Sommaire
Présidence de M. Jean-Patrick Courtois
Secrétaires :
M. Jean Desessard, Mme Marie-Noëlle Lienemann.
2. Accès au logement et urbanisme rénové. – Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire
Discussion générale : MM. Claude Dilain, corapporteur de la commission mixte paritaire ; Daniel Raoul, en remplacement de M. Claude Bérit-Débat, corapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du logement.
MM. Gérard César, Vincent Delahaye, Mme Mireille Schurch, MM. Pierre-Yves Collombat, Joël Labbé, Mme Marie-Noëlle Lienemann, M. Jean-Jacques Mirassou.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Amendement n° 1 du Gouvernement. – Mme Cécile Duflot, ministre ; Claude Dilain, corapporteur de la commission des affaires économiques.
Article 16 (pour coordination)
Amendement n° 10 du Gouvernement.
Amendement n° 8 du Gouvernement.
Article 43 bis B (pour coordination)
Amendement n° 11 du Gouvernement.
Article 46 quater (pour coordination)
Amendement n° 12 du Gouvernement.
Amendement n° 9 du Gouvernement.
Amendement n° 2 du Gouvernement.
Amendement n° 3 du Gouvernement.
Amendement n° 4 du Gouvernement.
Amendement n° 5 du Gouvernement.
Amendement n° 6 du Gouvernement.
Amendement n° 7 du Gouvernement.
Mmes Marie-Hélène Des Esgaulx, Cécile Duflot, ministre.
Adoption définitive, par scrutin public, du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.
3. Communication d'un avis sur une nomination
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Bel
4. Questions d'actualité au Gouvernement
résultats en termes d’emplois et d’économies
MM. François Marc, Jean-Marc Ayrault, Premier ministre.
MM. Jean-Vincent Placé, Jean-Marc Ayrault, Premier ministre.
MM. Pierre Laurent, Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Mmes Françoise Laborde, Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam, M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre.
taxe communale sur la consommation finale d'électricité perçue par les intercommunalités
Mmes Jacqueline Gourault, Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée chargée de la décentralisation.
attractivité et commerce extérieur
M. Richard Yung, Mme Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur.
Mmes Catherine Procaccia, Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la communication.
M. Georges Labazée, Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille.
MM. Alain Dufaut, Alain Vidalies, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement.
dépenses des régions en matière de haut et de très haut débit
M. Philippe Adnot, Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Charles Guené
5. Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire
6. Communication du Conseil constitutionnel
7. Formation professionnelle – Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi
Amendements nos 397, 395 et 387 à 394 du Gouvernement. – MM. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; Claude Jeannerot, rapporteur de la commission des affaires sociales ; René-Paul Savary, Mme Christiane Demontès. – Adoption des dix amendements.
Amendement n° 125 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux. – MM. Jean-Noël Cardoux, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Rejet.
Amendement n° 371 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendements identiques nos 43 de M. Jean Desessard et 217 de Mme Laurence Cohen. – MM. Jean Desessard, Dominique Watrin.
Amendement n° 124 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux. – Mme Isabelle Debré.
Amendement n° 123 rectifié bis de M. Jean-Noël Cardoux. – Mme Isabelle Debré.
MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre ; Mme Isabelle Debré, MM. Jean-Noël Cardoux, Jean Desessard. – Retrait de l’amendement n° 43.
M. Dominique Watrin, Mme Laurence Cohen. – Rejet, par scrutin public, de l’amendement n° 217 ; rejet des amendements nos 124 rectifié et 123 rectifié bis.
Amendement n° 154 de Mme Valérie Létard. – Mme Chantal Jouanno, MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre ; Jean-Noël Cardoux. – Rejet.
Amendement n° 190 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – Mme Catherine Procaccia, MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre ; René-Paul Savary. – Rejet.
Amendement n° 365 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 330 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 396 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Mme Kalliopi Ango Ela.
Amendement n° 44 de M. Jean Desessard. – MM. Jean Desessard, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Retrait.
Amendements nos 10 rectifié et 11 rectifié de M. Michel Vergoz. – Mme Anne Emery-Dumas, MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Retrait des deux amendements.
Amendement n° 13 rectifié de Mme Christiane Demontès. – Mme Christiane Demontès, MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 183 de Mme Chantal Jouanno. – Mme Chantal Jouanno, MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Rectification de l’amendement.
MM. René-Paul Savary, Michel Sapin, ministre ; Gérard Larcher. – Adoption de l’amendement n° 183 rectifié.
Amendement n° 14 rectifié bis de Mme Christiane Demontès. – Mme Christiane Demontès, MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 15 rectifié bis de Mme Christiane Demontès. – Mme Christiane Demontès, MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Retrait.
Amendement n° 227 de Mme Marie-Christine Blandin. – M. Jean Desessard. – Retrait.
Amendement n° 126 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux. – MM. René-Paul Savary, le rapporteur, Michel Sapin, ministre ; Georges Labazée. – Rejet.
Amendement n° 45 de M. Jean Desessard. – MM. Jean Desessard, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Retrait.
Amendement n° 47 de M. Jean Desessard. – MM. Jean Desessard, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Retrait.
Amendement n° 272 rectifié de M. François Patriat. – MM. François Patriat, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Retrait.
Amendement n° 46 rectifié de M. Jean Desessard. – MM. Jean Desessard, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Retrait.
Amendement n° 182 de Mme Chantal Jouanno. –Mme Chantal Jouanno. – Retrait.
Amendement n° 48 de M. Jean Desessard. – M. Jean Desessard, le rapporteur, Michel Sapin, ministre ; François Patriat. – Rejet.
Amendements nos 284 rectifié et 285 rectifié de M. René-Paul Savary. – MM. René-Paul Savary, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Retrait des deux amendements.
Amendement n° 331 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 356 rectifié du Gouvernement. – MM. Michel Sapin, ministre ; le rapporteur. – Adoption.
Amendement n° 403 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre ; Gérard Larcher. – Adoption.
Mme Isabelle Debré, M. le président.
Amendement n° 49 de M. Jean Desessard. – M. Jean Desessard. – Retrait.
Amendement n° 366 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 363 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 16 rectifié de Mme Christiane Demontès. – Mme Christiane Demontès, MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 377 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 367 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 283 rectifié de M. François Patriat et sous-amendement n° 408 du Gouvernement. – MM. François Patriat, Michel Sapin, ministre ; le rapporteur. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Amendement n° 381 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 382 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
MM. Jean Desessard, Michel Sapin, ministre.
Adoption de l'article modifié.
Mme Laurence Cohen.
Amendement n° 129 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux. – MM. Jean-Noël Cardoux, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Rejet.
Amendements identiques nos 130 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux et 289 rectifié de Mme Françoise Férat. – Mmes Isabelle Debré, Chantal Jouanno.
Amendements identiques nos 17 rectifié de Mme Christiane Demontès et 82 rectifié de M. Jean-Claude Carle. – Mme Christiane Demontès, M. Jean-Noël Cardoux.
MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Rejet des amendements identiques nos 130 rectifié et 289 rectifié ; adoption des amendements identiques nos 17 rectifié et 82 rectifié.
Amendement n° 218 de Mme Laurence Cohen. – Mme Laurence Cohen, MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 386 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 270 rectifié de M. François Patriat. – M. François Patriat.
Amendement n° 188 rectifié ter de M. Jean-François Husson. – M. Jean-Noël Cardoux.
Amendement n° 254 rectifié bis de M. Michel Delebarre. – Mme Christiane Demontès.
MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Retrait des amendements nos 270 rectifié, 188 rectifié ter et 254 rectifié bis.
Amendement n° 404 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 327 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 286 rectifié de M. René-Paul Savary. – MM. Robert Laufoaulu, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Rejet.
Amendement n° 219 de Mme Laurence Cohen. – MM. Dominique Watrin, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Rejet.
Amendement n° 131 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux. – MM. Jean-Noël Cardoux, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Rejet.
Amendement n° 128 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux. – Mme Isabelle Debré, MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Rejet.
Mme Laurence Cohen.
Adoption de l'article modifié.
8. Nomination de membres d'une éventuelle commission mixte paritaire
9. Candidatures à un organisme extraparlementaire
10. Communication du Conseil constitutionnel
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Raffarin
11. Nomination de membres d’un organisme extraparlementaire
12. Formation professionnelle. – Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d'un projet de loi
Amendement n° 220 rectifié de Mme Laurence Cohen. – Mme Laurence Cohen, MM. Claude Jeannerot, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. – Adoption.
Amendement n° 221 de Mme Laurence Cohen. – MM. Dominique Watrin, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 376 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 50 de M. Jean Desessard. – Retrait.
Amendement n° 372 rectifié de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 151 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux. –MM. Jean-Noël Cardoux, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 169 de Mme Chantal Jouanno. – MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Rejet.
Amendements identiques nos 63 de M. Jean Desessard et 134 rectifié ter de M. Jean-Noël Cardoux. – MM. Jean Desessard, Jean-Noël Cardoux.
Amendements identiques nos 64 de M. Jean Desessard et 135 de M. Jean-Noël Cardoux. – MM. Jean Desessard, Jean-Noël Cardoux.
MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption, par deux scrutins publics, des amendements identiques nos 63 et 134 rectifié ter et des amendements identiques nos 64 et 135.
MM. Michel Sapin, ministre ; le président.
Amendement n° 368 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 379 rectifié de la commission. – M. le rapporteur.
Amendement n° 18 rectifié de Mme Christiane Demontès. – Mme Christiane Demontès. – Retrait.
M. Michel Sapin, ministre. – Adoption de l’amendement n° 379 rectifié.
Amendement n° 332 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 378 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 74 de M. Jean Desessard. – MM. Jean Desessard, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Rejet.
Amendement n° 51 de M. Jean Desessard. – Retrait.
Amendement n° 364 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 369 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 373 rectifié de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 370 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 357 du Gouvernement. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 380 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 14 ter (nouveau). – Adoption
Amendement n° 374 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 19 rectifié de Mme Christiane Demontès. – Mme Christiane Demontès, MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Retrait.
Reprise de l’amendement n° 231 de M. François Patriat, rapporteur pour avis, par la commission sous le n° 410. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 375 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 15
Amendement n° 398 du Gouvernement. – M. Michel Sapin, ministre ; Mme Christiane Demontès, M. le rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 171 de Mme Chantal Jouanno. – MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Retrait.
Amendement n° 184 de M. Yves Pozzo di Borgo. – MM. Yves Pozzo di Borgo, le rapporteur, Michel Sapin, ministre ; Jean Desessard, Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Rejet.
Amendement n° 139 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux. – MM. Jean-Noël Cardoux, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Retrait.
Amendement n° 359 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre ; Jean Desessard. – Adoption.
Amendement n° 138 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux. – Mme Isabelle Debré, MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Rejet.
Amendement n° 136 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux. – M. Jean-Noël Cardoux
Amendement n° 137 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux. – M. Jean-Noël Cardoux.
MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Rejet des amendements nos 136 rectifié et 137 rectifié.
Amendement n° 170 de Mme Chantal Jouanno. – MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Retrait.
Amendement n° 333 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 140 rectifié bis de M. Jean-Noël Cardoux. –MM. Jean-Noël Cardoux, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Retrait.
Amendement n° 141 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux. – Mme Isabelle Debré, MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre ; Jean-Noël Cardoux. – Rejet.
Amendement n° 334 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 142 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux. –MM. Jean-Noël Cardoux, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Rejet.
MM. Gérard Larcher, Dominique Watrin, Jean Desessard, Mme Annie David.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 362 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 361 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 143 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux. – MM. Jean-Noël Cardoux, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Rejet.
Amendement n° 144 rectifié bis de M. Jean-Noël Cardoux. – MM. Jean-Noël Cardoux, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Rejet.
Amendement n° 335 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre ; Jean Desessard. – Adoption.
Amendement n° 336 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 337 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 172 de Mme Chantal Jouanno. – MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Retrait.
Adoption de l'article modifié.
M. le président.
Amendement n° 173 de Mme Chantal Jouanno. – MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Retrait.
Amendement n° 339 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 360 rectifié bis de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l’article 19
Amendement n° 358 du Gouvernement. – MM. Michel Sapin, ministre ; le rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Mmes Laurence Cohen, Marie-Noëlle Lienemann
Amendements identiques nos 53 de M. Jean Desessard, 150 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux, 177 rectifié bis de Mme Chantal Jouanno et 222 de Mme Laurence Cohen. – MM. Jean Desessard, Jean-Noël Cardoux, Jean-Marie Vanlerenberghe, Dominique Watrin, le rapporteur, Michel Sapin, ministre ; Mme Christiane Demontès. – Adoption, par scrutin public, des quatre amendements supprimant l'article.
Amendement n° 253 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Devenu sans objet.
Amendement n° 406 de la commission. – Devenu sans objet.
Amendement n° 54 de M. Jean Desessard. – Devenu sans objet.
Amendement n° 340 de la commission. – Devenu sans objet.
Amendement n° 189 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – Devenu sans objet.
Amendement n° 55 de M. Jean Desessard. – Devenu sans objet.
Amendement n° 145 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux. – Devenu sans objet.
Amendement n° 178 de Mme Chantal Jouanno. – Devenu sans objet.
Amendement n° 146 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux. – Devenu sans objet.
Amendement n° 180 de Mme Chantal Jouanno. – Devenu sans objet.
Amendement n° 56 de M. Jean Desessard. – Devenu sans objet.
Amendement n° 405 de la commission. – Devenu sans objet.
Amendement n° 57 de M. Jean Desessard. – Devenu sans objet.
Amendement n° 341 rectifié de la commission. – Devenu sans objet.
Amendement n° 147 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux. – Devenu sans objet.
Amendement n° 148 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux. – Devenu sans objet.
Amendement n° 236 rectifié de Mme Françoise Laborde. – Devenu sans objet.
Amendement n° 342 de la commission. – Devenu sans objet.
Amendement n° 149 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux. – Devenu sans objet.
Amendement n° 179 de Mme Chantal Jouanno. – Devenu sans objet.
Amendement n° 58 rectifié de M. Jean Desessard. – Devenu sans objet.
Amendement n° 59 de M. Jean Desessard. – Devenu sans objet.
Amendement n° 61 de M. Jean Desessard. – Devenu sans objet.
Amendement n° 60 de M. Jean Desessard. – Devenu sans objet.
Article additionnel après l'article 20
Amendement n° 62 de M. Jean Desessard. – Retrait.
Amendement n° 407 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Amendement n° 328 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 329 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Mme Laurence Cohen, MM. Jean-Noël Cardoux, Jean-Marie Vanlerenberghe, Mme Christiane Demontès, M. Jean Desessard.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi modifié.
M. le rapporteur, Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales ; M. Michel Sapin, ministre.
13. Ordre du jour
compte rendu intégral
Présidence de M. Jean-Patrick Courtois
vice-président
Secrétaires :
M. Jean Desessard,
Mme Marie-Noëlle Lienemann.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Accès au logement et urbanisme rénové
Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire
M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (texte de la commission n° 356, rapport n° 355).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Claude Dilain, corapporteur.
M. Claude Dilain, corapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires économiques, mes chers collègues, le parcours législatif du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dit ALUR, touche aujourd’hui à sa fin.
Après l’adoption par le Sénat du projet de loi en deuxième lecture, le 31 janvier dernier, la commission mixte paritaire s’est réunie le 11 février à l’Assemblée nationale et a abouti à un accord entre les deux chambres.
La réussite de la CMP est l’illustration du soutien appuyé du Parlement à ce projet de loi ambitieux, qui vise à apporter des réponses à la crise du logement subie par nos concitoyens. Il le fait en instituant un dispositif d’encadrement des loyers, en créant la garantie universelle des loyers, ou GUL, en réformant les professions immobilières, en renforçant la lutte contre l’habitat indigne et contre les « marchands de sommeil », en proposant des mesures ambitieuses pour la prévention et le traitement des copropriétés dégradées, en réformant les procédures d’attribution des logements sociaux, en réformant la gouvernance d’Action logement, ou encore en modernisant des procédures d’urbanisme, point sur lequel je laisserai M. Daniel Raoul s’exprimer.
On ne peut que saluer l’engagement du Gouvernement, et votre mobilisation, madame la ministre, pour apporter des réponses appropriées sur tous les fronts à la crise du logement. J’en profite pour renouveler mes remerciements tant à votre endroit qu’à celui des collaborateurs de votre cabinet ainsi qu’aux agents de l’administration, avec qui nous avons pu travailler dans les meilleures conditions et de manière très efficace.
Pour ce qui concerne les titres Ier et II, dont j’avais la charge, je souhaite souligner que, sur 104 articles, seule une trentaine restait en discussion avant la CMP. Cela montre la large convergence de vues entre la Haute Assemblée et les députés sur ces dispositions.
Je tiens d’ailleurs à saluer le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, M. Daniel Goldberg, avec qui j’ai constamment dialogué tout au long de la discussion de ce projet de loi. Je pense que nos échanges ont contribué à rapprocher les points de vue et à assurer une compréhension mutuelle des positions exprimées par les députés et par la sénateurs.
S’agissant des titres Ier et II du projet de loi, la commission mixte paritaire n’a apporté que des ajustements au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture. Elle a ainsi adopté des amendements rédactionnels, des amendements de précision ou encore des amendements de coordination avec la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Je souhaite relever plusieurs modifications de fond intervenues à l’occasion de la commission mixte paritaire.
À l’article 1er bis, la CMP a précisé que, pour être cotitulaires du bail, deux personnes pacsées doivent en faire la demande conjointe, précision qui répond à une préoccupation exprimée en deuxième lecture par M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois.
À l’article 4, la CMP a poursuivi l’alignement des règles applicables aux logements meublés sur celles qui sont applicables aux logements nus en matière de congé : les dispositions prévoyant une sanction pénale en cas de congé frauduleux ont ainsi été étendues aux logements meublés.
À l’article 6 ter, la CMP est revenue sur une disposition introduite par la Haute Assemblée, qui permettait de déroger au régime d’autorisation préalable au changement d’usage pour les meublés touristiques, estimant que cette disposition allait à l’encontre de la libre administration des collectivités territoriales.
À l’article 8, qui institue la garantie universelle des loyers, la CMP a précisé une disposition issue d’un amendement de Mireille Schurch et du groupe CRC, adopté par le Sénat en deuxième lecture, prévoyant que l’agence de la GUL pourrait ne pas exercer ses droits à l’égard d’un locataire en situation d’impayés. Le texte issu des travaux de la CMP permet à l’agence d’exercer uniquement une partie de ses droits, ce qui me paraît plus favorable aux locataires en situation d’impayés. Je tiens cependant à souligner que l’agence de la GUL ne sera aucunement contrainte de renoncer à exercer ses droits. Ainsi, cette disposition ne constitue pas un encouragement à ne pas payer ses loyers.
À l’article 28, la CMP a introduit une disposition issue d’un amendement que M. Jacques Mézard avait déposé en deuxième lecture et retiré à la demande du Gouvernement. Cette disposition porte sur les droits d’agir en justice des associations syndicales libres, les ASL. Après analyse approfondie, il est apparu que la proposition de M. Mézard était pertinente et permettait de répondre à une jurisprudence incertaine sur le sujet. C’est pourquoi la CMP a repris cette proposition.
Enfin, à l’article 41, la CMP a prévu que, au sein de la métropole du Grand Paris, le président de la métropole pourrait déléguer ses compétences en matière d’habitat insalubre au président du conseil de territoire.
Comme vous le voyez, mes chers collègues, les principales modifications effectuées par la CMP ne remettent en rien en cause le texte tel qu’il a été adopté par le Sénat à la fin du mois de janvier.
Au terme de l’examen du projet de loi, je souhaite souligner l’apport de la Haute Assemblée. Une fois de plus, le Sénat a fait la preuve de sa sagesse et de la qualité de ses réflexions.
Je pense bien entendu à la garantie universelle des loyers. La commission des affaires économiques, sur l’initiative de son président Daniel Raoul, a mis en place lors de la première lecture un groupe de travail sur ce sujet, jugeant que le dispositif était pour le moins perfectible.
Ce groupe de travail, dont M. Jacques Mézard était le rapporteur, était placé sous la présidence de M. Daniel Raoul. Il a travaillé dans un esprit constructif et a permis de faire converger les points de vue. Je tiens à saluer à la fois cette initiative, la qualité des propositions formulées par M. Jacques Mézard et la participation de l’ensemble des membres du groupe de travail aux travaux de ce dernier.
Ces propositions ont largement inspiré le dispositif présenté par le Gouvernement à l’Assemblée nationale en deuxième lecture : il combine une « garantie publique socle » universelle et une assurance complémentaire facultative, la « garantie socle » étant plafonnée au niveau du loyer de référence dans les zones tendues, avec un taux d’effort des locataires couverts pouvant atteindre 50 %.
Du fait des réserves constitutionnelles soulevées par Mme la ministre, il n’a pas été possible de supprimer le cautionnement et de rendre la GUL obligatoire, comme l’avait recommandé le groupe de travail. Pour autant, sur l’initiative de M. Jacques Mézard, le Sénat, à l’occasion de la deuxième lecture, a renforcé le caractère automatique de la garantie universelle des loyers.
Au terme de cette coproduction législative, l’article 8 du projet de loi met donc en place un dispositif précis et solide, qui répond à une attente et à des préoccupations exprimées depuis de nombreuses années sur toutes les travées de cet hémicycle : faciliter l’accès au parc privé en sécurisant les propriétaires.
Enfin, je ne peux que me réjouir que ce projet de loi permette d’engager une grande réforme des copropriétés, qui aura malheureusement moins fait parler d’elle que le titre IV du projet de loi. C’est peut-être parce que cette réforme, inspirée assez largement des conclusions du rapport de notre ancien collègue Dominique Braye, était consensuelle.
Madame la ministre, je tiens à saluer votre détermination sur ce sujet extrêmement important. Je me réjouis également que le projet de loi reprenne des mesures auxquelles tiennent les acteurs des copropriétés dégradées et de la lutte contre l’habitat indigne et contre les marchands de sommeil. Je pense par exemple à l’interdiction pour un copropriétaire endetté auprès de la copropriété d’acheter de nouveaux lots.
Le volet « copropriétés » du projet de loi constitue une avancée très importante, attendue par les acteurs de terrain. La création du fonds de travaux, mesure phare de ce volet, constitue ainsi une mesure essentielle pour la prévention de la dégradation des copropriétés.
Je me félicite également que le projet de loi ait permis d’avancer sur la question de l’assurance au sein des copropriétés, le Sénat ayant introduit, sur mon initiative, une obligation d’assurance pour les copropriétaires et les syndicats de copropriété. Les députés ont utilement complété cette disposition, même s’il n’a pas été possible, pour l’heure, d’aller jusqu’au bout de la réflexion sur cette question.
En conclusion, la commission des affaires économiques vous invite bien entendu, mes chers collègues, à approuver le texte issu des travaux de la CMP. Pour ce qui concerne les titres Ier et II, ce texte est largement fidèle à la position exprimée par le Sénat en deuxième lecture ; il comporte des dispositions volontaristes à même d’apporter des réponses à la crise – on pourrait même dire « aux crises » – du logement que connaissent nos concitoyens au quotidien. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, en remplacement de M. Claude Bérit-Débat, corapporteur.
M. Daniel Raoul, en remplacement de M. Claude Bérit-Débat, corapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en l’absence de M. Claude Bérit-Débat, corapporteur du texte, je présenterai les conclusions de la commission mixte paritaire pour les titres III et IV du projet de loi.
S’agissant du titre III, qui tend à améliorer la lisibilité et l’efficacité des politiques publiques du logement, neuf articles restaient en discussion. La commission mixte paritaire a trouvé un accord, dans le souci d’enrichir la palette des outils à la disposition des bailleurs sociaux et de faciliter l’accès au logement social.
Je me félicite ainsi de la mise en place, à l’article 49, des conférences intercommunales du logement au niveau d’un établissement public de coopération intercommunale, ou EPCI, afin de définir des orientations communes et de mutualiser les moyens. Je me félicite aussi de l’adoption, à l’article 52, des règles de rattachement d’un office public de l’habitat à un EPCI.
Nous avons également intégré, à ce stade du débat, de nombreuses dispositions de coordination avec la loi sur les métropoles, notamment en ce qui concerne le Grand Paris et la métropole de Lyon.
J’en profite pour souligner toute la richesse de l’article 49, tel qu’il ressort de nos travaux grâce à l’apport de la Haute Assemblée : les trois familles de bailleurs sociaux disposent désormais d’une palette d’outils diversifiés et innovants, qui vont leur permettre de mettre en œuvre des solutions adaptées pour construire ou pour gérer des logements sociaux. Cet article doit d’ailleurs beaucoup au travail de notre collègue Marie-Noëlle Lienemann, que je remercie de son apport.
Le dispositif est en place. Il nous reste à le faire vivre pour accroître significativement la production de logements sociaux en location et/ou en accession. Et c’est un défi majeur !
Le titre IV, qui vise à moderniser les documents de planification et d’urbanisme, comportait le principal point de désaccord entre les deux chambres : les conditions de transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, ou compétence PLU, au niveau intercommunal. Comme vous le savez, les députés se sont finalement ralliés à l’analyse et à la position proposées et soutenues par la Haute Assemblée à deux reprises.
Dans le texte adopté par la commission mixte paritaire, la vocation de la compétence PLU à remonter au niveau intercommunal est clairement affirmée, mais le transfert effectif de la compétence ne se fera pas de manière contrainte. Trois ans après le vote de la loi et, périodiquement, à l’occasion de chaque renouvellement complet du conseil communautaire, les communes qui n’ont pas encore opéré le transfert et qui ne souhaitent pas le réaliser immédiatement pourront en effet décider de le reporter au rendez-vous suivant. Il suffira qu’un quart des communes représentant au moins 20 % de la population le décident pour qu’il en soit ainsi.
Par ailleurs, la loi maintiendra une procédure de transfert volontaire, sur l’initiative des intercommunalités, qui pourra intervenir à chaque instant, ce qui correspond à l’esprit de l’actuel article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. Les seuils de décision de cette nouvelle procédure volontaire de transfert, spécifique à la compétence PLU, ont évidemment été harmonisés avec ceux de la procédure précédente, c'est-à-dire 25 % des communes représentant 20 % de la population.
Je tiens à le souligner, par rapport au texte initial et aux versions votées par l’Assemblée nationale en première et deuxième lectures, le texte issu de la commission mixte paritaire témoigne de la force de conviction de la Haute Assemblée et de ses représentants et d’un réel effort des députés, que je veux souligner, pour prendre en compte le point de vue défendu par le Sénat.
Sur la question de l’urbanisme commercial, le rapporteur du Sénat a défendu sa position constante, celle de ne pas scinder l’examen de cette réforme importante entre deux textes, une telle scission étant d’autant moins nécessaire que l’examen du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a déjà commencé à l’Assemblée nationale. Remettre la réforme de l’urbanisme commercial à ce dernier texte n’était pas la remettre sine die et aurait permis de l’appréhender de manière plus cohérente.
Je regrette que ce point de vue raisonnable n’ait pas prévalu en commission mixte paritaire et que des dispositions sur le volet commercial des schémas de cohérence territoriale, ou SCOT, aient été réintroduites. Cependant, nous avons tenu à ce que, du point de vue de la commission des affaires économiques et, sans doute, du Sénat dans son ensemble,…
M. Gérard Cornu. Exactement !
M. Daniel Raoul, corapporteur. … les dispositions relatives à l’urbanisme commercial figurant dans le projet de loi ALUR ne préemptent absolument pas le débat qui aura lieu dans la loi Pinel. L’ensemble du sujet sera remis à plat dans ce texte, quitte à réécrire, si nous l’estimons nécessaire, l’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme tel qu’issu de la loi ALUR.
Pour le reste du titre IV, relativement peu de modifications de fond sont à signaler par rapport au texte voté par le Sénat en deuxième lecture.
La commission mixte paritaire a rétabli la définition obligatoire des modalités de la collaboration entre communes et intercommunalités en amont de la procédure d’élaboration des PLU. Elle a aussi rétabli le caractère obligatoire de la réunion de la conférence des maires avant l’approbation finale du PLU intercommunal. Il s’agit peut-être d’un formalisme nouveau pour quelques-uns, mais c’est une pratique déjà courante dans beaucoup d’intercommunalités. Dans mon agglomération, la conférence de maires tient lieu de bureau permanent. Ce n’est donc pas une lourdeur supplémentaire.
La commission mixte paritaire a également rétabli une durée de neuf ans avant qu’il soit nécessaire de passer par une révision du PLU pour ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser.
Elle est parvenue à une rédaction de compromis sur la périodicité d’évaluation des PLU, évaluation qui aura lieu tous les neuf ans dans le cas général, mais seulement tous les six ans si le PLU intercommunal tient lieu de programme local de l’habitat, ou PLH.
Elle a maintenu la possibilité d’autorisation de changement de destination des constructions situées en zone naturelle, dès lors que ces constructions ont été identifiées par le PLU.
Elle a supprimé la notion de coefficient d’occupation des sols, ou COS, qui avait été réintroduite au Sénat en deuxième lecture contre l’avis de la commission des affaires économiques et du Gouvernement.
Elle a décidé que la superposition des établissements publics fonciers, ou EPF, d’État avec des EPF locaux serait soumise à l’accord des EPCI à fiscalité propre et des communes pour les EPF locaux créés avant le 26 juillet 2013.
Elle a soumis au droit commun de la préemption, et donc à l’obligation d’une déclaration d’intention d’aliéner, la cession minoritaire de parts de société civile immobilière, ou SCI, dès lors que cette cession fait de l’acquéreur l’associé majoritaire.
Enfin, elle a rétabli l’article 70 quater, qui impose aux cessions majoritaires de parts sociales de SCI, dont le patrimoine est soumis au droit de préemption, d’être constatées par un acte reçu en la forme authentique ou par un acte sous seing privé contresigné par un avocat ou par un professionnel de l’expertise comptable. Je suis persuadé que nous aurons à en reparler au vu des expériences résultant de son application, madame la ministre.
M. Claude Dilain, corapporteur. C’est probable
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. On n’attendra pas les résultats de l’application !
M. Daniel Raoul, corapporteur. Sans surprise, le texte de la commission mixte paritaire n’est pas exactement celui qui avait été voté par le Sénat en deuxième lecture.
M. Jean-Jacques Mirassou. Heureusement ! (M. Pierre-Yves Collombat s’esclaffe.)
M. Daniel Raoul, corapporteur. Cependant, et j’y insiste, sur les points les plus importants des titres III et IV, le texte issu de la commission mixte paritaire, soit est strictement conforme au texte voté par le Sénat en deuxième lecture, soit en est suffisamment proche, dans l’esprit et dans la lettre, pour que nous puissions considérer qu’il correspond à la volonté exprimée par la Haute Assemblée.
Dans ces conditions, mes chers collègues, et à l’instar de mon collègue Claude Dilain, je vous invite à adopter le texte élaboré par la commission mixte paritaire, tel qu’il sera modifié à la marge par quelques amendements techniques de coordination, en particulier avec la promulgation de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du logement. Monsieur le président, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, comme vous pouvez l’imaginer, c’est avec une grande fierté et une certaine émotion que je me trouve aujourd’hui devant vous pour l’examen du texte final du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Voilà près de neuf mois, en juin 2013, ce projet de loi était présenté en conseil des ministres avec une belle ambition : celle de répondre à l’attente de nos concitoyens qui rencontrent de plus en plus de difficultés dans l’accès au logement.
Le travail législatif a été long et passionnant. Il s’est déroulé avec le souci permanent de ne pas renier cette ambition et de chercher au contraire à y répondre pleinement. Nous l’avons mené collectivement, et nous pouvons, me semble-t-il, en être fiers.
Alors que les difficultés économiques touchent une partie importante de la population, la question du logement est de celles qui importent le plus. Avoir un toit est un besoin de première nécessité ; c’est une condition de notre épanouissement, et c’est un droit. Au même titre que l’emploi, qui lui est lié, le logement est trop souvent, aujourd’hui, une source de souffrance, alors qu’il devrait offrir sécurité et réconfort.
À travers la question du logement, c’est évidemment la question sociale qui est posée. Nous y apportons par ce texte une réponse forte ; j’en suis convaincue.
Les lectures successives, ici et à l’Assemblée nationale, ont confirmé notre volonté de ne plus nous satisfaire du statu quo. Elles ont amélioré, parfois ajusté, souvent enrichi les mesures proposées. Je me félicite de la qualité de ce travail parlementaire. Il ne m’aurait pas semblé satisfaisant que le texte soumis aujourd'hui à votre examen soit le même que celui dont vous étiez saisis en première lecture. C’est ce qui fait toute la force du travail parlementaire et du bicamérisme.
Ces lectures ont aussi permis de faire émerger un texte sur lequel puissent s’accorder les deux chambres, comme en témoignent les conclusions de la commission mixte paritaire.
Je souhaite nous en féliciter, car je suis convaincue que les réformes profondes initiées par ce texte n’auraient pas la même portée si elles ne recevaient pas l’approbation de la Haute Assemblée.
Nous pouvons donc être fiers du travail accompli ensemble, avec la conviction d’avoir bâti un texte porteur de véritables avancées sociales, avec la conviction surtout que les mesures actées aujourd’hui contribueront à changer la vie quotidienne de millions de Françaises et de Français, avec la conviction enfin que les chantiers que nous ouvrons changeront durablement le cadre du logement en France.
Ce texte ne résume évidemment pas à lui seul la politique menée par ce gouvernement en matière de logement.
Nous n’avons pas attendu ces neuf mois de débats pour agir. Dès son arrivée, le Gouvernement a pris les mesures fortes que la situation imposait : décret d’urgence pour enrayer la hausse des loyers, mobilisation du foncier public, renforcement des obligations de production de logements sociaux, plan d’investissement en faveur du logement lancé par le Président de la République le 21 mars 2013, loi d’habilitation du 1er juillet 2013 pour permettre au Gouvernement d’agir par ordonnances. Toutes les ordonnances, y compris celle que j’ai présentée à la commission des affaires économiques du Sénat voilà deux jours, seront publiées cette semaine.
Nous n’avons pas ménagé notre effort. Mais, au-delà de l’urgence, il fallait aussi lancer un vaste chantier législatif pour répondre aux questions structurelles : celle des rapports locatifs, celle de la prévention des expulsions, celle de la régulation des professions immobilières, celle de la prévention et du traitement des copropriétés dégradées et de l’habitat indigne, celle de la modernisation du logement social, celle de l’urbanisme.
Il fallait en passer par la loi pour s’attaquer à des sujets que l’on n’osait pas prendre à bras-le-corps depuis de nombreuses années, de peur d’ouvrir des chantiers qu’on ne saurait refermer. Le défi, je veux bien le reconnaître, était audacieux, sans doute même téméraire, mais nous ne pouvions pas le refuser. Nous ne pouvions pas céder une nouvelle fois à la tentation d’un immobilisme mortifère.
Notre responsabilité était donc d’agir. Ce ne fut pas sans peine, ni sans doutes, parfois. Mais, alors que nous approchons du terme de la procédure parlementaire, nous pouvons avoir la satisfaction de ne pas avoir renié notre ambition initiale, de ne pas avoir faibli face aux obstacles.
Le texte présenté aujourd’hui n’a rien perdu de son ambition du premier jour. Au contraire, il est plus riche. Il est plus précis. Il est tout simplement meilleur.
Les mesures qu’il comporte sont justes et sont nécessaires. Bien qu’elles ne soient pas encore toutes connues du grand public, je crois qu’elles sont toutes attendues, et ce depuis trop longtemps. Elles redonneront du pouvoir d’achat, elles apporteront plus de justice et de protection.
Certaines d’entre elles ont fait l’objet de longs débats, à la hauteur des changements qu’elles proposent.
Il s’agit ainsi de l’encadrement des loyers. Alors que le pouvoir d’achat des locataires a été progressivement étranglé par la hausse continue des loyers de ces dernières années, nous ne pouvions plus nous contenter de laisser le marché suivre son cours. Non, le libre jeu de l’offre et de la demande, quand il produit de l’exclusion, quand il conduit à priver des familles de logements abordables, quand il amène la ségrégation, ne doit plus être un dogme indépassable !
La puissance publique ne doit pas être l’impuissant témoin des effets dévastateurs d’une économie de la pénurie. La régulation est non seulement possible, mais elle est indispensable. Le dispositif d’encadrement des loyers que vous avez validé le démontre. Il est possible d’interdire les excès et d’affirmer qu’on ne peut pas louer n’importe quoi à n’importe quel prix et qu’on ne peut pas profiter impunément de la captivité d’une clientèle n’ayant pas d’autre choix.
Alors oui, nous allons encadrer les loyers sans sombrer dans les travers d’une économie administrée. C’est ce qui vous est proposé aujourd’hui.
Il s’agit également de la garantie universelle des loyers.
Si baisser les loyers répondra à une partie importante des difficultés, ouvrir l’accès au logement à ceux qui n’ont pas toutes les garanties exigées reste indispensable. C’est le sens de la garantie universelle des loyers.
Cette idée de sécuriser les locataires en mutualisant leurs risques est à la fois évidente et révolutionnaire. Elle s’inscrit dans la continuité des précédents dispositifs, du Loca-pass à la garantie des risques locatifs, ou GRL, qui cherchaient à lutter contre les freins dans l’accès au logement. Mais elle en est également l’aboutissement, en apportant enfin le caractère indispensable de l’universalité, qui, seule, peut garantir l’absence de discrimination et en maximiser la mutualisation.
Je le répète ici, et je pense que les années à venir le démontreront, il s’agit d’une avancée sociale majeure à la fois pour les locataires et pour les propriétaires : pour les locataires, cette mesure assurera la garantie en lieu et place d’une hypothétique caution personnelle ; quant aux propriétaires, ils verront leurs revenus sécurisés et ils seront accompagnés en cas d’impayés.
Il s’agit en outre des mesures de protection des personnes les plus fragiles. Je pense notamment à l’allongement de la trêve hivernale et à son extension, sous le contrôle du juge, à ceux qui, sans droit ni titre, n’ont d’autre choix que la rue ou le squat.
Il s’agit également de l’habitat participatif. C’est une véritable troisième voie, entre la copropriété et la location, qui est ouverte par l’article 22 du projet de loi.
En dotant d’un véritable statut les sociétés d’habitat participatif, il permettra de libérer le potentiel immense des multiples projets qui rassemblent partout en France des personnes rêvant d’habiter différemment, de vivre mieux ensemble.
L’habitat participatif est le symbole de l’intelligence collective que nous devons retrouver, qu’il est possible de vivre non avec moins, mais avec plus de liens.
Il s’agit par ailleurs de la prévention des copropriétés dégradées et de la lutte contre l’habitat indigne.
Oui, monsieur le rapporteur Claude Dilain, ces mesures étaient très attendues, comme en témoigne l’accueil consensuel qui leur a été réservé. Je regrette seulement qu’elles n’aient pas été mises en œuvre plus tôt ! Elles permettront enfin de donner à ceux qui se sentent trop souvent impuissants face au fléau du mal-logement des outils à la mesure du défi auxquels ils font face.
Je tiens à remercier ceux qui ont pavé le chemin ayant permis de vous présenter aujourd’hui ce titre II. Je pense en particulier à Dominique Braye, dont le rapport a constitué le socle de nos propositions, mais surtout à Claude Dilain, qui a défendu ce texte avec la conviction de celui ayant affronté au quotidien le drame des copropriétés dégradées et de l’habitat indigne. Les avancées sur ce point sont nombreuses, mais elles n’ont sans doute pas été suffisamment perçues.
Je pense à l’immatriculation des copropriétés, qui permettra de mieux connaître le parc de logements et d’identifier les ensembles fragiles pour agir en amont, lorsqu’il est encore temps, avant qu’ils ne basculent.
Je pense au fonds travaux, qui dotera progressivement les copropriétés des moyens financiers nécessaires pour faire face à l’imprévu, qui provoque bien souvent le début de la spirale de dégradation.
Je pense aux nouveaux moyens de coercition à l’encontre des marchands de sommeil, qui font de la misère leur fonds de commerce et qui, à quelques-uns, gangrènent parfois des immeubles entiers, voire des quartiers. Nous pourrons désormais agir avec la force requise, en leur appliquant une astreinte de 1 000 euros par jour tant qu’ils n’auront pas réalisé les travaux nécessaires et en permettant désormais au juge de leur interdire d’acheter des logements pour les louer.
M. Claude Dilain, corapporteur. C’est bien !
Mme Cécile Duflot, ministre. Il s’agit, enfin, des mesures qui permettront de moderniser nos pratiques de planification, d’urbanisme et d’aménagement.
Tout au long de l’examen de ce texte, on aura beaucoup parlé du plan local d’urbanisme intercommunal, le PLUI,…
M. Claude Dilain, corapporteur. Oui !
Mme Cécile Duflot, ministre. … car, en matière de logement, l’offre répond d’abord à une planification intelligente et stratégique des territoires.
Ne l’oublions pas, ce sont bien les documents d’urbanisme dont les élus se dotent qui déterminent la qualité des politiques locales de l’habitat. En ce sens, le PLUI constituera, j’en suis certaine, une réponse à part entière à la crise du logement.
Ma conviction sur ce point n’a pas changé : l’échelle intercommunale est la plus pertinente pour élaborer une planification véritablement stratégique parce qu’elle permet à la fois de mutualiser les ingénieries et les savoirs, et d’exprimer une solidarité territoriale.
M. Gérard Cornu. On peut le faire sur la base du volontariat !
Mme Cécile Duflot, ministre. Mais j’ai entendu la demande forte de laisser s’exprimer les communes, de leur laisser du temps. Le compromis issu de la commission mixte paritaire fait droit à cette demande tout en franchissant une étape décisive. Le PLU sera intercommunal, sauf si les communes estiment qu’elles ne sont pas prêtes à y venir. Dans chaque intercommunalité, il y aura des débats sur l’urbanisme, sur la meilleure manière de lutter contre l’étalement urbain, sur le potentiel de densification pour construire davantage là où se trouvent les besoins.
Avec cette loi, les élus seront dotés de meilleurs outils pour prendre une part active à la transition écologique des territoires, de l’ingénierie foncière apportée par la généralisation des établissements publics fonciers aux nouvelles modalités du droit de préemption urbain, en passant par la reconnaissance de l’ensemble des modes d’habitat, bien encadrés juridiquement.
Je dirai un dernier mot sur la densité et la complexité de ce texte : elles n’empêchent pas de voir l’essentiel. Ce projet de loi s’attaque aux causes profondes de la crise du logement, que nous n’arriverons pas à juguler en un jour. La loi, à elle seule, ne change pas tout. Mais il fallait changer la loi pour faire face, enfin, à nos responsabilités. C’est ce que nous avons fait.
J’entends saluer ici le travail de tous les parlementaires sans exception, y compris de celles et ceux de l’opposition dont les propositions, comme les critiques, lorsqu’elles étaient formulées avec sincérité, ont contribué à aiguiser notre sagacité et notre compréhension des enjeux.
Je pense, notamment, aux parlementaires ayant participé au groupe de travail sur la garantie universelle des loyers et à leur rapporteur, M. Mézard, que je salue, qui ont permis de coconstruire, en le consolidant, le dispositif proposé par le Gouvernement.
Je salue enfin tout particulièrement, et avec émotion, le travail et l’engagement des deux rapporteurs, Claude Dilain et Claude Bérit-Débat ; et je n’oublie bien sûr pas le président de la commission des affaires économiques, Daniel Raoul, qui a témoigné, tout au long de l’examen de ce texte, d’une volonté reconnue et sans faille pour construire et trouver les équilibres nécessaires.
Le projet de loi que nous avons élaboré ensemble, en sortant d’une logique de démission, en favorisant le retour de l’action d’une puissance publique jouant pleinement son rôle, est une contribution sans doute modeste, mais je l’espère décisive, à l’entreprise de défense de notre système de cohésion sociale, et donc au raffermissement de l’idée républicaine, qui depuis plus de deux siècles fonde le contrat civique et social qui nous lie. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Gérard César. (Très bien ! sur les travées de l'UMP.)
M. Gérard César. Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, quel bilan tirer de ce cinquième texte afférent au logement en à peine dix-huit mois ?
Pour ma part, je crois que ce projet de loi est surtout un terrible aveu d’impuissance.
Je pense, ici, à l’impuissance du Gouvernement à mettre en œuvre une véritable politique de logement, dont les premiers résultats sont manifestement très décevants. Je pense, aussi, à l’impuissance du Gouvernement à mettre en place une véritable politique de la ville, comme en témoigne l’examen, voilà quelques semaines, du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
De fait, c’est l’impuissance du Gouvernement à relancer la construction de logements qui doit être dénoncée aujourd’hui. Les chiffres pour 2013 sont éloquents : quelque 331 000 logements neufs ont été mis en chantier en France en 2013, soit un repli de 4,2 % par rapport à 2012.
Plus inquiétant encore, le nombre de permis de construire accordés pour des logements neufs a reculé de 12,6 % sur la même période, tombant à 432 885.
Pardonnez-moi de rappeler ces chiffres peu flatteurs, mais je crois qu’ils sont la source de la frénésie législative du Gouvernement…
Votre politique publique en termes de logement est limitée par les moyens ; elle le sera – et elle l’est déjà – par les résultats ! J’en veux pour principale preuve le fait que le montant des subventions accordées à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’ANRU, passe dans la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 12 à 5 milliards d’euros, sur des périodes pourtant identiques.
Aussi, faute de moyens et de résultats en matière d’offre de logement, vous nous imposez des véhicules législatifs bavards, qui ne font que masquer provisoirement les déséquilibres du marché.
Pis encore, votre politique retarde les investissements lorsqu’elle ne les fait pas disparaître.
Je ne m’attarderai pas sur la réforme des rapports locatifs à l’article 1er, qui témoigne d’une profonde asymétrie dans les rapports entre les bailleurs et les locataires.
En revanche, l’encadrement des loyers à l’article 3 mérite que l’on s’y arrête quelques instants, car il est symptomatique de votre impuissance à développer une véritable politique de l’offre.
Néanmoins, ce n’est pas le plus dommageable. En plus du caractère éthique pour le moins contestable de la mesure, je reprendrai à mon compte une observation faite par nos collègues du groupe CRC dès la deuxième lecture du texte au Sénat, à l’occasion d’une explication de vote : pourquoi encadrer les loyers au moment même où ce marché est au plus haut ? Cela n’a aucun sens !
L’encadrement peut se comprendre en période creuse, mais prévoir de figer, comme c’est le cas ici, les loyers lorsque le marché est à son maximum me semble incompréhensible, d’autant que celui-ci baisse pour la première fois depuis vingt ans.
Il est probable que cette mesure, par la diminution importante des investissements qu’elle induira, tuera dans l’œuf la chute des prix immobiliers que nos concitoyens attendaient.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. N’importe quoi !
M. Gérard César. En ce qui concerne la garantie universelle des loyers, la GUL, autre point important, nous concédons volontiers que le dispositif adopté est plus viable économiquement que le dispositif initial.
Cependant, cette seconde version de la GUL entraînera la même déresponsabilisation que sa première mouture. Comme sa devancière, elle conduit à la création d’une agence dont on ne peut prédire à l’avance le volume.
De plus, cette nouvelle GUL présente une différence de taille par rapport à la version originelle : elle ne concernera pas les publics les plus fragiles, à savoir les étudiants, les apprentis et les résidents d’HLM. Autrement dit, elle ne couvrira pas les publics les plus exposés aux risques d’impayés.
Ce revirement de la part du Gouvernement doit nous faire comprendre que c’est le principe même de la garantie des loyers qui doit être contestée. En effet, soit le dispositif couvre les publics les plus fragiles, et il n’est pas viable économiquement, comme la première version de la GUL, soit le dispositif se limite aux bons payeurs, et dans ce cas il ne présente aucune valeur ajoutée.
Cet équilibre, précaire, le Gouvernement ne l’a pas trouvé !
De surcroît, on ne voit pas – ma collègue Élisabeth Lamure l’a déjà indiqué en deuxième lecture – quelle plus-value présenterait ce dispositif par rapport à la garantie des loyers impayés, la GLI, à la garantie des risques locatifs, la GRL, et aux systèmes de cautionnement.
En ce qui concerne le plan local d’urbanisme intercommunal, je me félicite que le groupe UMP ait défendu un positionnement clair, sans équivoque, tout au long de l’examen de ce projet de loi. Encore une fois, le groupe UMP, par sa position maintes fois répétée, n’a pas souhaité s’opposer au principe de l’élaboration au niveau intercommunal du plan local d’urbanisme. Nous y sommes favorables pour de multiples raisons, notamment au nom de l’efficacité économique et de la cohérence des politiques urbanistiques. Mais ce plan local d’urbanisme intercommunal doit bien sûr être choisi et non subi !
M. Gérard Cornu. Eh oui !
M. Gérard César. Il doit être fondé sur le volontariat des intercommunalités !
M. Bernard Fournier. Absolument !
M. Gérard César. Telles sont les raisons pour lesquelles les amendements de suppression de l’article 63, déposés en première et en deuxième lecture, ainsi qu’en commission mixte paritaire, avaient toute leur place.
Et c’est pourquoi nous n’acceptons pas la manière dont la majorité sénatoriale a rejeté sur notre groupe la responsabilité de son incapacité à se faire entendre auprès du Gouvernement.
Par nos amendements, nous avons souhaité tirer la sonnette d’alarme, et nous aurions aimé que tous nos collègues de la majorité se joignent à nous afin que le Sénat, dans son ensemble, marque sa différence avec l’Assemblée nationale.
Cette politique du compromis menée par la majorité sénatoriale n’a pas permis, in fine, de préserver les maires de ce transfert automatique de compétences. En effet, c’est cela que l’on retiendra et c’est de cela que se souviendront les maires au moment des élections ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Gérard Cornu. Exactement !
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Ils ne sont pas contents !
M. Gérard César. Les maires ne sont plus désormais maîtres d’une de leurs compétences historiques, l’urbanisme.
M. Jean-Jacques Mirassou. Mais non !
M. Gérard César. Mais si ! Vous sacrifiez l’échelon communal sur l’autel de la modernité, sans aucune autre justification que les traditionnels arguments d’autorité. Alors oui, je le répète : le Sénat aurait dû, dès la première lecture, montrer un front commun en matière de transfert de la compétence PLU !
Quel bricolage, quel marchandage ! On est passé de 45 % des communes représentant 45 % de la population à 25 % des communes représentant 20 % de la population en commission mixte paritaire.
M. Jean-Jacques Mirassou. C’est quand même mieux !
M. Gérard César. Certes, c’est le choix du « moins pire » ! (Ah oui ! sur les travées de l'UMP.)
M. Gérard Cornu. On a effectivement échappé au pire !
M. Gérard César. Nous devons ce résultat à l’action de nos rapporteurs, Claude Bérit-Débat et Claude Dilain, auxquels je tiens à rendre hommage, action menée sous l’autorité du président de la commission, Daniel Raoul. C’est, je le répète, le « moins pire », et, comme c’est la loi, nous nous satisferons de cette position…
M. Jean-Jacques Mirassou. Dura lex sed lex !
M. Gérard César. Néanmoins, nous expliquerons pendant la campagne pour les élections municipales quelle était la décision pour le PLUI.
M. Gérard Cornu. Et après, pour les élections sénatoriales !
M. Gérard César. Aujourd'hui, par de mauvais calculs, nous nous retrouvons avec une minorité de blocage qui pourra sauter à n’importe quel moment, grâce à un simple amendement ou à une ordonnance ! (Marques de dénégation au banc des commissions.)
M. Gérard César. Autre déconvenue : le rétablissement de l’article 70 quater en commission mixte paritaire,…
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Ça, c’est scandaleux !
M. Gérard César. … qui vise à confier la rédaction des cessions de parts de sociétés civiles immobilières aux notaires, aux avocats, mais également aux professionnels de l’expertise comptable,…
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Qu’est-ce que ça vient faire dans le texte ?
M. Gérard César. … alors que l’exclusion des experts-comptables de ce dispositif a été validée par l’Autorité de la concurrence.
Pour conclure, je redirai une dernière fois le sentiment que la partie concernant le logement inspire à notre groupe. Selon nous, ce texte résulte d’une volonté de dissimulation : il vise en effet à dissimuler derrière des mesures grossièrement anti-propriétaires la réalité des arbitrages budgétaires réalisés par le Gouvernement depuis dix-huit mois en matière de logement.
Enfin, ce projet de loi témoigne du peu de considération du Gouvernement et de la majorité pour les prérogatives des maires, qui sont les élus les plus populaires de notre système politique, comme chacun s’accorde à le reconnaître.
Par conséquent, les sénateurs membres du groupe UMP voteront contre ce texte. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové approche de son terme, huit mois après son passage en conseil des ministres. C’est une très longue durée pour un texte qui touche à l’un des secteurs les plus importants de notre économie et pour lequel les attentes sont très fortes.
Je commencerai donc par une interrogation : alors que deux tiers des lois portées par l’actuel gouvernement font l’objet d’un engagement de la procédure accélérée, il est étonnant que tel n’ait pas été le cas du texte ALUR. C’est une demande rare de la part des parlementaires, surtout de mon groupe ; mais cette lenteur assumée laisse penser que le logement n’est pas une priorité du Gouvernement, que bien d’autres sujets sont plus urgents, et c’est bien dommage ! (M. Daniel Raoul, corapporteur, s’exclame.)
Par ailleurs, madame la ministre, sur la méthode, ce texte est plutôt le résultat d’une mainmise administrative que le fruit d’une véritable concertation avec les acteurs concernés.
M. Vincent Delahaye. La plupart d’entre eux s’accordent pour déplorer l’absence de discussions préalables et de prise en compte de leurs demandes légitimes.
Le résultat, c’est un texte de loi injuste et incompréhensible.
La preuve la plus éloquente est la taille de ce texte : plus de 180 articles, plusieurs centaines de pages – 340 pages à l’issue de la CMP –, sans compter tous les articles déjà conformes. C’est sans doute une première, et peut-être le plus gros texte de la Ve République. Pour le Livre Guinness des records, c’est sans doute bien. Pour votre ego aussi, madame la ministre. (Mme la ministre s’étonne. – M. Claude Dilain, corapporteur, s’exclame.)
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Ah là là !
M. Daniel Raoul, corapporteur. Montez d’un cran !
M. Vincent Delahaye. En revanche, je ne suis pas sûr que ce soit bon pour résoudre une crise du logement que l’on voit monter depuis quelque temps.
Je souligne régulièrement, avec d’autres, la complexité de notre environnement normatif et légal. J’ai proposé, lors de ma campagne en vue des élections sénatoriales, qu’à chaque fois que nous produisions une loi nous en supprimions deux. On en est malheureusement loin !
Du coup, en laissant, comme vous l’avez fait, la technocratie agir, on aboutit à un texte complexe, confus, et donc inefficace, alors que la politique du logement nécessite de la simplicité et de la rapidité.
Les attentes sont grandissantes : la proportion de nos concitoyens estimant qu’il est difficile de se loger est de 83 %, en hausse de cinq points depuis un an.
Et pourtant, lorsque l’on interroge comme je l’ai fait l’homme de la rue sur les marchés – campagne électorale oblige et privilège du cumul des mandats –, que constate-t-on ? Qu’il n’a pas retenu grand-chose de votre texte !
M. Daniel Raoul, corapporteur. Alors, inutile de vous exciter !
M. Vincent Delahaye. Qu’en retiendront les acteurs et les investisseurs ? Sûrement que le Gouvernement ne répond absolument pas à la crise en cours et à venir. Car le pire est devant nous, malheureusement.
Sur le fond, certaines mesures d’affichage seront utiles. D’autres seront inutiles ou mal mises en place. Garantie universelle des loyers, plan local d’urbanisme intercommunal, schéma de cohérence territoriale : tout cela va-t-il changer quelque chose ? Nous regrettons une certaine forme de politisation, un peu dogmatique, des questions du logement.
Le premier exemple que je citerai a trait à l’encadrement des loyers. Votre acharnement à vouloir tout encadrer, tout administrer, a un effet très négatif.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. N’importe quoi !
M. Vincent Delahaye. Ce n’est pas d’encadrement et de règles toujours plus strictes que nous avons besoin, mais d’assouplissement et d’oxygène pour un secteur qui ne demande qu’à se développer.
D’ailleurs, je tiens à signaler que, depuis l’examen de ce texte en conseil de ministres, les positions économiques du Gouvernement ont largement évolué. Après sa conférence de presse de janvier dernier, le Président de la République a en effet lancé son pacte de responsabilité, qui devrait redonner de l’air aux entreprises et, en les libérant de certaines contraintes, leur permettre d’embaucher. De la même manière, ce texte aurait pu être un pacte de responsabilité noué avec les propriétaires et les investisseurs pour les inciter à mieux louer et à plus construire.
Ce n’est pas le cas, et nous le regrettons. Nous sommes même face à une contradiction gouvernementale qui ne s’explique pas, entre discours de confiance et loi de défiance.
Concernant la garantie universelle des loyers, notre groupe était très allant sur le sujet en première lecture ; nous avons fait des propositions concrètes, qui ont abouti à lancer le débat au sein de notre assemblée. Nous nous en réjouissons.
En revanche, nous regrettons la manière dont le débat s’est poursuivi, et le résultat obtenu ne nous convainc pas.
En outre, sur le fond, nous estimons que la GUL va rater son départ et sera inapplicable. Elle rate son départ, car elle n’entraîne pas la suppression de la caution. C’était la condition sine qua non. C’est la caution qui est le facteur bloquant d’entrée dans un logement. L’argument constitutionnel me semble léger, car tout le monde en parle,…
M. Jean-Jacques Mirassou. Ah bon ?
M. Vincent Delahaye. … mais personne ne le démontre…
Enfin, sur la question du PLUI, qui a beaucoup animé les discussions et a été le cœur des tensions entre l’Assemblée nationale et le Sénat, le texte issu de la CMP, finalement proche de celui du Sénat, ne nous convient pas.
J’estime que le Gouvernement a travaillé en dépit du bon sens et contre les élus locaux, en particulier sur ces questions.
Comme vous le savez, la plupart des membres du groupe UDI-UC se sont opposés fermement au transfert obligatoire de la compétence urbanisme aux intercommunalités.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Pas tout le groupe !
M. Vincent Delahaye. Je suis favorable à l’élaboration du PLU au niveau communautaire, mais cela doit rester du domaine de l’initiative locale ; cela doit venir d’une volonté commune des maires constituant les EPCI et ne pas être obligatoire.
M. Bernard Fournier. Très bien !
M. Vincent Delahaye. Cela n’est pas acceptable pour les élus. Soit vous assumez vos propositions, soit vous laissez le statu quo. Mais scléroser le système comme vous le faites est dangereux et contre-productif.
Les élus, en particulier les maires, sont inquiets. Leurs craintes n’ont pas faibli après les deux lectures du texte et après la CMP. Aujourd’hui, beaucoup de maires nous font part de leur sentiment négatif sur ce texte.
M. Daniel Raoul, corapporteur. Tu parles !
M. Vincent Delahaye. J’ai l’impression que vous ne croyez pas en leur bonne volonté de servir l’intérêt général. J’ai l’impression que vous voulez les dessaisir d’un des trop rares leviers qui donne de l’intérêt à l’engagement municipal.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. « Un des trop rares leviers » ! Vous allez les motiver en disant cela !
M. Vincent Delahaye. Comme je vous l’ai dit, nous avons fait du caractère obligatoire du transfert un point de blocage. Je pense que la solution trouvée est un mécanisme bloquant qui dénote un manque de confiance envers les élus.
Avant de conclure, j’aimerais relayer les craintes qu’avait exprimées mon collègue Daniel Dubois en ouvrant ce débat il y a quelques mois, concernant les véritables enjeux de la politique du logement, à savoir la construction et la rénovation de logements.
Je crains que, dans ce domaine, comme dans d’autres, le Gouvernement ne soit en échec et ne tienne pas les promesses faites aux Français.
Le Président de la République s’est engagé dans la construction de 500 000 logements neufs chaque année, dont 150 000 logements sociaux.
Les résultats ne sont pas là. Pour 2013, nous peinerons à atteindre les 330 000 logements neufs. Pis encore, le pourcentage de permis pour les constructions neuves est en chute de 15,4% ; c'est dire si les années 2014 et 2015 ne seront pas meilleures.
Nous pensons qu’il faut réagir, et vite. Malheureusement le texte proposé est loin de répondre à ces problématiques.
En conclusion, nous aurions besoin de moins de textes, d’une vraie simplification, de faire confiance aux acteurs économiques, de les encourager. Or votre projet de loi, « monstrueux » par sa taille, ne répond absolument pas à tous ces objectifs. La très grande majorité du groupe UDI-UC votera donc contre ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Jean-Jacques Mirassou. Sans blague !
M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, que dire de plus sur ce projet de loi, après toutes ces heures de débats, passionnées et passionnantes ?
M. Jean-Jacques Mirassou. Et passionnelles !
Mme Mireille Schurch. Il faut dire que nous abordons ici une question majeure, celle du mal-logement et des politiques à mettre en œuvre pour relever ce défi.
Les chiffres les plus récents ont été rendus publics le 1er février dernier dans le dix-neuvième rapport de la Fondation Abbé Pierre. Ils restent alarmants : 3,5 millions de personnes non ou mal logés, 5 millions de personnes en fragilité par rapport au logement ; au début de l’année 2012, 141 500 personnes étaient « sans domicile », soit une progression de 44 % par rapport à l’enquête de 2001.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes, la situation s’est encore aggravée : il y a donc une urgence à agir.
Dix années de droite au pouvoir ont fini d’offrir en pâture le droit au logement aux intérêts privés (M. Gérard César s’exclame.), d’autant plus fondés à intervenir que l’État s’est massivement désengagé.
Cette loi était attendue et nécessaire.
Nous avons, depuis le début, proposé des pistes de réflexion et des mesures urgentes pour contribuer à faire de ce texte une loi utile et efficace.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais évoquer la méthode. Convenons ensemble de l’intérêt de la procédure parlementaire dite « normale » permettant deux lectures dans chaque chambre. Ce temps parlementaire est nécessaire.
M. Claude Dilain, corapporteur. Tout à fait !
Mme Mireille Schurch. Pourtant, si les délais ont été satisfaisants lors de l’examen en première lecture, les conditions de la deuxième lecture comme de la réunion de la commission mixte paritaire nous laissent un goût amer.
En effet, les délais d’examen ont été extrêmement rapprochés, a fortiori pour un texte de cette ampleur, ce qui ne nous a pas permis de travailler dans de bonnes conditions. Pis, pour la réunion de la commission mixte paritaire, nous avons appris seulement une heure avant sa tenue que, concernant les titres III et IV, nous partirions du texte de l’Assemblée nationale.
Une telle démarche a eu une conséquence fâcheuse, celle de faire « sauter » les amendements que nous avions fait adopter ici même en deuxième lecture concernant le rétablissement du coefficient d’occupation des sols ou supprimant le rattachement obligatoire des offices publics de l’habitat à l’échelle intercommunale.
Nous déplorons donc cette façon de faire. Je veux bien admettre qu’il n’existe aucune règle écrite en la matière mais, par ces procédés, il n’a été fait preuve d’aucun respect, même le plus élémentaire, à l’égard du travail parlementaire, qui a ainsi été bafoué.
Sur le fond, ce projet de loi a évolué de manière positive.
Sera-t-il, pour autant, suffisant ? Nous ne le croyons pas. Nous souhaitions notamment une remise en cause plus importante de la loi Boutin, qui a été le point d’orgue de la politique de marchandisation entamant la mise à mort du logement social dans sa dimension généraliste.
En encadrant les loyers, ce projet de loi envoie un signe fort qui témoigne d’une volonté de régulation de l’État inédite depuis de très nombreuses années. C’est positif.
Cependant, nous regrettons que vous ayez fait le choix, confirmé par la majorité parlementaire, de partir de l’état actuel du marché immobilier en définissant le loyer de référence au niveau médian et non au niveau du prêt locatif social, comme nous l’avions proposé. Un tel dispositif ne permettra donc pas de faire baisser les prix des loyers, sauf de ceux qui sont déjà aujourd’hui les plus élevés.
Il aurait pourtant fallu viser deux objectifs complémentaires : l’encadrement et la baisse des loyers.
S’agissant de la garantie universelle des loyers, nous nous félicitons de ce premier pas vers ce que nous appelons la « sécurité sociale du logement ».
Il aura fallu ces deux lectures pour aboutir à un dispositif opérant. Coquille vide en première lecture, nous avons aujourd'hui un cadre intéressant.
Pour notre part, nous estimons avoir contribué significativement à rééquilibrer ce dispositif, initialement favorable aux seuls bailleurs, en donnant capacité à la GUL d’effacer les dettes de loyers pour des locataires plongés brusquement dans des situations très difficiles. Nous n’avons jamais parlé ici des locataires de mauvaise foi, et nous vous remercions particulièrement, monsieur Dilain, d’avoir soutenu cette avancée auprès de nos collègues députés.
Sur le fond, demeure le caractère non obligatoire de la GUL et sa limitation au parc privé locatif. Nous prenons donc ce dispositif comme un premier pas nous encourageant à poursuivre cette démarche afin de construire réellement une sécurité sociale du logement, à laquelle nos concitoyens ont droit.
Si ce projet de loi marque un tournant par rapport aux politiques précédentes, nous le jugeons néanmoins insuffisamment ambitieux. De l’État régulateur, nous souhaitons aller vers l’affirmation d’un État acteur, c'est-à-dire qui s’engage directement dans la construction, par le rehaussement des aides à la pierre, levier prioritaire pour répondre à la crise du logement.
Sur la partie urbanisme, tout d’abord, nous refusons toujours que la présence de l’État auprès des communes diminue.
La révision générale des politiques publiques, ou RGPP, devenue la modernisation de l’action publique, ou MAP, aura des conséquences terribles sur l’égalité des territoires, tout comme la baisse des dotations aux collectivités. D’ailleurs, il est incompréhensible d’affirmer vouloir lutter contre l’artificialisation des sols et, en même temps, priver les territoires de l’assistance technique de l’État pour l’instruction des permis de construire.
Nous avons par ailleurs souffert de l’examen concomitant d’ALUR avec la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
En effet, les transferts de compétence prévus par la loi ALUR ne peuvent se comprendre en dehors de la volonté de concentration des pouvoirs au niveau intercommunal ou métropolitain qui transparaît dans tous les textes de loi.
Il y a donc une cohérence gouvernementale entre tous ces projets de loi, dont nous ne partageons pas les tenants.
Cette cohérence gouvernementale s’est illustrée sur la question du PLUI, qui prévoyait au départ le transfert automatique de la compétence PLU aux intercommunalités.
Nous soutenons, vous le savez, le compromis porté par le Sénat permettant de rendre leur voix aux communes et nous remercions la constance du rapporteur Claude Bérit-Débat au cours des débats souvent tendus qui ont eu lieu sur ce sujet.
Ainsi, la minorité de blocage instituée permet le respect des libertés communales en obligeant à une majorité de projet, ce qui nous semble plus conforme à la vision que nous portons de la construction intercommunale, reposant non seulement sur le libre consentement mais également sur les principes de coopération plutôt que de soumission.
Nous soutenons ce compromis pour affirmer le nécessaire respect des élus locaux, auxquels il faudra, un jour, cesser de faire porter le chapeau de tous les maux dont souffre l’aménagement du territoire.
Ces élus sont, bien au contraire, les chevilles ouvrières de la cohésion nationale et sociale dans notre pays. Ils sont, de par leur proximité avec les habitants, le cœur vivant de notre République.
Ce projet de loi traduit un changement de ton et apporte des avancées. C'est la raison pour laquelle notre groupe votera les conclusions de la CMP.
Je terminerai mon propos en remerciant de nouveau les deux rapporteurs de leur écoute. Nos propositions ont été comprises et, pour certaines d’entre elles, entendues. Je salue également Mme la ministre, qui a su écouter, comprendre et soutenir la voix du Sénat. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je continue à penser que, comme je l’ai déjà dit, c’est davantage en construisant des habitations qu’en faisant des lois que l’on mettra un terme à la crise endémique du logement en France, outre que le lancement d’un grand plan de construction ne ferait pas de mal à un pays où une croissance de 0,3 % est saluée comme un succès !
Toutefois, la question n’étant pas à l’ordre du jour, le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui permettra à tout le moins de faciliter la mobilisation des moyens déjà disponibles et de lever quelques obstacles à la création de nouveaux logements.
Les innovations apportées par le texte ayant été largement rappelées par mes prédécesseurs à cette tribune, je me dispenserai d’en dresser de nouveau la liste, fort longue au vu de l’ambition du projet de loi. À ce moment de nos débats, qui furent aussi longs que fouillés, je me contenterai d’insister sur deux points.
Tout d’abord, ce projet de loi a le mérite d’apporter des éléments de réponse à des questions aussi difficiles qu’essentielles : la socialisation du risque locatif au travers de la garantie universelle de loyer, pour faciliter la mobilisation du parc privé ; la résorption de l’habitat dégradé ; la transparence de la gestion des copropriétés ; la rationalisation de la carte et des conditions de financement des établissements publics fonciers, outils dont l’importance n’échappe à personne.
J’arrête là l’énumération. Je regrette que la question, pourtant essentielle, du financement du logement ait été prudemment laissée de côté. Je le sais, il ne faut surtout pas faire de peine aux banquiers, tout juste sortis, nous dit-on, de la crise dans laquelle ils nous ont plongés…
Ensuite, ce projet de loi, à la différence de beaucoup d’autres, ne crée pas de nouveaux problèmes. (Rires.) C’est une nouveauté qui mérite d’être soulignée !
Nous avons ainsi trouvé une solution consensuelle sur les modalités d’ouverture à la construction des zones 2NA en sommeil et réussi à concilier l’accueil de constructions « atypiques » dans des zones naturelles tout en protégeant celles-ci d’un mitage catastrophique dans certaines communes. Surtout, les conditions mises par notre commission des affaires économiques au transfert de la compétence PLU à l’intercommunalité ne peuvent que satisfaire les élus ruraux, même dans la version issue de la commission mixte paritaire, qui a durci le critère de population pour atteindre la majorité qualifiée permettant le transfert.
Je dirai même que la solution adoptée est quelque part meilleure. Si 75 % des communes, représentant 80 % de la population d’une intercommunalité, sont d’accord pour un PLUI, il n’y a aucune raison de les en empêcher, même si, et j’ai défendu cette position, la compétence urbanisme n’est pas une compétence comme les autres. En effet, ce n’est ni la voirie ni la collecte des ordures ménagères !
Je me félicite donc que les dispositions de l’article 63, tel qu’il a été finalement adopté, soient plus protectrices non seulement que celles du projet de loi initial, mais aussi que celles qui sont actuellement en vigueur. En effet, on l’a oublié, aux termes de l’article L. 5217-11 du code général des collectivités territoriales, toute compétence peut actuellement être transférée à la majorité qualifiée ordinaire, c’est-à-dire à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population, ou bien de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population.
L’autre face de la minorité de blocage, c’est la majorité qualifiée qui lui correspond. L’obligation qui subsiste dans le texte de se prononcer sur la question du PLUI ne change rien à l’affaire. Si une majorité qualifiée de 75 % des communes rassemblant 80 % de la population n’est pas réunie, le transfert de la compétence urbanisme n’aura pas lieu !
J’ai donc un peu de mal à comprendre que l’on puisse demander la suppression de l’article 63, tel qu’il était issu des travaux du Sénat ou de la commission mixte paritaire, au motif que l’on est contre l’obligation de transfert ! À moins que je ne comprenne trop bien…
M. Jean-Jacques Mirassou. Eh oui !
M. Claude Dilain, corapporteur. C’est cela !
M. Pierre-Yves Collombat. Ceux qui rejettent l’article au motif qu’il comporte le mot « obligation » sont les mêmes qui réclament une minorité de blocage moins drastique que celle qui est issue de nos travaux : aux termes de l’amendement « sponsorisé » par l’AMF, ce serait 50 % des communes représentant 50 % de la population. J’ai lu que cela rendrait « quasi impossible la création d’un PLUI ».
Je le répète, ce sont les mêmes qui dénoncent une obligation qui n’en est pas une, tout en se plaignant qu’il y ait des blocages à la constitution des PLUI !
M. Jean-Jacques Mirassou. Eh oui !
M. Pierre-Yves Collombat. Dans le même mouvement, certains sont allés jusqu’à proposer, dans un autre amendement également « sponsorisé » par l’AMF, de revoir cette décision chaque année.
C’est clairement militer pour des dispositions qui ôteraient, de fait, aux petites communes, voire aux communes moyennes des grosses intercommunalités – il ne vous aura d’ailleurs pas échappé, mes chers collègues, que l’Association des petites villes de France était opposée au texte initial –, leur liberté de choix quant à leur mode de développement. Pourtant, des PLU toujours plus nombreux sont déjà compatibles entre eux et la pratique du SCOT induit le sentiment de partager un destin commun. Même là où il n’y a pas de PLUI, il y a les pièces d’un PLU commun.
Je ne doute pas que les maires s’en souviendront au moment des élections sénatoriales, quand nous leur aurons bien expliqué que ceux qui dénoncent une obligation qui n’en est pas une soutiennent des dispositifs qui, de fait, ôteraient aux communes leur liberté de choix.
Je me félicite donc du résultat obtenu, lequel était loin d’être acquis. Il doit beaucoup à l’imagination et à l’opiniâtreté de nos corapporteurs et du président de la commission des affaires économiques du Sénat, qui n’ont pas ménagé leur peine, ainsi qu’à votre courage politique, madame la ministre.
Le groupe RDSE, à deux abstentions près, votera donc le texte issu de la CMP. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j’aborderai dans mon propos les deux thèmes de ce projet de loi, à savoir le logement et l’urbanisme, avant d’évoquer un point qui me tient à cœur.
Le vote de la loi ALUR est assurément un moment important pour moi, pour le groupe écologiste et pour l’ensemble de notre assemblée. Il marque l’aboutissement d’un travail colossal que vous avez mené, madame la ministre, avec courage, constance et efficacité, en lien avec les deux assemblées, qui n’ont pas non plus ménagé leur peine.
S’attaquer aux problèmes du logement et du mal-logement n’est pas une mince affaire. Cette loi était attendue. Sa densité et sa cohérence sont des marqueurs du volontarisme et de la détermination que nous devons sans cesse adopter pour assumer au mieux les responsabilités qui sont les nôtres.
Je citerai quelques-unes des mesures phares de cette loi : la sécurisation du « parcours logement » qu’apporte le rééquilibrage des relations entre propriétaires et bailleurs ; la normalisation des relations avec les agences immobilières et l’encadrement des loyers ; le refus de l’inacceptable, dont témoignent les mesures de lutte contre l’habitat indigne, celles qui visent à prévenir les expulsions, la prolongation de quinze jours de la trêve hivernale ou encore les mesures d’interdiction de logements « passoires » par les sociétés HLM ; la lutte sans merci contre les pratiques inqualifiables des marchands de sommeil ; enfin, et surtout, la mise en place de la garantie universelle des loyers.
Cette garantie permettra enfin aux locataires de s’extraire du piège de la caution et du montage de dossiers de location toujours plus intrusifs dans la vie privée et toujours plus factices, tant certains doivent faire des contorsions avec la réalité pour répondre aux exigences des bailleurs.
Ce dispositif progressif doit nous permettre de sortir du cercle vicieux de la polarisation grandissante de la population habitant les grandes villes, de l’angoisse de l’impayé, de la fragilisation des locataires dont le taux d’effort devient insurmontable...
Ces mesures sont à même de répondre aux soucis quotidiens, récurrents et croissants provoqués par la dépense prioritaire que représente le logement. Enfin, pour la partie logement, je saluerai, dans le domaine de l’habitat alternatif, la prise en compte de l’habitat participatif, qui est maintenant inscrit dans la loi et, enfin, doté d’un véritable statut juridique.
Dans son volet urbanisme, cette loi clarifie l’articulation entre les documents d’urbanisme. La disposition adoptée concernant le PLU intercommunal témoigne de cette volonté d’avancer vers davantage d’intégration.
Nous avons déjà bien progressé ces dernières années en termes de limitation de l’étalement urbain. L’évolution n’est cependant pas suffisante et elle est encore trop souvent « subie » par les élus locaux. Le PLUI sera l’outil qui permettra un regard et une réflexion partagés à l’échelle d’un territoire plus large. Cela donnera tout son sens à la densification. La limitation de l’étalement urbain permettra de préserver véritablement les terres agricoles et naturelles et, partant, la nécessaire biodiversité, ainsi que l’ensemble des ressources naturelles, dont la terre dans sa vocation nourricière.
Vous l’avez compris, je parlerai encore d’urbanisme, d’agriculture et d’alimentation. Comme l’a dit récemment le président de la commission Daniel Raoul, avec sympathie, « il y a des fois où, Joël Labbé, il fait dans l’idée fixe ! ». (Sourires.) Effectivement, et j’ai même l’impression que cela ne va pas aller en s’arrangeant ! Car derrière les idées fixes, il y a des convictions fortes et la puissante ambition de faire bouger les choses.
Nous avions adopté, en seconde lecture, un amendement que je portais tendant à la prise en compte de l’agriculture dans le diagnostic du SCOT. Cet amendement était « pertinent », selon le rapporteur ; il était le fruit d’un travail concerté entre M. Le Foll et vous-même, madame la ministre, comme vous l’avez souligné très justement lors de son adoption – à l’unanimité, si mes souvenirs sont bons – au Sénat.
Aussi, quelle ne fut pas ma surprise de voir que le texte final issu de la commission mixte paritaire ne reprenait pas cette proposition.
Mes chers collègues, vous commencez à me connaître : cela m’a mis en colère et m’a gâché le week-end. (Sourires.) Je ne comprenais pas ce qui s’était passé ; ce n’est guère plaisant. J’ai appelé le président de la commission, le rapporteur, notre président, Jean-Vincent Placé, votre cabinet, madame la ministre. J’ai aussi croisé Stéphane Le Foll lors de cette triste soirée de lundi dernier, où nous avons débattu des OGM. Bref, la semaine commençait très mal.
Pourtant, je ne me voyais pas voter contre les conclusions de la commission mixte paritaire d’une loi si essentielle, même si elle laissait de côté un aspect, selon moi, primordial. J’avais besoin de comprendre, et j’y suis parvenu. Je tiens d'ailleurs à vous remercier, madame la ministre, d’avoir pris la peine de m’en parler directement.
Il n’y a eu aucune mauvaise volonté de la part de qui que ce soit ; cet oubli est un effet collatéral de la reprise du texte de l’Assemblée nationale par la commission mixte paritaire pour la partie urbanisme. Ce genre de cas est rare. C'est pourtant ce qui s’est produit ce jour-là.
Un dégât collatéral peut s’oublier si on peut le réparer. J’ai reçu l’engagement des parties concernées de tout faire pour intégrer cet amendement lors de l’examen en séance de la loi d’avenir agricole.
Pour conclure, il s’agit de renouer collectivement avec notre agriculture et de lui redonner la fonction nourricière qui est la sienne, dans l’intérêt du monde agricole. Il faut récolter les fruits de ce noble travail, sur une terre bien vivante et féconde, libérée de l’agrochimie et préservée des OGM. Voilà ce qu’est l’agriculture de progrès : mettre ensemble, autour de la table, élus, citoyens, militants associatifs et agriculteurs, afin de faire un diagnostic commun et de partager nos souhaits. La transition agricole et la révolution agricole se feront par l’assiette !
Madame la ministre, certains se demandent, et nous demandent, ce que font les écologistes dans le Gouvernement.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. C’est vrai !
M. Joël Labbé. Par votre engagement sur ce texte, vous apportez la réponse à cette question. C’est avec enthousiasme que, au nom du groupe écologiste, je voterai en faveur des conclusions de la commission mixte paritaire ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cet important projet de loi est né de la concertation : il a été précédé, en amont, d’une large concertation ; le Parlement a été consulté, et une large place a été faite à son initiative.
À cet égard, permettez-moi de vous dire, monsieur Delahaye, que je ne puis ni comprendre ni accepter vos propos concernant la prétendue absence de concertation. En effet, si vos collègues Valérie Létard, Pierre Jarlier et Daniel Dubois, avec lesquels notre désaccord était assez structurel, avaient été présents ce matin, ils vous auraient dit qu’ils ont été partie prenante à chaque étape de l’élaboration du texte !
M. Claude Dilain, corapporteur. Tout à fait !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Ils vous auraient expliqué comment, dans certains cas, des compromis ont pu être trouvés et votés.
M. Daniel Raoul, corapporteur. Eh oui !
M. Yannick Vaugrenard. C’est vrai !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. En revanche, monsieur Delahaye, on ne vous a pas beaucoup entendu défendre vos propositions dans ce débat !
M. Claude Dilain, corapporteur. C’est vrai !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Pourtant, pour bien connaître la commune dont vous êtes le maire, je sais à quel point les questions de logement y sont importantes.
En tout état de cause, ce travail collectif a permis d’aboutir à un texte qui, je le crois, nous permet d’avancer.
En effet, si le projet de loi est long et complexe, il a deux mérites, correspondant aux deux piliers autour desquels il est structuré. Son premier pilier nous permettra de définir des politiques de longue haleine, des politiques d’avenir, qui changeront la politique du logement. Son second pilier est composé de maintes dispositions à même d’améliorer un certain nombre d’outils existants, de consolider des politiques publiques déjà engagées et de donner une efficacité concrète à ce qui était parfois resté au stade des bonnes intentions.
Les pistes d’avenir ont déjà été longtemps développées. Elles apporteront de véritables progrès – j’insiste sur ce dernier mot, que l’on oublie trop souvent dans les périodes de crise.
Premièrement, les politiques d’observation et de régulation des marchés seront améliorées. Chers collègues de l’opposition sénatoriale, pendant des années, vous avez laissé flamber le marché. Les prix ont explosé. Les analyses de conjoncture montrent à quel point les prix de l’immobilier constituent un handicap pour la fameuse compétitivité française.
M. Pierre-Yves Collombat. Ils appellent cela de la « création de valeur » !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Quant aux investissements, ils sont de plus en plus captés par l’immobilier, au détriment de l’économie réelle. Les conséquences de ces évolutions sont lourdes.
Or, maintenant, vous voudriez que les prix s’effondrent brutalement ! Bref, le marché devrait prévaloir dans toute sa splendeur : spéculatif quand tout va bien et catastrophique quand tout va mal… Je préfère en rire !
Oui, nous sommes pour la régulation. Le prix du logement doit être adapté aux revenus des Français. S’il est bien naturel que ceux qui investissent de l’argent dans la pierre en tirent des profits, ces derniers doivent être raisonnables. Il doit s’agir de placements de bons pères de famille, garantis, durables, et non de profits spéculatifs qui déstabilisent et l’économie, et le droit au logement de nos concitoyens ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Voilà la pensée qui est la nôtre ! Et puisque vous parlez des modifications de la ligne politique du Gouvernement, permettez-moi de vous dire que cette pensée est partagée, en Europe du Nord, à la fois par les sociaux-démocrates et par les chrétiens-démocrates ! Dans ces pays, comme en Allemagne, on observe, on régule et on encadre dans certains cas.
M. Claude Dilain, corapporteur. Très juste !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. D'ailleurs, Angela Merkel elle-même annonce un durcissement de l’encadrement ! Pourtant, en Allemagne, il y a plus de logements que de locataires.
Par nature, l’économie du logement ne repose pas seulement sur l’offre et la demande. C’est bien pour cela qu’elle constitue un marché particulier et qu’il faut se doter d’outils spécifiques pour la réguler !
À ce titre, je veux féliciter Mme la ministre, comme le Parlement, d’avoir mis ces outils sur les rails. Peut-être se révéleront-ils insuffisants dans certains cas, mais c’est en marchant que l’on avance !
Deuxièmement, des politiques de garantie universelle des loyers seront instaurées. Je ne reviendrai que brièvement sur ce point, pour l’avoir déjà évoqué au moins deux cents fois ; nous sommes en train d’ouvrir une voie nouvelle au concept de sécurité sociale, qui est essentiel dans le modèle républicain français.
Avec ce projet de loi, nous sommes en train de garantir des risques collectivement. Nous sommes en train de socialiser des risques. C’est précisément de cette manière que l’on a fondé la sécurité sociale. Bien évidemment, il faut commencer par définir un droit partiel, avant de consacrer un droit généralisé. C’est ainsi que l’on a procédé pour la sécurité sociale, et c’est pourquoi il faut voir, dans la GUL, une première étape.
Chers collègues de l’UMP, je vous sens embarrassés. Il faut dire que, alors que vous craigniez que nous ne taxions les propriétaires, nous avons institué la GUL. Celle-ci sera gratuite pour le petit propriétaire, alors que la GRL, elle, était payante ! Pour les petits propriétaires, les choses seront rendues plus faciles : ils ne seront plus obligés de saisir le tribunal pour obtenir la caution du locataire, qu’ils n’arrivaient pas à mobiliser dans 60 % des cas ! Désormais, un service public gratuit leur garantira le versement du loyer.
Par ailleurs, il n’est pas vrai que la GUL déresponsabilisera les locataires. Quel est le citoyen qui n’aurait pas peur que le Trésor public vienne recouvrer des loyers impayés ? S’il y a quelqu’un qui est craint dans ce pays, c’est bien le Trésor public… Les conditions de l’équilibre me semblent donc réunies.
Pour rebondir sur la question posée par Mme Schurch, j’indique que, à titre personnel, je ne serais pas du tout traumatisée par la suppression de la caution ! J’y ai toujours été favorable. Il me semble que, à terme, entre la GUL, service public gratuit, garanti, facile, et la caution, aléatoire et compliquée, c’est la GUL qui gagnera ! Au reste, si tel n’était pas le cas, nous disposerions alors d’arguments pour convaincre le Conseil constitutionnel de ne plus censurer la suppression de la caution.
Cela étant, faut-il élargir le dispositif de la GUL aux HLM ? Le sujet me semble d’une autre nature : dans le cas des HLM, c’est d’un fonds social que l’on a besoin. En effet, la garantie du risque est prise par le système HLM, aucun locataire ne pouvant être expulsé d’une telle habitation pour impayés de loyer. En revanche, le FSL, le fonds de solidarité pour le logement, doit permettre de façon pérenne à ces organismes de garantir cette sécurité dans des conditions tout à fait normales.
Troisièmement, la gestion durable de nos territoires sera assurée. Mon collègue Mirassou évoquera, pour sa part, le PLUI.
Je voudrais insister sur les sols pollués. En effet, l’un des problèmes auxquels se heurte la production du logement en France, c’est le foncier. D'ailleurs, sur la question foncière, je pense que nous devrons encore avancer sur le plan financier. En tout état de cause, les nouveaux outils que le texte met à notre disposition pour les sols pollués nous permettront de rendre utilisables des sols aujourd'hui stérilisés. Nous en avons besoin, particulièrement dans les zones denses.
J’en viens au second pilier du texte. Je ne dresserai pas ici la longue liste de tous les nouveaux outils dont nous dote le projet de loi ; je vais plutôt évoquer ses différents items.
Premièrement, j’évoquerai les copropriétés dégradées. En effet, c’était la grande question à laquelle nous étions confrontés, en même temps qu’un dossier que l’on n’avait pas voulu ouvrir auparavant. Lorsque j’étais ministre déléguée au logement, j’avais essayé de le sortir sur la place publique, sans succès, car, au ministère de la justice, on me disait que le droit de propriété était intangible.
M. Claude Dilain, corapporteur. Tout à fait !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il aura fallu le travail acharné de personnes comme Claude Dilain ou Dominique Braye, mais aussi votre détermination, madame la ministre, ainsi qu’une certaine compréhension de votre collègue Christiane Taubira (Mme la ministre opine.), pour que l’on arrive à dénouer une situation qui était une indignité nationale. En effet, aujourd'hui, les copropriétés dégradées, c’est pire que les logements HLM les plus en difficulté ! C’est un très gros problème.
Les dispositions du projet de loi suffiront-elles ? Là encore, nous sommes au nœud d’actions extrêmement complexes, mais l’outillage dont nous allons nous doter est bon et permettra, je l’espère, un saut qualitatif peut-être encore insuffisant, mais en tout cas déterminant.
Deuxièmement, j’évoquerai les congés pour vente et les reprises. Sur ce point, un équilibre subtil doit être trouvé entre placements financiers et droits du locataire.
Il me semble que nous avons bien consolidé l’allongement du bail en cas de reprise, l’achat en bloc, ainsi que les congés frauduleux ; nous avons bien encadré les travaux abusifs destinés à faire partir les locataires de force. Il me semble également que, là encore, un saut qualitatif majeur a été franchi, avec le renforcement de la protection des locataires et des occupants les plus fragiles, l’allongement de la trêve hivernale et le durcissement des conditions de déclenchement des expulsions, lesquelles peuvent être bloquées en cas d’intervention de la commission de médiation du droit au logement.
Puisque l’on veut produire du logement, il faut que le mouvement HLM puisse jouer pleinement son rôle contracyclique, en sa double qualité de syndic solidaire et de promoteur de « VEFA – la vente en l’état futur d’achèvement – à l’envers ». En effet, bien plus que le bagage accompagné d’opérations d’aménagement réalisées par le privé, cet aménageur permet la mixité. Une telle forme d’économie mixte est nécessaire ; elle doit intervenir en complément. Cela permettra, je l’espère, à la production de monter encore en puissance.
Pour terminer, madame la ministre, vous avez insisté sur le fait que le Gouvernement n’avait pas attendu ce texte pour agir. Effectivement, le projet de loi s’inscrit dans une politique d’ensemble, dont l’objectif est triple : produire davantage, pour contribuer à la relance ; construire et louer à des prix de plus en plus abordables, c'est-à-dire conformes aux revenus de nos concitoyens ; lutter contre l’indécence, pour la qualité, notamment thermique et environnementale, et pour la mixité sociale et urbaine. Bref, c’est un tout !
Cependant, j’entends dire que nous ne nous serions pas dotés de la panoplie d’outils nécessaires à la relance. Au fond, chers collègues de l’opposition, vous souhaitez que ça ne marche pas, que la France n’ait pas de résultats et que les problèmes s’accumulent. Vous avez tort !
Premièrement, aucun débat politique ne se nourrit positivement des graves difficultés du pays, et les crises ne produisent jamais rien de bon dans les esprits, ni à gauche ni à droite. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)
M. Daniel Raoul, corapporteur. Bravo !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. De toute façon, quand on est républicain et démocrate, une telle attitude est toujours un mauvais choix !
Deuxièmement, notre pays a besoin d’une classe politique qui vise le succès et ne parie pas en permanence sur l’échec du camp adverse.
Troisièmement, vous ne cessez d’envoyer des messages négatifs. Regardez plutôt les chiffres ! Vous parliez d’effondrement des transactions. Or même la Fédération nationale de l’immobilier, la FNAIM, et Guy Hoquet L’Immobilier, qui n’est quand même pas réputé pour être très à gauche, encore que je ne crois pas qu’il ait de position politique très marquée, nous annoncent aujourd'hui une augmentation de 4 % des transactions immobilières en France. Chers collègues, ce sont les chiffres de Guy Hoquet !
Les prévisions catastrophistes ne se sont pas confirmées ; l’effondrement du marché n’a pas eu lieu. Oui, les prix baissent. Selon vous, ils ne baissent pas assez, mais, s’ils baissaient davantage, vous parleriez de krach immobilier ! Il faut faire atterrir les prix en douceur. Trop de brutalité conduirait à une perte de valeur, avec d’autres conséquences économiques.
Je terminerai sur les chiffres de la construction : comme je vous l’ai déjà dit, ils correspondent aux chantiers engagés voilà deux ou trois ans. Vous avez enregistré de bons chiffres pendant trois ans. Comment ? À coup de milliards d’euros injectés pour les produits fiscaux de type Robien.
M. Yannick Vaugrenard. Exactement !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Ce fut une ruine ! Vous avez creusé le déficit public de la France sans pour autant construire des logements à des coûts adaptés pour nos concitoyens ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – Protestations sur les travées de l’UMP.) Vous avez jeté du petit bois dans un feu déjà bien vif, faisant flamber les prix sans résoudre le problème. En effet, le nombre de demandeurs de logements sociaux n’a fait que s’accroître, nous obligeant, aujourd'hui, à nous désintoxiquer.
Si une baisse se produit, l’ensemble des autres mesures qui sont prises pourra la compenser. Je pense à la construction de logements sociaux ou à l’ordonnance relative au logement intermédiaire, qui est en cours de rédaction. Elle permettra de prendre le relais des aides publiques qui ont été gaspillées pour produire des logements inadaptés.
Madame la ministre, vous avez fait beaucoup avec cette loi.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il vous reste énormément à faire pour assurer son application, mais je sais votre détermination et vos capacités, et vous aurez le soutien du Parlement ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Daniel Raoul, corapporteur. C’était du grand Marie-Noëlle Lienemann ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.
M. Jean-Jacques Mirassou. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous revoilà ! (Sourires.) Toutefois, nous avons gardé la même tonicité et la même force de nos convictions, d’autant que ce débat le justifie.
Puisque c’est la dernière fois que nous nous exprimons sur ce projet de loi, je veux remercier les deux rapporteurs, Claude Bérit-Débat et Claude Dilain, ainsi que le président de la commission des affaires économiques, Daniel Raoul, qui ont su mener un travail considérable et appliqué, afin de trouver des points d’équilibre et d’accord sur des sujets aussi essentiels que la garantie universelle des loyers et, surtout, le PLUI.
Ce travail a été mené au sein de la Haute Assemblée, mais également, dans le cadre de la commission mixte paritaire, avec nos collègues députés. De ce point de vue, monsieur Raoul, je serais tenté de dire que l’intelligence collective a fini par prévaloir ! (M. le président de la commission des affaires économiques s’esclaffe.) Nous avons abouti à un résultat que nous considérons comme positif.
Madame la ministre, j’en profite également pour vous remercier de la qualité de votre écoute, et d’avoir soutenu nos choix. En effet, j’ai la faiblesse de penser que vous nous avez non seulement écoutés, mais aussi entendus. Du reste, si votre détermination a été sans faille tout au long de nos débats, vous avez su adapter et réorienter certains de vos choix de départ au fur et à mesure de l’examen du texte. Ce dernier offre donc l’exemple d’un travail parlementaire constructif, qui se concrétise dans la concertation.
Avec ce projet de loi, c’est toute la réglementation des rapports locatifs et des professions immobilières qui est réformée en profondeur.
Je le rappelle à nouveau, cette réglementation n’avait pas été revue ni adaptée depuis très longtemps, alors que la crise du logement sévit dans notre pays, comme en témoigne le chiffre, que je qualifierai de paroxystique, de 3,5 millions de nos concitoyens en situation de mal-logement.
Face à cette situation, madame la ministre, vous avez manifesté à la fois votre lucidité pour le diagnostic et du courage politique, pour être à la hauteur des enjeux. Soyez-en remerciée, d'autant que le résultat est à la hauteur de l’ambition affichée.
