compte rendu intégral
Présidence de M. Jean-Pierre Raffarin
vice-président
Secrétaires :
M. Jean Boyer,
Mme Michelle Demessine.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
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Démission d'un membre d'une commission spéciale et candidature
M. le président. J’ai reçu avis de la démission de Mme Laurence Rossignol comme membre de la commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel.
J’informe le Sénat que le groupe socialiste et apparentés a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu’il propose pour siéger à la commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, en remplacement de Mme Laurence Rossignol, démissionnaire.
Cette candidature va être affichée et la nomination aura lieu conformément à l’article 8 du règlement.
3
Communication du Conseil constitutionnel
M. le président. M. le Président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 14 avril 2014, qu’en application de l’article 61–1 de la Constitution le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel deux décisions de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur :
- le 2° du 1 de l’article 109, du 6° de l’article 112, du 8 ter de l’article 150–0 D et du second alinéa de l’article 161 du code général des impôts (revenus imposables) (2014–404 QPC).
- le deuxième alinéa du paragraphe I de l’article L. 5211–6–1 du code général des collectivités territoriales (Organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre) (2014–405 QPC).
Le texte de ces décisions de renvoi est disponible à la direction de la séance.
Acte est donné de cette communication.
4
Agriculture, alimentation et forêt
Suite de la discussion d'un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (projet n° 279, texte de la commission n° 387 rectifié, rapport n° 386, avis nos 344 et 373).
Nous poursuivons la discussion des articles.
Titre II (suite)
PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS ET RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS
M. le président. Samedi dernier, nous avons entamé, au sein du titre II, l’examen de l’article 15, dont je rappelle les termes.
Article 15 (suite)
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 1 est ainsi rédigée :
« Section 1
« Le schéma directeur régional des exploitations agricoles
« Art. L. 312-1. – I. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable.
« II. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l’article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. S’il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés.
« III. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération.
« Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes.
« Les critères de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants :
« 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ;
« 2° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;
« 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13 ;
« 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l’exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411-59 ;
« 5° Le nombre d’emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ;
« 6° L’impact environnemental de l’opération envisagée ;
« 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ;
« 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V.
« Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte.
« IV. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois des exploitations concernées pour l’application de l’article L. 331-1 et du 2° de l’article L. 331-3-1.
« V. – Pour l’application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’élaboration et de révision du schéma directeur régional des exploitations agricoles. » ;
2° Les sections 4 et 5 sont abrogées.
II. – (Non modifié) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 142-6 sont ainsi rédigées :
« La durée maximale des conventions est de six ans, renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition. Il en est de même pour la mise à disposition d’immeubles ruraux dans le cadre de conventions conclues avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public. » ;
1° bis À la première phrase de l’article L. 314-1-1, les mots : « en application de l’article L. 313-1 » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 411-40, les mots : « dont la superficie est au moins égale à la surface minimum d’installation » sont remplacés par les mots : « , dont la surface est au moins égale au seuil mentionné à l’article L. 312-1 » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 412-5, les mots : « la surface minimum d’installation prévue à l’article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné à l’article L. 312-1 ».
III. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Les articles L. 331-1 et L. 331-2 sont remplacés par des articles L. 331-1, L. 331-1-1 et L. 331-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-1. – Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.
« L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive.
« Ce contrôle a aussi pour objectifs de :
« 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
« 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant d’associer la double performance économique et environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ;
« 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
« Art. L. 331-1-1. – Pour l’application du présent chapitre :
« 1° Est qualifié d’exploitation agricole l’ensemble des unités de production mis en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 ;
« 2° Est qualifié d’agrandissement d’exploitation ou de réunion d’exploitations au bénéfice d’une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître la superficie de cette exploitation ou de prendre, directement ou indirectement, participation dans une autre exploitation agricole ; la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice de cette personne morale ;
« 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit, ainsi que des équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différentes natures de culture et les ateliers de production hors sol. En sont exclus les bois, taillis et friches, à l’exception des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l’article L. 181-4 ainsi que de celles situées à Mayotte et mentionnées à l’article L. 182-12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole.
« Art. L. 331-2. – I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
« 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :
« a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ;
« b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;
« 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole :
« a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
« b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;
« c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ;
« 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ;
« 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
« 6° La mise en valeur de biens agricoles reçus d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d’une unité économique égale ou supérieure au seuil mentionné au 1° du présent I, l’agrandissement d’une exploitation dont la surface totale après cette rétrocession excède ce même seuil ou la concentration d’exploitations, par une même personne, au sens du 3° de l’article L. 331-1.
« II. – Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus, et que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
« 2° Les biens sont libres de location ;
« 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
« 4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1.
« Pour l’application du présent II, les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille sont assimilées aux biens qu’elles représentent.
« Les opérations, autres que celles prévues au 6° du I, réalisées par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural sont également soumises à déclaration préalable. » ;
2° L’article L. 331-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3. – L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret.
« Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée. » ;
3° Après l’article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-3-1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée :
« 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ;
« 1° bis Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ;
« 2° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a ni d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ;
« 3° Dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées.