Réguler, protéger, innover : tels sont les grands axes la loi ALUR. Réguler les loyers pour que le pouvoir d'achat des ménages ne soit plus obéré par des mensualités trop élevées ; réguler l'activité des professions immobilières ; réformer la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs. C'est bien l’esprit de l’encadrement des loyers et de la garantie universelle, qui contribuent à améliorer l'information des locataires et favorisent l'accès de tous à un logement digne à un prix abordable, tout en protégeant les propriétaires contre les risques d'impayés.
En ce qui concerne la garantie universelle des loyers, je salue les travaux du Sénat et l’initiative du président de notre commission, Daniel Raoul. En injectant, en quelque sorte, le groupe de travail dans le débat, il a permis de débloquer les situations et de nous ménager une sortie par le haut.
Avec cette loi, nous prolongeons la trêve hivernale, nous luttons contre la vente à la découpe, nous combattons l'habitat indigne et les marchands de sommeil, nous favorisons le logement des jeunes, particulièrement exposés aux loyers élevés, enfin, nous encourageons les innovations portées par les habitants, comme l'habitat participatif.
Contrairement à ce qu’a dit un précédent orateur, l’approche de ce projet de loi est non pas technocratique, mais véritablement politique, au sens le plus noble du terme. Ce projet de loi, madame la ministre, est un texte de combat contre la crise du logement, et nous nous en félicitons.
Un autre choix politique fort de ce texte – Marie-Noëlle Lienemann vient de l’évoquer – est celui de combler la fracture qui aurait pu exister entre le rural et l’urbain. Dans un véritable engagement citoyen, il s'agit ainsi de permettre la conciliation des populations urbaines et rurales, si je puis dire, de manière à éviter, précisément, une citoyenneté à deux vitesses face à la problématique du logement.
J’en arrive maintenant, pour conclure, au fameux l'article 63 dont j’avais dit à l’époque – on en discute en effet depuis un moment – qu’il faisait couler beaucoup d’encre et de salive et mobilisait beaucoup d’énergie.
Depuis le départ, notre conviction, partagée sur toutes les travées situées à la gauche de cet hémicycle, est qu’un mécanisme contraignant et autoritaire de transfert de la compétence du PLU non seulement aurait été contraire au principe de la libre administration des collectivités territoriales, mais encore n’aurait pas fonctionné. La compétence des maires et des communes s'exprime notamment au travers de la compétence essentielle de l’urbanisme.
Tout à l'heure, notre collègue Gérard César a manifesté, une fois de plus, sa réticence à constater l’évidence.
M. Gérard César. Pourquoi « une fois de plus » ? (Sourires.)
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Cela vous dérange ?
M. Jean-Jacques Mirassou. Et de ce fait, comme une moule cramponnée à son rocher, vous restez toujours sur ce fameux l'article 63,…
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Eh oui ! Et ce n’est pas fini !
M. Jean-Jacques Mirassou. … le désignant comme cible privilégiée, au mépris de l’évidence, ainsi que notre collègue Pierre-Yves Collombat l’a démontré.
M. Gérard César. Je n’ai fait qu’un constat !
M. Jean-Jacques Mirassou. Si vous ne parvenez pas, dans un moment de lucidité que j’appelle encore de mes vœux,…
M. Gérard César. Cela suffit !
M. Jean-Jacques Mirassou. … à vous mobiliser sur cet article, vous prendrez alors le risque de revenir à la situation initiale, celle d’une application mécanique du PLU, dans un degré certes un peu moins préjudiciable que le compromis du « 45-45 », ou bien, de façon bien plus dommageable, celui de rayer l’article 63 et de revenir, comme Pierre-Yves Collombat l’a dit tout à l'heure, sur la majorité qualifiée.
Incontestablement, le fruit du travail de la commission mixte paritaire représente une avancée considérable par rapport à ce qui constituait un moindre mal…
M. Gérard César. J’ai dit que c'était « moins pire » !
M. Pierre-Yves Collombat. Non, c'est mieux !
M. Jean-Jacques Mirassou. Certes, cher collègue, mais vous le dites de façon négative, alors que j’essaye de le dire positivement ! (Protestations sur les travées de l'UMP.)
M. Gérard César. Vous n’avez pas compris !
M. le président. Veuillez conclure, monsieur Mirassou.
M. Jean-Jacques Mirassou. Pour conclure, et vous serez d'accord avec moi sur ce point, mes chers collègues, l'intercommunalité, c'est se donner les moyens de faire ensemble ce que l'on ne peut pas faire seul. Toutefois, pas à n’importe quel prix ! J’en reviens à ma formule : l'intercommunalité, oui, la supracommunalité, non !
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Il ne faut pas contraindre les maires !
M. Jean-Jacques Mirassou. Si transfert il y a, il se fera à partir d’une concertation basée sur le volontariat. C'est la raison pour laquelle je me félicite, encore une fois, et peut-être ici plus qu’ailleurs, du travail de la commission mixte paritaire. Nous en resterons donc tranquillement à nos « 25-20 », et je pense que ceux qui sont les plus concernés, c'est-à-dire les maires qui se sont exprimés sur ce dossier, ne sont pas complètement hostiles à cette solution, tant s'en faut.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. On verra !
M. Jean-Jacques Mirassou. Chers collègues, n’en faites pas un objet de campagne, car vous vous tromperiez à la fois sur le fond et sur la forme !
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Nous n’en avons pas besoin !
M. Jean-Jacques Mirassou. Pour ce qui nous concerne, nous choisirons délibérément d’assurer la promotion de ce que nous considérons comme une avancée, car ce texte répond aux inquiétudes et aux attentes exprimées par les élus locaux.
Le débat que nous avons mené traduit bien le rôle déterminant de notre assemblée, car, encore une fois, nous avons la faiblesse de penser que ce résultat est bon. Le compromis, qui est sur le point d'être finalisé, est largement inspiré par ce qui fait l’essence de notre travail, c'est-à-dire la défense de l’intérêt des élus locaux. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
Pour conclure, nous sommes très fiers de ce texte, que nous avons porté depuis le départ. C'est pourquoi nous le voterons avec enthousiasme, d’autant qu’il est fidèle aux engagements du Président de la République, qui a fait de ce thème une cause nationale, même si certains ne semblent pas y adhérer. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
TITRE IER
FAVORISER L’ACCÈS DE TOUS À UN LOGEMENT DIGNE ET ABORDABLE
Chapitre IER
Améliorer les rapports entre propriétaires et locataires dans le parc privé
Article 1er
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « logement », la fin du troisième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigée : « pour un motif discriminatoire défini à l’article 225-1 du code pénal. » ;
2° L’article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.
« Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
« Toutefois, ce titre ne s’applique pas :
« 1° (Supprimé)
« 2° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ;
« 3° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
« 4° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1. » ;
3° L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
« Le contrat de location précise :
« 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
« 2° Le nom ou la dénomination du locataire ;
« 3° La date de prise d’effet et la durée ;
« 4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l’habitation ;
« 5° La désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun, ainsi que des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la communication ;
« 6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
« 7° Le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logement et définis par le représentant de l’État dans le département dans les zones où s’applique l’arrêté mentionné au I de l’article 17 ;
« 8° Le montant et la date de versement du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
« 9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ;
« 10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
« Le renoncement, le cas échéant, au bénéfice de la garantie universelle des loyers, telle que prévue à l’article 24-2, doit être expressément mentionné dans le contrat de location. À défaut, le bailleur s’engage à déclarer le contrat de location auprès de l’agence mentionnée au II du même article 24-2.
« Une notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu’aux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location. Cette notice d’information précise également les droits, obligations et effets, pour les parties au contrat de location, de la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers, telle que prévue au même article 24-2. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
« Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
« Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.
« Chaque partie peut exiger de l’autre partie, à tout moment, l’établissement d’un contrat conforme au présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
« En cas d’absence dans le contrat de location d’une des informations relatives à la surface habitable, aux loyers de référence et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. » ;
4° L’article 3-1 est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté. À défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande. » ;
5° L’article 3-2 est ainsi rédigé :
« Art. 3-2. – Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« À défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
« Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.
« Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l’état des lieux soit complété par l’état des éléments de chauffage.
« Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d’entrée et de sortie par les relevés des index pour chaque énergie, en présence d’une installation de chauffage ou d’eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel. L’extrait de l’état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d’établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures. » ;
6° Après l’article 3-2, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :
« Art. 3-3. – Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
« 1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Le constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ;
« 3° Une copie d’un état mentionnant l’absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;
« 4° Un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz, dont l’objet est d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 4°, ainsi que les dates d’entrée en vigueur de l’obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
« Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l’état des risques naturels et technologiques.
« Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique, qui n’a qu’une valeur informative.
« Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. » ;
7° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Au i, après le mot : « amendes », sont insérés les mots : « ou des pénalités » ;
a bis) Au r, le mot : « quarante » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;
a ter) Il est ajouté un t ainsi rédigé :
« t) Qui impose au locataire, en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de souscrire un contrat pour la location d’équipements. » ;
b) (Supprimé)
8° L’article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. – I. – La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I.
« Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.
« Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation.
« Les trois premiers alinéas du présent I ainsi que les montants des plafonds qui y sont définis sont reproduits, à peine de nullité, dans le contrat de bail lorsque celui-ci est conclu avec le concours d’une personne mandatée et rémunérée à cette fin.
« II. – Les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat de bail d’un logement, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative communiquent à l’observatoire local des loyers compétent, tel que défini à l’article 16, des informations relatives au logement et au contrat de location. Cette communication s’effectue directement ou par l’intermédiaire d’un organisme tiers qui transmet ces informations à l’association mentionnée au cinquième alinéa du même article 16, selon une méthodologie validée par l’instance scientifique mentionnée audit article.
« La nature de ces informations et les conditions dans lesquelles elles sont transmises sont définies par décret.
« Toute personne intéressée peut communiquer à l’observatoire local des loyers les informations mentionnées au premier alinéa du présent II.
« En cas de manquement à l’obligation mentionnée au même premier alinéa d’une personne exerçant une activité mentionnée à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, l’observatoire local des loyers saisit la commission de contrôle mentionnée à l’article 13-5 de la même loi. » ;
9° Au deuxième alinéa de l’article 6, les mots : « d’habitation » sont remplacés par les mots : « de résidence », le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » et la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 2° à 4° » ;
10° L’article 7 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
b) Le d est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; »
c) Le e est ainsi rédigé :
« e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ; »
d) Le g est ainsi rédigé :
« g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
« Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
« À défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
« Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
« Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
« Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
« Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire. » ;
11° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
« Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. » ;
12° Le premier alinéa de l’article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. » ;
13° Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – I. – La colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur.
« I bis. – Lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, elle constitue une division du logement tenue au respect des articles L. 111-6-1 et L. 111-6-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Chaque contrat de bail formalisant une colocation respecte le présent titre Ier ou, s’il concerne un logement loué meublé, le titre Ier bis de la présente loi.
« Le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application des articles 17 ou 25-9. Les articles 17-1 et 17-2 sont applicables.
« Les normes de peuplement prises en application du 2° du I de l’article L. 831-3 du code de la sécurité sociale s’imposent aux logements loués en colocation.
« Un décret en Conseil d’État adapte aux logements loués en colocation les caractéristiques applicables aux conditions de décence.
« II. – Le contrat de bail d’une colocation respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
« III. – Les parties au contrat de bail d’une colocation peuvent convenir dans le bail de la souscription par le bailleur d’une assurance pour compte récupérable auprès des colocataires dans les conditions prévues au g de l’article 7. Les colocataires peuvent provoquer la résiliation de l’assurance pour compte récupérable dans les conditions fixées au même article.
« IV. – Les charges locatives accessoires au loyer principal d’un contrat de bail d’une colocation sont récupérées par le bailleur au choix des parties comme prévu par ce contrat :
« 1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges ;
« 2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
« V. – La solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, la solidarité du colocataire sortant s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
« L’acte de cautionnement des obligations d’un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d’un contrat de bail d’une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel le congé met fin à l’engagement de la caution. »
II. – La même loi est ainsi modifiée :
1° Le k de l’article 4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « de sortie » ;
b) À la fin, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3-2 » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° Le 1° de l’article 43 est ainsi rédigé :
« 1° Les 1° et 2° et le dernier alinéa de l’article 3-3 sont applicables à compter du 1er janvier 2015 ; »
5° et 6° (Supprimés)
II bis. – Après l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux d’habitation, il est inséré un article 10-1 A ainsi rédigé :
« Art. 10-1 A.– Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 2 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat ou au e de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sans avoir fait la notification, prévue auxdits articles, ou sans respecter les conditions d’exécution figurant dans la notification ou encore malgré une décision d’interdiction ou d’interruption des travaux prononcée par le juge du tribunal d’instance, statuant par ordonnance de référé, encourt les sanctions prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.
« Le tribunal peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.
« Les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 480-1, les articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l’urbanisme sont applicables aux infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. »
II ter. – Au premier alinéa de l’article 59 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, les mots : « sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 4 500 euros » sont remplacés par les mots : « encourt les sanctions prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ».
III. – Au premier alinéa du II de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, la référence : « 3-1 » est remplacée par la référence : « 3-3 ».
IV. – Au deuxième alinéa de l’article 1724 du code civil, le mot : « quarante » est remplacé par les mots : « vingt et un ».
Article 1er bis A
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de réviser le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment sur la possibilité d’une évolution de la définition du seuil minimal de surface habitable en deçà duquel un logement est considéré comme indécent et d’une intégration de la performance énergétique parmi les caractéristiques du logement décent.
Article 1er bis B
I. – Le quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, » sont remplacés par les mots : « Le propriétaire d’un logement » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et s’assure, si le logement est mis en location, de son bon fonctionnement lors de l’établissement de l’état des lieux mentionné à l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu’il occupe le logement » ;
3° (Supprimé)
I bis. – Au second alinéa de l’article 3 de la même loi, les mots : « que l’assuré s’est conformé » sont remplacés par les mots : « qu’il est satisfait ».
II. – Pour les logements occupés par un locataire au moment de l’entrée en vigueur de l’article 1er de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation, l’obligation d’installation faite au propriétaire est satisfaite par la fourniture d’un détecteur à son locataire ou, s’il le souhaite, par le remboursement au locataire de l’achat du détecteur.
Article 1er bis
La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil est ainsi modifiée :
1° L’article 1751 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « époux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , le conjoint » sont remplacés par les mots : « ou d’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
2° Il est ajouté un article 1751-1 ainsi rédigé :
« Art. 1751-1. – En cas de dissolution du pacte civil de solidarité, l’un des partenaires peut saisir le juge compétent en matière de bail aux fins de se voir attribuer le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux partenaires, sous réserve des créances ou droits à indemnité au profit de l’autre partenaire. Le bailleur est appelé à l’instance. Le juge apprécie la demande en considération des intérêts sociaux et familiaux des parties. »
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 2
I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 11-1, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
1° bis A Après l’article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2. – Lorsqu’un immeuble indivis ayant cinq locaux d’habitation ou plus est mis en copropriété, les baux en cours sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans de plus que leur durée contractuelle ou légale antérieure, dès lors que l’immeuble est situé dans une des zones mentionnées au I de l’article 17. » ;
1° bis À l’article 12, la référence : « au deuxième alinéa du paragraphe I de » est remplacée par le mot : « à » ;
2° (Supprimé)
3° Au troisième alinéa de l’article 14-1, les mots : « comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution pour constater » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de » ;
4° L’article 15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– à la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot : « reprise », sont insérés les mots : « ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise » ;
– sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. En cas d’acquisition d’un bien occupé, tout congé pour vente n’est autorisé qu’à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n’est autorisé qu’à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l’acquisition, après un délai de deux ans. » ;
b) Après le premier alinéa du I, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
« Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter :
« a) De la réception de l’avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ;
« b) De l’engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, relative aux bâtiments menaçant ruine.
« Cette suspension est levée à l’expiration d’un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l’autorité administrative compétente engageant l’une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d’un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.
« Lorsque l’autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
« Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. » ;
c) Le deuxième alinéa du même I est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
« Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
« 1° A Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
« 1° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
« 1° bis Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
« 2° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
« 3° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.
« Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° A à 3° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. » ;
c bis) Au septième alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
d) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
– les mots : « plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa est applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne vivant habituellement dans le logement et remplissant lesdites conditions. » ;
e) Au deuxième alinéa du même III, les mots : « soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa » ;
f) Au dernier alinéa du même III, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « ou de la personne à sa charge » ;
g) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
« Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
II. – La loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’absence d’acceptation par un des locataires ou occupants de bonne foi des offres de vente mentionnées aux premier et troisième alinéas, le bailleur communique sans délai au maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble le prix et les conditions de la vente de l’ensemble des locaux pour lesquels il n’y a pas eu acceptation de ces offres de vente. À défaut, toute vente à un autre acquéreur est réputée nulle.
« La commune dispose alors, pour assurer le maintien dans les lieux des locataires, d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour décider d’acquérir le ou les logements au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur. À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l’indemnité de réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d’expropriation. En cas d’acquisition, la commune règle le prix au plus tard six mois après sa décision d’acquérir le bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction ou la date de l’acte ou du jugement d’adjudication. En l’absence de paiement ou, s’il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l’expiration du délai de six mois prévu au présent alinéa, le propriétaire reprend la libre disposition de son bien. » ;
b) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne s’applique ni aux ventes d’un ou de plusieurs locaux à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel d’un même immeuble à un organisme mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ni, pour les logements faisant l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du même code, aux ventes d’un ou de plusieurs locaux à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel d’un même immeuble à une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 dudit code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-1 du même code. » ;
2° L’article 10-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A du I et au deuxième alinéa du II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) (Supprimé)
Article 3
I. – Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° L’article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16. – Des observatoires locaux des loyers peuvent être créés à l’initiative des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat ou de l’État. Ces observatoires ont notamment pour mission de recueillir les données relatives aux loyers sur une zone géographique déterminée et de mettre à la disposition du public des résultats statistiques représentatifs sur ces données.
« Le parc de référence pour l’observation et l’analyse des loyers est constitué de l’ensemble des locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, à l’exception de ceux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte de construction et de gestion des logements sociaux, ainsi que de ceux appartenant aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation.
« Les observatoires locaux des loyers mentionnés au premier alinéa sont agréés par le ministre chargé du logement, dans des conditions fixées par décret, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement ou du conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement mentionnés à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation et sous condition du respect des prescriptions méthodologiques émises par une instance scientifique indépendante chargée de conseiller le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret. L’agrément n’est accordé qu’aux observatoires dont les statuts assurent la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants ainsi que la présence de personnalités qualifiées au sein de ces organes. L’État et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat exécutoire sont représentés au sein des organes dirigeants des observatoires. Toutefois, peuvent être agréés, à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2015, les observatoires locaux des loyers dont les statuts ne sont pas conformes aux dispositions du présent article. Les observatoires locaux des loyers sont intégrés dans le dispositif d’observation de l’habitat défini à l’article L. 302-1 du même code.
« Les observatoires locaux des loyers peuvent prendre la forme d’association ou de groupement d’intérêt public.
« Ils transmettent l’ensemble de leurs données à l’association nationale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 366-1 dudit code. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces données sont transmises et peuvent être communiquées à des tiers.
« L’organisme mentionné à l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale transmet à l’association nationale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation les données dont il dispose relatives aux loyers et aux caractéristiques des logements dont les occupants bénéficient de l’allocation mentionnée aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le nom et l’adresse des propriétaires de ces logements. Un décret en Conseil d’État fixe la nature de ces données et leurs conditions de transmission et d’utilisation. » ;
2° L’article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. – I. – Les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d’un observatoire local des loyers prévu à l’article 16 de la présente loi. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.
« Dans ces zones, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique.
« Les catégories de logement et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l’observatoire local des loyers.
« Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers selon les catégories de logement et les secteurs géographiques.
« Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement par majoration et par minoration du loyer de référence en fonction de la dispersion des niveaux de loyers observés par l’observatoire local des loyers.
« Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées, dans la région d’Île-de-France, par le représentant de l’État dans la région.
« Le loyer de référence majoré ne peut être fixé à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.
« Le loyer de référence minoré ne peut être fixé à un montant supérieur au loyer de référence diminué de 30 %.
« II. – A. – Dans les zones où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature dudit contrat.
« B. – Un complément de loyer exceptionnel peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et leur ampleur par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Le montant du complément de loyer exceptionnel et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail.
« Lorsqu’un complément de loyer exceptionnel est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de base et de ce complément.
« Un complément de loyer exceptionnel ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré.
« Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer exceptionnel dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la présente loi.
« En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et leur ampleur par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
« En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l’éventuel complément de loyer exceptionnel, est celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.
« En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d’une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer exceptionnel. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d’office par le juge.
« Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s’applique à compter de la prise d’effet du bail.
« III. – En dehors des territoires mentionnés au I, la fixation du loyer des logements mis en location est libre.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
3° Après l’article 17, sont insérés des articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :
« Art. 17-1. – I. – Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
« La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
« À défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
« Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
« II. – Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l’objet d’une action en diminution de loyer.
« Art. 17-2. – I. – Lors du renouvellement du contrat, et dans les zones où s’applique l’arrêté mentionné au I de l’article 17, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer exceptionnel le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré.
« Dans ces mêmes zones, lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré.
« Dans ces deux cas, l’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l’article 15. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties.
« Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, contester l’action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article.
« Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d’État définit les éléments constitutifs de ces références.
« Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants.
« Lorsque le bailleur fait application du présent I, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
« La notification d’une proposition d’un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ou le loyer de référence minoré ayant servi à le déterminer.
« En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20.
« À défaut d’accord constaté par la commission départementale de conciliation, le juge peut être saisi, avant le terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en application de l’article 17-1. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l’article 10, à compter de la date d’expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
« Lorsque les parties s’accordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celle-ci s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
« Toutefois, cette hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
« La révision éventuelle résultant de l’article 17-1 s’applique à chaque valeur ainsi définie.
« II. – Dans les zones où ne s’applique pas l’arrêté mentionné au I de l’article 17, lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué.
« Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l’article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas du I du présent article.
« Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent II, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
« La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent II et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
« En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties saisit la commission départementale de conciliation.
« À défaut d’accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. À défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l’article 10 à compter de la date d’expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
« La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
« Toutefois, cette hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
« La révision éventuelle résultant de l’article 17-1 s’applique à chaque valeur ainsi définie. » ;
4° L’article 18 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour chacune des zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret... (le reste sans changement). » ;
a bis) Au même alinéa, les mots : « peut fixer » sont remplacés par les mots : « fixe annuellement » ;
b) Au même alinéa, les mots : « définis au b de l’article 17 » et les mots : « définis au c du même article » sont supprimés ;
b bis) Au second alinéa, les mots : « précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige entre les parties résultant de l’application de ce décret, la commission départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. » ;
5° L’article 19 est abrogé ;
6° L’article 20 est ainsi rédigé :
« Art. 20. – Il est créé, auprès du représentant de l’État dans chaque département, une commission départementale de conciliation composée de représentants d’organisations de bailleurs et d’organisations de locataires, en nombre égal. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s’efforce de concilier les parties.
« La compétence de la commission porte sur :
« 1° Les litiges résultant de l’application des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;
« 2° Les litiges relatifs aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 6 de la présente loi ;
« 3° Les litiges relatifs à l’état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
« 4° Les litiges relatifs aux congés délivrés en application de l’article 15 ;
« 5° Les difficultés résultant de l’application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou de l’application du plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la même loi et les difficultés résultant des modalités de fonctionnement de l’immeuble ou du groupe d’immeubles.
« Pour le règlement des litiges mentionnés aux 1° à 4° du présent article, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement des difficultés mentionnées au 5°, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires.
« À défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis comportant l’exposé du différend et la position des parties ainsi que, le cas échéant, celle de la commission. Cet avis peut être transmis au juge par l’une ou l’autre des parties. En cas de conciliation, elle établit un document de conciliation comportant les termes de l’accord trouvé.
« La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement sont fixés par décret. » ;
7° L’article 20-1 est ainsi modifié :
aa) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. » ;
b) (Supprimé)
8° L’article 21 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « bailleur », sont insérés les mots : « ou son mandataire » ;
– à la seconde phrase, les mots : « , le droit de bail » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
« Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. » ;
9° L’article 22 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « restitution des clés par le locataire » sont remplacés par les mots : « remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
« Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes. » ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. » ;
10° L’article 22-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « , à peine de nullité, » ;
– après les mots : « souscrit une assurance, », sont insérés les mots : « ou toute autre forme de garantie, » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22. » ;
b) (Supprimé)
11° L’article 22-2 est ainsi rédigé :
« Art. 22-2. – La liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la location ou de sa caution par le bailleur, préalablement à l’établissement du contrat de location, est définie par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
« En préalable à l’établissement du contrat de location, le bailleur ne peut imposer la cosignature d’un ascendant ou d’un descendant du candidat à la location.
« Les manquements au présent article sont punis d’une amende administrative, prononcée par le représentant de l’État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale.
« Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés.
« L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des faits.
« L’amende est prononcée après que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. » ;
12° L’article 23 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « au moins » sont supprimés ;
a bis A) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « et le cas échéant une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs » ;
a bis) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « six » et, après les mots : « sont tenues », sont insérés les mots : « , dans des conditions normales, » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
« Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande. » ;
13° L’article 24-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et agréée à cette fin » sont supprimés ;
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La collectivité territorialement compétente en matière d’habitat ainsi que les organismes payeurs des aides au logement territorialement compétents peuvent être destinataires du mandat à agir mentionné au présent alinéa. » ;
c) Au second alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 2° à 4° » ;
14° L’article 25 est ainsi rédigé :
« Art. 25. – Les décrets pris en application des articles 7 et 18 abrogés et de l’article 29 modifié de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière restent en vigueur pour l’application de la présente loi jusqu’à l’intervention des décrets correspondants pris en application de la présente loi. » ;
15° (Supprimé)
II. – La même loi est ainsi modifiée :
1° À la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 10, la référence : « au c de l’article 17 » est remplacée par la référence : « à l’article 17-2 » ;
2° À la fin du dernier alinéa de l’article 11, la référence : « au deuxième alinéa du d de l’article 17 » est remplacée par la référence : « à l’article 17-1 » ;
3° à 5° (Supprimés)
III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 351-3, la référence : « 17 » est remplacée par la référence : « 17-1 » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-9-2, la référence : « d de l’article 17 » est remplacée par la référence : « I de l’article 17-1 » ;
3° L’article L. 411-5 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernière phrase, la référence : « des dispositions du b de l’article 17 » est remplacée par la référence : « de l’article 17 » ;
b) À la dernière phrase, les références : « des c et d de l’article 17 » sont remplacées par les références : « du II de l’article 17-1 et de l’article 17-2 » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 441-1, la référence : « 17 » est remplacée par la référence : « 17-1 » ;
5° L’article L. 445-4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « au d de l’article 17 » est remplacée par la référence : « à l’article 17-1 » ;
b) À la seconde phrase du quatrième alinéa, la référence : « du d de l’article 17 » est remplacée par la référence : « de l’article 17-1 ».
IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 542-5, la référence : « 17 » est remplacée par la référence : « 17-1 » ;
2° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 831-4, la référence : « 17 » est remplacée par la référence : « 17-1 ».
V. – La loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifiée :
1° A l’avant dernier alinéa de l’article 25, la référence : « au b » est remplacée par les références : « aux II ou III de l’article 17 » ;
2° A la seconde phrase du second alinéa de l’article 30, la référence : « d de l’article 17 » est remplacée par la référence : « I de l’article 17-1 ».
VI. – Au premier alinéa de l’article L. 321-11-1 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « au c de l’article 17 » est remplacée par la référence : « à l’article 17-2 ».
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 4
Après le titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« TITRE IER BIS
« DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DANS LES LOGEMENTS MEUBLÉS RÉSIDENCE PRINCIPALE
« Art. 25-3. – Les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
« Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
« Le présent titre ne s’applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
« Le présent titre ne s’applique ni aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
« Art. 25-4. – Un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
« La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
« Art. 25-5. – Un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location. Ces documents ne peuvent donner lieu à aucune autre facturation que celle liée à l’établissement de l’état des lieux.
« Art. 25-6. – Par dérogation à l’article 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal.
« Art. 25-7. – Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
« Il est conclu pour une durée d’au moins un an.
« Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l’article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d’un an.
« Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable.
« Art. 25-8. – I. – Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
« Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
« Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
« À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
« En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
« Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
« À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
« II. – Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne vivant habituellement dans le logement et remplissant lesdites conditions.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
« L'âge du locataire ou de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
« III. – Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
« Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est redevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice. »
« Art. 25-9. – I. – Le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, dans les zones mentionnées au I de l’article 17, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré sont déterminés par l’application d’une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis au I de l’article 17 pour tenir compte du caractère meublé du logement. Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par l’observatoire local des loyers.
« Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées, dans la région d’Île-de-France, par le représentant de l’État dans la région.
« Le II de l’article 17 et l’article 17-2 de la présente loi sont applicables aux logements meublés, en tenant compte des loyers de référence définis au premier alinéa du présent I. Pour l’application de ces articles, le complément de loyer exceptionnel tient compte des équipements et services associés aux logements meublés.
« II. – Le présent article n’est pas applicable aux logements meublés situés dans une résidence avec services gérée selon un mode d’organisation adapté aux nécessités des résidents par un mandataire unique, définis au c de l’article 261 D du code général des impôts.
« III. – Pour la révision du loyer, le I de l’article 17-1 est applicable aux logements meublés.
« Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuter ou d’acquisition d’équipements par le bailleur en sus de l’équipement initial, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer une majoration de loyer consécutive à ces opérations.
« Art. 25-10. – Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :
« 1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges ;
« 2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
« Art. 25-11. – La commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20 est compétente pour l’examen des litiges relatifs aux logements meublés et résultant de l’application des dispositions relatives aux loyers, aux congés, à l’état des lieux et du mobilier, au dépôt de garantie, aux charges locatives, aux réparations et aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 6. »
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 4 quater
(Supprimé)
Article 5
L’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l’article 20, les cinq premiers alinéas de l’article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne... (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les neuvième à dix-neuvième alinéas du I de l’article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire. » ;
d) (Supprimé)
2° Au II, après la référence : « 3 », est insérée la référence : « , 3-1 » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l’article 17-1, les articles 17-2 et 18 et le premier... (le reste sans changement). » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « neuvième à dix-neuvième » et les mots : « lorsque le congé émane du locataire » sont supprimés ;
c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’article 16, le I de l’article 17-1, l’article 18, le 1° de l’article 20 et les cinq... (le reste sans changement). » ;
4° et 5° (Supprimés)
6° Le début du V est ainsi rédigé :
« V. – Les articles 10, 15, à l’exception des neuvième à dix-neuvième alinéas du I, 17 et 17-2 ne sont pas... (le reste sans changement). » ;
7° Au premier alinéa du VI, les mots : « en application de l’article 17 » sont remplacés par les mots : « en application des articles 17, 17-1 et 17-2 » ;
8° Le VII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les références : « des a, b, c et d de l’article 17, des articles 18 et 19 et du premier alinéa de l’article 20 » sont remplacées par les références : « de l’article 17, du I de l’article 17-1, des articles 17-2 et 18 et du 1° de l’article 20 » et, après la référence : « titre IV », est insérée la référence : « du livre IV ».
Article 5 bis
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« La résidence universitaire
« Art. L. 631-12. – La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. À titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.
« Ces résidences peuvent faire l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
« Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article.
« Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement.
« L’article L. 441-2 ne s’applique pas aux résidences universitaires. »
II. – L’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Les sixième, neuvième, dixième, onzième et dix-huitième alinéas de l’article 3, les articles 3-1, 8, 10 à 11-1, 15, 17, 17-2, 18, les sixième à dixième alinéas de l’article 23 et le II de l’article 17-1 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation et régies par une convention conclue en application de l’article L. 351-2 du même code. Toutefois, les neuvième à dix-neuvième alinéas du I de l’article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire.
« Les articles 3-1, 8, 10 à 11-1, et les sixième à dixième alinéas de l’article 23 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies audit article L. 631-12.
« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements des résidences universitaires peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. »
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 6 ter
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1°A L’article L. 631-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article. » ;
1° Après l’article L. 631-7, il est inséré un article L. 631-7-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 631-7-1 A. – Une délibération du conseil municipal peut définir un régime d’autorisation temporaire de changement d’usage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
« La délibération fixe les conditions de délivrance de cette autorisation temporaire par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d’arrondissement concerné. Elle détermine également les critères de cette autorisation temporaire, qui peuvent porter sur la durée des contrats de location, sur les caractéristiques physiques du local ainsi que sur sa localisation en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Ces critères peuvent être modulés en fonction du nombre d’autorisations accordées à un même propriétaire.
« Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant de cet établissement.
« Le local à usage d’habitation bénéficiant de cette autorisation temporaire ne change pas de destination, au sens du 2° du I de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.
« Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
2° Le premier alinéa de l’article L. 631-9 est ainsi rédigé :
« Dans les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-7, les dispositions dudit article peuvent être rendues applicables par décision de l’autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts, par une délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal. »
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Chapitre II
Mettre en place une garantie universelle des loyers
Article 8
I. – Après l’article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un article 24-2 ainsi rédigé :
« Art. 24-2. – I. – Il est créé sous la dénomination de garantie universelle des loyers un dispositif ayant pour objet de couvrir, sous la forme d’un système d’aides, les bailleurs contre les risques d’impayés de loyer, afin de favoriser l’accès au logement et de prévenir les risques d’expulsion.
« Les impayés de loyer, au sens du présent article, s’entendent des loyers, des charges récupérables et de la contribution pour le partage des économies de charges prévue à l’article 23-1 demeurés impayés.
« Au sens du présent article, la conclusion d’un contrat de location s’entend de sa conclusion initiale, de son renouvellement dans des conditions différentes ou de la conclusion d’un avenant.
« A. – La garantie universelle des loyers s’applique aux contrats de location des catégories de logements suivantes :
« 1° Logements constituant la résidence principale du preneur définis à l’article 2 ;
« 2° Logements meublés constituant la résidence principale du preneur, tels que définis aux articles 25-3 et 25-4 ;
« 3° Logements constituant la résidence principale de l’occupant qui sont loués ou gérés par un organisme de maîtrise d’ouvrage d’insertion ou un organisme qui exerce les activités d’intermédiation locative ou de gestion locative sociale mentionnés, respectivement, aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation.
« La garantie universelle des loyers s’applique également aux contrats de sous-location des logements mentionnés au 3° du présent A. Pour l’application du présent article à ces contrats, le contrat de sous-location s’entend du contrat de location, le bailleur s’entend du locataire, et le locataire s’entend du sous-locataire.
« En sont exclus les contrats de location ou de sous-location des logements relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et appartenant ou étant gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à ce même article ou par les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, ainsi que les contrats de location portant sur les logements appartenant ou étant gérés par ces mêmes organismes et sociétés, situés dans les départements et régions d’outre-mer et à Mayotte, et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État.
« B. – Les aides versées au titre de la garantie ne peuvent être accordées que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites par le bailleur :
« 1° Le bailleur n’a pas demandé le cautionnement mentionné à l’article 22-1 de la présente loi ;
« 2° Le bailleur n’a pas souscrit d’assurance pour les risques couverts par la garantie universelle des loyers ;
« 3° Le logement satisfait aux caractéristiques de décence prévues à l’article 6 ;
« 4° Le bailleur ne loue pas le logement à l’un de ses ascendants ou descendants, ou à ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à eux par un pacte civil de solidarité ;
« 5° Le bailleur a déclaré son contrat de location auprès de l’agence mentionnée au II du présent article dans les conditions prévues au même II ;
« 6° Le contrat de location est établi par écrit, respecte le contrat type prévu à l’article 3 et ne mentionne pas le renoncement au bénéfice de la garantie universelle des loyers ;
« 7° Lorsque le locataire bénéficie de l’aide personnelle au logement, le bailleur demande son versement entre ses mains dans des conditions fixées par décret.
« Toutefois, le 1° du présent B ne s’applique pas lorsque le locataire est étudiant ou apprenti.
« Le bénéfice de la garantie est refusé lorsque le bailleur a fait l’objet d’une interdiction de bénéficier de la garantie en application du E du II ou lorsque, depuis moins de dix ans, il a été mis en demeure de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation de locaux impropres à l’habitation en application de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ou a proposé à la location un logement ayant fait l’objet d’un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 ou L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation ou d’un arrêté d’insalubrité mentionné aux articles L. 1331-26-1 ou L. 1331-28 du code de la santé publique, sauf lorsque l’autorité responsable a prononcé la mainlevée de l’arrêté.
« C. – Le bénéfice de la garantie est subordonné au contrôle, par le bailleur, du respect des conditions suivantes par le locataire à la date de la conclusion du contrat de location :
« 1° Le locataire n’est pas redevable d’une dette créée ou augmentée depuis moins de deux ans vis-à-vis de l’agence mentionnée au II du présent article et supérieure à un seuil défini par décret, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :
« a) Le locataire a signé un plan d’apurement de cette dette ;
« b) Sa demande formée en application du premier alinéa du I de l’article L. 331-3 du code de la consommation a été déclarée recevable ;
« c) Le locataire loue un logement loué ou géré par un organisme mentionné au IV ter du présent article ;
« 2° Le locataire ne fait pas l’objet d’une interdiction de bénéficier de la garantie en application du E du II.
« Pour la mise en œuvre du présent C, un justificatif du respect de ces conditions est délivré au candidat locataire, à sa demande.
« D. – Le montant de l’aide versée au titre de la garantie est ainsi calculé :
« 1° Le montant est déterminé par référence au montant des impayés de loyer ;
« 2° L’aide est versée dans la limite d’un plafond modulé en fonction de la localisation du logement, de sa catégorie et de sa surface.
« Dans les zones mentionnées au I de l’article 17, ce plafond est égal au loyer de référence mentionné au même article ou, lorsque le logement est loué meublé, au loyer de référence mentionné à l’article 25-9.
« Le plafond est majoré lorsque le locataire est, à la date de conclusion du contrat de location, étudiant, apprenti, salarié titulaire d’un contrat autre qu’un contrat à durée indéterminée ou demandeur d’emploi. Dans les zones mentionnées au quatrième alinéa du présent D, ce plafond majoré ne peut être supérieur au loyer de référence majoré mentionné au même article 17 ou, lorsque le logement est loué meublé, au loyer de référence majoré mentionné au même article 25-9.
« En outre, ce plafond est complété :
« a) D’un montant représentatif des charges récupérables déterminé en fonction de la localisation du logement, de sa catégorie et de sa surface ;
« b) De la contribution pour le partage des économies de charges, si elle s’applique au contrat de location ;
« 3° L’aide est versée sous réserve d’un montant minimal d’impayés de loyers ouvrant droit à la garantie et n’est accordée qu’à l’issue d’un délai de carence après la conclusion du contrat de location et pour une durée maximale fixés par voie réglementaire ;
« 4° Le montant de l’aide est réduit ou l’aide est supprimée dans les cas suivants :
« a) Le bailleur déclare tardivement les impayés de loyer ;
« b) Le bailleur fait preuve de négligence dans l’exercice de ses droits ;
« c) Le loyer représente plus de la moitié des ressources du locataire à la date de conclusion du contrat de location.
« Toutefois, dans le cas prévu au c, la réduction ou la suppression de l’aide ne s’applique pas dans les cas suivants :
« – le locataire est étudiant ou apprenti, à la date de conclusion du contrat de location, et dispose du cautionnement mentionné à l’article 22-1 ;
« – le logement est loué ou géré par un organisme mentionné au IV ter du présent article ;
« 5° Une franchise est appliquée.
« Cette franchise ne peut pas être appliquée lorsque le logement est loué ou géré par un organisme mentionné au même IV ter ou lorsque, à la date de conclusion du contrat de location, le locataire est étudiant, apprenti ou salarié titulaire d’un contrat autre qu’un contrat à durée indéterminée ou demandeur d’emploi ;
« 6° Lorsque le logement est à usage mixte professionnel et d’habitation, l’aide peut être réduite.
« E. – Les aides versées au titre de la garantie ouvrent droit à un recours subrogatoire contre le locataire et, le cas échéant, contre la personne qui s’est portée caution.
« Toutefois, l’agence mentionnée au II peut exercer ses droits à l’encontre du locataire par préférence aux droits du bailleur existant au jour de l’octroi de l’aide. Dans tous les cas, l’agence dispose de la faculté de ne pas exercer une partie ou la totalité de ses droits si elle juge que la situation d'impayés est principalement due aux graves difficultés économiques et sociales du locataire.
« Le recouvrement des créances au profit de l’agence est effectué par l’État, comme en matière de de créances étrangères à l’impôt. L’État est subrogé dans les droits de l’agence pour le recouvrement des créances à l’encontre du locataire mentionné au premier alinéa.
« Les sommes recouvrées par l’État pour le compte de l’agence lui sont reversées. »
« F. – Les actions contentieuses introduites par le bailleur en raison du non-paiement du loyer, des charges récupérables ou de la contribution pour le partage des économies de charges ne peuvent être rejetées du seul fait que le bailleur a perçu une aide en application du présent article.
« G. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I, sauf le montant minimal d’impayés ouvrant droit à la garantie, le plafond pris en compte pour le calcul de l’aide, le montant représentatif des charges récupérables, les modalités d’application de la franchise, la durée maximale d’octroi de l’aide et le délai de carence mentionnés au D, qui sont fixés par décret. Le décret en Conseil d’État définit, notamment, les conditions et délais de déclaration à respecter pour le bénéfice de la garantie, ainsi que les conditions de versement de l’aide.
« II. – Il est créé, sous la forme d’un établissement public administratif de l’État, une Agence de la garantie universelle des loyers.
« A. – L’Agence de la garantie universelle des loyers est chargée de mettre en place et d’administrer la garantie prévue au I, directement ou par l’intermédiaire des organismes mentionnés au IV bis, et de contrôler sa mise en œuvre ainsi que l’activité desdits organismes. À ce titre, elle peut financer des actions d’accompagnement social des locataires en situation d’impayés de loyer.
« L’agence peut également, à titre complémentaire, mettre en place un dispositif d’aide au profit des bailleurs pour les frais contentieux et pour les dégradations locatives des logements loués ou gérés par les organismes mentionnés au IV ter.
« L’agence agrée les organismes mentionnés aux IV bis et IV ter pour l’application de la garantie universelle des loyers.
« L’agence peut gérer, directement ou par l’intermédiaire des organismes mentionnés au IV bis, au nom et pour le compte des personnes concernées, les aides aux bailleurs que des personnes publiques ou morales de droit privé apportent sur leur budget propre.
« Pour l’exercice des attributions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent A, l’agence conclut des conventions avec les organismes et personnes en cause.
« L’agence peut également mener toute étude ou action ayant pour objet de sécuriser les relations entre bailleurs et locataires ou d’améliorer la gestion et le traitement des impayés de loyer et l’accompagnement des locataires en situation d’impayés.
« B. – L’agence est administrée par un conseil d’administration composé de quatre collèges :
« 1° Un collège de représentants de l’État ;
« 2° Un collège de représentants d’organisations syndicales et patronales membres de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° Un collège de parlementaires comprenant autant de sénateurs que de députés ;
« 4° Un collège de personnalités qualifiées.
« Le nombre de voix attribuées à chacun des membres du conseil d’administration est précisé par décret. Le premier collège détient la moitié des voix délibératives au sein du conseil d’administration.
« Le président du conseil d’administration est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé du logement, parmi les membres du quatrième collège.
« Le vice-président est désigné par le deuxième collège en son sein.
« L’agence est dirigée par un directeur général.
« Un comité d’orientation est chargé de faire toute proposition utile afin d’améliorer la gestion de la garantie universelle des loyers.
« C. – Pour l’accomplissement de sa mission, l’Agence de la garantie universelle des loyers peut disposer des ressources suivantes :
« 1° Les contributions et subventions de l’État et de ses établissements publics, de l’Union européenne, ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;
« 2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
« 3° Les contributions de la participation des employeurs à l’effort de construction ;
« 4° Le produit issu du remboursement des aides versées au titre de la garantie ;
« 5° Les sommes correspondant aux aides accordées par d’autres personnes morales qui lui sont versées en application des conventions mentionnées au A ;
« 6° Les emprunts et le produit des placements financiers qu’elle est autorisée à faire ;
« 7° Le produit des dons et legs ;
« 8° Les recettes accessoires, notamment la rémunération des services rendus aux tiers, dans des conditions fixées par le conseil d’administration ;
« 9° Toutes les ressources dont elle peut disposer en vertu des lois et règlements.
« D. – Pour bénéficier des aides mentionnées au I, les bailleurs déclarent auprès de l’Agence de la garantie universelle des loyers la conclusion des contrats de location entrant dans le champ d’application du A du I, dans un délai fixé par décret. Cette déclaration peut s’effectuer de façon dématérialisée. Les locataires sont informés de cette déclaration, selon des modalités fixées par décret.
« E. – L’agence peut prononcer des sanctions à l’encontre des bailleurs ayant sollicité ou obtenu un versement par fraude d’aides au titre de la garantie et à l’encontre des locataires en cas de fausse déclaration.
« L’agence peut prononcer les sanctions suivantes, après avoir mis en œuvre la procédure prévue à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :
« 1° Une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder, pour les bailleurs, un montant équivalant à deux ans de loyer et, pour les locataires, deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ces sanctions sont recouvrées par l’État au profit de l’agence comme en matière de créances étrangères à l’impôt.
« 2° L’interdiction de bénéficier de la garantie universelle des loyers pendant une durée maximale de dix ans pour les bailleurs, de deux ans pour les locataires.
« Un comité des sanctions prononce les sanctions mentionnées aux 1° et 2°. Ce comité est composé :
« a) D’un magistrat de l’ordre administratif, désigné par le vice-président du Conseil d’État, président du comité ;
« b) D’un magistrat de l’ordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« c) De trois membres désignés en raison de leur compétence en matière de logement par le ministre chargé du logement ;
« d) D’un représentant des associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national œuvrant dans le domaine du logement, désigné par le ministre chargé du logement ;
« e) D’un représentant des organisations représentatives au plan national des bailleurs ou des gestionnaires, désigné par le ministre chargé du logement.
« Les membres du comité sont désignés pour un mandat de cinq ans, non renouvelable. Ils peuvent se faire suppléer par un membre relevant de la même catégorie et nommé dans les mêmes conditions.
« Le directeur général de l’agence est chargé de l’instruction. Il procède, à cet effet, aux investigations nécessaires. Il notifie les griefs au comité. Il peut présenter des observations devant le comité. Il n’assiste pas au délibéré.
« F. – L’agence peut communiquer aux organismes payeurs de prestations familiales, aux départements et à la commission mentionnée à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement les données relatives aux impayés de loyer et aux locataires en situation d’impayés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Elle peut également communiquer aux observatoires locaux des loyers mentionnés à l’article 16 de la présente loi les données utiles pour l’exercice de leur mission, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Les organismes chargés du paiement de l’allocation de logement communiquent à l’agence, à sa demande, l’information selon laquelle un locataire est bénéficiaire de l’aide personnelle au logement et un récapitulatif des versements des aides personnelles au logement entre les mains des locataires et des bailleurs.
« G. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’organisation, de gestion et de fonctionnement de l’agence.
« III et IV. – (Supprimés)
« IV bis. – Des organismes, dénommés “centres de gestion agréés”, sont agréés par l’Agence de la garantie universelle des loyers pour la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers. À ce titre, ils ont pour missions :
« 1° D’assister les bailleurs dans la déclaration mentionnée au D du II, pour la vérification du respect des conditions exigées pour bénéficier de la garantie universelle des loyers et dans toutes démarches pour le bénéfice de la garantie ;
« 2° D’instruire les dossiers d’impayés de loyer et les demandes d’aides ;
« 3° De délivrer aux candidats locataires qui en font la demande le justificatif mentionné au C du I ;
« 4° D’informer les locataires des déclarations d’impayés de loyer, ainsi que des conséquences de cette déclaration et notamment des voies de recours dont les locataires disposent dans ce cadre ;
« 5° De proposer un plan d’apurement au locataire ;
« 6° D’identifier et orienter les locataires en situation d’impayés de loyer nécessitant un accompagnement social, et d’accompagner, s’il y a lieu, les locataires dans la recherche d’un autre logement.
« Ces organismes peuvent également procéder au versement des aides aux bailleurs et proposer des prestations complémentaires, dont la liste est fixée par décret, dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers.
« Toutefois, l’instruction des demandes d’aide d’un propriétaire doit être autonome de la sélection des locataires et de l’encaissement des loyers à l’échéance éventuellement effectués pour le compte de ce propriétaire.
« Ces organismes sont soumis au respect d’un cahier des charges fixé par décret.
« Pour le financement de leurs missions, ces organismes perçoivent un financement de l’agence mentionnée au II. Ils peuvent également percevoir des sommes acquittées par les bailleurs, dans des conditions fixées par décret.
« IV ter. – Pour pouvoir bénéficier des conditions spécifiques d’application de la garantie universelle des loyers prévues aux c du 1° du C du I et au septième alinéa du 4° et au second alinéa du 5° du D de ce même I, ainsi que de l’aide complémentaire prévue au deuxième alinéa du A du II pour les logements qu’ils louent ou gèrent, les organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale ainsi que les organismes qui exercent des activités de maîtrise d’ouvrage d’insertion agréés dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation doivent obtenir un agrément de l’agence mentionnée au II du présent article dans des conditions définies par décret.
« IV quater. – Le présent article s’applique aux contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2016.
« À compter de cette même date, les parties peuvent rendre applicable le présent article, par voie d’avenant, aux contrats de location en cours, sous réserve que le bailleur et le locataire remplissent les conditions qu’il fixe.
« Le bénéfice de la garantie pour les logements déjà occupés par le locataire est soumis à un délai de carence qui ne peut être inférieur à six mois, sauf dans le cas d’un renouvellement d’un contrat de location qui a été déclaré dans les conditions mentionnées au D du II du présent article ou d’un avenant à un tel contrat. Ce délai de carence ne s’applique pas dans le cas d’un renouvellement d’un contrat de location qui a fait l’objet d’un contrat d’assurance contre les impayés de loyer respectant le cahier des charges prévu au g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation ou d’un avenant à un tel contrat.
« L’agence mentionnée au II est créée à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2015. »
II. – Le début du g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« g) Au financement du dispositif prévu à l’article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et au versement de compensations… (le reste sans changement). »
III. – Après le cinquième alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s’étend également aux sommes correspondant aux aides versées au bailleur en application de l’article 24-2. »
IV. – Dans un délai de trois ans à compter de la date mentionnée au premier alinéa du IV quater de l’article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la garantie universelle des loyers.
Chapitre III
Renforcer la formation, la déontologie et le contrôle des professions de l’immobilier
Article 9
I. – Le titre Ier de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
aa) Au 1°, après le mot : « vente, », sont insérés les mots : « la recherche, » ;
a) Au 4°, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ou de sociétés d’habitat participatif » ;
a bis) Le 7° est complété par les mots : « ou à la vente de fonds de commerce » ;
b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° L’exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » ;
2° L’article 1er-1 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de la présente loi :
« 1° Est considérée comme relevant de l’activité de gestion immobilière la location ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d’immeubles bâtis ou non bâtis lorsqu’elle constitue l’accessoire d’un mandat de gestion ; »
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 2° » ;
3° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « par le préfet » sont remplacés par les mots : « , pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, par le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou par le président de la chambre de commerce et d’industrie départementale d’Île-de-France » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de la chambre départementale d’Île-de-France exerce une activité mentionnée à l’article 1er, la carte est délivrée par le vice-président, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie établit et tient à jour un fichier des personnes titulaires de la carte professionnelle, selon des modalités définies par décret. » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– après le mot : « dernier », sont insérés les mots : « , y compris les sommes versées au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » ;
– après le mot : « valeur », sont insérés les mots : « pour les activités mentionnées à l’article 1er, à l’exception de celles mentionnées aux 6° et 9° du même article » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Seuls les garants financiers ayant mis en place des procédures de contrôle internes, au moyen d’un référentiel et de modèles de suivi des risques, sont habilités à délivrer la garantie financière. Un décret en Conseil d’État définit les procédures et les conditions dans lesquelles les garants exercent leurs missions de contrôle sur les fonds qu’ils garantissent en application du présent article ; »
4° Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – Les personnes mentionnées à l’article 1er, au dernier alinéa de l’article 3 et à l’article 4 sont, à l’exception de celles mentionnées à l’article 8-1, soumises à une obligation de formation continue. Leur carte professionnelle ne peut être renouvelée si elles ne justifient pas avoir rempli cette obligation.
« Un décret détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue, les modalités selon lesquelles elle s’accomplit, celles de son contrôle et celles de sa justification en cas de renouvellement de la carte professionnelle. » ;
5° L’article 4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « justifie », sont insérés les mots : « d’une compétence professionnelle, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces personnes doivent contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
– les deux dernières phrases sont supprimées ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ces personnes ne peuvent pas :
« 1° Recevoir ou détenir, directement ou indirectement, des sommes d’argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l’occasion des activités mentionnées à l’article 1er de la présente loi ;
« 2° Donner des consultations juridiques ni rédiger des actes sous seing privé, à l’exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3 ;
« 3° Assurer la direction d’un établissement, d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau.
« Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, disposent de l’habilitation mentionnée au premier alinéa sont réputées justifier de la compétence professionnelle mentionnée au présent article. » ;
6° L’article 4-1 est ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – Lorsque les personnes mentionnées à l’article 1er proposent à leurs clients les services d’une entreprise, elles sont tenues de les informer, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et avant la conclusion de tout contrat avec ladite entreprise, des éventuels liens directs de nature capitalistique ou des liens de nature juridique qu’elles ont ou que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 3 et à l’article 4, intervenant pour ces clients, ont avec cette entreprise.
« Cette obligation s’applique également lorsque les personnes mentionnées au même article 1er proposent à leurs clients les services d’un établissement bancaire ou d’une société financière.
« Les personnes mentionnées au dernier alinéa du même article 3 et les personnes habilitées par un titulaire de la carte professionnelle conformément au même article 4 sont tenues de l’informer des liens mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article qu’elles ont avec une entreprise, un établissement bancaire ou une société financière dont le titulaire de la carte professionnelle propose les services à ses clients. » ;
7° À l’article 5, après les mots : « d’argent », sont insérés les mots : « ne constituant ni une rémunération, ni des honoraires » ;
8° Le I de l’article 6 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les moyens employés par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er.
« En outre, lorsqu’une convention comporte une clause d’exclusivité, elle précise les actions que le mandataire s’engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité déterminée par les parties. » ;
a bis) Au sixième alinéa, les mots : « de commissions » sont remplacés par les mots : « d’honoraires » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « une commission sera due » sont remplacés par les mots : « des honoraires sont dus » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La somme versée par le mandant en application de cette clause ne peut excéder un montant fixé par décret en Conseil d’État. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention conclue entre la personne qui se livre à l’activité mentionnée au 7° de l’article 1er et le propriétaire du bien inscrit sur la liste ou le fichier, ou le titulaire de droits sur ce bien, comporte une clause d’exclusivité d’une durée limitée aux termes de laquelle ce dernier s’engage, d’une part, à ne pas confier la location ou la vente de son bien à une autre personne exerçant une activité mentionnée à l’article 1er et, d’autre part, à ne pas publier d’annonce par voie de presse. » ;
8° bis Le II du même article 6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la seconde phrase, après le mot : « recherché, », sont insérés les mots : « l’ensemble des obligations professionnelles qui incombent au professionnel mentionné au présent alinéa, » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elle précise également les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation fournie au client n’est pas conforme à la nature promise dans ladite convention. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions et les modalités d’application de la mesure de remboursement partiel ou total prévue au premier alinéa du présent II sont définies par décret. » ;
9° Après l’article 6, sont insérés des articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. – Toute publicité effectuée par une personne mentionnée à l’article 1er et relative aux opérations prévues au 1° de ce même article mentionne, quel que soit le support utilisé, le montant toutes taxes comprises de ses honoraires exprimé, pour ce qui concerne les opérations de vente, en pourcentage du prix, lorsqu’ils sont à la charge du locataire ou de l’acquéreur.
« Art. 6-2. – Toute publicité relative à des opérations mentionnées au 1° de l’article 1er et proposées par une personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier, et non salariée, mentionne que cette personne exerce sous le statut d’agent commercial.
« Cette obligation de mentionner le statut d’agent commercial est étendue au mandat de vente ou de recherche et à tous les documents d’une transaction immobilière à laquelle la personne habilitée mentionnée au premier alinéa participe. » ;
10° L’article 7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le mandant n’agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles :
« 1° Les modalités de non-reconduction des contrats définies aux deux premiers alinéas de l’article L. 136-1 du code de la consommation sont mentionnées de manière lisible et visible dans les conventions prévues au premier alinéa du I de l’article 6 de la présente loi ;
« 2° Lorsque ces conventions portent sur des opérations mentionnées aux 1° et 4° de l’article 1er et qu’elles comportent une clause d’exclusivité, elles mentionnent en caractères très apparents les dispositions du deuxième alinéa de l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, exception faite des mandats portant sur les opérations exclues par les troisième à sixième alinéas de ce même article. » ;
11° À la première phrase de l’article 8-1, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de la chambre départementale d’Île-de-France, » ;
12° Il est ajouté un article 8-3 ainsi rédigé :
« Art. 8-3. – I. – La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à l’article 13-5 de la présente loi transmet à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation toute information relative à des infractions ou manquements mentionnés à l’article L. 141-1 du code de la consommation susceptibles d’être imputables à des personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi.
« II. – Les personnes mentionnées au même article 1er sont soumises à des contrôles menés par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, conformément à l’article L. 141-1 du code de la consommation. »
II. – Après le titre II de la même loi, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II BIS
« DE L’ENCADREMENT ET DU CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE TRANSACTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES
« Chapitre IER
« Du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
« Art. 13-1. – Il est créé un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières dont la mission est de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l’article 1er par les personnes mentionnées au même article 1er.
« Le conseil propose au garde des Sceaux, ministre de la justice et aux ministres chargés de la consommation et du logement :
« 1° Les règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes mentionnées à l’article 1er, dont le contenu est fixé par décret ;
« 2° La nature de l’obligation d’aptitude professionnelle définie au 1° de l’article 3 ;
« 3° La nature de l’obligation de compétence professionnelle définie à l’article 4 ;
« 4° La nature et les modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue mentionnée à l’article 3-1 ;
« 5° Parmi les personnes ayant cessé d’exercer les activités mentionnées à l’article 1er, les représentants des personnes mentionnées au même article 1er qui siègent dans la commission de contrôle mentionnée à l’article 13-5.
« Le conseil est consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’exercice des activités mentionnées audit article 1er.
« Le conseil établit chaque année un rapport d’activité.
« Art. 13-1-1. – Le conseil est composé majoritairement de représentants des personnes mentionnées à l’article 1er. Ceux-ci sont choisis, en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels, au sens des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, représentatifs des personnes mentionnées à l’article 1er.
« Le conseil comprend également des représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation.
« Assistent de droit aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.
« La composition et les modalités de constitution et de fonctionnement du conseil sont fixées par décret.
« Chapitre II
« Du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
« Art. 13-2. – Sous réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines informations, les personnes mentionnées à l’article 1er respectent la confidentialité des données dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs activités. Ce principe ne fait pas obstacle à la communication aux copropriétaires de tout élément nécessaire au bon fonctionnement du syndicat. Il ne fait également pas obstacle au signalement d’un habitat manifestement indigne au sens de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement au maire de la commune concernée.
« Art. 13-3. – (Supprimé)
« Chapitre III
« De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières
« Art. 13-4. – Tout manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le code de déontologie mentionné à l’article 13-1 ou toute négligence grave, commis par une personne mentionnée à l’article 1er dans l’exercice de ses activités, l’expose à des poursuites disciplinaires.
« La cessation des activités des personnes mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires pour des faits commis pendant l’exercice de leurs fonctions.
« L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter de la commission des faits.
« Art. 13-5. – Il est créé une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, qui connaît de l’action disciplinaire exercée à raison de faits commis dans son ressort par les personnes mentionnées à l’article 1er.
« Art. 13-6. – La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières comprend :
« 1° Des représentants de l’État, désignés conjointement par le garde des Sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement ;
« 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Des membres d’une profession juridique ou judiciaire qualifiés dans le domaine de l’immobilier ;
« 5° Des personnes ayant cessé d’exercer les activités mentionnées à l’article 1er ;
« 6° (Supprimé)
« 7° Des personnes représentant les cocontractants des personnes mentionnées à l’article 1er dans l’exercice des opérations citées au même article.
« Le président de la commission de contrôle est désigné conjointement par le garde des Sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement, parmi les représentants de l’État mentionnés au 1°.
« La commission comporte des sections spécialisées dédiées à une ou plusieurs activités mentionnées à l’article 1er. Ces sections spécialisées instruisent les dossiers et formulent des avis.
« Les modalités de fonctionnement, de désignation des membres, de saisine et d’organisation de la commission et des sections spécialisées, ainsi que la composition de ces dernières sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. 13-7. – La commission statue par décision motivée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Avant toute décision, la commission informe la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites ou orales.
« Art. 13-8. – Les sanctions disciplinaires sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :
« 1° L’avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie des activités mentionnées à l’article 1er, pour une durée n’excédant pas trois ans ;
« 4° L’interdiction définitive d’exercer tout ou partie des activités mentionnées au même article 1er.
« En cas d’urgence, et à titre conservatoire, le président de la commission peut prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie des activités d’une personne mentionnée audit article 1er. Le président en informe sans délai la commission. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par la commission pour une durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne, qu’elle ait été mise à même de prendre connaissance du dossier et qu’elle ait été entendue ou dûment appelée par le président de la commission.
« L’interdiction temporaire et l’interdiction définitive peuvent être assorties du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction disciplinaire, la personne sanctionnée a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée de la part de la commission mentionnée à l’article 13-5, l’exécution de la première peine sans confusion possible avec la seconde.
« L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l’interdiction d’être membre de la commission de contrôle pendant dix ans au plus.
« L’avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d’un an, de mesures de contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations particulières fixées dans la décision de la commission. Ces mesures peuvent également être prescrites par la commission lorsque la personne ayant fait l’objet d’une interdiction temporaire reprend ses fonctions. Le coût de ces mesures est supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le mettre à la charge de son mandant.
« Lorsqu’elle prononce une sanction disciplinaire, la commission peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par l’action disciplinaire.
« La commission communique ses décisions devenues définitives à la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou à la chambre départementale d’Île-de-France ayant délivré la carte professionnelle de l’intéressé ou auprès de laquelle la déclaration préalable d’activité prévue à l’article 8-1 a été effectuée.
« Elle peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu’elle détermine. Les frais de publication sont à la charge de la personne sanctionnée.
« Art. 13-9. – Les décisions de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières et de son président sont susceptibles de recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
« Art. 13-10. – La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières crée et tient à jour un répertoire des personnes sanctionnées, avec l’indication des sanctions devenues définitives.
« Les modalités et le fonctionnement du répertoire sont déterminés par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
III. – Le titre III de la même loi est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et administratives » ;
2° Après le a de l’article 14, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) De se livrer ou de prêter son concours, d’une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations mentionnées à l’article 1er en méconnaissance d’une interdiction définitive ou temporaire d’exercer, prononcée en application de l’article 13-8, et devenue définitive ; »
2° bis A (nouveau) Au b du même article, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « onzième » ;
2° bis Après le c du même article, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Pour toute personne mentionnée à l’article 1er, de ne pas délivrer à ses clients les informations prévues à l’article 4-1. » ;
3° Après l’article 17, sont insérés des articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :
« Art. 17-1. – Est sanctionné par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale, selon les modalités et la procédure prévues au VI de l’article L. 141-1 du code de la consommation, le fait, pour une personne mentionnée à l’article 1er de la présente loi et exerçant l’activité mentionnée au 1° de ce même article, de mettre en location aux fins d’habitation des locaux frappés d’un arrêté d’insalubrité pris en application des articles L. 1331-22, L. 1331-25, L. 1331-26-1 ou L. 1331-28 du code de la santé publique ou d’un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Le représentant de l’État dans le département ou le maire transmet à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, à sa demande, les mesures de police arrêtées permettant de caractériser l’infraction.
« Art. 17-2. – Est puni de la peine d’amende prévue au 5° de l’article 131-13 du code pénal le fait, pour une personne mentionnée à l’article 1er de la présente loi, d’effectuer une publicité en violation de l’article 6-1.
« Sont punis de la même peine d’amende le fait, pour un agent commercial, d’effectuer une publicité en violation de l’article 6-2 ainsi que le fait de ne pas respecter l’obligation de mentionner le statut d’agent commercial prévue au même article. »
IV. – (Supprimé)
IV bis. – Au 11° de l’article L. 241-3 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « par », est insérée la référence : « le a bis de l’article 14 et ».
IV ter. – Au 8° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, la référence : « et 8° » est remplacée par les références : « , 8° et 9° ».
V. – Le I du présent article ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
V bis. – Le a du 3° du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2015.
VI. – Les 7° et 8° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
VII et VIII. – (Supprimés)
Chapitre IV
Améliorer la prévention des expulsions
Section 1
Traiter les impayés le plus en amont possible
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 10
(Pour coordination)
I. – L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 septembre 1986 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
« Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
« Le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint, par simple lettre reprenant les éléments essentiels du commandement. Il peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
« L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – À compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
b) À la première phrase, les mots : « , en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents » sont remplacés par les mots : « l’organisme compétent désigné par le plan départemental pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée » ;
c) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. » ;
d) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– au début, les mots : « Le ou les services ou organismes saisis réalisent une enquête financière et sociale » sont remplacés par les mots : « L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier » ;
– les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » ;
– après le mot : « observations », sont insérés les mots : « , et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives » ;
– à la fin, les mots : « à l’enquête » sont remplacés par les mots : « au diagnostic » ;
4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur. » ;
5° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« V. – Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 1244-2 du même code s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. » ;
6° Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
7° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – La notification de la décision de justice prononçant l’expulsion indique les modalités de saisine et l’adresse de la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. »
I bis. – (Supprimé)
I ter A. – À la seconde phrase du septième alinéa du II de l’article L. 331-3 du code de la consommation, après le mot : « département, », sont insérés les mots : « la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ».
I ter. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-5, après la première occurrence du mot : « débiteur », sont insérés les mots : « , arrêtées à la date de l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 332-5-1 et le premier alinéa de l’article L. 332-5-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 332-6-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le jugement emporte les mêmes effets que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 332-9. » ;
4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-9, après la première occurrence du mot : « débiteur, », sont insérés les mots : « arrêtées à la date du jugement d’ouverture, ».
II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 351-2-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées au I de l’article L. 542-2 du même code. » ;
2° Les articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 sont abrogés ;
2° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 353-19, les mots : « des articles L. 353-15-1 et L. 353-15-2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 353-15-2 » ;
3° L’article L. 351-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-14. – L’organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l’aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l’aide personnalisée au logement est réputée favorable.
« Le directeur de l’organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur :
« 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement en cas de réclamation d’un trop-perçu ;
« 2° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre de l’aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.
« Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative. » ;
3° bis Après l’article L. 351-14, il est inséré un article L. 351-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-14-1. – La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement du locataire, si son versement a été suspendu.
« Le déblocage des aides personnalisées au logement s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 351-9 du présent code. » ;
4° L’article L. 351-12 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Si l’allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l’aide est versée signale la situation de l’allocataire défaillant à l’organisme payeur, dans des conditions définies par décret.
« Le bailleur auprès duquel l’aide est versée signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret.
« Si l’allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l’aide est versée signale ce remboursement anticipé à l’organisme payeur, dans un délai fixé par décret. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des alinéas précédents » et les mots : « ou le bailleur » sont remplacés par les mots : « , le bailleur ou le prêteur » ;
5° L’article L. 353-15-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, au quatrième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’organisme » sont remplacés par les mots : « le bailleur » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la commission mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’organisme payeur mentionné » ;
c) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et l’examen par le bailleur de la possibilité de proposer au locataire une mutation vers un logement avec un loyer plus adapté tenant compte de la typologie du ménage » ;
d) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision de recevabilité de la demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-3-1 du code de la consommation est déclarée et qu’un protocole de cohésion sociale a été conclu avec le bailleur antérieurement, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu’à la mise en place des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du même code. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu’au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L. 331-6 à L. 331-7-2 dudit code. » ;
5° bis À la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-3, les mots : « ainsi que des dispositions des articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 » sont supprimés ;
5° ter La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 411-4 est ainsi rédigée :
« L’article L. 353-19 est applicable aux locataires de ces logements. » ;
6° L’article L. 442-6-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, au quatrième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’organisme » sont remplacés par les mots : « le bailleur » ;
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision de recevabilité de la demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-3-1 du code de la consommation est déclarée et qu’un protocole de cohésion sociale a été conclu avec le bailleur antérieurement, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu’à la mise en place des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du code de la consommation. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu’au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du même code. »
II bis. – (Supprimé)
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 542-2, il est inséré un article L. 542-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-2-1. – L’organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l’allocation de logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l’allocation de logement est réputée favorable. » ;
2° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 553-4, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si l’allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l’allocation est versée signale la situation de l’allocataire défaillant à l’organisme payeur, dans des conditions définies par décret.
« Le bailleur auprès duquel l’allocation est versée signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret.
« Si l’allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l’allocation est versée signale ce remboursement anticipé à l’organisme payeur, dans un délai fixé par décret.
« Le bailleur ou le prêteur manquant aux obligations définies aux troisième à cinquième alinéas du présent II s’expose à la pénalité prévue à l’article L. 114-17. » ;
3° Après l’article L. 831-2, il est inséré un article L. 831-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 831-2-1. – L’organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l’allocation de logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l’allocation de logement est réputée favorable. » ;
4° Après le troisième alinéa de l’article L. 835-2, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si l’allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l’allocation est versée signale la situation de l’allocataire défaillant à l’organisme payeur, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Le bailleur auprès duquel l’allocation est versée signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret.
« Si l’allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l’allocation est versée signale ce remboursement anticipé à l’organisme payeur, dans un délai fixé par décret.
« Le bailleur ou le prêteur manquant aux obligations définies aux quatrième à sixième alinéas du présent article s’expose à la pénalité prévue à l’article L. 114-17. » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 755-21, après la référence : « L. 542-2, », est insérée la référence : « L. 542-2-1, ».
IV. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 351-12 du code de la construction et de l’habitation, le sixième alinéa du II de l’article L. 553-4 et le septième alinéa de l’article L. 835-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2015 et s’appliquent aux procédures engagées par les organismes payeurs à compter de cette date.
V. – L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° À la première phrase, la première occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « trois » et, à la fin, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Section 2
Renforcer le rôle des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et assurer une meilleure articulation avec les fonds de solidarité pour le logement
Article 11
(Pour coordination)
I. – L’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-5. – Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’État dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. À défaut de saisine du représentant de l’État dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
« La saisine du représentant de l’État dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’État dans le département peuvent s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. »
II. – La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :
1° L’article 7-1 est ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Afin d’organiser le traitement coordonné des situations d’expulsion locative, une charte pour la prévention de l’expulsion est élaborée dans chaque département avec l’ensemble des partenaires concernés.
« Cette charte est approuvée par le comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et fait l’objet d’une évaluation annuelle devant ce même comité ainsi que devant la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
« Un décret fixe la liste des dispositions appelées à figurer dans la charte. » ;
2° Après l’article 7-1, est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :
« Art. 7-2. – Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Cette commission a pour missions de :
« 1° Coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention de l’expulsion ;
« 2° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de l’expulsion, ainsi qu’aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d’impayé ou de menace d’expulsion.
« Pour l’exercice de cette seconde mission, elle est informée par le représentant de l’État dans le département des situations faisant l’objet d’un commandement d’avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution.
« Elle peut être saisie par un de ses membres, par le bailleur, par le locataire et par toute institution ou personne y ayant intérêt ou vocation.
« Elle est alertée par :
« a) La commission de médiation, pour tout recours amiable au titre du droit au logement opposable fondé sur le motif de la menace d’expulsion sans relogement ;
« b) Les organismes payeurs des aides au logement, systématiquement, en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ;
« c) Le fonds de solidarité pour le logement lorsque son aide ne pourrait pas, à elle seule, permettre le maintien dans les lieux ou le relogement du locataire.
« La commission émet également des avis et des recommandations en matière d’attribution d’aides financières sous forme de prêts ou de subventions, et d’accompagnement social lié au logement, suivant la répartition des responsabilités prévue par la charte de prévention de l’expulsion.
« Le représentant de l’État dans le département informe la commission de toute demande de concours de la force publique mentionné au chapitre III du titre V du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution en vue de procéder à l’expulsion.
« La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. Elle est destinataire du diagnostic social et financier mentionné au III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Les membres de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et les personnes chargées de l’instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal. Par dérogation aux dispositions de ce même article, les professionnels de l’action sociale et médico-sociale, définie à l’article L. 116-1 du code de l’action sociale et des familles, fournissent aux services instructeurs de la commission les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du ménage au regard de la menace d’expulsion dont il fait l’objet.
« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, notamment du système d’information qui en permet la gestion, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. 7-3. – (Supprimé)
III. – L’article 121 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions est abrogé.
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Chapitre V
Faciliter les parcours de l’hébergement au logement
Section 1
Accueil, hébergement et accompagnement vers le logement
Sous-section 1
Consacrer juridiquement les services intégrés d’accueil et d’orientation
Article 12
Le chapitre V du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 345-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Après l’article L. 345-2-3, sont insérés des articles L. 345-2-4 à L. 345-2-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 345-2-4. – Afin d’assurer le meilleur traitement de l’ensemble des demandes d’hébergement et de logement formées par les personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières, en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, pour accéder par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant et d’améliorer la fluidité entre ces deux secteurs, une convention est conclue dans chaque département entre l’État et une personne morale pour assurer un service intégré d’accueil et d’orientation qui a pour missions, sur le territoire départemental :
« 1° De recenser toutes les places d’hébergement, les logements en résidence sociale ainsi que les logements des organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative ;
« 2° De gérer le service d’appel téléphonique pour les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa ;
« 3° De veiller à la réalisation d’une évaluation sociale, médicale et psychique des personnes ou familles mentionnées au même premier alinéa, de traiter équitablement leurs demandes et de leur faire des propositions d’orientation adaptées à leurs besoins, transmises aux organismes susceptibles d’y satisfaire ;
« 4° De suivre le parcours des personnes ou familles mentionnées audit premier alinéa prises en charge, jusqu’à la stabilisation de leur situation ;
« 5° De contribuer à l’identification des personnes en demande d’un logement, si besoin avec un accompagnement social ;
« 6° D’assurer la coordination des personnes concourant au dispositif de veille sociale prévu à l’article L. 345-2 et, lorsque la convention prévue au premier alinéa du présent article le prévoit, la coordination des acteurs mentionnés à l’article L. 345-2-6 ;
« 7° De produire les données statistiques d’activité, de suivi et de pilotage du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement ;
« 8° De participer à l’observation sociale.
« Art. L. 345-2-5. – La convention prévue à l’article L. 345-2-4 comporte notamment :
« 1° Les engagements de la personne morale gérant le service intégré d’accueil et d’orientation en matière d’objectifs et d’information du représentant de l’État et de coopération avec les services intégrés d’accueil et d’orientation d’autres départements ;
« 2° Les modalités de suivi de l’activité du service ;
« 3° Les modalités de participation à la gouvernance du service des personnes prises en charge ou ayant été prises en charge dans le cadre du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement ;
« 4° Le cas échéant, les modalités d’organisation spécifiques du service eu égard aux caractéristiques et contraintes particulières propres au département ;
« 5° Les financements accordés par l’État.
« Art. L. 345-2-6. – Pour l’exercice de ses missions, le service intégré d’accueil et d’orientation peut passer des conventions avec :
« 1° Les personnes morales de droit public ou de droit privé concourant au dispositif de veille sociale prévu à l’article L. 345-2 ;
« 2° Les personnes morales de droit public ou de droit privé assurant l’accueil, l’évaluation, le soutien, l’hébergement ou l’accompagnement des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 ;
« 2° bis Les organismes bénéficiant de l’aide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées mentionnés à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Les organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale prévus à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ;
« 4° Les logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du même code accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 du présent code ;
« 5° Les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation accueillant les personnes ou familles mentionnées au même premier alinéa de l’article L. 345-2-4 du présent code ;
« 6° Les dispositifs spécialisés d’hébergement et d’accompagnement, dont le dispositif national de l’asile, les services pénitentiaires d’insertion et de probation et les services de l’aide sociale à l’enfance ;
« 7° Les bailleurs sociaux ;
« 8° Les organismes agréés qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 9° Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ;
« 10° Les agences régionales de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux ;
« 11° (Supprimé)
« Art. L. 345-2-7. – Lorsqu’elles bénéficient d’un financement de l’État, les personnes morales assurant un hébergement, à l’exception du dispositif national de l’asile, et les organismes bénéficiant de l’aide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées mentionnés à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale :
« 1° Mettent à disposition du service intégré d’accueil et d’orientation leurs places d’hébergement et l’informent de toutes les places vacantes ou susceptibles de l’être ;
« 2° Mettent en œuvre les propositions d’orientation du service intégré d’accueil et d’orientation, conformément aux articles L. 345-1, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du présent code, et, le cas échéant, motivent le refus d’une admission.
« Les personnes morales assurant un hébergement peuvent admettre, en urgence, les personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale sous réserve d’en informer le service intégré d’accueil et d’orientation.
« Art. L. 345-2-8. – Lorsqu’ils bénéficient d’un financement de l’État, les organismes qui exercent des activités d’intermédiation et de gestion locative sociale, prévus à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation, les logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du même code et les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631-11 dudit code accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 du présent code :
« 1° Informent le service intégré d’accueil et d’orientation des logements vacants ou susceptibles de l’être ;
« 2° Examinent les propositions d’orientation du service intégré d’accueil et d’orientation et les mettent en œuvre selon les procédures qui leur sont propres.
« Art. L. 345-2-9. – En Île-de-France, le représentant de l’État dans la région, dans le cadre d’une conférence régionale, coordonne l’action des services intégrés d’accueil et d’orientation de chaque département.
« Pour les autres régions métropolitaines, le représentant de l’État dans la région détermine les modalités de coordination des services intégrés d’accueil et d’orientation de chaque département. Cette coordination peut prendre la forme d’une conférence régionale.
« Art. L. 345-2-10. – Les personnes appelées à intervenir dans l’instruction des demandes de prise en charge, l’évaluation et l’orientation des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 et ayant recours au dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Par dérogation au même article 226-13, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent échanger entre elles les informations confidentielles dont elles disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision.
« Les personnes mentionnées au même premier alinéa communiquent aux services chargés de l’instruction des recours prévus à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation les informations dont elles disposent, dans les conditions prévues au second alinéa du VI du même article.
« Art. L. 345-2-11. – Toute personne prise en charge dans un centre d’hébergement a accès à une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières dont elle bénéficie, sur les voies de recours à sa disposition et les moyens de les exercer, ainsi qu’à la liste des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement agréées dans le département. » ;
3° L’article L. 345-4 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, la référence : « à l’article L. 345-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 345-2-4 et L. 345-3 » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations et données échangées entre l’État et les personnes morales participant à la prise en charge des personnes ou des familles sans domicile. Les dispositions de l’article L. 345-2-10 du présent code ne s’appliquent pas à cet échange d’informations et de données. »
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Sous-section 2
Renforcer la gouvernance au niveau régional et l’articulation entre le logement et l’hébergement
Article 13
(Pour coordination)
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 301-3, après les mots : « de l’habitat », sont insérés, deux fois, les mots : « et de l’hébergement » ;
2° À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 302-2, au second alinéa de l’article L. 302-3, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 302-9, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1, à la première phrase de l’article L. 302-12 deux fois, à la fin de l’intitulé du chapitre IV du titre VI du livre III, à la fin de la seconde phrase de l’article L. 441-10 et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 443-7, après les mots : « de l’habitat », sont insérés les mots : « et de l’hébergement » ;
3° L’article L. 364-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après les mots : « de l’habitat », sont insérés les mots : « et de l’hébergement » ;
– après les mots : « d’habitat », sont insérés les mots : « et d’hébergement » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « , à Mayotte et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » ;
– après les mots : « de l’habitat », sont insérés, deux fois, les mots : « et de l’hébergement ».
Article 14
(Pour coordination)
I. – Le I de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« I. – Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, prévu à l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement définit, de manière territorialisée, les mesures destinées à répondre aux besoins en logement et en hébergement des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement. »
I bis (nouveau) Le 1° du IV de l’article L. 543-1 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
II. – La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :
1° Après l’article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. – Constituent un habitat indigne les locaux ou les installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé.
« Sont constitutifs d’un habitat informel les locaux ou les installations à usage d’habitation édifiés majoritairement sans droit ni titre sur le terrain d’assiette, dénués d’alimentation en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales, ou de voiries ou d’équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes.
« Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. » ;
2° À l’intitulé du chapitre Ier, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « et l’hébergement » ;
3° Les articles 2 à 4 sont ainsi rédigés :
« Art. 2. – Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées comprend les mesures destinées à permettre aux personnes et aux familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation d’accéder à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir et d’y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques, ainsi que de pouvoir bénéficier, le temps nécessaire, si elles le souhaitent, d’un accompagnement correspondant à leurs besoins.
« Ce plan inclut les mesures complémentaires destinées à répondre aux besoins en hébergement des personnes et familles relevant du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement, conformément aux articles L. 312-5-3, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’aux besoins des personnes et familles prises en charge dans les établissements ou par les services relevant du schéma d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-4 du même code. À cette fin, il couvre le dispositif de veille sociale mentionné à l’article L. 345-2 du même code.
« Ce plan inclut une annexe, transmise par le représentant de l’État dans le département, comportant le schéma de répartition des dispositifs d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile ainsi que les modalités de suivi de ces dispositifs.
« Il comprend les mesures destinées à répondre aux besoins d’accompagnement social, d’actions d’adaptation à la vie active et d’insertion professionnelle des personnes et familles mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Il comprend également des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique.
« Il inclut une annexe, arrêtée par le représentant de l’État dans le département, comportant le schéma de couverture de l’offre de domiciliation, ainsi que les modalités de son suivi et de coordination des acteurs.
« Une commission du comité régional de l’habitat et de l’hébergement prévu à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation est chargée d’assurer la coordination des plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que leur évaluation, y compris à mi-parcours. Sa composition est fixée par décret en Conseil d’État.
« Art. 3. – Le plan départemental est élaboré et mis en œuvre par l’État et le département. Ils constituent à cette fin un comité responsable du plan, co-présidé par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général, qui en nomment conjointement les membres.
« Le comité responsable du plan associe à l’élaboration du plan des représentants des communes ou de leurs groupements et des autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l’un des objets est la lutte contre les exclusions, l’insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement, les organismes qui exercent des activités de maîtrise d’ouvrage, des activités d’ingénierie sociale, financière et technique et des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale disposant des agréments définis aux articles L. 365-2 à L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation, les caisses d’allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d’eau et les fournisseurs d’énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés, les collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction, ainsi que des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi. Il peut également les associer à la mise en œuvre du plan et confier pour partie celle-ci à des instances locales, en tenant compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat.
« Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments d’information relatifs aux demandes enregistrées dans le système national d’enregistrement prévu à l’article L. 441-2-1 du même code.
« Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement transmettent au comité responsable du plan les mesures de police arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que l’identification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents.
« Le comité responsable du plan met en place un observatoire des logements indignes et des locaux impropres à l’habitation, des logements considérés comme non décents à la suite d’un contrôle des organismes payeurs des aides personnelles au logement, ainsi que des terrains supportant un habitat informel et des secteurs d’habitat informel, notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, afin d’élaborer les actions de résorption correspondantes. Y figurent les noms des propriétaires tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou au livre foncier.
« Afin de mettre en œuvre la politique de lutte contre l’habitat indigne, les comités transmettent chaque année au ministre chargé du logement et, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, au ministre chargé de l’outre-mer, les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l’observatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de l’année.
« Le comité responsable du plan émet un avis sur les accords prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation.
« Art. 4. – I. – Le plan départemental est établi pour une durée maximale de six ans. Il est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.
« II. – Le plan départemental est fondé sur une évaluation des besoins des personnes mentionnées à l’article 2 de la présente loi dépourvues de logement ou mal logées, quelle que soit la forme de leur habitat, notamment celles, énumérées aux a à e de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, auxquelles priorité doit être donnée pour l’attribution de logements. Il évalue également les besoins des personnes dont la difficulté d’accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale. Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences effectivement subies. Ces situations sont prises en compte sans que la circonstance que les personnes concernées bénéficient d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ou qu’elles en soient propriétaires puisse y faire obstacle.
« Cette évaluation est territorialisée et tient notamment compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat.
« Sont en outre identifiés les terrains supportant un habitat informel et les secteurs d’habitat informel.
« III. – Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes et familles sans aucun logement, menacées d’expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement ou exposées à des situations d’habitat indigne, ainsi qu’à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés, en incluant les personnes reconnues prioritaires en application des I et II de l’article L. 441-2-3-1 et du II de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation et en tenant compte des critères mentionnés à l’article L. 441-1 du même code.
« IV. – Le plan fixe, de manière territorialisée, en tenant compte des programmes locaux de l’habitat et des bassins d’habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées par le plan la mise à disposition durable d’un logement et pour garantir la mixité sociale des villes et des quartiers, ainsi que les objectifs à atteindre en matière d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile. À cette fin, il définit les mesures adaptées concernant :
« 1° Le suivi des demandes de logement et d’hébergement des personnes et familles concernées par le plan ;
« 2° La création ou la mobilisation d’une offre adaptée de logement et d’hébergement ;
« 3° Les principes propres à améliorer la coordination des attributions prioritaires de logements ;
« 4° La prévention des expulsions locatives, l’organisation des acteurs qui y contribuent ainsi que les actions d’enquête, de diagnostic et d’accompagnement social correspondantes ;
« 5° La contribution des fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan ;
« 6° Le repérage et la résorption des logements indignes, des logements non décents, des locaux impropres à l’habitation et, s’il y a lieu, des terrains supportant un habitat informel et des secteurs d’habitat informel, ainsi que les actions de diagnostic, d’accompagnement social, d’hébergement temporaire ou de relogement adapté correspondantes ;
« 7° La mobilisation de logements dans le parc privé, selon des modalités concertées et cohérentes, comprenant notamment le recours aux actions d’intermédiation locative ;
« 8° Les objectifs de développement ou d’évolution de l’offre existante relevant du secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement vers l’insertion et le logement ;
« 9° L’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement et de diagnostics sociaux, ainsi que les modalités de répartition, entre les partenaires du plan, de leur réalisation et de leur financement. Il précise également le cadre de la coopération et de la coordination entre ces partenaires ;
« 10° La lutte contre la précarité énergétique.
« Le plan départemental précise, pour chacun de ces points, la ou les collectivités ou leurs groupements chargés de leur mise en œuvre dans le respect de leurs compétences respectives, telles que définies par le code général des collectivités territoriales. » ;
4° Après l’article 4, sont insérés des articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. – Le plan départemental est adopté conjointement par le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, dans les départements d’outre-mer, des conseils départementaux de l’habitat et de l’hébergement prévus à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que du conseil départemental d’insertion. Il est rendu public.
« Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, auxquels le représentant de l’État dans le département et le maire délèguent leurs pouvoirs de police dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation, sont chargés de la coordination des mesures mentionnées au 6° du IV de l’article 4 de la présente loi, pour les territoires qui les concernent.
« Art. 4-2. – Le président du conseil général présente annuellement au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées le bilan d’activité du fonds de solidarité pour le logement ainsi que la contribution des services sociaux du conseil général à l’accompagnement social lié au logement, aux enquêtes sociales et aux diagnostics sociaux. »
III. – Le premier plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées entre en vigueur à la date à laquelle prend fin le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées en cours à la date de publication de la présente loi ou, si elle est plus proche, celle à laquelle prend fin le plan d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 302-7, après la première occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , du financement des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé répondant aux conditions prévues à l’article L. 321-10 dans la limite d’un plafond fixé, selon la localisation de la commune et sans pouvoir être supérieur à 5 000 € par logement et par an, par décret en Conseil d’État » ;
2° L’article L. 302-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il a constaté la carence d’une commune en application du présent article, le préfet peut, après avoir recueilli l’avis de la commune, conclure une convention avec un ou plusieurs organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-4 afin de mettre en œuvre sur le territoire de la commune, au sein du parc privé, un dispositif d’intermédiation locative dans les conditions prévues à l’article L. 321-10. Cette convention prévoit, dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 302-7, une contribution financière de la commune, qui est déduite du prélèvement défini au même article L. 302-7. »
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Sous-section 3
Développer la participation des personnes accueillies ou accompagnées
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Section 2
Améliorer les dispositifs relatifs au droit au logement opposable
Article 18
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 441-2-3 est ainsi modifié :
aaa) Après la deuxième phrase du cinquième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. » ;
aa) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes figurant sur cette liste auxquelles un logement est attribué sont comptabilisées au titre de l’exécution des engagements souscrits par les bailleurs et par les titulaires de droits de réservation dans le cadre des accords collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. » ;
ab) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans le département tient compte, dans des conditions fixées par décret, de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la définition de ce périmètre. » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence pris en application de l’article L. 302-9-1, cette attribution s’impute en priorité sur les droits à réservation de la commune, dans les conditions prévues au même article. » ;
a) La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « également », sont insérés les mots : « , par décision motivée » ;
– sont ajoutés les mots : « ou un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3 » ;
b) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de refus de l’organisme de signer un bail à son nom avec un sous-locataire occupant le logement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3 au terme de la période transitoire, le représentant de l’État dans le département, après avoir recueilli les observations du bailleur, peut procéder à l’attribution du logement à l’occupant, qui devient locataire en titre en lieu et place de la personne morale locataire. » ;
1° bis L’article L. 441-2-3 est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Lorsque la commission de médiation reconnaît un demandeur prioritaire auquel un logement doit être attribué en urgence et que celui-ci fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion de son domicile, elle peut saisir le juge afin que celui-ci accorde des délais dans les conditions prévues aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 442-8-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’offre de logement définitif peut consister en l’attribution du logement occupé au sous-locataire aux fins de signature d’un bail à son nom. » ;
3° L’article L. 442-8-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-8-3. – Lorsque des logements appartenant à l’un des organismes définis à l’article L. 411-2 sont loués à une personne morale aux fins d’être sous-loués à titre transitoire aux personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3 ou aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, une convention annexée au contrat de sous-location est conclue entre l’organisme défini à l’article L. 411-2, la personne morale locataire et le sous-locataire.
« Cette convention règle les conditions dans lesquelles le sous-locataire peut conclure un bail avec l’organisme défini à l’article L. 411-2, dans le respect des obligations locatives définies à l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des dispositions de l’article R. 441-1 du présent code.
« Elle prévoit également l’organisation d’un examen périodique contradictoire de la situation du sous-locataire afin d’évaluer sa capacité à assumer les obligations résultant d’un bail à son nom, selon des modalités déterminées par décret. Deux mois avant l’échéance de cette période d’examen, dont la durée est fixée par la convention, l’organisme défini à l’article L. 411-2 indique au représentant de l’État dans le département où est situé le logement s’il propose un bail au sous-locataire et, dans la négative, les motifs de cette décision. »
II. – Le aa du 1° du I du présent article s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant à l’accord collectif prévu aux articles L. 441-1-1 ou L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation ou de son renouvellement comportant la modification des engagements annuels quantifiés destinée à prendre en compte les personnes ou familles mentionnées au III de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Section 3
Simplifier les règles de domiciliation
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Chapitre VI
Créer de nouvelles formes d’accès au logement par l’habitat participatif
Article 22
Au début du livre II du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« LES SOCIÉTÉS D’HABITAT PARTICIPATIF
« Art. L. 200-1. – L’habitat participatif est une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s’associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou d’acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d’assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis.
« En partenariat avec les différents acteurs agissant en faveur de l’amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé et dans le respect des politiques menées aux niveaux national et local, l’habitat participatif favorise la construction et la mise à disposition de logements, ainsi que la mise en valeur d’espaces collectifs dans une logique de partage et de solidarité entre habitants.
« Art. L. 200-2 – Sans préjudice des autres formes juridiques prévues par la loi, les sociétés d’habitat participatif peuvent se constituer sous la forme de coopératives d’habitants ou de sociétés d’attribution et d’autopromotion, définies aux chapitres Ier et II du présent titre.
« Art. L. 200-3 – Les personnes souhaitant s’engager dans cette démarche peuvent s’associer en sociétés d’habitat participatif, sous réserve, lorsqu’elles se constituent sous la forme de coopératives d’habitants ou de sociétés d’attribution et d’autopromotion, que les éventuelles personnes morales qui y adhèrent ne détiennent pas plus de 30 % du capital social ou des droits de vote.
« Art. L. 200-4. – Lorsque, par dérogation aux articles L. 201-2 et L. 202-2, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 ou un organisme agréé mentionné à l’article L. 365-2 ou L. 365-4 détient un droit de jouissance sur un ou plusieurs logements, ce nombre est fixé à proportion de sa participation dans le capital de la société.
« Art. L. 200-5. – Par dérogation à l’article 1857 du code civil, les associés des sociétés régies par le présent titre et constituées sous la forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l’égard des tiers qu’à concurrence de leurs apports.
« Art. L. 200-6. – La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu’en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter au présent titre n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.
« Art. L. 200-7. – Chaque société d'habitat participatif limite son objet à des opérations de construction ou de gestion comprises dans un même programme, comportant une ou plusieurs tranches, d'un même ensemble immobilier.
« Art. L. 200-7-1. – Les sociétés d’habitat participatif peuvent développer des activités et offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces opérations font l’objet d’une comptabilité séparée.
« Art. L. 200-8. – Avant tout commencement de travaux de construction, l’assemblée générale de toute société régie par le présent titre ayant pour objet la construction d’un immeuble doit en approuver les conditions techniques et financières d’exécution et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix de revient global sont répartis entre les locaux à édifier, afin de déterminer le prix de chacun d’eux. Chaque société doit également justifier, avant tout commencement de travaux de construction, d’une garantie permettant de disposer des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, dont la nature et les modalités sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 200-8-1. – L’assemblée générale des associés adopte une charte fixant les règles de fonctionnement de l’immeuble, notamment les règles d’utilisation des lieux de vie collective mentionnés au 4° de l’article L. 201-2 et au 3° de l’article L. 202-2.
« Avant l’entrée dans les lieux, les locataires n’ayant pas la qualité d’associé signent cette charte, qui est annexée à leur contrat de bail.
« Il est remis au futur locataire à qui est faite la proposition d’attribution d’un logement locatif social relevant d’une société d’habitat participatif la copie des statuts de la société ainsi que tout document que celle-ci a souhaité annexer à ces statuts et qui porte sur la participation des futurs habitants et sociétaires à la vie de la société d’habitat participatif. Le refus ou le défaut d’attestation de transmission de ce document vaut refus par le futur locataire de la proposition d’attribution du logement. Les conditions particulières du bail signé ultérieurement par le locataire sont annexées aux documents susmentionnés.
« Art. L. 200-9. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent titre.
« Chapitre IER
« Les coopératives d’habitants
« Art. L. 201-1. – Les sociétés coopératives d’habitants sont des sociétés à capital variable régies, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par le chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce et par les titres Ier, II, II ter, III et IV de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Elles peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi.
« Art. L. 201-2. – Elles ont pour objet de fournir à leurs associés personnes physiques la jouissance d’un logement à titre de résidence principale et de contribuer au développement de leur vie collective dans les conditions prévues au présent article. Pour cela elles peuvent :
« 1° Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;
« 2° Construire ou acquérir des immeubles à usage principal d’habitation destinés à leurs associés ;
« 3° Attribuer la jouissance de ces logements à leurs associés personnes physiques au moyen du contrat coopératif mentionné à l’article L. 201-8 ;
« 4° Gérer, entretenir et améliorer les immeubles mentionnés au 2° du présent article ;
« 5° Entretenir et animer des lieux de vie collective ;
« 6° Offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’obligation d’établir sa résidence principale dans l’immeuble de la société coopérative régie par l’article L. 201-1.
« Art. L. 201-3. – Les statuts peuvent prévoir que la coopérative d’habitants admette des tiers non associés à bénéficier des services mentionnés au 6° de l’article L. 201-2, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces opérations font l’objet d’une comptabilité spéciale permettant de connaître le résultat de cette activité.
« Le chiffre d’affaires correspondant ne peut excéder un pourcentage du capital social ou du chiffre d’affaires de la société, déterminé par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 201-4. – Les statuts prévoient que les parts sociales ne peuvent être cédées ou remboursées avant l’attribution en jouissance des logements. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions permettant de déroger à ce délai.
« Art. L. 201-5. – I. – Le prix maximal de cession des parts sociales des sociétés coopératives est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, tient compte de l’indice de référence des loyers.
« Toute cession de parts sociales intervenue en violation d’une telle clause est nulle.
« Un associé coopérateur peut se retirer de la société après autorisation de l’assemblée générale des associés.
« Toutefois, si l’associé cédant ses parts ou se retirant présente un nouvel associé, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L’assemblée générale n’est pas tenue d’accepter comme associé la personne proposée par l’associé cédant ses parts ou se retirant et peut accepter le retrait ou la cession en agréant une autre personne, sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié, le retrait ou la cession peut être autorisé par le juge, saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus.
« II. – Le prix maximal de remboursement des parts sociales des sociétés coopératives, en cas de retrait, est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration dont le plafond est prévu dans les statuts. Ce plafond ne peut pas excéder l’évolution de l’indice de référence des loyers. Ce montant ne peut excéder le prix maximal de cession des parts sociales défini au premier alinéa du I du présent article.
« III. – L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée par l’assemblée générale que pour un motif sérieux et légitime. Le prix maximal de remboursement des parts sociales de l’associé exclu est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, correspond à l’évolution de l’indice de référence des loyers. L’associé exclu dispose d’un recours devant le juge, saisi dans le délai d’un mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision.
« IV. – L’associé démissionnaire, exclu ou qui cède ses parts sociales ne supporte pas la quote-part des pertes afférentes aux amortissements de l’ensemble immobilier.
« Les sommes versées par l’associé démissionnaire ou l’associé exclu au titre de la libération de ses parts sociales sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l’exclusion de l’associé. L’appréciation du montant de ces charges et frais peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire faite par les statuts dans les limites fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 201-6. – La société coopérative d’habitants constitue des provisions pour gros travaux d’entretien et de réparation, pour vacance des logements et pour impayés de la redevance, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 201-7. – Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun. Un règlement est adopté par l’assemblée générale des associés avant toute entrée dans les lieux et prévoit notamment les modalités de répartition de ces charges entre les associés. Ce règlement est annexé au contrat coopératif prévu à l’article L. 201-8.
« Art. L. 201-8. – Un contrat coopératif est conclu entre la société coopérative d’habitants et chaque associé coopérateur avant l’entrée en jouissance de ce dernier. Ce contrat confère à l’associé coopérateur un droit de jouissance sur un logement et mentionne, notamment :
« 1° La désignation et la description du logement dont l’associé coopérateur a la jouissance et des espaces destinés à un usage commun des associés coopérateurs ;
« 2° Les modalités d’utilisation des espaces mentionnés au 1° ;
« 3° La date d’entrée en jouissance ;
« 4° L’absence de maintien de plein droit dans les lieux prévue à l’article L. 201-9 ;
« 5° Une estimation du montant de la quote-part des charges mentionnées à l’article L. 201-7 que l’associé coopérateur doit acquitter pour la première année d’exécution du contrat ;
« 6° Le montant de la redevance mise à la charge de l’associé coopérateur, sa périodicité et, le cas échéant, ses modalités de révision. Le contrat coopératif précise à ce titre :
« a) La valeur de la partie de la redevance correspondant à la jouissance du logement, appelée fraction locative ;
« b) La valeur de la partie de la redevance correspondant à l’acquisition de parts sociales, appelée fraction acquisitive.
« Lorsque le contrat coopératif est signé avant l’entrée en jouissance, aucun versement ne peut être exigé au titre de la redevance dès lors que la jouissance n’est pas effective.
« Art. L. 201-9. – I. – En cas de décès d’un associé coopérateur, ses héritiers ou légataires disposent d’un délai de deux ans pour signer un contrat coopératif.
« II. – La perte de la qualité d’associé coopérateur pour quelque cause que ce soit entraîne la cessation du contrat coopératif mentionné à l’article L. 201-8 et emporte de plein droit la perte du droit de jouissance.
« Art. L. 201-10. – La société coopérative d’habitants fait procéder périodiquement, sous le nom de révision coopérative, à l’examen de sa situation technique et financière et de sa gestion, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 201-11. – Par dérogation à l’article 19 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, en cas de dissolution, l’actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé sous réserve de l’application des articles 16 et 18 de la même loi est dévolu par décision de l’assemblée générale à d’autres coopératives d’habitants régies par le présent code ou à une union les fédérant ou à tout organisme d’intérêt général destiné à aider à leur financement initial ou à garantir l’achèvement de la production de logement.
« Art. L. 201-12. – Les deux derniers alinéas de l’article 16, l’article 17 et le deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne sont pas applicables aux sociétés régies par le présent chapitre.
« Art. L. 201-13. – Des parts sociales en industrie, correspondant à un apport travail, peuvent être souscrites par les coopérateurs lors de la phase de construction ou de rénovation du projet immobilier ou lors de travaux de réhabilitation du bâti, sous réserve notamment d’un encadrement technique adapté et d’un nombre d’heures minimal. Le nombre d’heures constitutif de ces parts sociales en industrie est fixé en assemblée générale par vote unanime des coopérateurs. Ces parts doivent être intégralement libérées avant la fin desdits travaux et sont plafonnées au montant de l’apport initial demandé aux coopérateurs. Elles concourent à la formation du capital social et sont alors cessibles ou remboursables après un délai de deux ans à compter de la libération totale des parts, déduction faite d’un montant, réparti, correspondant aux coûts spécifiques engendrés par cet apport travail.
« Un décret en Conseil d’État définit l’apport travail, ses conditions d’application et le nombre minimal d’heures.
« Chapitre II
« Les sociétés d’attribution et d’autopromotion
« Art. L. 202-1. – Les sociétés d’attribution et d’autopromotion sont des sociétés à capital variable régies, sous réserve du présent chapitre, par le chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce. Elles peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi.
« Art. L. 202-2. – Elles ont pour objet d’attribuer aux associés personnes physiques la propriété ou la jouissance d’un logement à titre de résidence principale et d’entretenir et animer les lieux de vie collective qui y sont attachés. Pour cela, elles peuvent :
« 1° Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;
« 2° Acquérir ou construire des immeubles à usage d’habitation en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance à titre de résidence principale ;
« 3° Gérer, entretenir et améliorer les immeubles leur appartenant ainsi que les lieux de vie collective qu’ils comportent ;
« 4° Offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés, selon les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces opérations font l’objet d’une comptabilité séparée.
« Le chiffre d’affaires correspondant ne peut excéder un pourcentage du capital social ou du chiffre d’affaires de la société, déterminé par décret en Conseil d’État.
« Dès la constitution de la société, les statuts optent pour l’attribution des logements en jouissance ou en propriété.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’obligation d’établir sa résidence principale dans l’immeuble de la société régie par l’article L. 202-1.
« Art. L. 202-3. – Un état descriptif de division annexé aux statuts délimite les lots et diverses parties de l’immeuble en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif. S’il y a lieu, il fixe la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot. Les statuts divisent les droits composant le capital social en groupes et affectent à chacun d’eux l’un des lots définis par l’état descriptif de division pour être attribué au titulaire du groupe considéré.
« En cas d’attribution en propriété, un règlement précise la destination des parties réservées à l’usage privatif des associés et, s’il y a lieu, celle des parties communes affectées à l’usage de tous les associés ou de plusieurs d’entre eux.
« Si l’attribution en propriété d’une ou plusieurs fractions de l’immeuble emporte l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le règlement est établi en conformité avec cette loi et est annexé aux statuts de la société.
« En cas d’attribution en jouissance, un règlement en jouissance délimite les diverses parties de l’immeuble, en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif. Il précise la destination des parties destinées à un usage privatif et, s’il y a lieu, celle des parties communes affectées à l’usage de tous les associés ou de plusieurs d’entre eux. Ce règlement en jouissance est annexé aux statuts.
« L’état descriptif de division, les règlements mentionnés au présent article et les dispositions corrélatives des statuts sont adoptés avant tout commencement des travaux de construction.
« Art. L. 202-4. – Les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction de l’immeuble, en proportion de leurs droits dans le capital.
« Art. L. 202-5. – L’associé qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la société en vertu de l’article L. 202-4 ne peut prétendre ni à entrer en jouissance de la fraction de l’immeuble à laquelle il a vocation, ni à se maintenir dans cette jouissance, ni à obtenir l’attribution en propriété de ladite fraction.
« Les droits sociaux appartenant à l’associé défaillant peuvent, un mois après une sommation de payer restée sans effet, être mis en vente publique, sur autorisation de l’assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des droits sociaux et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts ou actions détenues par les associés à l’encontre desquels la mise en vente est à l’ordre du jour de l’assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.
« La mise en vente publique est notifiée à l’associé défaillant et publiée dans un des journaux d’annonces légales du lieu du siège social. Si l’associé est titulaire de plusieurs groupes de droits sociaux donnant vocation à des parties différentes de l’immeuble, chacun de ces groupes peut être mis en vente séparément.
« La vente a lieu pour le compte et aux risques de l’associé défaillant, qui est tenu, vis-à-vis de la société, des appels de fonds mis en recouvrement antérieurement à la vente. Les sommes produites par l’adjudication sont affectées par privilège au paiement des sommes dont cet associé est redevable à la société. Ce privilège l’emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur les parts ou actions vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n’est opposable ni à la société, ni à l’adjudicataire des droits sociaux.
« Art. L. 202-6. – Les droits des associés dans le capital social doivent être proportionnels à la valeur des biens auxquels ils ont vocation par rapport à la valeur de l’ensemble, telles que lesdites valeurs résultent de la consistance, de la superficie, de la situation et des possibilités d’utilisation des biens appréciées au jour de l’affectation à des groupes de droits sociaux déterminés.
« Art. L. 202-7. – Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs, en fonction de l’utilité relative que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot mentionné à l’article L. 202-3.
« Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et des espaces communs, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Ces valeurs résultent de la consistance, de la superficie et de la situation des lots.
« Le règlement de copropriété ou le règlement en jouissance prévus à l’article L. 202-3 fixe la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; à défaut, il indique les bases selon lesquelles la répartition est faite pour une ou plusieurs catégories de charges.
« L’article L. 202-5 est applicable à l’exécution par les associés des obligations dont ils sont tenus envers la société en application du présent article.
« Un associé peut demander au juge la révision, pour l’avenir, de la répartition des charges visées au présent article si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d’un quart ou si la part correspondant à un autre lot est inférieure de plus d’un quart, dans l’une ou l’autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d’une répartition conforme au premier alinéa du présent article. Si l’action est reconnue fondée, le juge procède à la nouvelle répartition.
« Pour les décisions concernant la gestion ou l’entretien de l’immeuble, les associés votent en disposant d’un nombre de voix proportionnel à leur participation dans les dépenses qu’entraîne l’exécution de la décision, nonobstant toute disposition contraire. En outre, lorsque le règlement de copropriété ou en jouissance prévu à l’article L. 202-3 met à la charge de certains associés seulement les dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble ou celles d’entretien et de fonctionnement d’un élément d’équipement, seuls ces associés prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux vote en disposant d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
« L’assemblée générale des associés adopte une charte fixant les règles de fonctionnement de l’immeuble, et notamment les règles d’utilisation des lieux de vie collective mentionnés au 3° de l’article L. 202-2.
« Avant l’entrée dans les lieux, les locataires n’ayant pas la qualité d’associé signent cette charte qui est annexée à leur contrat de bail.
« Art. L. 202-8. – Chaque associé dispose d’un nombre de voix qui est ainsi déterminé dans les statuts :
« 1° Soit chaque associé dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu’il détient dans le capital social ;
« 2° Soit chaque associé dispose d’une voix.
« Art. L. 202-9. – I. – Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en jouissance, nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer d’une société d’attribution et d’autopromotion après autorisation de l’assemblée générale des associés.
« Toutefois, si l’associé démissionnaire présente un nouvel associé solvable et acceptant, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L’assemblée générale n’est pas tenue d’accepter comme associé la personne proposée par le démissionnaire et peut accepter sa démission en agréant une autre personne, sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié de la démission, celle-ci peut être autorisée par le juge, saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus.
« Le retrait d’un associé n’entraîne pas l’annulation de ses parts ou actions.
« II. – Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en propriété, un associé peut se retirer de la société dès qu’une assemblée générale ordinaire a constaté l’achèvement de l’immeuble et sa conformité aux énonciations de l’état descriptif et a adopté les comptes définitifs de l’opération de construction. À défaut de vote de l’assemblée générale, tout associé peut demander au juge de procéder aux constatations et décisions susmentionnées.
« Le retrait est constaté par acte authentique signé par l’associé qui se retire et un représentant de l’organe de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par ordonnance rendue en référé.
« Le retrait entraîne de plein droit l’annulation des parts ou actions correspondant aux lots attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. L’organe de gestion constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires.
« Le troisième alinéa du présent II demeure applicable après dissolution de la société. Les pouvoirs dévolus par ce même alinéa à l’organe de gestion sont alors exercés par le ou les liquidateurs.
« III. – Pour l’application du présent article, tout associé est réputé avoir fait élection de domicile en l’immeuble social, à moins qu’il n’ait notifié à la société une autre élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’immeuble.
« Sauf l’effet des sûretés réelles dont ils seraient bénéficiaires, les créanciers de la société ne peuvent exercer leurs droits ni contre un ancien associé attributaire par voie de retrait ou de partage, ni à l’encontre de ses ayants cause, qu’après discussion préalable des biens restant appartenir à la société.
« IV. – L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée par l’assemblée générale que pour un motif sérieux et légitime. L’associé exclu dispose d’un recours devant le juge dans le délai d’un mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision. Le jugement est exécutoire par provision. Le présent alinéa n’est pas applicable dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 202-5.
« Les sommes versées par l’associé démissionnaire ou l’associé exclu, tant au titre de la libération de ses parts sociales ou actions qu’au titre du contrat de vente de l’immeuble à construire si ce contrat a été passé, sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l’exclusion de l’associé. L’appréciation du montant de ces charges et frais peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire faite par les statuts, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 202-10. – La dissolution de la société peut, nonobstant toute disposition contraire des statuts, et même si ceux-ci prévoient des attributions en jouissance, être décidée par l’assemblée générale statuant à la double majorité des deux tiers des associés et des deux tiers des voix.
« L’assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de gérer la société pendant la période de liquidation et de procéder au partage.
« Ce partage ne peut intervenir qu’après décision définitive sur les comptes de l’opération de construction dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent article. Il doit comporter des attributions de fractions d’immeubles et une répartition du passif conformes aux dispositions statutaires et à l’état descriptif de division.
« Dans le cas où la succession d’un associé n’est pas encore liquidée, les droits et les charges propres au défunt sont attribués indivisément au nom de ses ayants droit et cette attribution n’entraîne pas, de leur part, acceptation de la succession ou de la donation.
« Les associés qui n’ont pas satisfait aux obligations auxquelles ils sont tenus envers la société ne peuvent, conformément à l’article L. 202-5, prétendre à aucune attribution tant qu’ils ne se sont pas acquittés de leurs obligations. Dans ce cas, le partage est limité aux associés dont la situation est régulière.
« Le liquidateur fait établir le projet de partage en la forme authentique. Les associés sont invités, au besoin par sommation du liquidateur, à prendre connaissance du projet de partage et à l’approuver ou à le contester en la forme authentique.
« Les associés qui contestent alors le partage disposent d’un délai de quinze jours pour assigner le liquidateur en rectification devant le tribunal compétent. Les attributions devenues définitives sont opposables aux associés non présents ou représentés, absents ou incapables.
« La publication au fichier immobilier est faite à la diligence du liquidateur.
« Art. L. 202-11. – La société peut donner caution pour la garantie des emprunts contractés par les associés, pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l’objet social, et par les cessionnaires des parts sociales, pour leur permettre de payer leur prix de cession, mais seulement à concurrence des appels de fonds déjà réglés à la société, et s’il y a lieu, de payer les appels de fonds qui restent encore à régler.
« La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation que l’engagement de la société est strictement limité aux parties divises et indivises de l’immeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété, à l’issue d’un retrait ou d’une dissolution.
« La saisie du gage vaut retrait de l’associé titulaire des droits sociaux correspondant aux biens saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions auxquelles un tel retrait est subordonné.
« Dans les sociétés ne prévoyant que des attributions en jouissance, la société peut, dans les conditions précitées, se porter caution hypothécaire des associés. La saisie ne peut intervenir que si aucun cessionnaire n’a pu être trouvé, à l’amiable ou, le cas échéant, après réalisation du nantissement des parts sociales. Elle vaut retrait de l’associé titulaire des droits sociaux correspondant aux biens saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions auxquelles un tel retrait est subordonné.
« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
« Chapitre III
(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)
« Art. L. 203-1 à L. 203-8. – (Supprimés) »
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 22 bis A
I. – L’article L. 633-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 633-4. – Dans chaque établissement, défini à l’article L. 633-1, sont créés un conseil de concertation et un comité de résidents.
« Le conseil de concertation est composé de représentants du gestionnaire et, s’il est distinct du gestionnaire, du propriétaire et, en nombre au moins égal, de représentants des personnes logées désignés par le comité de résidents du foyer concerné. Le conseil se réunit à la demande du propriétaire, du gestionnaire ou des représentants des personnes logées, au moins une fois par an.
« Les membres du conseil sont consultés notamment sur l’élaboration et la révision du règlement intérieur, préalablement à la réalisation de travaux, et sur tout projet et organisation, dont la gestion des espaces communs, susceptibles d’avoir une incidence sur les conditions de logement et de vie des occupants.
« Le comité de résidents est élu par l’ensemble des résidents du foyer pour une période définie par le règlement intérieur et maximale de trois ans. Il est constitué exclusivement de résidents titulaires d’un contrat mentionné à l’article L. 633-2 et logés à titre de résidence principale dans le foyer dans lequel ce comité est mis en place.
« Le comité de résidents représente les personnes logées dans le foyer au sein du conseil de concertation dans leurs relations avec le gestionnaire et le propriétaire de l’établissement, s’il est distinct du gestionnaire. Il désigne en son sein ses représentants qui siègent au conseil de concertation.
« Les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du comité de résidents sont fixées par décret.
« Le gestionnaire met à la disposition du comité de résidents un local pour ses réunions selon les modalités définies par le conseil de concertation. Pour ces mêmes réunions, le gestionnaire donne accès à des moyens de communication adaptés. »
II. – Les comités de résidents sont mis en place dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.
Article 22 bis
(Pour coordination)
I. – La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :
1° L’article 13 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’assemblée est réunie dans le même délai à la demande du conseil de surveillance. » ;
b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ordre du jour de l’assemblée générale est établi en concertation avec le conseil de surveillance, qui peut demander l’inscription d’une ou de plusieurs questions à l’ordre du jour. » ;
c) À la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « et comporter la reproduction du dernier alinéa du présent article » ;
d) À la dernière phrase du dernier alinéa, après le mot : « effectué », sont insérés les mots : « dans le délai maximal de sept jours à compter de la réception de la demande » ;
1° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 15, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° Le second alinéa de l’article 17 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « syndicat, », sont insérés les mots : « nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, » ;
b) Après le mot : « désignée », sont insérés les mots : « chaque année » ;
c) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « appelée à approuver les comptes sociaux. Cette personne rend compte aux associés des décisions prises par le syndicat de copropriété lors de la première assemblée générale tenue après l’assemblée du syndicat. » ;
3° L’article 18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les membres du conseil de surveillance sont nommés pour un mandat d’une durée maximale de trois ans renouvelable. Ils sont révocables par l’assemblée générale. Le conseil de surveillance élit son président parmi ses membres. À moins que les statuts n’aient fixé les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du conseil de surveillance, ces règles sont fixées par l’assemblée générale. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Il peut prendre connaissance et copie, à sa demande et après en avoir avisé la société, de toutes pièces, documents, correspondance ou registres se rapportant à la gestion de la société.
« Lorsqu’une communication est faite au conseil de surveillance, elle est valablement faite à la personne de son président. Chaque année, le conseil de surveillance rend compte à l’assemblée générale de l’exécution de sa mission. » ;
4° Après l’article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. – À défaut de dispositions imposant la nomination d’un commissaire aux comptes, le contrôle de la gestion est effectué chaque année par un technicien non associé désigné par l’assemblée à laquelle il rend compte de sa mission.
« Il peut avoir recours aux dispositions du troisième alinéa de l’article 18. » ;
5° L’article 19-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « notamment lorsque », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l’associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait est de droit lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans à compter de la demande de retrait formée par l’héritier ou les héritiers devenus associés auprès de la société. Le retrait est constaté par acte notarié signé par l’héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent et le représentant de la société. Le coût du ou des actes notariés et les droits y afférents liés au retrait sont supportés par l’héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent. En cas de pluralité d’héritiers, il est fait application de l’article 815-3 du code civil. L’héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent ont droit au remboursement de la valeur de leurs droits sociaux fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du même code. » ;
6° L’article 33 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après la seconde occurrence du mot : « associés », sont insérés les mots : « ou “propriété” pour qualifier les droits qui leur sont accordés sur l’immeuble » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de 15 000 € d’amende le fait, pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme au deuxième alinéa. »
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Article 22 ter
(Pour coordination)
L’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes publics ou privés qui s’engagent dans ce dispositif sont agréés par l’État au vu de leur compétence à mener des travaux d’aménagement et à organiser l’occupation de bâtiments par des résidents temporaires. » ;
1° bis Au deuxième alinéa, les mots : « sont soumises à l’agrément de l’État et » sont supprimés ;
1° ter Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La convention est d’une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par périodes d’un an, dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à l’occupation du bâtiment par des résidents temporaires ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu. » ;
1° quater (nouveau) A la première phrase du troisième alinéa et à la troisième phrase du quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Dans un délai de dix-huit mois après la promulgation de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un premier rapport bisannuel de suivi et d’évaluation est déposé au Parlement. »
TITRE II
LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
Chapitre IER
Repérer et prévenir l’endettement et la dégradation des copropriétés
Section 1
Créer un registre d’immatriculation des copropriétés
Article 23
Le code de la construction et de l’habitation est complété par un livre VII ainsi rédigé :
« LIVRE VII
« IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ
« TITRE IER
« IDENTIFICATION DES IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ
« Chapitre unique
« De l’immatriculation des syndicats de copropriétaires
« Art. L. 711-1. – Afin de faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l’état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements, il est institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d’habitation.
« Art. L. 711-1-1. – I. – Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer les données mentionnées au présent article ainsi que toute modification les concernant.
« II. – Figurent au registre :
« 1° Le nom, l’adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ;
« 2° Si le syndicat fait l’objet d’une procédure prévue aux articles 29-1 A ou 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou à l’article L. 615-6 du présent code ;
« 3° Si le syndicat fait l’objet d’un arrêté ou d’une injonction pris en application des articles L. 1331-24, L. 1331-26, L. 1331-26-1, L. 1334-2 ou L. 1334-16 du code de la santé publique ou L. 511-2, L. 511-3, L. 129-2, L. 129-3 ou L. 129-4-1 du présent code.
« III. – Figurent également au registre :
« 1° À l’issue de chaque exercice comptable, les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat, issues notamment du budget prévisionnel, des comptes du syndicat et de leurs annexes ;
« 2° Les données essentielles relatives au bâti issues, le cas échéant, du carnet d’entretien et du diagnostic technique global réalisé en application de l’article L. 731-1, dès lors que celles-ci ne sont pas déjà fournies par les services fiscaux au teneur du registre, qui est autorisé à les utiliser pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés à l’article L. 711-1.
« Les obligations prévues au présent article peuvent faire l’objet d’une adaptation à la situation particulière des syndicats mentionnés au deuxième alinéa de l’article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de publicité des informations mentionnées aux II et III du présent article ainsi que les conditions de consultation du registre.
« Art. L. 711-1-2. – Pour la mise en œuvre des politiques de l’habitat et de lutte contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements obtiennent, à leur demande, du teneur du registre communication des informations du registre relatives aux copropriétés situées sur leur territoire.
« Art. L. 711-2. – I. – Pour les immeubles mis en copropriété, le notaire chargé de publier au fichier immobilier et au livre foncier l’état descriptif de division et le règlement de copropriété fait la déclaration d’immatriculation du syndicat de copropriétaires.
« II. – À l’exception du cas mentionné au I, le syndic fait la déclaration d’immatriculation.
« Le syndic accomplit les formalités de déclaration et de modification des données prévues à l’article L. 711-1-1.
« III. – Le dépôt du dossier d’immatriculation, les modifications qui y sont apportées ainsi que la transmission des données prévues au même article L. 711-1-1 sont dématérialisés.
« Art. L. 711-3. – Tout acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de copropriété comporte la mention du numéro d’immatriculation de la copropriété.
« En l’absence de syndic désigné ou lorsque la mise en demeure mentionnée à l’article L. 711-4 est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois, le notaire chargé de l’établissement de l’acte de vente procède d’office à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires.
« Les frais ainsi engagés par le notaire sont supportés par le syndic ou, si le syndic n’est pas rémunéré pour l’exercice de son mandat, par le syndicat.
« Le notaire informe l’établissement public chargé de la tenue du registre de toute erreur qu’il y constate.
« Art. L. 711-4. – I. – Lorsque le syndic n’a pas procédé à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires ou lorsqu’il n’a pas transmis à l’établissement public chargé de la tenue du registre les informations prévues à l’article L. 711-1-1, l’établissement public, un copropriétaire ou toute personne qui y a un intérêt peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le syndic d’y procéder.
« II. – Pour obtenir du syndic l’exécution des obligations mentionnées aux articles L. 711-1 à L. 711-2, le teneur du registre peut, après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant un mois, appliquer une astreinte à l’encontre du syndic. L’astreinte court à compter de la fin de la mise en demeure et jusqu’à la complète transmission ou actualisation des données.
« L’astreinte est recouvrée comme en matière de contributions directes au profit de l’établissement public chargé de la tenue du registre.
« Le montant de l’astreinte ne peut être supérieur à 20 € par lot et par semaine.
« Son montant ne peut être facturé par le syndic aux copropriétaires, sauf si le syndic n’est pas rémunéré pour l’exercice de son mandat.
« III. – Les syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics qu’à la condition d’être immatriculés au registre et que leurs données soient actualisées.
« Art. L. 711-5. – Les conditions d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »
« Art. L. 711-6 et L. 711-7. – (Supprimés) »
Article 24
(Pour coordination)
I. – Les syndicats de copropriétaires sont immatriculés selon les modalités prévues au chapitre unique du titre Ier du livre VII du code de la construction et de l’habitation :
1° Avant le 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;
2° Avant le 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;
3° Avant le 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.
II. – Après le 31 décembre 2016, les syndicats de copropriétaires des immeubles neufs ou des immeubles mis en copropriété sont immatriculés dès publication du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division au fichier immobilier et au livre foncier, quel que soit le nombre de lots que comporte la copropriété.
III. – Le I de l’article L. 711-1-1, l’article L. 711-1-2, le II de l’article L. 711-2 et les articles L. 711-3 et L. 711-4 du code de la construction et de l’habitation sont applicables à compter du :
1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ainsi que pour les syndicats de copropriétaires mentionnés au II du présent article ;
2° 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;
3° 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.
Section 2
Mieux informer les acquéreurs de lots de copropriété
Article 25
I. – Après l’article 8-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 8-2 ainsi rédigé :
« Art. 8-2. – Le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, dont le contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque année.
« Le syndic met cette fiche à disposition des copropriétaires.
« Le défaut de réalisation de la fiche synthétique est un motif de révocation du syndic. Les contrats de syndic prévoient obligatoirement une pénalité financière forfaitaire automatique à l’encontre du syndic chaque fois que celui-ci ne met pas la fiche synthétique à disposition d’un copropriétaire dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Cette pénalité est déduite de la rémunération du syndic lors du dernier appel de charges de l’exercice.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics administrant des immeubles à destination totale autre que d’habitation. »
I bis. – L’article 46 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que sa surface habitable » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « de superficie » sont remplacés par les mots : « de la superficie de la partie privative » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La superficie de la partie privative et la surface habitable sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Pour la superficie de la partie privative, les dispositions du premier alinéa...(le reste sans changement). » ;
4° Aux sixième et septième alinéas, après les mots : « Si la superficie », sont insérés les mots : « de la partie privative ».
II. – Le livre VII du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte de l’article 23 de la présente loi, est complété par un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« INFORMATION DES ACQUÉREURS
« Chapitre unique
« Dispositions particulières relatives à la vente d’un immeuble soumis au statut de la copropriété
« Art. L. 721-1. – Les annonces relatives à la vente d’un lot ou d’une fraction de lot d’un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent :
« 1° Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ;
« 2° Le nombre de lots ;
« 3° Le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait l’objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et de l’article L. 615-6 du présent code.
« Art. L. 721-2. – En cas de vente d’un lot ou d’une fraction de lot ou de cession d’un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d’un immeuble bâti à usage total ou partiel d’habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4, les documents suivants :
« 1° Les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :
« a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l’article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« b) Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés ;
« c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire vendeur en dispose ;
« 2° Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur :
« a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
« b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l’acquéreur ;
« c) L’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
« d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
« Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l’article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux b et c du présent 2° n’ont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ;
« 3° Le carnet d’entretien de l’immeuble ;
« 4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
« 5° Une notice d’information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu’au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;
« 6° Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l’article L. 731-2.
« À défaut d’annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente, l’acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le règlement de copropriété, le carnet d’entretien et l’état descriptif de division.
« En cas de vente publique, les documents mentionnés aux 1° à 6° sont annexés au cahier des charges.
« Art. L. 721-3. – Lorsque les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 721-2 ne sont pas annexés à l’acte notifié conformément à l’article L. 271-1, le délai de rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article, ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents à l’acquéreur. Cette communication est réalisée selon les modalités de notification de l’acte prévues audit article L. 271-1. »
III. – L’article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le a du 1° de l’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation sont applicables à compter du :
1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;
2° 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;
3° 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.
IV. – Le I bis du présent article est applicable aux promesses de vente ou d’achat et aux actes authentiques de vente d’un lot ou d’une fraction de lot de copropriété conclus au plus tôt trois mois après la promulgation de la présente loi.
Section 3
Améliorer la gouvernance et la gestion de la copropriété pour prévenir son endettement
Article 26
I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° L’article 17 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « générale », sont insérés les mots : « suivant la mise en copropriété » et, après les mots : « un syndic », il est inséré le mot : « provisoire » ;
b) Après le mot : « parties, », la fin du même alinéa est ainsi rédigée : « ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l’assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s’il en existe un, ou les copropriétaires. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble » ;
1° bis Après l’article 17-1, il est inséré un article 17-2 ainsi rédigé :
« Art. 17-2. – Tout syndic non professionnel, bénévole ou coopératif, doit être copropriétaire d’un ou plusieurs lots ou fractions de lots dans la copropriété qu’il est amené à gérer. » ;
2° L’article 18 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :° « I. – » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« – de soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 24, la décision de souscrire un contrat d’assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre. En cas de refus de l’assemblée générale, l’assurance peut être contractée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, en application de l’article L. 112-1 du code des assurances ;
« – de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication ;
« – de soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 25, la décision de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais dudit syndicat. Une telle décision ne peut donner lieu à aucune rémunération complémentaire au profit du syndic ;
« – de soumettre à l’autorisation de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article 24 toute convention passée entre le syndicat et le syndic ou une personne ou une entreprise liée directement ou indirectement au syndic dont la liste est fixée par décret, en précisant la nature des liens qui rendent nécessaire l’autorisation de la convention. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat ; »
c) Au quatrième alinéa, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « et à disposition des copropriétaires » ;
d) Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« – de réaliser les démarches prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-4 du code de la construction et de l’habitation relatifs à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires, sous peine de l’astreinte prévue au même article L. 711-4 ;
« – d’assurer l’information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l’assemblée générale, selon des modalités définies par décret ;
« – de proposer, à compter du 1er janvier 2015, lorsque le syndic est un syndic professionnel, un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article 25 de la présente loi. Cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical.
« II. – Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé : » ;
e) Au cinquième alinéa, après le mot : « prévisionnel », sont insérés les mots : « en concertation avec le conseil syndical » ;
f) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« – d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L’assemblée générale peut décider, à la majorité de l’article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci. Toutefois, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, l’assemblée générale peut, à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, de l’article 25-1, dispenser le syndic soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. Le compte unique fait apparaître dans les écritures de l’établissement bancaire un sous-compte individualisant comptablement les versements et prélèvements afférents au syndicat. Le syndic effectue sur ce sous-compte, sans délai, les versements des sommes et valeurs appartenant au syndicat et y reporte les dépenses effectuées pour son compte. Le syndic transmet au président du conseil syndical une copie des relevés périodiques bancaires du sous-compte, dès réception de ceux-ci. Dans ce cas, le syndic ne peut pas proposer une rémunération différenciée en fonction de la décision de l’assemblée relative à la dispense de compte bancaire séparé ; »
g) Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À l’exception du syndic provisoire, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriétaires.
« III. – Le syndic est également chargé : » ;
h) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
h bis) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« V. – En cas d’empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice. » ;
i) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le syndic ne peut renoncer à son mandat sans avoir respecté un délai de préavis de trois mois.
« Quand l’assemblée générale délibère pour désigner un nouveau syndic dont la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette décision vaut révocation de ce dernier à compter de la prise de fonction du nouveau syndic. » ;
2° bis Après l’article 18, il est inséré un article 18-1 AA ainsi rédigé :
« Art. 18-1 AA. – Pour les immeubles à destination totale autre que d’habitation, lorsqu’un syndicat de copropriétaires est composé exclusivement de personnes morales, les copropriétaires peuvent décider, à la majorité définie à l’article 25, de déroger à l’article 18 et, le cas échéant, de définir avec le syndic, dans le cadre de son contrat, les missions du syndic, les honoraires de celui-ci, la durée du mandat, les modalités de fonctionnement du compte bancaire unique ou séparé et les modalités de perception des fonds. » ;
3° L’article 18-1 A est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération des syndics est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l’occasion de prestations particulières, définies par décret en Conseil d’État.
« Le décret prévu au premier alinéa fait l’objet d’une concertation bisannuelle en vue de son éventuelle révision. Cette concertation est organisée par le ministre chargé du logement et associe notamment le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières créé en application de l’article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
« Le contrat de syndic respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État. » ;
b) Au début de la première phrase, les mots : « Seuls les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le syndic ne peut en aucun cas mentionner, dans le contrat de syndic soumis au vote de l’assemblée générale de la copropriété, de barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre indicatif. Une telle rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution. » ;
4° L’article 18-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par l’assemblée générale » sont remplacés par les mots : « , selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 18-2, les mots : « l’ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires » sont remplacés par les mots : « le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives » ;
6° L’article 19-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22. » ;
7° L’article 20 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) Après la troisième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. À défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Préalablement à l’établissement de l’acte authentique de vente d’un lot ou d’une fraction de lot, le cas échéant après que le titulaire du droit de préemption instauré en application du dernier alinéa de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme a renoncé à l’exercice de ce droit, le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Dans un délai d’un mois, le syndic délivre au notaire un certificat datant de moins d’un mois attestant :
« 1° Soit que l’acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l’immeuble concerné par la mutation ;
« 2° Soit, si l’une de ces personnes est copropriétaire de l’immeuble concerné par la mutation, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.
« Si le copropriétaire n’est pas à jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le notaire notifie aux parties l’impossibilité de conclure la vente.
« Dans l’hypothèse où un avant-contrat de vente a été signé préalablement à l’acte authentique de vente, l’acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, dont les noms ont été notifiés par le notaire, disposent d’un délai de trente jours à compter de cette notification pour s’acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat. Si aucun certificat attestant du règlement des charges n’est produit à l’issue de ce délai, l’avant-contrat est réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur. » ;
8° L’article 21 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « autres que celui de syndic » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Au cas où l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, celle-ci est précédée d’une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, faisant notamment état des frais afférents au compte bancaire séparé, effectuée par le conseil syndical, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet.
« Le conseil syndical peut proposer de ne pas procéder à la mise en concurrence mentionnée au troisième alinéa lorsque le marché local des syndics ne permet pas cette mise en concurrence. Le syndic notifie cette proposition aux copropriétaires dans un délai leur permettant de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. La proposition du conseil syndical ne fait pas l’objet d’une question inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
« Le conseil syndical peut se prononcer, par un avis écrit, sur tout projet de contrat de syndic. Si un tel avis est émis, il est joint à la convocation de l’assemblée générale, concomitamment avec les projets de contrat concernés.
« Lorsque la copropriété n’a pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence n’est pas obligatoire. » ;
c) (Supprimé)
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Il reçoit, en outre » sont remplacés par les mots : « Le conseil syndical reçoit » ;
e) À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « descendants, », sont insérés les mots : « ses parents en ligne collatérale, » ;
9° L’article 22 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) (Supprimé)
b bis) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés du syndic, leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants ou descendants qui sont également copropriétaires de l’immeuble bâti ne peuvent pas porter de pouvoirs d’autres copropriétaires pour voter lors de l’assemblée générale. » ;
c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – L’assemblée générale d’un syndicat secondaire statuant à la majorité mentionnée à l’article 25 peut mandater, pour une durée d’un an, le président du conseil syndical secondaire pour représenter les copropriétaires à l’assemblée générale du syndicat principal. Par dérogation au I du présent article, le mandat confié au président du conseil syndical secondaire emporte délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant de l’article 24.
« Pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant la majorité mentionnée aux articles 25 ou 26 ou à l’unanimité, le président du conseil syndical secondaire ne peut prendre part au vote que s’il dispose d’une délibération de l’assemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi.
« Le président du conseil syndical secondaire rend compte de son activité à chaque assemblée générale du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat est inscrit chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
« III. – Le II est applicable pour la représentation au sein de l’assemblée générale des associations syndicales libres des membres du syndicat des copropriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l’association syndicale libre.
« Pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’association syndicale libre pour lesquelles les statuts de ladite association prévoient une majorité qualifiée, le mandataire désigné dans les conditions prévues au II ne peut prendre part au vote s’il ne dispose d’une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires le mandatant et se prononçant sur cette décision à la même majorité. » ;
10° (Supprimé)
10° bis Au second alinéa de l’article 24-6, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;
11° Après l’article 42, il est inséré un article 42-1 ainsi rédigé :
« Art. 42-1. – Les notifications et mises en demeure, sous réserve de l’accord exprès des copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique. »
II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ».
III. – Le f du 2° du I du présent article entre en vigueur dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il s’applique aux mandats en cours à compter de leur renouvellement.
Article 26 bis A
Après l’article 17-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 17-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1-1. – Lorsque le syndicat de copropriétaires comporte moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces et que son budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €, le syndicat peut bénéficier des dérogations suivantes aux articles 17-1 et 26 :
« A. – La modification du règlement de copropriété en vue de prévoir la possibilité d’adopter la forme coopérative est approuvée à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, à la majorité de l’article 25-1.
« B. – Lorsque l’assemblée générale de ce syndicat a décidé d’adopter la forme coopérative, elle peut également décider, par une délibération spéciale, à la majorité de l’article 25, de ne pas constituer de conseil syndical et de procéder directement à la désignation du syndic parmi ses membres.
« Dans ce cas, et par dérogation à l’article 17-1 :
« 1° La désignation du syndic se fait par vote séparé à la majorité de l’article 25. L’assemblée générale peut également désigner un copropriétaire pour suppléer le syndic en cas d’empêchement de celui-ci. Le syndic et son suppléant sont l’un et l’autre révocables dans les mêmes conditions. L’assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées, pour assurer le contrôle des comptes du syndicat ;
« 2° En cas d’empêchement du syndic ou de défaillance de celui-ci mettant en péril la conservation de l’immeuble, la santé ou la sécurité des occupants, chaque copropriétaire peut prendre l’initiative de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour désigner un nouveau syndic ou prendre les décisions nécessaires à la conservation de l’immeuble, de la santé ou de la sécurité de ses occupants. »
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Section 4
Prévenir la dégradation des copropriétés et faciliter la réalisation des travaux de conservation des immeubles
Article 27
I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° A Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – Chaque copropriétaire est tenu de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant. Chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre. » ;
1° Au deuxième alinéa de l’article 10, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, » ;
2° L’article 14-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Au premier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
« 1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
« 2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
« Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
« L’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux mentionnés aux 1° et 2° du présent II.
« Par exception, lorsque, en application de l’article 18, le syndic a, dans un cas d’urgence, fait procéder de sa propre initiative à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, l’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de ces travaux.
« Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l’assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1.
« Si le diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation a été réalisé et qu’il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l’obligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic.
« Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l’occasion de la cession d’un lot. » ;
d) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Lorsque l’immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux par une décision unanime de l’assemblée générale.
« IV. – Lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale :
« 1° La question de l’élaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article L. 731-2 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° La question de la suspension des cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par l’assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux. » ;
3° L’article 18 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est supprimé ;
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« – d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il a choisi ou que l’assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet d’aucune convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci ; »
4° L’article 19-1 est ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – Sont garantis par le privilège immobilier spécial prévu à l’article 2374 du code civil : l’obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30, les cotisations au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2, les créances afférentes aux travaux de restauration immobilière réalisés en application du c du II de l’article 24, les dommages et intérêts alloués par les juridictions au syndicat des copropriétaires, ainsi que le remboursement des dépens. » ;
5° Après le deuxième alinéa de l’article 19-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. » ;
6° Après le deuxième alinéa de l’article 24-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation prévue au premier alinéa est satisfaite si le plan pluriannuel de travaux, inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale en application de l’article L. 731-2 du code de la construction et de l’habitation, comporte des travaux d’économie d’énergie. » ;
7° L’article 24-5 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « équipé », sont insérés les mots : « de stationnements sécurisés pour les vélos ou » ;
b) Après la dernière occurrence du mot : « permettant », sont insérés les mots : « le stationnement sécurisé des vélos ou ».
II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le livre VII, tel qu’il résulte des articles 23 et 25 de la présente loi, est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« ENTRETIEN, CONSERVATION ET AMÉLIORATION DES IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ
« Chapitre unique
« Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété
« Art. L. 731-1. – Afin d’assurer l’information des copropriétaires sur la situation générale de l’immeuble et, le cas échéant, aux fins d’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux, l’assemblée générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d’habitation relevant du statut de la copropriété.
« La décision de réaliser ce diagnostic ainsi que ses modalités de réalisation sont approuvées dans les conditions de majorité de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« Ce diagnostic technique global comporte :
« 1° Une analyse de l’état apparent des parties communes et des équipements communs de l’immeuble ;
« 2° Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de l’habitation ;
« 3° Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l’immeuble ;
« 4° Un diagnostic de performance énergétique de l’immeuble tel que prévu aux articles L. 134-3 ou L. 134-4-1 du présent code. L’audit énergétique prévu au même article L. 134-4-1 satisfait cette obligation.
« Il fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années.
« Art. L. 731-2. – I. – Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. Le syndic inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée générale la question de l’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux ainsi que les modalités générales de son éventuelle mise en œuvre.
« II. – Au regard des orientations décidées par les copropriétaires lors des assemblées générales précédentes, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale soit la question de l’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux, soit les décisions relatives à la mise en œuvre du plan pluriannuel de travaux précédemment adopté.
« Art. L. 731-3. – Les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire selon les délibérations de l’assemblée générale mentionnée au I de l’article L. 731-2, notamment aux termes du diagnostic technique global le cas échéant complété par des études complémentaires, sont intégrés au carnet d’entretien prévu à l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, selon des modalités précisées par décret.
« Art. L. 731-4. – Toute mise en copropriété d’un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1.
« Art. L. 731-5. – I. – Dans le cadre des procédures prévues à l’article L. 1331-26 du code de la santé publique et aux articles L. 129-1 et L. 511-1 du présent code, l’autorité administrative compétente peut à tout moment, pour vérifier l’état de bon usage et de sécurité des parties communes d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation soumis au statut de la copropriété présentant des désordres potentiels, demander au syndic de lui produire le diagnostic prévu à l’article L. 731-1.
« II. – À défaut de production de ce diagnostic dans un délai d’un mois après notification de la demande, l’autorité administrative compétente mentionnée au I du présent article peut faire réaliser d’office le diagnostic prévu à l’article L. 731-1 en lieu et place du syndicat des copropriétaires et à ses frais. » ;
2° L’article L. 111-6-2 est abrogé.
III. – Le I, à l’exception du 1° A, et le II sont applicables à compter du 1er janvier 2017.
IV. – Le titre Ier bis du livre II du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l’article 7 bis de la présente loi, est complété par des articles L. 215-2 à L. 215-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 215-2. – Tout copropriétaire ou tout syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, assujetti à l’obligation d’assurance prévue à l’article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques mentionnés à ce même article et qui se voit opposer un refus, peut également saisir le bureau central de tarification mentionné à l’article L. 215-1 du présent code, qui fixe le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.
« Dans ce cas, le dernier alinéa du même article L. 215-1 est applicable.
« Art. L. 215-3. – Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure les risques mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 215-2 de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
« Art. L. 215-4. – Les conditions de constitution et les règles de fonctionnement du bureau central de tarification mentionné à l’article L. 215-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. »
V. – Pour les résidences de tourisme mentionnées à l’article L. 321-1 du code du tourisme, construites à partir du 1er juillet 2014, et placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les locaux à usage collectif composés d’équipements et de services communs au sens de l’article D. 321-1 du même code ne peuvent faire l’objet d’un lot distinct vendu à un copropriétaire et font l’objet d’une propriété indivise du syndicat des copropriétaires.
Dans les résidences de tourisme, placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, déjà existantes au 1er juillet 2014, lorsque les locaux à usage collectif faisant l’objet d’un lot distinct propriété d’un copropriétaire ne sont pas entretenus, entraînant un déclassement de cette résidence ou l’impossibilité de la commercialiser en offrant l’intégralité des prestations collectives initialement prévues lors de la vente des logements aux autres copropriétaires, l’assemblée générale des copropriétaires peut saisir le tribunal de grande instance d’une demande aux fins de voir prononcer un état de carence ou de constater abandon.
La responsabilité de l’entretien des locaux à usage collectif, pour lesquels est prononcé un état de carence, peut être confiée par le juge, à titre temporaire, au syndicat des copropriétaires. Le propriétaire de ces parties communes reste redevable des charges engagées par le syndicat des copropriétaires pour cet entretien.
En cas de défaillance avérée du propriétaire du lot considéré, les locaux à usage collectif dont est judiciairement constaté l’abandon peuvent devenir la propriété indivise du syndicat des copropriétaires, après le paiement d’une juste et préalable indemnité déterminée par le juge et versée au précédent propriétaire. Le syndicat des copropriétaires ne peut alors céder la propriété de ces locaux à usage collectif dans le cadre d’un lot distinct.
VI. – Le deuxième alinéa de l’article L. 221-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 221-3, le plafond applicable aux livrets A dont sont titulaires les syndicats de copropriétaires est fixé en fonction du nombre de lots de la copropriété. »
VII. – Le VI entre en vigueur à compter d’une date mentionnée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016.
Article 28
I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les références : « e, g, h, i et n » sont remplacées par les références : « a et b du II de l’article 24, des f, g et o » et la référence : « , du d de l’article 26 » est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la réalisation des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux. » ;
c) Au dernier alinéa, les références : « e, g, h et i » sont remplacées par les références : « a et b du II de l’article 24, des f, g et o » et la référence : « , par le d de l’article 26 » est supprimée ;
2° L’article 10-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; »
b) À la fin du c, les mots : « en application du g de l’article 25 » sont remplacés par les mots : « notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 » ;
2° bis À la première phrase de l’article 18-1, après les mots : « copropriété, notamment », sont insérés les mots : « , le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs, » ;
3° L’article 24 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
« a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat ;
« b) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d’un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic ;
« c) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux notifiés en vertu de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux notifiés portant sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et qui sont alors réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné ;
« d) Les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels ;
« e) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer, à leurs frais, des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels ;
« f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe ;
« g) La décision d’engager le diagnostic prévu à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que ses modalités de réalisation. » ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
3° bis Au second alinéa de l’article 24-1, la référence : « j » est remplacée par la référence : « h » et, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;
3° ter Au dernier alinéa de l’article 24-2 et au deuxième alinéa de l’article 24-3, après la deuxième occurrence du mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;
3° quater Au dernier alinéa de l’article 24-2 et au deuxième alinéa de l’article 24-3, la référence : « j » est remplacée par la référence : « h » ;
4° L’article 25 est ainsi modifié :
aa) Le a est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ainsi que, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, toute délégation de pouvoir concernant la mise en application et le suivi des travaux et contrats financés dans le cadre du budget prévisionnel de charges. Dans ce dernier cas, les membres du conseil syndical doivent être couverts par une assurance de responsabilité civile ; »
a) Le e est abrogé ;
b) Le f devient le e ;
c) Le g devient le f ainsi modifié :
– la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
– à la fin du second alinéa, la référence : « g » est remplacée par la référence : « f » ;
d) (Supprimé)
e) Le h est abrogé ;
f) Le i devient le g ;
g) Le j devient le h ;
h) Le k devient le i ;
i) Le l devient le j ;
j) Le m devient le k ;
k) Le n est abrogé ;
l) Le o devient le l ;
m) Le p devient le m ;
n) Après le m, sont rétablis des n et o ainsi rédigés :
« n) L’ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;
« o) La demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation. » ;
5° L’article 25-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux n et o de l’article 25. » ;
6° L’article 26 est ainsi modifié :
a) Les c et d sont abrogés ;
b) Au e, qui devient le c, la dernière phrase est supprimée ;
c) Le f devient le d ainsi rédigé :
« d) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l’ordre du jour de la même assemblée générale.
« Lorsqu’en vertu d’une clause du règlement de copropriété, la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu’à l’unanimité. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° bis A L’article 26-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée générale peut autoriser le syndic, dans les conditions prévues au IV de l’article 18, à déléguer à l’établissement prêteur la faculté de prélever les sommes dues au titre du remboursement de l’emprunt collectif et du paiement des accessoires directement sur les comptes bancaires des copropriétaires y participant, ainsi qu’à mettre en œuvre les voies de recouvrement en cas d’impayé. » ;
6° bis Après le deuxième alinéa de l’article 26-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cautionnement solidaire prévu aux deux premiers alinéas est facultatif lorsque le prêt souscrit par le syndicat a pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation des travaux votés. Les décisions attributives de subventions sont alors obligatoirement communiquées à l’organisme prêteur par le syndic. » ;
7° L’article 28 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La répartition des créances et des dettes est effectuée selon les principes suivants :
« 1° Les créances du syndicat initial sur les copropriétaires anciens et actuels et les hypothèques du syndicat initial sur les lots des copropriétaires sont transférées de plein droit aux syndicats issus de la division auquel le lot est rattaché, en application du 3° de l’article 1251 du code civil ;
« 2° Les dettes du syndicat initial sont réparties entre les syndicats issus de la division à hauteur du montant des créances du syndicat initial sur les copropriétaires transférées aux syndicats issus de la division. » ;
b) Au début du troisième alinéa du II, est ajoutée la mention : « III. – » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Après avis du maire de la commune de situation de l’immeuble et autorisation du représentant de l’État dans le département, la procédure prévue au présent article peut également être employée pour la division en volumes d’un ensemble immobilier complexe comportant soit plusieurs bâtiments distincts sur dalle, soit plusieurs entités homogènes affectées à des usages différents, pour autant que chacune de ces entités permette une gestion autonome. Si le représentant de l’État dans le département ne se prononce pas dans les deux mois, son avis est réputé favorable.
« La procédure ne peut en aucun cas être employée pour la division en volumes d’un bâtiment unique.
« En cas de division en volumes, la décision de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et l’entretien des éléments d’équipements à usage collectif est prise à la majorité mentionnée à l’article 25.
« Par dérogation au troisième alinéa de l’article 29, les statuts de l’union peuvent interdire à ses membres de se retirer de celle-ci. » ;
8° Au premier alinéa de l’article 30, le mot : « double » est supprimé et la référence : « 26 » est remplacée par la référence : « 25 » ;
8° bis À la fin du dernier alinéa de l’article 42, la référence : « c de l’article 26 » est remplacée par la référence : « n de l’article 25 » ;
9° L’article 50 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° À l’article 24, le a du II est ainsi rédigé :
« “a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par la réglementation applicable localement ;” »
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° À l’article 25, le o n’est pas applicable. »
II. – Aux 3° et 4° du 3 du I et au premier alinéa du VI bis de l’article 244 quater U du code général des impôts, la référence : « g » est remplacée par la référence : « f ».
III. – Au b de l’article 28 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, la référence : « c de l’article 26 » est remplacée par la référence : « n de l’article 25 ».
IV (nouveau) Le I de l’article 60 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l’article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée. »
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Chapitre II
Redresser efficacement les copropriétés dégradées
Section 1
Améliorer la procédure du mandataire ad hoc
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Section 2
Réformer la procédure d’administration provisoire et mettre en place de nouveaux outils à disposition de l’administrateur provisoire
Article 30
I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 29-1 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa, aux première et avant-dernière phrases du deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par le mot : « juge » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
c) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou par le représentant de l’État dans le département ou par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc » ;
d) À la dernière phrase du dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « provisoire », sont insérés les mots : « même si celui-ci n’a été désigné que pour convoquer l’assemblée générale en vue de désigner un syndic » et, après le mot : « département, », sont insérés les mots : « du maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, » ;
d bis) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un administrateur provisoire peut également être nommé pour liquider les dettes d'un syndicat en cas d'expropriation ou de dissolution du syndicat. La personnalité morale du syndicat exproprié ou dissous subsiste pour les besoins de la liquidation des dettes jusqu’à ce que le juge mette fin à la mission de l'administrateur provisoire. Pour les besoins de liquidation des dettes, les dispositions de la présente section sont applicables dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;
e) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Les modalités de rémunération de l’administrateur provisoire sont fixées par décret.
« III. – Pour exercer les fonctions d’administrateur provisoire prévues au I, le juge peut désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à l’article L. 811-2 du code de commerce.
« Le juge peut également désigner une personne physique ou morale justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant des conditions définies par décret.
« Si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B de la présente loi, le mandataire ad hoc peut être désigné comme administrateur provisoire sur décision motivée du juge et après audition du conseil syndical. Dans les autres cas, les administrateurs provisoires désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes :
« 1° Avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers à l’origine de la procédure, ni d’une personne qui détient le contrôle du syndic ou d’un des créanciers, au sens des II et III de l’article L. 233-16 du code de commerce ;
« 2° S’être trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers concernés ou de subordination par rapport à eux ;
« 3° Avoir un intérêt dans le mandat qui leur est donné ;
« 4° Être au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l’objet d’une décision de radiation ou de retrait des listes, en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4 du même code.
« Ils sont tenus d’exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l’accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s’imposent aux administrateurs judiciaires. » ;
2° Les articles 29-2 à 29-6 sont ainsi rédigés :
« Art. 29-2. – Une copie de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire ainsi que les rapports établis par celui-ci sont portés à la connaissance des copropriétaires.
« Une copie de l’ordonnance de désignation est également adressée par le greffe du tribunal de grande instance au procureur de la République, au représentant de l’État dans le département, au maire de la commune et au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble concerné. À leur demande, les rapports établis par l’administrateur provisoire leur sont communiqués par le greffe du tribunal de grande instance.
« Art. 29-3. – I. – L’ordonnance de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
« Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
« 1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
« 2° La résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
« Elle arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette décision.
« L’ordonnance de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat.
« Le présent I est applicable aux emprunts collectifs conclus par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de l’article 26-6, le prêteur bénéficie d’une délégation du syndic l’autorisant à prélever directement auprès de chaque copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du remboursement de l’emprunt collectif et du paiement des accessoires, cette délégation est suspendue par l’ordonnance de désignation.
« II. – Le juge, statuant en la forme des référés, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, proroger la suspension prévue au I du présent article jusqu’à trente mois.
« III. – Le juge, statuant en la forme des référés, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, prononcer la résiliation d’un contrat ou ordonner la poursuite de l’exécution du contrat.
« IV. – Les actions en justice et les voies d’exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues au présent article sont poursuivies à l’encontre du syndicat des copropriétaires, après mise en cause par l’administrateur provisoire.
« Art. 29-4. – I. – Dans un délai de deux mois à compter de sa nomination, l’administrateur provisoire procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de produire les éléments nécessaires à l’évaluation du montant de leurs créances.
« II. – À partir de la publication de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire, les créanciers du syndicat des copropriétaires déclarent leurs créances dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.
« Après vérification des créances déclarées, l’administrateur provisoire établit et publie la liste des créances déclarées.
« Les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication de la liste pour contester son contenu auprès du président du tribunal de grande instance.
« III. – Les créances non déclarées régulièrement dans les délais prévus au II sont inopposables à la procédure.
« Art. 29-5. – I. – L’administrateur provisoire établit un plan d’apurement des dettes.
« Ce plan, d’une durée maximale de cinq ans, comporte un échéancier des versements auprès des créanciers du syndicat des copropriétaires.
« II. – Le projet d’échéancier est notifié aux créanciers figurant dans la liste prévue au deuxième alinéa du II de l’article 29-4.
« Les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire part de leurs observations. Les créanciers peuvent formuler individuellement des propositions de remise de dettes.
« L’administrateur provisoire notifie le plan d’apurement définitif aux créanciers et au conseil syndical. Les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour saisir le juge d’une contestation.
« À défaut de contestation dans ce délai, le juge homologue le plan à la demande de l’administrateur provisoire. L’ordonnance d’homologation est notifiée aux créanciers et au conseil syndical avec le plan d’apurement définitif.
« III. – La notification de l’ordonnance ou du jugement entraîne, tant que le plan d’apurement est respecté, le maintien de la suspension de l’exigibilité des créances prévue aux I et II de l’article 29-3.
« Le plan d’apurement est mis en œuvre par le syndic à l’issue de la mission de l’administrateur provisoire.
« IV. – Si la situation financière du syndicat des copropriétaires évolue, le plan d’apurement peut être prorogé ou modifié par décision du juge, saisi par le syndicat des copropriétaires, des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix, les créanciers, le syndic ou l’administrateur provisoire.
« V. – Dès lors qu’ils ne compromettent pas la réalisation du plan d’apurement, l’administrateur provisoire peut conclure avec les copropriétaires des échéanciers individualisés de remboursement de leurs dettes vis-à-vis du syndicat.
« Art. 29-6. – Si le syndicat des copropriétaires dispose d’actifs cessibles, notamment des locaux ou des parcelles de terrain non bâti, de nature à apurer les dettes du syndicat, l’administrateur provisoire peut demander au juge l’autorisation de réaliser les cessions par dérogation au a de l’article 26 et au deuxième alinéa du I de l’article 29-1 et de modifier en conséquence le règlement de copropriété et l’état descriptif de division.
« À l’appui de cette demande, l’administrateur provisoire produit un rapport faisant état de l’évaluation des biens cessibles et consignant l’avis du conseil syndical.
« La durée de l’autorisation fixée par le juge ne peut excéder cinq ans. Si la cession des actifs est réalisée dans ce délai, elle conduit à la modification de l’échéancier des appels de fonds auprès des copropriétaires prévu par le plan d’apurement des dettes, selon la procédure définie au IV de l’article 29-5. » ;
3° La section 2 du chapitre II est complétée par des articles 29-7 à 29-14 ainsi rédigés :
« Art. 29-7. – L’administrateur provisoire évalue, dans le cadre de l’élaboration du plan d’apurement soumis au juge, la somme des créances irrécouvrables du syndicat sur les copropriétaires.
« En l’absence d’actifs du syndicat des copropriétaires pouvant être cédés dans les conditions définies à l’article 29-6 ou si les cessions n’ont pas trouvé preneur, l’administrateur provisoire peut demander au juge d’effacer partiellement les dettes du syndicat pour un montant équivalant au montant des créances irrécouvrables.
« Le juge peut effacer tout ou partie des dettes. Le montant effacé est réparti entre les créanciers du syndicat proportionnellement au montant de leur créance et intégré par l’administrateur provisoire au plan d’apurement des dettes, qui est ensuite homologué par le juge dans les conditions prévues au II de l’article 29-5. Le jugement ordonne également mainlevée des éventuelles inscriptions hypothécaires relatives à ces dettes inscrites sur les locaux appartenant au syndicat des copropriétaires.
« Art. 29-8. – I. – Si la gestion et le fonctionnement normal de la copropriété ne peuvent être rétablis autrement, le juge peut prononcer aux conditions qu’il fixe et sur demande de l’administrateur provisoire :
« 1° La constitution d’un ou plusieurs syndicats secondaires ;
« 2° La division du syndicat.
« Lorsque l’administrateur provisoire demande une division en volumes, le juge statue au vu des conclusions du rapport d’un expert désigné par ses soins, aux frais du syndicat des copropriétaires, établissant que l’immeuble ou l’ensemble immobilier peuvent être scindés en volumes sans parties communes indivises et fonctionnant de façon autonome, et après consultation du maire de la commune du lieu d’implantation et du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat.
« À l’appui de ces demandes, l’administrateur provisoire établit un rapport faisant état de l’avis du conseil syndical et précisant les conditions matérielles, juridiques et financières de division du syndicat ou de constitution d’un syndicat secondaire. Il établit notamment la répartition des parties communes du syndicat initial, les projets de règlement de copropriété et les états descriptifs de division des nouveaux syndicats, dresse un état des créances et des dettes du syndicat et en établit la répartition selon les principes définis au II de l’article 28.
« L’administrateur provisoire établit, concomitamment à l’état des créances et des dettes, un plan d’apurement des dettes transmises pour chacun des syndicats créés par la division. Ce plan est validé et s’impose aux syndicats issus de la division, qui le mettent en œuvre selon les modalités définies à l’article 29-5.
« La répartition validée des dettes entre les syndicats est notifiée individuellement à chacun des créanciers connus du syndicat initial.
« II. – Si des travaux préalables pour réaliser la constitution d’un syndicat secondaire ou les divisions prévues au présent article sont nécessaires, le juge peut autoriser l’administrateur provisoire à faire réaliser les travaux aux frais des copropriétaires.
« III. – Le jugement autorisant la division ou la constitution d’un syndicat secondaire homologue également les nouveaux règlements de copropriété et états descriptifs de division des syndicats issus de la division ou les modifications du règlement de copropriété résultant de la constitution d’un syndicat secondaire.
« Le jugement prononçant la division du syndicat emporte dissolution du syndicat initial.
« Le juge désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires issu des divisions prévues au présent article ou pour chaque syndicat secondaire constitué en application du présent article, la personne chargée de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.
« Art. 29-9. – Sur saisine motivée de l’administrateur provisoire et si le rétablissement financier de la copropriété le nécessite, le juge peut l’autoriser à modifier le règlement de copropriété afin de tenir compte de travaux concourant au redressement de la copropriété, notamment d’individualisation du chauffage, et modifiant la répartition des charges. Dans le cas de travaux d’individualisation du chauffage, le juge autorise par la même décision la réalisation de ces travaux.
« Sur saisine motivée de l’administrateur provisoire et si leurs coûts d’entretien, de gestion ou de remise à niveau compromettent de façon irrémédiable l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires, le juge peut autoriser l’administrateur provisoire à céder à titre gracieux à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat les parcelles de terrain non bâti d’intérêt public ou des locaux ou équipements communs pouvant relever d’une gestion publique et modifier en conséquence le règlement de copropriété et l’état descriptif de division.
« Art. 29-10. – L’administrateur provisoire peut proposer au représentant de l’État dans le département d’initier un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsque la démarche d’élaboration d’un plan de sauvegarde est engagée, l’administrateur provisoire est membre de plein droit de la commission mentionnée au I du même article.
« Si, lors de l’élaboration du plan de sauvegarde ou en cours d’exécution d’un tel plan, l’administrateur provisoire constate que des mesures du plan de sauvegarde sont en contradiction avec la mission qui lui est confiée par le juge, il en informe le représentant de l’État dans le département, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, qui peuvent soit modifier le plan de sauvegarde, soit demander au juge de modifier le contenu de la mission de l’administrateur provisoire.
« L’administrateur provisoire peut signer toute convention financière en vue de l’attribution de subventions publiques au syndicat des copropriétaires, dès lors que cette convention n’est pas contradictoire avec la mission qui lui est confiée.
« Art. 29-11. – I. – Si la situation financière de la copropriété ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires à la conservation et la mise en sécurité de l’immeuble, la protection des occupants, la préservation de leur santé et la réduction des charges de copropriété permettant son redressement financier, le juge peut placer l’immeuble sous administration provisoire renforcée :
« 1° Sur saisine du maire de la commune du lieu de situation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou du représentant de l’État dans le département ;
« 2° Ou sur saisine de l’administrateur provisoire déjà désigné en vertu de l’article 29-1.
« II. – Dans le cadre du placement sous administration provisoire renforcée, le juge autorise l’administrateur provisoire, désigné en vertu de l’article 29-1, à conclure une convention à durée déterminée, au nom du syndicat des copropriétaires, avec un ou plusieurs opérateurs compétents en matière de maîtrise d’ouvrage de travaux et de mise au point de financement d’opération de travaux, qui peut être notamment l’un des organismes mentionnés aux articles L. 321-14, L. 321-29 et L. 326-1 du code de l’urbanisme et aux articles L. 411-2 et L. 481-2 du code de la construction et de l’habitation.
« La décision du juge est notifiée aux parties intéressées ainsi qu’au maire de la commune du lieu de situation, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat et au représentant de l’État dans le département.
« III. – L’administrateur provisoire peut confier à l’opérateur, par cette convention, toutes les missions concourant au redressement de la copropriété, notamment la maîtrise d’ouvrage d’un programme de travaux et la mise au point du financement de l’opération. Un décret précise les modalités de rémunération de l’opérateur à la charge des copropriétaires.
« Le juge homologue la convention conclue entre l’opérateur et l’administrateur provisoire.
« L’exécution de la convention peut se poursuivre même si la mission de l’administrateur provisoire est terminée. La convention prend fin à l’expiration du terme fixé par elle.
« IV. – Le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peuvent engager à tout moment la procédure prévue à l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation. La conclusion de la convention mentionnée au II du présent article est alors suspendue dans l’attente de la décision du juge, mais la mission de l’administrateur provisoire se poursuit dans les conditions prévues à l’article 29-1.
« Art. 29-12. – I. – Lorsque la mission de l’opérateur mentionné au II de l’article 29-11 prévoit la réalisation d’une division du syndicat dans les conditions prévues à l’article 29-8, la convention mentionnée à l’article 29-11 prévoit la répartition de la rémunération de l’opérateur entre les syndicats ainsi créés. Chaque syndicat issu de cette division est subrogé, chacun pour ce qui le concerne, dans les droits et obligations conventionnelles du syndicat dissous selon les modalités prévues par la convention.
« II. – La mission de l’opérateur ne peut prendre fin de façon anticipée que sur décision du juge. La convention prévoit obligatoirement les modalités d’indemnisation de l’opérateur qui a engagé des fonds pour la réalisation des travaux prévus par la convention en cas de résiliation anticipée prononcée par le juge.
« III. – Le juge, saisi par des copropriétaires représentant 15 % des voix, peut autoriser l’administrateur provisoire à inclure dans le contrat de l’opérateur la réalisation de travaux d’amélioration.
« IV. – Si la mission de l’administrateur provisoire est terminée et la copropriété financièrement redressée, le juge peut autoriser le syndic à conclure un avenant à la convention en cours, après approbation des travaux supplémentaires par l’assemblée générale des copropriétaires statuant dans les conditions de majorité prévues par la présente loi.
« Art. 29-13. – Pour les propriétaires occupants, la rémunération de l’opérateur prévue à l’article 29-11 ouvre droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la sécurité sociale.
« Art. 29-13-1. – Le juge peut :
« 1° Suspendre le versement des cotisations au fonds de travaux sur demande de l’administrateur provisoire ou des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix lorsque l’immeuble fait l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Autoriser l’administrateur provisoire à utiliser les sommes déposées sur le fonds de travaux pour engager les actions nécessaires au redressement de la copropriété ou permettre le maintien de la gestion courante.
« Art. 29-14. – Les procédures prévues au livre VI du code de commerce ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 542-2 est complété par les mots : « , ainsi que la rémunération de l’opérateur mentionnée au III de l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 831-1 est complétée par les mots : « , ainsi que la rémunération de l’opérateur mentionnée au III de l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ».
III. – Les 1° et 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Section 3
Permettre la requalification des copropriétés très dégradées
Article 31
I. – Le livre VII du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte des articles 23, 25 et 27, est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
« Chapitre unique
« Opérations de requalification des copropriétés dégradées
« Art. L. 741-1. – Des opérations de requalification des copropriétés dégradées peuvent être mises en place par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements pour lutter contre l’indignité et la dégradation des immeubles en copropriété.
« Ces opérations sont menées sur un périmètre défini par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre d’un projet urbain et social pour le territoire concerné ou d’une politique locale de l’habitat.
« Chaque opération fait l’objet d’une convention entre personnes publiques, dont, le cas échéant, l’opérateur chargé de la mise en œuvre est signataire, qui prévoit tout ou partie des actions suivantes :
« 1° Un dispositif d’intervention immobilière et foncière, incluant des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;
« 2° Un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants ;
« 3° La mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ;
« 4° La mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 303-1 ;
« 5° Le cas échéant, la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615-1 du présent code ainsi que de la procédure d’administration provisoire renforcée prévue à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« 6° La mise en œuvre d’actions ou d’opérations d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, intégrant les objectifs de l’opération ;
« L’opération de requalification de copropriétés peut donner lieu à l’instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211-4 du même code. L’instauration du droit de préemption urbain renforcé peut être assortie de l’obligation de joindre un rapport relatif à la salubrité et à la sécurité du bien établi par les autorités compétentes et transmis selon les modalités prévues à l’article L. 213-2 dudit code. Pour obtenir la réalisation de ce rapport, le vendeur peut se prévaloir des dispositions de l’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
« a et b) (Supprimés)
« Art. L. 741-2. – L’État peut déclarer d’intérêt national, au sens de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme, une opération de requalification de copropriétés dégradées, dont il définit le périmètre par décret en Conseil d’État, si l’opération de requalification présente des enjeux majeurs en matière d’habitat dégradé, une complexité de traitement particulière et nécessite de lourds investissements, si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant d’un plan de sauvegarde défini à l’article L. 615-1 et si le droit de préemption urbain renforcé assorti de l’obligation mentionnée au dixième alinéa de l’article L. 741-1 a été instauré et que la commune s’est engagée formellement à le déléguer à l’opérateur chargé de la mise en œuvre de l’opération d’intérêt national. Le décret en Conseil d’État est pris après avis du représentant de l’État dans la région et consultation des communes ainsi que, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat concernés.
« Pour assurer le relogement, à titre temporaire ou définitif, des occupants des logements dans les copropriétés situées dans le périmètre des opérations d’intérêt national mentionnées au premier alinéa du présent article, sur proposition de l’établissement public chargé de réaliser l’opération, le représentant de l’État dans le département peut user des prérogatives qu’il tient de l’article L. 441-2-3, de même que le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale, signataires de la convention prévue à l’article L. 741-1, de celles qu’ils tiennent des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 521-3-3.
« Afin de faciliter la mise en œuvre des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne prévus au 3° de l’article L. 741-1, lorsque l’établissement public foncier chargé de conduire l’opération mentionnée au premier alinéa du présent article effectue un signalement auprès des personnes publiques disposant des prérogatives de police spéciale dans le cadre des actions d’acquisition, qui lui sont confiées en vertu du 1° de l’article L. 741-1, concernant un immeuble ou un logement situés dans le périmètre de l’opération, le déplacement d’un agent assermenté pour établir un rapport doit intervenir dans un délai d’un mois à compter du signalement. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre de l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation. »
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 34
I. – Le chapitre II du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 252-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux immeubles soumis ou non au statut de la copropriété prévu par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dans le cas d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, il peut s’appliquer à un ou plusieurs lots. » ;
2° Après l’article L. 252-1, il est inséré un article L. 252-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 252-1-1. – Par dérogation à l’article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, si le bail à réhabilitation porte sur un ou plusieurs lots dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, le preneur est de droit le mandataire commun prévu au second alinéa du même article. Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 22 de cette même loi, ce preneur peut recevoir plus de trois délégations de vote des bailleurs.
« Le preneur du bail à réhabilitation supporte seul, pendant la durée du bail, toutes les provisions prévues aux articles 14-1 et 14-2 de ladite loi.
« Le preneur mandataire commun doit disposer d’un mandat exprès du bailleur avant de voter sur les décisions relatives à des travaux de toute nature qui ne sont pas mis à la charge du preneur par le contrat de bail à réhabilitation et dont la prise en charge n’est pas prévue dans le bail à réhabilitation ou dont le paiement n’incombera pas à titre définitif au preneur.
« Le bail à réhabilitation précise la répartition des charges en fin de bail et le sort des avances et provisions appelées pendant la durée du bail à réhabilitation ainsi que des régularisations de charges intervenant après la fin du bail. Ces clauses sont inopposables au syndicat des copropriétaires. » ;
3° L’article L. 252-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 353-7 et L. 353-16 du présent code sont applicables aux occupants présents au moment de la conclusion du bail à réhabilitation. » ;
4° L’article L. 252-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252-4. – I. – Un an avant l’expiration du bail à réhabilitation, le preneur rappelle au bailleur et au locataire les dispositions des II et III du présent article.
« II. – Six mois avant l’expiration du bail à réhabilitation, le bailleur peut, s’il est occupant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, informer le preneur de son intention de prolonger le bail à réhabilitation.
« Dans le même délai, le bailleur qui n’est pas occupant peut proposer au locataire un nouveau bail prenant effet au terme du bail à réhabilitation.
« La notification reproduit les dispositions du présent II et de l’article L. 252-5.
« III. – Trois mois avant l’extinction du bail à réhabilitation, le preneur propose au locataire qui n’a pas conclu un nouveau bail avec le bailleur et qui remplit les conditions de ressources fixées par décret la location d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
« Le non-respect de cette obligation par le preneur est inopposable au bailleur.
« Au terme du bail à réhabilitation, le preneur est tenu de restituer au bailleur l’immeuble libre de location et d’occupation. » ;
5° Sont ajoutés des articles L. 252-5 et L. 252-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 252-5. – Le locataire qui n’a ni conclu le contrat de location proposé par le bailleur, ni accepté l’offre de relogement faite par le preneur est déchu de tout titre d’occupation sur le logement à l’expiration du bail à réhabilitation.
« Art. L. 252-6. – Le présent chapitre est d’ordre public. »
II. – Le chapitre III du même titre V est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 253-1, il est inséré un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-1. – I. – La convention d’usufruit précise la répartition des dépenses de l’immeuble entre nu-propriétaire et usufruitier. L’usufruitier supporte seul, pendant la durée de la convention, le paiement des provisions, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui lui incombent au titre de la convention.
« II. – Par dérogation à l’article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, si la convention d’usufruit porte sur un ou plusieurs lots dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, l’usufruitier est de droit le mandataire commun prévu au second alinéa du même article. Il bénéficie d’une délégation de vote pour prendre les décisions mentionnées aux articles 24 et 25, à l’exclusion du n, et au c de l’article 26 de cette même loi et dont, au titre de la convention d’usufruit, il assume seul la charge financière définitive. Il doit obtenir un mandat exprès pour les autres décisions. Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 22 de ladite loi, il peut recevoir plus de trois délégations de vote des nus-propriétaires. Lorsque la convention d’usufruit porte sur l’intégralité des lots, l’usufruitier ne bénéficie pas de délégation de vote pour prendre la décision mentionnée au c de l’article 25.
« III. – La convention d’usufruit précise la répartition des charges à son expiration, le sort des avances et provisions appelées pendant la durée de la convention ainsi que les régularisations de charges intervenant après l’extinction de l’usufruit. Ces clauses sont inopposables au syndicat des copropriétaires. » ;
2° L’article L. 253-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’hypothèse où la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article est conclue, les articles L. 353-7 et L. 353-16 sont applicables aux locataires et occupants présents au moment de la conclusion de ladite convention. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 253-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – soit, s’il est occupant, informer l’usufruitier de son intention de renouveler la convention d’usufruit ; ».
III. – Le second alinéa de l’article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’usufruit d’un lot » sont remplacés par les mots : « de démembrement du droit de propriété » ;
2° Les mots : « , sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, » sont supprimés ;
3° Le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est ».
IV. – (Supprimé)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 36 bis
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 2243-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « dans le fichier immobilier ou au livre foncier » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Ce procès-verbal indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l’état d’abandon manifeste. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2243-3, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2243-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande du maire ou si celui-ci n’engage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration d’état d’abandon manifeste, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou du conseil général du lieu de situation du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique, ainsi que l’évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d’un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du département. » ;
4° Au 1° du même article L. 2243-4, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « aux deuxième ou troisième alinéas ».
Section 4
Réformer la procédure de carence
Article 37
I. – Le chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 615-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : « et la santé » et, après le mot : « constater », sont insérés les mots : « , dans un délai fixé par le juge, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois, » ;
– à la fin de la même phrase, les mots : « ainsi que la nature et l’importance des travaux à mettre en œuvre » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , la répartition des dettes par copropriétaire ainsi que la nature et l’état des parties communes et, conséquemment, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants. L’expert est tenu de signaler en annexe de son rapport d’expertise les désordres dans les parties privatives affectant la sécurité et la santé des personnes qu’il constate au cours de sa mission. L’absence de cette annexe ou le contenu de cette dernière ne peuvent être invoqués pour contester la validité de la procédure ou les conclusions de l’expertise. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la saisine est effectuée par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, il présente pour information à la première assemblée délibérante suivant la saisine le projet simplifié d’acquisition publique en vue soit de l’expropriation des parties communes dans les conditions définies à l’article L. 615-10, soit de la réhabilitation aux fins d’habitat ou d’un autre usage, soit de la démolition totale ou partielle de l’immeuble concerné. Le projet comporte également une évaluation sommaire de son coût ainsi qu’un plan de relogement des occupants concernés remplissant les conditions précisées au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme et précise la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel est demandée l’expropriation. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La notification des conclusions de l’expertise judiciaire vaut signalement à l’autorité publique compétente dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du présent code. » ;
e) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
– après le mot : « saisine, », sont insérés les mots : « à l’organisme payeur des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, » ;
f) Sont ajoutés des V à VIII ainsi rédigés :
« V. – Au cours de la première assemblée délibérante suivant l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat fait approuver le projet simplifié mentionné au II, modifié le cas échéant pour tenir compte des observations de l’assemblée délibérante à l’issue de son information prévue au même II et des conclusions de l’expertise mentionnée au III, et le met à la disposition du public en vue de lui permettre de formuler ses observations pendant une durée minimale d’un mois, dans des conditions précisées par arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale.
« VI. – Le cas échéant, dans l’ordonnance prononçant l’état de carence, le président du tribunal de grande instance désigne un administrateur provisoire mentionné à l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée pour préparer la liquidation des dettes de la copropriété et assurer les interventions urgentes de mise en sécurité.
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 615-7 à L. 615-10 du présent code, la personnalité morale du syndicat subsiste après expropriation pour les besoins de la liquidation des dettes jusqu’à ce que le président du tribunal de grande instance mette fin à la mission de l’administrateur provisoire.
« VII. – Sans qu’y fasse obstacle la nomination d’un administrateur provisoire, le syndicat des copropriétaires ou le syndic peuvent contester le prononcé de l’état de carence et la nomination d’un administrateur provisoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance de carence.
« VIII. – La procédure décrite au présent article peut être menée à l’encontre d’un syndicat secondaire. » ;
2° L’article L. 615-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d’habitat, », sont insérés les mots : « de l’opérateur mentionné à l’article L. 615-10, de l’organisme ayant vocation à assurer la gestion des parties communes expropriées, » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Au début des sixième, septième, huitième, neuvième et dixième alinéas, sont ajoutées, respectivement, les mentions : « 1° », « 2° », « 3° », « 4° » et « 5° » ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « d’acquisition » sont remplacés par les mots : « mentionné au V de l’article L. 615-6 » et, après les mots : « parties d’immeubles, », sont insérés les mots : « des parties communes, » ;
e) Au septième alinéa, après les mots : « parties d’immeubles, », sont insérés les mots : « des parties communes, » ;
f) Le dixième alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, le mot : « détermine » est remplacé par le mot : « fixe » ;
– après les mots : « parties d’immeubles, », sont insérés les mots : « des parties communes, » ;
– à la fin de la seconde phrase, les mots : « déclaration d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « publication de l’arrêté déclarant l’utilité publique du projet » ;
g) Les onzième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. L’expropriant le notifie aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers. » ;
h) Au dernier alinéa, les mots : « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « l’expropriant » ;
3° L’article L. 615-8 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, les mots : « ainsi que l’indemnisation des propriétaires » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’indemnité d’expropriation est fixée selon la procédure prévue aux articles L. 13-1 à L. 13-12 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et est calculée conformément aux articles L. 13-14 à L. 13-20 du même code.
« La valeur des biens est appréciée en tenant compte du montant des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble mentionnés dans le rapport d’expertise prévu à l’article L. 615-6 du présent code et, le cas échéant, du coût des travaux prescrits sur les logements par des arrêtés pris sur le fondement des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique et de l’article L. 511-2 du présent code. » ;
4° Sont ajoutés des articles L. 615-9 et L. 615-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 615-9. – Pour les propriétaires occupants, l’indemnité d’occupation versée à l’expropriant ouvre droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 615-10. – I. – Par dérogation à l’article 6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, une possibilité d’expropriation des parties communes est instaurée à titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans ce cas, l’article L. 13-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est applicable.
« II. – Lorsque le projet mentionné au V de l’article L. 615-6 du présent code prévoit l’expropriation de l’ensemble des parties communes, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peut confier l’entretien de ces biens d’intérêt collectif à un opérateur ou désigner un opérateur au profit duquel l’expropriation est poursuivie.
« Au moment de l’établissement du contrat de concession ou de la prise de possession par l’opérateur, l’état descriptif de division de l’immeuble est mis à jour ou établi s’il n’existe pas. Aux biens privatifs mentionnés dans l’état de division est attachée une servitude des biens d’intérêt collectif. Les propriétaires de ces biens privatifs sont tenus de respecter un règlement d’usage établi par l’opérateur.
« En contrepartie de cette servitude, les propriétaires sont tenus de verser à l’opérateur une redevance mensuelle proportionnelle à la superficie de leurs parties privatives. Cette redevance, dont les modalités de révision sont prévues par décret, permet à l’opérateur de couvrir les dépenses nécessaires à l’entretien, à l’amélioration et à la conservation de parties communes de l’immeuble et des équipements communs.
« Pour les propriétaires occupants, cette redevance ouvre droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la sécurité sociale.
« III. – L’opérateur est chargé d’entretenir et de veiller à la conservation des biens d’intérêt collectif. Il est responsable des dommages causés aux propriétaires de parties privatives ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des biens d’intérêt collectif, sans préjudice de toutes actions récursoires.
« Il réalise un diagnostic technique des parties communes, établit un plan pluriannuel de travaux actualisé tous les trois ans et provisionne, dans sa comptabilité, des sommes en prévision de la réalisation des travaux.
« IV. – Le droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme peut lui être délégué.
« V. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, en cas de déséquilibre financier important, l’opérateur peut demander à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat à l’origine de l’expérimentation de procéder à l’expropriation totale de l’immeuble. Un nouveau projet d’appropriation publique doit alors être approuvé dans les conditions prévues au V de l’article L. 615-6 du présent code. La procédure est poursuivie dans les conditions prévues à l’article L. 615-7 du même code.
« VI. – Après avis favorable de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat à l’origine de l’expérimentation et des propriétaires des biens privatifs, l’immeuble peut faire l’objet d’une nouvelle mise en copropriété à la demande de l’opérateur. Les propriétaires versent alors une indemnité au propriétaire de ces biens d’intérêt collectif équivalente à la valeur initiale d’acquisition des parties communes ayant initialement fait l’objet de l’expropriation, majorée du coût des travaux réalisés, de laquelle est déduit le montant total des redevances versées à l’opérateur. Cette indemnité est répartie selon la quote-part des parties communes attribuée à chaque lot dans le projet de règlement de copropriété. »
II. – Le 1° de l’article L. 542-2 et la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale sont complétés par les mots : « , et l’indemnité d’occupation mentionnée à l’article L. 615-9 du code de la construction et de l’habitation et la redevance mentionnée à l’article L. 615-10 du même code ».
III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Article 38
L’article 2374 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1° bis est ainsi modifié :
a) Les références : « aux articles 10 et 30 » sont remplacées par les références : « à l’article 10, au c du II de l’article 24 et à l’article 30 » et, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la même loi » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens » ;
2° Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2° du présent article, l’opérateur mentionné à l’article L. 615-10 du code de la construction et de l’habitation, si le bien vendu est assorti d’une servitude sur des biens d’intérêt collectif.
« Toutefois, l’opérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues au même article L. 615-10 de l’année courante et des deux dernières années échues ; ».
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Section 5
Mesures diverses
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Chapitre III
Renforcer les outils de la lutte contre l’habitat indigne
Section 1
Permettre l’unification des polices de l’habitat
Article 41
I. – L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le A du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application des articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation. Lorsqu’une métropole délègue tout ou partie de ses compétences en matière d’habitat à un conseil de territoire, le président du conseil de la métropole délègue les prérogatives précitées correspondantes au président du conseil de territoire, qui lui est substitué pour l’application des II, V, trois derniers alinéas du VI et VII du présent article dans le périmètre du territoire. » ;
2° Le VI est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de carence du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l’exercice des attributions définies à l’article L. 123-3 et aux articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département peut se substituer à celui-ci.
« Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas du présent VI, le représentant de l’État dans le département se substitue au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du présent code. Les frais afférents aux mesures prises par le représentant de l’État dans le département sont à la charge de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.
« En cas de carence du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l’exercice des attributions définies aux articles L. 129-1 à L. 129-6 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département peut se substituer à celui-ci dans les conditions prévues à l’article L. 2122-34 du présent code. » ;
3° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des attributions mentionnées au dernier alinéa du A du I sont mis à disposition du président de l’établissement public de coopération intercommunale par les maires des communes membres pour l’exercice des polices transférées.
« Une convention entre les maires ayant transféré leurs attributions et le président de l’établissement public de coopération intercommunale fixe les conditions dans lesquelles ces services sont mis à disposition du président de cet établissement. »
I bis. – L’article L. 3642-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Sans préjudice de l’article L. 2212-2, le président du conseil de la métropole exerce les attributions mentionnées aux articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° Au IV, après la référence : « au 5 », est insérée la référence : « et au 9 ».
II. – Après l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 301-5-1-1. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a signé avec l’État la convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 et lorsque les maires des communes membres de l’établissement ont transféré leurs prérogatives en matière de polices spéciales dans les conditions définies au dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département peut, sur le territoire de ces communes, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, déléguer au président de l’établissement public de coopération intercommunale ses prérogatives en matière de police de santé publique définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique. Dans le cas d’une métropole, ces prérogatives peuvent être subdéléguées par le président de la métropole au président du conseil de territoire dès lors que celui bénéficie de la délégation mentionnée au dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
« Les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerce les prérogatives qui lui ont été transférées et déléguées font l’objet d’une convention signée, d’une part, avec les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, avec le représentant de l’État dans le département et le directeur général de l’agence régionale de santé. Cette convention, qui tient compte du programme local de l’habitat, du projet régional de santé et des contrats locaux de santé, précise notamment :
« 1° Les objectifs prioritaires de lutte contre l’habitat indigne dans le périmètre de l’établissement public ;
« 2° Les moyens humains et financiers prévisionnels affectés à cette mission, ainsi que la coordination des services locaux concernés ;
« 3° Les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut recourir aux services de l’État ou de ses établissements publics ;
« 4° Les conditions de mise en place de dispositifs d’observation de l’habitat indigne, des situations de péril ou d’exposition au risque d’incendie ;
« 5° Les conditions de son évaluation et les conditions dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son exécution.
« Les arrêtés et mesures pris en application des mêmes articles L. 1331-22 à L. 1331-30 le sont dans le respect des procédures afférentes précisées aux mêmes articles.
« Ces arrêtés et mesures sont notifiés au représentant de l’État dans le département ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé ou à son délégué.
« En cas de carence du président de l’établissement public de coopération intercommunale dans l’exercice des compétences déléguées, le représentant de l’État dans le département se substitue à lui dans les conditions prévues à l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales.
« Dans les cas mentionnés au présent article, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, en cas de défaillance du propriétaire, procède à l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits par l’arrêté et assure l’hébergement temporaire ou le relogement des occupants dans les cas et conditions précisés aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.
« Pour assurer l’hébergement temporaire ou le relogement des occupants, le président de l’établissement public de coopération intercommunale dispose des prérogatives précisées au troisième alinéa de l’article L. 521-3-3.
« Les créances relatives aux travaux d’office, à l’hébergement ou au relogement des occupants sont recouvrées par l’établissement public de coopération intercommunale comme en matière de contributions directes et sont garanties par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale auquel le représentant de l’État dans le département a délégué ses prérogatives en matière de polices spéciales exerce celles-ci dans le cadre d’un service intercommunal d’hygiène et de santé dédié à la lutte contre l’habitat indigne et les bâtiments dangereux mentionnés à l’article L. 511-1 du présent code.
« Sans préjudice des attributions du directeur général de l’agence régionale de santé ou des directeurs des services communaux d’hygiène et de santé situés dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la délégation mentionné au présent article, le responsable du service intercommunal d'hygiène et de santé dédié à la lutte contre l'habitat indigne et les bâtiments dangereux mentionné à l’alinéa précédent est compétent pour établir le rapport motivé prévu à l’article L. 1331-26 du code de la santé publique.
« Pour l’application du présent article, les conventions de délégation de compétence en matière d’habitat, conclues par les métropoles sur le fondement du II ou du III de l’article L. 5217-2 ou du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, tiennent lieu de convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 du présent code.
« Le présent article est applicable à la métropole de Lyon mentionnée au livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales lorsqu’elle a conclu avec l’État une convention de délégation de compétence en matière d’habitat sur le fondement de l’article L. 3641-5 du même code.
« Art. L. 301-5-1-2. – Sous réserve de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, déléguer aux maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale et disposant d’un service communal d’hygiène et de santé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique et, à leur demande, les prérogatives qu’il exerce en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du même code.
« Le maire exerce ces prérogatives au nom et pour le compte de l’État, dans des conditions précisées par voie de convention signée avec le représentant de l’État dans le département et le directeur général de l’agence régionale de santé ou son délégué. Cette convention, qui tient compte du projet régional de santé, du programme local de l’habitat et du contrat local de santé fixe :
« 1° Les objectifs prioritaires de lutte contre l’habitat indigne ;
« 2° Les moyens humains et financiers prévisionnels affectés à cette mission ;
« 3° Les conditions de mise en place de dispositifs d’observation de l’habitat indigne ;
« 4° Les conditions de son évaluation et celles dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son exécution.
« Les arrêtés et mesures pris en application des mêmes articles L. 1331-22 à L. 1331-30 le sont dans le respect des procédures afférentes précisées aux mêmes articles.
« Ces arrêtés sont notifiés au représentant de l’État dans le département ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé ou à son délégué.
« Dans le cadre de cette délégation, le maire, en cas de défaillance du propriétaire, procède à l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits par l’arrêté et assure l’hébergement temporaire ou le relogement des occupants dans les cas et conditions précisés aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.
« Pour assurer l’hébergement temporaire ou le relogement des occupants, le maire dispose des prérogatives précisées au troisième alinéa de l’article L. 521-3-3.
« Les créances relatives aux travaux d’office, à l’hébergement ou au relogement des occupants sont recouvrées par la commune comme en matière de contributions directes et sont garanties par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code. »
III. – À la première phrase du premier alinéa du VII de l’article L. 441-2-3 du même code, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ».
IV. – Les transferts prévus au dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales interviennent à l’expiration des délais d’opposition et de renonciation prévus au III du même article qui suivent la plus prochaine élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale suivant la promulgation de la présente loi
V (nouveau). – Le troisième alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il propose également des solutions aux situations particulières relatives à l’exercice des polices spéciales de l’habitat au sein de la métropole du Grand Paris résultant de l’article 41 de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. ».