« Art. L. 331-3-2. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut n’être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l’objet d’autres candidatures prioritaires. » ;
3° bis L’article L. 331-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations mentionnées à l’article L. 331-2 délivrées à des sociétés composées d’au moins deux associés exploitants sont communiquées par l’autorité administrative à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente. Celle-ci transmet à l’autorité administrative les informations qu’elle reçoit, en application du I de l’article L. 141-1-1, sur les cessions de parts sociales concernant ces sociétés qui interviennent dans un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle leur a été délivrée l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. » ;
4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 331-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle constate qu’une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, intervient dans un délai de cinq ans à compter de la mise à disposition de terres à une société, l’autorité administrative peut réexaminer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 qu’elle a délivrée. Pour ce faire, elle prescrit à l’intéressé de présenter une nouvelle demande dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut être inférieur à un mois. Elle notifie cette injonction à l’intéressé dans un délai d’un an à compter de cette réduction et au plus tard six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance. »
IV. – (Non modifié) La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 642-1 du code de commerce est supprimée.
M. le président. Nous en sommes parvenus à deux amendements identiques.
L'amendement n° 321 rectifié est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson et Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc et Milon, Mme Mélot et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 542 rectifié est présenté par MM. Dubois et Jarlier, Mme N. Goulet, MM. Guerriau, Namy et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’installation d’agriculteurs ayant bénéficié d’une formation ou d’une expérience professionnelle adéquate ;
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 321 rectifié.
M. Jean-Noël Cardoux. M. César ayant dû s’absenter quelques instants, il m’a demandé de défendre cet amendement à sa place.
Il vise à insérer expressément l’installation d’agriculteurs dans les nouveaux critères permettant de déterminer « l’intérêt économique et environnemental d’une opération » soumise au contrôle des structures.
Ces critères seront pris en compte, ainsi que le prévoit l’article, pour déterminer l’ordre des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Il s’agit d’une disposition de bon sens. Ceux qui auront fait l’effort de suivre une formation devraient être privilégiés.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l'amendement n° 542 rectifié.
Mme Françoise Férat. Cet amendement vise à insérer expressément l’installation d’agriculteurs dans les nouveaux critères permettant de déterminer « l’intérêt économique et environnemental d’une opération » soumise au contrôle des structures. Ces critères seront pris en compte, ainsi que le prévoit l’article, pour déterminer l’ordre des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
En effet, l’article 15 modifie simultanément les articles L. 312–1, L. 331–1 et L. 331–3 du code rural et de la pêche maritime. De ce fait, la place et la priorité laissée à l’installation des jeunes agriculteurs dans ces articles en vertu du contrôle des structures actuel se trouvera considérablement réduite. Seul l’article L. 331–1 fait encore mention d’installation. Toutefois, alors que celle-ci était l’objectif prioritaire, elle ne sera plus que « l’objectif principal ».
Le futur article L. 312–1 ne prévoit au I qu’une prise en compte de cet objectif pour la détermination des orientations du futur schéma régional des exploitations agricoles. De même, l’ordre de priorités, prévu au III, que le schéma fixera entre les différentes opérations ne garantit pas la place de l’installation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur de la commission des affaires économiques. Ces deux amendements sont satisfaits, le texte prévoyant que, dans le cadre du contrôle des structures, l’intérêt économique et environnemental doit être pris en compte.
Parce qu’il nous semble que ces deux amendements n’apportent rien de plus au projet de loi, la commission demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement. Même avis que M. le rapporteur.
L’objectif – et c’est inscrit dans les objectifs – de ces critères, c’est l’installation. Une fois cet objectif fixé, on fixe des critères. Mais on ne peut pas remettre dans ces critères l’objectif de l’installation puisque, par définition, il est l’objectif principal. Ces amendements sont pleinement satisfaits par le texte. Les critères viennent après pour préciser dans l’objectif de l’installation les critères qui sont pris en compte. On ne fait pas l’inverse.
M. le président. Malgré cette satisfaction ministérielle, monsieur Cardoux, l'amendement n° 321 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Noël Cardoux. Ce point ne me paraît pas primordial. Il me semble de bon sens de retirer cet amendement, monsieur le président, en espérant que je ne m’attirerai pas les foudres de mon collègue ! (Sourires.)
M. le président. Merci de votre audace ! (Nouveaux sourires.)
L'amendement n° 321 rectifié est retiré.
Madame Férat, l'amendement n° 542 rectifié est-il maintenu ?
Mme Françoise Férat. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 542 rectifié est retiré.
L'amendement n° 147, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. L’alinéa 18 nous inquiète quelque peu. Il prévoit la possibilité de pondérer les critères. Si toute adéquation est en général la bienvenue, je rappellerai toutefois le schéma banal du développement durable.
Souvenez-vous des trois cercles : économie, social, environnement. Il est de coutume de les représenter d’égale taille. En réalité, en taille, l’économie, c’est la citrouille, le social, c’est une orange, et l’environnement, c’est une groseille – cela ne pèse pas lourd en général.
Votre loi vient à point corriger les choses, rééquilibrer. Mais l’alinéa 18 met en péril ce rééquilibrage. (M. Jean-Vincent Placé applaudit.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. J’ai le regret de vous dire que je ne partage pas votre point de vue, madame Blandin. Vous voulez supprimer les pondérations, je ne pense pas que ce soit une très bonne chose. Aussi, j’émets un avis défavorable sur votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Même avis que M. le rapporteur.
Il ne s’agit pas de dire qu’il y aurait une citrouille, une orange et une groseille. Il faut simplement se dire que dans les arbitrages qui sont à faire, justement parce que les dimensions environnementale, économique et sociale sont des enjeux, on se prononce selon les projets.
En effet, les projets sont différents, dans tous les domaines. Certains ont un caractère plus environnemental, par exemple lorsqu’il s’agit d’une installation avec des circuits courts ; d’autres ont une dimension plus économique, lorsqu’il s’agit d’une installation dans un cadre plus général, dans le secteur de la viande bovine par exemple ; d’autres enfin ont une spécificité plus sociale, car il s’agit d’organisations derrière lesquelles se trouvent des associations.
Maintenons les possibilités de prise en compte de tous ces critères. C’est la meilleure manière de les mettre dans le débat sur l’installation.
Le mieux serait de retirer cet amendement. Il n’y a aucune mauvaise intention derrière l’alinéa 18.