Section 1 bis
Améliorer la protection de l’acquéreur immobilier
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Section 2
Améliorer la lutte contre les marchands de sommeil et l’habitat indigne
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 43
(Pour coordination)
I. – L’article L. 1331-28 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après le mot : « prescrit », sont insérés les mots : « par arrêté » ;
2° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté prévu au premier alinéa du II précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le délai qu’il prescrit expose le propriétaire au paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29. » ;
3° Le dernier alinéa du II devient un III et les mots : « ces mesures » sont remplacés par les mots : « les mesures mentionnées au II » ;
4° Le III devient un IV.
I bis. – Au dernier alinéa de l’article L. 1331-25 du même code, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».
II. – L’article L. 1331-29 du même code est ainsi modifié :
1° Les III et IV deviennent, respectivement, des IV et V ;
2° Après le II, il est rétabli un III ainsi rédigé :
« III. – Si les mesures prescrites par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331-28 n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité administrative peut également, sans attendre l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer par arrêté une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l’encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté appliquant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de l’astreinte.
« Lorsque l’arrêté d’insalubrité concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 543-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1 du même code.
« L’astreinte court à compter de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les mesures ou travaux prescrits par l’arrêté d’insalubrité ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 1337-4.
« L’astreinte est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat.
« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331-28. Dans ce cas, le montant de l’astreinte, qui s’ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d’office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation sont applicables. » ;
3° À la fin de la première phrase du IV, la référence : « et III » est remplacée par les références : « , III et IV ».
III. – L’article L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les II, III, IV, V, VI et VII deviennent, respectivement, des IV, V, VI, VII, VIII et IX ;
2° Après le I, sont rétablis des II et III ainsi rédigés :
« II. – L’arrêté prévu au I précise que la non-exécution des travaux qu’il prescrit dans le délai fixé expose l’exploitant et le propriétaire au paiement d’une astreinte par jour de retard. Le propriétaire de l’immeuble et l’exploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte à compter de la notification par le maire à chacun d’entre eux de l’arrêté appliquant l’astreinte.
« Lorsque l’arrêté prévu au I concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1.
« III. – Si les travaux prescrits par l’arrêté prévu au I n’ont pas été exécutés dans le délai fixé, le maire peut également, sans attendre l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer, par arrêté, une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l’encontre du propriétaire et de l’exploitant défaillants. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« L’astreinte court à compter de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les travaux prescrits par l’arrêté prévu au I ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au VI.
« L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.
« À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l’État dans le département le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat.
« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I. Dans ce cas, le montant de l’astreinte, qui s’ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d’office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables. »
III bis. – L’article L. 129-2 du même code est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« L’arrêté mentionné à l’article L. 129-1 précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le délai fixé expose le propriétaire au paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au présent article.
« Si les mesures prescrites n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire peut également, sans attendre l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer par arrêté une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l’encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« L’astreinte court à compter de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les mesures ou travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.
« À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat.
« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu à l’article L. 129-1. Dans ce cas, le montant de l’astreinte, qui s’ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d’office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables.
« Lorsque l’arrêté concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1.
« Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1. »
IV. – L’article L. 511-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot : « maire, », sont insérés les mots : « par un arrêté de péril pris » ;
2° Après le premier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, l’arrêté de péril précise également que la non-exécution des réparations, travaux ou mesures dans le délai qu’il détermine expose le propriétaire au paiement d’une astreinte par jour de retard. » ;
3° Après le premier alinéa du IV, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’arrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1.
« Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1.
« Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, le maire peut, sans attendre l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l’encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par le maire des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I pour mettre fin à l’exposition au risque d’incendie ou de panique des occupants ou des voisins. Dans ce cas, le montant de l’astreinte s’ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d’office. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.
« Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté appliquant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de l’astreinte.
« L’astreinte court à compter de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir à une remise de son produit lorsque les réparations, travaux ou mesures prescrits par l’arrêté de péril ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 511-6.
« L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.
« À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat. » ;
4° (Supprimé)
5° Les quatre derniers alinéas du IV deviennent un V ;
6° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. »
V. – Le III de l’article L. 2573-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Au 2°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
3° Au 4°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
VI. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 10-1 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les astreintes prévues à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté pris en application du II de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale n’ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot. » ;
2° Après l’article 24-6, il est inséré un article 24-7 ainsi rédigé :
« Art. 24-7. – Lorsque, en application de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique ou des articles L. 129-2 ou L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, une astreinte applicable à chaque lot a été notifiée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, par une autorité publique, le syndic en informe immédiatement les copropriétaires.
« Lorsque l’inexécution des travaux et mesures prescrits par l’arrêté de police administrative résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe l’autorité publique compétente, en lui indiquant les démarches entreprises et en lui fournissant une attestation de défaillance. Sont réputés défaillants les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure par le syndic, n’ont pas répondu aux appels de fonds nécessaires à la réalisation des travaux dans le délai de quinze jours après la sommation de payer. Au vu de l’attestation de défaillance, l’autorité publique notifie le montant de l’astreinte aux copropriétaires défaillants et procède à sa liquidation et à son recouvrement comme il est prévu aux mêmes articles L. 1331-29, L. 129-2 et L. 511-2.
« Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas été en mesure de voter les modalités de réalisation des travaux prescrits par un des arrêtés de police administrative mentionnés aux mêmes articles et que le syndicat des copropriétaires est lui-même défaillant, chacun des copropriétaires est redevable du montant de l’astreinte correspondant à son lot de copropriété notifié par l’autorité publique compétente. »
VII. – (Supprimé)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 46
(Pour coordination)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 542-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le mot : « locatifs », la fin du 2° est supprimée ;
c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Habitant un logement répondant à des conditions de peuplement fixées par voie réglementaire. » ;
d) Après le même 2°, sont insérés des II à VI ainsi rédigés :
« II. – Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 2° du I du présent article et que l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement décent, au sens des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l’allocation de logement n’est pas versée au locataire ou au propriétaire mais est conservée par l’organisme payeur pendant un délai maximal de dix-huit mois. L’organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l’informe qu’il doit mettre celui-ci en conformité dans le délai maximal précité pour que l’allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
« Pour l’application de l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l’information du bailleur, par l’organisme payeur, sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation. L’information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l’adresse de la commission départementale de conciliation. Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l’organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur est versé au propriétaire.
« L’organisme payeur informe le bailleur de l’existence d’aides publiques et des lieux d’information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
« III. – Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à l’issue du délai de mise en conformité prévu au premier alinéa du II :
« 1° Le bénéfice de l’allocation de logement conservée jusqu’à cette date par l’organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du premier alinéa du II est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l’allocation conservée ;
« 2° L’allocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par décret, en vue de permettre l’achèvement d’une mise en conformité engagée, de prendre en compte l’action du locataire pour rendre son logement décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du locataire, être maintenue par décision de l’organisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée de six mois, renouvelable une fois. Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
« Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur est versé au propriétaire. Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à l’issue de ce délai, le bénéfice de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du 2° du présent III est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l’allocation conservée.
« IV. – À chaque changement de locataire, s’il est de nouveau constaté que le logement n’est pas conforme aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article, l’allocation de logement n’est pas versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est conservée par l’organisme payeur pour une durée de six mois, éventuellement prolongée par décision de cet organisme, à titre exceptionnel, dans les cas définis par le décret mentionné au 2° du III, pour une durée de six mois. Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
« Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi ou si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à l’issue de ce délai, il est procédé conformément au dernier alinéa du III.
« V. – Lorsque le montant de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur en application des II à IV est versé au propriétaire après que le constat de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse, le cas échéant, au locataire la part de l’allocation de logement conservée qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.
« VI. – Outre les cas mentionnés aux II à IV, l’allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret. » ;
e) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « VII. – » ;
f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VIII. – » ;
1° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 542-6 et du dernier alinéa du II de l’article L. 553-4, la référence : « au 2° » est remplacée par la référence : « aux 2° et 3° du I » ;
1° ter Le dernier alinéa du II de l’article L. 553-4 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d’ouvrage définies au 1° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation » et les mots : « l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La transmission de cette convention à l’organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l’application des II à V de l’article L. 542-2. » ;
1° quater Au début de la seconde phrase de l’article L. 542-7-1, après le mot : « Sauf », sont insérés les mots : « dans le cas mentionné aux II à V de l’article L. 542-2, » ;
2° L’article L. 831-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par un I ainsi rédigé :
« I. – Le versement de l’allocation de logement est soumis :
« 1° Aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, relatives à l’obligation pour le bailleur de remettre au locataire un logement décent présentant les caractéristiques correspondantes ;
« 2° À des conditions de peuplement définies par voie réglementaire. » ;
b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
c) Après le premier alinéa, sont insérés des II à VI ainsi rédigés :
« II. – Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 1° du I et que l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement décent au sens de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l’allocation de logement n’est pas versée au locataire ou au propriétaire mais est conservée par l’organisme payeur pendant un délai maximal de dix-huit mois. L’organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l’informe qu’il doit mettre celui-ci en conformité dans le délai maximal précité pour que l’allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
« Pour l’application de l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l’information du bailleur, par l’organisme payeur, sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation. L’information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l’adresse de la commission départementale de conciliation. Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l’organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur est versé au propriétaire.
« L’organisme payeur informe le bailleur de l’existence d’aides publiques et des lieux d’information possibles pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
« III. – Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 1° du I du présent article à l’issue du délai de mise en conformité mentionné au premier alinéa du II :
« 1° Le bénéfice de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du premier alinéa du II est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l’allocation conservée ;
« 2° L’allocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par décret, en vue de permettre l’achèvement d’une mise en conformité engagée, de prendre en compte l’action du locataire pour rendre son logement décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du locataire, être maintenue par décision de l’organisme payeur et conservée par ce dernier, pour une durée de six mois renouvelable une fois. Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
« Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur est versé au propriétaire. Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 1° du I du présent article à l’issue de ce délai, le bénéfice de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du 2° du présent III est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l’allocation conservée.
« IV. – À chaque changement de locataire, s’il est de nouveau constaté que le logement n’est pas conforme aux caractéristiques mentionnées au 1° du I, l’allocation de logement n’est pas versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est conservée par l’organisme payeur pour une durée de six mois, éventuellement prolongée par décision de cet organisme, à titre exceptionnel, dans les cas définis par le décret mentionné au 2° du III, pour une durée de six mois. Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
« Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi ou si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 1° du I du présent article à l’issue de ce délai, il est procédé conformément au dernier alinéa du III.
« V. – Lorsque le montant de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur en application des II à IV est versé au propriétaire après que le constat de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse, le cas échéant, au locataire la part de l’allocation de logement conservée qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.
« VI. – Outre les cas mentionnés aux II à IV, l’allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret. » ;
d) Le second alinéa est ainsi modifié :
– au début de l’alinéa, est ajoutée la mention : « VII. – » ;
– la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° du I » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La transmission de cette preuve à l’organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l’application des II à V. » ;
2° bis Au début de la seconde phrase de l’article L. 831-8, après le mot : « Sauf », sont insérés les mots : « dans le cas mentionné aux II à V de l’article L. 831-3, » ;
3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa des articles L. 831-7 et L. 835-2, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° du I » ;
4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 835-2 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d’ouvrage définies au 1° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation » et les mots : « l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La transmission de cette convention à l’organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l’application des II à V de l’article L. 831-3. »
II. – L’article 10 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifié :
1° À la fin du a du 3°, les mots : « de la deuxième et de la troisième phrases du troisième alinéa ainsi que du cinquième alinéa » sont remplacés par les références : « des II à V et de la première phrase du second alinéa du VII » ;
2° Après le a du 3°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Après la référence : “L. 542-7-1”, sont insérés les mots : “, à l’exception des mots : "dans le cas mentionné aux II à V de l’article L. 542-2"” ; »
3° Au dernier alinéa, après les mots : « Les dispositions du II », sont insérés les mots : « , à l’exception de la dernière phrase de son dernier alinéa » et après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « à l’allocation de logement familiale ».
III. – L’article 42-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa du 2°, les mots : « La deuxième et la troisième phrase du premier alinéa » sont remplacés par les références : « Les II à V » et le mot : « remplacées » est remplacé par le mot : « remplacés » ;
2° Après le deuxième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dernière phrase du VII de l’article L. 831-3 n’est pas applicable. » ;
3° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 835-2 n’est pas applicable. » ;
4° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis À l’article L. 831-8, les mots : “dans le cas mentionné aux II à V de l’article L. 831-3” ne s’appliquent pas. »
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 46 sexies A
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 111-6-1, après les mots : « 33 m3 », sont insérés les mots : « , les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d’habitation nés de la division n’étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, » ;
2° Après l’article L. 111-6-1, sont insérés des articles L. 111-6-1-1 à L. 111-6-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-6-1-1. – Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant peut être instituée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, par le conseil municipal dans les zones présentant une proportion importante d’habitat dégradé ou dans lesquelles l’habitat dégradé est susceptible de se développer. La délibération motivée tient compte du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et, lorsqu’il est exécutoire, du programme local de l’habitat. Si la commune intéressée n’est pas couverte par un programme local de l’habitat, la délimitation est prise après avis du représentant de l’État dans le département.
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire refuse l’autorisation à chaque fois que la division contrevient à l’article L. 111-6-1 du présent code.
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux à usage d’habitation créés sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique.
« Lorsque les opérations de division définies au présent article requièrent une autorisation d’urbanisme, celle-ci tient lieu d’autorisation de division, après accord, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat lorsque la délibération mentionnée au premier alinéa a été prise par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Art. L. 111-6-1-1-1. – Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant peut être instituée par une délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, par le conseil municipal dans des zones délimitées en application du 3° du I de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ou, à défaut, le maire peut refuser l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux à usage d’habitation créés ne respectent pas les proportions et taille minimales fixées par le plan local d’urbanisme en application du même 3°.
« Art. L. 111-6-1-2. – Les demandes d’autorisation prévues aux articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-1-1 sont adressées au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, au maire de la commune, dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé du logement.
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le maire notifie sa décision dans les quinze jours de la réception de la demande. Le défaut de réponse dans le délai de quinze jours vaut autorisation.
« Le défaut d’autorisation de division est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire qui occupe de bonne foi un local à usage d’habitation né d’une division.
« Lorsque des opérations de division conduisant à la création de locaux à usage d’habitation au sein d’un immeuble existant sont réalisées en l’absence de l’autorisation préalable prévue aux mêmes articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-1-1, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 25 000 €.
« Le produit de l’amende prévue au quatrième alinéa du présent article est intégralement versé à l’Agence nationale de l’habitat.
« L’amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements.
« Art. L. 111-6-1-3. – (Supprimé) »
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 46 septies
Le titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Autorisation préalable de mise en location
« Art. L. 635-1. – I. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat en vigueur et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.
« II. – La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu’elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d’entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande d’autorisation.
« III. – (Supprimé)
« Art. L. 635-2. – La délibération exécutoire est transmise à la caisse d’allocations familiales et à la caisse de mutualité sociale agricole.
« Art. L. 635-3. – La mise en location d’un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, par le maire de la commune.
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l’autorisation préalable de mise en location lorsque le logement est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. La décision de rejet de la demande d’autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité précitées.
« Art. L. 635-4. – La demande d’autorisation, transmise à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, à la commune, est établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Elle peut être adressée par voie électronique si la délibération mentionnée au II de l’article L. 635-1 a prévu cette faculté. Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est annexé à cette demande.
« Le dépôt de la demande d’autorisation donne lieu à la remise d’un récépissé.
« À défaut de notification d’une décision expresse dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation, le silence gardé par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou le maire de la commune vaut autorisation préalable de mise en location.
« L’autorisation préalable de mise en location doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location.
« Art. L. 635-5. – Cette autorisation doit être jointe au contrat de bail à chaque nouvelle mise en location ou relocation.
« Art. L. 635-6. – La décision de refus d’une demande d’autorisation est transmise à la caisse d’allocations familiales, à la caisse de mutualité sociale agricole et aux services fiscaux.
« Art. L. 635-7. – Lorsqu’une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d’autorisation prévue au présent chapitre auprès de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 5 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 15 000 €.
« Lorsqu’une personne met en location un logement en dépit d’une décision de rejet de sa demande d’autorisation préalable notifiée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire de la commune, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 €.
« Le produit des amendes prévues aux deux premiers alinéas est intégralement versé à l’Agence nationale de l’habitat.
« L’amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements.
« Art. L. 635-7-1. – La mise en location de locaux à usage d’habitation par un bailleur, sans autorisation préalable, est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire.
« L’autorisation préalable de mise en location délivrée à titre tacite est sans incidence sur la qualification du logement au regard des caractéristiques de décence ou du caractère indigne de l’habitat défini à l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
« Art. L. 635-7-2. – La délivrance d’une autorisation préalable de mise en location est inopposable aux autorités publiques chargées d’assurer la police de la salubrité ou de la sécurité publiques, ainsi qu’aux droits des occupants afférents aux mesures de police administratives édictées à ce titre.
« Nonobstant l’article L. 635-3, l’autorisation préalable de mise en location ne peut être délivrée lorsque l’immeuble dans lequel est situé le logement fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité, de péril ou relatif aux équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d’habitation.
« Art. L. 635-7-3. – Les refus d’autorisation préalable de mise en location ou les autorisations assorties de réserves sont transmis par les autorités compétentes au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et sont inscrits à l’observatoire des logements indignes mentionné à l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
« Art. L. 635-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. »
Article 46 octies
Le titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Déclaration de mise en location
« Art. L. 634-1. – I. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à déclaration de mise en location, au regard de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat en vigueur et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.
« II. – La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu’elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à déclaration. Elle précise la date d’entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la déclaration.
« III. – (Supprimé)
« Art. L. 634-2. – La délibération exécutoire est transmise à la caisse d’allocations familiales et à la caisse de mutualité sociale agricole.
« Art. L. 634-3. – Les personnes qui mettent en location un logement situé dans les zones soumises à déclaration de mise en location le déclarent, dans un délai de quinze jours suivant la conclusion du contrat de location, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, au maire de la commune.
« La déclaration est établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement et peut être adressée par voie électronique si la délibération mentionnée à l’article L. 634-1 a prévu cette faculté. Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est annexé à la déclaration.
« Le dépôt de la déclaration donne lieu à la remise d’un récépissé, dont une copie est transmise pour information par le propriétaire au locataire.
« Cette déclaration est renouvelée à chaque nouvelle mise en location.
« L’absence de déclaration de mise en location est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire.
« Le bénéfice du paiement en tiers payant des aides personnelles au logement est subordonné à la production du récépissé de la déclaration de mise en location.
« Art. L. 634-4. – Lorsqu’une personne met en location un logement sans remplir les obligations de déclaration prescrites par le présent chapitre, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 5 000 € ; le produit en est intégralement versé à l’Agence nationale de l’habitat.
« L’amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés relatifs aux obligations de déclaration et ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements.
« Art. L. 634-5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. »
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
TITRE III
AMÉLIORER LA LISIBILITÉ ET L’EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES DU LOGEMENT
Chapitre IER
Réformer les procédures de demande d’un logement social pour plus de transparence, d’efficacité et d’équité
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 47
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A L’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 441-2-6 » est remplacée par la référence : « L. 441-2-9 » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « non-conciliation », sont insérés les mots : « ou, à défaut, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile » ;
c) Le même deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Les ressources du demandeur engagé dans une procédure de divorce par consentement mutuel peuvent être évaluées de la même manière, à titre transitoire et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, lorsque la procédure de divorce est attestée par un organisme de médiation familiale. Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l’attribution d’un logement. Si une demande a été déposée par l’un des membres du couple avant la séparation et qu’elle mentionnait l’autre membre du couple parmi les personnes à loger, l’ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l’autre membre du couple lorsqu’il se substitue au demandeur initial ou lorsqu’il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande. » ;
1° BA Le premier alinéa de l'article L. 441-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les conseils de la métropole du Grand Paris et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent déléguer aux conseils de territoire la compétence pour conclure cet accord. »
1° B (Supprimé)
1° C Après l’article L. 441-1-4, il est inséré un article L. 441-1-5 ainsi rétabli :
« Art. L. 441-1-5. – Tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat approuvé peut créer une conférence intercommunale du logement qui rassemble, outre les maires des communes membres de l'établissement, le représentant de l'État dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents dans le ressort territorial de l'établissement public de coopération intercommunale, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en application de l’article L. 365-2, des représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes défavorisées, co-présidée par le représentant de l’État dans le département et le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette conférence adopte, en tenant compte des critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1 et au III de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ainsi que de l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant :
« – Les objectifs en matière d’attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le ressort territorial de l’établissement ;
« – Les modalités de relogement des personnes relevant de l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 ou à l’article L. 441-1-2 ou déclarées prioritaires en application de l’article L. 441-2-3 et des personnes relevant des projets de renouvellement urbain ;
« – Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.
« La mise en œuvre des orientations approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale et par le représentant de l’État fait l’objet de conventions signées entre l’établissement, les organismes bailleurs et les réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d’autres personnes morales intéressées. En particulier, lorsque le territoire du ressort de l’établissement public de coopération intercommunale comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 4 de la loi n° … du … de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et fait l’objet d’un contrat de ville défini à l’article 5 de la même loi, la convention mentionnée à l’article 5 ter de la dite loi est élaborée dans le cadre de la conférence intercommunale du logement.
« La conférence est associée au suivi de la mise en œuvre, sur le ressort territorial de l’établissement, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l’article L. 441-2-8, des conventions passées en application du cinquième alinéa du présent article et du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8 et des accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. Elle peut formuler des propositions en matière de création d’offres de logement adapté et d’accompagnement des personnes. » ;
1° L’article L. 441-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-1. – Les demandes d’attribution de logements sociaux sont présentées auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à l’article L. 441-1, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Elles peuvent l’être également, lorsqu’ils l’ont décidé, auprès de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale, de bénéficiaires des réservations de logements prévues au même article, de services de l’État, ainsi qu’auprès de tout service commun d’enregistrement placé sous la responsabilité de personnes morales énumérées au présent alinéa ou d’un service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque la demande émane de salariés d’une entreprise versant la participation à un organisme collecteur agréé mentionné à l’article L. 313-18 du présent code, elle peut être présentée auprès de cet organisme s’il est bénéficiaire de réservations de logements prévues à l’article L. 441-1.
« Dès réception, chaque demande fait l’objet d’un enregistrement dans le système national d’enregistrement dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La demande peut aussi être enregistrée directement par le demandeur, par voie électronique, dans le système national d’enregistrement. Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau régional en Île-de-France et départemental sur le reste du territoire.
« Les informations fournies par le demandeur lors de sa demande ou à l’occasion des modifications éventuelles de celle-ci sont enregistrées dans le système national d’enregistrement dans les mêmes conditions. Il en est de même des informations permettant d’apprécier la situation du demandeur au regard des dispositions de la présente section.
« Les personnes et services qui enregistrent la demande ou, selon le cas, le gestionnaire du système national d’enregistrement communiquent au demandeur une attestation de demande dans le délai maximal d’un mois à compter du dépôt de la demande. Le demandeur qui n’a pas reçu l’attestation au terme de ce délai saisit le représentant de l’État dans le département, qui fait procéder à l’enregistrement d’office de la demande par un bailleur susceptible de répondre à la demande ou, si la demande a été déjà enregistrée, enjoint au gestionnaire du système national d’enregistrement de transmettre sans délai à l’intéressé l’attestation de la demande.
« L’attestation indique le numéro unique attribué au demandeur. Elle comporte la liste des bailleurs de logements sociaux et des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 disposant d’un patrimoine sur les communes demandées. Elle garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la demande et fait courir les délais définis à l’article L. 441-1-4, à partir desquels le demandeur peut saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3, dont elle indique les modalités et les délais de saisine.
« Les pièces justificatives servant à l’instruction de la demande sont déposées en un seul exemplaire. Elles sont enregistrées dans le système national d’enregistrement et rendues disponibles aux personnes ayant accès aux données nominatives de ce système. Avec l’accord du demandeur et parallèlement à l’instruction de la demande, les bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2, ainsi que tout autre organisme mentionné au même article avec lequel ils ont conclu une convention à cet effet, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, peuvent procéder à un examen de la situation du demandeur et, au regard des capacités de ce dernier, l’informer des possibilités d’accession à la propriété auxquelles il peut prétendre.
« Lorsque le demandeur obtient un logement, le bailleur mentionné à l’article L. 441-1 qui a attribué le logement procède à l’enregistrement de l’attribution et à la radiation de la demande dès la signature du bail. Dans ce cas, la radiation intervient sans avis préalable au demandeur.
« Lorsque le demandeur obtient un logement par l’intermédiaire d’un organisme mentionné à l’article L. 365-2, cet organisme en informe sans délai le gestionnaire du système national d’enregistrement, qui procède à l’enregistrement de l’attribution et à la radiation de la demande.
« Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d’attribution si la demande n’a pas fait l’objet d’un enregistrement assorti de la délivrance d’un numéro unique.
« La méconnaissance du présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 342-13.
« L’État confie la gestion du système national d’enregistrement à un groupement d’intérêt public créé à cet effet, regroupant l’État, l’Union sociale pour l’habitat, la fédération des entreprises publiques locales et les représentants des réservataires de logements locatifs sociaux. Le financement du développement, de la gestion de ce système et des procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes est assuré conjointement par la Caisse de garantie du logement locatif social et par l’État, selon une répartition arrêtée par l’autorité administrative.
« Un comité d’orientation, placé auprès du ministre chargé du logement, est saisi pour avis de toute évolution du système national d’enregistrement ayant une incidence sur la relation aux demandeurs de logement social ou sur l’activité des organismes bailleurs ou aux réservataires de logements sociaux.
« Il est composé de représentants de l’État, des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat exécutoire, des organismes bailleurs de logements sociaux et des réservataires de logements sociaux, autres que l’État, et de représentants des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation ou dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement.
« Il est présidé conjointement par un représentant de l’État et un représentant des organismes bailleurs de logements sociaux. » ;
2° L’article L. 441-2-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-6. – Toute personne qui envisage de présenter une demande de logement social a droit à une information sur les modalités de dépôt de la demande et les pièces justificatives qui peuvent être exigées, ainsi que sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire qui l’intéresse.
« Tout demandeur de logement social a droit à une information sur les données le concernant qui figurent dans le système national d’enregistrement et dans le dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441-2-7, ainsi que sur les principales étapes du traitement de sa demande. Il a droit également à une information sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire mentionné dans sa demande et sur tout autre territoire susceptible de répondre à ses besoins. » ;
2° bis La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV est complétée par des articles L. 441-2-7 à L. 441-2-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 441-2-7. – Tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat approuvé, les bailleurs de logements sociaux situés dans son ressort territorial, les réservataires de logements sociaux dans ce ressort et les organismes et services chargés de l’information des demandeurs de logement social ou de l’enregistrement des demandes de logement social mettent en place, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un dispositif destiné à mettre en commun, en vue d’une gestion partagée des dossiers, les demandes de logement social et les pièces justificatives nécessaires à leur instruction et les informations relatives à la situation des demandeurs et à l’évolution de leurs dossiers en cours de traitement. Le dispositif doit, en outre, permettre d’améliorer la connaissance des demandes sur le territoire en cause. Il est interconnecté avec le système national d’enregistrement ou avec tout dispositif assurant pour le compte de ce dernier l’enregistrement des demandes au niveau départemental et, en Île-de-France, au niveau régional, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« L’établissement public de coopération intercommunale et ses partenaires sont réputés remplir leur obligation s’ils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental ou régional, répondant aux conditions fixées au présent article. En Île-de-France, le dispositif est conforme aux dispositions du cahier des charges régional établi par le représentant de l’État dans la région.
« La mise en œuvre du dispositif fait l’objet d’une convention qui précise notamment les conditions de participation de chacune des parties mentionnées au premier alinéa au financement du dispositif. Lorsqu’un bailleur ou un réservataire de logement social refuse de signer une convention, le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région peut, après avis des parties qui ont signé ou qui ont accepté de signer la convention, fixer par arrêté les conditions de sa participation.
« En cas de carence de l’établissement public ou de ses partenaires et en cas d’absence d’établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat approuvé, le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région peut se substituer à l’établissement public pour instituer un dispositif de mise en commun.
« Art. L. 441-2-8. – I. – Un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs est élaboré, en y associant les communes membres, par tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat approuvé. Il peut être élaboré par les autres établissements publics de coopération intercommunale selon les mêmes modalités. Pour les territoires non couverts par un plan partenarial, le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région peut élaborer un tel plan. Un représentant des organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 est associé à l’élaboration du plan.
« Le plan partenarial définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à satisfaire le droit à l’information prévu à l’article L. 441-2-6, en fonction des besoins en logement social et des circonstances locales. Ce plan fixe le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après l’enregistrement de sa demande de logement social. Ce délai ne peut excéder un mois, sauf dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définies à l’article 232 du code général des impôts, où il peut être porté à deux mois. À titre expérimental, il peut prévoir la participation de personnes morales soumises à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce à la collecte et à la diffusion d’informations sur l’offre de logements disponibles. Pour la mise en œuvre de ces orientations, il détermine les actions auxquelles sont associés les organismes bailleurs, l’État et les autres réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d’autres personnes morales intéressées, notamment les associations mentionnées à l’article L. 366-1 du présent code et à l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme. Au nombre de ces actions, il prévoit les modalités d’organisation et de fonctionnement d’un service d’information et d’accueil des demandeurs de logement. Ces modalités prévoient, a minima, la consultation de représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation et de représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. Ce service comporte au moins un lieu d’accueil des personnes bénéficiant du droit à l’information défini à l’article L. 441-2-6 du présent code, au fonctionnement duquel concourent les organismes bailleurs, l’État et les autres réservataires de logements sociaux. Le bilan de l’attribution des logements locatifs sociaux établi, chaque année, par les bailleurs sociaux, en application de l’article L. 441-2-5, à l’intention des présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 441-1-1 peut être consulté dans le cadre du service d’information et d’accueil des demandeurs de logement.
« Si l’établissement public de coopération intercommunale à l’origine du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs a initié ou souhaite initier un système de cotation de la demande liée à un système de qualification de l’offre de logements, dans le respect de l’article L. 441-1, son principe et ses modalités doivent être expressément mentionnés dans le plan mentionné au présent article et lié au dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441-2-7.
« Si l’établissement public de coopération intercommunale à l’origine du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs a initié ou souhaite initier un système de location choisie, dans le respect de l’article L. 441-1, son principe et ses modalités doivent également être mentionnés dans le plan.
« II. – Le projet de plan est soumis pour avis aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. Si les avis n’ont pas été rendus dans le délai de deux mois suivant la saisine, ils sont réputés favorables.
« Le projet de plan est transmis au représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, au représentant de l’État dans la région, qui peut demander, dans le délai de deux mois suivant sa saisine, des modifications pour répondre aux objectifs qu’il avait fixés à ce plan. Le plan ne peut être adopté si ces demandes ne sont pas satisfaites.
« Le plan est révisé dans les mêmes conditions.
« III. – La mise en œuvre du plan fait l’objet de conventions signées entre l’établissement public de coopération intercommunale et les organismes bailleurs, l’État, les autres réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d’autres personnes morales intéressées.
Les conseils de la métropole du Grand Paris et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent déléguer aux conseils de territoire la compétence pour conclure ces conventions.
« Lorsqu’un bailleur social ou un réservataire refuse de signer une convention, le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région fixe par arrêté les conditions de sa participation à la mise en œuvre de la convention.
« Art. L. 441-2-9. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il définit ou précise notamment :
« 1° Les informations qui figurent dans la demande de logement social et les pièces qui sont fournies pour l’attribution du numéro unique et pour l’instruction de la demande, ainsi que leurs modalités de dépôt. Les informations figurant dans la demande de logement social permettent notamment de caractériser les demandes au regard des critères de priorité définis à l’article L. 441-1 ;
« 2° La durée de validité des demandes de logements sociaux et les conditions de leur radiation ;
« 3° Les conditions d’enregistrement, d’accès et de partage des données nominatives du système national d’enregistrement par les services et les personnes morales mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1 ;
« 4° Le contenu de l’information due au demandeur en application de l’article L. 441-2-6 et les modalités de sa mise à disposition ;
« 5° La liste des informations minimales contenues dans le dispositif de gestion de la demande prévu à l’article L. 441-2-7, les fonctions obligatoires qu’il remplit et les conditions de son fonctionnement ;
« 5° bis La limite dans laquelle les dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont prises en compte dans l’appréciation des ressources du demandeur de logement social ;
« 6° Les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du plan partenarial prévu à l’article L. 441-2-8 ainsi que son contenu ;
« 7° La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité d’orientation du système national d’enregistrement. » ;
3° Le 6° de l’article L. 472-3 est ainsi modifié :
a) Au a, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) Les articles L. 441-2-1 et L. 441-2-6 à L. 441-2-9 sont applicables à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, le 31 décembre 2015. » ;
4° L’article L. 423-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , à la commission d’attribution ou au » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’employeur peut refuser l’absence du salarié pour participer à la commission d’attribution, s’il peut démontrer que cette participation aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. »
Article 47 bis A
L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les communes non assujetties à la taxe annuelle sur les logements vacants définies au I de l’article 232 du code général des impôts, et après accord du représentant de l’État dans le département, la commission d’attribution peut prendre une forme numérique en réunissant ses membres à distance selon des modalités définies par son règlement et approuvées également par le représentant de l’État dans le département. Pendant la durée de la commission d’attribution numérique, les membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à l’aide d’outils informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission d’attribution physique. »
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Chapitre II
Améliorer le contrôle du secteur du logement social
Article 48
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre III est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et sanctions » ;
b) Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Reversement de l’aide de l’État » ;
c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Agence nationale de contrôle du logement social
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 342-1. – L’Agence nationale de contrôle du logement social est un établissement public de l’État à caractère administratif. L’agence est chargée d’une mission de contrôle et d’évaluation relative au logement social et à la participation des employeurs à l’effort de construction dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Art. L. 342-2. – I. – L’agence a pour missions :
« 1° De contrôler, de manière individuelle et thématique :
« a) Le respect, par les organismes mentionnés au II, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du même II, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
« b) L’emploi conforme à leur objet des subventions, prêts ou avantages consentis par l’État ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ;
« c) Le respect, par les organismes mentionnés au II, de la décision 2012/21/UE de la Commission européenne, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ;
« d) Les procédures de contrôle interne et d’audit interne mises en place par les organismes mentionnés au II, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du même II ;
« e) Conformément à l’article L. 353-11, pour les personnes morales et physiques mentionnées au 4° du II du présent article, l’application des conventions ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement mentionnées à l’article L. 351-2, y compris les conventions en cours, notamment le respect des règles d’accès des locataires sous condition de ressources et de plafonnement des loyers auxquelles demeurent soumis ces logements ainsi que les conditions d’application de ces règles, à l’exception des conventions mentionnées à l’article L. 321-8 ;
« 2° D’évaluer :
« a) La contribution de la participation des employeurs à l’effort de construction aux catégories d’emplois mentionnées à l’article L. 313-3, dans le respect de la mise en œuvre de la convention prévue à ce même article ;
« b) L’efficacité avec laquelle les organismes mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article s’acquittent de la mission d’intérêt général qui leur est confiée au titre de l’article L. 411-2 ;
« c) Pour les organismes mentionnés au II du présent article, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du même II, la gouvernance, l’efficience de la gestion, l’organisation territoriale et l’ensemble de l’activité consacrée à la mission de construction et de gestion du logement social, sans préjudice des compétences de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement prévues à l’article L. 313-19 ;
« d) Pour les personnes morales et physiques mentionnées au 4° du II du présent article, la capacité technique et financière à assurer l’entretien de leur patrimoine locatif et, le cas échéant, le montage d’opérations nouvelles et leur capacité de gestion locative lorsqu’elles gèrent elles-mêmes les logements ;
« 3° De gérer les suites des contrôles, dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre ;
« 4° D’assurer la production annuelle de données statistiques et financières relatives à la participation des employeurs à l’effort de construction, sans préjudice des compétences de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement prévues à l’article L. 313-19. La liste des données recueillies à cette fin auprès des organismes mentionnés au 5° du II du présent article est soumise chaque année, pour avis, à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement.
« La mission d’évaluation de l’agence est effectuée à travers des études transversales ou ciblées, qui peuvent prendre la forme d’une évaluation d’ensemble de l’activité de l’organisme contrôlé, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux et financiers.
« II. – L’agence exerce ses missions sur :
« 1° Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 ;
« 2° Les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 481-1 pour les logements à usage locatif et les logements-foyers relevant du domaine d’application de l’aide personnalisée au logement, défini à l’article L. 351-2, ou, dans les départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État en application de l’article L. 472-1-1 ;
« 3° Les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 pour les logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5, à l’exception de ceux détenant ou gérant uniquement des logements conventionnés mentionnés à l’article L. 321-8 ;
« 4° Toute autre personne morale, quel qu’en soit le statut, ou personne physique exerçant une activité de construction ou de gestion d’un ou plusieurs logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5, à l’exception de celles concernées uniquement au titre de logements conventionnés mentionnés à l’article L. 321-8 ;
« 5° Les organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnés à l’article L. 313-1, l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, l’association pour l’accès aux garanties locatives mentionnée à l’article L. 313-33, l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34 du présent code, ainsi que les organismes soumis à leur contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce ;
« 6° Les organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers des organismes collecteurs agréés ou de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, à l’exclusion de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l’Agence nationale d’information sur le logement et des agences départementales d’information sur le logement ;
« 7° Les groupements d’intérêt économique constitués en application du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce et toute autre structure de coopération, quel qu’en soit le statut, visant à faciliter ou à développer l’activité de leurs membres, qui comprennent, directement ou indirectement, au moins un organisme mentionné aux 1° à 6° du présent II parmi leurs membres.
« Section 2
« Saisine par d’autres autorités ou organismes
« Art. L. 342-3. – La Caisse de garantie du logement locatif social, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent saisir l’Agence nationale de contrôle du logement social pour contrôler les opérations et les écritures des organismes mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article L. 342-2 auxquels ils ont accordé des prêts ou des aides ou dont ils ont garanti les emprunts.
« Le représentant de l’État dans le département saisit l’agence des manquements aux obligations de toute nature incombant aux organismes mentionnés au même II dont il a pu avoir connaissance.
« La Caisse de garantie du logement locatif social reçoit communication des rapports définitifs de l’agence.
« Section 3
« Modalités d’exercice des missions
« Art. L. 342-4. – Le contrôle s’exerce sur pièces ou sur place. L’organisme ou la personne contrôlée est averti du contrôle sur place, dont il fait l’objet, avant l’engagement des opérations.
« Les personnels chargés du contrôle ont accès à tous documents, justificatifs ou renseignements. L’agence peut étendre ses investigations aux sociétés et organismes dans lesquels l’organisme détient une participation directe ou indirecte ainsi qu’aux sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par cet organisme et d’autres organismes.
« Les personnels chargés du contrôle sur place peuvent, dans l’intérêt exclusif de ce contrôle, consulter, dans les bureaux des entrepreneurs ou architectes ayant traité avec des organismes soumis à ce même contrôle, tous documents comptables, contrats, copies de lettre, pièces de recettes et de dépenses.
« L’Union des entreprises et des salariés pour le logement est informée des contrôles visant les organismes mentionnés au 5° du II de l’article L. 342-2 ainsi que des suites qui leur sont données.
« Art. L. 342-5. – L’agence peut demander tous les documents, données ou justifications nécessaires à l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 342-1.
« Art. L. 342-6. – L’agence peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à la demande de cette dernière, sans que puisse être opposé le secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de ses missions mentionnées à l’article L. 342-1.
« Art. L. 342-7. – I. – L’agence peut demander aux commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle la communication de toute information recueillie dans le cadre de leur mission.
« L’agence peut, en outre, transmettre des observations écrites sur les sociétés qu’ils contrôlent aux commissaires aux comptes, qui sont alors tenus d’apporter des réponses en cette forme.
« II. – Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l’agence tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mission, de nature à :
« 1° Constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette personne et susceptible d’avoir des effets significatifs sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ;
« 2° Porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
« 3° Imposer l’émission de réserves ou le refus de la certification de ses comptes.
« La même obligation s’applique aux faits et aux décisions mentionnés aux 1° à 3° dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l’exercice de leur mission auprès d’une société mère ou d’une filiale de la personne contrôlée.
« III. – Pour l’application de la présente section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l’égard de l’agence ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou signalements de faits auxquels ils procèdent en exécution des obligations prévues par la présente section.
« Art. L. 342-8. – Lorsqu’elle a connaissance d’une infraction ou d’un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d’une personne soumise à son contrôle, l’agence peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions, selon les modalités prévues à l’article L. 823-7 du code de commerce.
« L’agence peut également dénoncer cette infraction ou ce manquement au ministère public compétent pour engager des poursuites disciplinaires. À cette fin, elle peut lui communiquer tous les renseignements qu’elle estime nécessaires à sa bonne information.
« Elle peut communiquer au Haut Conseil du commissariat aux comptes tout renseignement qu’elle estime nécessaire à la bonne information de celui-ci.
« Art. L. 342-9. – Le rapport provisoire est communiqué à la personne concernée, au président ou au dirigeant de l’organisme concerné, qui est mis en mesure de présenter ses observations dans un délai d’un mois.
« Le rapport définitif et, le cas échéant, les observations de l’organisme contrôlé et les suites apportées au contrôle sont communiqués au conseil de surveillance, au conseil d’administration ou à l’organe délibérant en tenant lieu et soumis à délibération à sa plus proche réunion.
« S’il s’agit d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18, l’agence communique également ces informations à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement.
« Art. L. 342-9-1. – L’Agence nationale de contrôle du logement social adresse au ministre chargé du logement un rapport public annuel dans lequel elle expose les principales conclusions de ses contrôles. Préalablement, l’agence informe l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, ainsi que les organismes ayant fait l’objet des contrôles des observations qu’elle envisage d’y insérer et les invite à lui faire part de leurs réponses. Ces réponses sont jointes au rapport.
« Section 4
« Suite des contrôles et sanctions
« Art. L. 342-10. – Le fait de faire obstacle aux contrôles de l’agence rend passible, après mise en demeure restée vaine, l’organisme ou la personne contrôlée d’une sanction pécuniaire maximale de 15 000 €. Cette pénalité est prononcée par le ministre chargé du logement et recouvrée comme en matière d’impôts directs. Son produit est versé à l’agence.
« En cas de méconnaissance d’une obligation de déclaration ou de transmission d’états, de documents ou de données demandés par l’agence, celle-ci peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, mettre en demeure la personne ou l’organisme concerné de se conformer à ses obligations.
« Art. L. 342-11. – En cas de manquements aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, d’irrégularité dans l’emploi des fonds de la participation à l’effort de construction ou des subventions, prêts ou avantages consentis par l’État ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, de faute grave de gestion, de carence dans la réalisation de l’objet social ou de non-respect des conditions d’agrément constatés, l’agence demande à l’organisme ou la personne contrôlée de présenter ses observations et, le cas échéant, le met en demeure de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé.
« L’agence informe l’Union des entreprises et des salariés pour le logement lorsque la mise en demeure concerne un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 ou une de ses filiales.
« Art. L. 342-12. – La mise en demeure mentionnée au second alinéa de l’article L. 342-10 peut être assortie d’une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 70 € par jour de retard, et la date d’effet sont fixés par l’agence. L’astreinte s’applique dans la limite d’un plafond de 10 000 €.
« La mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342-11 peut être assortie d’une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 500 € par jour de retard, et la date d’effet sont fixés par l’agence. L’astreinte s’applique dans la limite d’un plafond de 100 000 €.
« Les astreintes sont recouvrées comme en matière d’impôts directs. Leur produit est versé à l’agence.
« Art. L. 342-13. – I. – Après que la personne ou l’organisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application de l’article L. 342-11 ou, en cas de mise en demeure, à l’issue du délai mentionné à ce même article, l’agence peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer les sanctions suivantes :
« 1° Une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder deux millions d’euros. Toutefois :
« a) En cas de non-respect, pour un ou plusieurs logements, des règles d’attribution et d’affectation de logements prévues au présent code, sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l’aide publique, elle ne peut excéder dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés ;
« b) En cas de non-respect des règles d’application du supplément de loyer de solidarité prévu à l’article L. 441-3, elle est prononcée dans les limites prévues par la convention conclue avec l’État et des montants mentionnés à l’article L. 441-11 ;
« 2° S’il s’agit d’un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2, d’un groupement d’intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné au même article L. 411-2 :
« a) La suspension d’un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire d’un organisme, pour une durée allant jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où l’intéressé a été déféré devant un tribunal répressif pour le même motif, la suspension ne prend fin qu’après décision définitive de la juridiction compétente ;
« b) La suspension du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire d’un organisme et la nomination d’un administrateur provisoire, auquel est transféré l’ensemble des pouvoirs d’administration, de direction et de représentation du conseil d’administration, de son président et des administrateurs, à l’exception des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires.
« Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l’administrateur provisoire. La durée de l’administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de l’administration provisoire, il est procédé soit à la désignation d’un nouveau conseil d’administration, soit à la dissolution de l’organisme ;
« c) L’interdiction, pour une durée d’au plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au directoire d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342-2 ;
« d) La révocation d’un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire ;
« e) Le retrait, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, de la possibilité pour l’organisme d’exercer une ou plusieurs de ses compétences ;
« f) La dissolution de l’organisme et la nomination d’un liquidateur. En cas de dissolution, le boni de liquidation ne peut être attribué qu’à un organisme de même nature désigné par le ministre chargé du logement ;
« 3° a) S’il s’agit d’une société d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux, d’un organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2, d’un groupement d’intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant une telle société ou un tel organisme :
« – la suspension d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où l’intéressé a été déféré à un tribunal répressif pour le même motif, la suspension ne prend fin qu’après décision définitive de la juridiction compétente ;
« – le retrait de son agrément ;
« – l’interdiction à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au directoire d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342-2 ;
« – la révocation d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire ;
« b) S’il s’agit d’une société d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux, la nomination d’un administrateur chargé de céder les logements à usage locatif et les logements-foyers conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 ou, dans les départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État ;
« c) S’il s’agit d’un organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2, la nomination d’un administrateur chargé de céder les logements à usage locatif sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 ;
« 4° S’il s’agit d’une autre personne morale ou d’une personne physique mentionnée au 4° du II de l’article L. 342-2, l’interdiction pour la personne concernée de bénéficier de tout concours ou aide de l’État ou d’un établissement public de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local pour la construction, l’acquisition ou la réhabilitation de logements à usage locatif ;
« 5° S’il s’agit d’un organisme collecteur agréé à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction, le retrait de l’agrément à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;
« 6° S’il s’agit d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18, d’un groupement d’intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un organisme collecteur agréé mentionné au même deuxième alinéa :
« a) La suspension d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an ;
« b) La suspension du conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut nommer un administrateur provisoire ;
« c) La révocation d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration ;
« d) L’interdiction, pour une durée d’au plus dix ans, pour un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au directoire d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342-2 ;
« 7° S’il s’agit de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, de l’association pour l’accès aux garanties locatives mentionnée à l’article L. 313-33 ou de l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34, l’interdiction, pour une durée d’au plus dix ans, pour un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer aux organes dirigeants d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342-2 ;
« 8° S’il s’agit d’un organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18, à l’exception de ceux de ces organismes qui sont mentionnés aux 1° ou 2° du II de l’article L. 342-2, la suspension des organes dirigeants jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an, ou le prononcé de la démission d’office des membres ;
« 9° S’il s’agit d’un organisme bénéficiant de concours financiers à partir de ressources issues de la participation des employeurs à l’effort de construction, l’interdiction de bénéficier de tels concours pour une durée d’au plus dix ans ;
« 10° Le remboursement des aides d’État versées au titre de leur mission de service d’intérêt économique général.
« II. – Par dérogation au I, lorsque la sanction concerne un office public de l’habitat ou une société d’économie mixte, elle est prise conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales, dans les mêmes conditions.
« Art. L. 342-14. – En cas d’urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l’agence rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours et après avoir mis en demeure l’organisme ou la personne concernée de présenter ses observations, prononcer les sanctions mentionnées aux a et b des 1° et 2°, au deuxième alinéa du a du 3°, au 4°, aux a et b du 6° et au 8° du I de l’article L. 342-13.
« Par dérogation, lorsque la sanction concerne un office public de l’habitat ou une société d’économie mixte, elle est prise conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales.
« Art. L. 342-15. – Les sanctions mentionnées aux I et II de l’article L. 342-13 sont fixées en fonction de la gravité des faits reprochés, de la situation financière et de la taille de l’organisme. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme en matière d’impôts directs. Leur produit est versé à l’agence.
« Les décisions de sanction prises en application des articles L. 342-13 et L. 342-14 sont communiquées au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et au directoire de l’organisme ou à l’organe dirigeant, dès sa plus proche réunion.
« Les sanctions prononcées à l’encontre d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 sont prises après avis de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement lorsqu’elles sanctionnent les cas où l’organisme ne souscrit pas sa quote-part au capital de l’union, ne s’acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25, réalise des opérations en méconnaissance du 8° de l’article L. 313-19 ou manque, de manière grave et répétée, aux directives de l’union. L’union est informée de l’ensemble des sanctions prononcées à l’encontre d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18.
« Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-13 et L. 342-14 sont susceptibles d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État.
« Art. L. 342-16. – Les modalités des contrôles et de gestion de leurs suites sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Section 5
« Organisation de l’agence
« Art. L. 342-17. – L’agence est administrée par un conseil d’administration composé de quatre représentants de l’État et de trois personnalités qualifiées, désignées en raison de leurs compétences en matière de logement, d’audit ou d’évaluation des politiques publiques.
« La composition du conseil d’administration de l’agence favorise la parité entre les femmes et les hommes. Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée cette parité.
« Le président du conseil d’administration de l’agence est nommé par décret.
« L’agence est dirigée par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé du logement.
« Art. L. 342-18. – I. – Le personnel de l’Agence nationale de contrôle du logement social comprend :
« 1° Des fonctionnaires de l’État ;
« 2° Des agents non titulaires de droit public ;
« 3° Des salariés régis par le code du travail.
« II. – Les personnels chargés de réaliser les contrôles nécessaires à l’accomplissement des missions de l’agence font l’objet d’une habilitation par le ministre compétent.
« Les personnels chargés des contrôles sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.
« III. – Sont institués auprès du directeur général :
« 1° Un comité technique compétent pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I, conformément à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
« 2° Un comité d’entreprise compétent pour les personnels mentionnés au 3° du I, conformément au titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.
« Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité d’entreprise, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l’ensemble du personnel.
« IV. – Il est institué auprès du directeur général de l’Agence nationale de contrôle du logement social un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l’ensemble du personnel de l’établissement. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, ainsi que celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d’État. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 342-19. – Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’agence sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Section 6
« Financement des activités de l’agence
« Art. L. 342-20. – Pour l’accomplissement de ses missions, l’Agence nationale de contrôle du logement social dispose des ressources suivantes :
« 1° Un prélèvement opéré chaque année à son bénéfice sur les ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnées à l’article L. 313-3 ;
« 2° Une cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité locative sociale ;
« 3° Le produit des sanctions pécuniaires mentionnées aux articles L. 342-10 et L. 342-13 ;
« 4° Le produit des astreintes mentionnées à l’article L. 342-12 ;
« 5° Les contributions et subventions de l’État ;
« 6° Le produit des placements financiers qu’elle réalise.
« La cotisation mentionnée au 2° du présent article est assise sur les assiettes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4. Son prélèvement est effectué, dans les conditions prévues aux articles L. 452-5 et L. 452-6, par la Caisse de garantie du logement locatif social, qui en reverse le montant à l’Agence nationale de contrôle du logement social, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« Le montant du prélèvement prévu au 1° du présent article, qui ne peut excéder 10 millions d’euros, et le taux de la cotisation mentionnée au 2° du présent article, qui ne peut excéder 0,1 %, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget. » ;
2° L’article L. 452-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle effectue le prélèvement de la cotisation mentionnée à l’article L. 342-20 et en reverse le montant à l’Agence nationale de contrôle du logement social. » ;
3° Après l’article L. 313-35, il est inséré un article L. 313-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-35-1. – Le ministre chargé du logement peut demander aux organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 et à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement de lui transmettre chaque année leurs données statistiques et comptables, dans des conditions définies par décret, pris après avis de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement. » ;
4° Les articles L. 215-9, L. 215-10, L. 313-7, L. 313-10 à L. 313-13, L. 313-16-3, L. 365-6, L. 421-14, L. 422-6, L. 422-7, L. 451-1 à L. 451-3, L. 451-6 et L. 451-7 sont abrogés ;
5° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III est supprimée ;
6° À l’article L. 313-14 et à la première phrase de l’article L. 313-16, le mot : « agence » est remplacé par les mots : « Agence nationale de contrôle du logement social » ;
7° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-27 et à la fin de l’article L. 313-31, les mots : « pour la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « de contrôle du logement social » ;
8° L’article L. 353-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 353-11. – Le contrôle de l’application des conventions prévues au présent chapitre ainsi que, le cas échéant, le contrôle des engagements qui s’y substituent en application de l’article L. 445-2 est assuré par l’Agence nationale de contrôle du logement social. Les organismes mentionnés à l’article L. 351-8 sont tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires à l’exercice de ce contrôle. Le représentant de l’État dans le département, constatant des irrégularités dans l’application desdites conventions, est tenu de saisir et d’en informer l’Agence nationale de contrôle du logement social. » ;
9° L’article L. 422-8 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « cette durée » sont remplacés par les mots : « la durée de l’administration provisoire prévue à l’article L. 342-13 » ;
c) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 422-7 » est remplacée par la référence : « L. 342-13 » ;
d) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « du logement » ;
10° L’article L. 422-8-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 422-7 » est remplacée par la référence : « L. 342-13 » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé du logement » ;
11° À l’article L. 422-9, les mots : « l’autorité administrative peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du logement peut, sur proposition ou après avis de l’Agence nationale de contrôle du logement social, » ;
12° À l’article L. 422-10, les mots : « l’autorité administrative peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du logement peut, sur proposition ou après avis de l’Agence nationale de contrôle du logement social » ;
13° Le dernier alinéa de l’article L. 423-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « L. 422-6 » est remplacée par la référence : « L. 342-13 » ;
b) À la fin de la même phrase, la référence : « l’article L. 422-8 » est remplacée par la référence : « ce même article » ;
c) À la fin de la seconde phrase, la référence : « de l’article L. 422-7 » est remplacée par la référence : « dudit article » ;
14° Au premier alinéa du I de l’article L. 423-17, les mots : « mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 451-1, » sont supprimés ;
15° À l’article L. 432-6, les mots : « autorité administrative » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de contrôle du logement social » ;
16° (Supprimé)
17° Les deux derniers alinéas de l’article L. 441-11 sont supprimés ;
18° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 443-7, les mots : « le représentant de l’État dans le département d’implantation de la commune où se situe le logement » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de contrôle du logement social » ;
19° À l’article L. 472-1-2, les références : « L. 442-6-1, L. 442-6-5, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 » sont remplacées par les références : « L. 442-6-5, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4 et L. 342-1 à L. 342-16 » ;
20° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 481-1, le mot : « administration » est remplacé par les mots : « Agence nationale de contrôle du logement social » et les références : « L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 » sont remplacées par les références : « L. 342-1 à L. 342-16 ».
I bis. – À l’article L. 83 C du livre des procédures fiscales, la référence : « L. 451-3 » est remplacée par la référence : « L. 342-6 » et les mots : « l’administration chargée du contrôle prévu à l’article L. 451-1 » sont remplacés par les mots : « l’agence prévue à l’article L. 342-1 ».
I ter. – À la dernière phrase du second alinéa du V de l'article 51 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine la référence : « L. 422-7 » est remplacée par la référence : « L. 342-13 » et les mots : « et, le cas échéant, à l’article L. 422-8 du même code » sont supprimés.
II. – Le 2° de l’article L. 311-4 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au début, la référence : « De l’article L. 313-13 » est remplacée par les références : « Des articles L. 342-13 et L. 342-14 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales ».
III. – Après la première ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article L. 342-20 du code de la construction et de l’habitation |
Agence nationale de contrôle du logement social |
15 000 |
» |
IV. – A. – Les personnels exerçant leurs fonctions au sein du service interministériel chargé des contrôles et évaluations mentionnés aux articles L. 215-9, L. 451-1, L. 451-2, L. 472-1-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont affectés à l’Agence nationale de contrôle du logement social dans les conditions suivantes.
1. Les fonctionnaires de l’État titulaires et stagiaires en activité conservent le bénéfice de leur statut et, le cas échéant, de leur statut d’emploi.
2. Par dérogation à l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public employés à durée indéterminée demeurent agents publics de l’État et conservent, à titre individuel, le bénéfice de leur contrat.
3. Les agents non titulaires de droit public employés à durée déterminée se voient proposer par l’établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues au même article 14 ter.
B. – Par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, les salariés de droit privé exerçant leurs fonctions à l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction sont transférés à l’Agence nationale de contrôle du logement social. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat ainsi que les conditions générales de travail qui leur sont applicables.
C. – Le mandat des membres du comité technique du service interministériel mentionné au A du présent IV se poursuit jusqu’à son terme. Jusqu’à cette date, ce comité technique exerce les attributions du comité technique de l’Agence nationale de contrôle du logement social.
D. – Le mandat des membres du comité d’entreprise de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction se poursuit jusqu’à son terme, dans les conditions prévues par le code du travail. Jusqu’à cette date, ce comité d’entreprise exerce les attributions du comité d’entreprise de l’Agence nationale de contrôle du logement social.
E. – Jusqu’à la constitution du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l’article L. 342-18 du code de la construction et de l’habitation, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2016, les attributions de cette instance relèvent de la compétence du comité technique et du comité d’entreprise.
V. – La situation active et passive ainsi que l’ensemble des droits et obligations de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction, à l’exception des fonds mentionnés au VI du présent article, sont repris par l’Agence nationale de contrôle du logement social.
Les droits et obligations du service interministériel chargé d’exercer les missions de contrôle prévues au chapitre Ier du titre V du livre IV du code de la construction et de l’habitation sont transférés à l’Agence nationale de contrôle du logement social.
Les transferts prévus au présent V et au VI sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.
VI. – Les fonds gérés par l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction dans le cadre de la convention d’objectifs dite « 9 % insertion sociale », en date du 26 octobre 1989, entre l’État et les partenaires sociaux sont transférés à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement et intégrés aux ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnées à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation. L’ensemble des actifs, passifs, droits et obligations liés au fonds de garantie mentionné à l’article L. 313-10 du même code est transféré au fonds mentionné à l’article L. 452-1-1 dudit code.
Les fonds propres de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction sont transférés, à hauteur de huit millions d’euros, à l’Agence nationale de contrôle du logement social. Le solde est versé au fonds mentionné au même article L. 452-1-1.
VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Chapitre III
Moderniser les dispositions relatives aux organismes de logement social
Section 1
Moderniser les dispositifs législatifs relatifs au logement social
Article 49
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 411-2 est ainsi modifié :
a) Au neuvième alinéa, après la référence : « L. 303-1 », sont insérés les mots : « ou situés dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
b) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – l’intervention comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615-10 du présent code ; »
2° L’article L. 421-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 4° est complétée par les mots : « ou situés dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
a bis) Au 5°, après le mot : « réaliser », il est inséré le mot : « , rénover » ;
a ter) Le même 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, ils peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative. » ;
b) Après le mot : « physiques », la fin du 6° est ainsi rédigée : « , des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »
b bis A) Le 10° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, ils peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas cinq ans ; »
b bis) Le 11° est complété par les mots : « ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants » ;
c) Après le 11°, sont insérés des 12°, 12° bis et 13° à 16° ainsi rédigés :
« 12° À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli :
« a) Aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 ;
« b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et aux personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 322-1 du même code ;
« 12° bis À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;
« 13° À titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;
« 14° D’intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615-10 du présent code ;
« 15° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maximaux fixés par l’autorité administrative ;
« 16° D’être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également, selon des modalités fixées par décret, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions.
« 17° (Supprimé) » ;
3° L’article L. 421-2 est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Des parts dans des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;
« 6° Des actions ou parts de sociétés ou d’organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré. » ;
4° À la seconde phrase du 5° de l’article L. 421-3, après le mot : « dégradées », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
4° bis Le 3° de l’article L. 421-4 est ainsi rédigé :
« 3° Acquérir la nue-propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253-1, ou réserver ce dernier à leur profit, à la condition que ces logements soient destinés à des personnes qui remplissent les conditions de ressources définies par décret :
« a) Au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 ;
« b) À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de quinze mille habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code ;
« La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre n’est pas applicable aux opérations relevant du présent 3° ; »
5° L’article L. 422-2 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 303-1 », sont insérés les mots : « ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1. Elles peuvent intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615-10 du présent code. » ;
b bis) Au cinquième alinéa, après le mot : « réaliser », il est inséré le mot : « , rénover » ;
b ter A) Le même cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, elles peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative. » ;
b ter) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ; »
c) Après le mot : « physiques », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « , des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »
d) Après le dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – à titre subsidiaire, de donner en location aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du présent code ou aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;
« – à titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais ou d’insertion, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, au sein de structures spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;
« – à titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ; »
d bis) Le treizième alinéa est complété par les mots : « ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants » ;
e) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de souscrire ou d’acquérir des parts dans des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »
e bis) Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions. » ;
f) À la seconde phrase du dix-huitième alinéa, après le mot : « dégradées », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
g) Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent aussi acquérir la nue-propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253-1, ou réserver ce dernier à leur profit :
« a) Au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 ;
« b) À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de quinze mille habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code ;
« La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre n’est pas applicable aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;
h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas cinq ans. » ;
6° L’article L. 422-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « physiques », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »
a bis) Au 2°, après le mot : « acquérir, », il est inséré le mot : « rénover, » ;
b) Après le 6° bis, sont insérés des 6° ter, 6° quater A et 6° quater ainsi rédigés :
« 6° ter À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli :
« a) Aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 ;
« b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code ;
« 6° quater A À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais ou d’insertion, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, au sein de structures spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;
« 6° quater À titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ; »
b bis) Le 10° est complété par les mots : « ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants » ;
c) Après le 11°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 12° De souscrire ou d’acquérir des parts dans des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;
« 13° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative.
« Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, elles peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, soit lorsqu’une offre satisfaisante de ces logements n’est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative. » ;
d) À la seconde phrase du quinzième alinéa, après le mot : « dégradées », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
e) Au seizième alinéa, après la référence : « L. 303-1 », sont insérés les mots : « ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
f) Le dix-septième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1. Elles peuvent intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures de l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615-10 du présent code. » ;
f bis) Le vingtième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions. » ;
g) Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent aussi acquérir la nue-propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253-1, ou réserver ce dernier à leur profit :
« a) Au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 ;
« b) À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de quinze mille habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code ;
« La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre n’est pas applicable aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;
h) Après le vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas cinq ans. » ;
6° bis A et 6° bis B (Supprimés)
6° bis Le sixième alinéa de l’article L. 445-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, pendant la durée de la première convention, il peut être procédé par avenant à la fixation de ce montant maximal total des loyers, dans le respect des dispositions relatives au classement des immeubles prévues à l’article L. 445-1. Cette fixation prend effet au début d’une année civile. » ;
7° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 442-8-1 est complété par les mots : « en vue de les sous-louer » ;
8° Après l’article L. 442-8-1, il est inséré un article L. 442-8-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-8-1-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 442-8, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent, à titre subsidiaire, louer, meublés ou non, des logements en vue de fournir des places d’hébergement à des personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées :
« 1° Aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 ;
« 2° Aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code.
« Les organismes mentionnés au présent I peuvent également, à titre subsidiaire, donner en location aux organismes mentionnés aux 1° et 2° du présent I des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
« II. – Les personnes hébergées dans le cadre du I ne sont pas assimilées à des locataires ou à des sous-locataires et l’article L. 442-8-2 ne leur est pas applicable. »
III. – L’article L. 433-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cinq ans suivant la publication de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un organisme d’habitations à loyer modéré peut également, dans le cadre de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L. 262-1 à L. 262-11 du présent code, vendre des logements à une personne privée dès lors que ces logements font partie, à titre accessoire, d’un programme de construction de logements sociaux et que ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette vente est soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération et subordonnée au respect, par l’organisme d’habitations à loyer modéré, de critères définis par décret en Conseil d’État, prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, tels que définis à l’article L. 445-1 du présent code. »
Article 49 bis A
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 207 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les bénéfices, plus-values latentes et profits qui résulteraient de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais en société anonyme d’habitations à loyer modéré, pour les logements qui seront conventionnés à l’aide personnalisée au logement dans le cadre de la transformation. » ;
2° Le II de l’article 1384 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements qui font l’objet d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat et qui seront conventionnés à l’aide personnalisée au logement après la transformation en société anonyme d’habitations à loyer modéré de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais conservent le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas. »
II. – (Supprimé)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 50
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A La seconde phrase du 1° de l’article L. 301-2 est complétée par les mots : « , notamment pour tenir compte de la nécessité d’adapter la localisation, la taille, les caractéristiques techniques et la gestion de l’opération, tout en maîtrisant la dépense de logement » ;
1° Le dernier alinéa de l’article L. 365-1 est complété par les mots : « et financées en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général » ;
2° Au sixième alinéa de l’article L. 411-2, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « , en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, » ;
2° bis Après l’article L. 411-2, il est inséré un article L. 411-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2-1. – Une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 et réalisant exclusivement son activité dans le champ de l’article L. 411-2 peut, par voie de fusion ou de scission, transmettre son patrimoine à une ou plusieurs sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte de même catégorie.
« De la même manière, une société anonyme d’habitations à loyer modéré peut, par voie de fusion ou de scission, transmettre son patrimoine à une ou plusieurs sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 et réalisant exclusivement leur activité dans le champ de l’article L. 411-2.
« Le patrimoine apporté de la société absorbée ou scindée est inscrit dans les comptes de la société bénéficiaire pour la valeur nette comptable des actifs et des passifs transférés à la date d’effet du transfert.
« La rémunération des actionnaires de la société absorbée ou scindée est fixée sur la base du rapport d’échange entre les actions de cette société et celles de la société bénéficiaire, établi à la date d’effet du transfert, en fonction des capitaux propres non réévalués respectifs des deux sociétés.
« Toute opération de fusion ou de cession intervenue en violation du présent article est frappée d’une nullité d’ordre public. » ;
2° ter Au premier alinéa de l’article L. 422-11, après les mots : « fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « ou à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux » ;
2° quater L’article L. 423-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-4. – Le prix maximal de cession des actions des sociétés d’habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 est limité au montant d’acquisition de ces actions, majoré, pour chaque année ayant précédé la cession, d’un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l’année considérée aux détenteurs d’un livret A, majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période. Lorsque le montant ou la date d’acquisition ne peut être établi, il est appliqué le montant du nominal de ces actions pour une durée de détention ne pouvant excéder vingt ans.
« Tout acquéreur d’une ou des actions des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent article, à l’exception des représentants des catégories mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article L. 422-2-1, doit déposer un acte de cession au siège de cette société dans les trente jours suivant sa signature.
« Toute cession d’actions intervenue en violation du présent article est frappée d’une nullité d’ordre public. » ;
2° quinquies Aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article L. 423-5, les références : « des deux premiers alinéas » sont remplacées par la référence : « du premier alinéa » ;
3° Au début de l’article L. 481-1, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont agréées par le ministre chargé du logement en vue d’exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Seules peuvent être agréées les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 1522-1 et au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales. Cet agrément est obligatoire pour exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux.
« Par dérogation aux deux premiers alinéas, les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux liées par une convention d’utilité sociale à la date de publication de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové bénéficient de l’agrément pour exercer leur activité de construction et de gestion de logements sociaux. » ;
3° bis A Au premier alinéa du même article, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « , en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général » ;
3° bis B À la dernière phrase du dernier alinéa du même article, le mot « premier » est remplacé par le mot « quatrième » ;
3° bis L’article L. 481-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 481-6. – Les conseils d’administration des sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants de leurs locataires.
« Les représentants des locataires ne prennent pas part au vote sur les questions qui n’ont pas d’incidence sur la gestion des logements de l’organisme faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2.
« Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations œuvrant dans le domaine du logement social.
« Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le présent code.
« Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. » ;
4° Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV est complété par un article L. 481-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 481-8. – Les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 sont tenues d’adresser annuellement un compte rendu de l’activité concernée par l’agrément et leurs comptes financiers au ministre chargé du logement. Un décret précise les documents administratifs à fournir et leurs modalités de transmission.
« Elles enregistrent les résultats de l’activité relevant de l’agrément sur un compte ne pouvant être utilisé qu’au financement de cette activité ou à la distribution d’un dividende, qui ne peut être supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point. »
II. – Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux satisfont à l’obligation prévue à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, et, notamment, le délai dans lequel le dossier de demande d’agrément doit être déposé.
III. – L’article L. 481-8 du code de la construction et de l’habitation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 52
I. – L’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis À une région, dès lors qu’il n’existe pas de département dans lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de l’office public de l’habitat ; »
1° Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À partir du 1er janvier 2017, un office public de l’habitat ne peut être rattaché à une commune dès lors que celle-ci est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat.
« Dans ce cas, au plus tard à la même date, après mise en demeure, le représentant de l’État dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le rattachement d’un office public communal à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat dont la commune est membre. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dès lors que la commune à laquelle il est rattaché devient membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, l’office public de l’habitat ne peut plus être rattaché à cette commune. Le changement de rattachement s’opère dans un délai de quatre ans à compter de l’installation du conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement constitué ou de la transmission au représentant de l’État dans le département de la délibération communautaire décidant d’exercer la compétence en matière d’habitat.
« Ce délai échu, après mise en demeure, le représentant de l’État dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le rattachement d’un office public communal à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat dont la commune est membre.
« Un office public ne peut être rattaché à plusieurs départements. Dans ce cas, le changement de rattachement s’opère dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et au plus tard avant le 1er janvier 2017. Le représentant de l’État dans la région dans laquelle est situé le siège de l’office saisit l’organe délibérant du département dans lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de l’office afin qu’il se prononce sur le principe et les modalités du rattachement de l’office au département et ce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. S’il n’existe pas de département dans lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de l’office, le représentant de l’État dans la région dans laquelle est situé le siège de l’office saisit l’organe délibérant de la région afin qu’il se prononce sur le principe et les modalités du rattachement de l’office à la région et ce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
« Au vu de la délibération précitée, le représentant de l’État dans la région prononce le rattachement de l’office au département ou, le cas échéant, à la région, après consultation des organes délibérants des collectivités territoriales de rattachement et de l’office public de l’habitat, qui doivent se prononcer dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. Les modalités de remboursement des collectivités territoriales auxquelles était rattaché l’office jusqu’à cette décision sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Si aucun des organes délibérants consultés ne demande le rattachement de l’office, l’office est dissous par décret. Dans ce cas, par dérogation à l’article L. 421-7-1, l’excédent de liquidation est attribué obligatoirement aux collectivités de rattachement selon des modalités fixées par décret. »
I bis (nouveau). – Après l’article L. 421-6 du même code, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L.421-6-1. – À partir du 1er janvier 2017 et après délibération en ce sens des deux collectivités intéressées, l’office public de l’habitat « OPAC du Rhône », rattaché au département du Rhône, est rattaché à la métropole de Lyon.
II. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est complétée par un article L. 421-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-7-1. – À la demande du conseil d’administration de l’office public de l’habitat, l’excédent de liquidation de l’office dissous peut être attribué, notamment, à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré, à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à la collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement de l’office, par décret.
« L’excédent de liquidation est utilisé par ses attributaires pour le financement de la politique du logement social, selon des modalités définies par une convention entre le représentant de l’État dans le département ou la région et la personne morale bénéficiaire, ou dans le cadre des dispositions du présent code relatives au contrôle des organismes d’habitations à loyer modéré.
« Sans préjudice de l’application de l’article L. 443-13 et du deuxième alinéa du présent article, une part de cet excédent peut être affectée à un emploi librement décidé par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement. Le montant de cette part ne peut excéder le montant de la dotation initiale majorée pour chaque année ayant précédé la dissolution, sans pouvoir excéder vingt années d’un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l’année considérée aux détenteurs d’un livret A, majoré de 1,5 point. »
II bis. – La section 2 du même chapitre Ier est ainsi modifiée :
1°A Après l’article L. 421-8, sont insérés deux articles L. 421-8-1 et L. 421-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 421-8-1. – Par dérogation au 1° de l’article L. 421-8, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire désigne des représentants au conseil d’administration de l’office, en son sein et parmi des personnalités qualifiées au regard des interventions de l’office dans le domaine des politiques de l’habitat.
« Art L. 421-8-2 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 421-8, le conseil d’administration de l’office public de l’habitat « OPAC du Rhône », rattaché à la métropole de Lyon dans les conditions prévues à l’article L. 421-6-1, comprend des représentants du département du Rhône, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
1° À l’article L. 421-13, le mot : « successives » est remplacé par les mots : « pendant une période de douze mois » ;
2° Après l’article L. 421-13, il est inséré un article L. 421-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-13-1.– Lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public de rattachement d’un office ne nomme pas de représentants au conseil d’administration pendant une période de six mois en application de l’article L. 421-8, ou lorsque le représentant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de rattachement de l’office ne siège pas au conseil d’administration de l’office malgré l’épuisement des moyens dont dispose le représentant de l’État pour mettre fin à cette situation en vertu de l’article L. 421-13, le représentant de l’État dans le département ou dans la région peut prononcer, après mise en demeure, la déchéance de la collectivité de rattachement de l’office.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 421-14, le représentant de l’État dans le département ou dans la région peut également prononcer, après mise en demeure, le rattachement de l’office à une autre collectivité territoriale ou à un autre établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, si la moitié du patrimoine de l’office est située sur le territoire de cette collectivité ou de cet établissement public et après accord de son organe délibérant. »
III. – L’article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces logements, dès lors qu'ils sont situés dans des immeubles collectifs, doivent en outre répondre à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À défaut de commencement d’exécution de la décision d’aliéner dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l’autorisation implicite est intervenue ou à laquelle l’autorisation a été notifiée au bénéficiaire, cette autorisation est caduque. Ce délai peut être prorogé par l’autorité ayant accordé l’autorisation de vente. »
« Lorsqu’une métropole régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la métropole du Grand Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue au présent article, la décision d’aliéner est transmise au président du conseil de la métropole où est situé le logement qui consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements. La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du président du conseil de la métropole. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui-ci est réputé favorable. A défaut d’opposition motivée du président du conseil de la métropole dans un délai de quatre mois, la décision est exécutoire. En cas de non-respect de l’obligation de transmission au président du conseil de la métropole de la décision d’aliéner, lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente à une personne morale, le contrat est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par l’autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. » ;
3° Au quatrième alinéa, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ou le président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa » ;
4° Au septième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou du président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa ».
III bis. – À la première phrase de l’article L. 443-8 du même code, après les mots : « du logement », sont insérés les mots : « ou du président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa de l’article L. 443-7 ».
IV. – L’article L. 443-11 du même code est ainsi modifié :
1°A Le sixième alinéa est supprimé ;
1°B Au septième alinéa, le mot « huitième » est remplacé, deux fois, par le mot « septième » ;
1° À la première phrase du huitième alinéa, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 » et les mots : « et d’habitabilité » sont remplacés par les mots : «, d’habitabilité et de performance énergétique » ;
2° Au neuvième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 321-14 ».
IV bis A. – Au troisième alinéa de l'article L. 411-3 et à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 411-4 du même code, les mots : « sixième et dixième » sont remplacés par les mots : « cinquième et neuvième ».
IV bis B. – A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-13 du même code, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
IV bis C. – Au premier alinéa de l'article L. 443-15-2, le mot : « huitième » est remplacé par le mot « septième » ;
IV bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 443-12 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « mixte, », sont insérés les mots : « ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 ».
V. – Après l’article L. 443-15-2-1 du même code, il est inséré un article L. 443-15-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-15-2-2. – La présente section est applicable au patrimoine immobilier appartenant aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 et ayant bénéficié de financements définis à l’article L. 365-1, à l’exception des cinquième à septième alinéas de l’article L. 443-7 et des articles L. 443-9, L. 443-14 et L. 443-15. Toutefois, la présente section n’est pas applicable au patrimoine immobilier de ces organismes ayant bénéficié d’une subvention de l’Agence nationale de l’habitat en application du 6° de l’article R. 321-12. »
VI. – Le dernier alinéa de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
VII. – 1. L’article 1051 du code général des impôts est applicable aux sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.
2. La perte de recettes pour l’État résultant du 1 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Section 2
Réformer les missions et procédures de la Caisse de garantie du logement locatif social
Article 55
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 423-3 est complété par les mots : « et à la Caisse de garantie du logement locatif social » ;
2° L’article L. 452-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « et participer au financement du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est institué, au sein de la caisse, un fonds de soutien à l’innovation de projets des organismes d’habitations à loyer modéré, des sociétés d’économie mixte et des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2, pour des actions de recherche, de développement, ainsi que de professionnalisation et de structuration des organismes. Ce fonds est alimenté à partir des cotisations versées à la caisse par ces organismes et géré par la caisse. » ;
3° L’article L. 452-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle gère également les fonds institués par les articles L. 300-2 et L. 302-9-3. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 452-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La caisse est administrée par un conseil d’administration composé de six représentants de l’État, de trois représentants de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, d’un représentant de la fédération des entreprises publiques locales et d’un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l’article L. 365-2 ainsi que d’une personnalité qualifiée, désignée par le ministre chargé du logement, après avis des représentants des organismes d’habitations à loyer modéré, à raison de ses compétences dans le domaine du logement.
« Une fois par an, les représentants des collectivités territoriales compétentes en matière d’habitat sont associés, avec voix consultative, aux délibérations qui fixent les orientations et priorités de la caisse pour l’exercice suivant. » ;
5° L’article L. 452-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2-1. – Une commission de réorganisation des organismes de logement locatif social est placée auprès du conseil d’administration de la caisse mentionnée à l’article L. 452-2 et composée majoritairement de représentants de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des fédérations des organismes agréés en application de l’article L. 365-2. Cette commission statue sur les concours financiers précisés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1. » ;
6° Après l’article L. 452-2-1, il est inséré un article L. 452-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2-2. – Aucun membre du conseil d’administration ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct.
« Aucun membre des instances placées auprès du conseil d’administration ou de la commission de réorganisation ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct. » ;
7° L’article L. 452-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « au premier trimestre de » sont supprimés ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « de l’année précédant l’année de contribution » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« La cotisation des organismes d’habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d’occupation versées au cours de la période de référence, définie comme la dernière année ou le dernier exercice clos précédant l’année de contribution, à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d’un droit réel. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l’élément de la redevance équivalant au loyer.
« La cotisation des sociétés d’économie mixte et des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d’occupation versées au cours de la période de référence pour les logements à usage locatif et les logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d’un droit réel et conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 ou, dans les départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l’élément de la redevance équivalente au loyer. Pour les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2, seuls les produits locatifs des activités relevant de l’agrément sont soumis à la cotisation. » ;
c) À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « de l’année précédant celle de la contribution » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, et le montant des réductions précisées aux alinéas précédents sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances. » ;
8° L’article L. 452-4-1 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les organismes d’habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 et les sociétés d’économie mixte, au titre des logements locatifs et des logements-foyers mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 452-4, versent, chaque année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social. La cotisation additionnelle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité assujettie le 1er janvier de l’avant-dernière année précédant l’année de contribution. La cotisation additionnelle comprend :
« a) Une part égale au produit d’une somme forfaitaire par le nombre de logements à usage locatif et d’unités de logements-foyers ouvrant droit à redevance sur lesquels l’organisme est titulaire d’un droit réel au 31 décembre de l’avant-dernière année précédant l’année de contribution. La somme forfaitaire est fixée chaque année, sans pouvoir excéder 10 €, par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances après avis de l’union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 ;
« b) Une part variable, qui a pour assiette l’autofinancement net de l’organisme déterminé à partir des comptes établis au titre de la période de référence, définie comme l’avant-dernière année ou l’avant-dernier exercice clos précédant l’année de contribution. L’autofinancement net est calculé en déduisant les remboursements d’emprunts liés à l’activité locative, à l’exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges locatifs de l’exercice. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises, les donations, dons et legs, ainsi que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert définis par décret en Conseil d’État. Le montant de l’autofinancement net fait l’objet d’une réfaction en fonction du montant des produits locatifs assujettis, dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances, pris après avis de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2. Le montant de la part variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « ce montant » sont remplacés par les mots : « la cotisation additionnelle ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 55 bis
(Pour coordination)
La Caisse de garantie du logement locatif social transmet, sur leur demande, aux fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et à l’Union sociale pour l’habitat qui regroupe ces fédérations les données les plus récentes qui lui sont déclarées au titre :
1° Des loyers et redevances appelés, des indemnités d’occupation versées, ainsi que le montant dû à la Caisse de garantie du logement locatif social en application de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation ;
2° Du nombre de logements et d’unités de logements-foyers en application du a de l’article L. 452-4-1 du même code.
Ce transfert de données est subordonné à l’absence d’opposition préalable de l’organisme d’habitations à loyer modéré concerné.
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Chapitre IV
Élargir les délégations de compétence en matière de politique du logement
Article 56
I. – Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 301-5-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à VI ainsi rédigés :
« I. – Le présent article concerne les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 301-3 et disposant d’un programme local de l’habitat exécutoire, à l’exception, pour les II, IV et V, des métropoles, de la métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence mentionnées respectivement aux articles L. 5217-1, L. 5219-1 et L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales.
« Les III et VI du présent article sont applicables à la métropole de Lyon mentionnée à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales.
« II. – Les établissements mentionnés au I peuvent demander à conclure une convention avec l’État, par laquelle celui-ci leur délègue les compétences mentionnées aux IV et V.
« Le représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande tendant à la conclusion d’une convention, notifie, dans un délai de trois mois, son accord ou son refus, qui est motivé.
« Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable.
Au terme des six ans, elle peut être prorogée pour une durée d'un an, par avenant, si l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire ou, dans le cas contraire, s'il a pris une délibération engageant l'élaboration d'un programme local de l'habitat. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
« La convention ne peut pas être conclue ou renouvelée avec un établissement public de coopération intercommunale lorsque le représentant de l’État dans le département estime que les demandes motivées de modifications émises en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 302-2 du présent code ou, le cas échéant, en application du 3° de l’article L. 123-12 du code de l’urbanisme n’ont pas suffisamment été prises en compte par l’établissement public de coopération intercommunale.
« Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, s’il estime que les objectifs et engagements définis dans la convention et mentionnés au III du présent article sont insuffisamment atteints ou respectés, et en particulier lorsque les résultats du bilan triennal d’exécution du programme local de l’habitat mentionné au second alinéa de l’article L. 302-3 du présent code ou, le cas échéant, au dernier alinéa de l’article L. 123-12-1 du code de l’urbanisme sont manifestement insuffisants par rapport aux objectifs définis dans la convention.
« III. – La convention précise, en application des plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat et des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et de démolition de logements locatifs sociaux, notamment de logements pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du présent code , et de places d’hébergement destinées à accueillir les personnes et les familles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ainsi qu’en matière de rénovation de l’habitat privé, notamment dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat.
« Elle précise, par commune, les objectifs et les actions menées dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne.
« Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’établissement public de coopération intercommunale devient, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant.
« Elle indique également les modalités de reprise par le délégataire, pour le compte de l’État ou de l’Agence nationale de l’habitat, des contrats ou accords spécifiques conclus entre ces derniers d’une part, et l’établissement public de coopération intercommunale ou toute autre collectivité territoriale d’autre part, relatifs à la mise en œuvre, sur le territoire du délégataire, de tout ou partie des compétences déléguées et mentionnées aux IV et V du présent article.
« Le cas échéant, pour la compétence mentionnée au 3° du même V, la convention fixe notamment les modalités d’exercice sur le territoire de la veille sociale mentionnée à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles et d’articulation avec le service intégré d’accueil et d’orientation mis en place au niveau départemental par le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 345-2-4 du même code. Elle prévoit également les modalités de transmission au représentant de l’État des informations et données nécessaires au suivi de la mise en œuvre de la délégation de compétences et à l’allocation des ressources, ainsi que des informations et données prévues par le décret mentionné au 3° de l’article L. 345-4 du même code.
« IV. – Lorsqu’une convention de délégation est conclue, la délégation porte obligatoirement sur les compétences suivantes :
« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ;
« 2° L’attribution des aides en faveur de l’habitat privé, ainsi que la signature des conventions mentionnés à l’article L. 321-4, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat.
« V. – La délégation peut également porter sur tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au présent titre ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État, ainsi que la compétence pour conclure l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 313-26-2 en lieu et place du représentant de l’État ;
« 2° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue aux articles L. 642-1 à L. 642-28 ;
« 3° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du présent code.
« Les compétences déléguées en application du 1°, de même que celles déléguées en application du 3° du présent V relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code, sont exercées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale.
« VI. – La convention de délégation fixe, d’une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l’hébergement, d’une part, et à l’habitat privé, d’autre part. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « L’établissement public de coopération intercommunale attribue les » sont remplacés par les mots : « Elle définit les conditions d’attribution des » ;
– au début de la troisième phrase, les mots : « La convention » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
c) Au début de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « Les décisions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé sont » sont remplacés par les mots : « Elle définit les conditions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé faisant l’objet de décisions » ;
d) Au début des cinquième, septième et dixième alinéas, les mots : « La convention » sont remplacés par le mot : « Elle » et, au sixième alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par le mot : « elle » ;
e) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
1° bis L’article L. 301-5-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour signer les conventions mentionnées à l’article L. 321-4 par délégation de l’Agence nationale de l’habitat » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
– après la référence : « L. 301-5-1 », sont insérés les mots : « du présent code, du VI de l’article L. 5219-1 ou du II de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, et pour le département du Rhône, hors du périmètre de la métropole de Lyon si celle-ci a conclu une convention en application de l’article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales » ;
– après la première occurrence du mot : « logement », sont insérés les mots : « et l’hébergement » ;
– après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , notamment pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, » ;
– les mots : « aux articles 1er et 4 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article 2 » ;
c) (nouveau) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
d) (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 301-5-1 », sont insérés les mots : « du présent code, du VI de l’article L. 5219-1 ou du II de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ou, pour le département du Rhône, lorsque la métropole de Lyon signe avec l’État une convention régie par le L 3641-5 du code général des collectivités territoriales », et le mot : « dernière » est remplacé par le mot « convention » ;
1° ter À l’article L. 301-5-3, les mots : « de son septième alinéa » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa de son VI » ;
2° L’article L. 302-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
c) (Supprimé)
d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– à la seconde phrase, la référence : « troisième alinéa de l’article 4 » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 1er-1 » ;
e) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
– après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du droit au logement et » ;
f) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« – les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu’il soit public ou privé, et les actions à destination des copropriétés en difficulté, notamment les actions de prévention et d’accompagnement. À cette fin, il précise les opérations programmées d’amélioration de l’habitat, le cas échéant, les opérations de requalification des copropriétés dégradées et les actions de lutte contre l’habitat indigne ; »
g) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° bis Au premier alinéa de l’article L. 302-2, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « second alinéa du II » ;
2° ter Au second alinéa de l’article L. 302-3, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II » ;
2° quater À l’article L. 302-4-1, la référence : « à l’avant-dernier alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa du IV » ;
2° quinquies A Au septième alinéa de l’article L. 302-7, les mots : « Lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1, la somme correspondante est versée à l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « Lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 du présent code, ou au VI de l’article L. 5219-1 ou au II de l’article de L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ou lorsque la commune appartient à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, la somme correspondante est versée respectivement à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la métropole de Lyon » ;
2° quinquies Au II de l’article L. 302-8, la référence : « au douzième alinéa » est remplacée par la référence : « au sixième alinéa du IV » ;
3° (Supprimé)
4° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 302-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-4-2. – I. – Au terme des six ans, le programme local de l’habitat peut être prorogé pour une durée maximale de deux ans par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, après accord du représentant de l’État dans le département, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale a pris une délibération engageant l’élaboration d’un nouveau programme local de l’habitat.
« II. – En cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de création d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale par fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions des programmes locaux de l’habitat exécutoires préexistants demeurent applicables. Cet établissement public de coopération intercommunale est considéré, pendant une durée maximale de deux ans, et dans l’attente de l’entrée en vigueur d’un programme local de l’habitat exécutoire couvrant l’ensemble de son périmètre, comme doté d’un programme local de l’habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d’action de ce ou ces programmes locaux de l’habitat préexistants.
« III. – Lorsqu’une convention de délégation a été conclue par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions de l'article L. 301-5-1 du présent code, du VI de l’article L. 5219-1 ou du II de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ou, pour le département du Rhône, lorsque la métropole de Lyon signe avec l’État une convention de délégation régie par le L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, sur la base d’un programme local exécutoire prorogé dans les conditions du I du présent article ou résultant de l’application des dispositions du II, cette convention peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, si le délégataire ne s’est pas doté d’un nouveau programme local de l’habitat exécutoire sur l’ensemble de son périmètre, dans le délai maximum de deux ans mentionné aux I et II susvisés. »
« Art. L. 302-4-3. – (Supprimé) »
I bis. – Après le mot : « rattachés », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 445-1 du même code est ainsi rédigée : « ainsi que pour les organismes disposant d’un patrimoine représentant plus de 20 % du parc social sur leur territoire. Ils peuvent l’être pour les autres organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire. »
I ter. – Au second alinéa de l’article L. 321-1-1 du même code, les mots : « lorsque ces conventions permettent l’octroi d’une aide publique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 301-3 » sont supprimés.
I quater. – Le cinquième alinéa du m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est supprimé.
II. – Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et l’habitation, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l’objet d’un avenant pour prendre en compte les articles L. 301-5-1, L. 301-5-1-1 et L. 301-5-2 du même code dans leur rédaction résultant de la présente loi.
III. – Jusqu’au 31 décembre 2016 et afin de prendre en compte les dispositions de la présente loi, les programmes locaux de l’habitat adoptés avant sa promulgation peuvent être adaptés selon la procédure de modification prévue à l’article L. 302-4 du code de la construction de l’habitation.
Chapitre V
Réformer la gouvernance de la participation des employeurs à l’effort de construction
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
TITRE IV
MODERNISER LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D’URBANISME
Chapitre IER
Développement de la planification stratégique
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 58
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-1. – I. – Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur sont compatibles, s’il y a lieu, avec :
« 1° Les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 ;
« 2° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues aux articles L. 147-1 à L. 147-8 ;
« 3° Le schéma directeur de la région d’Île-de-France ;
« 4° Les schémas d’aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion ;
« 5° Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ;
« 6° Les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
« 7° Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ;
« 8° Les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux ;
« 9° Les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques d’inondation pris en application de l’article L. 566-7 du code de l’environnement, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7, lorsque ces plans sont approuvés ;
« 10° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages.
« II. – Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur prennent en compte, s’il y a lieu :
« 1° Les schémas régionaux de cohérence écologique ;
« 2° Les plans climat-énergie territoriaux ;
« 3° Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine ;
« 4° Les programmes d’équipement de l’État, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;
« 5° Les schémas régionaux des carrières.
« II bis. – Lorsqu’un des documents mentionnés aux I et II du présent article est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible avec ce document ou prendre en compte ce dernier dans un délai de trois ans.
« III. – Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur.
« Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles avec le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur dans un délai d’un an. Ce délai est porté à trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu.
« En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les documents et objectifs mentionnés au I du présent article et prendre en compte les documents mentionnés au II du présent article.
« Lorsqu’un de ces documents ou objectifs est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles ou le prendre en compte dans un délai de trois ans.
« Les dispositions des directives territoriales d’aménagement qui précisent les modalités d’application des articles L. 145-1 et suivants dans les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants dans les zones littorales s’appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.
« IV. – Une directive territoriale d’aménagement peut être modifiée par le représentant de l’État dans la région ou, en Corse, sur proposition du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse. Le projet de modification est soumis par le représentant de l’État dans le département à enquête publique, dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, ou, en Corse, par le conseil exécutif aux personnes publiques associées puis à enquête publique et à l’approbation de l’Assemblée de Corse, dans les conditions définies au I de l’article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d’un tel établissement public, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 111-6-1 est ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce et à l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Le plan local d’urbanisme peut augmenter ce plafond pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l’auto-partage et les places de stationnement dédiées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. Ces dispositions s’appliquent aux bâtiments dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2016. » ;
3° Les 1° à 3° du II de l’article L. 121-4 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Les syndicats mixtes de transports créés en application de l’article L. 1231-10 du code des transports, lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n’exerce pas les compétences définies aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code ;
« 2° Les établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes. » ;
3° bis A Le premier alinéa de l’article L. 122-1-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « de qualité paysagère, » ;
b) Les mots : « et des paysages, de préservation » sont remplacés par les mots : « , de préservation et de mise en valeur » ;
3° bis Le premier alinéa de l’article L. 122-1-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement. » ;
3° ter L’article L. 122-1-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur déclinaison dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales. » ;
b) Il est ajouté un X ainsi rédigé :
« X. – Le document d’orientation et d’objectifs peut préciser les objectifs de qualité paysagère. » ;
4° L’article L. 122-1-12 est abrogé ;
5° L’article L. 122-1-14 est abrogé.
5° bis La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 122-1-15 est ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale prévus à l’article L. 425-4 du présent code et pour les autorisations prévues à l’article L. 752-1 du code de commerce et à l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée. » ;
6° L’article L. 122-1-16 est abrogé ;
6° bis À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-11-1, les mots : « associées et aux communes comprises » sont remplacés par les mots : « associées, ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme et aux communes compris » ;
7° L’article L. 122-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2. – I. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones et secteurs suivants ne peuvent être ouverts à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme :
« 1° Les zones à urbaniser d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu délimitées après le 1er juillet 2002 ;
« 2° Les zones naturelles, agricoles ou forestières dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu ;
« 3° Les secteurs non constructibles des cartes communales.
« II. – Dans les communes qui ne sont couvertes ni par un schéma de cohérence territoriale applicable, ni par un document d’urbanisme, les secteurs situés en dehors des parties actuellement urbanisées des communes ne peuvent être ouverts à l’urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° du I de l’article L. 111-1-2.
« III. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, il ne peut être délivré ni d’autorisation d’exploitation commerciale en application de l’article L. 752-1 du code de commerce, ni d’autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l’image animée à l’intérieur d’une zone ou d’un secteur rendu constructible après l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat.
« IV. – Jusqu’au 31 décembre 2016, les I à III du présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à plus de quinze kilomètres de la limite extérieure d’une unité urbaine de plus de quinze mille habitants, au sens du recensement général de la population.
« V. – Pour l’application du présent article, les schémas d’aménagement régionaux des régions d’outre-mer mentionnés à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la région d’Île-de-France prévu à l’article L. 141-1 du présent code, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévu à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu’à l’approbation de celui-ci, le schéma d’aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l’article 13 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale. » ;
8° Après l’article L. 122-2, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2-1. – Il peut être dérogé à l’article L. 122-2 avec l’accord du représentant de l’État dans le département, donné après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du présent code. La dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.
« Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, la dérogation prévue au premier alinéa du présent article est accordée par l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du présent code, après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« La demande de dérogation au III de l’article L. 122-2 du présent code est présentée par le demandeur de l’autorisation. » ;
9° L’article L. 122-3 est ainsi modifié :
a) Les trois dernières phrases du I sont supprimées ;
b) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce périmètre permet de prendre en compte de façon cohérente les besoins de protection des espaces naturels et agricoles et les besoins et usages des habitants en matière d’équipements, de logements, d’espaces verts, de services et d’emplois. » ;
c) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
– à la dernière phrase, après le mot : « retenu », sont insérés les mots : « répond aux critères mentionnés au deuxième alinéa du II et » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 123-1-7, il ne peut être arrêté de périmètre de schéma de cohérence territoriale correspondant au périmètre d’un seul établissement public de coopération intercommunale à compter du 1er juillet 2014. » ;
10° L’article L. 122-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4. – Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par :
« a) Un établissement public de coopération intercommunale compétent ;
« b) Un syndicat mixte constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ;
« c) Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma.
« L’établissement public mentionné aux a, b et c est également chargé de l’approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale.
« La dissolution de l’établissement public emporte l’abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. Si un autre établissement public assure le suivi du schéma, ce dernier élabore, révise ou modifie le schéma pour adopter un schéma couvrant l’intégralité du périmètre du schéma de cohérence territoriale au plus tard à la suite de l’analyse des résultats de l’application du schéma prévue à l’article L. 122-13. » ;
11° L’article L. 122-4-1 est abrogé ;
12° L’article L. 122-4-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-2. – Les syndicats mixtes prévus à l’article L. 122-4 dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices, au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports, peuvent exercer la compétence prévue aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code. » ;
13° Après l’article L. 122-4-2, il est inséré un article L. 122-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-3. – La charte d’un parc naturel régional peut tenir lieu de schéma de cohérence territoriale pour les communes de ce parc qui ne sont pas comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, dès lors que cette charte comporte un chapitre individualisé comprenant les documents mentionnés à l’article L. 122-1-1 et élaboré, modifié ou révisé dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-16-1. Le périmètre du schéma de cohérence territoriale est délimité dans les conditions définies à l’article L. 122-3. » ;
14° L’article L. 122-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. – Lorsque le périmètre de l’établissement public prévu aux a et b de l’article L. 122-4 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d’extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« L’établissement public mentionné aux mêmes a et b engage l’élaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant l’intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats de l’application du schéma en vigueur prévue à l’article L. 122-13. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de l’établissement public prévu aux a et b de l’article L. 122-4 dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l’article L. 122-2 ne s’applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n’intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale. » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– à la première phrase, les mots : « à l’article » sont remplacés par les références : « aux a et b de l’article » ;
d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
– aux deux premières phrases, les mots : « à l’article » sont remplacés par les références : « aux a et b de l’article » ;
e) Le dernier alinéa est remplacé par un V ainsi rédigé :
« V. – Dans le cas prévu au c de l’article L. 122-4, lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d’adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Le syndicat mixte engage l’élaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant l’intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats de l’application du schéma en vigueur prévue à l’article L. 122-13.
« Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat mixte pour la compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l’article L. 122-2 ne s’applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n’intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale. » ;
15° Aux 1° et 2° de l’article L. 122-5-2, le mot : « à » est remplacé par les références : « aux a et b de » ;
16° Au 4° de l’article L. 122-8, le mot : « zones » est remplacé par le mot : « espaces » ;
17° Au dernier alinéa de l’article L. 122-1-2, la référence : « articles L. 122-1-12 et » est remplacée par les références : « I et II de l’article L. 111-1-1 et à l’article » ;
18° Au dernier alinéa de l’article L. 122-1-13, la référence : « L. 122-1-12 » est remplacée par la référence : « L. 111-1-1 » ;
19° Au premier alinéa de l’article L. 122-5-1, la référence : « du quatrième alinéa de l’article L. 122-2 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 122-2-1 » ;
20° Au premier alinéa des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-11, L. 122-13, L. 122-16, aux articles L. 122-6-1 et L. 122-7, à la première phrase de l’article L. 122-9, au deuxième alinéa de l’article L. 122-11-1, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 122-12, au premier alinéa du I de l’article L. 122-14, au I et au premier alinéa du II de l’article L. 122-14-1, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 122-14-2, à la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 122-14-3, au premier alinéa des I et III, au 2° du II, aux 2°, 3° et b du 4° du IV de l’article L. 122-16-1, à la deuxième phrase de l’article L. 122-17 et au dernier alinéa de l’article L. 122-18, les références : « aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 122-4 » ;
21° Le dernier alinéa de l’article L. 150-1 est ainsi modifié :
a) Les références : « par l’article L. 122-1-12 » et « par l’article L. 123-1 » sont supprimées ;
b) La référence : « L. 124-2 » est remplacée par la référence : « L. 111-1-1 » ;
22° Le premier alinéa de l’article L. 122-6-2 est ainsi rédigé :
« À leur demande, le président de l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4 ou son représentant consulte la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les communes limitrophes du périmètre du schéma de cohérence territoriale ainsi que les associations mentionnées à l’article L. 121-5. »
I bis. – Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-1-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-9. – Le document d’orientation et d’objectifs précise les orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal.
« Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien d’une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l’espace et de préservation de l’environnement, des paysages et de l’architecture.
« Le document d’orientation et d’objectifs détermine les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire.
« Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l’utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l’optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. » ;
2° (Supprimé)
II. – Pour l’application de l’article L. 122-1-14 du code de l’urbanisme, l’élaboration des schémas de secteur dont le périmètre a été délimité par délibération de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale, en application de l’article R. 122-11 du code de l’urbanisme, avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être poursuivie après cette date conformément aux dispositions applicables antérieurement, jusqu’à leur approbation. Ces schémas, ainsi que ceux approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent à produire leurs effets et sont régis par les dispositions applicables antérieurement à cette date. Le schéma de secteur peut tenir lieu de plan local d’urbanisme intercommunal dès lors qu’il porte sur le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, respecte les principes et objectifs des plans locaux d’urbanisme énoncés à l’article L. 123-1 du même code, à l’exception des deuxième à cinquième alinéas du II, et comprend les documents constitutifs d’un plan local d’urbanisme intercommunal mentionnés aux articles L. 123-1-2 à L. 123-1-6 et L. 123-1-8 dudit code.
L’intégration des documents constitutifs d’un plan local d’urbanisme, et en particulier d’un dispositif réglementaire opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme, est réalisée par la procédure de modification prévue à l’article L. 122-14-1 du même code, sous réserve des cas où la révision s’impose en application de l’article L. 122-14 dudit code.
Le projet de modification fait l’objet d’un examen conjoint de l’État, de l’établissement public de coopération intercommunale et des personnes publiques associées mentionnées à l’article L. 121-4 du même code. Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint est joint au dossier de l’enquête publique.
Le schéma de secteur tient lieu de plan local d’urbanisme jusqu’à la prochaine révision du schéma de cohérence territoriale ou jusqu’à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal.
III. – La mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale avec un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé avant le 1er juillet 2015 doit s’opérer dans le délai prévu au quatrième alinéa de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Pour l’application des articles L. 122-2 et L. 122-2-1 du même code, les dispositions antérieures à la publication de la présente loi demeurent applicables aux procédures d’élaboration et de révision des plans locaux d’urbanisme et des cartes communales en cours à cette date.
IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du V de l’article L. 333-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec la charte, dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme. » ;
1° bis Le deuxième alinéa du III de l’article L. 331-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme.
« Les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsqu’un tel règlement est approuvé avant l’approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l’approbation de celle-ci. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 341-16, la référence : « L. 122-2, » est supprimée ;
3° L’article L. 350-1 est ainsi modifié :
a) Le III est ainsi modifié :
– le mot : « directeurs » est remplacé par les mots : « de cohérence territoriale » et les mots : « d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « locaux d’urbanisme » ;
– sont ajoutés les mots : « , dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme » ;
b) Le IV est ainsi modifié :
– aux 1° et 2°, les mots : « d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « local d’urbanisme » ;
– au 2°, les mots : « incompatible avec leurs dispositions » sont remplacés par les mots : « n’a pas été mis en compatibilité avec leurs dispositions dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme » ;
4° Le treizième alinéa de l’article L. 371-3 est complété par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme » ;
5° L’article L. 515-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-3. – I. – Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l’intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d’une gestion équilibrée et partagée de l’espace, l’existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d’intérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites.
« II. – Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région.
« Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa révision et, le cas échéant, de sa modification sont précisés par décret en Conseil d’État.
« Le schéma régional des carrières est élaboré après consultation :
« 1° Du plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Des schémas départementaux ou interdépartementaux des déchets de chantier du bâtiment et de travaux publics ou, pour l’Île-de-France, du schéma régional de ces déchets prévus à l’article L. 541-14 du présent code.
« Il est soumis à l’avis :
« a) Des formations “carrières” des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements de la région ;
« b) De l’organisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans l’emprise de la région tel que prévu à l’article L. 333-1 ;
« c) De l’établissement public d’un parc national en tant qu’il s’applique aux espaces inclus dans ce parc conformément à l’article L. 331-3.
« Il est également soumis, conformément à l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, à l’avis :
« – de la chambre régionale d’agriculture ;
« – de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée ;
« – le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière.
« Le schéma régional des carrières est ensuite concomitamment soumis à l’avis :
« – du conseil régional ;
« – des conseils généraux des départements de la région ;
« – des préfets de région des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région ;
« – des formations “carrières” des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme consommateurs de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région ;
« – des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région.
« Les avis sont rendus dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. En l’absence de réponse, ils sont réputés favorables.
« Le schéma régional des carrières est mis à disposition du public en application de l’article L. 122-8 du présent code.
« Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions définies à l’article L. 122-10.
« Les autorisations et enregistrements d’exploitations de carrières délivrés en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
« III. – Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence écologique et précise les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d’entraîner.
« Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, s’ils existent.
« Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les plans d’occupation des sols ou les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières, le cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de ces schémas lorsque ces derniers leur sont postérieurs.
« IV. – Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu’à l’adoption d’un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi.
« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce délai est porté à dix ans. »
V. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 752-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
b) Le II est remplacé par un 7° et trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° La création ou l’extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile.
« Par dérogation au 7°, n’est pas soumise à autorisation d’exploitation commerciale la création d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile, intégré à un magasin de détail ouvert au public à la date de publication de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, et n’emportant pas la création d’une surface de plancher de plus de 20 mètres carrés.
« Le propriétaire du site d’implantation bénéficiant de l’autorisation d’exploitation commerciale est responsable de l’organisation de son démantèlement et de la remise en état de ses terrains d’assiette s’il est mis fin à l’exploitation et qu’aucune réouverture au public n’intervient sur le même emplacement pendant un délai de trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.
« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site mentionnées à l’avant-dernier alinéa. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département de la carence du ou des propriétaires mentionnés au même alinéa pour conduire ces opérations. » ;
2° L’article L. 752-3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Au sens du présent code, constituent des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile, les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes. » ;
2° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 752-4, les mots : « de coopération intercommunale ou du syndicat mixte visé aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 122-4 » ;
3° À l’article L. 752-5, après le mot : « détail, », sont insérés les mots : « ou points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile, » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 752-15, après le mot : « détail, », sont insérés les mots : « ou pour la création d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile, » ;
5° La section 2 du chapitre II du titre V du livre VII est complétée par un article L. 752-16 ainsi rétabli :
« Art. L. 752-16. – Pour les points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail mentionnés à l’article L. 752-3, l’autorisation est accordée par piste de ravitaillement et par mètre carré d’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises. » ;
6° L’article L. 752-23 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même en ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail mentionnés à l’article L. 752-3 lorsque les agents habilités constatent l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail, la surface mentionnée au troisième alinéa du présent article est égale à la somme des surfaces énoncées à l’article L. 752-16. »
c) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième. ».
V bis Par dérogation aux dispositions du 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets mentionnés à ce 7° pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
VI. – À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du VIII de l’article 17 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
VII. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l’élaboration et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale en application des articles L. 122-4 et L. 122-4-1 » sont remplacés par les mots : « prévus à l’article L. 122-4 ».
VIII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation, les références : « aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 122-4 ».
VIII bis. – Au premier alinéa de l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « carrières », sont insérés les mots : « ou au schéma régional des carrières ».
IX. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1214-14 du code des transports, les mots : « mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 122-4 ».
Article 58 bis AA
(Supprimé)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Chapitre II
Mesures relatives à la modernisation des documents de planification communaux et intercommunaux
Section 1
Prise en compte de l’ensemble des modes d’habitat
Article 59
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre IV du titre IV du livre IV, le mot : « caravanes » est remplacé par les mots : « résidences mobiles ou démontables » ;
2° L’article L. 444-1 est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi rédigée :
« L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d’État ou de résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, dans les conditions prévues au 6° du I de l’article L. 123-1-5. » ;
3° L’article L. 111-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les deux premiers alinéas s’appliquent aux demandes d’autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
« Un décret en Conseil d’État définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme. » ;
4° L’article L. 121-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les besoins en matière de mobilité. » ;
b) Au 1° bis, après le mot : « paysagère », il est inséré le mot : « , notamment » ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
– les mots : « en matière » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble des modes » ;
– les mots : « et de développement des transports collectifs » sont remplacés par les mots : « motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile » ;
d) Au 3°, après le mot : « prévisibles, », sont insérés les mots : « des risques miniers, ».
Section 2
Modernisation des cartes communales
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Section 3
Compétence des communes en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Section 4
Transformation des plans d’occupation des sols en plans locaux d’urbanisme
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Section 5
Transfert de compétences, modernisation du plan local d’urbanisme communautaire et évolution des périmètres des plans locaux d’urbanisme
Article 63
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5214-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des compétences » sont remplacés par les mots : « les compétences » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; »
2° Aux 2° de l’article L. 5214-23-1 et du I de l’article L. 5216-5, après le mot : « secteur ; », sont insérés les mots : « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; ».
II. – La communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu.
Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.
Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
II bis. – Dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération peuvent transférer la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, mentionnée au II du présent article, selon les modalités prévues à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.
III. – (Supprimé)
IV. – Si une commune membre de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération a engagé, avant la date de transfert de la compétence, une procédure d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération devenue compétente peut décider, en accord avec cette commune, de poursuivre sur son périmètre initial ladite procédure.
V. – La section 10 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-62 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-62. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative au plan local d’urbanisme, son organe délibérant tient, au moins une fois par an, un débat portant sur la politique locale de l’urbanisme. »
Article 64
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 121-4, les mots : « compétentes en matière d’organisation des transports urbains » sont remplacés par les mots : « organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports » ;
2° L’article L. 123-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains, il comprend également un programme d’orientations et d’actions. » ;
c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le programme d’orientations et d’actions comprend toute mesure ou tout élément d’information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l’habitat ou des transports et des déplacements définie par le plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains. » ;
d) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’établissement public de coopération intercommunale compétent engage une procédure d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité de son territoire lorsqu’il le décide et, au plus tard, lorsqu’il révise un des plans locaux d’urbanisme applicables dans son périmètre. » ;
e) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par la Métropole de Lyon, le plan local d’urbanisme peut tenir lieu de programme local de l’habitat. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports, le plan local d’urbanisme peut tenir lieu de plan de déplacements urbains. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du même code. Il comprend le ou les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, prévus à l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Lorsqu’une communauté de communes de moins de 30 000 habitants élabore un plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat ou lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale qui n’est pas soumis à l’obligation d’élaborer un plan de déplacements urbains en application de l’article L. 1214-3 du code des transports élabore un plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, ce plan comprend un programme d’orientations et d’actions et, si nécessaire, des dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements dans les orientations d’aménagement et de programmation.
« Lorsque le programme local de l’habitat ou le plan de déplacements urbains arrive à échéance ou lorsque l'expiration du délai de validité du programme local de l'habitat ou du plan de déplacements urbains intervient avant la délibération portant approbation d’un plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains, ce programme ou ce plan peut être prorogé jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme. Cette prorogation est décidée, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, et après accord du préfet de département.
« Il en est de même lorsqu’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains. » ;
f) Au début des troisième, quatrième, sixième et septième alinéas, sont ajoutées, respectivement, les mentions : « III. – », « IV. – », « V. – » et « VI. – » ;
f bis) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de déclaration d’illégalité ou d’annulation par voie juridictionnelle de l’intégralité d’un plan local d’urbanisme couvrant le territoire d’une commune située dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, celui-ci peut approuver un plan local d’urbanisme sur le territoire de la commune concernée. »
g) Les huitième à dernier alinéas sont supprimés ;
3° L’article L. 123-1-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 123-1-1. – En cas de modification de la limite territoriale entre deux communes, les dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie de territoire communal détachée d’une des communes restent applicables dans ce territoire après le rattachement à l’autre commune.
« Toutefois, si la commune de rattachement a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique, en application de l’article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu’elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au premier alinéa du présent article, abrogation des dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie rattachée, ces dispositions sont abrogées. Cette faculté n’est pas ouverte à la commune de rattachement si celle-ci est membre du même établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme que la commune d’origine.
« En cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou en cas de fusion d’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions du ou des plans locaux d’urbanisme applicables aux territoires concernés par cette modification ou cette fusion restent applicables. Elles peuvent être modifiées selon les procédures prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-13-3, ainsi qu’aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du présent code, jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. Celui-ci engage la procédure d’élaboration ou de révision de ce plan lorsqu’il le décide et au plus tard lorsqu’il doit réviser un des plans locaux d’urbanisme applicables dans son périmètre.
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale compétent dont le plan local d’urbanisme est en cours d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet intègre dans son périmètre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, il peut approuver, réviser, modifier ou mettre en compatibilité ce plan dans son périmètre initial. La procédure d’élaboration ou de révision de ce plan peut être étendue à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement intégré si le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables de ce plan n’a pas eu lieu au moment de leur intégration.
« Lorsqu’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale fusionnent, l’établissement public nouvellement compétent peut achever dans leur périmètre initial les procédures d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet de leur plan local d’urbanisme engagées avant la fusion. L’établissement public nouvellement compétent peut étendre la procédure d’élaboration ou de révision d’un de ces plans à l’ensemble de son territoire, si le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables de ce plan n’a pas eu lieu au moment de la fusion.
« Dans les cas mentionnés aux quatrième ou cinquième alinéas du présent article, l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement compétent achève la procédure d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité dans un délai de deux ans à compter de l’intégration ou de la fusion.
« Lorsque le périmètre d’un plan local d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision est intégré dans sa totalité dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ce plan ne peut être approuvé ou révisé que par l’établissement public nouvellement compétent, et ce dans son périmètre initial, si le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables a été tenu avant cette intégration et si l’approbation ou la révision a lieu dans le délai de deux ans suivant l’intégration.
« Lorsque le périmètre d’un plan local d’urbanisme en cours de modification ou de mise en compatibilité en application des articles L. 123-14 et L. 123-14-2 est intégré dans sa totalité dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la modification ou la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ne peut être adoptée que par l’établissement public nouvellement compétent, dans son périmètre initial, et ce dans un délai de deux ans à compter de son intégration.
« Dans les cas prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas du présent article, l’établissement public nouvellement compétent est substitué de plein droit, à la date de l’intégration ou de la fusion, dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant l’intégration ou la fusion.
« Si un plan approuvé, révisé, modifié ou mis en compatibilité dans les conditions prévues aux septième et huitième alinéas ne couvre le territoire que d’une commune, il ne comprend ni de dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, ni de plan de déplacements urbains. » ;
3° bis L’article L. 123-1-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l’opportunité d’élaborer ce plan. » ;
4° L’article L. 123-1-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié :
– après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « notamment les continuités écologiques, » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces. » ;
b) Les 2 et 3 sont ainsi rédigés :
« 2. En ce qui concerne l’habitat, dans le cas des plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat, ces orientations précisent les actions et opérations d’aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.
« 3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des plans tenant lieu de plan de déplacements urbains, elles précisent les actions et opérations d’aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.
« En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions mentionnées à l’article L. 122-1-9 du présent code. » ;
5° L’article L. 123-1-9 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, » et les mots : « et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, » sont supprimés ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d’aménagement et de programmation et du programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles avec les dispositions du plan régional pour la qualité de l’air et du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de ces documents » sont remplacés par les mots : « des documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° L’article L. 123-1-10 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 123-1-9 » est remplacée par la référence : « L. 111-1-1 » ;
7° L’article L. 123-1-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-12. – Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au II de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation.
« Lorsque le plan local d’urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.
« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues au même II. Il détermine des secteurs à l’intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d’immeubles de bureaux. À l’intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l’habitation.
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
« En l’absence d’un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions définies à l’article L. 332-7-1 du présent code.
« Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. » ;
8° Après le deuxième alinéa de l’article L. 123-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, dans les conditions définies aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des transports. » ;
9° L’article L. 123-6 est ainsi modifié :
aa) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « concertation » est remplacé par le mot : « collaboration » ;
ab) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes membres. » ;
a) (Supprimé)
b) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « zones » est remplacé par le mot : « espaces » ;
b bis) Au deuxième alinéa, le mot : « concertation » est remplacé par le mot : « collaboration » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « dont la commune est membre », ajouter les mots : « , au syndicat d’agglomération nouvelle. »
10° Après le deuxième alinéa de l’article L. 123-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport, les représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont consultés, à leur demande, sur le projet. » ;
10° bis L’article L. 123-9 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) À la troisième phrase du deuxième alinéa, le mot : « intercommunal » est remplacé par les mots : « tenant lieu de programme local de l’habitat » et les mots : « comité régional de l’habitat » sont remplacés par les mots : « comité régional de l’habitat et de l’hébergement » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « des suffrages exprimés » ;
10° ter Après le mot : « environnement, », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 123-10 est ainsi rédigée : « les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête sont présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. Ensuite, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale approuve le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête. » ;
10° quater Après le deuxième alinéa de l’article L. 123-10, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le plan local d’urbanisme est approuvé par une métropole, ou par la métropole de Lyon, le conseil de la métropole l’approuve à la majorité simple des votes exprimés.
« Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal. »
11° L’article L. 123-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « approuvé, », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « , ou ont fait l’objet d’un avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement » ;
12° L’article L. 123-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-12-1. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal procède, neuf ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du plan local d’urbanisme, à une analyse des résultats de l’application de ce plan au regard des objectifs prévus à l’article L. 121-1 du présent code et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, la durée de neuf ans précédemment mentionnée est ramenée à six ans et l’évaluation porte également sur les résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Cette analyse des résultats est organisée tous les neuf ans ou, si le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, tous les six ans et donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l’opportunité de réviser ce plan.
« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, le préfet peut demander les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan lorsque ce dernier ne répond pas aux objectifs définis à l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation. Dans un délai d’un mois, l’établissement public de coopération intercommunale fait connaître au préfet s’il entend procéder aux modifications. À défaut d’accord ou à défaut d’une délibération approuvant les modifications demandées dans un délai d’un an à compter de la demande de modifications, le préfet engage une modification ou une révision du plan.
« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale réalise, trois ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de l’application des dispositions de ce plan relatives à l’habitat au regard des objectifs prévus à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. Ce bilan est transmis au préfet de département. Il est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n’a pas été mis en révision. » ;
13° L’article L. 123-12-2 est abrogé ;
14° L’article L. 123-14-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« – à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 111-1-1, le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible avec le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur ;
« – en l’absence de schéma de cohérence territoriale et à l’issue du délai de trois ans mentionné au quatrième alinéa du III de l’article L. 111-1-1, le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible ou n’a pas pris en compte les documents mentionnés aux I et II du même article L. 111-1-1 ;
« – à l’issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l’article L. 123-1-9, le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible avec les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de ce même article ; »
b) Au quatrième alinéa, la référence : « à la seconde phrase du troisième alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa » ;
15° Le livre VI est complété par un article L. 600-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-9. – Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes :
« 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l’article L. 124-2 ;
« 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
« Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
« Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce. »
II. – (Supprimé)
III. – Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 65 de la présente loi, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un plan local d’urbanisme à la date de publication de la présente loi peuvent opter pour poursuivre la procédure selon les dispositions en vigueur antérieurement à cette date. Toutefois, les articles L. 123-1-1 et L. 600-9 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux documents dont l’élaboration, la révision ou la modification a été engagée avant la publication de cette même loi.
Les plans locaux d’urbanisme élaborés ou révisés par un établissement public de coopération intercommunale avant la date de publication de ladite loi, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec les dispositions issues de la présente loi lors de leur prochaine révision. Les dispositions de l’article L. 123-12-1, dans sa rédaction résultant de la même loi, et relatives à l’analyse des résultats et à l’opportunité d’une révision des plans locaux d’urbanisme sont applicables à compter du 1er juillet 2015.
IV. – Le V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du quatrième alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II » ;
2° À la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : « jusqu’à l’approbation d’un plan local d’urbanisme intercommunal », sont insérés les mots : « tenant lieu, le cas échéant, de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains » ;
3° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée.
V et VI. – (Supprimés)
VII. – Lorsqu’aucune commune d’un parc naturel régional n’est comprise dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, la charte du parc naturel régional, approuvée avant la fin du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, peut comporter un chapitre individualisé tenant lieu de plan local d’urbanisme intercommunal dès lors qu’il :
1° Porte sur le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ;
2° Respecte les principes et les objectifs des plans locaux d’urbanisme énoncés à l’article L. 123-1, à l’exception des deuxième à cinquième alinéas du II ;
3° Comprend les documents constitutifs d’un plan local d’urbanisme mentionnés au premier alinéa du I du même article L. 123-1 ;
4° Est élaboré dans les conditions d’un plan local d’urbanisme définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12-2.
Le chapitre individualisé tient lieu de plan local d’urbanisme jusqu’à la prochaine révision de la charte ou jusqu’à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal. Il peut faire l’objet des procédures d’évolution prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-14-2 du code de l’urbanisme.
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Chapitre III
Lutte contre l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
Article 65
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-1-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d’environnement, », sont insérés les mots : « notamment en matière de biodiversité, » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l’article L. 123-1-2. » ;
2° L’article L. 123-1-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « d’environnement, », sont insérés les mots : « notamment en matière de biodiversité, » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il analyse la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.
« Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. » ;
c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme » ;
2° bis L’article L. 123-1-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « urbanisme, », sont insérés les mots : « de paysage, » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « objectifs », il est inséré le mot : « chiffrés » ;
3° Après le 3° du I de l’article L. 123-13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. » ;
4° L’article L. 123-13-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou les orientations d’aménagement et de programmation » sont remplacés par les mots : « , les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. » ;
5° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 123-18, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – L’article L. 122-1-2, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux procédures en cours si le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu avant cette date.
L’article L. 123-1-2, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux procédures en cours si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu avant cette date ou, lorsque ce débat n’est pas exigé, avant la date de notification aux personnes publiques associées.
Le 3° du I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Le 4° du I n’est pas applicable aux procédures de modification des plans locaux d’urbanisme lorsque le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées à la date de publication de la présente loi.
Article 66
I. – L’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-2. – I. – En l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :
« 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;
« 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national.
« 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes.
« 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application.
« II. – La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° du I du présent article et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même I ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l’État dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission.
« Les constructions ou installations mentionnées au 4° du même I sont soumises pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission.
I bis. – Le premier alinéa de l’article L. 121-3 du même code est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l’État et les établissements publics ou d’autres organismes qui contribuent à l’aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion, et d’études et d’accompagnement des politiques publiques, appelés agences d’urbanisme. Ces agences d’ingénierie partenariale ont notamment pour missions :
« 1° De suivre les évolutions urbaines et de développer l’observation territoriale ;
« 2° De participer à la définition des politiques d’aménagement et de développement et à l’élaboration des documents d’urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ;
« 3° De préparer les projets d’agglomération métropolitains et territoriaux, dans un souci d’approche intégrée et d’harmonisation des politiques publiques ;
« 4° De contribuer à diffuser l’innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable et la qualité paysagère et urbaine ;
« 5° D’accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées liées aux stratégies urbaines.
« Elles peuvent prendre la forme d’association ou de groupement d’intérêt public. Ces derniers sont soumis au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Ils peuvent recruter du personnel propre régi par le code du travail. »
II. – (Supprimé)
III. – Au cinquième alinéa de l’article L. 145-5 du même code, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I ».
IV. – Les délibérations prises sur le fondement du 4° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la délivrance des permis et déclarations préalables déposés avant la publication de la même loi pour des constructions ou installations autorisées en application de ces délibérations.
Le II de l’article L. 122-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à ces constructions et installations.
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 66 bis
(Pour coordination)
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
1° Les références : « L. 321-1, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l’urbanisme » sont remplacées par les mots : « L. 122-4, L. 321-1, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l’urbanisme, aux agences d’urbanisme mentionnées à l’article L. 121-3 du même code, aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, aux concessionnaires des opérations d’aménagement mentionnés à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, aux associations foncières urbaines mentionnées à l’article L. 322-1 du même code et aux observatoires des loyers mentionnés à l’article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;
2° À la fin, les mots : « politique foncière et d’aménagement » sont remplacés par les mots : « politiques foncière, d’urbanisme et d’aménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers ».
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Chapitre IV
Mesures favorisant le développement de l’offre de construction
Section 1
Établissements publics fonciers d’État
Article 68
I. – L’article L. 321-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les territoires où les enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durables le justifient, l’État peut créer des établissements publics fonciers. Leur superposition, totale ou partielle, avec des établissements publics fonciers locaux créés avant le 26 juin 2013 est soumise à l’accord des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces derniers dont le territoire est concerné par la superposition. À défaut de décision à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur accord est réputé acquis. »
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions » ;
3° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou à faire l’objet d’un bail ».
II. – Au début de l’article L. 321-2 du même code, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’accord prévu au premier alinéa de l’article L. 321-1, ».
Article 68 bis
(Pour coordination)
I. – Les articles 1608, 1609 et 1609 F du code général des impôts sont abrogés.
II. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifiée :
« 1° La référence : « 1608 » est supprimée ;
« 2° Les références : « 1609 à 1609 F » sont remplacées par les références : « 1609 B à 1609 D ».
Section 2
Établissements publics fonciers locaux
Article 69
Le chapitre IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 324-1 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics fonciers locaux sont créés en considération d’enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durables.
« Ils mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l’habitat.
« Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi que, à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, au travers de conventions. » ;
b) À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « procéder, », sont insérés les mots : « en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice du droit de préemption, en application du deuxième alinéa de l’article L. 210-1, s’inscrit dans le cadre de conventions passées avec le représentant de l’État dans le département. » ;
d) Au quatrième alinéa, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « et de priorité » ;
d bis) Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus aux articles L. 123-1-5 et L. 123-2. Ils gèrent les procédures de délaissement prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 à la demande de leurs collectivités. » ;
e) Au début de la première phrase du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf convention prévue au sixième alinéa du présent article, » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 324-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans la région » ;
b) À la même phrase, les mots : « qui sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d’aménagement concerté et » sont remplacés par les mots : « dotés de la compétence en matière » ;
c) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;
– le mot : « préfets » est remplacé par les mots : « représentants de l’État » ;
d) Au début de la troisième phrase, les mots : « La région et le département » sont remplacés par les mots : « Chacune de ces régions et chacun de leurs départements » ;
e) Les deux dernières phrases sont ainsi rédigées :
« Le représentant de l’État dans la région dispose d’un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations pour donner leur accord ou motiver leur refus. Cette motivation est fondée sur les données locales relatives aux périmètres existants ou proposés d’établissements publics fonciers ou de schémas de cohérence territoriale et à l’évaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’environnement. » ;
3° Après l’article L. 324-2-1, il est inséré un article L. 324-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-2-2. – I. – L’établissement public foncier élabore un programme pluriannuel d’intervention qui :
« 1° Définit ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ;
« 2° Précise les conditions de cession du foncier propres à garantir un usage conforme aux missions de l’établissement.
« II. – Le programme pluriannuel d’intervention tient compte des priorités énoncées dans les documents d’urbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l’habitat.
« Ce programme est transmis au préfet de région. » ;
4° Le 1° de l’article L. 324-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et fixe » sont remplacés par le mot : « , approuve » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et procède à leur révision » ;
5° L’article L. 324-10 est abrogé.
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Section 3
Droit de préemption
Article 70
I. – Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un terrain, bâti ou non bâti » sont remplacés par les mots : « un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 213-1 du présent code » ;
a bis) À la deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou à un des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 du même code » ;
1° bis (Supprimé)
2° Le second alinéa de l’article L. 211-2 est ainsi rédigé :
« Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d’urbanisme emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. » ;
2° bis Après l’article L. 211-2, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-1. – Dans les départements et régions d’outre-mer, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit à un organisme d’habitations à loyer modéré prévu à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Cette délégation ne peut être accordée qu’à l’occasion de l’aliénation d’un bien nécessaire à la réalisation des missions mentionnées au même article L. 411-2. » ;
3° L’article L. 211-4 est ainsi modifié :
aa) Au c, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quatre » ;
a) Le d est abrogé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l’article L. 210-1, le représentant de l’État dans le département peut également décider, par arrêté motivé, d’appliquer le droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou sur certaines parties du territoire soumis à ce droit. » ;
4° L’article L. 211-5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d’acquisition, l’article L. 213-14 est applicable. » ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
5° L’article L. 212-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou de » sont remplacés par les mots : « et après avis de » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Des zones d’aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant les compétences mentionnées au second alinéa de l’article L. 211-2, après avis des communes incluses dans le périmètre de la zone.
« En cas d’avis défavorable d’une de ces communes, la zone d’aménagement différé ne peut être créée que par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
5° bis Le premier alinéa de l’article L. 212-2-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « l’une des fins définies » sont remplacés par les mots : « l’un des objets mentionnés » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « troisième, quatrième, cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième, sixième et septième » ;
6° L’article L. 212-3 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d’acquisition, l’article L. 213-14 est applicable. » ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
6° bis L’article L. 213-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sont soumis au droit de préemption institué par l’un ou l’autre des deux précédents chapitres :
« 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ;
« 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des coïndivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;
« 3° Les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;
« 4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l’article L. 443-11 du même code. » ;
a bis) Au a, les mots : « immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, ainsi que les » sont supprimés ;
b) Au c, les références : « titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction » sont remplacées par les références : « chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l’habitation » ;
c) Après les mots : « en application du », la fin du d est ainsi rédigée : « 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ; »
6° ter Après l’article L. 213-1, il est inséré un article L. 213-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1-2. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l’article L. 213-1 lorsqu’ils constituent un apport en nature au sein d’une société civile immobilière. La déclaration d’intention d’aliéner est alors accompagnée d’un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. » ;
7° L’article L. 213-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État. La déclaration d’intention d’aliéner peut être dématérialisée. » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.
« Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.
« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. » ;
8° L’article L. 213-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « révisé, s’il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l’Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le propriétaire n’a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il dépose une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l’article L. 213-2. » ;
8° bis L’article L. 213-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. – Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié son intention d’acquérir le bien dans les conditions fixées aux articles L. 211-5 ou L. 212-3, le propriétaire est tenu d’informer les locataires, les preneurs ou les occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître à ce titulaire. » ;
9° L’article L. 213-11 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « aliénés », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour l’un des objets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à d’autres fins » sont remplacés par les mots : « pour d’autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1 » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout changement d’affectation du bien acquis par l’exercice du droit de préemption, dans la limite des objets prévus à l’article L. 210-1, doit faire l’objet d’une décision de l’organe délibérant de la collectivité. » ;
10° Après l’article L. 213-11, il est inséré un article L. 213-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-11-1. – Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité.
« Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article L. 213-4.
« À défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition.
« Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2. » ;
11° L’article L. 213-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 213-11 », est insérée la référence : « ou au premier alinéa de l’article L. 213-11-1 » ;
a bis) Au deuxième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième », et après la référence : « L. 213-11 », est insérée la référence : « ou au dernier alinéa de l’article L. 213-11-1 » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux articles L. 213-11 et L. 213-11-1, la renonciation à la rétrocession n’interdit pas de saisir le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages et intérêts contre le titulaire du droit de préemption. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’action en dommages et intérêts se prescrit par cinq ans :
« 1° Dans le cas prévu à l’article L. 213-11, à compter de la mention de l’affectation ou de l’aliénation du bien au registre mentionné à l’article L. 213-13 ;
« 2° Dans le cas prévu à l’article L. 213-11-1, à compter de la décision de la juridiction administrative devenue définitive. » ;
12° Les trois premiers alinéas de l’article L. 213-14 sont ainsi rédigés :
« En cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l’article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l’acte authentique.
« Le prix d’acquisition est payé ou, en cas d’obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d’expropriation, soit la date de l’acte ou du jugement d’adjudication.
« En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien. »
II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».
III. – Au II de l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, les mots : « le premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les cinq premiers alinéas ».
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 70 quater
L’article 1861 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cession de la majorité des parts sociales d’une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession est soumise au droit de préemption prévu à l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, doit être constatée par un acte reçu en la forme authentique ou par un acte sous seing privé contresigné par un avocat ou par un professionnel de l’expertise comptable dans les conditions prévues au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Le rédacteur de l’acte met en œuvre à cet effet les dispositions prévues à l’article L. 213-2 du même code. »
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Section 4
Géomètres-experts
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Section 5
Clarification du règlement du plan local d’urbanisme et autres mesures de densification
Article 73
I. – L’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-5. – I A. – Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions.
« I. – Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l’usage des sols et la destination des constructions :
« 1° Préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;
« 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;
« 3° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille minimale qu’il fixe ;
« 4° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ;
« 5° Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ;
« 6° À titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
« a) Des constructions ;
« b) Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
« c) Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
« Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
« Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.
« Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans des zones naturelles, agricoles ou forestières ne peuvent faire l’objet que d’une adaptation ou d’une réfection, à l’exclusion de tout changement de destination.
« Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination ou d’une extension limitée, dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne compromet pas l’exploitation agricole. Le changement de destination et les autorisations de travaux sont soumises à l’avis conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Dans les zones naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Dans ce cas, les autorisations de travaux sont soumises à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
« Le septième alinéa du présent 6° n’est applicable ni aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, ni aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ;
« 7° (Supprimé)
« II. – Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique :
« 1° Déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;
« 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ;
« 3° Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu’il délimite une densité minimale de constructions ;
« 4° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée ;
« 5° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;
« 6° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit.
« III. – Le règlement peut, en matière d’équipement des zones :
« 1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus ;
« 2° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements. Il peut délimiter les zones mentionnées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales ;
« 3° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation de respecter, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu’il définit.
« IV. – Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. »
I bis A. – L’article L. 123-3-1 est abrogé.
I bis. – Au premier alinéa de l’article L. 342-23 du code du tourisme, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 1° du III ».
II. – L’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, n’est pas applicable aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées avant la publication de la présente loi. Les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application du 14° de l’article L. 123-1-5, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la même loi, demeurent soumis à ces dispositions jusqu’à la première révision de ce plan engagée après la publication de ladite loi.
II bis. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 411-57 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de l’article L. 123-3-1 » sont remplacés par les mots : « du quinzième alinéa de l’article L. 123-1-5. ».
III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d’urbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet de distinguer la destination des bâtiments, dans un objectif de mixité fonctionnelle.
Article 74
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-6-2 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « toute disposition d’urbanisme contraire » sont remplacés par les mots : « les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 2° du II » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 128-1, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du II » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 473-2, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 1° du III » ;
4° L’article L. 123-1-11 est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d’une opération d’aménagement d’ensemble d’un domaine boisé, antérieure au XXe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le plan local d’urbanisme peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie. » ;
b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « à l’emprise au sol et au coefficient d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « et à l’emprise au sol » ;
– la dernière phrase est ainsi rédigée :
« L’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante. » ;
c) Au septième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 123-4, les mots : « du coefficient d’occupation du sol fixé » sont remplacés par les mots : « des règles qu’il fixe ».
5° bis À la première phrase du premier alinéa des articles L. 123-13-2 et L. 123-13-3, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 127-1, les mots : « du coefficient d’occupation des sols ou » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 128-1, les mots : « et à la densité d’occupation des sols » sont supprimés ;
8° À la fin de l’article L. 128-3, les mots : « de la densité autorisée par le coefficient d’occupation des sols ou du volume autorisé par le gabarit » sont remplacés par les mots : « du volume autorisé par le gabarit de la construction » ;
9° Le second alinéa de l’article L. 331-37 est supprimé ;
10° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-40 est ainsi rédigée :
« Le contribuable peut également fournir une estimation motivée et détaillée de la constructibilité maximale qui s’attache au terrain d’assiette de la construction projetée, compte tenu, notamment, de la nature du sol, de la configuration des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes ou de motifs tenant aux économies d’énergie. »
II. – Les rescrits délivrés en application de l’article L. 331-35 et du dernier alinéa de l’article L. 331-38 du code de l’urbanisme antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être remis en cause du fait de l’abrogation des coefficients d’occupation des sols.
III. – À la première phrase de l’article L. 342-18 du code du tourisme, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 1° du III ».
IV. – L’article L. 123-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, demeure applicable aux demandes de permis et aux déclarations préalables accompagnées d’une convention de transfert de coefficient d’occupation des sols conclue avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Section 6
Mobiliser les terrains issus du lotissement
Article 75
I A. – L’article L. 442-9 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « approuvés d’un lotissement » sont remplacés par les mots : « du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. » ;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d’affecter l’usage ou la destination de l’immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d’un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové si ce cahier des charges n’a pas fait l’objet, avant l’expiration de ce délai, d’une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
« La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l’article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l’objet d’un décret.
« La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l’application du même article L. 442-10. »
I. – L’article L. 442-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d’un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié » ;
b) Les mots : « , notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé. Cette modification doit être » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne concerne pas l’affectation des parties communes des lotissements. » ;
3° Au second alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa ».
II. – L’article L. 442-11 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « charges, », sont insérés les mots : « qu’il soit approuvé ou non approuvé, » ;
2° Le mot : « les » est supprimé ;
3° Après le mot : « concordance », sont insérés les mots : « ces documents » ;
4° Après les mots : « en tenant lieu », sont insérés les mots : « , au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l’application de l’ensemble des règles du document d’urbanisme ».
Section 7
Aménagement opérationnel
Article 76 A
I. – Après le quatrième alinéa du V de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la cession d’un terrain, bâti ou non, du domaine privé de l’État s’inscrit dans une opération d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, qui porte sur un périmètre de plus de cinq hectares, et après accord des ministres chargés du logement et du domaine, au vu du rapport transmis par le représentant de l’État dans la région, la convention conclue entre le représentant de l’État dans la région et l’acquéreur peut prévoir une réalisation de l’opération par tranches échelonnées sur une durée totale supérieure à cinq ans et permettant chacune un contrôle du dispositif de décote, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent V. »
II (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’acquisition d’un terrain pouvant faire l’objet d’une cession dans les conditions prévues aux articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut également déléguer son droit de priorité à un établissement public mentionné à la section première du chapitre Ier et au chapitre IV du titre II du livre III du code de l'urbanisme, à un organisme agréé mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, à un organisme mentionné à l’article L. 411-2 du même code et à une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 dudit code. »
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 78 bis
I. – Les contrats de développement territorial, prévus par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, peuvent, pour répondre aux enjeux spécifiques de renouvellement urbain qu’ils identifient et dans un but de mixité sociale et d’amélioration de la qualité de vie des populations, prévoir des opérations de réhabilitation ou de réaménagement urbain en zone C des plans d’exposition au bruit. Par dérogation à la condition posée par le 5° de l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme, ces opérations peuvent entraîner une augmentation de la population soumise aux nuisances sonores, sans toutefois qu’il puisse s’agir d’une augmentation significative.
Le contrat de développement territorial précise alors le contenu de ces opérations et délimite les périmètres concernés. Il définit des mesures de suivi de ces opérations, au regard notamment de l’augmentation de la population, précise l’augmentation de la capacité de logement résultant de ces opérations et prévoit des mesures permettant de limiter l’impact des nuisances sonores sur la qualité de vie des populations exposées.
II. – Le contrat de développement territorial est révisé dans les conditions prévues à l’article 15 du décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial pour inclure les dispositions mentionnées au I du présent article. Ces dernières ne peuvent être incluses que dans les contrats de développement territorial conclus ou révisés au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
III. – Après l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. I. – Sur les territoires de l’unité urbaine de Paris qui ne sont pas inclus dans le périmètre d’un contrat de développement territorial pour lequel la décision d’ouverture de l’enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est intervenue au plus tard à la date mentionnée au cinquième alinéa du I de l’article 21 de la présente loi, des contrats de développement d’intérêt territorial peuvent être conclus entre le représentant de l’État dans la région, d’une part, et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les objets relevant de leurs compétences, d’autre part.
« La région et les départements territorialement concernés peuvent également, à leur demande, en être signataires.
« Ces contrats ont notamment pour objet la définition d’une stratégie de développement à une échelle cohérente avec les dynamiques territoriales à l’œuvre, et la déclinaison des objectifs de production de logement fixés à l’article 1er.
« Ils définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, les objectifs et les priorités en matière d’urbanisme, de logement, de politique de la ville, de transports, de déplacements et de lutte contre l’étalement urbain, d’équipement commercial, de développement économique, notamment de l’économie sociale et solidaire, sportif et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages et des ressources naturelles.
« Chaque contrat porte sur le développement d’un territoire inclus dans un ensemble de communes d’un seul tenant et sans enclave.
« II. – Le contrat comprend notamment :
« 1° Une présentation du projet de territoire, et de la manière dont il contribue à la mise en œuvre des objectifs définis au I ;
« 2° Le nombre de logements et le pourcentage de logements sociaux à réaliser. Ces objectifs sont fixés sur la base d’un diagnostic spécifique tenant compte de la situation locale en matière de logement et de logement social. Ils ne peuvent être inférieurs à ceux prévus dans le cadre du programme local de l’habitat. »
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Chapitre V
Participation du public
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Chapitre VI
Dispositions diverses
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 84 bis
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 125-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-6. – I. – L’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des secteurs d’information sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement.
« II. – Le représentant de l’État dans le département recueille l’avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d’information sur les sols, et le cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme. Il informe les propriétaires des terrains concernés.
« Les secteurs d’information sur les sols sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département.
« III. – Les secteurs d’information sur les sols sont indiquées sur un ou plusieurs documents graphiques et annexées au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale.
« IV. – L’État publie, au regard des informations dont il dispose, une carte des anciens sites industriels et activités de services. Le certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme indique si le terrain est situé sur un site répertorié sur cette carte ou d’un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur du certificat d’urbanisme a connaissance.
« V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 125-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-7. – Sans préjudice de l’article L. 514-20 et de l’article L. 125-5, lorsqu’un terrain situé en secteur d'information sur les sols mentionnée à l’article L. 125-6 fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État, en application de l’article L. 125-6. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité.
« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d’obtenir une réduction du loyer. L’acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
3° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-21. – I. – Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’État dans le département de se substituer à l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.
« II. – Lorsque l’usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont d’une autre nature que ceux définis, selon le cas, en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, le tiers demandeur recueille l’accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, et s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.
« III. – Le tiers demandeur adresse au représentant de l’État dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état des sols.
« IV. – Le représentant de l’État dans le département se prononce sur l’usage proposé dans le cas mentionné au II et peut prescrire au tiers demandeur les mesures de réhabilitation nécessaires pour l’usage envisagé.
« V. – Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et l’usage défini. Ces garanties sont exigibles à la première demande.
« Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et le nouvel usage envisagé peut faire l’objet d’une réévaluation du montant des garanties financières.
« VI. – Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l’objet des mesures de police prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier.
« VII. – En cas de défaillance du tiers demandeur et de l’impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l’usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il prévoit, notamment, les modalités de substitution du tiers et le formalisme de l’accord de l’exploitant ou du propriétaire. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 514-20 est ainsi rédigé :
« À défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. » ;
5° L’article L. 515-12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas des terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée, lorsqu’une servitude d’utilité publique est devenue sans objet, elle peut être supprimée, à la demande de l’ancien exploitant, du maire, du propriétaire du terrain, ou à l’initiative du représentant de l’État dans le département.
« Dans les cas où la demande d’abrogation est faite par l’exploitant, le maire ou le propriétaire, cette demande doit être accompagnée d’un rapport justifiant que cette servitude d’utilité publique est devenue sans objet.
« Lorsqu’il n’est pas à l’origine de la demande, le propriétaire du terrain et l’exploitant sont informés par le représentant de l’État dans le département du projet de suppression de la servitude. » ;
6° L’article L. 556-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 556-1. – Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publique, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté.
« Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage fait attester de cette mise en œuvre par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager.
« Le cas échéant, s’il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage en informe le propriétaire et le représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département peut créer sur le terrain concerné un secteur d'information sur les sols.
« En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d’ouvrage à l’initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, les mesures de gestion définies au premier alinéa.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
7° Le chapitre VI du titre V du livre V est complété par deux articles L. 556-2 et L. 556-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 556-2. – Les projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d’information sur les sols tel que prévu à l’article L. 125-6 font l’objet d’une étude des sols afin d’établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l’usage futur et l’état des sols.
« Pour les projets soumis à permis de construire ou d’aménager, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation doit être établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou équivalent.
« L’attestation n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis d’aménager par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dès lors que l’opération de lotissement a donné lieu à la publication d’une déclaration d’utilité publique.
« L’attestation n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est située dans le périmètre d’un lotissement autorisé ayant fait l’objet d’une demande comportant une attestation garantissant la réalisation d’une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet d’aménagement.
« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques sur la pollution des sols déjà prévues dans les documents d’urbanisme.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 556-3. – I. – En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement au regard de l’usage pris en compte, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement et par le ministre chargé de l’urbanisme à un établissement public foncier ou, en l’absence d’un tel établissement, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office. Lorsqu’un établissement public foncier ou l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d’office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.
« Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.
« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.
« Lorsque, en raison de la disparition ou de l’insolvabilité de l’exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent I n’a pas permis d’obtenir la réhabilitation du site pollué, l’État peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
« Les travaux mentionnés au quatrième alinéa du présent I et, le cas échéant, l’acquisition des immeubles peuvent être déclarés d’utilité publique à la demande de l’État. La déclaration d’utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Lorsque l’une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d’utilité publique est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’écologie et du ministre chargé de l’urbanisme.
« II. – Au sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité :
« 1° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l’article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l’environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives. Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué ;
« 2° À titre subsidiaire, en l’absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution.
« III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il définit notamment l’autorité de police chargée de l’application du présent article. »
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 88 (nouveau)
Sauf disposition législative particulière applicable à la métropole de Lyon mentionnée à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions issues de la présente loi applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, aux présidents d’un établissement public de coopération intercommunale, aux assemblées délibérantes d’un établissement public de coopération intercommunale, sont applicables à compter du 1er janvier 2015 respectivement à la métropole de Lyon, à son président et à son conseil lorsqu’elles relèvent du titre IV du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.
M. le président. Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.
articles 1er à 8
M. le président. Sur les articles 1er à 8, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
article 9
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 138, première phrase
Remplacer la référence :
VI
par la référence :
VIII
La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur le président, si vous le voulez bien, je présenterai en même temps les douze amendements du Gouvernement, qui sont de nature exclusivement technique.
Il s'agit de trois amendements rédactionnels – les amendements nos 8, 11 et 7 –, de quatre amendements de coordination interne du texte – les amendements nos 10, 12, 9 et 6 –, de deux amendements qui visent à lever des gages – les amendements nos 2 et 3 –, d’un amendement de coordination avec la loi relative à la consommation – l’amendement n° 1 –, d’un amendement de coordination avec la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises – l’amendement n° 4 –, enfin d’un amendement – l’amendement n° 5 – qui tend à mettre en place des dispositions transitoires oubliées.
Je le répète, ces dispositions, fruits d’une relecture juridique attentive du texte issu de la CMP, sont exclusivement techniques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, corapporteur. La commission a émis un avis favorable sur l’ensemble des amendements du Gouvernement.
M. le président. Sur les articles 10 à 14, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
article 16 (pour coordination)
I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article L. 302-1, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 441-1-2 et à la seconde phrase du quatrième alinéa du II, à la première phrase du V et à la seconde phrase du dernier alinéa du VII de l'article L. 441-2-3, les mots : « pour le logement » sont remplacés par les mots : « pour le logement et l'hébergement » ;
2° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 302-1, la référence : « du troisième alinéa de l'article 4 » est remplacée par la référence : « de l'article 1er-1 » ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 441-1-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 441-1-2, la référence : « au deuxième alinéa de l'article 4 » est remplacée par la référence : « à l'article 4 » ;
4° Au dernier alinéa du VII de l'article L. 441-2-3, la référence : « quinzième alinéa de l'article 4 » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa de l'article 3 ».
II. - À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 261-5 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « au deuxième alinéa de l'article 4 » est remplacée par la référence : « à l'article 4 ».
III. - À l'article L. 124 B du livre des procédures fiscales, la référence : « par l'article 4 » est remplacée par la référence : « à l'article 3 ».
IV. - Au premier alinéa du I de l'article 9 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer, la référence : « au deuxième alinéa du g de l'article 4 » est remplacée par la référence : « à l'article 1er-1 ».
M. le président. Cet article a été précédemment adopté conforme, mais je suis saisi, pour coordination, d’un amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, et qui est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement a été défendu et a reçu un avis favorable de la commission.
Le vote est réservé.
article 18
M. le président. Sur l’article 18, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?...
Le vote est réservé.
article 22
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 80
Remplacer les mots :
telles que lesdites valeurs résultent
par les mots :
lesdites valeurs résultant
Cet amendement a été défendu et a reçu un avis favorable de la commission.
Le vote est réservé.
articles 22 bis a à 43
M. le président. Sur les articles 22 bis A à 43, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
article 43 bis b (pour coordination)
I. - Après l'article L. 541-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 541-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-2-1. - Lorsqu'un arrêté pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 123-3, L. 129-2 ou L. 511-2 du présent code concerne un immeuble en indivision, à compter de la notification qui a été adressée aux indivisaires par l'autorité administrative, ceux-ci sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants.
« Lorsque, faute d'avoir pu identifier la totalité des indivisaires et d'avoir été en mesure de notifier l'arrêté à chacun d'entre eux, la solidarité entre les indivisaires identifiés court à compter de la publication de l'arrêté au fichier immobilier ou au livre foncier.
« L'arrêté, notifié à chacun des indivisaires, précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le délai prescrit expose solidairement les indivisaires au paiement d'une astreinte exigible dans les conditions prévues, respectivement, au III de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, au III de l'article L. 123-3, à l'article L. 129-2 et au IV de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle est liquidée et recouvrée comme il est précisé à ces mêmes articles. »
II. - L'intitulé du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « et entre indivisaires ».
M. le président. Cet article a été précédemment adopté conforme, mais je suis saisi, pour coordination, d’un amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, et qui est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
et d’avoir
par les mots :
, l’autorité administrative n’a pas
Cet amendement a été défendu et a reçu un avis favorable de la commission.
Le vote est réservé.
articles 46
M. le président. Sur l’article 46, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?...
Le vote est réservé.
article 46 quater (pour coordination)
Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° À l'article L. 411-1, les mots : « ou l'évacuation » sont supprimés ;
2° À l'article L. 412-6, après les mots : « voie de fait », la fin du second alinéa est supprimée.
M. le président. Cet article a été précédemment adopté conforme, mais je suis saisi, pour coordination, d’un amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, et qui est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
À l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « ou l’évacuation » sont supprimés.
Cet amendement a été défendu et a reçu un avis favorable de la commission.
Le vote est réservé.
articles 46 sexies a à 50
M. le président. Sur les articles 46 sexies A à 50, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
article 52
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Remplacer la référence :
article L. 421-14
par la référence :
article L. 342-13
L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 51
Supprimer cet alinéa.
Ces amendements ont été défendus et ont reçu un avis favorable de la commission.
Le vote est réservé.
article 55
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement a été défendu et a reçu un avis favorable de la commission.
Le vote est réservé.
articles 55 bis et 56
M. le président. Sur les articles 55 bis et 56, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
article 58
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 45 et 46
Supprimer ces alinéas.
L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 114
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I ter. – L’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux procédures en cours si le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu avant la publication de la présente loi.
Ces amendements ont été défendus et ont reçu un avis favorable de la commission.
Le vote est réservé.
articles 58 bis aa à 70 quater
M. le président. Sur les articles 58 bis AA à 70 quater, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
article 73
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 35
Remplacer les mots :
du quinzième alinéa
par les mots :
des quatorzième et quinzième alinéas du I
Cet amendement a été défendu et a reçu un avis favorable de la commission.
Le vote est réservé.
articles 74 à 78 bis
M. le président. Sur les articles 74 à 78 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
article 84 bis
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 28
Remplacer les mots :
il n’est
par les mots :
ils ne sont
Cet amendement a été défendu et a reçu un avis favorable de la commission.
Le vote est réservé.
article 88 (nouveau)
M. le président. Sur l’article 88, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?...
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, je donne la parole à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, pour explication de vote.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Avec mon groupe, je voterai contre ce texte, mais je voulais cependant compléter les propos de Gérard César.
La nouvelle rédaction de l’article 1861 du code civil, issue de l’article 70 quater du texte, posera plusieurs types de difficultés.
Tout d’abord, le dispositif adopté par la CMP est inutile, car la cession de la majorité des parts d’une SCI entre déjà dans le champ d’application du droit de préemption et fait nécessairement l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner en vertu de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme.
Plus encore, le texte adopté par la CMP aboutit à introduire dans le code civil une disposition dépourvue de sens, par conséquent inapplicable et probablement inconstitutionnelle – je l’affirme, mes chers collègues – pour défaut d’intelligibilité. En effet, cette disposition paraît supposer que les professionnels de l’expertise-comptable pourraient contresigner des actes sous seing privé de cession de parts sociales dans les conditions prévues au chapitre Ier bis du titre II de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
Or ce chapitre régit exclusivement l’acte contresigné par un avocat. Il est donc inapplicable aux experts-comptables, dont l’exercice professionnel est, lui, régi par l’ordonnance du 19 septembre 1945.
Enfin, la disposition est manifestement génératrice d’insécurité juridique. Je rappelle que les experts-comptables ont une formation comptable et que la majorité d’entre eux n’a suivi aucune formation en droit. Ils ne sont autorisés à exercer une activité de consultation juridique et de rédaction sous seing privé qu’au titre d’accessoire direct de leur activité comptable. Évidemment, mes chers collègues, une cession de parts sociales de SCI n’est jamais l’accessoire d’une prestation comptable !
La CMP a induit en erreur les justiciables en plaçant au même niveau les actes dressés par des professionnels du droit et ceux qui sont rédigés avec le concours d’experts-comptables agissant à titre accessoire. C'est tout de même très grave ! Je rappelle que le législateur, en 2011, a inscrit dans la loi, aux côtés de l’acte authentique, l’acte sous seing privé contresigné par avocat, en le dotant d’une force probante. Les experts-comptables ont naturellement été exclus du champ d’application de cette réforme.
S'agissant de cet article 70 quater, les conclusions de la CMP ne sont donc pas acceptables et nous ne pouvons en rester là. Bien entendu, cela ne fait que renforcer ma détermination à voter contre ce texte, dans lequel je ne me retrouve pas ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Ceux qui ont assisté aux débats ont bien vu que le Gouvernement a toujours été très vigilant à l’égard de cet amendement, que certains ont défendu avec force.
Quoi qu’il en soit, ce dispositif, conforme à la volonté des parlementaires, intervient dans le cadre de la réforme du droit de préemption, et le travail devra donc se poursuive avec l’ensemble des professionnels concernés pour atteindre l'objectif visé : mieux contrôler les marchands de sommeil, sans qu’il soit question de changer la hiérarchie d’intervention de telle ou telle profession. Ce travail est susceptible d’avoir lieu dans un cadre parlementaire.
Il ne faut donc pas, à ce stade, créer une bataille d’Hernani autour de l’article 70 quater ; cette disposition, adoptée par la commission mixte paritaire, n’a pas fait l’objet du même traitement à l’Assemblée nationale et au Sénat.
La question du droit de préemption et de la lutte contre les marchands de sommeil est, je crois, un objectif partagé par tous. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.
J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe socialiste, et, l'autre, du groupe UMP sur l’ensemble des conclusions de la CMP modifiées.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 150 :
Nombre de votants | 345 |
Nombre de suffrages exprimés | 340 |
Pour l’adoption | 176 |
Contre | 164 |
Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. (Mmes et MM. les sénateurs du groupe socialiste et du groupe écologiste se lèvent et applaudissent. – Applaudissements sur les travées du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. L’adoption définitive de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est un moment particulier pour toutes celles et tous ceux qui y ont œuvré à mes côtés, depuis le travail préparatoire intensif de neuf mois qui a précédé son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Je remercie très sincèrement, je le dis sous forme de clin d’œil, les bonnes fées, les chevaliers servants et les mousquetaires d’ALUR.
Au rang des bonnes fées, je compte bien sûr les deux rapporteurs, ainsi que le président de la commission des affaires économiques. Au rang des mousquetaires, je salue toutes celles et tous ceux qui se sont engagés pour que naisse un compromis historique sur le PLUI, sur lequel le débat était ouvert depuis 1976, non sans de nombreuses crispations. Certains de vos choix, vous l’avez souligné, monsieur Mirassou, ont été entendus et soutenus avec plaisir.
J’ai pris à vos côtés, mesdames, messieurs les sénateurs, une vraie leçon de travail parlementaire. Votre assiduité et votre engagement ont été remarquables, y compris sur les travées de l’opposition, et nous avons travaillé durant de longues heures et de longues nuits dans un très bon état d’esprit.
Je suis fière que ce travail s’inscrive dans une longue histoire, évoquée par Mme Lienemann, de progrès des droits sociaux de notre pays, de conquêtes sociales qui font la fierté du travail parlementaire.
Je ne ferai jamais partie de ceux qui pensent que, en matière de logement, existent des solutions magiques ou immédiates. Il s’agit d’un travail de longue haleine associant les professionnels, les élus locaux, les responsables d’associations, toutes celles et tous ceux qui considèrent que le logement est un bien de première nécessité.
Pour conclure après ces sincères remerciements, auxquels j’associe les groupes et la commission des affaires économiques, qui a été saisie de nombreux textes de loi, je voudrais citer quelques vers du recueil Les Contemplations du poète Victor Hugo,…
M. Claude Dilain, corapporteur. Et sénateur !
Mme Cécile Duflot, ministre. … dont la lecture m’a accompagnée certains soirs pour faire baisser le taux d’adrénaline augmenté par les débats parlementaires.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je rends donc hommage à votre prédécesseur, qui a écrit avec beaucoup de justesse :
« Tout marin pour dompter les vents et les courants,
« Met tour à tour le cap sur des points différents,
« Et, pour mieux arriver, dévie en apparence ; »
C’est ainsi que nous avons agi et que je souhaite continuer à agir ! (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
3
Communication d'un avis sur une nomination
M. le président. Conformément au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, la commission des affaires économiques a émis, le 18 février 2014, un vote favorable – dix-sept voix pour, zéro voix contre – à la nomination de M. Bruno Lasserre à la présidence de l’Autorité de la concurrence.
Acte est donné de cette communication.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures vingt, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.)
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Bel
M. le président. La séance est reprise.
4
Questions d'actualité au Gouvernement
M. le président. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.
Je rappelle que l’auteur de la question dispose de deux minutes trente, de même que la ou le ministre pour sa réponse.
résultats en termes d’emplois et d’économies
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour le groupe socialiste.
M. François Marc. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, l’horizon économique de la France semble aujourd’hui s’éclaircir. (Exclamations ironiques sur les travées de l'UMP.)
M. Alain Gournac. C’est nouveau !
M. Didier Guillaume. C’est simplement de la perspicacité !
M. François Marc. Il y a peu de temps encore, les prévisions des instituts de conjoncture laissaient entrevoir une contraction de l’activité en 2013 et une progression insignifiante en 2014.
Or les informations les plus récentes font apparaître un rebond de l’économie depuis quelques mois. (Exclamations de même nature sur les mêmes travées.)
M. Didier Guillaume. Tout à fait !
M. François Marc. L’INSEE et la Banque de France évaluent aujourd’hui la croissance du PIB en 2013 à 0,3 %, alors que le Gouvernement avait calé ses prévisions sur une croissance à peine positive, démontrant ainsi l’esprit de responsabilité avec lequel il définit la trajectoire économique et budgétaire de la France.
M. Alain Gournac. Une trajectoire en zigzag !
M. François Marc. Les données relatives à 2013 se révèlent dès lors porteuses pour les perspectives de l’année 2014.
M. Alain Fouché. Et même de 2015 ! (Sourires sur les mêmes travées de l'UMP.)
M. François Marc. L’hypothèse de progression du PIB retenue dans le projet de loi de finances – 0,9 % – paraît réaliste, ce que corroborent d’ailleurs les dernières publications du FMI et de la Commission européenne.
Par ailleurs, mes chers collègues, nous rattrapons progressivement notre retard au sein de la zone euro : notre croissance a été de 0,3 % en 2013, contre 0,4 % en Allemagne. Je ne rappellerai pas quel était le différentiel au cours de la période 2007-2012 ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Protestations sur les travées de l’UMP.)
La situation de l’emploi s’améliore également de manière indéniable. (Nouvelles exclamations ironiques sur les travées de l'UMP.) Ainsi, la semaine dernière, l’INSEE a annoncé la création de 14 700 emplois au quatrième trimestre de 2013.
D’aucuns évoqueront la modestie de ce résultat alors que le taux de chômage reste élevé.
M. Didier Guillaume. Ils auraient tort !
M. François Marc. On se doit pourtant de souligner que le Gouvernement est parvenu à stabiliser l’évolution du chômage dans un contexte conjoncturel défavorable. (Exclamations sur les mêmes travées.).
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Stabiliser le chômage, quelle victoire !
M. François Marc. Nous devons aussi constater avec satisfaction que l’investissement des entreprises a augmenté de 0,6 % au quatrième trimestre et la consommation des ménages, de 0,5 %.
Il est incontestable que ces améliorations sont dues pour une large part à la politique volontariste déployée par le Gouvernement et au climat de confiance qu’il contribue à créer !
Plusieurs sénateurs du groupe UMP. La question !
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. La question, il est en train de la découvrir ! (Sourires sur les travées de l’UMP.)
M. François Marc. J’en viens justement à ma question.
Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous indiquer quelles sont dorénavant les perspectives de la croissance et de l’emploi pour 2014 et à moyen terme ?
Les évolutions économiques constatées (Marques d’impatience sur les travées de l'UMP.) confortent-elles la trajectoire pluriannuelle des finances publiques et,…
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. François Marc. … comme l’a préconisé le Président de la République, nous permettent-elles d’aller plus loin et plus vite ? (Vifs applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. Gérard Cornu. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes !
M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.
M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le rapporteur général François Marc, je commencerai par faire une remarque amicale aux sénateurs de l’UMP…
M. Alain Gournac. C’est la faute à Sarko !
M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. … ainsi, peut-être, qu’à ceux du groupe UDI-UC, dont je n’ai pas pu voir s’ils réagissaient de la même façon.
Lorsque la Banque de France, l’INSEE, l’OCDE et d’autres organismes internationaux – la Commission européenne le fera bientôt – donnent des chiffres positifs pour la France, cela vous fait ricaner… J’aimerais que, de temps en temps, quand on vous dit : « ça va mieux », vous ayez un réflexe patriotique ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Exclamations sur les travées de l’UMP.)
Est-il trop difficile d’être patriote, mesdames, messieurs les sénateurs ? C’est pourtant nécessaire !
M. Jean-Louis Carrère. Bravo !
M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. J’ai, avec le Président de la République et de nombreux ministres, participé activement au dernier séminaire gouvernemental sur l’attractivité de la France. Il y avait là des représentants d’entreprises – industrielles, pour l’essentiel – des cinq continents, dont le chiffre d’affaires cumulé atteint 850 milliards d’euros…
M. Gérard Longuet. « La finance » !
M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Je ne pense pas que M. Raffarin, que je salue, lorsqu’il a réuni ce séminaire pour la première fois, à l’époque où il était Premier ministre, n’avait invité que des gens de la finance !
M. Gérard Longuet. Le capital, c’est indispensable !
M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Et quand bien même ! S’il s’agit de financer l’investissement, il est plus intéressant de s’appuyer sur ce qui a déjà été fait à une certaine époque et qui allait dans le bon sens que de continuer, monsieur l’ancien ministre, à dire n’importe quoi ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Protestations sur les travées de l’UMP.)
Ceux qui étaient présents à ce séminaire réalisent un chiffre d’affaires de 39 milliards d’euros en France et ont déjà créé 100 000 emplois dans notre pays. Comme nous, ils ne souhaitent qu’une chose : que la France redémarre ! Ils veulent continuer à investir dans notre pays. Tout le monde a besoin de la France !
Ainsi que vous l’avez souligné, monsieur le rapporteur général François Marc, les choses vont en effet dans la bonne direction. N’attendez pas de moi de l’autosatisfaction, n’attendez pas de moi que je dise que tout est réglé, qu’il n’y a plus rien à faire ! (Rires sur les travées de l'UMP.)
M. Alain Fouché. On n’entend pourtant que ça !
M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Les chiffres de la croissance au dernier trimestre sont meilleurs que prévu, quasiment au niveau de l’Allemagne, en tout cas nettement au-dessus de la moyenne européenne, qui est négative. Les perspectives de croissance sont également meilleures pour 2014. Après, je le rappelle, la plus grande crise que l’Europe ait connue depuis les années 1930, après cinq années de croissance moyenne nulle, entraînant une augmentation du chômage de masse, des destructions d’entreprises et des régions en souffrance,…
M. Alain Fouché. Ça, c’était bon pendant la campagne électorale !
M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. … les choses vont dans la bonne direction.
Oui, la France redémarre.
Les indicateurs montrent que l’investissement du secteur industriel est positif, les chefs d’entreprise donnent des indications favorables en matière d’embauche pour les mois à venir, la consommation tient bon en dépit des difficultés que peuvent rencontrer certains de nos concitoyens.
Au moment où les perspectives redeviennent encourageantes, tout ce que nous avons entrepris depuis plus de vingt mois doit non seulement être poursuivi, mais surtout consolidé et amplifié. Tel est le sens du pacte que le Président de la République a proposé aux partenaires sociaux et que nous allons réussir à mener à bien.
Le Gouvernement a reçu cette mission du Président de la République ; il y travaille. Les partenaires sociaux vont se rencontrer le 28 février prochain. Ils auront à définir un cadre, une méthode permettant de mettre les choses en mouvement : d’un côté, la Nation va consentir des efforts supplémentaires pour donner des marges aux entreprises afin qu’elles investissent, innovent et embauchent ; de l’autre, nous attendons des contreparties en termes d’emploi, de qualité d’emploi, de formation professionnelle et de perspectives pour les salariés.
Il s’agit d’un pacte de responsabilité dans lequel le Gouvernement assume sa part. Nous demandons à tous ceux qui peuvent participer à ce redressement de faire de même. Il est important que chacun soit au rendez-vous, que chacun prenne ses responsabilités ! L’année 2014 est l’année du tournant, l’année où ce que nous avons entrepris, ce que nous avons semé, va enfin porter ses fruits !
M. Gérard Cornu. Remaniement !
M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Nous ne sommes pas seuls en Europe. Notre situation est meilleure parce que nous avons pris des décisions courageuses. Mais je ne suis pas là pour faire des déclarations désagréables à l’égard de tel ou tel pays. Nous devons poursuivre sur la voie que nous avons choisie et amplifier ce mouvement. Ce n’est pas le moment de changer de politique !
Nous ne faisons pas de la politique au jour le jour. Nous invitons chacun à prendre ses responsabilités, la majorité comme l’opposition, parce que ce que nous voulons, c’est la réussite de la France ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines du groupe CRC et du RDSE.)
biodiversité
M. le président. La parole est à M. Jean-Vincent Placé, pour le groupe écologiste.
M. Jean-Vincent Placé. Monsieur le Premier ministre, nous avons, malheureusement, quatre ans de retard, quatre ans au moins.
M. Alain Fouché. Ça commence bien !
M. Jean-Vincent Placé. Je veux parler de la protection de la biodiversité !
L’Union internationale pour la conservation de la nature, l’UICN, avait fait démarrer en 2010 le « compte à rebours pour enrayer la perte de biodiversité ». Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Des grands prédateurs – « la grande faune charismatique » – aux insectes, tous – mammifères, reptiles, poissons, oiseaux, végétaux... – comptent des milliers d’espèces et de sous-espèces en voie de disparition. (Marques d’ironie sur les travées de l'UMP.)
M. Jean Bizet. Les écolos aussi !
M. Jean-Vincent Placé. Il s’agit d’une hécatombe silencieuse, et je ne suis pas sûr, chers collègues, qu’il y ait tant que cela matière à rire.
M. Alain Fouché. On ne rit pas, on écoute !
M. Jean-Vincent Placé. Sur plus de 71 000 espèces étudiées, plus de 21 000 figurent sur la liste rouge mondiale des espèces menacées établie par l’UICN.
La France, avec ses outre-mer, compte parmi les dix pays hébergeant le plus grand nombre d’espèces menacées sur son territoire. Nous sommes les témoins d’un effondrement des dynamiques naturelles.
Aux esprits taquins que j’aperçois sur les rangs de l’opposition (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.), plus attentifs peut-être aux portefeuilles à court terme qu’à la beauté de la nature, et qui ne verraient dans ce sujet qu’une « danseuse » des écologistes, je rappellerai que ce sujet touche aussi la santé, l’alimentation et l’économie dans son ensemble.
La biodiversité rend des services innombrables : pollinisation, purification de l’eau, rafraîchissement de l’air...
Un sénateur du groupe UMP. C’est une question d’actualité ?
M. Jean-Vincent Placé. Si vous dégradez un milieu naturel ainsi que l’ensemble de ses fonctions, le service à financer pour le remplacer sera bien plus onéreux que le coût des aménagements nécessaires à sa préservation. Agissons donc pour cette « biodiversité positive ».
Il s’agit d’une responsabilité qui nous engage, et le Gouvernement le sait. J’en veux pour preuve les engagements qu’il a pris sur ce sujet, notamment celui de la création de l’Agence nationale de la biodiversité en 2014. C’est ce que vous avez déclaré, monsieur le Premier ministre, lors de la deuxième conférence environnementale. Nous en avons pris bonne note et je m’en réjouis.
Mme Catherine Procaccia. La question !
M. Jean-Vincent Placé. Vous l’avez compris, la biodiversité nous préoccupe et le temps presse. (Oui ! sur les travées de l'UMP.) Les associations s’inquiètent d’un agenda parlementaire chargé et veulent être rassurées sur le fait que cet enjeu sera examiné prochainement.
Aussi, monsieur le Premier ministre, ma question est la suivante… (Ah ! sur les travées de l’UMP.)
Quelle impatience ! Il est vrai qu’après avoir fait si peu pendant dix ans, vous avez des raisons d’être impatients !
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Jean-Vincent Placé. Qu’en est-il de la loi-cadre sur la biodiversité ? Quel en est le calendrier ? La représentation des associations de protection de l’environnement ne court-elle pas le risque d’être affaiblie dans ses instances de décision ? Quand l’Agence nationale pour la biodiversité verra-t-elle le jour et quels seront son périmètre et ses moyens ? (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.)
M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.
M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Monsieur Placé, votre question est tout à fait justifiée, et je vous remercie de me l’avoir posée… (Sourires.)
M. Alain Fouché. Vous pouvez donc faire preuve d’un minimum de gratitude !
M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. D’un maximum de gratitude ! (Nouveaux sourires.)
Si, depuis 1976, plusieurs lois ont contribué à la protection de la biodiversité, ce sera en effet la première fois qu’une loi y sera spécifiquement consacrée.
Vous l’appelez de vos vœux et vous avez parfaitement raison. Vous savez que le Gouvernement accorde beaucoup d’importance à ce projet, qui permettra de promouvoir en France une vision dynamique de la biodiversité et de notre patrimoine naturel, aussi bien dans l’Hexagone que dans les outre-mer.
Le projet de loi, actuellement en cours d’examen au Conseil d’État, sera présenté par Philippe Martin en conseil des ministres au mois de mars prochain. Ce texte chemine donc de manière sûre, et le Gouvernement s’est engagé à ce qu’il soit examiné par le Parlement avant la fin du printemps.
Le premier objectif de ce projet de loi, monsieur le sénateur, sera de renforcer nos politiques de protection. Cela signifie de nouveaux moyens pour les parcs naturels régionaux et pour le Conservatoire du littoral, mais aussi de nouvelles réserves halieutiques et un meilleur encadrement des activités en mer.
Vous m’avez également interrogé sur la place des ONG dans ce processus : la concertation avec ces organisations est en effet absolument nécessaire, et elle est d’ores et déjà engagée. Chacun reconnaît que les ONG doivent trouver leur place dans le dispositif. Nous devons faire en sorte que les associations de protection, très nombreuses et très actives, disposent de la meilleure représentation possible, de même que les collectivités locales, sans oublier les acteurs économiques et scientifiques.
C’est la raison pour laquelle nous avons l’intention de créer un conseil unique chargé de la biodiversité, là où plusieurs instances agissent aujourd’hui, parfois sans cohérence, et sans que la loi leur confère un réel rôle d’accompagnement des décisions publiques. Ce regroupement devra se faire au niveau national, mais aussi au niveau régional.
Enfin, comme je l’ai annoncé lors de la conférence environnementale, nous allons reprendre un chantier qui avait été engagé par nos prédécesseurs, avant d’être finalement abandonné, celui de la création d’une agence française de la biodiversité, issue du rapprochement de plusieurs acteurs existants : c’est aussi une question de cohérence, d’efficacité et de bonne gestion des moyens.
Ainsi, l’Agence des aires marines protégées, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, l’ONEMA, le service du Muséum d’histoire naturelle et bien d’autres organismes contribueront à créer une agence forte, dotée d’environ 1 200 agents, qui auront les moyens de fournir aux acteurs non seulement les données, mais aussi l’expertise dont ils ont besoin pour faire des choix, notamment dans les territoires.
Cette agence sera en outre dotée des moyens financiers lui permettant de soutenir également des projets grâce au programme des investissements d’avenir. Je me souviens d’ailleurs, monsieur Placé, que vous aviez apporté votre concours à la réflexion qui avait précédé l’adoption du nouveau programme des investissements d’avenir : vous aviez plaidé pour des investissements susceptibles de soutenir des programmes d’accompagnement pour le maintien et la préservation de la biodiversité, mais aussi de la transition énergétique.
M. Alain Fouché. Ça peut ouvrir des perspectives, monsieur Placé ! (Sourires.)
M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. L’ensemble est donc cohérent : la transition énergétique figure au cœur du projet du Gouvernement, et la biodiversité en constitue également l’un des éléments prépondérants. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste, ainsi que sur plusieurs travées du groupe CRC.)
intermittents
M. le président. La parole est à M. Pierre Laurent, pour le groupe CRC.
M. Pierre Laurent. Ma question s'adresse à M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Des négociations très importantes entre organisations syndicales et patronales sont en cours sur l’indemnisation du chômage. Les organisations patronales ont mis sur la table des propositions d’une grande violence contre les droits des salariés. Sont notamment menacées l’indemnisation chômage de l’ensemble des intérimaires, celle des salariés dits « à activité réduite » et, de nouveau, celle des intermittents du spectacle relevant des annexes 8 et 10. Pendant que le MEDEF nous amuse, comme sœur Anne, avec des contreparties qu’on ne voit pas venir, il sonne la charge contre les droits des salariés, condamnés au chômage et à la précarité. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
Monsieur le ministre, allez-vous laisser faire ? Pouvez-vous nous assurer que votre gouvernement ne s’est pas engagé auprès des autorités européennes à réduire le niveau d’indemnisation du chômage dans notre pays, conformément aux souhaits du MEDEF ?
Plus précisément, ma question porte sur le régime de l’intermittence du spectacle. La charge est relancée contre les annexes 8 et 10. Or un rapport réalisé à la demande du syndicat des entreprises artistiques et culturelles, le Syndeac, par Olivier Pilmis et Mathieu Grégoire, rendu public jeudi dernier, contribue utilement au débat. Il démontre avec des hypothèses chiffrées que, contrairement aux pistes envisagées d’augmentation du nombre d’heures exigé, qui fragiliseraient les plus précaires, une réforme juste du régime spécifique d’assurance chômage des intermittents est possible : en rétablissant la date anniversaire ainsi que le seuil de 507 heures sur douze mois, au lieu de dix, et en mettant en place un plafond de cumul des salaires et des indemnités, le système peut être équilibré et pérenne, tout en garantissant plus de stabilité aux salariés intermittents et en privilégiant l’indemnisation des plus précaires.
Ma question, monsieur le ministre, est donc double.
Premièrement, le Gouvernement va-t-il s’engager clairement sur ce dossier ? Allez-vous agir en faveur de la mise en œuvre des propositions raisonnables contenues dans ce rapport et vous opposer au scénario catastrophe pour la culture et la création avancé par le MEDEF ?
Deuxièmement, allez-vous accéder à la demande que vous a adressée, le 13 février dernier, le comité de suivi de la réforme de l’intermittence, dont je fais partie avec d’autres parlementaires, d’un rendez-vous conjoint sur cette question avec la ministre de la culture ? (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. le ministre du travail.
M. Alain Gournac. Tout va bien !
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Monsieur Laurent, comme vous l’avez indiqué, une négociation s’est récemment ouverte – avec un peu de retard, d’ailleurs, puisqu’elle aurait dû s’ouvrir à la fin de l’année dernière – pour le renouvellement de la convention de l’UNEDIC sur le chômage.
Vous le savez, ce sont les partenaires sociaux, patrons et syndicats, qui négocient – il s’agit d’ailleurs du dernier dispositif véritablement paritaire –, et il leur appartient d’aboutir à un résultat.
Vous le savez également, si les partenaires sociaux ne parvenaient pas à un accord, il appartiendrait au Gouvernement, comme le prévoit la loi, de prendre ses responsabilités ; mais un tel cas de figure ne s’est que rarement produit par le passé.
C’est donc d’abord et avant tout aux partenaires sociaux de négocier.
C’est vrai notamment s’agissant des droits rechargeables, une avancée considérable de la loi sur la sécurisation de l’emploi, qui doit maintenant être mise en œuvre. Le Gouvernement est extrêmement attaché à la concrétisation de ces droits rechargeables, qui permettront d’aider les chômeurs les plus précaires tout en les incitant à reprendre un travail.
Il en va de même de la simplification nécessaire du système d’assurance chômage, dont la complexité crée parfois de réelles difficultés pour les services de Pôle emploi lorsqu’il s’agit de calculer l’indemnisation, comme pour le chômeur lui-même lorsqu’il s’agit de prévoir l’indemnisation à laquelle il pourrait avoir droit. Cette complexité peut parfois conduire à des erreurs, à des incompréhensions, voire, parfois, à de véritables drames ; d’où la nécessité d’une simplification.
Enfin, il conviendra que les partenaires sociaux s’interrogent sur la question du « déficit ». Mais après tout, qu’y a-t-il d’anormal à ce que l’assurance chômage soit en déficit dans une période de chômage élevé ? C’est la vocation même d’un mécanisme d’assurance chômage !
M. Alain Fouché. Regardez-nous un peu, monsieur le ministre ! Nous sommes là, nous aussi !
M. Michel Sapin, ministre. Je veux redire ici – Mme la ministre de la culture aura également l’occasion de s’exprimer sur ce sujet à l’occasion d’une question posée par l’une de vos collègues – notre attachement profond à la pérennité d’un système permettant de couvrir les intermittents du spectacle. Aurélie Filippetti et moi-même l’avons d’ailleurs rappelé bien avant que la question ne soit posée, bien avant que le MEDEF ne mette sur la table cette proposition de suppression du système des intermittents.
M. Jean-Pierre Raffarin. Et nous, nous n’existons pas ?
M. Michel Sapin, ministre. Il appartient aux partenaires sociaux de trouver une solution. Les organisations syndicales devront évidemment manifester leur refus d’une telle remise en cause, mais je vous redis notre attachement profond à ce système spécifique. (Et nous ? sur les travées de l’UMP.)
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Nous ne voyons que votre dos !
M. Michel Sapin, ministre. Permettez-moi de répondre à celui qui a posé la question ! Quand vous poserez la question, il vous sera répondu !
Plusieurs sénateurs du groupe UMP. Que d’énervement !
M. Jean-Louis Carrère. Et vous, quelle médiocrité !
M. Michel Sapin, ministre. Je veux donc réaffirmer très clairement devant le Sénat notre attachement à ce système de l’intermittence, l’un des éléments qui fait la spécificité de l’activité culturelle française. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur quelques travées du groupe CRC.)
sages-femmes
M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour le groupe du RDSE.
Mme Françoise Laborde. Monsieur le président, mes chers collègues, ma question, qui s’adresse à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé, concerne le mouvement social des sages-femmes, entamé voilà plus de quatre mois, mais qui couronne une revendication vieille de plus de vingt ans.
Ces sages-femmes, dont le quotidien n’est pas « rose layette », comme j’ai pu le lire dans la presse, réclament une revalorisation de leur place dans le système de santé et ont manifesté en ce sens, hier, à Paris, pour la troisième fois depuis le mois d’octobre.
Aujourd’hui, près de 20 000 sages-femmes et maïeuticiens accompagnent les femmes pendant et après leur grossesse, particulièrement au cours de leur accouchement. Même si leur importance dans le parcours de santé des femmes n’est plus à démontrer, ces professionnels restent parfois considérés comme de simples supplétifs.
Depuis le 7 novembre 2013, le Gouvernement a entamé des négociations et mis en place un groupe de travail, qui doit rendre ses conclusions dans les prochains jours. Il convient de saluer cette écoute, car bien des gouvernements, par le passé, étaient restés sourds et surtout passifs sur ce dossier.
La question de l’évolution de leur statut est au centre des discussions. Cette revendication est légitime.
Certaines organisations réclament le statut de « praticien hospitalier », ce qui peut poser problème, mais d’autres organisations préfèrent un maintien dans la fonction publique.
Comment le Gouvernement entend-il adapter le statut de ces professionnels aux réalités de leurs missions ?
D’autres questions appellent également des réponses. Est-il possible de leur confier davantage de responsabilités ? Et quelle articulation peut-on envisager entre les sages-femmes et les autres professionnels de santé ? Quelle place pour les sages-femmes dans les établissements, notamment dans leur gouvernance ? Faudrait-il apporter des modifications à leur formation universitaire initiale ?
Enfin, nous aimerions en savoir davantage sur la revalorisation salariale annoncée par Mme Touraine.
Les sages-femmes et maïeuticiens attendent des décisions, et donc des réponses concrètes à leurs revendications précises.
Vous me permettrez également de lier les revendications des sages-femmes aux préoccupations de toutes les femmes face à la pénurie de spécialistes de gynécologie médicale sur notre territoire. (Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur de nombreuses travées des groupes UDI-UC et UMP.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre chargée de la famille.
Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice, voilà plusieurs semaines que Mme la ministre des affaires sociales et de la santé a engagé, avec Mme Fioraso, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, un travail en concertation avec les sages-femmes. Ce travail est absolument fondamental parce qu’il y va de la santé des femmes tout au long de leur vie.
Si la question du statut des sages-femmes à l’hôpital focalise les débats, il faut savoir que les demandes des sages-femmes sont plurielles. Les différents chantiers lancés sur le métier, le statut, la formation et la rémunération forment un tout qui doit trouver une issue globale.
En ce qui concerne le statut, l’objectif de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé est de faire en sorte que le caractère médical de leurs compétences soit pleinement reconnu lorsque les sages-femmes exercent à l’hôpital. Il nous faut leur accorder un statut qui permette cette reconnaissance.
Ce statut peut se décliner de plusieurs façons, et deux options sont envisagées aujourd’hui : au sein de la fonction publique hospitalière ou hors de celle-ci.
Une dernière séance du groupe de travail mené par Édouard Couty s’est tenue hier après-midi. La ministre des affaires sociales et de la santé se réjouit que l’ensemble des acteurs se soient retrouvés pour cette dernière séance de réflexion. Édouard Couty va remettre à la ministre des affaires sociales et de la santé ses conclusions dans les jours prochains. À partir de celles-ci, Mme Touraine prendra des décisions.
La discussion sur la revalorisation salariale des sages-femmes sera ensuite engagée, car la reconnaissance du statut doit effectivement s’accompagner d’une revalorisation salariale. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
ukraine
M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour le groupe UMP.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, le temps s’accélère en Ukraine. La violence s’étend à tout le territoire et la répression policière, déjà féroce, pourrait être reprise en main par les forces armées. Le président Obama lui-même s’en est inquiété ce matin.
Il y a une semaine, j’étais sur la place Maïdan, impressionnée par la dignité des manifestants, par leur rejet de la corruption qui gangrène leur pays, par leur détermination à refuser des lois liberticides, par leur courage face aux intimidations. La « révolution orange » de 2004 n’avait, elle, fait aucune victime ; les effusions de sang des dernières heures en sont d’autant plus intolérables.
J’ai rencontré la plupart des leaders de l’opposition : tous manifestaient leur déception devant la passivité de l’Union européenne, leur crainte de voir la situation dégénérer, leur demande de sanctions personnelles et ciblées contre les oligarques corrompus, par exemple le gel de leurs avoirs bancaires à l’étranger et le refus de leur délivrer des visas, ainsi qu’à leurs familles.
La menace d’engrenage était évidente, mais une sortie de crise pacifique semblait encore possible, à condition de retourner aux garanties constitutionnelles de 2004 et d’organiser de nouvelles élections.
Je me réjouis que la France ait aujourd’hui accepté de soutenir l’idée de ces sanctions personnelles et ciblées. Mais pourquoi donc avoir attendu que les morts jonchent la place Maïdan pour réagir ?
Ces sanctions indispensables ne doivent pas être une simple mesure de rétorsion face à l’horreur de la répression : méfions-nous des politiques étrangères punitives fondées sur des réactions émotionnelles à portée plus symbolique qu’effective.
La vengeance ne ressuscite pas les morts. Les sanctions à l’encontre de quelques dizaines de dirigeants ne sauraient être un moyen de nous donner bonne conscience ni nous dispenser d’un travail moins visible et plus long de médiation politique. Je m’interroge, par exemple, sur la pertinence du refus par la diplomatie européenne du « trilogue » Kiev-Bruxelles-Moscou proposé par Vladimir Poutine. (M. Yves Pozzo di Borgo applaudit.) En Ukraine, comme en Syrie, la sortie de crise passe aussi par Moscou.
À l’heure où se tient un Conseil européen sur l’Ukraine, j’insiste sur la nécessité de faire preuve de détermination pour défendre l’état de droit en Ukraine, comme l’avait fait Nicolas Sarkozy en 2008 pour la Géorgie.
Rester les spectateurs passifs de l’émergence d’une guerre civile aux frontières de l’Europe serait humainement insupportable. Ce serait nous rendre complices d’une possible balkanisation de l’Ukraine, extrêmement dangereuse pour la sécurité de l’ensemble de la région.
Pourriez-vous donc nous préciser, monsieur le Premier ministre, la position de la France sur les moyens d’améliorer le dialogue franco-russe et russo-européen sur cette question et de progresser au plus vite vers un retour de la démocratie en Ukraine, ce pays ami de la France, qui nous est cher, mais que nous avons peut-être trop longtemps ignoré ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.)
M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.
M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Madame la sénatrice, vous venez de poser une question grave. La situation en Ukraine, particulièrement à Kiev, conduit à des violences totalement inadmissibles, et le bilan, malheureusement, ne cesse de s’alourdir. Cette situation est épouvantable, comme en témoignent les images diffusées en direct à la télévision.
La situation en Ukraine interpelle la France, qui n’a pas attendu pour condamner ces violences avec la plus extrême fermeté. Surtout, la France appelle au retour au calme et au dialogue, comme vous le souhaitez, madame la sénatrice. Le retour au dialogue est en effet la seule solution possible, la seule façon d’aboutir à un règlement politique.
Le Président de la République et moi-même avons d’ailleurs abordé cette question hier, dès le début de l’entretien que nous avons eu, juste avant le conseil des ministres franco-allemand, avec la chancelière Angela Merkel. Partageant les mêmes préoccupations et les mêmes angoisses face au péril, nous avons très vite adopté la même position, sans hésitation, espérant également entraîner l’Union européenne. Un Conseil des ministres des affaires étrangères doit avoir lieu aujourd'hui.
Nous avons également décidé que le ministre des affaires étrangères français, Laurent Fabius, se rendrait immédiatement à Kiev, accompagné de ses homologues Frank-Walter Steinmeier, pour la République fédérale d’Allemagne, et Radoslaw Sikorski, pour la Pologne, troisième partenaire du triangle de Weimar.
Un message de fermeté a été transmis aux autorités ukrainiennes. Il ne doit y avoir aucune ambiguïté. L’Ukraine doit savoir que l’Union européenne ne laissera pas ces actes sans conséquences.
Les trois ministres ont eu des contacts avec tout le monde. Ils en ont eu avec l’opposition, comme vous en avez eu vous-même. À l’heure où je vous parle, ils rencontrent les autorités ukrainiennes.
Au cours de la réunion extraordinaire des ministres des affaires étrangères d’aujourd'hui, les conséquences des discussions qui ont eu lieu hier à Kiev devront être tirées.
On peut évidemment se gargariser avec des formules. Vous ne l’avez pas fait, madame la sénatrice, tant vous avez conscience des risques, comme tous ceux qui sont présents dans cette assemblée.
Nous voulons convaincre les uns et les autres qu’il faut mettre fin à cette spirale de la violence. La résolution de la crise que traverse l’Ukraine passe par la fin des violences, le retour au dialogue et l’engagement de tous les partenaires de l’Ukraine. Vous avez évoqué la Russie, madame la sénatrice. L’Union européenne doit bien sûr parler avec la Russie. Il faut d’ailleurs une politique russe de l’Union européenne, car une telle politique n’est pas, à ce jour, suffisamment définie.
Nous devons également être garants de la souveraineté de l’Ukraine et respectueux des choix du peuple ukrainien, qui aspire à la liberté et à la démocratie.
Tel est le cadre de notre action.
Il est nécessaire et urgent d’agir. La France y travaille, mais pas seule. Elle le fait avec ses partenaires européens. Le Conseil franco-allemand qui s’est tenu hier a constitué une étape importante, car la France et l’Allemagne ont la responsabilité particulière d’entraîner les autres. Mme Ashton est évidemment également associée à tous ces travaux.
Je souhaite, comme vous tous ici, que l’Ukraine sorte de cette spirale de la violence. La France ne ménagera pas sa peine pour que cet objectif soit atteint. (Applaudissements.)
taxe communale sur la consommation finale d'électricité perçue par les intercommunalités
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour le groupe UDI-UC.
Mme Jacqueline Gourault. Je souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur un sujet un peu technique qui préoccupe les maires : la modification des règles d’attribution de la part communale de la taxe sur la consommation finale d’électricité, la TCFE.
M. Alain Gournac. Très bien !
Mme Jacqueline Gourault. Alors qu’il n’y a pas eu de concertation sur ce sujet, et malgré l’intervention de notre collègue François Marc, rapporteur général du budget, il a été prévu dans l’article 45 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 de transférer aux syndicats et départements concédants la perception de la part communale de la TCFE de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres.
Auparavant, ce transfert avait seulement lieu pour les communes de moins de 2 000 habitants, le syndicat exerçant alors les missions techniques et ordonnant les dépenses en lieu et place des communes : par exemple pour l’extension, le renforcement, la sécurisation des réseaux, voire pour les effacements de réseaux.
Si l’article 45 prévoit que les syndicats ou départements concédants auront la faculté de reverser cette recette aux communes et aux EPCI à fiscalité propre, c’est seulement dans la limite de 50 % du produit de la taxe. Le transfert de recettes aux concédants ne pourra donc être compensé que très partiellement. Ce sera encore plus pénalisant si le syndicat applique un taux de fiscalité inférieur à celui des communes. De plus, un tel reversement est laissé à la libre initiative des autorités concédantes, qui, elles, devraient voir ainsi leurs budgets augmenter.
On transfère donc le produit de cette taxe aux syndicats, mais sans leur transférer des compétences nouvelles et les dépenses qui vont avec !
Il est par ailleurs envisagé, je vous le rappelle, que les communes aient à supporter le coût de la transition énergétique.
C’est la raison pour laquelle nous ne comprenons pas ce transfert, qui entraînera des pertes très lourdes pour les finances des communes, dans un contexte général que vous connaissez bien, monsieur le Premier ministre, de baisse des dotations et des subventions.
M. Philippe Dallier. Et ce n’est pas fini !
Mme Jacqueline Gourault. Ainsi, dans le Loir-et-Cher, département que je connais le mieux, les vingt communes concernées subiront une perte évaluée à plus de 2 millions d’euros, sur une recette en 2014 de 3 millions d’euros. C’est évidemment considérable.
C’est pourquoi, à quelques semaines des élections municipales, je demande au Gouvernement d’engager une concertation sur ce sujet avec les acteurs concernés, afin, soit de revenir à la situation antérieure, soit de trouver une solution acceptable pour les budgets des communes. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP. – MM. Jean-Pierre Sueur et Daniel Raoul applaudissent également.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre chargée de la décentralisation.
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation. Madame la sénatrice, le Gouvernement a entendu les craintes qui sont les vôtres concernant les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2013 sur la taxe sur la consommation finale d’électricité.
À cet égard, permettez-moi de rappeler deux éléments. Premièrement, la disposition que vous évoquez ne prendra effet qu’en 2015. Deuxièmement, elle a une double vocation : d’une part, mettre en œuvre de nouvelles modalités de perception pour les communautés urbaines, conformément au vœu des élus ; d’autre part, modifier les conditions de perception de cette taxe dans le cadre des nouvelles intercommunalités dessinées à la suite de l’adoption de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales. Ces deux points n’ont pas été contestés et n’ont pas suscité, me semble-t-il, d’observations.
En revanche, de nombreux élus, y compris parmi vous, mesdames, messieurs les sénateurs, ont fait part de leur inquiétude concernant les conséquences financières du dispositif que vous avez signalées, madame Gourault. À l’échelon national, ce transfert est évalué à 750 millions d’euros, ce qui n’est effectivement pas négligeable.
Dans ces conditions, et sachant que les ressources des collectivités sont aujourd'hui rares et précieuses, et qu’elles doivent être distribuées de manière juste et égalitaire, le Gouvernement n’est pas opposé à une concertation. Cela permettra de revoir les conditions de perception de cette taxe, dont le produit est aujourd'hui affecté au syndicat d’électrification. (Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe socialiste, ainsi que sur quelques travées de l’UDI-UC et de l’UMP.)
attractivité et commerce extérieur
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour le groupe socialiste.
M. Richard Yung. Ma question s’adresse à Mme la ministre du commerce extérieur.
Lundi dernier, le Président de la République a présenté une série de mesures visant à accroître l’attractivité de notre territoire pour les investisseurs étrangers. Cela doit nous permettre d’alimenter l’un des moteurs importants de la croissance : les exportations. Les entreprises étrangères implantées en France sont en effet à l’origine d’environ un tiers des exportations françaises. Au final, c’est l’emploi qui y gagnera, car 1 milliard d’euros d’exportations supplémentaires, ce sont 10 000 emplois nouveaux.
La mise en œuvre des mesures annoncées par le chef de l’État doit conforter l’amélioration des résultats du commerce extérieur, que vous avez présentés il a quelques jours, madame la ministre. Les exportations ont « rebondi » de 1,2 % au quatrième trimestre de 2013 et, pour la seconde année consécutive, le déficit commercial a reculé. Il s’établit désormais à 61 milliards d’euros. C’est évidemment encore beaucoup trop, mais, tout le monde en conviendra, c’est tout de même mieux que les 74 milliards de 2011…
Trois données doivent être soulignées.
Premièrement, le déficit hors énergie a été réduit de plus de moitié en deux ans et s’établit désormais à 13,5 milliards d’euros. Si l’on rapproche ce chiffre des 61 milliards d’euros de déficit total, on mesure ce que coûte l’énergie à notre balance commerciale !
Deuxièmement, notre pays a cessé de perdre des parts de marché et la part de la France dans le commerce mondial des biens s’est stabilisée à environ 3 % du marché mondial.
Troisièmement, le nombre d’entreprises exportatrices a de nouveau progressé en 2013. C’est évidemment un sujet de réconfort.
Ces bons résultats montrent que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre l’objectif qui est de rétablir l’équilibre de la balance hors énergie d’ici à 2017.
Madame la ministre, pourriez-vous nous indiquer quel premier bilan vous dressez de la réforme du dispositif public d’appui au développement international des entreprises françaises ?
Par ailleurs, quels sont vos objectifs pour 2014, année au cours de laquelle le commerce extérieur devrait être le principal moteur de la croissance économique française ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Kalliopi Ango Ela applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre du commerce extérieur.
Mme Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je commencerai par évoquer les résultats du commerce extérieur pour l’année 2013, que j’ai présentés le 7 février dernier.
Le déficit du commerce extérieur s’établit, comme vous l’avez indiqué, monsieur Yung, à 61 milliards d’euros. C’est, disons, moins mauvais que lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités. (Protestations sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.) Les chiffres sont là ! Et ils sont têtus, vous le savez. En 2011, le déficit commercial s’élevait à 74 milliards d’euros. Le mouvement va donc plutôt dans le bon sens.
Un point est assez encourageant : les entreprises exportatrices sont de plus en plus nombreuses. En dix ans, nous en avions perdu 15 000 et, en deux ans, nous en avons récupéré 4 000.
La tendance est donc relativement positive, mais je ne peux me satisfaire de ce résultat car, le même jour, les chiffres de notre voisin et partenaire l’Allemagne sont parus : sa balance commerciale a dégagé en 2013 un excédent de 198 milliards d’euros.
Je voudrais, à cet égard, retracer la cohérence de l’action économique du Gouvernement depuis qu’il est installé. Nous avons évidemment pris la mesure de ce retard de compétitivité. Le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi de 2012 produit petit à petit ses effets et nous passons à la vitesse supérieure avec le pacte de responsabilité, qui prend en compte ce retard de compétitivité. Nous savons en effet que nous devons monter en gamme pour être en phase avec la demande mondiale.
Mon travail est précisément d’organiser notre dispositif à l’exportation pour le mettre en adéquation avec cette demande mondiale, notamment pour les produits et services que peut offrir l’Europe et, donc, la France.
Vous avez fait allusion, monsieur le sénateur, au Conseil stratégique de l’attractivité que le Président de la République a réuni cette semaine.
Ma tâche consiste à faciliter la vie des entreprises. Au travers du pacte de compétitivité, nous leur disons : « Que faites-vous maintenant en termes d’innovation, d’investissement et d’emploi ? À vous de prendre la mesure de l’effort que nous avons à faire. ». De notre côté, nous les assurons que nous leur donnons le meilleur cadre possible et nous leur facilitons la vie. C’est ce que nous faisons, notamment, au travers des trois mesures qui me concernent directement en matière d’attractivité.
Premièrement, nous facilitons les importations et les exportations de manière que le trafic soit beaucoup plus fluide. Désormais, les entreprises n’auront plus à faire l’avance de la TVA.
Deuxièmement, nous leur garantissons qu’elles auront davantage de visas pour recevoir leurs fournisseurs et leurs clients.
Troisièmement, nous les assurons que nous aurons une agence très forte, avec 1 500 personnes qui se déploieront dans soixante-cinq pays afin d’attirer les investissements et développer la compétitivité de la France à l’exportation. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et sur certaines travées du RDSE.)
intermittents
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour le groupe UMP.
Mme Catherine Procaccia. Comme l’a tout à l'heure annoncé M. Sapin, ma question porte sur le régime d’indemnisation du chômage des intermittents du spectacle, un sujet qui soulève des débats peu nuancés, quand ils ne donnent pas lieu à des propos excessifs et même outranciers de part et d’autre.
Loin de moi l’idée de fustiger des hommes et des femmes qui exercent un métier dans des conditions très aléatoires : comédiens, musiciens, techniciens ne sont payés que lorsqu’un spectacle est donné, et non pour le temps qu’ils consacrent à le préparer, à le créer, à apprendre le texte ou à faire leurs gammes.
S’il est normal que des indemnités de chômage leur soient versées pour compenser les périodes sans emploi, est-il normal de se voir opposer l’étendard du chantage à la culture dès que l’on parle de réforme d’un système qui, pourtant, n’existe nulle part ailleurs ?
Le Gouvernement se vante de vouloir la transparence. C’est ce que nous demandons.
Madame la ministre de la culture, vous avez déclaré qu’il n’était pas question de toucher à ce régime, dont les dépenses s’élèvent pourtant à 1 milliard d’euros par an et qui pèse pour un tiers dans le déficit de l’UNEDIC.
La Cour des comptes a démontré qu’à quantité de travail égal et à rémunération équivalente, un intermittent au chômage reçoit beaucoup plus qu’un intérimaire, qu’une personne employée en CDD ou même qu’un salarié à temps plein.
Le surcoût du régime s’établirait finalement à 320 millions d’euros. Selon les chiffres connus, 0,8 % des allocataires consommeraient 6 % des allocations.
M. Pierre Laurent. Ces chiffres sont faux, vous le savez !
Mme Catherine Procaccia. Notre exception culturelle doit-elle être une exception aux règles d’indemnisation des chômeurs ?
Est-il normal de refuser tout aménagement alors que le chômage est au plus haut et que les salariés précaires des autres branches risquent d’être davantage fragilisés ?
Je sais que la négociation doit se faire au sein de l’UNEDIC. Ma question est donc la suivante : le Gouvernement a-t-il l’intention de continuer à fermer les yeux et à subventionner tous ceux qui profitent d’un système trop généreux ?
Mme Éliane Assassi. Ce que vous dites est scandaleux !
Mme Catherine Procaccia. Je parle des producteurs, des réalisateurs, de ces professionnels privés et publics qui abusent des « permittents », ces hommes et femmes de l’ombre, parfois même des journalistes, employés de manière quasi-permanente qui pourraient pourtant bénéficier de CDD ou de CDI mais qui acceptent un faible salaire parce qu’il sera compensé par une allocation généreuse.
M. Pierre Laurent. Vous dites que ce sont des profiteurs !
Mme Catherine Procaccia. Le Gouvernement, qui ne cesse de réclamer la transparence, est-il prêt à la faire sur ce sujet, lequel choque les Français qui craignent le chômage et tous ceux qui, malheureusement, sont au chômage ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur plusieurs travées de l’UDI-UC.)
Mme Éliane Assassi. Ce n’est pas les Français que cela choque, c’est la droite !
M. Pierre Laurent. Demandez aux patrons de TF1 ce qu’ils font !
M. le président. La parole est à Mme la ministre de la culture.
Mme Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la communication. Madame Procaccia, vous avez dit que vous ne vouliez pas de caricature. Je vais donc vous donner des chiffres.
Vous avez mentionné celui de 1 milliard d’euros, qui a souvent été agité comme un chiffon rouge à propos des intermittents. Or le rapport de la mission de l’Assemblée nationale a établi que le déficit imputable à la spécificité du régime des intermittents s’élève non pas à 1 milliard d’euros, mais à environ à 300 millions d’euros. Voilà donc le montant de la différence entre le régime des intermittents et le régime général.
M. Jean-Jacques Hyest. C’est ce qu’a dit Mme Procaccia !
Mme Aurélie Filippetti, ministre. Comme Michel Sapin l’a rappelé, le Gouvernement est attaché à ce régime et il ne cédera rien en ce qui concerne la nécessité d’une indemnisation spécifique pour les artistes et les techniciens du spectacle. Pourquoi ?
Tout d’abord, parce qu’ils ont des métiers spécifiques, caractérisés par une précarité plus grande que toutes les autres professions.
M. Pierre Laurent. Très bien !
Mme Aurélie Filippetti, ministre. Ensuite, parce que la culture est, en France, un secteur d’excellence, qui représente 700 000 emplois et 3,2 % du produit intérieur brut.
De plus, la culture est ainsi présente sur tous nos territoires : dans chacun de vos départements, il y a des festivals, des institutions culturelles, des tournages ! Je sais que si, demain, nous faisions ce que le MEDEF a proposé, à savoir supprimer le régime de l’intermittence, c’est aussi dans vos territoires que l’on paierait le prix de ce massacre de la culture ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste. – M. Robert Hue applaudit également.)
M. Jacky Le Menn. Très bien !
Mme Aurélie Filippetti, ministre. Nous avons besoin d’un régime spécifique pour des gens qui sont, par définition, plus précaires que d’autres et qui ont également des spécificités qui leur sont défavorables. Par exemple, les intermittents sont indemnisés sur des durées moins longues – huit mois – que dans le régime général. De même, les cotisations sont supérieures – 7 % pour les employeurs, 3,5 % pour les salariés – à celles qui s’appliquent dans le régime général.
Nous avons besoin des intermittents. C’est pourquoi nous n’accepterons pas les caricatures et les stigmatisations dont font l’objet les artistes ou les techniciens du spectacle. Ceux-ci ont besoin d’être indemnisés, car, comme le disait Michel Sapin, dans une période de chômage important, il ne faut pas réduire les indemnisations de ceux qui sont déjà les plus précaires. Or la proposition du MEDEF consistait à faire payer le coût du chômage par ceux qui sont déjà les plus précaires.
M. Alain Fouché. C’est Mme Procaccia qui vous pose une question, pas le MEDEF !
Mme Aurélie Filippetti, ministre. Des propositions sont aujourd'hui sur la table et les partenaires sociaux doivent négocier. Je voudrais que ceux-ci, notamment du côté patronal, entendent les propositions des entrepreneurs du domaine du spectacle, qui ont formulé un certain nombre de préconisations.
En tout cas, je vous le dis : le Gouvernement est extrêmement attaché à une organisation spécifique pour les artistes et les techniciens du spectacle. (Vifs applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
politique nationale de santé
M. le président. La parole est à M. Georges Labazée, pour le groupe socialiste.
M. Georges Labazée. Le 23 septembre dernier, Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé, présentait la stratégie nationale de santé, mettant ainsi en avant l’indispensable refonte de notre système de santé, performant, certes, mais encore trop inéquitable.
Ainsi, en s’appuyant sur le rapport d’Alain Cordier, elle a défini trois priorités : d’abord, miser sur la prévention ; ensuite, organiser les soins autour des patients et en garantir l’égal accès, ce qu’elle a justement appelé « la révolution du premier recours » ; enfin, renforcer l’information et les droits des patients.
La politique de prévention est donc un élément incontournable et c’est celui dont j’entends souligner la nécessité aujourd’hui.
Il faut généraliser le « réflexe prévention ». Par exemple, il faut mieux détecter les enfants rencontrant des problèmes de vue qui pénalisent les parcours scolaires, mieux dépister les cancers du sein dans les milieux défavorisés et, surtout, mieux vacciner.
Il convient que notre pays se dote, pour la première fois, d’une stratégie de vaccination globale pour les années qui viennent, car les attentes de la population sont fortes.
La vaccination est très présente dans l’actualité. On parle beaucoup des dernières innovations en la matière. Mais on se méfie aussi beaucoup des risques de la vaccination. L’actualité judiciaire est également fournie. La vaccination reste, malgré tout, un acte préventif qui mérite d’être soutenu collectivement.
Ainsi, le projet du professeur Jean-Louis Koeck, médecin des armées, qui a créé un carnet de vaccination électronique et un site internet offrant une information experte et personnalisée aux particuliers et aux professionnels de santé, devrait être retranscrit dans la carte Vitale. Il ne s’agit pas tant de constituer un recueil comptable du nombre de vaccinations que de pouvoir suivre l’évolution des recommandations vaccinales.
Cette information scientifiquement exacte et transparente, alliée aux nouvelles technologies, rend la consultation particulièrement simple et accessible à tout moment. La notification des rappels est faite par courriel ou SMS. En somme, ce projet innovant fait pleinement entrer la vaccination dans le XXIe siècle !
Ma question est donc la suivante : comment le ministère des affaires sociales et de la santé compte-t-il intégrer concrètement la vaccination dans la traduction législative de la politique nationale de santé ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre chargée de la famille.
Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille. Monsieur le sénateur, permettez-nous, à ma collègue Mme Marisol Touraine et à moi-même, de saluer tout d’abord votre engagement et la qualité des travaux que vous avez menés sur ces questions.
Effectivement, même si notre pays dispose d’une couverture vaccinale de qualité, la politique vaccinale reste une grande priorité de santé publique pour le Gouvernement, notamment dans une perspective de réduction des inégalités.
En 2013, la simplification du calendrier vaccinal a permis de diminuer le nombre d’injections pour une efficacité équivalente et une meilleure adhésion.
En vue d’améliorer la couverture vaccinale, le carnet de vaccination électronique s’inscrit dans la mise en place du dossier médical personnel de deuxième génération.
Le travail engagé par les services ministériels avec l’ordre des pharmaciens a permis de proposer une évolution du dossier pharmaceutique afin de suivre les délivrances de vaccin. Un projet de décret sur ce sujet est en cours. Il nécessitera notamment l’avis préalable de la CNIL.
Le troisième plan cancer présenté par le Président de la République introduit un objectif de couverture vaccinale, notamment contre les virus HPV, en renforçant la communication, en introduisant les rémunérations sur objectif de santé publique et en diversifiant les structures de vaccination.
La stratégie nationale de santé menée par Marisol Touraine donne toute sa place à la prévention. Elle facilitera le parcours vaccinal de nos concitoyens et de nombreuses mesures en cours de discussion feront l’objet, si nécessaire, d’une prochaine traduction dans la loi.
La nouvelle loi de santé, qui sera prochainement présentée par la ministre de la santé, déterminera les priorités et les enjeux majeurs de vaccination des populations.
La stratégie nationale de santé est une nouvelle étape de démocratie sanitaire, qui contribuera sans nul doute à rétablir la confiance de nos concitoyens en matière de vaccination. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
découpage cantonal
M. le président. La parole est à M. Alain Dufaut, pour le groupe UMP.
M. Alain Dufaut. Ma question s'adressait à M. le ministre de l'intérieur.
Je voudrais aborder à nouveau l’incroyable scandale du redécoupage cantonal. (Ah ! sur les travées du groupe socialiste.) Je vous garantis que c’est du jamais vu ! Et surtout n’invoquez pas des pratiques passées, car toute comparaison est impossible vu l’ampleur de la chose : M. Yves Colmou a effectué un véritable travail de dentellière sur l’ensemble du territoire national !
Alors que presque tous les départements se sont enfin prononcés sur leur carte – le mien, le Vaucluse, ayant été l’un des derniers à le faire, le 3 février –, alors que cinquante-cinq départements l’ont déjà refusée, dont quatorze de gauche – notamment la Corrèze, mes chers collègues –, je veux souligner encore une fois les aspects les plus flagrants des « tripatouillages » auxquels vous vous êtes livrés. (Oh ! sur les travées du groupe socialiste.) Le mot « tripatouillages » n’est pas trop fort !
Premièrement, aucune concertation n’a été conduite, ni avec les maires, ni avec les conseillers généraux, ni avec les parlementaires de ma sensibilité. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Deuxièmement, pour des raisons électorales, cette réforme conduite à la hussarde va aboutir à ce que nos territoires ruraux, qui représentent 11 millions d’habitants mais occupent 60 % du territoire national, soient volontairement sous-représentés dans les futurs conseils départementaux. (Non ! sur certaines travées du groupe socialiste.) Comme je l’ai déjà dit ici, la loi qui a entraîné ce redécoupage est profondément « ruralicide ».
En outre, au détour de l’article 8 du décret du 6 février 2014, le ministre de l’intérieur a pris comme référence, pour les cantons, la population du recensement effectué par l’INSEE en 2012, alors que, pour les élections municipales, la population de référence est celle du recensement de 2014. Pourquoi cette nouvelle manipulation, si ce n’est pour en tirer un bénéfice ?
Le plus grave dans tout cela, c’est que, au-delà de la lettre, l’esprit même de la loi n’est pas respecté par la réforme, que le Sénat a d'ailleurs rejetée à trois reprises. L’esprit de la loi, c’est de faire en sorte qu’il n’y ait pas d’arbitraire dans le redécoupage, afin que tous les départements de France soient traités de la même manière. L’esprit de la loi, c’est que les cantons urbains doivent être plus petits que les cantons ruraux, qui, par nature, comptent beaucoup plus de communes et représentent un plus grand territoire. L’esprit de la loi, c’est que les limites des communautés de communes doivent être respectées, en tenant compte de tout le travail préalable effectué en matière d’intercommunalité.
Force est de constater qu’il n’y a rien de tout cela dans ce qui a été élaboré.
M. le président. Votre question s’il vous plaît, mon cher collègue.
M. Alain Dufaut. Quand allez-vous enfin cesser de malmener la loi, de la triturer au détriment de la vie de nos territoires et de la ruralité, et au bénéfice électoral d’un seul parti ? En cas d’annulation de cartes cantonales par le Conseil d’État, comment allez-vous procéder ? Êtes-vous certain que les élections de 2015 pourront se dérouler dans les délais ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
M. Alain Vidalies, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le sénateur, je vous prie tout d'abord d’excuser l’absence de Manuel Valls, qui participe à une réunion avec ses homologues espagnol, portugais et marocain.
La réforme engagée par le Gouvernement est une réforme importante. Même si vous ne l’avez pas soutenue, elle est aujourd'hui la loi de la République. Cette réforme poursuit deux objectifs.
Le premier, c’est la parité. L’organisation du découpage en découle. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
Mme Laurence Rossignol. La parité, ce n’est pas leur problème !
M. Alain Vidalies, ministre délégué. Cela pourrait vous intéresser, monsieur Dufaut, puisque, dans le Vaucluse, il n’y a que trois femmes sur vingt-quatre conseillers généraux. Demain, il y aura dix-sept femmes parmi les conseillers départementaux. Notre objectif sera donc atteint.
Le second objectif du redécoupage est de respecter les principes fixés par le Conseil constitutionnel – cela, vous auriez pu le rappeler, monsieur le sénateur –, qui a donné des directives, notamment en ce qui concerne les fourchettes de population.
Vous conviendrez que les cantons, dont le dernier redécoupage remonte à 1801, ne correspondent pas à la population de 2014.
M. David Assouline. Bien sûr ! Et on ne se déplace plus à cheval ou en carrosse !
M. Alain Vidalies, ministre délégué. En ce qui concerne le Vaucluse, le Gouvernement a augmenté le nombre de cantons, sur la proposition de votre collègue Claude Haut, président de l’assemblée départementale, afin que le découpage corresponde mieux à la démographie du département. L’écart entre le canton le plus peuplé et le canton le moins peuplé y était en effet de 1 à 12 ! En d’autres termes, la voix de certains citoyens valait douze fois plus que celle de certains autres. Ce ne sera plus le cas demain.
Le Conseil d'État a d'ores et déjà rendu un avis favorable, assorti parfois de quelques légères modifications, sur quatre-vingt-douze décrets. Le redécoupage du Vaucluse a fait l’objet d’un avis favorable, sans aucune réserve. (M. Bernard Piras applaudit.) Ce redécoupage prévoit une exception démographique pour l’Enclave des papes. Onze décrets ont été publiés ce matin au Journal officiel ; d’autres le seront demain ; tous le seront d’ici au 1er mars.
Vous le voyez, le renouvellement des conseils départementaux, conformément à la loi du 11 décembre 1990, pourra avoir lieu dans les délais.
Je sais que ce n’est pas l’usage, mais j’achèverai ma réponse par une question. Il y avait une autre manière de régler le problème : c’est celle qu’a proposée Jean-François Copé. Il est partisan d’une solution beaucoup plus radicale ; il serait intéressant que vous vous exprimiez à son sujet, monsieur Dufaut, en tant que membre de l’UMP et président délégué de l’Union des conseillers généraux de France. Jean-François Copé n’a pas de problème de redécoupage puisqu’il s’est prononcé en faveur de la suppression des départements ! (Rires et applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Jean-Vincent Placé applaudit également.)
M. Didier Guillaume. Eh oui, c’est toute la différence !
dépenses des régions en matière de haut et de très haut débit
M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.
M. Philippe Adnot. Ma question s'adresse à Mme la ministre déléguée, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. Elle concerne le possible défaut de cohérence entre les conditions de financement du très haut débit par le Fonds national pour la société numérique et la politique de maîtrise de la dépense publique.
Au moment où la Cour des comptes, dans son rapport annuel, nous rappelle à juste titre, par la voix de son président, l’urgence qu’il y a à maîtriser la dépense publique, où le Président de la République réunit un deuxième conseil stratégique de la dépense publique – c’était lundi dernier –, où le Gouvernement s’apprête à baisser de 1,5 milliard d’euros supplémentaires ses dotations aux collectivités locales, est-il normal que, au niveau des préfectures de région, on incite les départements à s’endetter et à investir sans compter dans du réseau FTTH – la fibre à domicile – qui ne sera pas activé ?
Je m’explique. Dans tous les départements, les opérateurs vont investir à titre privé dans les zones d’appel à manifestation d’intérêt d’investissement, dites zones AMII, pour installer le très haut débit en zone urbaine. Dans les autres zones, qui n’intéressent pas les opérateurs, le département rédige un schéma directeur territorial d’aménagement numérique, ou SDTAN, et, bien souvent, propose une montée en débit de collecte par l’équipement des nœuds de raccordement d’abonnés, les NRA, et des sous-répartiteurs, ce qui peut permettre ultérieurement, à plus long terme, de donner accès à la fibre aux particuliers, le tout d’une manière cohérente et financièrement soutenable.
Les opérateurs nous indiquent par ailleurs qu’ils n’interviendront pas avant cinq ans dans les zones à faible population, et ne le feront de toute façon que dans celles qui représentent au moins 20 000, voire 30 000 prises.
Dans ces conditions, comment comprendre la position des préfets de région, qui imposent des schémas comprenant dès maintenant des réseaux FTTH alors même que ceux-ci ne seront pas activés à court terme et représentent donc une dépense publique inefficace ?
Madame la ministre, je connais le pragmatisme de vos services et j’ai entendu vos dernières prises de position. J’aimerais connaître votre sentiment sur le sujet et savoir quelles chances ont les élus de faire aboutir des dossiers raisonnables. Ou bien faut-il faire fi des déclarations relatives à la maîtrise des dépenses publiques et laisser filer l’endettement des collectivités locales, au risque d’être finalement dans l’incapacité de respecter les engagements qui ont été pris ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique.
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. Monsieur le sénateur, il ne faut pas avoir une vision caricaturale du plan France Très Haut Débit. En particulier, il ne faut pas opposer les dépenses d’investissement, qui sont importantes pour l’avenir de notre pays et la compétitivité de notre économie, et les dépenses de fonctionnement, sur lesquelles nous pouvons faire un certain nombre d’efforts dans le cadre d’une réflexion collective ; et c’est l’ancienne magistrate de la Cour des comptes qui vous parle.
La volonté de maîtriser la dépense publique est tout à fait compatible avec le refus d’hypothéquer l’avenir en réduisant les dépenses d’investissement. Je pense que personne ici ne considère que l’investissement dans les réseaux à très haut débit – la fibre, par exemple – soit une dépense inutile. Je ne citerai qu’un chiffre pour illustrer mon propos : 1 euro investi dans les réseaux à très haut débit produit 6 euros de PIB, de manière directe ou indirecte, en emplois ou en valeur ajoutée induite.
Nous devons réfléchir collectivement à la manière dont nous souhaitons réaliser ces investissements. C’est précisément ce qu’a fait ce gouvernement, au contraire du précédent, qui avait annoncé un certain nombre d’intentions mais ne s’était pas donné les moyens, tant humains que financiers, de les traduire en actes. (Protestations sur les travées de l'UMP.)
M. Alain Gournac. C’est la faute à Sarko !
M. Didier Guillaume. Eh oui, exactement !
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Je vous rappelle qu’aucun membre du précédent gouvernement ne s’occupait du déploiement du très haut débit.
C’est le gouvernement actuel qui a créé une mission France Très Haut Débit, avec des équivalents temps plein en nombre suffisant. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.) C’est le gouvernement actuel qui affectera 3,3 milliards d'euros sur les dix prochaines années à la réalisation des investissements en matière de très haut débit ; il apportera ainsi 50 % des subventions publiques nécessaires au déploiement du très haut débit.
Vous avez raison, les régions et les départements devront, eux aussi, assurer une partie du financement. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de mettre en place un système de financement reposant sur des prêts de la Caisse des dépôts et consignations extrêmement avantageux, avec des maturités extrêmement longues – de vingt à quarante ans – et des taux d’intérêt extrêmement faibles, puisqu’ils correspondent au taux du livret A plus cent points de base, c'est-à-dire plus 1 %. Ces dispositions visent à garantir un financement pérenne du plan France Très Haut Débit.
Je suis convaincue que, lorsque vous êtes auprès de nos concitoyens, ils vous disent tous combien ils sont impatients de bénéficier du très haut débit. Je crois que nous pouvons être d'accord sur le fait que c’est ce gouvernement qui a mis toutes les chances de son côté pour réussir à réaliser ces investissements d’avenir. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)
M. Alain Gournac. Il est formidable, ce gouvernement !
M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.
Mes chers collègues, avant d’aborder la suite de l’ordre du jour, nous allons maintenant interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à seize heures vingt, sous la présidence de M. Charles Guené.)
PRÉSIDENCE DE M. Charles Guené
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
5
Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire
M. le président. J’informe le Sénat que la commission des affaires sociales a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale actuellement en cours d’examen.
Cette liste a été affichée, conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans un délai d’une heure.
6
Communication du Conseil constitutionnel
M. le président. M. le Président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat que, le 20 février 2014, en application de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales (rattachement d’une commune à un EPCI à fiscalité propre) (2014-391 QPC).
Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la Séance.
Acte est donné de cette communication.
7
Formation professionnelle
Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (projet n° 349, résultat des travaux de la commission n° 360, rapports n° 359, avis n° 350).
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen de l’article 10, dont je rappelle les termes :
Article 10 (suite)
I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) À l’article L. 5121-7, les références : « aux I à V de » sont remplacées par le mot : « à » ;
1° B (nouveau) L’article L. 5121-8 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et qu’en outre : » sont supprimés ;
b) Les 1° à 3° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont soumises à une pénalité, dans les conditions prévues à l’article L. 5121-14, lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord collectif d’entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 ou lorsque, à défaut d’accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l’employeur n’a pas élaboré un plan d’action dans les conditions prévues à l’article L. 5121-12 ou lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord de branche étendu conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11. » ;
1° C (nouveau) L’article L. 5121-14 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle constate qu’une entreprise mentionnée à l’article L. 5121-8 n’est pas couverte par un accord collectif ou un plan d’action ou un accord de branche étendu, ou est couverte par un accord collectif ou un plan d’action non conforme aux articles L. 5121-10 à L. 5121-12, elle met en demeure l’entreprise de régulariser sa situation. » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’article » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 5121-8 et » ;
1° D (nouveau) Le VI de l’article L. 5121-17 est abrogé ;
1° À l’article L. 5121-18, les mots : « , dans les conditions » sont remplacés par les mots : « âgé de moins de trente ans, en respectant les autres conditions » ;
2° Le chapitre V du titre III du livre Ier devient le chapitre VI ;
3° Après le chapitre IV du même titre III, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Périodes de mise en situation en milieu professionnel
« Art. L. 5135-1. – Les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d’emploi, ou à un demandeur d’emploi :
« 1° Soit de découvrir un métier ou un secteur d’activité ;
« 2° Soit de confirmer un projet professionnel ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Soit d’initier une démarche de recrutement.
« Art. L. 5135-2. – Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé, sous réserve d’être prescrites par l’un des organismes suivants :
« 1° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;
« 2° Les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 ;
« 3° Les organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4 ;
« 4° Les organismes mentionnés au 2° du même article L. 5311-4.
« Art. L. 5135-3. – Le bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel conserve le régime d’indemnisation dont il bénéficiait avant cette période. Il n’est pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue une période de mise en mise en situation en milieu professionnel.
« Art. L. 5135-4. – Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font l’objet d’une convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation en milieu professionnel, l’organisme prescripteur de la mesure mentionné à l’article L. 5135-2 et la structure d’accompagnement, lorsqu’elle est distincte de l’organisme prescripteur. Un décret détermine les modalités de conclusion de cette convention et son contenu.
« Art. L. 5135-5. – Une période de mise en situation en milieu professionnel dans une même structure ne peut être supérieure à une durée définie par décret.
« Art. L. 5135-6. – La personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel suit les règles applicables aux salariés de la structure dans laquelle s’effectue la mise en situation pour ce qui a trait :
« 1° Aux durées quotidienne et hebdomadaire de présence ;
« 2° À la présence de nuit ;
« 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
« 4° À la santé et à la sécurité au travail.
« Art. L. 5135-7. – Aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de la structure d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.
« Art. L. 5135-8. – Le bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel bénéficie des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1, dans les mêmes conditions que les salariés. » ;
4° L’article L. 5132-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « d’immersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et est ajoutée la référence : « et au chapitre V du présent titre » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;
5° L’article L. 5132-11-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « d’immersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et est ajoutée la référence : « et au chapitre V du présent titre » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;
6° L’article L. 5132-15-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « d’immersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et est ajoutée la référence : « et au chapitre V du présent titre » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;
7° L’article L. 5134-20 est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase, les mots : « d’immersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et est ajoutée la référence : « et au chapitre V du présent titre » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
8° L’article L. 5134-29 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° L’article L. 5134-71 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;
10° L’article L. 5522-13-5 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;
11° L’article L. 5132-15-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « insertion », sont insérés les mots : « , quel que soit leur statut juridique, » ;
b) La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l’intéressé » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa peut être accordée. » ;
11° bis (nouveau) L’article L. 5312-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Pôle emploi est » ;
– après le mot : « financière », il est inséré le mot : « qui » ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’institution nationale » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
12° À compter du 1er juillet 2014, le second alinéa de l’article L. 5134-23-1 et le dernier alinéa de l’article L. 5134-25-1 sont supprimés.
I bis (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 8211-1 du code du travail, la référence : « , L. 5135-1 » est supprimée.
II. – Pour permettre la négociation prévue à l’article L. 3123-14-3 du code du travail, l’application de l’article L. 3123-14-1 du même code et de la seconde phrase du VIII de l’article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est suspendue jusqu’au 30 juin 2014. Cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014.
III (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1253-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements qui organisent des parcours d’insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d’insertion qu’ils mettent à la disposition de leurs membres peuvent être reconnus comme des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification dans des conditions fixées par décret. » ;
b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les groupements mentionnés au présent article ne... (le reste sans changement). » ;
2° À la fin du 2° de l’article L. 5134-66 et au cinquième alinéa de l’article L. 5134-111, les mots : « mentionnés à l’article L. 1253-1 qui organisent des parcours d’insertion et de qualification » sont remplacés par les mots : « pour l’insertion et la qualification mentionnés à l’article L. 1253-1 » ;
3° À la première phrase de l’article L. 6325-17, les mots : « régis par les articles L. 1253-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « pour l’insertion et la qualification mentionnés à l’article L. 1253-1 ».
IV (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre de la pénalité prévue à l’article L. 5121-8 du code du travail, ainsi que sa date d’entrée en vigueur, qui ne peut dépasser le 31 mars 2015.
M. le président. L'amendement n° 397, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les organismes employant ou accompagnant des bénéficiaires de périodes de mise en situation professionnelle, lorsqu’ils sont liés à l’un des organismes mentionnés aux 1° à 3° par une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire ces périodes dans des conditions définies par décret.
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement a déposé, à l’article 10, une série d’amendements que la commission a, me semble-t-il, pu examiner malgré leur dépôt tardif, dont je prie à nouveau le Sénat de m’excuser.
Monsieur le président, si vous le permettez, je souhaiterais faire une présentation globale de tous ces amendements qui sont étroitement liés.
M. le président. J’appelle donc également en discussion les neuf amendements suivants, qui sont présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° 395 est ainsi libellé :
Alinéa 27, première phrase
Après les mots :
régime d’indemnisation
insérer les mots :
et le statut
L'amendement n° 387 est ainsi libellé :
Après l’alinéa 27
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Il a accès dans la structure d’accueil aux moyens de transport et aux installations collectifs dont bénéficient les salariés.
« Lorsqu’il est salarié, le bénéficiaire retrouve son poste de travail à l’issue de cette période.
L'amendement n° 388 est ainsi libellé :
I. - Alinéas 38 à 40
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. »
II. - Alinéa 42
Compléter cet alinéa par les mots :
, d’une action concourant à son insertion professionnelle,
L'amendement n° 389 est ainsi libellé :
I. - Alinéas 44 à 46
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4, peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. »
II. - Alinéa 48
Compléter cet alinéa par les mots :
, d’une action concourant à son insertion professionnelle,
L'amendement n° 390 est ainsi libellé :
I. - Alinéas 50 à 52
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. »
II. - Alinéa 54
Compléter cet alinéa par les mots :
, d’une action concourant à son insertion professionnelle ;
L'amendement n° 391 est ainsi libellé :
Alinéas 55 à 57
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
7° La troisième phrase de l’article L. 5134-20 est ainsi rédigée :
« Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. »
L'amendement n° 392 est ainsi libellé :
Alinéa 60
Compléter cet alinéa par les mots :
, d’une action concourant à son insertion professionnelle,
L'amendement n° 393 est ainsi libellé :
Alinéa 64
Compléter cet alinéa par les mots :
, d’une action concourant à son insertion professionnelle,
L'amendement n° 394 est ainsi libellé :
Alinéa 67
Compléter cet alinéa par les mots :
, d’une action concourant à son insertion professionnelle,
Monsieur le ministre, je vous redonne la parole, pour présenter cette série de dix amendements.
M. Michel Sapin, ministre. Ces amendements, dont j’ai annoncé le dépôt hier soir, et qui me paraissent susceptibles de faire consensus, ont tous le même objectif : finaliser le nouveau dispositif de mise en situation en milieu professionnel, qui est une des composantes de la réforme de l’insertion par l’activité économique, même s’il s’adresse plus largement à d’autres publics en insertion.
Les périodes de mise en situation doivent permettre à une personne engagée dans un parcours d’insertion de se confronter, sur une période courte, à des situations réelles de travail pour découvrir un métier ou un secteur d’activité, confirmer un projet professionnel, faire émerger de nouvelles compétences ou engager une démarche de recrutement.
Les dispositions de l’article 10 du projet de loi ont pour objet d’harmoniser le cadre juridique applicable et d’étendre cette possibilité à toutes les personnes faisant l’objet d’un suivi dans leur parcours d’insertion.
Les travaux conduits avec les partenaires concernés sur cet environnement législatif se sont poursuivis jusqu’à très récemment – Mme Demontès en sait quelque chose ! –, ce qui explique le dépôt un peu tardif de ces amendements.
L’amendement n° 397 fait suite à des échanges que nous avions eus à l’Assemblée nationale pour ouvrir la possibilité de prescription de périodes de mise en situation professionnelle non seulement aux acteurs du service public de l’emploi et aux structures d’insertion par l’activité économique, mais aussi à d’autres organismes et employeurs ayant signé une convention avec Pôle emploi, Cap emploi ou les missions locales. Sont notamment visées les structures d’insertion de travailleurs handicapés.
L’amendement n° 395 tend à préciser que le bénéficiaire de la période conserve son statut pendant ladite période.
L’amendement n° 387 vise, quant à lui, à préciser les droits ouverts au bénéficiaire de la période de mise en situation dans la structure d’accueil et à son retour, à l’issue de la période.
Les amendements nos 388 à 394 sont davantage rédactionnels et ont pour objet de simplifier et d’améliorer la rédaction du texte sur les modalités de mobilisation des périodes de mise en situation, qui n’impliqueront plus un avenant au contrat de travail lorsque le bénéficiaire est salarié. Ils tendent à adapter la rédaction à toutes les situations dans le code du travail, d’où la multiplicité d’amendements ayant le même contenu.
Monsieur le président, je présenterai également d’ores et déjà l’amendement n° 396, qui est détaché de cette série puisqu’il se place à la fin de l’article 10. Il vise à assurer la couverture sociale « accidents du travail et maladies professionnelles » aux bénéficiaires non-salariés des périodes de mise en situation, notamment les publics des missions locales et de Cap emploi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur de la commission des affaires sociales. Ces amendements ont en commun deux objectifs, s’agissant de la mise en situation professionnelle.
Le premier objectif est la simplification et l’harmonisation des procédures au regard du code du travail actuel. De ce point de vue, il faut saluer le travail accompli.
Le second objectif est de consolider les droits des travailleurs ou des demandeurs en les explicitant.
Pour toutes ces raisons, la commission, après un travail approfondi, a émis un avis favorable sur l’ensemble des amendements à l’article 10 déposés par le Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Ces amendements portant sur la prescription de périodes d’immersion sont effectivement très intéressants, mais ils appellent quelques explications.
En permettant de replacer la personne dans le dispositif ô combien compliqué de l’orientation et de la formation, ils constituent une avancée incontestable.
Cependant, je me pose tout d’abord la question de savoir si ces mesures concerneront les bénéficiaires du RSA – revenu social d’activité – lorsqu’ils se trouvent dans des périodes d’insertion professionnelle, au même titre que les bénéficiaires d’un contrat CIVIS – contrat d’insertion dans la vie sociale –, puisqu’il m’a été répondu en commission que ces derniers étaient éligibles à ce dispositif. De toute façon, la complexité du système se retrouvera après, dans le calcul de l’indemnité du RSA, car cette allocation subsidiaire nécessitera, chaque fois, un calcul. L’affaire sera donc compliquée, malgré le souci de clarification avancé par M. le ministre.
Ensuite, je m’interroge au sujet des ESAT – établissements et services d’aide par le travail –, qui interviennent dans le domaine de l’emploi protégé. Monsieur le ministre, pourquoi envisagez-vous le transfert de la gestion des ESAT aux conseils généraux dans un autre projet de loi ? On voit bien la place de ces structures dans une politique de la formation et de l’emploi. Il s’agit certes d’insertion, mais d’insertion véritablement professionnelle dans des emplois protégés.
Or je ne vois pas quelle valeur ajoutée peut apporter un transfert de leur gestion aux conseils généraux. En effet, force est de constater, en comparant les politiques d’insertion, avec leurs différentes allocations de solidarité, qu’il n’y a aucun intérêt à ce que les conseils généraux soient les collectivités en charge de la rémunération des bénéficiaires du RSA.
Monsieur le ministre, je sais que vous êtes dans une phase de réflexion quant au rapprochement entre la PPE – prime pour l’emploi – et le RSA. À mon sens, il faudrait envisager de recentraliser la rémunération des bénéficiaires du RSA, puisque l’allocation aux adultes handicapés, la PPE, l’allocation de solidarité spécifique, sont, elles, versées par l’État, au contraire du RSA, qui reste à la charge des conseils généraux. Une telle mesure permettrait à ceux-ci de se consacrer à leur mission d’insertion sociale et socio-professionnelle, les régions étant en charge des missions de formation.
Monsieur le ministre, il me semble que ces deux questions précises mériteraient des réponses de votre part à l’occasion de la discussion de ces amendements.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Avant de laisser le soin à M. le ministre d’apporter des réponses aux questions de notre collègue René-Paul Savary, je veux simplement, pour éclairer le débat, reprendre ici les éléments que j’ai livrés tout à l’heure en commission.
J’ai indiqué qu’il était possible aujourd’hui à un allocataire du RSA – je parle sous le contrôle de M. le ministre – de suivre une formation, dès lors que celle-ci ne donnait pas lieu à rémunération. En revanche, sauf erreur de ma part, il n’est pas possible de cumuler un statut d’allocataire du RSA et un statut de stagiaire de la formation professionnelle auquel serait rattachée une rémunération.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Sur ce dernier sujet, qui est directement lié aux amendements, je confirme en tout point ce qui vient d’être dit par M. le rapporteur.
Quant aux questions que vous m’avez posées, monsieur Savary, elles se situent en fait à la marge de ce projet de loi, et même plutôt à sa marge extérieure (Sourires.), puisque d’autres textes, en cours d’élaboration ou à venir, sont en cause.
S’agissant de l’éventuelle décentralisation des ESAT, le débat aura lieu à son heure. Mme Touraine réfléchissant actuellement à ce sujet, j’aurais plutôt tendance à vous renvoyer vers elle, mais, si vous le souhaitez, je peux faire office de truchement entre elle et vous.
Vous posez par ailleurs la question de la cohérence entre le RSA et la PPE. Vous le savez, nous avons lancé une réflexion sur ce sujet, afin de rendre le parcours plus cohérent. On peut même remonter plus loin : l’UNEDIC, puis l’allocation de solidarité spécifique, puis le RSA et la PPE. C’est sur ce cheminement complet que nous sommes en train de travailler, à la fois pour constituer un ensemble cohérent et nous interroger sur les mécanismes de financement, puisqu’ils sont tous différents, vous le savez.
Au fond, toutes ces aides entrent dans la grande famille des dépenses publiques. Il importe donc de réfléchir à la cohérence de l’ensemble du dispositif, dans la perspective de la maîtrise des dépenses publiques, voire de leur réduction.
M. le président. La parole est à Mme Christiane Demontès, pour explication de vote.
Mme Christiane Demontès. L’adoption de ces amendements va permettre de traduire en partie dans la loi la réforme de l’insertion par l’activité économique, l’IAE, afin de rendre celle-ci plus lisible, dans un objectif de simplification et de sécurisation des structures. On ne peut que s’en réjouir.
Ces amendements visent quatre objectifs que je veux rappeler à mon tour.
Ils traitent globalement des périodes de mise en situation en milieu professionnel, ce que les élus qui suivent ces questions connaissent sous différents noms : évaluation en milieu de travail, immersion, etc. Le premier objectif est d’ouvrir ces périodes à tous les publics en insertion sociale et professionnelle, qu’il s’agisse des jeunes suivis par les missions locales, des handicapés suivis par Cap emploi, des publics suivis par Pôle emploi, mais aussi des salariés de l’insertion par l’activité économique.
Le deuxième objectif est la consolidation juridique du statut de l’ensemble des publics en mise en situation professionnelle. Aujourd’hui, certaines des personnes concernées n’ont pas de statut lorsqu’elles sont en entreprise.
Le troisième objectif est de permettre aux salariés de l’insertion par l’activité économique de conserver leur contrat de travail, alors que, jusqu’à présent, ce dernier était suspendu, avec tous les risques que cela comportait.
Enfin, le dernier objectif est de garantir aux salariés en insertion qu’ils retrouveront naturellement leur place dans la structure de l’insertion par l’activité économique si l’entreprise dans laquelle ils sont mis en situation ne les recrute pas à l’issue de la période de mise en situation.
Ces amendements sont donc vraiment importants, car ils permettent de clarifier davantage la situation des publics concernés. Ils ont, bien sûr, fait l’objet de discussions avec l’ensemble des structures et des réseaux de l’IAE, mais aussi avec l’ensemble du service public de l’emploi.
M. le président. L’amendement n° 125 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary, Charon, Reichardt et Mayet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 78
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article 24 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
2° Au dernier alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 30 juin 2016 ».
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Cet amendement vise à allonger la durée de l’expérimentation relative aux contrats de travail intermittents, elle-même prévue par la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, pour une période de douze mois supplémentaires, donc jusqu’au 31 décembre 2015.
Remarquons que, si la loi précitée prévoit une expérimentation courant jusqu’au 31 décembre 2014, l’ANI, qui a servi de fondement à ce texte, avait envisagé une période d’expérimentation de trois ans.
Les trois secteurs concernés par l’expérimentation des contrats de travail à durée indéterminée intermittents sont les organismes de formation, les commerces d’articles de sport et d’équipements de loisirs et les détaillants de confiserie, chocolaterie et biscuiterie.
Il serait souhaitable que cette expérimentation soit prolongée, tout d’abord parce que son démarrage a été tardif – les premiers contrats ont été conclus à la fin de 2013, ce qui équivaut au temps d’appropriation par les entreprises de moins de cinquante salariés concernées ; depuis le mois de janvier dernier, on observe une montée en puissance du dispositif.
De plus, cette prolongation permettrait de prendre en compte la spécificité de ce contrat organisé juridiquement et techniquement par période annuelle et généralement sur l’année civile. Ainsi, en l’état actuel de la législation, au 31 décembre 2014, très peu de contrats arriveront à échéance, uniquement ceux qui ont été signés à la fin de 2013 ; il sera donc difficile de les évaluer.
En raison des difficultés techniques d’évaluation de l’efficacité de cette réforme, d’une part, et pour revenir à l’esprit de l’ANI, d’autre part, il serait souhaitable d’inclure dans le présent projet de loi une prorogation de cette expérimentation et de remplacer la date initialement prévue du 31 décembre 2014 par celle du 30 juin 2016.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. M. Cardoux l’a évoqué, la question des contrats de travail intermittents doit vous rappeler des souvenirs, mes chers collègues ! Elle a en effet été largement abordée dans le cadre de l’examen de la loi relative à la sécurisation de l’emploi, au mois de juin 2013. L’expérimentation relative à ces contrats doit s’achever le 31 décembre 2014.
À titre personnel, je considère qu’il est prématuré de réfléchir à un éventuel allongement de la durée de cette expérimentation. Néanmoins, la majorité de la commission s’est prononcée en sens contraire, émettant un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Monsieur Cardoux, je comprends tout à fait votre préoccupation, mais il me semble vraiment prématuré d’envisager la prolongation d’une expérimentation qui prendra fin, vous le savez, le 31 décembre 2014.
Aucun élément d’évaluation précis n’étaye votre demande. En fait, elle reflète plutôt une forme de crainte, infondée selon moi.
Évidemment, nous étudierons les éléments de bilan produits par les branches concernées qui, comme vous le savez, sont extrêmement importantes. Il s’agit, tout d’abord, des instituts de formation – nous ne cessons d’en parler, y compris pour nous demander combien d’équivalents temps plein travaillé y sont employés. Il s’agit ensuite d’un secteur auquel vous êtes très attachés, mesdames, messieurs les sénateurs, tout comme moi, bien sûr, à savoir les commerces d’articles de sport. Enfin, je n’oublierai pas de mentionner la branche de la chocolaterie, peut-être plus consensuelle encore !
Avant d’envisager un allongement de l’expérimentation en lien avec les partenaires sociaux signataires de l’ANI sur la sécurisation de l’emploi, je préfère laisser se poursuivre les négociations. Si jamais il s’avérait nécessaire d’accorder une prolongation, je tiens à vous rassurer, monsieur Cardoux : nous en reparlerions, afin que le chocolat puisse continuer à être produit dans de bonnes conditions !
C’est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, au nom de la qualité du chocolat, faute de quoi je serai obligé d’émettre un avis défavorable.
Mme Catherine Procaccia. C’est une menace !
M. le président. L’amendement n° 371, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 79
Après le mot :
travail
insérer les mots :
et au sixième alinéa de l’article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un simple amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 43 est présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste.
L’amendement n° 217 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 80
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 43.
M. Jean Desessard. L’alinéa 80 permet de repousser les échéances. En effet, lors de la discussion de la loi relative à la sécurisation de l’emploi, il avait été décidé que la durée minimale hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel était de vingt-quatre heures, sauf dans certaines branches qui avaient l’habitude de pratiquer une durée hebdomadaire inférieure. Une négociation devait donc être mise en place, par branche, pour déterminer le temps partiel minimal autorisé.
Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 80, et je dois avouer qu’il me met dans l’embarras.
D’une part, si on ne supprime pas cet alinéa, on repousse la mise en œuvre de cette durée hebdomadaire minimale jusqu’au 30 juin 2014 et la suspension de la mesure prend effet à compter du 22 janvier 2014. Or nous sommes le 20 février de cette même année… La situation me paraît un peu bizarre, mais M. le ministre va certainement m’expliquer de façon sensée, habile et intelligente la raison de la fixation de cette date, celle-ci étant déjà dépassée alors que la loi n’est pas encore votée.
D’autre part, si je comprends très bien la nécessité de poursuivre les négociations par branche, je me demande pourquoi les partenaires sociaux ont rencontré des difficultés. M. le ministre pourra certainement nous indiquer les raisons pour lesquelles des accords n’ont pas pu être conclus dans le délai initialement imparti.
M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l’amendement n° 217.
M. Dominique Watrin. Je ne souscris pas entièrement aux explications de notre collègue. Il faut quand même rappeler que cette durée de travail hebdomadaire minimale de vingt-quatre heures avait été présentée par le Gouvernement comme une mesure phare particulièrement positive.
Pour autant, force est de constater que le dispositif initial était déjà fortement limité, ce que nous n’avions pas manqué de souligner à l’époque, en rappelant que cette disposition ne s’applique ni aux salariés âgés de moins de vingt-six ans qui poursuivent leurs études ni aux salariés inscrits dans un parcours d’insertion.
Comme l’a rappelé notre collègue Desessard, le principe est de surcroît assorti d’une dérogation : une durée inférieure à vingt-quatre heures peut être prévue par convention individuelle ou par accord de branche étendu s’il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permet au salarié de cumuler plusieurs activités. On voit donc la limite du texte initial. Il faut aussi rappeler que cette disposition n’était censée s’appliquer qu’aux contrats futurs et ne créait pas de droits immédiats pour les salariés en place.
Cette question est éminemment politique ; je dirais même qu’il s’agit d’un choix de société. Pourquoi les revenus financiers continueraient-ils à exploser, alors que, dans notre pays pourtant si riche, les travailleurs précaires – des femmes à plus de 80 % – seraient de plus en plus précaires ?
J’ai entendu hier notre collègue Isabelle Debré dire que la durée minimale hebdomadaire de vingt-quatre heures était inapplicable dans certaines branches. Je m’inscris en faux contre ce postulat. J’ai pu constater, dans le cadre de la mission que je mène avec Jean-Marie Vanlerenberghe, que des associations d’aide à domicile ou des centres communaux d’action sociale mettent en place cette durée minimale, y compris dans le domaine du service à la personne. Il faut le souligner.
En revanche, il est vrai que le passage à ce système plus protecteur pour les salariés a un coût. La question est donc politique : assume-t-on ce coût ou non ?
En fait, deux problèmes se posent.
J’évoquerai, tout d’abord, la précarité des salariés travaillant dans le secteur de l’aide à la personne. Souvent recrutés à faible niveau de qualification, ils sont confrontés à différentes difficultés : ils accomplissent leur métier auprès de personnes fragiles, connaissent de grandes amplitudes horaires – jusqu’à treize heures par jour –, travaillent le week-end, perçoivent des rémunérations inférieures à la base du SMIC – la valeur du point n’a pas été revalorisée depuis 2009 –, subissent des temps partiels quasi généralisés, alors que plus de 40 % d’entre eux voudraient travailler davantage, ne sont pas dédommagés pour leurs frais professionnels, par exemple, pour l’utilisation de leur véhicule personnel. Or l’État est le plus souvent responsable de cette situation, car c’est lui qui tire les cordons de la bourse et fixe les taux d’évolution annuelle des rémunérations des frais de déplacement. Et les 30 millions d’euros prévus dans le cadre du projet de loi pour l’adaptation de la société au vieillissement destinés à améliorer la situation de ces salariés sont une goutte d’eau par rapport aux besoins !
Nous pensons, pour notre part, qu’il n’est pas possible d’en rester là.
J’en viens maintenant aux effets négatifs de cette précarisation du travail dans un secteur qui a pourtant besoin d’attirer mais dans lequel on constate un turn over qui tire la qualité du service rendu vers le bas.
Ce qu’il faut, c’est une volonté politique pour combattre la précarité. Or ce report de six mois est un très mauvais signal adressé à cette profession comme à d’autres, monsieur le ministre. C’est pourquoi nous avons déposé cet amendement de suppression.
M. le président. L'amendement n° 124 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Charon, Reichardt, Mayet, Retailleau, Magras, Revet, Marini et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 80
Remplacer la date :
30 juin 2014
par la date :
31 décembre 2014
II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les partenaires sociaux engagent avant le 30 juin 2014 une négociation nationale interprofessionnelle relative à la durée minimale de travail et aux difficultés d'application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
La parole est à Mme Isabelle Debré.
Mme Isabelle Debré. L’article 10 prévoit une suspension des nouvelles dispositions relatives au temps partiel jusqu’au 30 juin 2014.
Le délai laissé aux partenaires sociaux pour négocier les modalités d’organisation du temps partiel dans les branches concernées nous semble trop bref. L’étude d’impact du projet de loi note en effet qu’une trentaine de branches ont entamé des négociations depuis la promulgation de la loi relative à la sécurisation de l’emploi mais que, dans près d’un cas sur deux, les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord au 1e janvier dernier.
J’ajoute que les secteurs d’activité confrontés à ces difficultés pour conclure un accord sont ceux dans lesquels le recours au travail à temps partiel est important et justifié, mon cher collègue Dominique Watrin, par la nature même des interventions des salariés et des modalités d’exercice de leur activité.
Nous ne réglerons pas en six mois les très lourdes contraintes que font peser sur ces secteurs d’activité les nouvelles dispositions relatives au temps partiel. C’est la raison pour laquelle nous proposons, par le biais de cet amendement, de laisser six mois supplémentaires aux partenaires sociaux afin qu’ils négocient dans la sérénité des accords de branche qui satisfassent à la fois les entreprises concernées et leurs salariés.
Je persiste et signe, même si la nuit dernière Mme Demontès m’a fait remarquer qu’elle préférait entendre mon propos que d’être sourde : les deux tiers des presque 4,2 millions de salariés travaillant à temps partiel en France ont choisi ce temps partiel…
Mme Laurence Cohen. Nous ne sommes toujours pas d’accord !
Mme Christiane Demontès. Nous non plus !
Mme Isabelle Debré. Ce n’est pas moi qui le dis ! Ce constat résulte d’une étude de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques – la DARES –, du mois de juin 2013. Je ne pense pas que l’on puisse accuser la DARES de politisation ou de faux !
Je rappelle aussi les raisons que donne la DARES. Selon cette même étude, les hommes déclarent travailler à temps partiel la plupart du temps pour exercer une autre activité professionnelle, pour suivre une formation ou des études, ou encore pour raisons de santé. Comme je l’ai déjà dit, la motivation des femmes est plus souvent d’ordre familial.
Monsieur le ministre, tout réglementer ne fait pas forcément le bien de tous nos concitoyens !
M. le président. L'amendement n° 123 rectifié bis, présenté par MM. Cardoux et Carle, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Reichardt, Mayet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 80
Remplacer la date :
22 janvier 2014
par la date :
1er janvier 2014
La parole est à Mme Isabelle Debré.
Mme Isabelle Debré. L’article 10 suspend jusqu’au 30 juin 2014 l’application des nouvelles dispositions relatives au temps partiel introduites par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
Le Gouvernement a décidé que cette suspension prendrait effet à compter du 22 janvier 2014, c’est-à-dire à la date à laquelle le conseil des ministres a délibéré sur le projet de loi que nous examinons.
Peut-être y a-t-il une raison juridique à cela, et, monsieur le ministre, je vous écouterai avec attention nous l’exposer. Quoi qu’il en soit, cette décision ne nous semble pas aller dans le sens d’une parfaite clarté de la règle de droit. Nous considérons, surtout, qu’elle crée une insécurité juridique pour les contrats de travail à temps partiel conclus entre le 1er et le 22 janvier 2014. Autrement dit, il y aurait une différence de traitement entre les salariés selon qu’ils ont signé un contrat de travail avant le 1er janvier, entre le 1er et le 22 janvier, ou après le 30 juin.
Nous proposons donc que la date d’effet de la suspension des dispositions relatives au temps partiel contenues dans la loi précitée soit le 1er janvier 2014, afin de lever tous ces insécurités juridiques et cette iniquité pour les salariés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Je vais commencer par tenter de rassurer Jean Desessard et Dominique Watrin.
Revenons à la réalité des choses. Vous reconnaissez, monsieur Watrin, que la création d’une durée minimale légale hebdomadaire de vingt-quatre heures pour un salarié à temps partiel constitue une avancée, que nous devons d’ailleurs à la loi relative à la sécurisation de l’emploi. Et vous attribuez la suspension temporaire de cette disposition à un recul politique.
Mme Laurence Cohen. C’est exact !
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Les choses sont beaucoup plus simples. La suspension temporaire vise à donner un délai supplémentaire aux branches pour leur permettre de s’organiser. Il ne s’agit en aucun cas de remettre en cause ce principe et cette avancée. Relisez le projet de loi !
C’est la raison pour laquelle la commission est défavorable aux amendements identiques nos 43 et 217.
J’en viens à l’amendement n° 124 rectifié, qui va dans un sens contraire, puisqu’il vise à allonger la durée de la suspension de l’application des nouvelles dispositions en matière de temps partiel.
J’ai eu l’occasion de m’en expliquer en commission : je suis opposé à un tel allongement, car le dispositif figurant à l’article 10 accorde déjà aux branches un délai supplémentaire de six mois pour négocier, pour s’organiser. On peut penser que, à l’issue de cette phase transitoire, les branches seront en mesure de prendre leurs responsabilités.
Il s’agit de permettre enfin le passage à l’action sur la base des nouvelles dispositions, celles de l’ANI du 11 janvier 2013.
Néanmoins, contre l’avis de son rapporteur, la commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 124 rectifié.
Quant à l’amendement n° 123 rectifié bis, il vise à suspendre les nouvelles dispositions applicables en matière de temps partiel à compter non pas du 22 janvier, mais du 1er janvier 2014. La commission est défavorable à cet amendement. Je pense, madame Debré, que M. le ministre vous éclairera sur les raisons du choix de la date du 22 janvier.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. La création, dans la loi relative à la sécurisation de l’emploi, de la durée minimale de vingt-quatre heures constitue une grande avancée sociale. Et même vous, mesdames, messieurs les sénateurs du groupe CRC, qui n’avez pas voté l’ensemble de ce texte, avez approuvé cette disposition, à laquelle vous venez de manifester de nouveau votre attachement.
Mme Laurence Cohen. C’était la seule chose positive de ce texte !
M. Michel Sapin, ministre. Justement, je veux simplement souligner que vous étiez convenus de certaines mesures positives de cette loi.
J’avais alors reconnu que la mise en œuvre du principe de la durée hebdomadaire de travail de vingt-quatre heures pourrait connaître ultérieurement un certain nombre de difficultés.
C’est la raison pour laquelle nous avions prévu dans la loi une adaptation à l’issue de négociations de branche assortie d’une contrepartie obligatoire : une organisation des temps partiels de sorte qu’ils soient plus compatibles avec une vie normale, tout particulièrement pour les femmes. Car, c’est vrai, ce sont majoritairement des femmes qui, dans notre pays, travaillent aujourd’hui à temps partiel, qu’elles l’aient choisi…
Mme Isabelle Debré. Merci de le dire !
M. Michel Sapin, ministre. … ou que cela leur soit imposé, comme, malheureusement, dans de nombreux cas.
Mme Isabelle Debré. C’est vrai aussi !
M. Michel Sapin, ministre. Ces négociations ont abouti dans deux ou trois branches.
J’en citerai une seule, qui est assez emblématique, la restauration rapide, secteur dont le temps partiel est quasiment une caractéristique, on le souligne souvent. Un accord a été signé par l’ensemble des cinq organisations syndicales. Ce secteur, qui emploie de nombreux salariés en France, a mis en œuvre sans aucune difficulté ni hiatus juridique la totalité des dispositions de la loi précitée.
Simplement, et c’est là que se trouve le problème, dans un grand nombre de branches – et pas des moindres – les difficultés sont réelles. Les négociations ont, en quelque sorte, buté sur la date du 1er janvier. À cette date, elles n’avaient pas abouti.
Sans les citer toutes, je voudrais mentionner celles qui touchent aux services à domicile, tout particulièrement lorsque ceux-ci relèvent du secteur de l’économie sociale et solidaire. Les structures de l’économie sociale et solidaire, qui interviennent notamment dans le secteur rural, ont été à l’origine de la demande la plus forte de se voir accorder un temps supplémentaire. Ma réponse, contenue dans le texte qui vous est soumis, consiste à leur donner satisfaction. Bien sûr, ceux qui étaient opposés à la durée minimale hebdomadaire de vingt-quatre heures peuvent persister dans leur refus.
Certains d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, réclament un délai au-delà du 1er juillet. Pour connaître assez bien le processus, je pense qu’une suspension jusqu’au 1er juillet est convenable.
Il est important de fixer une date butoir parce que cela pousse à faire aboutir les négociations.
Mme Isabelle Debré. J’en propose une !
M. Michel Sapin, ministre. Celle du 1er janvier était peut-être prématurée pour beaucoup de branches, celle du 1er juillet me paraît adaptée.
Telles sont les raisons pour lesquelles je ne peux approuver la suppression du principe du report au 1er juillet, sauf à mettre des branches, tout particulièrement du secteur de l’économie sociale et solidaire, en très grande difficulté. Et je ne peux pas non plus accepter – il y va de l’équilibre de l’ensemble – que l’on reporte le délai au-delà du 1er juillet, car ce butoir incite chacun à faire les efforts de négociation nécessaires.
Mme Isabelle Debré. Quelqu’un disait qu’il faut donner du temps au temps !
M. Michel Sapin, ministre. Eh bien, je donne du temps au temps, en sachant que donner trop de temps au temps n’est pas prendre son temps !
Soucieux de respecter cet équilibre, je suis défavorable à l’amendement n °124 rectifié, qui vise à reporter la suspension au-delà de cette date.
Je suis aussi défavorable à l’amendement n °123 rectifié bis, qui est un peu contradictoire, et qui tend à supprimer le report, car se poserait alors une très grande difficulté.
J’en viens aux explications légitimes que vous me demandez. Elles portent sur le choix de la date du 22 janvier et sur les incidences juridiques entre le 1er janvier et le 22 janvier et au-delà.
Supposons que nous ayons choisi comme date d’application de la nouvelle disposition la date de publication du texte que nous examinons aujourd'hui. Nous prenions le risque d’un arrêt brutal des embauches pendant toute une période : les employeurs auraient été tentés d’attendre la date en question pour pouvoir offrir un contrat de travail d’une durée inférieure à vingt-quatre heures. Il existait un risque grave de rétention d’emploi extrêmement préjudiciable aux salariés.
C’est la raison pour laquelle j’ai choisi de vous proposer, en accord avec les plus hautes autorités juridiques de notre pays, la date constitutionnellement valable la plus proche du 1er janvier. La date retenue, monsieur Desessard, est donc celle de l’adoption du présent texte en conseil des ministres.
C’est une méthode que l’on applique couramment, comme vous le savez, dans le domaine fiscal : lorsqu’on annonce une nouvelle disposition fiscale, pour éviter des anticipations qui pourraient aboutir à des rétentions de décision, on décide que cette disposition prendra effet à la date de publicité, c’est-à-dire de prise de connaissance de l’information.
Dès lors que nous avons choisi la date du 22 janvier, que se passe-t-il ? Il n’y a aucun vide juridique. C’est d’ailleurs un problème que l’on rencontre rarement en France ; il arrive plus souvent, en revanche, que l’on ait du mal à définir les contenus...
Pour les contrats signés avant le 1er janvier 2014, il n’y a pas de difficulté : c’est le régime antérieur qui s’applique.
Pour ceux qui ont été signés entre le 1er et le 21 janvier 2014, il n’y a pas non plus de problème juridique : c’est le dispositif prévu par la loi – la durée minimale de vingt-quatre heures – qui s’applique et qui a d’ailleurs été respecté. Si tel n’avait pas été le cas, ces contrats ils auraient été illégaux.
Pour les contrats signés entre le 22 janvier et le 1er juillet 2014, on en revient au dispositif antérieur.
Pour la dernière période, celle qui courra à partir du 1er juillet, c’est la durée minimale de vingt-quatre heures qui s’appliquera ; le dispositif sera toutefois adapté selon les conventions collectives et les accords de branche qui auront éventuellement été conclus.
Je le répète, il n’y a donc pas de vide juridique : chaque case est remplie.
J’ai souhaité que la période commençant le 1er janvier soit la plus courte possible, et que la mesure de suspension soit vite connue, afin d’éviter toute rétention de décision de la part des employeurs.
Mesdames, messieurs les sénateurs, mon propos était un peu long, mais je crois qu’il était nécessaire, pour une bonne compréhension, d’indiquer le cadre juridique du dispositif.
Je tiens à réaffirmer à tous ceux d’entre vous qui sont très attachés à cette avancée sociale visant à limiter le recours au temps partiel que le Gouvernement partage leur objectif.
Si je demande un peu de temps, c’est pour que cet objectif soit atteint, pour que cette grande conquête nouvelle, qui bénéficiera en particulier aux femmes, devienne une réalité, et pour que l’on ne se contente pas d’un à-peu-près.
Le pis aurait été un recours abusif des entreprises à la dérogation accordée à la règle de la durée minimale de vingt-quatre heures « à la demande du salarié ». Je souhaite, pour ma part, qu’une telle demande ne soit pas contrainte.
Je veux que l’on en revienne au cœur du dispositif : fixer dans la loi la durée minimale de vingt-quatre heures, permettre des adaptations via des accords de branche, et se donner quelques mois supplémentaires pour que la négociation entre partenaires sociaux aboutisse.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur l’ensemble des amendements qui viennent d’être présentés.
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Debré, pour explication de vote.
Mme Isabelle Debré. Bien évidemment, nous maintiendrons nos amendements.
Je ne peux pas dire que vous m’ayez convaincue, monsieur le ministre. Vous faites observer qu’il n’y a pas de vide juridique. Dont acte ! Nous verrons bien par la suite.
Je considère, en revanche, que le dispositif crée une rupture d’égalité non seulement entre les salariés, mais aussi entre les employeurs, en fonction de la date de signature du contrat.
M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.
M. Jean-Noël Cardoux. À l’instar de Mme Debré, j’ignore s’il y a, ou non, un vide juridique.
Vos explications sont cohérentes, monsieur le ministre, mais je me demande si le choix de la date d’effet, qui correspond à celle de l’annonce de l’intention du Gouvernement, ne présente pas davantage de risques que l’approbation d’un texte d’effet rétroactif au 1er janvier. Que l’on choisisse l’une ou l’autre des solutions, telle catégorie d’employeurs ou de salariés pourra s’estimer lésée, ce qui entraînera des recours en annulation des contrats signés entre le 1er et le 21 janvier.
Nous n’en savons rien... Alors, gardons-nous de faire de la sémantique. Je ne pense pas que ce soit très important sur le fond, mais nous voulions néanmoins soulever ce point, qui explique la difficulté d’application de la mesure.
Pardonnez-moi d’insister, mais s’il y avait réellement eu un problème pour appliquer la disposition relative aux vingt-quatre heures, il aurait fallu le déceler très amont : avant la date d’effet, avant le 1er janvier. Vous avez été pris par le temps... Le groupe UMP souhaitait vous signaler son étonnement. Si jamais des conséquences juridiques s’ensuivent, on ne pourra pas dire que nous n’aurons pas mis le Gouvernement en garde !
Quant au fond de notre démarche, sans surprise, les amendements que nous proposons sont, bien sûr, diamétralement opposés à ceux de nos collègues des groupes CRC et écologiste.
Nous avions déjà, lors de la discussion de la loi relative à la sécurisation de l’emploi, prévenu le Gouvernement des risques que faisait encourir un tel texte : frein à l’emploi et perturbation du recrutement dans certains secteurs très ciblés qui permettent à de nombreuses personnes, notamment en milieu rural, de percevoir des compléments de revenus.
Les services à la personne, parlons-en ! Et pour mettre en place les nouveaux rythmes scolaires, les communes rurales n’offriront que des contrats comportant des horaires extrêmement limités.
De ce point de vue, monsieur le ministre, je pense que l’Indre connaît les mêmes problèmes que le Loiret ! Ainsi, dans nos villages où les petits commerces ont tant de mal à survivre, les exploitants sont bien contents de trouver de l’aide durant quelques heures – même bien en deçà de vingt-quatre heures par semaine – pour avoir un peu de répit.
Vous me direz que le salarié peut demander à bénéficier d’une exception... Mais il aurait fallu des solutions plus pragmatiques.
Il restera quatre mois à peine entre la promulgation de la loi qui ressortira de nos travaux et le 30 juin : c’est peu.
Vous nous avez dit, en commission, que des branches étaient prêtes à signer des accords. Or, à ma connaissance, seules deux branches l’ont fait. On sait aussi que certains syndicats de salariés ne veulent pas négocier et jouent la montre en attendant le 30 juin...
Bien que nous fassions preuve d’esprit d’ouverture et de consensus, pour ma part, je ne pense pas qu’accorder six mois supplémentaires aux branches et aux partenaires sociaux qui ont négocié l’ANI, accord qui est le fondement de la loi relative à la sécurisation de l’emploi, pour continuer les négociations va à l’encontre de l’efficacité du dialogue social ! Quand quelque chose ne marche pas bien, il faut le reconnaître...
Nous devons demander aux partenaires sociaux de se réunir de nouveau et introduire quelques éléments de lissage dans ce dispositif, afin de résoudre les problèmes que nous avons soulevés et ceux qui apparaissent au fur et à mesure.
Je l’ai dit lors de la discussion générale, nous voulions, dans une démarche consensuelle de réouverture du dialogue social, donner un signal positif, afin que chacun prenne ses responsabilités et réfléchisse. Nous n’avons malheureusement pas été entendus, et nous le regrettons !
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Le groupe écologiste retire l’amendement n° 43. (Mme Christiane Demontès applaudit.)
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Bravo !
M. le président. L’amendement n° 43 est retiré.
La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote, sur l’amendement n° 217.
M. Dominique Watrin. Aux termes de l’alinéa 80, pour permettre à la négociation d’aboutir, l’application de la durée minimale de vingt-quatre heures est suspendue jusqu’au 30 juin 2014.
Sans reprendre ma démonstration depuis le début, je pose une question simple : pourquoi les négociations, qui ont jusqu’à présent échoué– je pense notamment à celles qui concernent la branche du service à la personne –, aboutiraient-elles dans deux, trois ou quatre mois ? Pourquoi sont-elles bloquées ?
Les salariés de la branche susvisée font valoir que leurs conditions de travail et de rémunération se dégradent. Aujourd’hui, il faut le savoir, les minima de branche sont inférieurs au SMIC, les salariés travaillent à mi-temps ou moins encore, et le remboursement des frais de déplacement a été réduit dans la dernière convention collective, moins avantageuse que la précédente. Certains syndicats représentatifs continueront, demain, à porter ces revendications.
Que disent les employeurs, c’est-à-dire les têtes de réseau de l’aide à domicile ? Qu’ils veulent bien avancer dans la négociation, mais qu’ils sont soumis à des contraintes financières fixées par le Gouvernement.
J’entends bien l’attachement du ministre à l’objectif des vingt-quatre heures – c’est positif –, mais il faudra bien s’en donner les moyens financiers !
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. J’ai entendu dire, dans cet hémicycle, qu’il fallait donner du temps au temps. Les mêmes propos sont tenus à chaque fois qu’il s’agit de réfléchir et de légiférer sur des mesures relatives à l’égalité professionnelle, lesquelles s’appliquent plus spécifiquement aux femmes !
Nous en sommes tous convenus, dans le secteur dont il s’agit, ce sont principalement les femmes qui sont touchées. Et il faudrait laisser du temps au temps parce que la loi n’est pas appliquée comme elle devrait l’être...
Je partage tout à fait le point de vue de Dominique Watrin : ce n’est pas en accordant trois ou quatre mois supplémentaires que l’on réunira les conditions de l’application de la loi. Il faut créer ces conditions, afficher une détermination politique et faire en sorte que les contraintes ne pèsent pas toujours sur les mêmes, c’est-à-dire les salariés.
On ne peut pas envoyer un signal contraire à l’objectif affiché dans la loi. Vos affirmations mêmes, monsieur le ministre, vont à l’encontre de la finalité recherchée.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 217.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 151 :
Nombre de votants | 178 |
Nombre de suffrages exprimés | 165 |
Pour l’adoption | 20 |
Contre | 145 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 124 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 154, présenté par Mmes Létard, Férat et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 80
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 5° de l'article L. 731-18 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« 5° Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié. »
La parole est à Mme Chantal Jouanno.
Mme Chantal Jouanno. Cet amendement a un objet assez simple, moins délicat, et ne provoquera pas les débats qui viennent de nous occuper. Il s’agit d'écarter les enseignants vacataires du champ d'application du contrat de travail à temps partiel, dont la durée minimale devra désormais être de vingt-quatre heures hebdomadaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement vise à réserver un sort spécial aux enseignants vacataires, afin qu’ils puissent bénéficier d’une dérogation à la nouvelle durée minimale légale hebdomadaire du travail à temps partiel.
Les nouvelles règles mises en place par la loi relative à la sécurisation de l’emploi en matière de temps partiel prévoient un certain nombre de dérogations. Ainsi, comme M. le ministre vient de le rappeler, l'article L. 3123-14-2 du code du travail dispose qu’une durée de travail inférieure à vingt-quatre heures « peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités ».
À mon sens, il est préférable de privilégier la dérogation générale aux dérogations particulières visant telle ou telle catégorie de salariés. En effet, si l’on ouvre cette brèche, la loi devra prévoir toute une liste d’exceptions et de cas spéciaux.
Pour cette raison, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.
M. Jean-Noël Cardoux. Cet amendement va tout à fait dans le sens de ceux qu’a défendus précédemment Isabelle Debré. Nous essayons de trouver des solutions consensuelles. J’ai tout à l’heure dressé la liste très précise des problèmes que l’entrée en vigueur de la loi précitée entraînera pour les maires dans le cadre de l’application de la réforme des rythmes scolaires. C’est un véritable casse-tête pour les communes !
Mme Christiane Demontès. Vous parlez du périscolaire !
M. Jean-Noël Cardoux. D’ailleurs, la plupart d’entre elles rechignent à l’appliquer, pour des questions non pas tant idéologiques que financières, car cela aura une incidence importante sur les budgets communaux.
Mes chers collègues, vous avez tous été ou vous êtes encore maire ou conseiller municipal. Vous savez donc très bien qu’une collectivité peut avoir besoin d’un salarié à temps partiel en appoint, par exemple pour appliquer la réforme des rythmes scolaires, car cette réforme, risque d’amener la collectivité à être en panne de personnels. Or le candidat rétorquera au maire qu’il lui faut un emploi de vingt-quatre heures hebdomadaires. Et l’on a tendance à considérer que les finances des collectivités sont sans limite !
Je suis tout à fait sensible à l’argument avancé par M. le rapporteur sur le volontariat du salarié relatif à une durée de travail inférieure à vingt-quatre heures : effectivement, certaines fois, un accord peut être trouvé. Mais, s’agissant de publics qui s’adresseront à des collectivités dans le cadre d’une réforme déjà extrêmement compliquée, cette contrainte ne pourra que la rendre plus lourde, entraînera des incompréhensions et ne facilitera la vie de personne ! Jusque-là, la durée du travail à temps partiel était libre et les compléments horaires étaient appréciés.
M. le président. La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour explication de vote.
Mme Chantal Jouanno. L’ambition de mes collègues à l’origine de cet amendement était beaucoup plus limitée... (Sourires.) Il s’agit non pas d’introduire une dérogation nouvelle, mais de mettre en cohérence le code de l’éducation avec le code du travail.
M. le président. L'amendement n° 190 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Deroche et Bruguière, M. Dériot, Mme Boog et MM. Savary, Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 85
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° À l’article L. 3123-14-1, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par les mots : « dix-huit ».
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Il était question à l’instant d’enseignement. La répétition étant une pédagogie comme une autre, je reviens sur l’une des interrogations qui m’ont occupée l’année dernière : d’où sort cette durée minimale du travail à temps partiel ? Puisque, en France, le temps de travail est de trente-cinq heures hebdomadaires, à quoi correspondent ces vingt-quatre heures ? À trois journées de sept heures plus trois heures, voire trois heures trente pour arriver à trois jours et demi de travail ? Je ne comprends toujours pas !
Pour ma part, je propose une durée qui peut aussi sembler sortir de nulle part, mais qui se fonde sur la durée légale hebdomadaire du travail, soit trente-cinq heures. La moitié de trente-cinq heures étant dix-sept heures trente, je propose de fixer la durée minimale du travail à temps partiel à dix-huit heures, pour faire un compte rond.
J’aimerais obtenir une réponse à ma question et savoir enfin quels calculs étranges ont conduit à fixer la durée du temps partiel à vingt-quatre heures hebdomadaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Madame Procaccia, je dois vous donner acte de votre constance. (Sourires.) Je me rappelle que, lors des longs débats sur la loi relative à la sécurisation de l’emploi, vous avez tenu bon et réitéré cette demande.
À titre personnel, je ne partage pas votre proposition, pour une unique raison : ce ne fut pas le choix des partenaires sociaux. Je sais que cette réponse ne vous donnera pas satisfaction (Mme Catherine Procaccia acquiesce), puisqu’elle ne vous éclaire pas précisément sur les raisons qui ont conduit les partenaires sociaux à retenir cette limite, mais c’est tout de même ce choix qui doit guider notre travail législatif.
Par conséquent, je suis défavorable à cet amendement, bien que la commission ne m’ait pas suivi et s’y soit déclarée favorable.
M. Le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Madame la sénatrice, même si les parlementaires conservent évidemment leur droit d’appréciation par rapport à un accord conclu entre partenaires sociaux, cette durée du travail à temps partiel ne sort pas de nulle part ! Elle est inscrite en toutes lettres dans l’accord national interprofessionnel et est le fruit de cette négociation.
Peut-être qu’au début certains partenaires sociaux préféraient fixer cette durée à dix-huit heures et d’autres à vingt-six heures, je n’en sais rien. Toujours est-il que, à la fin, par un jeu de donnant-donnant, un point d’équilibre a été trouvé.
J’entends parfois des critiques à l’encontre du Gouvernement, lequel ne comprendrait rien à rien, ne connaîtrait pas la réalité du temps partiel, etc. Pourtant, ce sont les partenaires sociaux, qui sont censés bien connaître les situations, qui ont fixé cette durée hebdomadaire à vingt-quatre heures.
La réponse est donc très claire : cela ne sort pas de nulle part. C’est le fruit de l’accord national interprofessionnel.
Madame la sénatrice, vous vous interrogez ensuite sur la pertinence de ce nombre d’heures. Je pourrais vous dire que vingt-quatre heures, c’est trois fois huit heures,...
Mme Catherine Procaccia. On ne travaille pas huit heures par jour !
Mme Catherine Procaccia. Vous n’avez pas de réponse !
M. Michel Sapin, ministre. Comme vous le constatez, cette durée permet des organisations du temps de travail différentes !
Cela étant, si les partenaires sociaux ont choisi vingt-quatre heures, c’est parce que cette durée hebdomadaire était celle que l’on retrouvait le plus souvent dans les accords de branche conclus par les partenaires sociaux eux-mêmes et qu’il suffisait alors de la généraliser. Cela correspond donc à ce qui se pratique déjà sur le terrain.
Telles sont les explications que je peux vous fournir, madame la sénatrice. Ce n’est pas sorti de mon seul esprit brumeux.
Mme Catherine Procaccia. Je le savais !
M. Michel Sapin, ministre. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Monsieur le ministre, je vous remercie de toutes ces explications, mais je suis Constance Procaccia (Mme Catherine Procaccia rit.), dont je partage tout à fait le point de vue !
Sur le terrain, nos concitoyens nous expliquent qu’ils ont parfois besoin d’employer un salarié sans pouvoir pour autant lui proposer un nombre important d’heures de travail. Moralité : ils n’embauchent pas et des gens restent sur le côté. On arrive donc à l’effet inverse de celui qui est recherché.
Aujourd'hui, le travail à mi-temps est concevable, parce que l’on peut de plus en plus envisager des salariés qui ont deux employeurs, donc deux mi-temps. Je peux citer de nombreux exemples. C’est la conjoncture qui veut cela. Permettre une durée hebdomadaire de travail moindre me paraît plus judicieux et offre un meilleur service.
La disposition dont nous discutons est une contrainte. Elle va à l’encontre de la liberté d’entreprendre. En France, on est spécialiste pour imposer des normes, des règles contraignantes de travail, un coût du travail toujours supérieur... Et l’on voudrait qu’il y ait de la croissance ? C’est antinomique !
C’est la raison pour laquelle j’ai cosigné cet amendement, que je soutiens.
M. le président. L'amendement n° 365, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 88
Après le mot :
travail
insérer les mots :
dans sa rédaction résultant de la présente loi
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 330, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 88
Remplacer les mots :
qui ne peut dépasser le 31 mars 2015
par les mots :
qui intervient au plus tard le 31 mars 2015
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 396, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V. – Le 11° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 11° Les bénéficiaires d’actions d’aide à la création d’entreprise ou d’actions d’orientation, d’évaluation ou d’accompagnement dans la recherche d’emploi dispensées ou prescrites par Pôle emploi ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 5135-2 du code du travail, au titre des accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur participation à ces actions ; »
Cet amendement a déjà été défendu et a reçu un avis favorable de la commission.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Chapitre III
Gouvernance et décentralisation
Article 11
I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5211-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La région est chargée, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2, de l’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées.
« Elle définit et met en œuvre un programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées en concertation avec : » ;
b) Le 5° est abrogé ;
c) (Supprimé)
2° L’article L. 5211-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées a pour objectif de répondre à leurs besoins de développement de compétences afin de faciliter leur insertion professionnelle.
« Il recense et quantifie les besoins en s’appuyant sur le diagnostic intégré dans le plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés défini à l’article L. 5211-5 et l’analyse contenue dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles défini au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation. » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Elles favorisent » sont remplacés par les mots : « Il favorise » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est soumis pour avis au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles participent au service public régional de la formation professionnelle dans le cadre du programme régional. » ;
3° L’article L. 5211-5 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « les politiques d’accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « le programme régional défini à l’article L. 5211-3 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions prévues à l’article L. 6123-4 contribuent à mettre en œuvre ce plan. » ;
4° À la seconde phrase de l’article L. 5214-1 A, après le mot : « emploi, », sont insérés les mots : « les régions chargées du service public régional de la formation professionnelle, » ;
5° L’article L. 5214-1 B est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant sa signature, la convention est transmise pour avis au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « ou locales » sont supprimés ;
– à la dernière phrase, les mots : « et locales » sont supprimés ;
6° L’article L. 5214-1-1 est abrogé ;
7° Après le 2° de l’article L. 5214-3, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au financement de tout ou partie des actions de formation professionnelle préqualifiantes et certifiantes des demandeurs d’emploi handicapés. » ;
8° L’article L. 5314-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et les » sont remplacés par les mots : « , la région et les autres ».
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A Au début, est insérée une section 1 intitulée : « Compétences des régions » et comprenant les articles L. 6121-1, L. 6121-2 et L. 6121-2-1 ;
1° Les articles L. 6121-1 et L. 6121-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6121-1. – Sans préjudice des compétences de l’État en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l’article L. 4132-12 du code de la défense, la région est chargée de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle.
« Elle assure, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :
« 1° Conformément aux orientations précisées à l’article L. 6111-1 du présent code, elle définit et met en œuvre la politique d’apprentissage et de formation professionnelle, élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles défini au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales prévue au troisième alinéa de l’article L. 214-13-1 du même code ;
« 2° Dans le cadre du service public régional défini à l’article L. 6121-2 du présent code, elle peut accorder des aides individuelles à la formation et coordonne les interventions contribuant au financement d’actions de formation au bénéfice du public mentionné au premier alinéa du présent article ;
« 3° Elle conclut, avec les départements qui souhaitent contribuer au financement de formations collectives pour la mise en œuvre de leur programme départemental d’insertion prévu à l’article L. 263-1 du code de l’action sociale et des familles, une convention qui détermine l’objet, le montant et les modalités de ce financement ;
« 4° Elle organise l’accompagnement des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi qui sont candidats à la validation des acquis de l’expérience et participe à son financement. Cet accompagnement recouvre les actions d’assistance et de préparation de ces candidats après la recevabilité de leur dossier de candidature. Un décret en Conseil d’État en définit les modalités ;
« 5° (nouveau) Elle anime la concertation sur les priorités de sa politique et sur la complémentarité des interventions en matière de formation professionnelle et d’apprentissage, notamment au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3.
« Art. L. 6121-2. – I. – La région organise et finance le service public régional de la formation professionnelle selon les principes ci-après.
« Toute personne cherchant à s’insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit d’accéder à une formation professionnelle, afin d’acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. À cette fin, la région assure, selon des modalités définies par décret, l’accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau IV et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation.
« Des conventions conclues entre les régions concernées ou, à défaut, un décret fixent les conditions de la prise en charge par la région de résidence du coût de la formation et, le cas échéant, des frais d’hébergement et de restauration d’une personne accueillie dans une autre région.
« II. – La région exerce, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, les missions spécifiques suivantes :
« 1° En application de l’article L. 121-2 du code de l’éducation, la région contribue à la lutte contre l’illettrisme sur le territoire régional, en organisant des actions de prévention et d’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences, défini par décret ;
« 2° Elle favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux filières de formation et contribue à développer la mixité de ces dernières ;
« 3° Elle assure l’accès des personnes handicapées à la formation, dans les conditions fixées à l’article L. 5211-3 du présent code ;
« 4° Elle finance et organise la formation professionnelle des personnes sous main de justice. Une convention conclue avec l’État précise les conditions de fonctionnement du service public régional de la formation professionnelle au sein des établissements pénitentiaires ;
« 5° Elle finance et organise la formation professionnelle des Français établis hors de France et l’hébergement des bénéficiaires. Une convention conclue avec l’État précise les modalités de leur accès au service public régional de la formation professionnelle ;
« 6° Elle peut conduire des actions de sensibilisation et de promotion de la validation des acquis de l’expérience et contribuer au financement des projets collectifs mis en œuvre sur le territoire afin de favoriser l’accès à cette validation. » ;
1° bis Après l’article L. 6121-2, il est inséré un article L. 6121-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-2-1. – Dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2 et sous réserve des compétences du département, la région peut financer des actions d’insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés d’apprentissage ou d’insertion, afin de leur permettre de bénéficier, à titre gratuit, d’un parcours individualisé comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel.
« À cette fin, elle peut, par voie de convention, habiliter des organismes chargés de mettre en œuvre ces actions, en contrepartie d’une juste compensation financière. L’habilitation, dont la durée ne peut pas excéder cinq ans, précise notamment les obligations de service public qui pèsent sur l’organisme.
« Cette habilitation est délivrée, dans des conditions de transparence et de non-discrimination et sur la base de critères objectifs de sélection, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après la section 1, dans sa rédaction résultant des 1° A à 1° bis du présent article, est insérée une section 2 intitulée : « Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l’emploi et le service public de l’orientation » et comprenant les articles L. 6121-3 à L. 6121-7 ;
2° bis Sont ajoutés des articles L. 6121-4 à L. 6121-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 6121-4. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 attribue des aides individuelles à la formation.
« Elle peut procéder ou contribuer à l’achat de formations collectives, dans le cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les modalités.
« Art. L. 6121-5. – La région et les autres structures contribuant au financement de formations au bénéfice de demandeurs d’emploi s’assurent que les organismes de formation qu’ils retiennent informent, préalablement aux sessions de formation qu’ils organisent, les opérateurs du service public de l’emploi et du conseil en évolution professionnelle mentionnés au titre Ier du livre III de la cinquième partie et à l’article L. 6111-6 des sessions d’information et des modalités d’inscription en formation.
« Ces organismes informent, dans des conditions précisées par décret, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 de l’entrée effective en stage de formation d’une personne inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi.
« Art. L. 6121-6. – La région organise sur son territoire, en coordination avec l’État et les membres du comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l’information relative à l’offre de formation professionnelle continue.
« Art. L. 6121-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »
II bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 718-2-2 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « , L. 6121-2 » est remplacée par les références : « à L. 6121-2-1, L. 6121-4 à L. 6121-7 ».
II ter (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir, la référence : « aux articles L. 6121-2 du code du travail et » est remplacée par les mots : « à l’article ».
III. – Le titre IV du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 6341-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les stages en direction des demandeurs d’emploi qui ne relèvent plus du régime d’assurance chômage, mentionnés à l’article L. 6341-7. » ;
2° L’article L. 6341-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’État et » sont supprimés ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) (Supprimé)
d) (nouveau) Il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les stages en direction des personnes sous main de justice. » ;
3° Au début de l’article L. 6341-5, les mots : « L’État et » sont supprimés ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 6342-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les formations financées par le fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés mentionné à l’article L. 5214-1 ou cofinancées avec le fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné à l’article L. 5214-1 A, les cotisations de sécurité sociale d’un stagiaire, qu’il soit rémunéré ou non par le ou les fonds, sont prises en charge par ce ou ces fonds. »
IV. – Le chapitre Ier du titre II du livre V de la même sixième partie est complété par un article L. 6521-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6521-2. – Les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis-et-Futuna qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de leur territoire de résidence peuvent bénéficier des aides versées par l’État, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de continuité territoriale prévue au chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports. »
V. – L’État peut transférer en pleine propriété aux régions, sur leur demande, les immeubles mis à la disposition de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes au 31 décembre 2013 pour la mise en œuvre du service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2 du code du travail. La liste des immeubles domaniaux éligibles à ces transferts est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du domaine. Ces transferts s’effectuent à titre onéreux. Ces transferts ne donnent lieu à paiement d’aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe, ni à aucun versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou d’honoraires au profit d’agents de l’État.
V bis (nouveau). – Les biens mis par l’État à la disposition de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes au 31 décembre 2013 relèvent du domaine privé de l’État. Ils demeurent affectés aux missions de service public assurées par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
V ter (nouveau). – Le 4° du II de l’article L. 6121-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à compter du 1er janvier 2015 et, concernant les établissements dans lesquels la gestion de la formation professionnelle fait l’objet d’un contrat en cours de délégation à une personne morale tierce, à compter de la date d’expiration de ce contrat.
VI. – L’article 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.
VII. – Le titre V du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 451-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics ou privés sont soumis, pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social, à un agrément délivré par la région sur la base du schéma régional des formations sociales, après avis du représentant de l’État dans la région, ainsi qu’aux obligations et interdictions prévues aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail.
« La région peut, par voie de convention, déléguer aux départements qui en font la demande sa compétence d’agrément des établissements dispensant des formations sociales situés sur leur territoire. » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « programmes » est remplacé par les mots : « textes relatifs aux diplômes » ;
– les mots : « ces établissements » sont remplacés par les mots : « les établissements agréés » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Ce contrôle pédagogique est effectué, pour chaque niveau de diplôme, en tenant compte notamment du rôle des partenaires en matière d’alternance, d’enseignements et de recherche ainsi que des démarches d’évaluation interne et d’actualisation des compétences pédagogiques. Il est formalisé dans un avis qui est transmis à la région. » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « notamment, », sont insérés les mots : « les conditions d’agrément, les modalités d’enregistrement des établissements dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social » ;
2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 451-2 sont ainsi rédigés :
« La région assure, dans les conditions prévues à l’article L. 451-2-1 du présent code, le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale initiale, exception faite des établissements mentionnés aux articles L. 214-5 et L. 611-1 du code de l’éducation. Ces établissements agréés participent au service public régional de la formation professionnelle.
« Elle assure également le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale continue aux demandeurs d’emplois, lorsqu’ils participent au service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2 du code du travail. » ;
3° Au chapitre II, il est inséré un article L. 452-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-1. – Les diplômes de travail social délivrés après l’obtention du baccalauréat s’inscrivent dans le cadre de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionné au 4° de l’article L. 123-2 du code de l’éducation.
« Les établissements qui dispensent ces formations développent des coopérations avec des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. »
VIII. – Les deux dernières phrases de l’article L. 4383-2 du code de la santé publique sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est fait le choix de déterminer un nombre d’étudiants ou d’élèves à admettre en première année pour une formation donnée, celui-ci est fixé :
« 1° Pour les formations sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, qui recueillent préalablement une proposition de la région ;
« 2° Pour les autres formations, par arrêté du ministre de la santé, qui fixe ce nombre sur la base du schéma régional des formations sanitaires mentionné au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation et en tenant compte des besoins en termes d’emplois et de compétences.
« Lorsqu’il diffère de la proposition émanant de la région, l’arrêté prévu au 1° du présent VIII est motivé au regard de l’analyse des besoins de la population et des perspectives d’insertion professionnelle. »
IX (nouveau). – Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Martinique permettant la création d’un établissement public à caractère administratif chargé d’exercer les missions qui lui seront déléguées par la région en vue :
1° De créer et gérer le service public régional de la formation professionnelle mentionné à l’article L. 6121-2 du code du travail ;
2° D’organiser et coordonner le service public régional de l’orientation tout au long de la vie sur le territoire de la Martinique ;
3° D’assurer l’animation et la professionnalisation des acteurs de la formation et de l’orientation ;
4° De rechercher l’articulation entre orientation, formation et emploi en développant des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi.
La présente habilitation peut être prorogée par l’Assemblée de Martinique dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.O. 7311-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
M. le président. La parole est à Mme Kalliopi Ango Ela, sur l’article.
Mme Kalliopi Ango Ela. Le présent projet de loi traite des responsabilités des acteurs de la formation professionnelle. Les régions se voient ainsi confier de nouvelles compétences. Elles organisent et financent le service public régional de la formation professionnelle, elles définissent le service public de l’orientation et, avec l’adoption de cet article 11, elles deviendront responsables de la formation de nouveaux publics, comme les personnes détenues, les Français établis hors de France et les personnes handicapées, dont la formation relevait auparavant de l’État.
Pour ce qui concerne les Français de l’étranger, que je représente, je m’interroge sur cette question de compétence : quelle région les prendra en charge, dès lors qu’ils ne résident pas sur le territoire national ? S’agira-t-il de la région d’Île-de-France, les Français établis hors de France votant désormais sur les listes de cette région lors des élections européennes ? En effet, par souci de simplicité, il semble préférable qu’une seule région soit compétente.
S’agira-t-il de la région où se situe la commune dans laquelle certains de ces Français sont encore inscrits sur les listes électorales ? Dans ce cas, comment seront pris en charge nos compatriotes qui ne sont inscrits que sur la liste électorale consulaire ?
Ou bien, enfin, envisage-t-on de rendre compétente la région de leur dernier domicile fiscal en France, où celle du lieu de leur dernier emploi si elle est différente ?
Les membres du groupe écologiste considèrent que la convention à laquelle le projet de loi fait confiance pour régler ces questions est relativement vague. Nous souhaiterions donc que des précisions puissent nous être apportées sur ce sujet, afin que nos compatriotes établis à l’étranger disposent d’un peu de visibilité sur leur sort.
M. Jean Desessard. Excellente intervention, ma chère collègue ! (Sourires.)
M. le président. L’amendement n° 44, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Au financement, dans le cadre de l’article L. 5211-2 et en complémentarité de l’autorité compétente citée à l’article L. 6121-2, de tout ou partie d’actions de formation professionnelle des demandeurs d’emploi en situation de handicap. » ;
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Mme Ango Ela pose une vraie question : quelle est la région de référence pour les Français établis hors de France ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Tout à fait !
M. Jean Desessard. L’amendement n° 44 s’attache plus concrètement à l’insertion des personnes handicapées. Il vise en effet à réduire les risques de malentendus entre l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées, l’AGEFIPH, et les régions.
La régionalisation de la compétence de la formation des personnes en situation de handicap est une excellente chose : elle permettra de clarifier les compétences et de situer l’action de formation au plus près des besoins de ce public particulier.
Cependant, la rédaction proposée de l’article L. 5214-3 du code du travail maintient une confusion quant à la responsabilité de la compétence en matière de formation : elle maintient, en effet, le financement de l’AGEFIPH pour une partie des actions de formation. Cette mention risque d’induire une automaticité du financement par l’AGEFIPH, qui ne correspond ni à ses missions ni à la nouvelle compétence régionale.
Par cet amendement, nous proposons donc de limiter le champ d’engagement de l’AGEFIPH aux actions préqualifiantes et certifiantes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Je voudrais rassurer M. Desessard, qui s’inquiète du sort qui sera réservé aux personnes handicapées du fait de la nouvelle responsabilité donnée aux régions en matière de formation. Par cet amendement, il veut s’assurer que l’AGEFIPH interviendra bien à titre complémentaire avec la région au bénéfice des personnes en situation de handicap.
Cet amendement me paraît satisfait. En effet, aux termes du projet de loi, l’AGEFIPH continuera à financer, à titre complémentaire et de manière coordonnée avec la région, « tout ou partie des actions de formation professionnelle préqualifiantes et certifiantes des demandeurs d’emploi handicapés. »
C’est très précisément ce que vous souhaitiez, mon cher collègue. Dès lors, je vous invite à bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je suis persuadé que les arguments de M. le rapporteur sont suffisants pour vous convaincre, monsieur Desessard, mais je me permets toutefois de les confirmer en tous points.
Votre amendement est satisfait par les dispositions du présent texte. Dès lors, je vous demanderai de bien vouloir le retirer.
M. le président. Monsieur Desessard, l’amendement n° 44 est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 44 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 10 rectifié, présenté par M. Vergoz, Mme Claireaux, MM. Desplan, Antiste, Antoinette, S. Larcher, Mohamed Soilihi et Patient, Mmes Demontès, Génisson et Schillinger, M. Labazée, Mmes Printz, Alquier, Campion, Emery-Dumas, Ghali et Meunier, MM. Cazeau, Daudigny, Godefroy, Kerdraon, Le Menn, J.C. Leroy, Poher et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 36
Après le mot :
défense
insérer les mots :
et en matière de formations professionnelles sous statut de la politique nationale de continuité territoriale prévue au chapitre III du livre VIII de la première partie du code des transports
La parole est à Mme Anne Emery-Dumas.
Mme Anne Emery-Dumas. Les amendements nos 10 rectifié et 11 rectifié, très similaires, ont pour premier signataire Michel Vergoz.
En cohérence avec la nouvelle rédaction de l’article L. 6521-2 du code du travail proposée à l’alinéa 75 de l’article 11 du présent projet de loi, cet amendement vise à préciser la mise en œuvre de la mission régalienne de l’État pour assurer l’égalité en matière de formation, promotion sociale et insertion entre les territoires des outre-mer et l’Hexagone.
L’éloignement de ces territoires constitue un handicap qui pèse très lourdement sur l’avenir non seulement des économies, des sociétés, mais, d’abord et avant tout, des citoyens qui en sont originaires. Face à cette spécificité, l’État engage des moyens financiers très importants – 120 millions d’euros – pour la mobilité dans les régions des outre-mer qu’il est nécessaire de préserver et d’amplifier.
Or, aux termes de la rédaction actuelle du présent article, la région est l’échelon compétent en matière de formation professionnelle pour tous les publics, y compris pour les ultramarins en situation de mobilité pour leurs études ou leur formation. Au regard de l’article 73 de la Constitution, cette absence de précision dans le texte peut être source de confusions, de différences d’interprétation et de risques de désengagement, qui se feraient au détriment des territoires des outre-mer.
Cet amendement vise donc à apporter de la clarté, de la lisibilité et de la sécurité juridique à une politique essentielle pour les territoires des outre-mer, menée par le ministère des outre-mer et son opérateur, l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité.
M. le président. L’amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Vergoz, Mme Claireaux, MM. Desplan, Antiste, Antoinette, S. Larcher, Mohamed Soilihi et Patient, Mmes Demontès, Génisson et Schillinger, M. Labazée, Mmes Printz, Alquier, Campion, Emery-Dumas, Ghali et Meunier, MM. Cazeau, Daudigny, Godefroy, Kerdraon, Le Menn, J.C. Leroy, Poher et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 36
Après le mot :
défense
insérer les mots :
et en matière de formations professionnelles sous statut de la politique nationale de continuité territoriale prévue au chapitre III du livre VIII de la première partie du code des transports mise en œuvre par l’agence de l’outre-mer pour la mobilité
La parole est à Mme Anne Emery-Dumas.
Mme Anne Emery-Dumas. Cet amendement est similaire à l’amendement n° 10 rectifié, à ceci près qu’il le complète par les mots : « mise en œuvre par l’agence de l’outre-mer pour la mobilité ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Ces deux amendements sont de même nature, et portent sur les mêmes domaines. Ils visent à rappeler que la compétence de l’État pour la garantie de la continuité territoriale des outre-mer en matière de formation professionnelle doit être préservée.
J’ai le sentiment que le présent projet de loi satisfait ces deux amendements. En effet, l’article 11 consacre déjà son IV à la garantie de la continuité territoriale en outre-mer.
Il y est expressément prévu que les personnes dont la résidence habituelle est située dans un département ou une collectivité d’outre-mer et qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de leur territoire de résidence peuvent bénéficier des aides versées par l’État, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de continuité territoriale.
L’adoption de ces deux amendements aurait donc pour conséquence d’aboutir à des redondances au sein de l’article 11. Dès lors, je vous invite, ma chère collègue, à les retirer. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Ces amendements sont satisfaits. Il était peut-être néanmoins nécessaire, pour éclairer le lecteur de nos débats, que M. le rapporteur tienne des propos aussi clairs.
Je vous demande donc également, madame le sénateur, de bien vouloir les retirer.
M. le président. Madame Emery-Dumas, les amendements nos 10 rectifié et 11 rectifié sont-ils maintenus ?
Mme Anne Emery-Dumas. Non, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 10 rectifié et 11 rectifié sont retirés.
L’amendement n° 13 rectifié, présenté par Mmes Demontès, Génisson et Schillinger, M. Labazée, Mmes Printz, Alquier, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Ghali et Meunier, MM. Cazeau, Daudigny, Godefroy, Kerdraon, Le Menn, J.C. Leroy, Poher, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 42
Remplacer le mot :
anime
par le mot :
pilote
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Mme Christiane Demontès. Il s’agit d’un amendement de précision, dont l’objet n’est pas que sémantique. Nous proposons de remplacer le mot « anime » par le mot « pilote » pour déterminer le rôle de la région dans la concertation sur les priorités de sa politique et la complémentarité des interventions en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. L’article 11 prévoit, en effet, la pleine compétence de la région en la matière. Celle-ci ne peut donc pas avoir pour seul rôle d’animer une concertation sur sa propre politique ; il lui appartient de l’impulser, de la piloter, et de coordonner l’action des acteurs de la formation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Comme vient de le dire Mme Demontès, la précision que tend à apporter cet amendement n’est pas que d’ordre sémantique ; elle vise à rappeler que la région est devenue le chef de file dans tous les domaines de la formation, le présent texte lui octroyant les dernières compétences qui relevaient encore de la responsabilité de l’État en la matière.
La commission émet donc un avis très favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 183, présenté par Mme Jouanno, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…°Elle évalue la politique d’apprentissage et de formation professionnelle sur la base de critères nationaux définis par décret en Conseil d’État.
La parole est à Mme Chantal Jouanno.
Mme Chantal Jouanno. Cet amendement, auquel tient beaucoup le groupe UDI-UC, s’inscrit dans la continuité de l’amendement n° 157, le tout premier que nous ayons adopté en séance sur le présent texte et qui visait à garantir la qualité des formations.
Il tend à ce que l’évaluation des politiques d’apprentissage et de formation professionnelle se fasse à l’échelle régionale, mais selon une grille de critères définie à l’échelon national.
Cet amendement rejoint la recommandation n° 3 du rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, visant à « mettre en place une évaluation systématique et harmonisée de l’efficacité des formations au niveau régional permettant une consolidation à l’échelle nationale. »
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Nous revenons à la question, longuement débattue hier, de l’évaluation des politiques d’apprentissage et de formation professionnelle.
Je comprends parfaitement votre préoccupation, ma chère collègue. Nous l’avons dit à plusieurs reprises, l’évaluation de la qualité des formations est sans doute le parent pauvre du système de formation professionnelle.
Il me semble néanmoins que le présent projet de loi se trouve enrichi de deux dispositions en la matière. Il y a, d’abord, la mesure que nous avons introduite hier à la suite de l’adoption d’un amendement présenté par le Gouvernement. Je pense, ensuite, à la disposition que la commission a adoptée sur mon initiative, prévoyant que le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, le CNEFOP, a pour mission de contribuer à l’évaluation de la qualité des formations dispensées par les organismes de formation professionnelle.
Cela dit, bien que l’amendement n° 183 semble satisfait, la commission s’est déclarée favorable à son adoption.
M. Jean Desessard. Ah !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement comprend tout à fait l’esprit de cet amendement. La preuve en est que, avec ses auteurs, nous partageons la volonté de voir dispenser des formations d’égale qualité et de bon niveau par les organismes compétents. Je suis donc favorable au principe.
Je me demande néanmoins s’il ne serait pas intéressant de rectifier – mais alors, il faudrait que vous le demandiez, madame Jouanno – ou de sous-amender l’amendement n° 183. Selon la rédaction de cet amendement, en effet, la région « évalue la politique d’apprentissage et de formation professionnelle ». C’est un peu étrange : la région mène cette politique elle-même. (Mme Christiane Demontès acquiesce.) Cet amendement tend donc à lui permettre de s’auto-évaluer !
Je rappelle, en outre, que la région n’est pas la seule entité responsable de cette politique. Dès lors, il semble important que tous les acteurs qui en sont chargés puissent évaluer leur action à l’aune de certains critères. C’est d’ailleurs l’objectif du CNEFOP et des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, les CREFOP, dont nous discuterons lors de l’examen de l’article 14.
Par conséquent, madame la sénatrice, je vous suggère de rectifier votre amendement en remplaçant les mots : « Elle évalue » par les mots : « Elle contribue à l’évaluation de », ainsi que les mots : « sur la base de critères nationaux définis par décret en Conseil d'État » » par les mots : « prévue au 6° de l’article L. 6123-1. »
En effet, l’article L. 6123-1 du code du travail, dont nous discuterons ultérieurement, fait de l’évaluation de la politique d’apprentissage l’une des missions du CNEFOP et des CREFOP.
M. le président. Madame Jouanno, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?
Mme Chantal Jouanno. Une telle rédaction pourrait convenir, mais l’essentiel est que les grilles d’évaluation soient les mêmes dans toutes les régions.
Or j’ai un doute. Si le CNEFOP est aujourd'hui une bonne structure de concertation et de débat, ce n’est pas nécessairement un organisme d’évaluation.
J’insiste donc sur la nécessité, et l’IGAS a formulé des recommandations très précises à cet égard, d’une grille d’évaluation systématique et harmonisée dans toutes les régions.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Votre préoccupation, madame Jouanno, est déjà satisfaite par la rédaction proposée pour l’article L. 6123-1 du code du travail à l’alinéa 16 de l’article 14, en vertu duquel le CNEFOP « élabore et diffuse également une méthodologie commune en vue de l’établissement de bilans régionaux ». Voilà qui traduit le souhait d’une grille identique pour l’ensemble des régions, afin d’apprécier un certain nombre d’éléments, notamment qualitatifs.
Ainsi, le projet de loi prévoit déjà une disposition de cette nature.
Mme Chantal Jouanno. Dans ce cas, j’accepte de rectifier mon amendement dans le sens proposé par M. le ministre !
M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 183 rectifié, présenté par Mme Jouanno, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, et ainsi libellé :
Après l'alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…°Elle contribue à l'évaluation de la politique d'apprentissage et de formation professionnelle prévue au 6° de l'article L. 6123-1.
La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Je n’ai pas d’objection à l’égard de la rédaction proposée par M. le ministre, mais je pense qu’il faut alors mentionner aussi l’orientation.
Il faut préciser que la région « contribue à l’évaluation de la politique d’apprentissage, d’orientation et de formation professionnelle ». C’est, me semble-t-il, une question de complémentarité et de cohérence, compte tenu de l’évolution du rôle du CREFOP.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Là encore, je me permets de citer l’alinéa 16 de l’article 14, qui attribue au CNEFOP la mission d’évaluer « les politiques d’information et d’orientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et continue et d’insertion et de maintien dans l’emploi, aux niveaux national et régional. »
La précision que vous sollicitez figure donc déjà dans le texte, monsieur le sénateur.
M. le président. La parole est à M. Gérard Larcher, pour explication de vote.
M. Gérard Larcher. Ce débat me semble important ; les disparités dans la qualité de la formation professionnelle délivrée dans ce pays sont un sujet majeur.
Le très grand nombre d’intervenants, ainsi, parfois, que les conditions dans lesquelles certains organismes ont été créés rendent une évaluation indispensable. Et comme notre République est une et indivisible, il importe que la politique d’évaluation soit menée au plan national.
Aussi, à titre personnel, je voterai l’amendement de Mme Jouanno rectifié à la suggestion du M. le ministre.
M. le président. L'amendement n° 14 rectifié bis, présenté par Mmes Demontès, Génisson et Schillinger, M. Labazée, Mmes Printz, Alquier, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Ghali et Meunier, MM. Cazeau, Daudigny, Godefroy, Kerdraon, Le Menn, J.C. Leroy, Poher, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 44, seconde phrase
Après les mots :
au niveau IV
insérer les mots :
ou, pour les professions dont la liste sera établie et révisée tous les trois ans par l’État et le Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation, au premier niveau de qualification permettant l’accès à l’emploi,
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Mme Christiane Demontès. Cet amendement vise à prendre en compte l’évolution des métiers et des technologies.
Le présent projet de loi prévoit que la région devra assurer à toute personne cherchant à s’insérer sur le marché du travail l’accès gratuit à une formation conduisant à un diplôme ou à un titre au plus de niveau IV, afin de lui permettre d’acquérir un premier niveau de qualification et de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion.
Toutefois, nous le savons, un certain nombre de professions ne recrutent aujourd'hui plus seulement au niveau IV et commencent les recrutements au niveau III, c’est-à-dire les brevets de technicien supérieur, ou BTS, et les diplômes universitaires de technologie, ou DUT, qui sanctionnent deux années d’études après le baccalauréat.
À mon sens, le souci de répondre au mieux à la fois à l’offre des entreprises et aux besoins des demandeurs d’emploi doit nous conduire à assouplir cette condition de niveau, afin que les employeurs potentiels et demandeurs d’emploi ne soient pas pénalisés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement vise à élargir les formations professionnelles dont les régions doivent assurer l’accès gratuit à celles qui permettent d’acquérir un titre classé au premier niveau de qualification permettant l’accès à l’emploi.
Or, comme notre collègue Christiane Demontès l’a expliqué, le premier niveau d’accès est au-delà du niveau IV pour un certain nombre d’emplois.
Il s’agit par cet amendement de prendre en compte les emplois pour lesquels un niveau IV ne suffit pas.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Cet amendement me laisse un peu dubitatif.
Tout d’abord, un tel dispositif créerait une nouvelle charge, non compensée, pour les régions, qui assurent aujourd'hui pour la plupart la gratuité des formations aux niveaux V et IV. Mais je laisserai les auteurs de l’amendement s’en expliquer avec les régions. (Sourires.)
Par ailleurs, imposer la gratuité des formations au-delà du niveau IV sur la base d’une liste établie au plan national soulève, me semble-t-il, une difficulté qui nous renvoie d’ailleurs au problème posé par l’articulation entre décentralisation et maintien d’un certain nombre de cadres nationaux. En l’occurrence, cette mesure entraverait de fait la liberté des régions à décider de l’étendue des formations dont elles assurent la gratuité du fait de leur compétence en matière de formation professionnelle. Cela suscite tout de même certaines interrogations eu égard à la volonté très décentralisatrice que nous exprimons par ailleurs en la matière.
Je m’en remets donc soit à l’appréciation de Mme Demontès – peut-être décidera-t-elle de retirer son amendement –, soit à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Madame Demontès, l’amendement n° 14 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Christiane Demontès. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 15 rectifié bis, présenté par Mmes Demontès, Génisson et Schillinger, M. Labazée, Mmes Printz, Alquier, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Ghali et Meunier, MM. Cazeau, Daudigny, Godefroy, Kerdraon, Le Menn, J.C. Leroy, Poher, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 44
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles élabore la liste des formations d’intérêt national qui font prioritairement l’objet des dispositions conventionnelles ou réglementaires assurant cette prise en charge. Cette liste est révisée tous les trois ans.
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Mme Christiane Demontès. Cet amendement vise à faciliter la mobilité en matière de formation professionnelle
Nous constatons aujourd'hui que de nombreux candidats à une formation professionnelle sont contraints d’y renoncer en raison des frais importants, notamment en matière de transport, d’hébergement et de nourriture, que le déplacement hors du domicile occasionne. Ces frais annexes ne sont pas toujours pris en charge, ce qui peut se révéler problématique pour les intéressés.
Ainsi, une baisse de la mobilité interrégionale pouvant atteindre jusqu’à 50 % a été constatée depuis trois ans. Évidemment, la situation est liée aux conditions économiques auxquelles nous sommes confrontés. Mais il nous appartient d’y remédier.
Le projet de loi prévoit des conventions et, à défaut, un décret – j’espère que nous n’en arriverons pas là – pour régler les conditions de prise en charge des personnes formées dans une région autre que celle de leur domicile.
Les interlocuteurs que nous avons auditionnés nous ont fait part de ce qu’il faut bien appeler un effet pervers de la décentralisation, dont je suis une fervente partisane. Sur des formations très demandées ou très spécifiques à leur tissu économique, certaines régions peuvent être tentées de favoriser les candidats locaux.
Il peut aussi advenir que des formations ne soient pas complètes, les candidats étant issus d’autres régions et ne pouvant pas faire face aux frais annexes que j’évoquais tout à l’heure.
Cette situation nous semble néfaste pour les personnes, pour l’économie et pour l’emploi. Nous proposons donc d’y remédier en confiant au CNEFOP l’élaboration d’une liste de formations d’intérêt national dont la prise en charge devrait être prioritaire, que ce soit par conventionnement ou décret. Pour suivre l’évolution des métiers, cette liste pourrait être révisée régulièrement, par exemple tous les trois ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Vous soulevez, ma chère collègue, et je parle sous le contrôle de M. le ministre, un vrai problème, sur la base d’un constat juste.
On observe effectivement que les stagiaires sont de plus en plus enclavés dans leur propre région et qu’ils peuvent de moins en moins accéder à des formations de caractère national dispensées dans une autre région.
Le présent amendement vise donc à l’élaboration par le CNEFOP d’une liste des formations d’intérêt national, liste qui devrait être révisée tous les trois ans.
Toutefois, selon le Gouvernement, les appels à projets nationaux, notamment ceux qui sont en cours avec le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, ou FPSPP, devraient constituer une solution à ce problème. L’amendement serait ainsi satisfait.
Cela dit, je souhaite que M. le ministre nous donne les précisions nécessaires, car il faut apporter de vraies réponses à la question de notre collègue.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Il s’agit en effet d’une vraie question, puisque c’est Mme Demontès, qui connaît bien les problèmes, qui la pose. (Sourires.)
Mais je ne suis pas certain que le dispositif envisagé soit la bonne réponse. Il ne me paraît pas opportun d’inscrire la notion de formation « d’intérêt national », qui n’est évidemment pas spécifiée, dans la loi. Chacun pourrait être tenté d’y apporter sa propre définition… Or les conséquences, notamment financières, pourraient se révéler lourdes pour les régions.
Un travail qui vise à définir les formations d’intérêt national sera réalisé dans les mois à venir entre l’État, les régions et les partenaires sociaux. En outre, un appel à projets du FPSPP sera bientôt lancé, afin de préciser les termes. Quand on fait du droit, il faut faire attention aux approximations juridiques et à leurs éventuelles conséquences.
M. le président. La parole est à Mme Christiane Demontès, pour explication de vote.
Mme Christiane Demontès. J’entends les explications de M. le ministre, notamment s’agissant de l’appel à projets au plan national, dont j’accepte l’augure. D’ailleurs, il serait peut-être intéressant, une fois l’appel lancé, d’en connaître les conditions de mise en œuvre et de réalisation.
Étant optimiste, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 15 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 227, présenté par Mme Blandin, M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 47
Après les mots :
d'acquisition
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
du socle de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation ;
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Il n’est pas un jour où nous ne discutions du socle au travers d’amendements présentés par ma collègue Mme Blandin. Nous en avons déjà parlé mardi, mercredi. Aujourd'hui, nous l’évoquons peut-être pour la dernière fois, le présent amendement étant le dernier de ce type dont le premier signataire est Mme Blandin…
Il existe deux socles : un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, défini par le code de l’éducation, et un socle de connaissances et de compétences, déterminé pour la formation professionnelle. Comme je l’ai souligné à deux reprises, il faut être un fin analyste pour comprendre la différence entre ces deux socles. Je suis d’ailleurs sûr que dans dix ans les sénatrices et sénateurs qui siégeront dans cet hémicycle se demanderont comment nous avons pu créer deux socles différents, mais portant quasiment le même nom ? (Sourires.)
La différence entre ces deux socles a bien été expliquée par M. le rapporteur : le socle de l’éducation est une formation initiale, et le socle de connaissances et de compétences, dont nous parlons aujourd'hui, concerne la formation professionnelle et s’appuie sur d’autres bases.
M. Jean Desessard. Comme il existe bien deux socles différents, nous aurions pu prendre la précaution de les nommer différemment. N’aurait-il pas été plus sage de parler de socle de connaissances et de compétences de la formation professionnelle ?
Je reconnais avoir manqué d’à-propos. J’aurais dû déposer un amendement en ce sens. L’adoption de l’amendement n° 227 conduirait, en quelque sorte, à mettre le socle de l’éducation à la place du socle de la formation professionnelle. Par conséquent, vous l’aurez compris, je retire cet amendement !
Mme Laurence Cohen. Tout ça pour ça ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 227 est retiré.
L'amendement n° 126 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary, Reichardt et Mayet, est ainsi libellé :
Alinéa 50
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Les personnes placées sous main de justice sont un public très spécifique, relevant de la compétence exclusive de l’État. Le transfert à la région de leur formation professionnelle serait lourd de conséquences pour ces collectivités. C’est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de l’alinéa 50.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Nul besoin de longs développements pour convaincre mon collègue Savary que cet amendement n’est pas adapté à l’esprit du présent projet de loi, encore moins au contexte actuel.
Si cet amendement était adopté, la formation des détenus resterait du domaine de compétence de l’État, alors que précisément toute la vocation de ce texte est de transférer la totalité de la compétence aux régions. Quel argument décisif devrait nous conduire à prévoir une exception pour la formation des détenus ?
J’émets donc, à titre personnel, un avis très défavorable, même si la commission vous a suivi sur ce point, mon cher collègue.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Georges Labazée, pour explication de vote.
M. Georges Labazée. Au cours de la discussion générale, j’ai eu l’occasion d’évoquer les expériences menées pendant des années par les régions Aquitaine et Pays de la Loire à l’égard des détenus et des personnes récemment sorties de prison. Monsieur Savary, leur réussite est remarquable !
Cette raison justifie que le présent amendement ne soit pas adopté.
M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Elle tient compte des besoins d’offre de formation professionnelle dans les filières métiers ayant trait à la transition écologique et énergétique. »
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Par symétrie, j’en reviens à la transition énergétique.
L’article 11 vise à confier un rôle central aux régions en matière de formation professionnelle. Ces dernières reçoivent de nouvelles compétences, que ce soit pour lutter contre l’illettrisme ou pour prendre en charge la formation des Français établis hors de France, des détenus ou des handicapés.
Nous proposons également que les régions aient un rôle accru dans le domaine de la transition énergétique, via le levier de la formation. À ce titre, le Conseil national du débat sur la transition énergétique, au travers de son groupe de travail Transitions professionnelles, préconise, notamment, d’« encourager les régions qui ne l’ont pas encore fait à mettre en place des politiques de filières intégrant la transition énergétique ».
Nous nous inscrivons, bien évidemment, dans la philosophie du projet de loi, qui tend à faire des régions un acteur majeur de la formation professionnelle, en incitant ces dernières à promouvoir des filières d’avenir, porteuses d’emplois et dont notre société a besoin.
Nous proposons d’inscrire dans les nouvelles missions de la région le fait que celle-ci doit tenir compte « des besoins d’offre de formation professionnelle dans les filières métiers ayant trait à la transition écologique et énergétique ».
Mme Catherine Procaccia. Constance Desessard… (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Madame Procaccia, je partage votre remarque : il faut reconnaître la constance et la persévérance de M. Desessard ! (Nouveaux sourires.)
Je ferai preuve, pour ma part, de cohérence par rapport aux propos que j’ai tenus hier. À l’évidence, les régions mettent au cœur de leur politique – je parle sous le contrôle d’un éminent collègue – la transition écologique. Mais nous devrions établir également la liste de l’ensemble des autres enjeux qui s’imposent à elles.
Pour cette raison assez évidente, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je salue à mon tour la constance de M. Desessard…
Les arguments de M. le rapporteur sont parfaitement exacts : on ne peut pas tout ramener à ces enjeux, même s’ils sont extrêmement importants.
Néanmoins, je souhaite insister sur un point. L’Assemblée nationale a adopté à l’article 13 – nous l’examinerons ultérieurement – des amendements déposés par M. Baupin qui visent à prévoir la prise en compte dans les orientations pluriannuelles de la programmation des formations telles qu’elles sont définies dans le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles ces priorités. C’est une priorité.
Sous le bénéfice de cette observation et compte tenu de la compréhension particulièrement appuyée dont je fais preuve en cet instant, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer le présent amendement, voire également les suivants.
M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement n° 45 est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Je reconnais que des évolutions positives résultent des travaux de l’Assemblée nationale. J’y suis sensible, car nous travaillons en parfaite collaboration avec nos collègues députés écologistes. J’accepte donc de retirer cet amendement, même si telle n’était pas mon intention initiale parce que j’y tenais !
M. le président. L'amendement n° 45 est retiré.
L'amendement n° 47, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 55, seconde phrase
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
dix
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Je suis étonné que M. le ministre m’ait demandé de retirer cet amendement avant même sa présentation, car il s’agit d’une notion importante.
Comment se fait-il, me direz-vous, que les écologistes, qui souhaitent toujours faire les choses un peu rapidement, désirent ici prolonger de cinq à dix ans un agrément ? Tout simplement parce qu’il s’agit d’encadrer des organismes obéissant à des logiques de service public, c'est-à-dire des services d’intérêt économique général, ou SIEG.
Il serait préférable que l’habilitation de ces organismes soit non pas de cinq ans, mais de dix ans, car il est difficile de mettre en place un SIEG. La reconnaissance d’un tel organisme nécessite des démarches auprès de l’Union européenne. Il faut faire la preuve qu’il répond bien à la définition retenue à l’échelon européen, expliquer comment on envisage de le mettre en place, établir qu’il n’y a pas de concurrence.
Telles sont les raisons pour lesquelles un agrément de cinq ans, qui semblerait normal pour n’importe quel organisme, risque d’être trop restreint pour un SIEG.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Je comprends vos arguments, mon cher collègue, mais l’agrément est accordé pour cinq ans par souci de conformité avec le droit communautaire. C’est la raison pour laquelle je vous invite à retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Monsieur Desessard, l’examen de cet amendement permet de souligner l’importance des dispositions en cause. Je vous en remercie.
L’exception à l’obligation de mise en concurrence pour les SIEG était une évolution souhaitée par de nombreux acteurs, en particulier par les régions, mais il était important de se placer dans un cadre européen.
M. Jean Desessard. Voilà !
M. Michel Sapin, ministre. Cette exception, instaurée par le présent texte, constitue une avancée considérable.
M. Jean Desessard. Absolument !
M. Michel Sapin, ministre. Mais toute la difficulté tient au fait qu’une telle exception doit être justifiée : or plus on allonge la durée de l’agrément, plus cette justification est difficile à réaliser, parce que l’exception est liée aux publics concernés. En effet, comment prouver que, au bout de dix ans, des publics seront encore intéressés ? Qui trop embrasse mal étreint !
Le Conseil constitutionnel, s’il était saisi de cette question demain par des parlementaires ou après-demain via une question prioritaire de constitutionnalité émanant de tel ou tel organisme privé estimant que la mesure remet en cause la liberté des marchés et du commerce, pourrait déclarer la disposition anticonstitutionnelle. Il y a là un risque.
La durée de cinq ans a été mesurée, pesée juridiquement, pour que l’agrément soit compatible avec les impératifs juridiques et constitutionnels.
Sous le bénéfice de ces explications, je vous demande, monsieur Desessard, de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement n° 47 est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Monsieur le ministre, vous venez d’indiquer que l’examen de mon amendement permet d’attirer l’attention sur le SIEG, c'est-à-dire sur la possibilité, à l’échelon européen, de créer des services d’intérêt économique général. J’y suis sensible
Vous avez également précisé que le présent projet de loi prévoit une exception à l’égard des SIEG. Il faudra faire connaître cette possibilité, car ces services doivent être défendus.
Mais je déplore – comme l’a d'ailleurs fait hier le représentant de la commission des finances – que, après avoir reconnu que mon amendement était bon, intelligent, vous me demandiez de le retirer.
Cela étant, votre argument selon lequel la durée de l’agrément délivré à des organismes chargés de mettre en œuvre des actions d’insertion et de formation à destination de publics spécifiques ne peut pas être trop longue mérite tout de même d’être pris en considération, même si le problème tient, en réalité, au fait que l’obtention d’un agrément européen prend du temps. Il faut donc trouver un équilibre.
Quoi qu’il en soit, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 47 est retiré.
L'amendement n° 272 rectifié, présenté par M. Patriat et Mme D. Gillot, est ainsi libellé :
Alinéa 56
Après le mot :
délivrée
insérer les mots :
en priorité aux établissements publics de formation secondaire et supérieure accueillant les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article
La parole est à M. François Patriat.
M. François Patriat. Je vais moi aussi vous parler des SIEG. Le présent amendement a pour objet de permettre aux régions d’habiliter par voie conventionnelle les établissements publics de formation secondaire ou supérieure à dispenser les formations à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés particulières d’apprentissage ou d’insertion, autrement dit des publics vulnérables.
Ces actions de formation sont exercées dans le cadre juridique européen des SIEG et se distinguent des autres actions de formation par leur finalité d’utilité sociale, ainsi que l’a rappelé Mme Demontès.
Si cet amendement est adopté, seront précisés en droit national les contours des actions de formation dont l’objet et l’opérateur répondent à une mission d’utilité sociale et d’intérêt général, afin de permettre aux régions de privilégier les opérateurs publics accueillant ces personnes vulnérables, sans être soumises aux procédures de mise en concurrence habituelles.
Cet amendement est en cohérence avec l’évolution introduite par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, qui a reconnu la formation professionnelle tout au long de la vie comme une mission à part entière des universités.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Sous un autre aspect, nous avons déjà évoqué cette question hier. Notre collègue François Patriat propose de donner une sorte de droit de priorité aux établissements publics de formation secondaire et supérieure lors de l’habilitation par les régions d’organismes de formation professionnelle.
Certes, je comprends l’esprit qui sous-tend cet amendement. Mais l’introduction d’un tel droit de priorité serait contraire, me semble-t-il, au droit de la commande publique et aux obligations communautaires.
Pour cette raison, je vous invite, mon cher collègue, à retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je suis désolé de ne pas avoir une position toujours convergente avec la vôtre, monsieur Patriat, vous qui, en tant que président de région, avez une très grande connaissance de ces questions. Mais les arguments de M. le rapporteur sont incontestables.
En l’espèce, vous voulez créer une priorité pour des établissements, en l’occurrence des GRETA, ou groupements d’établissements, établissements d’enseignement supérieur, universités. Ce faisant, vous restreignez la liberté de choix de la région, alors même que ces établissements ne sont pas nécessairement les mieux outillés pour accompagner les publics en difficulté.
Par ailleurs, cette priorité est totalement contradictoire avec les principes de transparence et de non-discrimination qui figurent dans le projet de loi, ainsi qu’avec la liberté d’accès à la commande publique. Je crains évidemment une censure constitutionnelle sur ce point.
C’est pourquoi, si je partage l’hommage que vous rendez à la qualité des institutions de l’enseignement supérieur que vous défendez depuis hier, je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement, à moins que vous n’acceptiez de le retirer.
M. le président. Monsieur Patriat, l’amendement n° 272 rectifié est-il maintenu ?
M. François Patriat. J’ai bien entendu les arguments de M. le rapporteur et de M. le ministre. Je suis un peu inquiet : quand je défends mes amendements, on me demande systématiquement de les retirer et quand M. le rapporteur les reprend lorsque je ne peux être présent pour des raisons personnelles – ce fut le cas hier lors de l’examen de l’article 9, et je l’en remercie –, on les accepte ! Ce n’est guère un encouragement à rester présent pendant tout le débat ! (Rires.)
Dans le cas présent, vous m’avez convaincu, monsieur le ministre. Par conséquent, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 272 rectifié est retiré.
L'amendement n° 46 rectifié, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 56
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 6121-2-2. – Dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2 et de la gestion des formations à destination des personnes en situation de handicap, la région peut, par voie de convention, habiliter des organismes chargés de mettre en œuvre les actions de formation à destination de ce public, en contrepartie d’une compensation financière. L’habilitation, dont la durée ne peut pas excéder dix ans, précise notamment les obligations de service public qui pèsent sur l’organisme.
« Cette habilitation est délivrée, dans des conditions de transparence et de non-discrimination et sur la base de critères objectifs de sélection, selon une procédure définie par un décret en Conseil d’État. » ;
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Cet amendement vise à permettre l’établissement, dans le cadre d’un service d’intérêt général, de conventions avec des organismes chargés d’actions de formation à destination des personnes en situation de handicap. La formation professionnelle de ces publics peut être considérée comme un service d’intérêt général.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Vous souhaitez, mon cher collègue, donner aux régions la possibilité d’habiliter des organismes à mettre en œuvre des actions de formation destinées spécifiquement aux personnes en situation de handicap.
Les alinéas 54 et 55 de l’article 11 prévoient déjà la possibilité pour les régions d’habiliter par voie de convention des organismes à mettre en œuvre des actions d’insertion et de formation à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés d’apprentissage ou d’insertion, afin de leur permettre de bénéficier, à titre gratuit, d’un parcours individualisé et comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel.
Le public visé par ce nouvel outil me paraît suffisamment large. Il inclut précisément les personnes qui sont l’objet de votre amendement. Il ne me semble donc pas nécessaire de prévoir une autre procédure d’habilitation, qui serait redondante par rapport à ce qui est déjà prévu.
Je vous demande par conséquent de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. L’argumentation exposée par M. le rapporteur avec beaucoup de douceur et de gentillesse suffira, je le pense, à vous convaincre, monsieur Desessard ! (Sourires.)
Votre amendement, de fait, est totalement satisfait par l’alinéa 54 du projet de loi qui dispose que « la région peut financer des actions d’insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes qui rencontrent des difficultés d’apprentissage ou d’insertion » Cela englobe évidemment les personnes handicapées. D’ailleurs, si cela n’avait pas été le cas, vous auriez élargi le champ de la disposition prévue et l’article 40 de la Constitution aurait été opposé à votre amendement.
Vous avez déjà satisfaction : vous pouvez donc retirer en toute sécurité cet amendement.
M. le président. Monsieur Desessard, l’amendement n° 46 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 46 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 182, présenté par Mme Jouanno, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 60
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Chantal Jouanno.
Mme Chantal Jouanno. Cet amendement est important parce qu’il traduit en partie l’esprit dans lequel nous souhaitons voir évoluer la formation professionnelle.
Les membres du groupe UDI-UC sont profondément décentralisateurs. Ce point d’ailleurs nous distingue de nos collègues. Nous considérons que si, aujourd’hui, le système de la formation professionnelle ne fonctionne pas bien à l’égard de certains publics, notamment les demandeurs d’emploi, c’est parce que les responsabilités ne sont pas très clairement définies. Nous souhaitons donc que les responsabilités, les blocs de compétences soient confiés à certains acteurs, particulièrement à la région.
Par ailleurs, nous souhaitons voir s’opérer une distinction entre les financeurs et les acheteurs de formation. À cet égard, nous avons repris strictement une préconisation du rapport de l’IGAS visant à ce que les régions regroupent l’ensemble des achats collectifs de formation à destination des demandeurs d’emploi. D’ailleurs, cela inclurait aussi des appels à projet du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dans une procédure d’achat unifié. Il faudrait que, en parallèle, Pôle emploi soit totalement responsable de l’achat des formations individuelles destinées aux demandeurs d’emploi.
Tel est l’esprit qui sous-tend cet amendement, que je vais toutefois retirer au profit de l’amendement que M. Desessard va défendre dans quelques instants, dont la rédaction, je dois l’admettre, est meilleure.
M. le président. L’amendement n° 182 est retiré.
L'amendement n° 48, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 60
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La région procède à la totalité des achats de formations collectives pour les demandeurs d’emploi, y compris pour le compte de l’institution mentionnée ci-dessus.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Voilà un amendement qui sera plus difficile à retirer ! (Sourires.)
M. Jean Desessard. Le projet de loi consacre le rôle central des régions en matière de formation professionnelle, y compris pour les demandeurs d’emploi. Pour rester dans la logique du texte, nous proposons de reconnaître pleinement cette compétence et de supprimer les doublons, afin de coordonner de manière efficace la formation des demandeurs d’emploi.
Aujourd’hui, Pôle emploi a la possibilité d’acheter des formations collectives, y compris sous la coordination de la région.
Donc dans un but de simplification administrative et en accord avec la philosophie générale du projet de loi, nous proposons, par le présent amendement, que les régions puissent procéder à la totalité des achats de formations collectives pour les demandeurs d’emploi, y compris pour le compte de Pôle emploi et en répondant à sa demande.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. M. Desessard propose de renforcer la portée de l’alinéa 60 du projet de loi en obligeant Pôle emploi, dans tous les cas de figure, à se dessaisir de l’achat de formations collectives pour le confier exclusivement à la région.
Selon l’alinéa 60, l’institution Pôle emploi « peut procéder ou contribuer à l’achat de formations collectives ». Autrement dit, dès lors qu’elle a décidé de procéder à l’achat de formations collectives, elle le fait dans le cadre d’une convention conclue avec la région qui en précise l’objet et les modalités. Et cette convention s’impose à elle.
Le texte, tel qu’il est rédigé, me semble bien équilibré. Aller au-delà risquerait tout simplement de priver Pôle emploi d’un outil dont il a besoin dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi.
Je vous demande donc, monsieur Desessard, de retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je ne désespère jamais de convaincre M. Desessard, surtout lorsqu’il est en parfaite symbiose avec Mme Jouanno ! (Sourires.)
L’objectif, et j’en reviens au propos de Mme Jouanno, c’est de clarifier la situation actuelle. Pour dire les choses simplement, Pôle emploi conserverait tout ce qui est formation individuelle, de manière à être extrêmement réactif. Le conseiller Pôle emploi doit être capable d’apporter immédiatement une réponse très concrète au demandeur d’emploi qui est en face de lui. Il n’est pas question qu’il le renvoie vers la région en lui disant qu’elle dispose éventuellement de la formation adéquate, mais que, dans le cas contraire, il va falloir lancer une procédure, qui est un petit peu plus longue.
M. Jean Desessard. La formation individuelle, c’est Pôle emploi !
M. Michel Sapin, ministre. Les formations individuelles, c’est Pôle emploi ; les formations collectives, c’est la région.
Pôle emploi tenait – on peut le comprendre – à conserver la capacité d’acheter des formations collectives. J’ai souhaité que les choses soient clarifiées. J’ai donc demandé à cette institution de bien vouloir entrer dans ce dispositif. C’est la base ; au fond, c’est là que vous voudriez en rester, monsieur Desessard.
L’alinéa 60 de l’article 11 offre un élément de souplesse, qui n’ôte aucun pouvoir de décision de la région : Pôle emploi « peut procéder ou contribuer à l’achat de formations collectives dans le cadre d’une convention conclue avec la région ». Si la région est d’accord, et uniquement dans ce cas, Pôle emploi peut lui-même acheter ces formations ou, mieux encore, contribuer en faisant un achat groupé avec la région.
Une telle disposition s’explique par notre volonté de réactivité. Si un groupe de salariés – on est, je le rappelle, dans un cadre collectif – travaillant dans une entreprise qui connaît des difficultés expriment, à un moment donné, un besoin particulier, le conseiller doit pouvoir leur offrir la même possibilité de formation pour des postes qui sont à peu près dans le même secteur géographique et qui sont eux-mêmes collectifs.
Madame Jouanno, monsieur Desessard, même si les choses sont plus compliquées à percevoir sur des territoires très urbains, je suis persuadé que vous avez relevé la pertinence de ce qui s’est fait sur le terrain avec le plan 30 000 – les 30 000 formations prioritaires de la fin de l’année dernière –, qui devient le plan 100 000.
Ce qui compte, je le redis, c'est la réactivité, la capacité à offrir très vite des formations, y compris collectives. Tel est tout simplement notre objectif.
Nous cherchons non pas à maintenir de la confusion – je comprends que ce soit votre crainte, madame Jouanno, mais je vous ai dit quels étaient nos principes –, mais à permettre à Pôle emploi de faire preuve de réactivité, avec l’accord des régions, qui ont le pouvoir, pour passer rapidement des mécanismes d’achat collectif.
Voilà la raison pour laquelle je tiens à cette disposition. Je sais que le conseiller de Pôle emploi a le souci d’offrir une solution non pas à une seule personne, mais à un groupe de personnes, et de le faire vite, de manière très réactive.
Il est vrai que dans nos régions – mais ce serait également vrai dans une collectivité locale –, le système est un peu plus lourd, soit parce qu’il faut faire un appel d’offres, soit parce qu’il faut compléter le budget, soit parce que, éventuellement, il faut passer devant la commission permanente pour lancer la procédure.
Ma réponse a été un peu longue, mais je tenais à vous dire, monsieur Desessard, que si je comprends vos préoccupations, il faut aussi penser au conseiller qui a devant lui des chômeurs à qui il doit pouvoir offrir une réponse le plus rapidement possible. Telle est la justification de cette disposition.
M. Jean Desessard. On parle bien de formations collectives ?
M. Michel Sapin, ministre. Oui ! Ce dont il est question ici, c'est d’un groupe de salariés qui sont dans la même situation : licenciés d’une seule entreprise, ils doivent suivre la même formation pour être repris.
C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir laisser cette souplesse, qui n’enlève rien à la clarté des compétences : les formations individuelles, c’est Pôle emploi ; les formations collectives, c’est la région.
M. le président. La parole est à M. François Patriat, pour explication de vote sur l'amendement n° 48.
M. François Patriat. J’ai écouté avec beaucoup d’attention M. le rapporteur et M. le ministre. Il n’en reste pas moins que la qualité de la rédaction de l’amendement de Jean Desessard rejoint ma conviction profonde en ce qui concerne la clarification des compétences que nous devons opérer.
Je suis quelque peu gêné parce que j’ai comme souci constant de clarifier, de simplifier et d’économiser. Au travers de l’amendement de Jean Desessard, on clarifie, on simplifie, et voilà qu’on rétablit, qu’on le veuille ou non, une forme de doublon en permettant de nouveau à Pôle emploi de faire appel à des formations collectives.
Monsieur le ministre, j’entends l’argument que vous avez avancé avec beaucoup de pertinence : le processus de formation sera beaucoup plus difficile et plus long car plusieurs salariés d’une entreprise sont concernés.
Je ne peux m’empêcher de penser qu’il serait préférable, pour s’y retrouver, de clarifier les choses une bonne fois pour toutes, en confiant les formations individuelles à Pôle emploi et les formations collectives à la région.
Cette solution me semble plus simple et permet d’éviter tout doublon. Je suis sensible aux arguments exposés par Jean Desessard et Chantal Jouanno.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Je voudrais faire écho à l’observation de notre collègue François Patriat. Au fond, il nous invite à aller au bout de la logique qui sous-tend ce texte en donnant à la région la responsabilité exclusive et totale de l’achat des formations.
Néanmoins, il me semble important de préserver la cohérence de la responsabilité régionale. C'est ce que me paraît garantir la rédaction de cet alinéa 60, qui permet à Pôle emploi de se doter des outils qui lui sont nécessaires, mais seulement dans le cadre d’un accord avec la région. Autrement dit, la région peut faire jouer la complémentarité entre ses propres formations et celles qui seront achetées par Pôle emploi. C’est de toute évidence dans l’intérêt non seulement de la région, mais également de Pôle emploi, qui peut en escompter des bénéfices pour les demandeurs d’emploi.
Monsieur Patriat, ce texte répond, me semble-t-il, à votre préoccupation, qui est de laisser à la région la responsabilité pleine et entière des formations collectives.
C’est pourquoi je ne suis pas favorable à ce que l’on aille au-delà de la rédaction actuelle de l’alinéa 60.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. L'amendement n° 284 rectifié, présenté par MM. Savary et Adnot, Mmes Bruguière, Boog et Cayeux, MM. Cointat et Couderc, Mme Deroche, MM. Fouché et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam et MM. Grignon, Grosdidier, Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, Milon, Namy, Pointereau et Roche, est ainsi libellé :
Alinéa 62
Après les mots :
par décret
insérer les mots :
les services du conseil général et
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 284 rectifié et 285 rectifié.
M. le président. J’appelle en discussion l’amendement n° 285 rectifié, présenté par MM. Savary et Adnot, Mmes Bruguière, Boog et Cayeux, MM. Cointat et Couderc, Mme Deroche, MM. Fouché et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam et MM. Grignon, Grosdidier, Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, Milon, Namy, Pointereau et Roche, et ainsi libellé :
Alinéa 62
Compléter cet alinéa par les mots :
ou personne en situation de handicap
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. René-Paul Savary. Ces deux amendements relèvent de la même philosophie, à savoir le rapprochement entre, d’une part, le champ de l’insertion socioprofessionnelle, qui relève plutôt de la compétence des conseils généraux, et, d’autre part, le champ de l’insertion professionnelle et donc de la formation professionnelle, qui ressort plutôt de la compétence des régions.
L’alinéa 62 précise l’information qui doit être délivrée lorsqu’un demandeur d’emploi entre effectivement en stage de formation.
L’amendement n° 284 rectifié a pour objet d’ajouter dans les collectivités qui doivent être informées les services du conseil général.
L'amendement n° 285 rectifié concerne les personnes en situation de handicap : il s’agit de faire en sorte que les maisons départementales des personnes handicapées, qui sont le bras armé des départements pour la politique en faveur des personnes handicapées et de leur insertion professionnelle, soient informées des décisions des commissions des droits et de l’autonomie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 284 rectifié et 285 rectifié ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Notre collègue René-Paul Savary nous présente l’amendement n° 284 rectifié à la lumière de son expérience de président de conseil général. Je ne peux que le rejoindre sur sa préoccupation : être informé au plus près du réel de la situation des allocataires du RSA.
Pour autant, je ne suis pas sûr que son amendement réponde à l’objectif poursuivi, qui est d’accroître la lisibilité de l’offre de formation et, surtout, de permettre à Pôle emploi de suivre au plus près le parcours des demandeurs d’emploi. C’est tout de même l’objet de l’alinéa 62
Il me semble que la solution repose davantage dans la passation d’une convention entre le conseil général et Pôle emploi pour permettre un accompagnement global des allocataires du RSA lorsqu’ils sont demandeurs d’emploi, comme c'est le cas en l’espèce. Ainsi, le conseil général serait garanti d’avoir un suivi assuré par Pôle emploi, ce qui aurait comme conséquence positive, me semble-t-il, de garantir que Pôle emploi se mobilise au titre des besoins d’insertion professionnelle pour les allocataires du RSA.
Il ne faut pas multiplier les contraintes pesant sur les organismes de formation en les obligeant à informer l’ensemble de leur environnement administratif.
Je suis donc défavorable à cet amendement, nonobstant l’avis favorable émis par la commission.
L’amendement n° 285 rectifié fait obligation aux organismes de formation professionnelle d’informer les services départementaux sur les personnes handicapées qui entrent en formation. La réponse est la même que pour l’amendement précédent : cette information, qui est nécessaire aux services départementaux, doit emprunter d’autres canaux, notamment par le biais d’une convention conclue avec Pôle emploi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je peux donner mon avis plus clairement que le rapporteur, compte tenu de la majorité présente au sein de la commission des affaires sociales au moment où ces amendements ont été examinés.
Je suis défavorable à ces deux amendements, pour les raisons qu’il a exposées.
M. le président. Monsieur Savary, les amendements nos 284 rectifié et 285 rectifié sont-ils maintenus ?
M. René-Paul Savary. Je tenais à attirer l’attention sur le lien à trouver avec les conseils généraux. On voit bien la complexité du dispositif. Je partage le point de vue du rapporteur : nous devons passer par des conventions, des actions locales. Il faudra préciser tout cela sur le terrain, mais le dispositif me paraît tout à fait légitime. Aussi, je retire volontiers mes amendements.
M. le président. Les amendements nos 284 rectifié et 285 rectifié sont retirés.
L'amendement n° 331, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéas 74 et 75
Rédiger ainsi ces alinéas :
d) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les stages en direction des personnes sous main de justice. » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 356 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 76
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° - L’article L. 6341–7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut se cumuler avec une rémunération perçue par le demandeur d’emploi au titre d’une activité salariée exercée à temps partiel, sous réserve du respect des obligations de la formation, dans des conditions déterminées par l’autorité agréant ces formations sur le fondement de l’article L. 6341–4. » ;
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Cet amendement reprend une proposition utile de Mme Demontès, qui était tombée sous le coup de l’article 40 de la Constitution.
En l’état de la réglementation, il est possible de cumuler une activité à temps partiel et le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Mais ce cumul se fait aujourd’hui sans bénéficier de la rémunération habituellement associée à ce statut.
Il est proposé de permettre un tel cumul dans le cadre des conditions déterminées par l’autorité agréant les formations, en l’occurrence la région.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Je remercie M. le ministre d’avoir repris à son compte cet amendement, qui favorise le développement de la formation professionnelle et sécurise les bénéficiaires de cette formation.
M. le président. L'amendement n° 403, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 81
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
V. – L'État peut, au vu d'un projet de site élaboré par la collectivité bénéficiaire et l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes, transférer à titre gratuit aux régions qui le demandent un ou plusieurs immeubles utilisés par ladite association pour la mise en œuvre de ses missions de service public dès lors que ces immeubles ne font pas l'objet d'un bail emphytéotique administratif conclu en application de l'article L. 2341–1 du code général de la propriété des personnes publiques. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du domaine définit les éléments que doit contenir le projet de site.
Les immeubles transférés demeurent affectés aux missions de service public assurées par l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
La liste des immeubles éligibles à ces transferts est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du domaine. L'arrêté indique la valeur domaniale des immeubles estimée par l'administration chargée des domaines. Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l'acte authentique constatant le transfert. La collectivité bénéficiaire du transfert est substituée à l'État pour les droits et obligations liés aux biens qu'elle reçoit en l'état.
Le transfert ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'État.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Mes chers collègues, permettez-moi de prendre le temps de bien vous présenter cet amendement, qui porte sur l’alinéa 81.
Aux termes de cet alinéa, dans le texte que nous a transmis l’Assemblée nationale et qui résulte d’un amendement porté par nos collègues députés, « L’État peut transférer en pleine propriété aux régions, sur leur demande, les immeubles mis à la disposition de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes au 31 décembre 2013 pour la mise en œuvre du service public régional de la formation professionnelle […]. La liste des immeubles domaniaux éligibles à ces transferts est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du domaine. Ces transferts s’effectuent à titre onéreux. »
Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’expliquer en commission, les régions susceptibles d’hériter de l’immobilier dévolu à l’AFPA, dont je connais comme vous l’état de vétusté, seront obligées d’engager des travaux de remise à niveau extrêmement coûteux. Dans ces conditions, si les transferts devaient s’effectuer à titre onéreux, cette disposition risquerait d’être parfaitement inopérante, parce que peu réaliste.
Je ne referai pas l’historique du patrimoine de l’AFPA, mais vous vous rappelez sans doute que le gouvernement ayant engagé, en 2009, la dernière réforme de la formation professionnelle avait prévu de transférer en pleine propriété le patrimoine appartenant à l’État et mis à la disposition de l’AFPA pour lui permettre d’assurer ses missions de formation à l’Association elle-même et de le faire à titre gratuit.
Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel, lequel ayant considéré que l’État ne devait pas se dessaisir de son patrimoine gratuitement.
Aujourd'hui, je vous propose un amendement qui permet à l’État de transférer aux régions, à titre gratuit, le patrimoine mis à disposition de l’AFPA, dans la mesure où ce patrimoine permettra effectivement à l’Association d’assurer le service public de formation. Naturellement, j’ai pris la précaution de vérifier la faisabilité juridique d’une telle disposition.
Mes chers collègues, comme j’ai eu l’occasion de l’indiquer en commission, la rédaction de cet amendement précise bien que les biens transférés demeureront affectés aux missions de service public assurées par l'AFPA, conformément à la jurisprudence constitutionnelle.
Cet amendement s'inscrit dans le cadre de l’action entreprise pour diversifier la stratégie immobilière, laquelle s’est notamment traduite par la conclusion, depuis 2013, de baux emphytéotiques entre l’État et l’AFPA, qui permettent de mobiliser les ressources financières nécessaires à la mise en place du plan de refondation de l’AFPA.
Il s’agit d’un point important pour l’avenir de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont cet amendement me semble de nature à faciliter les opérations.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je veux vraiment remercier le rapporteur de sa contribution à l’élaboration d’un dispositif qui peut paraître compliqué. De fait, ce dernier doit à la fois laisser plusieurs solutions possibles et résoudre un problème majeur.
L’AFPA n’est pas propriétaire du tout de ce qui lui est affecté. Elle ne peut donc tirer aucun avantage de ce que représente la valeur de cette propriété, qui ne figure pas dans son bilan. Elle ne peut donc même pas s’appuyer sur ces biens immobiliers pour obtenir des facilités de trésorerie ou des prêts auprès des banques, alors que, par ailleurs, l’entretien de ces bâtiments est totalement à sa charge.
Cette situation, doublée d’un imbroglio juridique extrêmement compliqué, ponctuée de décisions du Conseil constitutionnel et de recherches de toute nature, bloquait véritablement l’évolution de ce patrimoine très important et extrêmement utile, en particulier pour la mise en œuvre des missions spécifiques de l’AFPA : l’accueil et l’hébergement de stagiaires et pendant une durée longue et dans de bonnes conditions.
Je ne rentrerai pas davantage dans les détails, mais je tiens à saluer la très bonne contribution du rapporteur : nous sommes arrivés à un dispositif juridiquement bien cadré, qui laisse une diversité de solutions suffisamment large pour permettre à chaque région de s’adapter en fonction de la situation exacte du patrimoine concerné.
L’avis du Gouvernement est donc extrêmement favorable.
M. le président. La parole est à M. Gérard Larcher, pour explication de vote.
M. Gérard Larcher. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet amendement soulève un point extrêmement important.
En effet, en dépit des 170 000 stagiaires et des 186 campus de formation de l’AFPA – il devrait, d'ailleurs, à terme, y avoir une réflexion sur ce nombre –, aucune solution n’a été trouvée, depuis la loi de 2004, sur la dévolution à l’Association des biens immobiliers. Il faut bien le reconnaître !
La formule proposée me paraît bonne. J’espère qu’elle ne butera pas sur d’éventuels recours. Il n’en est pas tout à fait certain, mais je crois que cette disposition est essentielle pour donner à l’AFPA les moyens de remplir sa mission spécifique.
Il faut bien avoir en tête que l’AFPA a contribué à la reconstruction et à la formation des hommes et des femmes de notre pays !
Voilà pourquoi je voterai avec détermination cette formule, formule que nous avions jusqu’à présent cherchée en vain, pour avoir buté sur un certain nombre d’obstacles ; j’ai eu l’occasion de le dire au rapporteur.
L’AFPA est un dispositif très important dans notre système de formation, et il est temps de le libérer de préoccupations immobilières ou ancillaires, pour lui permettre de se consacrer à l’essentiel de sa responsabilité.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 403.
(L'amendement est adopté.)
Rappel au règlement
Mme Isabelle Debré. Monsieur le président, alors qu’il reste quelque cent vingt-cinq amendements à examiner, plus les explications de vote, nous nous interrogeons sur la suite du programme : allons-nous siéger jusque dans la nuit ou allons-nous nous arrêter à minuit et demi pour reprendre nos travaux demain matin ?
Pour l’heure, on navigue à vue ! Monsieur le président, madame la présidente de la commission, nous apprécierions d’être un tout petit peu éclairés sur la suite des événements, ne serait-ce que pour notre organisation personnelle !
Voilà quelques semaines que la commission des affaires sociales est extrêmement sollicitée.
M. Georges Labazée. C’est une bonne commission !
Mme Isabelle Debré. Nous ne nous en plaignons pas, mais nous apprécierions que l’on nous dise où l’on va.
M. le président. Mes chers collègues, comme vous le savez, lorsque nous aurons achevé l’examen du présent de projet de loi, nous aurons à procéder à la nouvelle lecture de la proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle,…
Mme Catherine Procaccia. On ne va tout de même pas commencer l’examen de ce texte à trois heures du matin ! Il ne faut pas exagérer…
M. le président. … texte qui concerne la même commission et le même ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Je suis à la disposition du Sénat jour et nuit, soir et matin ! (Sourires.)
M. le président. Le rythme auquel nous travaillons actuellement n’est pas mauvais, mais il n’est que de dix-huit amendements à l’heure.
Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Ce n’est pas si mal !
M. le président. Si nous poursuivons à ce rythme, nous devrons nous arrêter à minuit et demi et reprendre l’examen des deux textes demain matin. Nous devrons alors siéger jusqu’à environ treize heures.
Toutefois, si nous essayons de retrouver notre rythme d’hier, à savoir trente amendements à l’heure, nous pourrons peut-être avoir tout terminé à deux heures du matin. Cela dit, je n’ose même pas vous faire cette proposition, car ce rythme ne me paraît pas accessible pour l’instant.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. On peut accélérer !
Mme Christiane Demontès. Essayons !
M. Georges Labazée. On peut essayer !
M. le président. Mes chers collègues, cela dépend de vous.
M. Jean Desessard. Examiner dix-huit amendements à l’heure, c’est déjà correct !
Mme Isabelle Debré. Monsieur Desessard, c’était juste une question !
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 81
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Les biens des vingt-cinq centres stratégiques nationaux de l’Association nationale pour la formation professionnelle, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la formation professionnelle et qui ne se trouveraient pas cédés aux régions selon les dispositions du précédent alinéa, sont cédés à ladite association au 31 décembre 2014 pour l’exercice de ses missions.
Les biens visés au précédent alinéa sont obligatoirement affectés aux missions de service public dont est chargée ladite association. Cette cession est conditionnée au maintien de son statut non lucratif. Leur éventuelle cession ultérieure est subordonnée à l’avis préalable des représentants de l’État membres titulaires des instances de gouvernance de ladite association. Les biens appartenant au domaine public sont déclassés à la date de leur cession.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. On en arrive toujours aux mêmes solutions : la procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
Pourtant, nous avons pris le temps de le travailler. Nous prendrons donc aussi le temps de défendre nos amendements ! En tout cas, c’est ce que je ferai.
Monsieur le président, vous venez de nous proposer de travailler au même rythme qu’hier. Mais dix-huit amendements à l’heure, c’est déjà correct. Il n’y a pas de blocage. C’est tant mieux si l’on va plus vite, mais que l’on ne vienne pas exercer sur nous une quelconque pression !
Au reste, si l’on ne peut plus travailler le vendredi, cela pose un problème en termes de démocratie !
Mme Isabelle Debré. Exactement !
M. Jean Desessard. Au demeurant, ce n’est pas tous les vendredis que la commission des affaires sociales est appelée à siéger au banc.
Mme Christiane Demontès. Tous les sénateurs ne sont pas parisiens ! Pensez à ceux qui doivent regagner leur circonscription…
M. Jean Desessard. À chaque parlementaire de prendre ses responsabilités !
Pour ce qui me concerne, je n’accepterai pas que l’on nous demande de nous dépêcher. Ce ne serait pas correct, et ce serait aller à l’encontre de ce que l’on nous a dit à propos de ce projet de loi – que c’est un texte important, que nous devons prendre le temps de discuter, que les parlementaires doivent pouvoir s’en imprégner…
Dès lors, que l’on ne nous demande pas de faire du quarante à l’heure dès le jeudi soir ! Allons jusqu’au bout du débat !
M. Gérard Larcher. Zone 30, comme le préconisent les écologistes ! (Sourires.)
M. Jean Desessard. Oui, ils ont dit 30 !
M. le président. Monsieur Desessard, venez-en à l’amendement, je vous prie.
M. Jean Desessard. J’en viens à l’amendement n° 49, auquel l’adoption de l’amendement précédent a ôté beaucoup d’utilité.
Mon amendement visait l’hypothèse où les bâtiments mis à disposition de l’AFPA n’auraient pas été transférés aux régions, en instituant une aide de l’État à l’AFPA.
Puisqu’il s’inscrit tout à fait dans la logique de l’amendement qui vient d’être adopté, et parce qu’il posait des problèmes constitutionnels, je retire mon amendement, avant que l’on m’invite à le faire.
M. le président. L'amendement n° 49 est retiré.
L'amendement n° 366, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 88
Après le mot :
prévues
insérer le mot :
respectivement
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 363, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 95
Compléter cet alinéa par le mot :
et
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 16 rectifié, présenté par Mmes Demontès, Génisson et Schillinger, M. Labazée, Mmes Printz, Alquier, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Ghali et Meunier, MM. Cazeau, Daudigny, Godefroy, Kerdraon, Le Menn, J.C. Leroy, Poher, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 98
Remplacer le mot :
aux
par les mots :
pour les
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Mme Christiane Demontès. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 377, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 102
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
VIII. - Le chapitre III du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases de l’article L. 4383–2 sont remplacées par cinq alinéas ainsi rédigés :
II. – Après l’alinéa 106
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque région, le nombre d’étudiants ou d’élèves à admettre en première année pour une formation donnée est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations sanitaires. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 4383–5, les mots : « de la dernière phrase » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 367, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 106
Remplacer la référence :
VIII
par le mot :
article
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement vise à rectifier une erreur de référence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 283 rectifié, présenté par M. Patriat, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 106
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le premier alinéa de l’article L. 4383-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements agréés pour dispenser une formation paramédicale initiale et/ou une formation continue pour les demandeurs d’emplois participent au service public régional de la formation professionnelle. » ;
La parole est à M. François Patriat.
M. François Patriat. Monsieur le président, monsieur le ministre, je vais vous aider à aller vite !
Concernant le service public régional de la formation professionnelle, le projet de loi ne dit rien sur les formations paramédicales et de sages-femmes. Ce secteur de la formation initiale ou continue pour les demandeurs d’emplois et cette catégorie d’étudiants seraient donc les seuls à ne pas être concernés par ce nouveau service.
En conséquence, cet amendement vise à intégrer les formations paramédicales dans le service public régional de la formation professionnelle.
M. le président. Le sous-amendement n° 408, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 283 rectifié, alinéa 4
Remplacer les mots :
Les établissements agréés pour
par les mots :
Les instituts ou écoles autorisés par le président du conseil régional à
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Monsieur François Patriat, je serai favorable à votre amendement – voyez, même quand vous êtes là, on peut être favorable à vos amendements ! (Sourires.)
Il s'agit cependant d'un cas un peu hybride : je n’exprimerai cet avis que sous la réserve de l’adoption du sous-amendement n° 408, qui apporte une précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 283, rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 381, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 107
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
IX. - Jusqu'à son prochain renouvellement général, le conseil régional de la Martinique...
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de rectification dont l’unique objet est de garantir la conformité du dispositif proposé aux dispositions organiques du code général des collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 382, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 112
Supprimer les mots :
, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi organique n° 2011–883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur l'article 11.
M. Jean Desessard. Nous avons retiré des amendements ; l’un de nos amendements a été rejeté de peu… Les écologistes voteront sans problème l’article 11.
Je veux à présent me faire l’interprète de Mme Kalliopi Ango Ela, qui a posé une question à M. le rapporteur et à M. le ministre sur la région de référence pour les Français établis hors de France. Elle me disait qu’elle avait posé cette question au début de l’article et que, peut-être, nous aurions la réponse au cours de son examen, et donc…
Sans vouloir faire perdre trop de temps, monsieur le ministre, je vais réitérer la question de Mme Kalliopi Ango Ela…
M. Jean Desessard. … sur la région de référence pour les résidents hors de France.
Avant que nous ne votions cet article, je vous interroge de nouveau, monsieur le ministre, à la demande de Mme Kalliopi Ango Ela, sur la région de référence pour les hors de France. (Nouveaux sourires.)
M. Jean-Vincent Placé. J’ai mal compris, vous pouvez répéter ? (Même mouvement.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Merci d’avoir posé – avec un sens artistique de la répétition (Sourires.) – cette très bonne question, qui est souvent évoquée, à juste titre, par les députés ou les sénateurs représentant les Français de l’étranger.
Ils sont peu nombreux à être concernés : probablement une soixantaine de personnes. Par souci de clarification, nous avons voulu considérer que ce problème relevait de la responsabilité des régions. Or, on le voit, toutes les régions ne pourront pas mettre en place un programme adapté, sinon nous aurons une unité par ci, une autre par là… (M. Jean Desessard s’entretient avec M. Jean-Vincent Placé.) Monsieur Desessard, écoutez-moi, sinon, troublé par les propos de votre président de groupe, vous ne pourrez pas rapporter à l’auteur de la question le sens de ma réponse ! (Sourires.)
M. Jean-Vincent Placé. Mme Ango est là ! (Rires.)
M. Michel Sapin, ministre. Comme il n’est donc pas possible que chaque région traite quelques unités de formation, elles décideront ensemble de concentrer cette responsabilité sur un nombre limité d’entre elles, deux ou trois. En l’instant, je ne veux pas vous donner de nom car ce serait préjuger la délibération en cours au sein de l’Association des régions de France.
Deux ou trois régions seront donc concernées ; elles ont déjà commencé à se pencher sur la question. Il y aura forcément l'Île-de-France, où la concentration est la plus forte, et, comme j'ai cru le comprendre, telle ou telle région du centre – au sens géographique du terme, et non politique – disposant de capacités suffisantes pour accueillir des formations de ces Français de l’étranger.
Telle est la réponse que je puis vous apporter. Dès que j’en saurai plus, je ne manquerai pas de m'adresser au président du groupe écologiste qui, monsieur Desessard, vous transmettra cette information afin que, vous-même, la communiquiez à Mme la sénatrice concernée.
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
I. – À la fin de l’intitulé du livre Ier de la sixième partie du code du travail, le mot : « professionnelle » est remplacé par les mots : « et de l’orientation professionnelles ».
I bis. – Le chapitre Ier du même livre Ier est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, le mot : « professionnelle » est remplacé par les mots : « de la formation et de l’orientation professionnelles » ;
2° Sont insérées une section 1 intitulée : « La formation professionnelle tout au long de la vie » et comprenant les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 et une section 2 intitulée : « L’orientation professionnelle tout au long de la vie » et comprenant les articles L. 6111-3 à L. 6111-5 ;
3° L’article L. 6111-3 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « est organisé pour garantir » sont remplacés par le mot : « garantit » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il concourt à la mixité professionnelle en luttant contre les stéréotypes de genre. » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’État et les régions assurent le service public de l’orientation tout au long de la vie.
« L’État définit, au niveau national, la politique d’orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d’enseignement supérieur. Avec l’appui, notamment, des centres publics d’orientation scolaire et professionnelle et des services communs internes aux universités en charge de l’accueil, de l’information et de l’orientation des étudiants mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-5 et L. 714-1 du code de l’éducation, il met en œuvre cette politique dans ces établissements scolaires et d’enseignement supérieur et délivre à cet effet l’information nécessaire aux élèves et aux étudiants.
« La région coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de l’orientation ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un rôle d’information et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de l’expérience.
« Les organismes consulaires participent au service public régional de l’orientation.
« Une convention annuelle conclue entre l’État et la région dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation détermine les conditions dans lesquelles l’État et la région coordonnent l’exercice de leurs compétences respectives dans la région. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 6111-4, les mots : « , sous l’autorité du délégué à l’information et à l’orientation visé à l’article L. 6123-3, » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 6111-5 est ainsi rédigé :
« Sur le fondement de normes de qualité élaborées par la région à partir d’un cahier des charges qu’elle arrête, peuvent être reconnus comme participant au service public régional de l’orientation tout au long de la vie les organismes qui proposent à toute personne un ensemble de services lui permettant : » ;
6° Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :
« Section 3
« Le conseil en évolution professionnelle
« Art. L. 6111-6. – Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d’un conseil en évolution professionnelle, dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil gratuit est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l’orientation mentionné à l’article L. 6111-3.
« Le conseil accompagne les projets d’évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l’accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés et les financements disponibles, et il facilite le recours, le cas échéant, au compte personnel de formation.
« L’offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges publié par voie d’arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cette offre prend notamment en compte l’émergence de nouvelles filières métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique.
« Le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4 et aux articles L. 5312-1, L. 5314-1 et L. 6333-3, par l’institution en charge de l’amélioration du fonctionnement du marché de l’emploi des cadres créée par l’accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l’association pour l’emploi des cadres, ainsi que par les opérateurs régionaux désignés par la région, après concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3.
« Section 4
« Supports d’information
« Art. L. 6111-7. – Les informations relatives à l’offre de formation professionnelle sur l’ensemble du territoire national et aux perspectives du marché de l’emploi correspondant à ces formations sont intégrées à un système d’information national, dont les conditions de mise en œuvre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – À l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie et au premier alinéa de l’article L. 6314-1 du même code, les mots : « l’information, à l’orientation et à la qualification professionnelles » sont remplacés par les mots : « la qualification professionnelle ».
III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est ainsi modifiée :
a) Au début de l’intitulé, il est ajouté le mot : « Orientation, » ;
b) L’article L. 214-14 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « chance », sont insérés les mots : « participent au service public régional de la formation professionnelle et » ;
– à l’avant-dernier alinéa, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-1 du code du travail » ;
c) Sont ajoutés des articles L. 214-16-1 et L. 214-16-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 214-16-1. – La région organise le service public régional de l’orientation tout au long de la vie. Elle assure la mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui concourent sur son territoire à la mise en œuvre de ce service public.
« Art. L. 214-16-2. – Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les services de l’État concourant à la mise en œuvre de la compétence prévue à l’article L. 214-16-1. » ;
2° Le chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi modifié :
a) À la fin du dernier alinéa de l’article L. 313-6, les mots : « et des étudiants » sont remplacés par les mots : « , des étudiants, ainsi que des représentants des régions » ;
b) L’article L. 313-7 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot : « diplôme » est remplacé par les mots : « un diplôme national ou un titre professionnel classé au répertoire national des certifications professionnelles » et les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « président du conseil régional » ;
– le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu au présent article est mis en œuvre et coordonné au niveau national par l’État. Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel classé au répertoire national des certifications professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau local par la région, en lien avec les autorités académiques. » ;
c) Le premier alinéa de l’article L. 313-8 est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Sous l’autorité de la région, » ;
– le mot : « diplôme » est remplacé par les mots : « un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles ».
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l'article.
Mme Laurence Cohen. Je souhaite m’arrêter sur la question de l'orientation tout au long de la vie, telle qu'elle est abordée à l’article 12. Les alinéas 5 à 18 de cet article reprennent des dispositions du projet de loi de décentralisation relatif aux compétences des régions que nous devions examiner.
Le Gouvernement avait déjà tenté de les faire adopter au moment de la discussion du projet de loi sur l'école, tentative que nous avions réussi à faire échouer.
Dans ce nouveau texte, le mot « orientation » est utilisé avec beaucoup d'ambiguïté. Il est fait mention tout à la fois du « service public de l'orientation tout au long de la vie », du « service public régional de l'orientation », d'« orientation professionnelle », d'« orientation et de formation professionnelles » – ce dernier mot figurant parfois au singulier, parfois au pluriel…
L'impression qui domine est celle de superpositions de textes. Le service public de l'orientation tout au long de la vie, le SPO, a été créé par la loi de 2009 sur l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie.
Plus de trois ans après sa création, le SPO reste encore inégalement implanté sur le territoire. Il s'appuie en réalité sur un service dématérialisé – portail internet et plateforme téléphonique – et sur des organismes dédiés à l'orientation, qui préexistaient à sa création.
Il prévoyait déjà, via la fonction du délégué à l'information et à l'orientation – qui, d'ailleurs, disparaît –, la coordination des politiques d’information et d'orientation aux niveaux régional et local.
En France, ce champ de l'orientation, communément appelé « système d’accueil, d’information et d’orientation », est marqué par une très forte segmentation qui se caractérise par une grande variété d'acteurs, structurés dans une vingtaine de réseaux organisés par des personnes publiques et privées selon des logiques de spécialisation de l'offre ou des publics. De fait, on constate des disparités importantes en termes de maillage territorial.
Et, au milieu, se trouve l'orientation scolaire, avec toutes ses spécificités.
Cette multiplicité est intrinsèquement liée au fait que l'orientation représente à la fois un enjeu humain, social et économique. On l'oublie trop souvent, l'orientation recouvre à la fois des aspirations individuelles et des besoins sociaux dont les logiques peuvent s'opposer et qui doivent nécessairement relever d'un service public. C'est le niveau de la réponse publique à apporter qui, d'ailleurs, avait fait débat en 2009.
Ainsi, nous proposions un saut qualitatif avec la création au sein du service public de l'éducation national d'une Direction de la psychologie de l'éducation nationale dédiée à l'éducation et à l'orientation des élèves et des étudiants en couvrant la scolarité des jeunes de la maternelle à l'université.
Aujourd'hui, le Gouvernement propose de passer à une étape supplémentaire de décentralisation puisque l'État et la région ont conjointement la charge du SPO.
Certes, par rapport aux premières versions du projet de loi de décentralisation, vous prenez désormais soin de maintenir l'orientation scolaire dans le giron de l'État.
Ainsi, l'État définit au niveau national la politique d'orientation des élèves et des étudiants et assure sa mise en œuvre dans les établissements. Aux régions est confiée la compétence pour coordonner et animer le service public de l'orientation et donc les actions des autres organismes participant au service public de l'orientation.
Sur la question des organismes, l'ajout que vous proposez pose problème car il autorisera les chambres de commerce, qui dispensent des formations payantes, à intervenir dans le SPO pour conseiller les personnes, ce qui, d’après nous, peut entraîner un conflit d'intérêt.
Déjà en 2009, nous avions souhaité que seuls les organismes de droit public ou de droit privé sans objet lucratif – à l'image d'associations comme l'AFPA – participent aux missions d’information et de conseil, en excluant les opérateurs privés de placement ainsi que les entreprises d'intérim.
Une convention annuelle, conclue entre l'État et la région, doit définir les conditions dans lesquelles ils coordonnent l'exercice de leurs compétences respectives dans la région.
Vous en conviendrez, cela peut laisser la porte ouverte à bien des possibilités selon les régions et à des inégalités territoriales, faute d'une convention ayant un cadre national.
Enfin, le fait de confier à la région l’entière responsabilité d'élaborer les normes de qualité, dans un cahier des charges qu'elle arrêtera seule, pour labelliser les organismes qui pourront participer au service public régional de l'orientation tout au long de la vie – on parle donc bien aussi du public des scolaires –, ne nous convient pas, et ce pour les mêmes raisons.
Telles sont les fortes réserves que nous souhaitions exprimer sur cet article 12.
M. le président. L'amendement n° 129 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary, Vial, Reichardt et Mayet, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Après consultation des représentants des employeurs, l'État...
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Il s'agit d'une déclaration d’intention tout à fait logique : l'amendement tend à préciser, au début de l’article, que la politique d’orientation de l’État est définie après consultation des représentants des employeurs.
À l’échelon national, chacun s'accorde à donner la priorité à la lutte contre le chômage. Or, – cela a déjà été évoqué dans le débat – de nombreux emplois ne sont pas pourvus faute de candidats et de compétences disponibles.
La politique nationale d’orientation des élèves et des étudiants doit donc impérativement s’appuyer sur une analyse prospective des besoins des entreprises en termes d’emplois et d’évolution des compétences, notamment pour ce qui concerne les métiers en tension.
Il convient donc d’élaborer les objectifs de cette politique nationale en liaison étroite avec les milieux économiques en tenant compte, autant que faire se peut, des données produites par les observatoires des métiers, des qualifications et des compétences des branches professionnelles, mais aussi – nous sommes là au cœur du problème car les entreprises sont les premières concernées – en tenant compte des stratégies de développement portées par les filières économiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Je voudrais dire à mon collègue Jean-Noël Cardoux que son amendement me semble satisfait par la nature même des instances nationales de pilotage et de concertation qui sont précisément instituées par ce texte.
Je pense évidemment au CNEFOP, le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, au sein duquel siègent des représentants des organisations patronales. Soulignons-le, il acquiert avec ce projet de loi une compétence pleine et entière dans le domaine de l’orientation. Cette consultation des représentants des employeurs, souhaitée par les auteurs de l’amendement, est donc bien une réalité.
Aussi, monsieur Cardoux, je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.
M. Jean-Noël Cardoux. Depuis le début, monsieur le rapporteur, chaque fois que l’on fait une proposition allant dans le sens d’une précision ou, du moins, d’une ouverture au bénéfice de certains acteurs économiques, vous nous dites que cela semble satisfait,…
M. Claude Jeannerot, rapporteur. C'est réellement satisfait !
M. Jean-Noël Cardoux. … en faisant référence à un organisme ou à un autre texte. Vous êtes les premiers à le dire et tout le monde le reconnaît : ce texte, que l’on l’attend depuis longtemps, est d’une très grande importance. La disposition que nous vous proposons n’a pas d’incidence sur la nature du texte ou sur vos intentions.
Il s'agit simplement d'un signal que l’on veut donner aux entreprises et aux acteurs économiques, qui, compte tenu des différentes annonces contradictoires auxquelles les uns et les autres sont confrontés depuis quelque temps, peuvent douter de la considération que la nation leur porte.
Dans un texte d’une telle importance, indiquer – ne serait-ce qu’avec ce membre de phrase – tout l'intérêt que portent ses rédacteurs ainsi que le Gouvernement aux entreprises constitue d’après moi un signal de considération majeur à leur égard, même si cela n’est pas fondamental et que c'est satisfait par d’autres textes.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Je veux vous rassurer, mon cher collègue, il n’y a pas de volonté d’obstruction de ma part. Vous souhaitez que les institutions patronales soient représentées, or celles qui sont représentatives siègent au sein du CNEFOP. Il est donc inutile d’alourdir et le texte et les structures.
Je reprends la parole afin de préciser que la commission m’avait mis en minorité sur ce point. (Sourires sur les travées de l'UMP.)
Mme Isabelle Debré. Comme sur beaucoup d’autres !
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Je ne voudrais pas que l’on puisse penser que j’oriente le débat : je rappelle donc que la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. Michel Sapin, ministre. Mon avis reste défavorable : je ne me suis pas mis en minorité ! (Sourires.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 130 rectifié est présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary, Vial, Reichardt et Mayet.
L'amendement n° 289 rectifié est présenté par Mme Férat et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 12, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase
L’État, la région et les organismes disposant d’une délégation de service public ou signataires d’une convention de partenariat en matière d’aide à l’orientation mettent en œuvre cette politique dans ces établissements et délivrent à cet effet l’information nécessaire aux élèves et aux étudiants.
La parole est à Mme Isabelle Debré, pour présenter l’amendement n° 130 rectifié.
Mme Isabelle Debré. Les élèves, les étudiants et les apprentis doivent disposer pour leur choix d’orientation de l’information la plus complète possible. En particulier, ils doivent pouvoir être informés sur la diversité des métiers et des débouchés à l’issue des formations, pouvoir être accompagnés dans leur processus de choix d’orientation et de découverte des milieux professionnels, notamment ceux qui se développent dans les territoires où sont situés les établissements scolaires et d’enseignement supérieur.
Il convient d’autoriser un accès étendu aux établissements afin de favoriser une offre d’actions adaptées auprès des élèves, des étudiants et des apprentis. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons que les actions d’aide à l’orientation et d’information puissent être mises en œuvre non seulement via des dispositifs établis au niveau national mais aussi via des dispositifs élaborés au niveau régional.
M. le président. La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 289 rectifié.
Mme Chantal Jouanno. Cet amendement de Mme Férat a le même objet, à savoir que les actions d’aide à l’orientation et d’information puissent être présentées également au niveau régional.
M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 17 rectifié est présenté par Mmes Demontès, Génisson et Schillinger, M. Labazée, Mmes Printz, Alquier, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Ghali et Meunier, MM. Cazeau, Daudigny, Godefroy, Kerdraon, Le Menn, J.C. Leroy, Poher, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 82 rectifié est présenté par MM. Carle et Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Reichardt, Mayet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 12, seconde phrase
Après les mots :
l'information nécessaire
insérer les mots :
sur toutes les voies de formation
La parole est à Mme Christiane Demontès, pour présenter l’amendement n° 17 rectifié.
Mme Christiane Demontès. Cet amendement porte sur l’information.
Les régions partagent avec l’État la volonté de développer qualitativement et quantitativement l’apprentissage, nous l’avons vu précédemment. Or le dispositif post-troisième avec la fiche de choix d’orientation à remplir par les élèves et leurs parents ainsi que le dispositif Admission post-bac utilisé par tous les élèves pour leur orientation après le baccalauréat ne mentionnent pas l’offre de formation par apprentissage, laissant ainsi aux jeunes et à leur famille la décision de choisir cette voie de formation, l’éducation nationale devant proposer une voie scolaire.
Pour autant, il nous paraît nécessaire de rendre accessible l’information sur cette voie de formation qu’est l’apprentissage. Il est impératif qu’une information complète soit donnée à tous les élèves sur l’ensemble des voies de formation.
L’expérience de la région des Pays de la Loire montre que les établissements peuvent s’adapter sans difficulté à l’inscription de l’apprentissage parmi les voies de formation.
Cet amendement vise donc à inscrire dans la loi que l’information doit être fournie sur toutes les voies de formation, y compris la formation par l’apprentissage.
M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 82 rectifié.
M. Jean-Noël Cardoux. Notre collègue Jean-Claude Carle, qui n’a pu rester ce soir, m’a chargé de réitérer la position qu’il a exprimée au cours de la discussion générale et à l’occasion de la défense de divers amendements. Nous voulons faire de l’apprentissage une voie d’excellence mais, trop souvent, l’apprentissage est dévalorisé voire totalement inexistant dans l’information adressée aux candidats apprentis, à leurs parents et aux acteurs du monde économique.
Cet amendement vise plus spécialement le dispositif post-troisième AFELNET, avec la fiche de choix d’orientation à remplir par les parents, et le dispositif Admission post-bac employé par tous les élèves pour leur orientation après le baccalauréat, qui ne mentionnent pas l’offre de formation par apprentissage.
Tout se passe comme si, dans notre pays, après avoir obtenu le fameux sésame qu’est le baccalauréat – qui, selon moi, ne représente pourtant plus grand-chose –, il ne saurait être question d’être orienté vers cette voie de garage qu’est l’apprentissage ! Il faut lutter contre ces a priori tout à fait infondés.
Cet amendement y concourt. Je vous rappelle, monsieur le ministre, que vous nous aviez ouvert la porte lors du rejet d’un amendement similaire sur le compte personnel de formation en nous indiquant que nous devrions le présenter à l’article 12 : eh bien, nous sommes au rendez-vous !
Mme Isabelle Debré. Tout vient à point à qui sait attendre ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Les amendements identiques nos 130 rectifié et 289 rectifié ont pour objet de lister l’ensemble des acteurs concernés par l’orientation sur le plan régional. En multipliant ainsi les acteurs de cette politique – l’État, la région, tous les organismes disposant d’une délégation, etc. –, ils provoquent une certaine confusion des rôles. L’État doit conserver la pleine mise en œuvre de l’orientation des publics qui relèvent de son champ d’action, c’est-à-dire de l’enseignement secondaire ou supérieur.
Je vous propose par conséquent d’en rester à la rédaction actuelle, même si la commission a émis un avis favorable. (Mme Isabelle Debré sourit.)
Les amendements identiques nos 17 rectifié et 82 rectifié visent à préciser le contenu de l’information fournie en matière d’orientation aux élèves et aux étudiants. En l’occurrence, la précision proposée est utile, monsieur Cardoux. J’émets donc un avis favorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je suis défavorable aux amendements nos 130 rectifié et 289 rectifié, pour les raisons qui viennent d’être exposées par M. le rapporteur.
Je suis en revanche favorable aux amendements nos 17 rectifié et 82 rectifié. Je suis au rendez-vous : quand j’ouvre une porte, je ne la referme pas !
Mme Isabelle Debré. Attention aux courants d’air !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 130 rectifié et 289 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 17 rectifié et 82 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 218, présenté par Mmes Cohen et David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 23, seconde phrase
Après les mots :
aux besoins exprimés
insérer les mots :
par la personne
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. L’article 12 de ce projet de loi a pour effet de faire des régions les moteurs, les chefs de file, mais aussi d’une certaine manière l’autorité compétente pour organiser ce que le projet de loi présente comme étant un service public régional de l’orientation.
Vous le savez, notre groupe est particulièrement réservé sur cet article, qui participe à une forme de décentralisation accrue du service public de l’orientation sur la seule base des insuffisances passées et sans que nous ayons eu de réel débat préalable sur la manière de garantir à tous les jeunes partout en France des droits identiques.
La formation des adultes soulève bien entendu des questions similaires, même si force est de constater que le rôle joué aujourd’hui par les régions est en la matière plus affirmé.
Pour notre part, nous considérons que le cadre de cette formation demeure perfectible, afin notamment de favoriser la collaboration des régions entre elles lorsque, voisines, leurs populations ont des besoins identiques.
Si j’insiste sur cette notion de besoin, c’est qu’il s’agit de notre ligne directrice en la matière, à savoir que les besoins en formation, indispensable pour retrouver un emploi, doivent être satisfaits. Nos concitoyens ne peuvent pas comprendre, et ils ont bien raison, qu’ils sont privés d’une formation réalisée dans une autre région que la leur au seul prétexte que cette formation, parce qu’elle est financée par une région qui n’est pas celle de leur résidence, réserve les places à celles et ceux qui habitent dans la région où ladite formation est dispensée.
Très logiquement, nous souhaitons également que ces besoins exprimés par les adultes en demande de formation soient pris en compte, ce qui est le sens de notre amendement.
En effet, aux termes de l’alinéa 23, « Le conseil accompagne les projets d’évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l’accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés et les financements disponibles […]. »
Toutefois, cet alinéa ne précise pas par qui sont exprimés les besoins. S’agit-il de ne proposer que des formations qui répondent aux besoins de certains employeurs sur un territoire donné ? S’agit-il au contraire, et nous plaidons en ce sens, de répondre aux besoins exprimés par les bénéficiaires, besoins qui peuvent naturellement être en adéquation avec ceux des bassins d’emploi ?
C’est pourquoi il nous semble important de préciser que les besoins dont il est fait mention ici sont ceux qui sont exprimés par le bénéficiaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Mme Cohen nous rappelle une exigence fondamentale, à savoir que le conseil en évolution professionnelle doit être construit d’abord autour des besoins de la personne.
Il me semble vraiment utile de le préciser dans le texte. L’avis est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement, madame la sénatrice.
Il s’agit d’une précision utile, à même de répondre en partie aux interrogations que vous avez formulées en prenant la parole sur l’article 12. Vous les aviez déjà exprimées ; vous avez d'ailleurs pris en compte les évolutions, puisque cet amendement diffère de celui que vous aviez déposé dans le cadre du projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.
Merci pour la précision que vous apportez, qui me paraît bienvenue !
M. le président. L'amendement n° 386, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 24, seconde phrase
Remplacer les mots :
de nouvelles filières métiers
par les mots :
de nouvelles filières et de nouveaux métiers
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 270 rectifié, présenté par M. Patriat et Mme D. Gillot, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Remplacer les mots :
et organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311–4 et aux articles L. 5312–1, L. 5314–1 et L. 6333–3,
par les mots :
mentionnées au 1°bis de l’article L. 5311–4 et aux articles L. 5312–1, L. 5314–1, L. 6333–3 et les établissements visés à l’article L. 711–1 du code de l’éducation,
La parole est à M. François Patriat.
M. François Patriat. Cet amendement a pour objet de reconnaître et de renforcer le rôle des établissements publics d’enseignement supérieur – vous m’avez déjà en grande partie répondu, monsieur le ministre – dans la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.
J’attends votre proposition pour me prononcer.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 174 est présenté par Mme Jouanno, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 250 rectifié est présenté par Mme Laborde et MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Hue, Mazars, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 25
I.- Remplacer les mots :
et organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311–4 et aux articles L. 5312–1, L. 5314–1
par les mots :
mentionnées au 1° bis de l’article L. 5311–4 et aux articles L. 5131–2, L. 5312–1, L. 5313–1, L. 5314–1
II.- Après les mots :
ainsi que par
insérer les mots :
les autres structures appartenant à des réseaux nationaux d’information et d’orientation déterminées par décret, et
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 188 rectifié ter, présenté par M. Husson, Mme Cayeux, MM. Legendre et Cardoux, Mmes Debré, Sittler, Bruguière et Boog, MM. Longuet, Lefèvre et G. Larcher, Mme Deroche et MM. Grignon et P. André, est ainsi libellé :
Alinéa 25
I. – Après la référence :
L. 5314–1
insérer les références :
, L. 5131–2, L. 5313–1
II. – Après les mots :
ainsi que par
insérer les mots :
les autres structures appartenant à des réseaux nationaux d'information et d'orientation désignées par un décret et
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Notre collègue Jean-François Husson m’a demandé de défendre son amendement, qui me semble de bon sens. Dans le cadre de la transversalité de l’information et de l’orientation en matière de formation professionnelle, cet amendement vise à intégrer les maisons de l'emploi et les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les PLIE, au présent article relatif au conseil en évolution professionnelle.
En effet, les PLIE font depuis plus de vingt ans du conseil en évolution professionnelle, avec succès. Les maisons de l'emploi œuvrent dans ce domaine, en particulier celles qui accompagnent le public et sont également porteuses de Cités des métiers et de maisons de l’information sur la formation et l’emploi, ou MIFE.
Les maisons de l'emploi et les PLIE sont membres, depuis 2005, du service public de l'emploi. Ils sont inscrits dans le code du travail et peuvent donc légitimement figurer aux côté de Pôle emploi, des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, de Cap emploi et des organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation, ou OPACIF, dans cet article.
Lorsque j’étais président de la commission des affaires sociales d’un conseil général, nous avons, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement du RSA et des orientations qui en résultent, mis en place une organisation et un travail communs avec les PLIE et les maisons de l’emploi.
On nous répond aujourd’hui que le mode de fonctionnement de ces dernières n’est pas uniforme sur tout le territoire, qu’il faut tenir compte des adaptations. Cette transversalité me semble néanmoins nécessaire : j’ai mesuré, de par mon expérience locale, combien il était indispensable de pouvoir proposer aux gens qui s’adressent à ces structures des offres de formation qui leur conviennent, dans le cadre de ce que nous sommes en train d’étudier.
M. le président. L'amendement n° 254 rectifié bis, présenté par M. Delebarre, Mmes Demontès, Génisson et Schillinger, M. Labazée, Mmes Printz, Alquier, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Ghali et Meunier, MM. Cazeau, Daudigny, Godefroy, Kerdraon, Le Menn, J.C. Leroy, Poher, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Après la référence :
L. 6333–3
insérer les mots :
, L. 5131–2 et L. 5313–1, par les cités des métiers et les centres d'information et d'orientation,
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Mme Christiane Demontès. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 270 rectifié, 188 rectifié ter et 254 rectifié bis ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Avec l’amendement n° 270 rectifié, nous retrouvons la problématique déjà introduite lors du débat sur le compte personnel de formation.
Cet amendement vise à permettre aux établissements publics d’enseignement supérieur d’occuper une place privilégiée dans la réalisation du conseil en évolution professionnelle.
Je ne reprendrai pas l’argumentation – notre collègue et ami François Patriat la connaît – et lui demanderai amicalement de bien vouloir retirer son amendement.
M. François Patriat. Je retire cet amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 270 rectifié est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. L’amendement n° 188 rectifié ter, présenté par M. Cardoux, tend à préciser explicitement dans le texte que le conseil en évolution professionnelle puisse être confié aux maisons de l’emploi et aux PLIE.
Je vous ai effectivement indiqué en commission que, de mon point de vue, les maisons de l’emploi pouvaient connaître des réalités très hétéroclites sur l’ensemble du territoire. Certaines d’entre elles, par exemple, ne reçoivent plus de public.
Par ailleurs, la dernière loi de finances ayant encore réduit significativement leurs moyens, il semble qu’elles s’orientent de manière privilégiée vers la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences – ou GPEC – externe pour ne pas entrer en concurrence avec le réseau de Pôle emploi.
Cela étant, il peut effectivement arriver que certaines maisons de l’emploi soient particulièrement outillées pour exercer ce type d’activités. Dans ce cas, je rappelle que la région aura la capacité d’habiliter les organismes de son choix. Elle ne pourra le faire que dans ce cadre, ce qui me semble bien plus adapté.
Je donnerai la même réponse à Christiane Demontès, qui propose également d’étendre le conseil en évolution professionnelle aux maisons de l’emploi, etc.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je remercie M. Patriat d’avoir bien voulu retirer son amendement.
Ce débat a déjà eu lieu à l’Assemblée nationale, vous en avez discuté en commission : la volonté du Gouvernement, vous l’aurez compris, est de retenir à cet endroit précis du texte les cinq réseaux nationaux présents sur l’ensemble du territoire de façon homogène. Ces derniers, facilement identifiables par les actifs concernés – salariés ou demandeurs d’emploi –, sont eux-mêmes organisés en réseau et en têtes de réseau, ce qui leur permet d’apporter une réponse homogène, bien que éventuellement différenciée, sur l’ensemble du territoire.
S’agissant des maisons de l’emploi, des PLIE ou d’autres institutions qui peuvent être extrêmement utiles, je ne qualifierais pas la situation d’hétéroclite, mais plutôt d’hétérogène : les maisons de l’emploi sont présentes dans certains endroits, dans d’autres non ; dans certains endroits elles n’accueillent aucun usager et, dans d’autres encore, elles les accueillent, et parfois dans de très très bonnes conditions.
La réponse à cette hétérogénéité, c’est bien sûr la décentralisation : la décision de passer des accords avec ces réseaux reviendra aux régions en fonction des réalités locales.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait des amendements nos 188 rectifié ter et 254 rectifié bis ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Cardoux, l'amendement n° 188 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Jean-Noël Cardoux. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 188 rectifié ter est retiré.
Madame Demontès, qu’en est-il de l'amendement n° 254 rectifié bis ?
Mme Christiane Demontès. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 254 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 404, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 29
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 6314–3 du code du travail est abrogé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. C’est un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 327, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 42 et alinéa 44 (seconde phrase)
Après les mots :
titre professionnel
insérer les mots :
enregistré et
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision visant à harmoniser la rédaction de cet article.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 286 rectifié, présenté par MM. Savary et Adnot, Mmes Bruguière, Boog et Cayeux, M. Cointat, Mme Deroche, MM. Fouché et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam et MM. Grignon, Grosdidier, Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, Milon, Namy, Pointereau et Roche, est ainsi libellé :
Alinéa 42
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que le président du conseil général
La parole est à M. Robert Laufoaulu.
M. Robert Laufoaulu. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. J’avoue que c’est par solidarité avec mon collègue René-Paul Savary que je n’émets pas un avis totalement défavorable sur cet amendement, qui m’a laissé très dubitatif. (Sourires.) Je ne vois pas bien le lien.
Mme Isabelle Debré. Je le lui dirai !
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cependant, si le Gouvernement parvient à nous éclairer de manière décisive sur la pertinence de cette disposition, je m’y rallierai volontiers.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. J’ai, par définition, beaucoup de respect pour les présidents de conseil général, quels qu’ils soient,…
Mme Isabelle Debré. Mais…
M. le président. L'amendement n° 219, présenté par Mmes Cohen et David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 44
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les jeunes de 16 à 18 ans sortis de formation initiale sans diplôme national ou titre professionnel classé au répertoire national des certifications professionnelles, une proposition de formation sous statut scolaire leur est systématiquement proposée. » ;
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Cet amendement vise à conforter le dispositif adopté à l’article 14 de la loi dite de refondation de l’école.
En effet, nous avions proposé, par voie d’amendement, que la durée complémentaire de formation qualifiante dont tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme pourra bénéficier puisse consister en « un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire ». Il nous semble utile de rappeler ici cette possibilité offerte aux jeunes.
Il s’agit de bien rappeler la nécessaire implication de l’éducation nationale dans la prise en change de ces élèves dits « décrocheurs ». Rappelons, car cela est rarement souligné, que ces décrochages ont parfois lieu faute d’affectation ou en raison d’une affectation par défaut ne correspondant pas aux vœux des intéressés, ce qui est souvent le cas dans les voies professionnelle et technologique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. On ne peut qu’adhérer à cette proposition parfaitement séduisante.
Toutefois, elle va se heurter à d’importantes difficultés pratiques pour faire en sorte que les personnes en question acceptent de suivre cette formation.
Il n’est pas non plus garanti que l’État ait les moyens de suivre ces personnes et de proposer à chacune d’entre elles une formation « sous statut scolaire ». Il aurait, par exemple, été intéressant de pouvoir les orienter vers une autre voie de formation.
C’est pourquoi je ne suis pas favorable à cette mesure, dont, de surcroît, tous les effets n’ont pas été évalués.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je comprends tout à fait votre préoccupation d’accorder aux jeunes qui ont décroché, faute d’avoir reçu au sein de l’école ou du collège les formations nécessaires, une sorte de deuxième chance de bénéficier du statut scolaire.
Toutefois, comme le rapporteur vient de le dire, le ministère de l’éducation nationale s’est mobilisé depuis le début de l’année pour offrir un plus grand nombre de solutions à ces jeunes, ce qui correspond à vos préoccupations.
Par ailleurs, les plateformes de lutte contre le décrochage offrent des solutions plus diversifiées : formation continue préqualifiante, contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation ou emplois d’avenir.
En privilégiant une seule voie, nous risquerions de nous priver de possibilités qui sont autant de vraies solutions pour les jeunes en question. C’est l’unique raison pour laquelle j’émettrai un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 131 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary, Vial, Reichardt et Mayet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 331–7, les mots : « orientation-psychologues » sont remplacés par le mot : « orientation ».
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Cet amendement vise à remplacer, à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 331–7 du code de l’éducation, les mots « orientation-psychologues » par le mot « orientation ».
En effet, la référence aux « conseillers d’orientation » a pour objet de ne pas limiter aux seuls « conseillers d’orientation-psychologues » la mission d’orientation prévue à l’article L. 331–7.
Comme l’a souligné la Cour des comptes dans son rapport de septembre 2012 intitulé « L’orientation à la fin du collège : la diversité des destins scolaires selon les académies », la « réalité variable » de l’expertise des conseillers d’orientation-psychologues fait l’objet de nombreuses critiques, en ce qui concerne tant les formations scolaires que les caractéristiques des métiers. La question de l’utilité du caractère complémentaire de leur formation de psychologue a même été soulevée.
Un processus permettant de recruter sur profil des professionnels d’entreprises en tant que conseillers d’orientation, notamment par le biais de la validation des acquis de l’expérience, ou VAE, doit pouvoir être mis en place.
Corrélativement, il convient d’instaurer un nouveau mode de recrutement et de gestion de carrière des conseillers d’orientation « psychologues » et de rendre impérative la connaissance des métiers afin, justement, de renforcer l’approche « métiers » de l’éducation à l’orientation dans l’enseignement secondaire.
Vous aurez tous compris que nous n’avons pas à l’esprit la remise en cause de la dimension psychologique de l’orientation. Certains élèves, confrontés à des situations familiales difficiles ou ayant subi différents traumatismes, ont besoin d’être soutenus. Toutefois, de manière générale, l’orientation professionnelle en fonction des résultats et du profil de l’élève relève plus de personnes disposant d’une formation économique, rompues à l’accès aux carrières professionnelles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Ce que je comprends de votre amendement, monsieur Cardoux, c’est que vous souhaitez remettre en cause non pas le rôle des conseillers d’orientation, mais plutôt leur statut de fonctionnaires.
Il ne me semble pas que l’objet de ce projet de loi soit de remettre en cause ce statut ni de décider ou suggérer que ces conseillers soient remplacés par des personnes subitement recrutées dans le privé.
Je suis défavorable à cet amendement, même si la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 128 rectifié, présenté par MM. Cardoux et Carle, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary, Vial, Reichardt et Mayet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 331-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les procédures informatisées d’orientation et d’affectation des élèves font mention de toutes les formes existantes de formation initiale. »
La parole est à Mme Isabelle Debré.
Mme Isabelle Debré. J’espère, monsieur le ministre, que votre porte est toujours ouverte s’agissant de cet amendement…
Mme Isabelle Debré. Les élèves de troisième et leurs familles remplissent, en cours d’année, un dossier d’orientation dans lequel ils font part de leurs vœux.
Ces dossiers sont quasiment toujours centrés sur les voies dépendant strictement de l’éducation nationale et ne prennent pas en compte les élèves qui choisissent de partir se former en alternance, notamment dans des centres de formation des apprentis.
Il s’agit, au travers de cet amendement, de remédier à cet état de fait préjudiciable à ces voies, dont tout le monde s’accorde à dire qu’elles doivent être valorisées : l’apprentissage est une voie d’excellence ! En outre, cela permettra d’éviter que l’éducation nationale ne perde totalement de vue le parcours de ces élèves.
Je le répète, monsieur le ministre, j’espère que votre porte reste très grande ouverte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Ma chère collègue, je trouve votre suggestion très pertinente.
Mme Isabelle Debré. Merci !
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cette précision me semble utile et permettra de garantir l’exhaustivité de l’information fournie aux élèves, afin de leur offrir le plus grand choix possible en matière d’orientation.
En conséquence, l'avis est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. J’avais le sentiment que cet amendement était d’ores et déjà satisfait par l’adoption des amendements identiques nos 17 rectifié et 82 rectifié, proposés par Mme Demontès et M. Carle.
Toutefois, si vous souhaitez insister sur ce point, madame Debré, je ne vois pas pourquoi je claquerais la porte que je vous ai déjà ouverte à plusieurs reprises. Je veux parler de la porte de l’hémicycle, bien entendu… (Sourires.)
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l'article 12.
Mme Laurence Cohen. Comme je l’ai déjà souligné lors de mon intervention sur l’article, notre groupe est très favorable au service public national, avec une véritable coopération entre régions.
Bien que des gestes aient été consentis, nous avons le sentiment qu’il subsiste un transfert de compétences sans financement. (Mme la présidente de la commission des affaires sociales et Mme Christiane Demontès s’entretiennent avec M. le ministre.) Toutefois, et même si vous êtes quelque peu dissipé par ces dames qui vous entourent actuellement, monsieur le ministre (Sourires.), j’ai quand même trouvé, depuis le début, une écoute, de votre part comme de la part de M. le rapporteur.
Compte tenu de l’adoption de notre amendement, nous nous abstiendrons sur cet article.
8
Nomination de membres d'une éventuelle commission mixte paritaire
M. le président. Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.
La liste des candidats a été affichée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :
Titulaires : Mme Catherine Génisson, MM. Claude Jeannerot, François Patriat, Mme Laurence Cohen, M. Jean-Noël Cardoux, Mmes Isabelle Debré et Chantal Jouanno ;
Suppléants : M. Gilbert Barbier, Mmes Christiane Demontès, Catherine Deroche, MM. Jean Desessard, Georges Labazée, Mmes Catherine Procaccia et Patricia Schillinger.
Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.
9
Candidatures à un organisme extraparlementaire
M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de deux sénateurs appelés à siéger au sein du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat.
Les candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.
10
Communication du Conseil constitutionnel
M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 20 février 2014, qu’en application de l’article 61–1 de la Constitution la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions combinées de l’article 8–13° de la loi référendaire n° 88–1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et de l’article 1er de l’ordonnance modifiée n° 85–1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle–Calédonie (Règles applicables aux contrats conclus entre les autorités territoriales de Nouvelle–Calédonie et leurs collaborateurs de Cabinets) (2014–392 QPC).
Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.
Acte est donné de cette communication.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures cinquante.
M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt et une heures cinquante, sous la présidence de M. Jean-Pierre Raffarin.)
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Raffarin
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
11
Nomination de membres d’un organisme extraparlementaire
M. le président. Je rappelle que la commission des affaires économiques a proposé deux candidatures pour le conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame M. Claude Dilain membre titulaire et Mme Valérie Létard membre suppléant de cet organisme.
12
Formation professionnelle
Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d'un projet de loi modifié
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre III du titre Ier, à l’article 13.
Article 13
I. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’éducation, les mots : « contrat de plan régional de développement des formations professionnelles » sont remplacés par les mots : « contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles ».
II. – L’article L. 214-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-12. – La région définit et met en œuvre le service public régional de l’orientation tout au long de la vie dans le cadre fixé à l’article L. 6111-3 du code du travail.
« Elle est chargée de la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle conformément aux articles L. 6121-1 à L. 6121-7 du même code.
« Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 214-13 du présent code. »
III. – Le premier alinéa de l’article L. 214-12-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « de la région » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La convention prévue au 5° du II de l’article L. 6121-2 du code du travail précise les conditions d’accès au service public régional de la formation professionnelle des Français établis hors de France souhaitant se former sur le territoire métropolitain. »
IV. – L’article L. 214-13 du même code est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. – Le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles a pour objet l’analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d’emplois, de compétences et de qualifications et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire régional.
« Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin d’emploi :
« 1° Les objectifs dans le domaine de l’offre de conseil et d’accompagnement en orientation, afin d’assurer l’accessibilité aux programmes disponibles ;
« 2° Les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue. Ces objectifs tiennent compte de l’émergence de nouvelles filières métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique ;
« 3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions relatives à l’hébergement et à la mobilité de ces jeunes, destinées à faciliter leur parcours de formation ;
« 4° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi ;
« 5° Un schéma prévisionnel de développement du service public régional de l’orientation ;
« 6° Les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience.
« Les conventions annuelles conclues en application de l’article L. 214-13-1 du présent code, s’agissant des cartes régionales des formations professionnelles initiales, et de l’article L. 6121-3 du code du travail et du IV du présent article, s’agissant des conventions sectorielles, concourent à la mise en œuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional.
« II. – Le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3 du code du travail sur la base des documents d’orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, les organismes consulaires, des représentants de structures d’insertion par l’activité économique et des représentants d’organismes de formation professionnelle, notamment l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
« Le contrat de plan régional est établi dans l’année qui suit le renouvellement du conseil régional.
« Le contrat de plan régional adopté par le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles est signé par le président du conseil régional après consultation des départements et approbation par le conseil régional, ainsi que par le représentant de l’État dans la région et par les autorités académiques. Il est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentées au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-1 dudit code, fixe les modalités du suivi et de l’évaluation des contrats de plan régionaux. » ;
2° Le III est abrogé.
IV bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 214-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce schéma inclut un volet relatif à l’intervention des établissements d’enseignement supérieur au titre de la formation professionnelle continue, en cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 214-13. »
V. – À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l’orientation ».
VI (nouveau). – Au deuxième alinéa du II de l’article 23 du code de l’artisanat, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l’orientation ».
VII (nouveau). – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 421-22 du code de l’éducation, après la dernière occurrence du mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l’orientation ».
VIII (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l’orientation ».
IX (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 811-8 et du cinquième alinéa de l’article L. 813-2, après la dernière occurrence du mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l’orientation » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 814-5, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l’orientation ».
X (nouveau). – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1233-69 et à l’article L. 6232-9 du code du travail, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l’orientation ».
XI (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l’orientation ».
M. le président. L'amendement n° 220, présenté par Mmes Cohen et David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 214-12. – La région définit, en lien avec l’État et met en œuvre le service public régional de l’orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à l’article L. 6111-3 du code du travail, pour les publics dont elle à la charge.
II. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles et de l’orientation en cours de vie professionnelle, pour les publics dont elle a la charge. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. La rédaction de cet article 13 entretient une ambiguïté que nous souhaitons lever, en cohérence avec les modifications apportées à l’article 12 de ce projet de loi.
En effet, l’article 12 précise, je le rappelle, que « l’État définit, au niveau national, la politique d’orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d’enseignement supérieur ».
Or la rédaction de l’alinéa 3, que nous proposons d’amender, laisse à penser que la région, seule, serait compétente pour définir ce service public tout au long de la vie, alors même qu’il concerne aussi les élèves et les étudiants.
Comme nous l’avons déjà dit, notamment lors du débat du projet de loi sur l’école, nous nous opposons à cette régionalisation forcée, qui est à l’opposé d’un modèle de service public national régionalisé que nous défendons.
Cette rédaction nous pose donc problème, car la présence de l’État est gommée.
Or l’orientation scolaire soulève d’après nous quatre grandes difficultés, que les disparités régionales viennent souvent amplifier.
La première difficulté tient au caractère évolutif des centres d’intérêt des adolescents et de leurs projets. Le choix d’un projet d’orientation, pour les collégiens et les lycéens, ne repose pas uniquement sur la recherche d’informations pertinentes.
La deuxième difficulté tient à l’importance des acquis scolaires et aux procédures d’affectation.
Les décisions d’orientation en fin de troisième dépendent largement du niveau scolaire atteint par l’élève et, en voie professionnelle, avec le jeu des bonus, les choix d’orientation ne sont souvent pas satisfaits par l’affectation.
La troisième difficulté tient à la persistance du poids de l’origine sociale dans le fonctionnement de l’orientation.
Enfin, la quatrième difficulté concerne l’offre de formation, qui impacte considérablement le parcours de l’élève. Ce sont bien les capacités d’accueil qui vont déterminer la réalisation ou non du projet d’orientation.
Faute de places dans certaines spécialités professionnelles ou dans certains enseignements d’exploration, de nombreux élèves vont devoir aborder un autre parcours ou d’autres enseignements que ceux qu’ils avaient choisis. C’est aussi ce qui explique notre attachement à une offre de formation équilibrée sur le territoire, assurant les mêmes possibilités d’orientation et d’affectation des élèves dans toutes les académies – cette notion est pour nous extrêmement importante.
La spécialisation des formations en fonction des territoires ne peut que renforcer les inégalités sociales.
C’est pourquoi nous considérons que le pilotage de l’orientation scolaire doit rester national, et pas seulement dans les intentions. D’où notre amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur de la commission des affaires sociales. Il nous apparaît que cette proposition d’amendement améliore la lisibilité et la rédaction du texte.
En conséquence, l'avis est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Je m’apprêtais à émettre un avis favorable sur l’amendement suivant. J’ai plus de réticences sur celui-ci. Autant il me semble pertinent de préciser que la région agit « en lien avec l’État », autant vouloir restreindre l’action de la région aux « publics dont elle a la charge » ne me paraît pas opportun, car la région n’aurait alors aucune autre possibilité de coordination ou de définition des politiques de formation à l’égard d’autres types de publics. Ce serait, me semble-t-il, une restriction trop importante, car la région aura vocation à coordonner, animer et faciliter les échanges de pratiques et la continuité du service entre les différents acteurs, sans se substituer bien entendu aux autorités de tutelle.
Je suis prêt à donner un avis favorable à l’ajout de l’expression « en lien avec l’État » – il me semble d’ailleurs que c’est votre préoccupation principale, madame Cohen –, mais il conviendrait de rectifier votre amendement en supprimant l’expression « pour les publics dont elle a la charge », ce qui restreindrait à l’excès le rôle de la région.
M. le président. Madame Cohen, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?
Mme Laurence Cohen. Je l’accepte, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 220 rectifié, présenté par Mmes Cohen et David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 214-12. – La région définit, en lien avec l’État et met en œuvre le service public régional de l’orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à l’article L. 6111-3 du code du travail.
II. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles et de l’orientation en cours de vie professionnelle. »
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 221, présenté par Mmes Cohen et David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Après les mots :
d’accompagnement en orientation
insérer les mots :
, dans le cadre de l’article L. 6111-3,
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Nous souhaitons, avec cet amendement, clarifier et préciser les choses en matière d’orientation.
En effet, les alinéas 12 et 13 de l’article 12 prévoient de modifier l’article L. 6111–3 du code du travail, en précisant nettement le rôle de l’État et de la région en matière d’orientation tout au long de la vie.
On ne peut donc que s’étonner, de nouveau, à la lecture de l’alinéa 14 de cet article 13, de la persistance d’une ambiguïté certaine dans l’usage du mot « orientation ».
Il nous faut également lever cette ambiguïté s’agissant cette fois du domaine de « l’offre de conseil et d’accompagnement en orientation ».
C’est pourquoi nous voulons qu’il soit ajouté que cette mission d’orientation s’entende au sens de l’article L. 6111–3 modifié, à savoir que les publics scolaires relèvent bien de l’État et non de la région.
Cette précision nous semble d’autant plus importante que cette mission ne doit pas être réalisée par des structures privées lucratives, mais bien par les structures publiques que sont les centres d’information et d’orientation, ou CIO, les permanences d’accueil d’information et d’orientation, les services communs universitaires d’information et d’orientation et le réseau du centre d’information jeunesse.
Ce rappel est primordial quand on sait que, dans nombre de départements, des CIO disparaissent, faute du maintien du financement d’un conseil général ou d’une commune. Et leur reprise par l’État, sous forme de CIO dit d’État, n’est malheureusement pas à l’ordre du jour.
Je pense par exemple à ce qui se passe dans le département des Hauts-de-Seine, où les fermetures envisagées par le conseil général pourraient conduire, d’ici à 2016, au maintien de seulement trois CIO pour tout le département. Rappelons tout de même que ce département comptait douze antennes en 2012, et qu’il accueille, dans le seul second degré public, plus de 90 000 élèves. On a du mal à voir comment l’orientation, faute de maillage territorial, pourrait demeurer une priorité dans la lutte contre l’échec scolaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cette précision me paraît juste, notamment pour mieux définir la responsabilité à l’endroit des publics scolaires. Aussi, l'avis de la commission est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Comme je l’avais laissé pressentir, l’avis du Gouvernement est également favorable.
M. le président. L'amendement n° 376, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 15, seconde phrase
Remplacer les mots :
de nouvelles filières métiers
par les mots :
de nouvelles filières et de nouveaux métiers
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il prend en compte un accord régional conclu entre les représentants régionaux des partenaires sociaux.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 50 est retiré.
L'amendement n° 372 rectifié, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
VIII. - L'article L. 4424–34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ».
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)
Article 14
I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Coordination des politiques de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles
« Section 1
« Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles
« Art. L. 6123-1. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles est chargé :
« 1° D’émettre un avis sur :
« a) Les projets de loi, d’ordonnance et de dispositions réglementaires dans le domaine de la politique de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ;
« b) Le projet de convention pluriannuelle définie à l’article L. 5312-3 ;
« c) L’agrément des accords d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ;
« d) Le programme d’études des principaux organismes publics d’étude et de recherche de l’État dans le domaine de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ;
« 2° D’assurer, au plan national, la concertation entre l’État, les régions, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel pour la définition des orientations pluriannuelles et d’une stratégie nationale coordonnée en matière d’orientation, de formation professionnelle, d’apprentissage, d’insertion, d’emploi et de maintien dans l’emploi et, dans ce cadre, de veiller au respect de l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles ;
« 3° De contribuer au débat public sur l’articulation des actions en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi ;
« 4° De veiller à la mise en réseau des systèmes d’information sur l’emploi, la formation et l’orientation professionnelle ;
« 5° De suivre les travaux des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et la mise en œuvre des conventions régionales annuelles de coordination prévues à l’article L. 6123-4 du présent code, des contrats de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles définis à l’article L. 214-13 du code de l’éducation et des conventions annuelles conclues pour leur application ;
« 6° D’évaluer les politiques d’information et d’orientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et continue et d’insertion et de maintien dans l’emploi, aux niveaux national et régional. À ce titre il recense les études et les travaux d’observation réalisés par l’État, les branches professionnelles et les régions. Il élabore et diffuse également une méthodologie commune en vue de l’établissement de bilans régionaux des actions financées au titre de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles, dont il établit la synthèse ;
« 7° (nouveau) D’évaluer le suivi de la mise en œuvre et de l’utilisation du compte personnel de formation.
« Les administrations et les établissements publics de l’État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l’orientation, de l’emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions.
« En cas d’urgence, le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles peut être consulté et émettre un avis soit par voie électronique, soit en réunissant son bureau dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Art. L. 6123-2. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé par décret en conseil des ministres. Le conseil comprend des représentants élus des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, des représentants de l’État et du Parlement, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.
« Section 2
« Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles
« Art. L. 6123-3. – Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles a pour mission d’assurer la coordination entre les acteurs des politiques d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi et la cohérence des programmes de formations dans la région.
« Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, des représentants de l’État dans la région et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.
« Il est présidé conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d’employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés.
« Il est doté d’un bureau, composé de représentants de l’État, de la région et de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« Le bureau est notamment le lieu de la concertation sur la désignation des opérateurs régionaux mentionnés à l’article L. 6111-6, sur la répartition des fonds de la taxe d’apprentissage non affectés par les entreprises, mentionnée à l’article L. 6241-2, et sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 3° de l’article L. 6323-15 et au 2° de l’article L. 6323-20.
« Un décret en Conseil d’État précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.
« Art. L. 6123-4. – Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région signent chaque année avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1 et des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées une convention régionale de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation.
« Cette convention détermine pour chaque signataire, dans le respect de ses missions et, s’agissant de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l’article L. 5312-3 :
« 1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la région, au regard de la situation locale de l’emploi et dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;
« 2° Les conditions dans lesquelles il participe au service public régional de l’orientation ;
« 3° Les conditions dans lesquelles il conduit son action au sein du service public régional de la formation professionnelle tout au long de la vie ;
« 4° Les modalités d’évaluation des actions entreprises.
« Section 3
« Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation
« Art. L. 6123-5. – Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation est constitué des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté. Le comité définit les orientations politiques paritaires en matière de formation et d’emploi et assure leur suivi et leur coordination avec les politiques menées par les autres acteurs. Il élabore, après concertation avec les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel, la liste nationale des formations éligibles au compte personnel de formation au niveau national et interprofessionnel, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20.
« Section 4
« Comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation
« Art. L. 6123-6. – Le comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation est constitué des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.
« Il assure le déploiement des politiques paritaires définies par les accords nationaux interprofessionnels en matière de formation et d’emploi, en coordination avec les autres acteurs régionaux. Il est consulté, notamment, sur la carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 214-13-1 du code de l’éducation. Il établit, après concertation avec les représentants régionaux des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel, les listes régionales des formations éligibles au compte personnel de formation, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20 du présent code.
« Section 5
« Dispositions d’application
« Art. L. 6123-7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , au Comité supérieur de l’emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « ou au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » ;
b) La référence : « L. 5112-1 » est supprimée ;
2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie est ainsi modifié :
a) La division et l’intitulé de la section unique sont supprimés ;
b) L’article L. 5112-1 est abrogé ;
c) À l’article L. 5112-2, la référence : « de la présente section » est remplacée par la référence : « du présent chapitre » ;
3° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5312-12-1, les mots : « Conseil national de l’emploi mentionné à l’article L. 5112-1 » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-1 » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 6111-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase est complétée par les mots : « , dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 6123-1 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette stratégie est déclinée dans chaque région dans le cadre du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. » ;
5° (nouveau) (Supprimé)
III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-1, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » ;
2° À l’article L. 237-1, la référence : « et L. 6123-2 » est remplacée par la référence : « à L. 6123-3 ».
M. le président. L'amendement n° 151 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann et MM. Laménie, Longuet, Milon, Pinton, Reichardt, Mayet et Cambon, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 12
Après le mot :
régions
insérer les mots :
, les départements,
II. - Alinéa 20, troisième phrase
Après les mots :
conseils régionaux en matière de formation professionnelle,
insérer les mots :
des représentants des départements,
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Cet amendement s’inscrit dans la continuité du débat que nous avons eu tout à l’heure sur la participation des acteurs du monde économique et politique à la réforme de la formation professionnelle.
L’article 14 prévoit une réforme des instances nationales et régionales de gouvernance de la formation professionnelle, ainsi que la création d’un Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, le CNEFOP, et de comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, les CREFOP.
Le projet de loi prévoit que ces instances assurent la concertation entre l’État, les régions et les organisations syndicales de salariés et d’employeurs. Il est essentiel, pour des raisons évidentes, d'y associer les départements.
Le texte prévoit le transfert aux régions de l’ensemble de la compétence « formation » pour le handicap, ainsi que pour les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA. Les départements étant compétents pour le financement à la fois du handicap et du RSA, il me semble logique qu’ils soient associés à ces nouvelles instances.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il nous semble important que des complémentarités actives s’organisent entre les départements, qui ont effectivement en charge l’insertion des bénéficiaires les plus éloignés de l’emploi, en particulier les allocataires du RSA, surtout dans le contexte actuel. Je rappelle que le Premier ministre, par le biais de la feuille de route de la conférence sociale, a demandé aux départements d’organiser un accompagnement global des allocataires du RSA, en lien étroit avec les services publics de l’emploi et la région.
L’avis est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement émet lui aussi un avis favorable, car les départements sont évidemment des institutions tout à fait intéressées, de manière institutionnelle, au bon fonctionnement du CNEFOP.
Le Gouvernement émettra en revanche un avis défavorable sur les amendements en discussion commune tendant à faire entrer les organismes consulaires dans le CNEFOP et dans les CREFOP.
M. le président. L'amendement n° 169, présenté par Mme Jouanno, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Après le mot :
interprofessionnel
insérer les mots :
ou multi-professionnel
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. L’objet de cet amendement est de permettre aux organisations multi-professionnelles du hors champ d’être représentées au sein des instances de pilotage et de coordination des politiques de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
Nous sommes déjà intervenus à ce sujet à l’occasion de la défense d’un amendement précédent.
Les secteurs dits hors champ sont situés en dehors du périmètre actuel de la négociation collective et ne sont donc pas pleinement associés au dialogue social, en particulier au niveau interprofessionnel, alors même que leurs organisations représentent des secteurs économiques rassemblant 30 % des salariés.
S’il était adopté, cet amendement permettrait d’améliorer la représentation du hors champ.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Je comprends l’intention des auteurs de cet amendement. Nous nous en sommes déjà expliqués, comme vous l’avez d’ailleurs rappelé, cher collègue.
Les organisations dites hors champ sont en fait associées en amont de la négociation, puis en aval, avant la rédaction du projet de loi, en cas de traduction législative. Leur place est donc clairement identifiée. Les partenaires patronaux et les partenaires syndicaux sont présents au sein du CNEFOP. Il ne me semble donc pas utile d’alourdir cette structure.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers identiques.
L'amendement n° 5 est présenté par MM. Revet, J. Boyer, Bécot, Dulait, Cléach et Pierre.
L'amendement n° 63 est présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 134 rectifié ter est présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary, Vial, Doligé, Reichardt, Mayet et Cambon.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 12
Après le mot :
interprofessionnel
insérer les mots :
, ainsi que les organismes consulaires,
II. – Alinéa 20, troisième phrase
Après le mot :
intéressées
insérer les mots :
, des organismes consulaires,
L’amendement n° 5 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 63.
M. Jean Desessard. Le projet de loi prévoit la création d’un Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, le CNEFOP, issu de la fusion du Conseil national de l’emploi et du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Cette instance de concertation permettra d’enrichir le débat public et de favoriser le dialogue entre les acteurs concernés. Le pouvoir donné à ce conseil d’émettre des avis sur les politiques nationales de formation, d’emploi et d’orientation est également une bonne chose.
Nous considérons néanmoins que la liste des membres appelés à siéger au sein de ce conseil n’est pas complète et que certains acteurs méritent d’y figurer. Les chambres consulaires ne font pas aujourd’hui partie de ce conseil. Pourtant, en tant que représentants des intérêts économiques de leurs territoires, les chambres d’agriculture, les chambres de métiers et les chambres de commerce et d’industrie ont toute leur place au sein de cette instance de concertation.
Cette légitimité est d’autant plus forte que les chambres consulaires sont représentées au sein du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, remplacé dans le projet de loi par le CNEFOP.
M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l'amendement n° 134 rectifié ter.
M. Jean-Noël Cardoux. Afin de ne pas être superfétatoire, je ne présenterai pas cet amendement, identique à celui que vient de présenter M. Desessard. Je me rallie à l’argumentation qu’il a développée.
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par MM. Revet, J. Boyer, Bécot, Dulait, Cléach et Pierre, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 20, troisième phrase
Après les mots :
intéressées
insérer les mots :
et des organismes consulaires,
II. – Alinéa 24, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et des organismes consulaires
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 64 est présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 135 est présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary, Vial, Bécot et Doligé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 24, première phrase
Après le mot :
intéressées
insérer les mots :
et des organismes consulaires,
II. - Alinéa 26
Compléter cet alinéa par les mots :
et des organismes consulaires
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 64.
M. Jean Desessard. Cet amendement vise à associer les chambres consulaires au sein des CREFOP, déclinaisons régionales du CNEFOP.
La logique est la même : ces acteurs ont toute leur place dans une instance de dialogue régional, compte tenu du rôle qu’ils jouent et de leur importance dans le paysage économique local.
M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l'amendement n° 135.
M. Jean-Noël Cardoux. Même argumentation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 63 et 134 rectifié ter ainsi que sur les amendements identiques nos 64 et 135 ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Nous avons tous reçu ces derniers jours de nombreux mails et courriers des réseaux consulaires, qui souhaitent, ce qui est l’expression d’une excellente motivation par rapport à ces nouvelles organisations, être intégrés dans ces nouvelles instances.
Or le projet de loi prévoit que la composition de ces instances sera définie par voie réglementaire. Je pense qu’il faut s’en tenir à ce principe. Il appartiendra ensuite aux rédacteurs du décret de faire toute leur place aux interlocuteurs et aux acteurs les plus à même de siéger dans ces instances.
À titre personnel, j’ai émis un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements, mais la commission s’y est pour sa part déclarée favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Ces amendements ont été déposés en termes identiques à l’Assemblée nationale. C’est normal puisque ce sont les mêmes personnalités morales qui ont fait valoir leurs arguments auprès des uns et des autres. Je vois que des groupes différents ont été sensibles à leurs arguments.
Que les choses soient claires : nous évoquons ici le CNEFOP, mais la question se posera de la même manière concernant les futurs CREFOP. Comme vient de le dire M. le rapporteur, le projet de loi fixe des principes, à savoir les types d’organismes qui siégeront au sein du CNEFOP, et pour le reste nous renvoyons à un décret puisque c’est évidemment d’ordre réglementaire.
Si la question qui m’est posée est : « Pouvez-vous me garantir, monsieur le ministre, que les organismes consulaires figureront dans la liste fixée par décret des organismes qui siégeront au sein du CNEFOP ? », ma réponse est clairement « oui ». Ces organismes y figureront, mais seront-ils les seuls ? Plus exactement, peut-on inscrire une liste limitative dans la loi ? La réponse est non.
Si nous inscrivions dans le projet de loi des précisions de nature réglementaire, nous donnerions à penser que nous excluons certains organismes de la composition du CNEFOP.
Je ne sais pas si la parole du ministre a une valeur aux yeux de ceux qui se préoccupe de cette question,…
M. Philippe Dallier. Mais oui !
M. Michel Sapin, ministre. … je vous confirme néanmoins que les organismes consulaires figureront bien dans le décret, mais qu’ils ne seront pas les seuls. J’espère que ces propos suffiront à vous convaincre, mesdames, messieurs les sénateurs.
C’est la raison pour laquelle je suis défavorable, non pas à la présence des réseaux consulaires, mais au fait de nommer dans la loi les divers organismes susceptibles de siéger au sein du CNEFOP. En conséquence, j’émets un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 63 et 134 rectifié ter.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 152 :
Nombre de votants | 347 |
Nombre de suffrages exprimés | 346 |
Pour l’adoption | 181 |
Contre | 165 |
Le Sénat a adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 64 et 135.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 153 :
Nombre de votants | 347 |
Nombre de suffrages exprimés | 346 |
Pour l’adoption | 181 |
Contre | 165 |
Le Sénat a adopté.
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Je vous prie de m’excuser de prendre la parole pour donner une explication sur les amendements qui viennent d’être votés.
En exposant trop rapidement l’avis du Gouvernement, je m’étais penché uniquement sur la composition du CNEFOP.
Or nous venons de voter sur les CREFOP. Comme chacun le sait, il y a une différence entre le national et le régional.
Si vous m’aviez posé la question suivante : « Seriez-vous favorable à ce que les organismes consulaires soient membres du CREFOP dans sa composition générale ? », j’aurais répondu exactement comme pour le CNEFOP : « oui ». De ce point de vue, le vote intervenu sur le CNEFOP ne me convient pas du point de vue légiste, mais il ne me gêne pas du point de vue du principe.
Vous venez de voter un amendement qui rend les organismes consulaires membres du CREFOP. Je veux vous rendre attentif à un point particulier, qui me semble devoir susciter votre réflexion. Vous faites des organismes consulaires des membres du bureau du CREFOP. Or le bureau est normalement constitué uniquement de financeurs alors que les organismes consulaires sont des opérateurs comme il en existe d’autres. Par conséquent, les seuls organismes opérateurs qui vont siéger au bureau, c’est-à-dire parmi ceux qui financent, sont les organismes consulaires. Cela va produire un conflit d’intérêt extrêmement important !
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Oui, en effet !
Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Effectivement !
M. Michel Sapin, ministre. C’est trop tard, bien entendu, monsieur le président. Je le dis pour que ce soit inscrit au Journal Officiel et que chacun comprenne pourquoi, dans la suite des débats, sur un point comme celui-ci, le Gouvernement ne peut vraiment pas donner un avis favorable. Cela n’est pas possible ! On crée une confusion pour les organismes consulaires qui sera extrêmement dangereuse. On ne peut pas être payeur et opérateur ! On ne peut pas siéger dans l’organisme décideur en étant les seuls opérateurs membres de cet organisme décideur.
Je me permets de le dire. Si j’avais eu l’esprit de m’exprimer au bon moment, peut-être aurais-je obtenu satisfaction de la part du Sénat.
Mme Isabelle Debré. Nous y reviendrons en CMP !
M. le président. La procédure parlementaire continue. Il est cependant vrai que les discussions communes rendent, par définition, plus complexe le débat.
M. le président. L'amendement n° 368, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Remplacer le mot :
professionnelle
par le mot :
professionnelles
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 379 rectifié, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 15
Remplacer la première occurrence du mot :
annuelles
par le mot :
pluriannuelles
II. - Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 6123–4. - Le président du conseil régional et le représentant de l'État dans la région signent avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312–1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314–1 et des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement vise à donner une dimension pluriannuelle aux conventions régionales de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation. Celles-ci, comme vous le savez, ont vocation à être signées entre l'État, la région, Pôle emploi, les missions locales et les organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
Ce caractère pluriannuel aurait à mes yeux l’intérêt de renforcer la visibilité et la programmation à moyen terme des actions mises en œuvre à l’échelon régional et ainsi d’améliorer encore la gouvernance de la formation professionnelle.
M. le président. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par Mmes Demontès, Génisson et Schillinger, M. Labazée, Mmes Printz, Alquier, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Ghali et Meunier, MM. Cazeau, Daudigny, Godefroy, Kerdraon, Le Menn, J.C. Leroy, Poher, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 6123-4. - Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional signent avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1 et des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées, une convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation dont un avenant annuel précise les conditions de financement.
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Mme Christiane Demontès. Je le retire car il est très proche de l’amendement du rapporteur, que mon groupe votera.
M. le président. L’amendement n° 18 rectifié est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 379 rectifié ?
M. le président. L'amendement n° 332, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 8° De contribuer à l'évaluation de la qualité des formations dispensées par les organismes de formation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Par l’intermédiaire de cet amendement, nous revenons sur la question de l’évaluation de la qualité des formations, question qui a traversé une part importante de nos débats.
L’adéquation des formations aux attentes des salariés et des demandeurs d’emploi en formation ainsi qu’aux besoins du marché de l’emploi est souvent mal appréciée, alors même que – vous en conviendrez – cette adéquation est cruciale pour la réussite des parcours professionnels et qu’elle doit évidemment constituer l’un des critères retenus pour juger de l’efficacité d’une formation.
C’est pourquoi il me semble que cet amendement qui vise à donner au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles la responsabilité supplémentaire consistant à contribuer à l’évaluation de la qualité des formations dispensées par les organismes de formation professionnelle serait le bienvenu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 378, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 20, deuxième phrase
Après les mots :
ou intéressées
insérer les mots :
, des personnalités qualifiées
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. C’est un amendement de précision. Il vise à inclure des personnalités qualifiées au sein du CNEFOP, dans la mesure où le droit actuel le prévoit déjà pour le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 275 rectifié, présenté par M. Patriat et Mme D. Gillot, est ainsi libellé :
Alinéa 20, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, parmi lesquels les représentants des universités
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 74, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 20, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et des représentants des associations de chômeurs et précaires
II. - Alinéa 24, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et des représentants des associations de chômeurs et précaires
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Je vais défendre la participation des chômeurs précaires – je ne sais pas s’il s’agit là de « personnalités qualifiées ».
Au sein du CNEFOP et des CREFOP, sont représentés l'État, les régions, les partenaires sociaux et les principaux opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles.
Nous considérons que les missions de ces deux conseils concernent au plus haut point les chômeurs et les précaires. En effet, ceux-ci sont les grands oubliés de la formation professionnelle. Ils sont au cœur des politiques de l’emploi et leur orientation doit faire l’objet d’une attention particulière. Les chômeurs et les précaires doivent être l’un des publics cibles de la formation et de l’orientation. D’ailleurs, cette priorité est reconnue au sein de ce projet de loi.
Il est indispensable que les représentants de chômeurs et précaires siègent au sein du CNEFOP et des CREFOP, afin que les avis émis par le conseil national et les comités régionaux s'enrichissent de leur contribution et de leur expérience.
Nous considérons qu’il ne faut pas se limiter à une liste d’acteurs traditionnels ou aux personnalités qualifiées dès lors que l’on discute des politiques d’emploi, de formation et d’orientation. Pour des politiques plus efficaces, tous les publics ont besoin d’être entendus et associés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Vous aurez observé que l’alinéa en question définit la composition de cette instance. D’après cet alinéa, il est prévu en particulier qu’y siégeront des organisations syndicales représentatives de salariés. Par définition, ces organisations syndicales de salariés ont compétence pour représenter tous les actifs, y compris les chômeurs. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ajouter une représentation par le biais des associations de chômeurs.
C’est pourquoi l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Grand débat : les organisations syndicales de salariés représentent-elles les chômeurs ? Cela fait d’abord un peu drôle d’entendre que les organisations de salariés représentent les chômeurs !
M. Philippe Dallier. Et pourquoi donc ?
Mme Catherine Procaccia. Ils ont travaillé à un moment, les chômeurs !
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Ces organisations représentent les actifs !
M. Jean Desessard. Pourquoi les chômeurs ne seraient-ils pas eux aussi représentés ?
Je peux vous donner de multiples exemples de chômeurs qui ne s’estiment pas représentés par les organisations de salariés !
Ainsi, lorsque McCormick a fermé dans une région, les salariés qui étaient syndiqués n’ont pas rejoint leur syndicat. Ils ont créé une association de chômeurs parce qu’ils estimaient que les syndicats ne prenaient pas en compte leurs revendications.
Mme Isabelle Debré. C’est vrai !
M. Jean Desessard. Les syndicats avaient pour objectif le pouvoir d’achat, l’amélioration du cadre de vie de l’entreprise, l’obtention de chèques-vacances… Ce sont des choses normales quand on est salarié ! (Mme Christiane Demontès proteste.) Il est normal de vouloir améliorer ses conditions de travail et son cadre de vie quand on est salarié !
Le problème, c’est que les chômeurs, lorsqu’ils venaient à ces réunions, ne se sentaient pas associés à ces demandes ! Ils exprimaient des demandes différentes.
Aujourd'hui, les organisations qui représentent traditionnellement les salariés ne représentent pas le désespoir, l’errance des précaires et des chômeurs ! Aujourd'hui, ces personnes ne se sentent pas représentés par les syndicats traditionnels !
Je ne dis pas que n’existent pas quelques endroits où une attention particulière est portée aux chômeurs et aux précaires. Cependant, la tendance naturelle n’est pas celle-ci, et d’ailleurs Force Ouvrière le dit : « Nous n’avons pas une vocation générale ; nous défendons les gens que nous représentons. » Or qui sont ces gens qu’ils représentent ? Ce sont les salariés des entreprises, qui ont un travail, qui parlent promotion, qui veulent améliorer leur cadre de vie. C’est normal ! Toutefois, dans ce cas, ces organisations ne représentent pas ceux qui sont en dehors de l’entreprise, qui cherchent à y entrer, qui veulent un emploi !
Il y a donc une vraie divergence entre nous, monsieur le rapporteur – mais il n’y a pas de mal –, lorsque vous dites qu’aujourd'hui les chômeurs et les précaires sont représentés par les organisations syndicales !
M. Claude Jeannerot, rapporteur. C’est effectivement une question de fond.
M. le président. L'amendement n° 271 rectifié, présenté par M. Patriat et Mme D. Gillot, est ainsi libellé :
Alinéa 24, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, parmi lesquels les établissements de la région visés à l’article L. 711-1 du code de l’éducation
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 51, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 25, première phrase
Supprimer le mot :
conjointement
et les mots :
et le représentant de l’État dans la région
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 51 est retiré.
L'amendement n° 364, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 27
I. - Après la référence :
3°
insérer la référence :
du I
II. - Après la référence :
2°
insérer la référence :
du I
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 369, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Supprimer les mots :
tout au long de la vie
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s'agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 373 rectifié, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - À l'article 48 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, les mots : « la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s'agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Article 14 bis (nouveau)
Après la section 3 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail, sont insérées des sections 3 bis et 3 ter ainsi rédigées :
« Section 3 bis
« Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles
« Art. L. 6523-6-1. – Pour son application dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 6123-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : “multi-professionnel”, sont insérés les mots : “et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou intéressées” ;
« 2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : “des représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel”.
« Section 3 ter
« Comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation
« Art. L. 6523-6-2. – Pour son application dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de l’article L. 6123-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« “Le comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation est constitué :
« “1° Des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« “2° Des représentants des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel.” »
M. le président. L'amendement n° 370, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer le mot :
multi-professionnel
par le mot :
intéressées
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 357, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 5, 6 et 12
Après les mots :
Organisations professionnelles d’employeurs
insérer les mots :
les plus
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 380, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
par les mots : «
insérer les mots :
ainsi que
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 14 bis, modifié.
(L'article 14 bis est adopté.)
Article 14 ter (nouveau)
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les conditions de mise en œuvre du développement professionnel continu des professionnels de santé et formule des recommandations concernant sa gouvernance et sa réalisation. – (Adopté.)
Article 15
I. – Les transferts de compétences à titre définitif inscrits au III de l’article 6 et aux articles 11 et 12 de la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles L. 1614-l à L. 1614-7 et L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne les dispositions relatives au fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées par l’État, à la date du transfert, à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées, hors taxes et hors fonds de concours, sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.
Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.
II. – Le III de l’article 6, l’article 11, à l’exception du 4° du II de l’article L. 6121-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, et l’article 12 de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2015, sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I du présent article. Par dérogation, le 4° du II de l’article L. 6121-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi, est applicable aux dates fixées au même article, sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I du présent article.
III (nouveau). – Les articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles sont applicables aux transferts de compétence mentionnés au III de l’article 6, à l’article 11 et à l’article 12 de la présente loi, à l’exception du II de l’article 82 et du second alinéa du I de l’article 83.
Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ».
IV (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
V (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport sur les conséquences, en matière d’effort de formation, du passage de l’obligation de dépenser à l’obligation de former, avec un examen particulier de la situation des entreprises de dix à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés.
M. le président. L'amendement n° 374, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer le mot :
inscrits
par le mot :
mentionnés
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par Mmes Demontès, Génisson et Schillinger, M. Labazée, Mmes Printz, Alquier, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Ghali et Meunier, MM. Cazeau, Daudigny, Godefroy, Kerdraon, Le Menn, J.C. Leroy, Poher, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
En ce qui concerne le transfert des formations des publics spécifiques, des dispositifs dérogatoires seront définis afin de prendre en compte les mécanismes actuellement en vigueur pour l’exercice de la compétence.
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Mme Christiane Demontès. Cet amendement vise à prévoir un accompagnement des régions lors du transfert par l’État de la compétence de la formation des publics spécifiques. Des modalités d’adaptation vont devoir être mises en œuvre, toutes les régions ne disposant pas immédiatement des éléments leur permettant d’assumer ce transfert dans des conditions satisfaisantes.
Je prendrai un exemple : peut-on transférer automatiquement les contrats avec les gestionnaires d’établissements privés pour la formation des personnes placées sous main de justice ? Il est évidemment nécessaire de s’inspirer des expériences réussies dans d’autres régions, en les adaptant le cas échéant aux conditions locales. Nous proposons donc que des dispositifs ad hoc, qui pourront être adaptés aux différentes situations, soient définis afin de prendre en compte les mécanismes actuellement en vigueur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que le transfert de la formation professionnelle des publics spécifiques fera l’objet de dispositifs dérogatoires. Bien que cette précision ne me paraisse pas utile à ce stade, puisque les modalités exactes de la compensation financière seront fixées par la loi de finances pour 2015, la commission des affaires sociales a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Madame la sénatrice, cette préoccupation a été exprimée à l’Assemblée nationale ; elle a alors été prise en compte dans le projet de loi. En témoignent les renvois à l’article L. 6121-2 du code du travail – un vrai jeu de l’oie ! - dans l’alinéa 5 de l’article 15, qui vous donne satisfaction.
Je vous invite donc à retirer votre amendement.
M. le président. Madame Demontès, l'amendement n° 19 rectifié est-il maintenu ?
Mme Christiane Demontès. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 19 rectifié est retiré.
L'amendement n° 231, présenté par M. Patriat, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 5, seconde phrase
1° Supprimer les mots :
Par dérogation,
2° Remplacer les mots :
au même article
par les mots :
dans ce même article 11
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. J’en reprends le texte au nom de la commission, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 410, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 231.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. La commission des affaires sociales défend d’autant plus volontiers cet amendement rédactionnel qu’elle avait donné un avis favorable à l’initiative de nos collègues de la commission des finances.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 375, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article additionnel après l'article 15
M. le président. L'amendement n° 398, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Institut national de formation
« Art. L. 228-1. – I. – L’Institut national de formation, union nationale au sens de l’article L. 216-3, régie par les dispositions du présent livre, sauf dérogation prévue au présent chapitre, a pour mission d’intérêt général de concevoir et mettre en œuvre des actions de formation et de perfectionnement des personnels autres que ceux visés à l’article L. 123-3 des organismes de sécurité sociale mentionnés au présent livre, dans le cadre de la politique définie par l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, et de dispenser, sans préjudice des dispositions de l’article L. 123-3, des formations au personnel d’encadrement desdits organismes.
« II. – Les organismes du régime général sont tenus de recourir à l’Institut pour la réalisation des formations institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale.
« L’Institut peut en outre concevoir et délivrer aux organismes du régime général ainsi qu’à tout autre organisme de protection sociale ou toute institution ayant des sujets d’intérêt public commun avec la sécurité sociale, toute autre offre de formation.
« III. – Il peut assurer la fonction de centrale d’achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de sécurité sociale et de tout organisme employant des agents régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
« IV. – Il peut également passer des accords-cadres selon les règles prévues à l’article L. 224-12.
« V. – Le financement de l’Institut national de formation est assuré :
« 1° Par des fonds ou dotations en provenance de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale ou de toute autre caisse nationale du régime général ;
« 2° Par la rémunération des services rendus ;
« 3° Par toute autre source de financement.
« VI. – Un décret prévoit les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de contrôle et de tutelle exercées par l’État et l’Union nationale des caisses de sécurité sociale sur cet organisme, la composition et le fonctionnement de son conseil d’administration, ainsi que les modalités de nomination de son directeur et agent comptable. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
À cette date, les centres régionaux pour la formation et le perfectionnement professionnels sont dissous. L’Institut national de formation leur est substitué dans l’ensemble de leurs droits et obligations. Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de toute nature en application du présent article s’effectue à titre gratuit et ne donne pas lieu à la perception des droits de mutation, conformément à l’article L. 124-3 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Cet amendement reprend un amendement parlementaire jugé irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Peut-être Christiane Demontès pourrait-elle le présenter, dans la mesure où c’est elle qui l’avait déposé.
M. le président. La parole est donc à Mme Christiane Demontès.
Mme Christiane Demontès. Cet amendement, qui nous semblait présenter un certain intérêt, avait en effet été frappé par l’article 40, mais le Gouvernement a décidé de le reprendre.
Il s’agit de créer un institut national de formation pour le régime général de la sécurité sociale.
Aujourd'hui, la formation des agents des caisses du régime général est assurée notamment par treize centres régionaux qui n’ont pas véritablement de statut juridique. Je précise, car c’est cela aussi qui est en débat, qu’en 2011 près de 5 % de la masse salariale a été consacrée à la formation professionnelle continue de ces salariés.
L’Union des caisses nationales de sécurité sociale est chargée d’évaluer et de coordonner la mise en œuvre des politiques de formation continue dans les territoires.
Les centres régionaux emploient environ 280 salariés. Aujourd’hui, la moitié de ces centres ne parviennent pas à compenser leurs dépenses par des ressources au moins équivalentes, ce qui donne des situations très hétérogènes : pour une moitié, le résultat est excédentaire, tandis que, pour l’autre, il est déficitaire.
La création de cet institut national de formation répond à l’objectif de donner un cadre juridique stabilisé à la formation des agents du régime général. Je précise qu’il ne s’agit évidemment pas de construire un bâtiment, mais bien de structurer l’organisation de la formation. Je pense que ce serait de nature à consolider la formation professionnelle continue des agents du régime général, raison pour laquelle je défends cet amendement dont j’espère qu’il sera également soutenu par le Sénat, et adopté !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Christiane Demontès a été extrêmement précise, et son exposé était parfaitement exhaustif.
Je ne peux qu’être favorable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
Titre II
DÉMOCRATIE SOCIALE
Chapitre Ier
Représentativité patronale
Article 16
I. – Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE
« Chapitre Ier
« Critères de représentativité
« Art. L. 2151-1. – La représentativité des organisations professionnelles d’employeurs est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
« 1° Le respect des valeurs républicaines ;
« 2° L’indépendance ;
« 3° La transparence financière ;
« 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
« 5° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
« 6° L’audience, qui se mesure en fonction du nombre d’entreprises adhérentes et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-2.
« Chapitre II
« Organisations professionnelles d’employeurs représentatives
« Section 1
« Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle
« Art. L. 2152-1. – Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d’employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;
« 2° Qui disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
« 3° Dont les entreprises adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-3. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.
« Dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° du présent article est apprécié au niveau national dans les secteurs d’activités concernés.
« Section 1 bis
« Représentativité au niveau national et multi-professionnel
(Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 2152-1-1 (nouveau). – Sont représentatives au niveau national et multi-professionnel les organisations professionnelles d’employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;
« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l’article L. 2152-1 du présent code dans au moins dix branches professionnelles relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, soit des professions libérales définies à l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, soit de l’économie sociale et solidaire, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant de l’un des trois champs d’activités mentionnés au 2° ;
« 4° Qui justifient d’une implantation territoriale couvrant au moins un tiers du territoire national soit au niveau départemental, soit au niveau régional.
« Art. L. 2152-1-2 (nouveau). – Préalablement à l’ouverture d’une négociation nationale et interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au niveau national et multi-professionnel des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations.
« Section 2
« Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel
« Art. L. 2152-2. – Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;
« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;
« 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-3. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.
« Lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l’audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d’entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. L’organisation professionnelle d’employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-3. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.
« Section 3
« Établissement de la représentativité patronale
« Art. L. 2152-3. – Pour l’établissement de leur représentativité en application du présent chapitre, les organisations professionnelles d’employeurs se déclarent candidates, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« Elles indiquent à cette occasion le nombre de leurs entreprises adhérentes et le nombre des salariés qu’elles emploient.
« Section 4
« Dispositions d’application
« Art. L. 2152-4. – Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel.
« Art. L. 2152-5. – Sauf dispositions contraires, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 2135-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2135-6. – Les syndicats professionnels d’employeurs, leurs unions et les associations d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du présent livre Ier sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article est applicable aux syndicats professionnels de salariés, à leurs unions, aux associations de salariés mentionnés au même article L. 2135-1 et aux syndicats professionnels, à leurs unions et aux associations d’employeurs autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret. »
III. – L’article L. 2261-19 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait l’objet de l’opposition, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8, d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau considéré dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l’ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives à ce niveau.
« Afin de permettre le calcul du taux prévu au troisième alinéa du présent article, lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, les salariés employés par ses entreprises adhérentes sont répartis entre ces organisations selon le même taux que celui retenu pour effectuer la répartition prévue au dernier alinéa de l’article L. 2152-2.
« Cette répartition figure dans la déclaration de candidature mentionnée à l’article L. 2152-3.
« Le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes est attesté par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation mentionnée au troisième alinéa du présent article, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
IV. – Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Restructuration des branches professionnelles
« Art. L. 2261-32. – I. – Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhérent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont l’activité conventionnelle présente, sur les cinq années précédentes, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard des obligations et de la faculté de négocier de celle-ci, le ministre chargé du travail peut pour ce motif, après consultation de la Commission nationale de la négociation collective et sauf avis contraire de sa part adopté à la majorité des membres de cette commission, élargir à cette branche la convention collective déjà étendue d’une autre branche présentant des conditions sociales et économiques analogues. Lorsque l’élargissement d’une convention a ainsi été prononcé, le ministre chargé du travail peut rendre obligatoires ses avenants ou annexes ultérieurs, eux-mêmes déjà étendus.
« Dans la situation mentionnée au premier alinéa et pour le même motif, le ministre chargé du travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, notifier aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives et aux organisations de salariés représentatives le constat de cette situation et les informer de son intention de fusionner le champ de la convention collective concernée avec celui d’une autre branche présentant des conditions économiques et sociales analogues dans l’hypothèse où cette situation subsisterait à l’expiration d’un délai qu’il fixe et qui ne saurait être inférieur à un an. Si tel est le cas à l’expiration de ce délai, le ministre peut prononcer la fusion des champs, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de cette commission. Dans ce cas, il invite les partenaires sociaux de la branche concernée à négocier.
« II. – Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhérent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont les caractéristiques, eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le développement d’une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui lui sont assignées, le ministre chargé du travail peut refuser pour ce motif d’étendre la convention collective, ses avenants ou annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
« II bis (nouveau). – Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle d’employeurs représentative et dont l’activité conventionnelle présente, depuis la dernière mesure d’audience quadriennale, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard de ses obligations ou facultés de négocier, le ministre chargé du travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l’article L. 2152-4, ainsi que la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l’article L. 2122-11.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
V. – L’article L. 2135-6 du code du travail, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est applicable à compter de l’exercice comptable ouvert à partir du 1er janvier 2015.
VI. – La première mesure de l’audience des organisations professionnelles d’employeurs au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, en application des articles L. 2152-1 à L. 2152-4 du même code, dans leur rédaction issue du I du présent article, est réalisée à compter de l’année 2017.
M. le président. L'amendement n° 171, présenté par Mme Jouanno, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
, sur la base d’une élection nationale sur sigle organisée tous les quatre ans, selon des modalités de pondération tenant compte du nombre de salariés déterminées par décret
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. L'objet du présent amendement est de fonder la mesure de la représentativité des organisations patronales sur une élection nationale dont les résultats seraient pondérés en fonction du nombre de salariés employés par chaque entreprise participant au vote.
L’inscription dans la loi des critères de représentativité des organisations patronales est un progrès. Cependant, il nous semblait quelque peu singulier que seule la représentativité des syndicats soit clairement définie par la loi, celle des organisations patronales ne l’étant que par la jurisprudence.
Ne devrions-nous pas nous inspirer de la représentation parlementaire, ou de celle des chambres consulaires, des chambres de commerce ou encore des États fédéraux ? Telle est en tout cas notre conviction. Notre amendement reprend donc le principe de ces systèmes de représentation, en prévoyant que les résultats des élections seront pondérés en fonction du nombre de salariés employés par chaque entreprise participant au vote.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement vise à instaurer une mesure de la représentativité patronale fondée sur une élection. Je voudrais apporter quelques précisions sur ce sujet de fond.
Le projet de loi reprend la philosophie de la position commune signée – cela ne vous a pas échappé – par le MEDEF, la CGPME et l’UPA, qui ne prévoit pas de mesure de l’audience fondée sur une élection. Il me semble important de respecter cet accord.
En outre, il n’existe pas aujourd’hui de dispositif d’élection que l’on pourrait facilement et immédiatement mettre en œuvre. En 2008, le législateur s’est penché sur la question des élections professionnelles. Cependant, pour ce qui est de la représentativité patronale, il aurait fallu créer une élection de toutes pièces ou imaginer un système complexe à partir des élections professionnelles.
Il faut bien comprendre que la situation des organisations patronales diffère de celle des syndicats. Les organisations patronales ne représentent que leurs adhérents, sauf si un accord ou une convention est étendu par le ministre, alors qu’un syndicat engage tous les salariés, même ceux qui n’y adhèrent pas.
Il faut donc commencer par le commencement : avant d’imaginer une élection, encore faudrait-il que le nombre d’adhérents des organisations patronales soit connu de manière fiable.
L’excellent rapport Combrexelle place une épée de Damoclès au-dessus de la tête des organisations patronales. Voici ce qu’écrit le directeur général du travail, que je salue, puisqu’il est ce soir aux côtés du ministre : « Si ces contraintes de transparence dans les relations organisation/adhérents étaient considérées comme trop fortes, voire posant des difficultés inextricables d’application – par exemple, sur la question des multi-adhésions –, il va de soi que le système de l’élection devrait alors s’appliquer. »
Nous n’en sommes pas là aujourd'hui. Il convient donc de faire fonctionner l’accord tel qu’il a été conclu par les organisations patronales.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Sans entrer dans le débat de savoir si les modalités d’application du principe de représentativité aux organisations patronales sont une question de principe ou de forme, j’indique que le Gouvernement a une conviction : on ne peut pas considérer une personne morale de la même manière qu’une personne physique.
Pour les personnes privées, l’élection est évidemment l’instrument de mesure privilégié de la représentativité des syndicats : ce sont les citoyens-travailleurs qui votent.
Pour les entreprises, qui sont des personnes morales, la mesure de la représentativité est plus complexe, puisque ce n’est pas le chef d’entreprise mais l’entreprise elle-même qui est représentée. C’est à l’issue d’une délibération que l’entreprise décide d’adhérer à telle ou telle organisation représentative.
C’est en tout cas ma conviction, et je ne vois pas comment il pourrait en être autrement à ce stade, même si éventuellement la situation peut connaître des évolutions.
Par ailleurs, et je voudrais vous y rendre attentifs, mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai souhaité m’en remettre à la négociation entre les organisations représentatives pour qu’elle aille aussi loin que possible, à telle enseigne que j’ai dû, à un moment, demander au directeur général du travail d’aller au-delà de ce que les partenaires eux-mêmes avaient pu trouver comme accord. Peut-être en parlerons-nous aussi, mais j’ai procédé de la même façon s’agissant des organisations dites du « hors champ », devenu désormais le « multi-professionnel ».
Je leur ai donc demandé d’aller chercher le plus loin possible un accord, mais s’il y a bien un point sur lequel il n’y a pas eu d’accord, c’est bien l’élection. MEDEF, CGPME et UPA étant tous d’accord sur le principe de l’adhésion, il m’aurait été difficile de vous proposer une autre solution.
Telle est la raison pour laquelle je donne un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. J’ai bien entendu vos explications, mais vous avez bien compris aussi que l’objet de cet amendement était justement de provoquer ce débat. En effet, il me paraît légitime, après tout, que la représentation parlementaire, fondée sur l’élection, puisse s’interroger sur les raisons de l’absence d’élection s’agissant de la représentation patronale.
Je rappelle tout de même que nous avons voté une loi sur la sauvegarde de l’emploi à partir d’un accord national interprofessionnel. Le texte que nous examinons est également fondé sur un accord paritaire. Il est donc primordial que toutes les parties prenantes soient légitimes, en quelque sorte.
Je ne doute pas, bien évidemment, de la légitimité des organisations patronales, mais nous allons voir un peu plus tard qu’il y a quand même quelques contestations entre elles sur leur représentativité.
Aussi, il n’est pas interdit de penser qu’à l’avenir il y ait élection. À cet égard, j’ai indiqué quelques pistes existantes, bien que M. le rapporteur nous ait dit qu’il n’y en avait pas. Je vous renvoie sur ce point aux élections aux chambres de commerce, où il y a des collèges, avec un système de pondération. De même, dans les États fédéraux, la représentation parlementaire est aussi pondérée.
Néanmoins, pour les raisons que vous avez indiquées, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 171 est retiré.
L'amendement n° 184, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 18
Remplacer les références :
1° à 5°
par les références :
1° à 3° et 5°
II. - Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Qui ont une ancienneté minimale de dix ans dans leur champ statutaire, professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.
M. Yves Pozzo di Borgo. Cet amendement a pour objet de fixer un critère d’ancienneté de dix ans pour apprécier la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs au niveau de la branche.
En effet, certaines organisations professionnelles, dans plusieurs branches, ne représentent que certaines catégories d’entreprises.
Ce sera le cas parfois à raison de la taille de ces entreprises, de leur activité, qui ne va couvrir qu’une partie des activités de la branche, ou de leur structure juridique, les SCOP, sociétés coopératives et participatives, pour prendre un exemple qui doit vous être cher, monsieur le ministre.
Les SCOP sont en effet des entreprises dont les salariés sont associés majoritaires. Rattachées au droit coopératif et au droit des sociétés commerciales, c’est-à-dire le droit applicable aux SA et aux SARL pour ce que ne prévoit pas le droit coopératif, les SCOP reposent sur un principe de démocratie d’entreprise et de priorité à la pérennité du projet.
Avec au moins 51 % du capital et 65 % des voix, les salariés associés participent aux grandes décisions stratégiques en assemblée générale selon le principe « une personne-une voix ».
La difficulté pour elles réside, et c’est l’objet de cet amendement, dans le pourcentage de l’ensemble des entreprises adhérentes dans le BTP demandé au titre des critères de représentativité, soit 8 % : ces SCOP ne les ont pas ! !
Alors que le taux d’adhésion est de plus de 98 % des SCOP du BTP françaises, la fédération est en deçà des 8 % exigés. Si la fédération perdait sa représentativité patronale, les intérêts des SCOP du BTP ne seraient plus représentés, laissant une catégorie d’entreprises en déshérence en raison de leur statut juridique et de leur nombre limité, avec le risque d’une déstructuration du dialogue social de la branche et d’un morcellement du champ conventionnel dans le BTP.
Il serait en effet dommageable pour le dialogue social que certaines organisations ne puissent demeurer représentatives dans ces branches du fait du caractère minoritaire des catégories d’entreprises représentées.
Alors même que le projet de loi vise à encourager un dialogue social autour de branches fortes et structurées, ne pas reconnaître au sein d’une même branche une diversité des intérêts représentés favoriserait le morcellement des champs conventionnels.
Certains acteurs de la négociation de branche sont présents dans le dialogue social depuis plusieurs décennies et une absence de souplesse et de malléabilité des périmètres d’appréciation de la représentativité des organisations d’employeurs les condamne injustement.
Lors des débats à l’Assemblée nationale, des craintes d’effets induits sur les organisations et le dialogue social à venir se sont exprimées. Afin de les prendre en compte, l’amendement ne vise que la sécurisation de situations anciennes et solidement établies. Il tend donc à éviter les modifications statutaires de circonstances en requérant une ancienneté de dix ans dans le champ statutaire concerné.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Si j’ai bien compris, M. Pozzo di Borgo souhaite que seules les organisations patronales de plus de dix ans d’ancienneté soient représentatives au niveau de la branche.
Or la CGPME, le MEDEF et l’UPA ont fixé comme première règle, dans leur position commune du 19 juin 2013, que les principes de la représentativité patronale devaient être les mêmes, quel que soit le niveau considéré, celui de la branche ou l’interprofessionnel.
Ce souhait a d’ailleurs été repris par le Gouvernement au nouvel article L. 2151-1, alinéas 6 à 12, du code du travail, introduit par le projet de loi, qui fixe un socle commun pour la représentativité des organisations patronales, notamment une ancienneté minimale de deux ans, cette règle étant d’ailleurs identique, je le précise au passage, pour les syndicats de salariés. C’est l’objet de l’article L. 2121-1 du code du travail.
Dans ces conditions, je ne vois aucune raison décisive d’imposer une ancienneté de plus de dix ans pour les organisations patronales représentatives de branche.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. J’ai écouté avec attention les arguments de M. Yves Pozzo di Borgo et, à mon sens, M. le rapporteur vient d’y répondre très précisément.
Je ne peux donc que partager son avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour explication de vote.
M. Yves Pozzo di Borgo. Il est évident que cet amendement pourrait aussi s’appliquer aux organisations syndicales de salariés.
Ma conviction est que le monde du travail, et le monde tout court, a été parcouru depuis de nombreuses années par ce vieux débat philosophique marxiste sur le rapport de forces entre le capital et le travail.
Nous n’avons jamais su trouver de modèle différent en France en nous inspirant, par exemple, du modèle social-démocrate, même si les SCOP peuvent être considérées comme participant d’un tel modèle. Cette philosophie se retrouve aussi dans le courant démocrate-chrétien.
À mes yeux, il s’agit véritablement d’un modèle de répartition du travail et du capital, et un modèle exceptionnel. C’est la raison pour laquelle j’ai défendu cet amendement.
Je comprends qu’il faille respecter l’accord entre les partenaires sociaux, mais je regrette simplement que le Gouvernement, en se calant sur les accords syndicaux, se soit refusé à améliorer la situation.
Peut-être aurait-on pu faire en sorte d’introduire un peu plus de souplesse pour permettre aux syndicats, comme aux organisations patronales, d’aller vers ce modèle extraordinaire des SCOP, qui est trop peu utilisé. À cet égard, je signale à ceux de mes collègues qui prennent le taxi que la société Alpha Taxis est organisée sous cette forme.
Je regrette donc que, dans notre réflexion, nous ne laissions pas plus de place à ce modèle.
Monsieur le président, je tiens à maintenir mon amendement, quel que soit le sort qui l’attend, car je considère qu’il s’agit d’une question de principe.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. M. Pozzo di Borgo vient de faire référence aux SCOP. Vous le savez, le groupe écologiste est sensible à la défense de ces formes d’entreprises caractérisées par l’autogestion et les faibles écarts entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut.
Néanmoins, je m’interroge, car j’ai du mal à comprendre les enjeux tenant à la durée d’ancienneté minimale.
Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, pouvez-vous me dire quelle est la représentation des mutuelles dans le système que vous proposez ? M. Jeannerot a certes cité la CGPME, le MEDEF et l’UPA, c’est-à-dire les actuelles organisations patronales représentatives, mais j’aimerais savoir si le texte va permettre l’émergence d’une nouvelle organisation d’employeurs - je n’utilise pas le qualificatif « patronal », car il peut tout aussi bien s’agir du secteur associatif.
En d’autres termes, est-ce que le secteur associatif, les SCOP, les mutuelles, pourront adhérer au dispositif en tant que nouvelle catégorie d’employeurs, par exemple sous le vocable « employeurs mutualistes » ou « employeurs d’associations sans but lucratif », aux termes de ce projet de loi ? Si tel est le cas, quelles seront les modalités pour créer cette nouvelle organisation patronale et comment pourra-t-elle bénéficier de cette reconnaissance ?
Pour appuyer mon propos, je rappelle que le secteur mutualiste représente actuellement plus de deux millions de salariés, soit à peu près 10 % des salariés du privé.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Notre collègue Yves Pozzo di Borgo pose finalement la question de la représentativité de l’économie sociale, et en particulier, au sein de cette dernière, la question des coopératives.
M. Yves Pozzo di Borgo. Merci, ma chère collègue !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Mon cher collègue, je vous rappelle que nous avons voté il y a peu de temps, en première lecture au Sénat, un projet de loi fort important relatif à l’économie sociale et solidaire. Par ailleurs, nous avons un groupe d’études sur l’économie sociale et solidaire, présidé par notre collègue Marc Daunis. Dans ce cadre, j’ai présenté un rapport très détaillé sur le problème des coopératives, qui ne sont pas le monopole de la démocratie chrétienne, puisqu’elles sont aussi portées par toute une branche du mouvement socialiste, auquel je me réfère… (Sourires.)
M. Jean Desessard. Il y a les deux courants ! (M. Yves Pozzo di Borgo s’esclaffe.)
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Si vous voulez, mais l’important est qu’il y ait dans ce texte une batterie d’outils nouveaux qui vont permettre au fait coopératif de se développer.
M. Jean Desessard. Voilà !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Reste la question, stratégique, de la représentativité dans le monde patronal de l’économie sociale et solidaire. C’est un univers particulier, certes, mais qui souhaite être représenté en tant que tel (M. Jean Desessard acquiesce.), …
Mme Isabelle Debré. Tout à fait !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. … car il ne se reconnaît ni dans le MEDEF, ni dans la CGPME, ni dans l’UPA.
Pour l’heure, il existe une structure, l’UDES, l’Union des employeurs de l’économie sociale. Nous avons beaucoup discuté au sein de notre groupe, qui est très attaché à l’économie sociale et solidaire, pour savoir comment cette représentation de l’économie sociale et solidaire allait pouvoir être organisée.
Notre collègue Christiane Demontès, qui est notre chef de file sur ce texte, a bien insisté sur le fait qu’il y avait déjà une avancée dans ce texte – M. le ministre pourra nous le confirmer – avec la représentation de l’UDES au sein des nouvelles structures mises en place pour la formation professionnelle.
Comme ce projet de loi est dédié à la formation professionnelle, je considère aussi qu’il s’agit d’une avancée significative méritant d’être saluée. Il n’y a donc aucune raison de déstabiliser l’accord global sur lequel repose ce texte.
Pour le reste, nous sommes devant un débat politique plus large qui porte sur le fait de savoir si le MEDEF, la CGPME et l’UPA sont bien des organisations représentatives de l’ensemble du monde des employeurs. Il s’agit d’un autre sujet que celui qui nous intéresse ce soir. Pour ma part, ma philosophie est faite, mais je ne crois pas que ce texte soit le véhicule législatif idoine pour régler ce sujet stratégique.
Cela étant dit, je plaide effectivement pour que, dans le monde patronal, l’économie sociale et solidaire puisse être représentée en tant que telle.
Cependant, votre amendement, mon cher collègue, même s’il devait être voté, ne réglerait pas le problème de la représentation de l’UDES dans un certain nombre de structures.
M. Yves Pozzo di Borgo. On peut l’améliorer !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Je souhaite apporter deux précisions.
Tout d’abord, si j’ai émis un avis défavorable, ce n’est pas parce que cet amendement porte sur la question des SCOP ou de l’économie sociale et solidaire, mais parce que l’ancienneté minimale proposée nous paraît trop longue.
Ensuite, puisque nous parlions de SCOP, un débat s’est ouvert sur la question de la représentation des organismes à but non lucratif. Sur ce point, Mme Marie-Noëlle Lienemann vient de donner une réponse, qui est celle du Gouvernement et qui figure dans le texte que vous avez sous les yeux.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nous effectuons une avancée considérable, et elle est légitime, avec la section 1 bis de cet article 16, intitulée « Représentativité au niveau national et multi-professionnel ». Nous allons en effet devoir nous habituer à parler de la catégorie des organisations « multi-professionnelles », ce qualificatif étant plus joli que le terme de « hors champ », qui était un peu péjoratif, car il excluait plus qu’il ne désignait. Ces organisations, qui pouvaient donc sembler exclues du système, y sont désormais intégrées.
Le 2° de l’article L. 2152-1-1 nouveau mentionne évidemment l’économie sociale et solidaire. Les organisations concernées sont connues de vous tous, il s’agit principalement de l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, l’UDES, elle-même issue de l’Union de syndicats et groupements d’employeurs représentatifs dans l’économie sociale, l’USGERES, et du Conseil des entreprises, employeurs et groupements de l’économie sociale, le CEGES.
Ces organisations seront désormais représentées au niveau national et c’est une belle avancée, pour elles comme pour la démocratie dans les instances patronales !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. M. le ministre a apporté, plus parfaitement que je ne l’aurais fait, les réponses qu’appelaient les remarques de Jean Desessard et de Marie-Noëlle Lienemann.
M. le président. L’amendement n° 139 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary, Reichardt et Mayet, est ainsi libellé :
Alinéa 20, première phrase
Après les mots :
dont les entreprises adhérentes
insérer les mots :
ou adhérentes aux organisations professionnelles qui leur sont affiliées
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Il s’agit d’un amendement, sinon de cohérence, du moins de précision, visant à mettre en conformité des dispositions différentes concernant les adhésions des entreprises pour l’évaluation de la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs.
Le 3° de l’article L. 2152-1 du code du travail, introduit par le présent projet de loi, est relatif à la détermination du critère de l’audience pour la mesure de la représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle. Il ne vise pas expressément la situation des fédérations de branche qui, au sens strict, n’ont pas d’entreprises adhérentes, mais seulement des organisations professionnelles de base auxquelles adhèrent les entreprises ; elles assument donc, pour ainsi dire, une représentation au deuxième degré, alors que cet état de fait a été pris en considération au 3° de l’article L. 2152-2 pour la mesure de l’audience au niveau national interprofessionnel.
Nous souhaitons donc modifier le 3° de l’article L. 2152-1, de manière que ces deux dispositions soient concordantes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement vise à prendre en compte les entreprises qui adhèrent à une structure affiliée à une organisation patronale de branche. Cette situation me semble rare et, si elle devait se présenter, elle pourrait être traitée par le Haut Conseil du dialogue social, sans qu’il soit besoin de modifier la loi.
J’avais proposé à la commission de solliciter l’avis du Gouvernement sur ce point. La commission en a décidé autrement et a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. La question que vous soulevez, monsieur le sénateur, est pertinente. Venant d’un Solognot, cela n’étonnera personne ! (Sourires.)
Il peut sans doute y avoir des situations où les organisations patronales de branche ont des structures intermédiaires qui leur sont affiliées sans être des entreprises adhérentes au sens strict du terme. Il est donc tout à fait pertinent de prendre en compte toutes les adhésions et d’examiner le critère de l’audience globale. Tel est d’ailleurs l’esprit de cette réforme et c’est ainsi qu’elle sera mise en œuvre.
Toutefois, monsieur le sénateur, compte tenu de la diversité des organisations professionnelles, il est raisonnable de ne pas tout figer dans la loi. À l’instar de ce qui a été fait pour la représentativité syndicale, des règles de gestion adaptées seront définies en concertation directe avec les partenaires sociaux, dans le cadre du Haut Conseil du dialogue social, qui existe justement pour permettre la souplesse nécessaire, tout en apportant des réponses précises au cas par cas.
Un excès de règles tue la vie sociale, qui est parfois plus souple que l’on ne le souhaiterait, y compris vous-même, monsieur le sénateur !
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. Monsieur Cardoux, l’amendement n° 139 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Noël Cardoux. Je reconnais que la situation évoquée est marginale, mais ce n’est pas une raison pour ne pas la traiter. Mais, afin de ne pas prolonger inutilement nos débats, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 139 rectifié est retiré.
L’amendement n° 359, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Compléter cet alinéa par les mots :
et les entreprises et exploitations adhérentes sont celles relevant, l’année précédant la mesure de l’audience, des dispositions du a) du 3° de l’article L. 723-15 du même code
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Le présent amendement vise à préciser le périmètre de la mesure de la représentativité s’agissant des employeurs du secteur agricole, donc relevant du multi-professionnel, en se fondant sur les collèges électoraux des caisses de mutualité sociale agricole.
Seraient ainsi pris en compte les chefs d’exploitation ou d’entreprise employant une main-d’œuvre salariée à titre permanent.
Cette précision présente l’avantage de clarifier le périmètre de la mesure de l’audience et permet de tenir compte des spécificités des exploitations et entreprises agricoles.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le problème avait fait l’objet de débats à l’Assemblée nationale et je m’étais engagé à ce que l’on trouve une solution. M. le rapporteur, de lui-même, avec la précision que nous lui connaissons, en a élaboré une et je l’en remercie.
L’évolution que vous proposez, monsieur le rapporteur, permettra en effet de tenir compte des nombreuses spécificités du secteur agricole.
J’émets donc un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je souhaite obtenir une précision. J’avais cru comprendre que la représentativité des employeurs s’évaluait en fonction des adhésions…
M. Jean Desessard. Si je comprends bien, la référence au collège électoral des caisses de mutualité sociale agricole sert uniquement à définir le périmètre de ceux qui peuvent adhérer.
M. Jean Desessard. Je vous remercie, monsieur le ministre.
M. le président. L’amendement n° 138 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary, Reichardt et Mayet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 21
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2152-... - Dans les branches professionnelles, sont représentatives à l’égard des catégories objectives d’employeurs, définies à raison de leur statut juridique ou de leur activité, qu’elles ont statutairement vocation à représenter, les organisations professionnelles d’employeurs :
« - qui remplissent les critères mentionnés au 1° à 3° et au 5° de l’article L. 2151-1 et aux 2° et 3° de l’article L. 2152-1 dans le champ de cette catégorie objective d’employeurs ;
« - qui ont une ancienneté minimale de dix ans dans leur champ statutaire, ainsi que dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts.
La parole est à Mme Isabelle Debré.
Mme Isabelle Debré. Cet amendement est proche de celui qu’a défendu notre collègue Yves Pozzo di Borgo. En effet, certaines entreprises, en raison de leur taille ou de leur activité, ne se sentent pas représentées dans certaines organisations syndicales.
Lors des débats à l’Assemblée nationale, on a pu remarquer que certains acteurs de la négociation de branche sont présents dans le dialogue social de branche depuis plusieurs décennies et qu’une absence de souplesse et de malléabilité des périmètres d’appréciation de la représentativité des organisations d’employeurs les condamne injustement.
Lors de ces mêmes débats, des craintes ont été exprimées quant aux effets induits sur les organisations et le dialogue social à venir. Afin de les prendre en compte, de ne viser que la sécurisation de situations anciennes et solidement établies et d’éviter des modifications statutaires de circonstances, une ancienneté de dix ans dans le champ statutaire serait requise, comme le préconisait notre collègue Pozzo di Borgo, pour permettre cette mesure sur le seul champ statutaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Notre collègue Isabelle Debré propose la prise en compte des organisations patronales qui représentent certaines catégories d’entreprises, comme les SCOP ou d’autres, au sein d’une branche. Cet amendement est incontestablement intéressant, mais il me semble poser deux problèmes.
Tout d’abord, cette question n’a pas été abordée par les organisations patronales, ni dans la position commune signée le 19 juin 2013 par la CGPME, le MEDEF et l’UPA, ni dans le protocole d’accord conclu le 30 janvier dernier entre ces trois organisations et les organisations du « hors-champ » – désormais le « multi-professionnelle » –, la FNSEA, l’UNAPL et l’UDES.
Vous pourriez m’objecter qu’il n’est pas interdit de faire progresser les choses. C’est là que je vous oppose mon second argument. Il me semble en effet que cet amendement risquerait de complexifier le paysage conventionnel, déjà très complexe, alors même que l’article 16 prévoit par ailleurs divers dispositifs pour le restructurer.
Franchement, il faut faire confiance aux organisations patronales de branche pour discuter entre elles, afin qu’elles tiennent compte des spécificités de certaines catégories d’entreprise, en termes de taille, d’activité ou de structure juridique. Il ne faut pas que la loi organise tout à l’avance dans le détail, car les organisations doivent pouvoir respirer et s’adapter.
C’est pourquoi j’avais proposé à la commission d’émettre un avis défavorable ; celle-ci a néanmoins émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. M. le rapporteur a exprimé toutes les raisons pour lesquelles le Gouvernement ne peut qu’émettre un avis… défavorable ! (Sourires.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les amendements nos 68 et 136 rectifié sont identiques.
L’amendement n° 68 est présenté par M. Adnot.
L’amendement n° 136 rectifié est présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann et MM. Laménie, Longuet, Milon, Pinton, Reichardt et Mayet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 37, deuxième phrase
Remplacer les mots :
par décret, compris entre 10 % et 20 %
par les mots :
à 25 %
L’amendement n° 68 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 136 rectifié.
M. Jean-Noël Cardoux. Nous entrons dans le cœur du problème de la représentativité patronale et des éléments retenus par les partenaires sociaux sur la base du rapport Combrexelle.
L’alinéa dont nous discutons traite du problème des multi-adhésions. Quand des organisations d’employeurs adhèrent à plusieurs organisations à l’échelon national, reste à savoir comment seront répartis leurs adhérents pour l’évaluation de la représentativité de ces organisations nationales. Cette répartition est extrêmement complexe, tous ceux qui ont lu le rapport Combrexelle le savent.
Cet amendement vise à obtenir une répartition un peu plus équilibrée en cas de multi-adhésion. Le projet de loi prévoit qu’une organisation ne peut affecter une part d’entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret et compris dans une fourchette de 10 % à 20 %. Nous proposons une variante, en fixant un pourcentage unique à 25 %.
Prenons un exemple simple : si une organisation professionnelle adhère aux trois organisations patronales que nous connaissons au niveau national, elle devra affecter à chacune au moins 25 % de ses adhérents, au prorata, le reste pouvant être réparti librement.
Nous présenterons ensuite des amendements qui devraient donner un peu d’espace à la négociation au sein des organisations patronales, afin de permettre de régler ce problème qui a été récurrent dans la discussion entre les trois grandes organisations patronales.
M. le président. L’amendement n° 137 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann et MM. Laménie, Longuet, Milon, Pinton, Reichardt et Mayet, est ainsi libellé :
Alinéa 37, deuxième phrase
Remplacer les pourcentages :
10 % et 20 %
par les pourcentages :
20 % et 30 %
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Il s’agit d’un amendement de repli. Nous avons remplacé le chiffre de 25 % figurant dans le précédent amendement par une fourchette allant de 20 % à 30 %.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Mon cher collègue, vous faites ici la démonstration que le mieux peut parfois être l’ennemi du bien…
En effet, vous modifiez profondément les règles sur la multi-adhésion. Compte tenu de la complexité du sujet, je vais tenter d’être précis.
Le texte prévoit, je vous le rappelle, que le décret fixera le plancher, qui devra être compris entre 10 % et 20 %. Cela correspond à un bon compromis, et ce pour deux raisons.
D’une part, les organisations patronales restent libres d’affecter leurs voix à deux, trois ou quatre organisations patronales, ce qui favorise mécaniquement la diversité du paysage patronal.
D’autre part – c’est en cela que la rédaction est équilibrée –, le texte évite le danger du saupoudrage en interdisant d’affecter un pourcentage infime des entreprises – 2 %, 3 % ou 5 %, par exemple – à une organisation patronale.
À mes yeux, l’amendement proposé va beaucoup trop loin. Je prendrai un exemple simple : imaginons une organisation de branche qui compte 10 % d’entreprises artisanales et qui souhaite affecter 10 % de ses voix à l’UPA. L’adoption de cet amendement l’obligerait à lui donner 25 % de ses voix, ce qui serait évidemment peu conforme à la réalité de ses adhésions et pourrait produire un effet contre-productif et contraire au résultat escompté en dissuadant l’organisation patronale de donner, au bout du compte, des voix à l’UPA.
C’est la raison pour laquelle je me permets de dire que le mieux peut être l’ennemi du bien !
C’est aussi la raison pour laquelle j’avais proposé un avis défavorable à cet amendement. Toutefois, je n’ai pas été suivi par la commission, qui a émis un avis favorable.
Quant à l’amendement n° 137 rectifié, il me paraît encore trop contraignant, et pour les mêmes raisons. J’y suis défavorable à titre personnel, mais la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. J’admire la souplesse du rapporteur, qui détaille avec conviction tous les arguments pour lesquels il faut être défavorable, mais qui conclut à l’inverse, au nom de la commission ! (Sourires.)
Ce point est important et je comprends tout à fait qu’il soit soulevé ici, comme il l’a été à l’Assemblée nationale.
Revenons-en quelques instants au principe. Certains voudraient qu’elle soit interdite, mais la multi-adhésion est possible. C’est la liberté d’association, laquelle implique la liberté de pouvoir adhérer à plusieurs organismes. Sauf à la remettre en cause – cela me paraît hasardeux sur le plan constitutionnel – cette liberté autorise la multi-adhésion. Certes, de mon point de vue, moins il y a de multi-adhésions, mieux c’est. Pour autant, je ne vais pas brimer ceux qui souhaiteraient pouvoir la pratiquer.
Dès lors qu’il existe une possibilité de multi-adhésion dans les branches, il faut bien, s’agissant de leur représentativité, trouver un critère de répartition du « poids » de ces branches entre les différents organismes auxquels elles adhèrent elles-mêmes.
De ce point de vue, l’objectif a été de fixer un plancher significatif. Si le texte n’avait rien prévu, une branche aurait pu affecter 3 % d’adhésions à une organisation, ce qui n’aurait guère de sens. Pour que la multi-adhésion soit significative, il faut fixer un pourcentage minimum et nous proposons que ce soit 10 %.
À parti de là, est-il possible à cette branche de procéder à une répartition différente ? La réponse est positive. Si une branche veut une répartition à hauteur de 50 % pour l’une et 50 % pour l’autre, elle en a la possibilité. Ce plancher entre 10 % et 20 % a été choisi parce qu’il est bien calibré et permet de donner de la crédibilité à la multi-adhésion.
Je ne citerai pas l’organisation à l’origine de la préoccupation qui s’exprime ici. Vous connaissez le souci de certains d’assurer un minimum d’adhésions de la branche – la métallurgie, par exemple -, et ce indépendamment de la réalité. Mais on ne peut pas rentrer dans ce jeu-là, même si je comprends tout à fait la préoccupation.
Je préfère donc que nous nous en tenions au principe de base, lequel consiste à fixer le seuil dans une fourchette comprise entre 10 % et 20 % afin que la multi-adhésion ait un sens, ce qui n’empêche évidemment pas une branche d’affecter 25 %, 30 %, 40 %, 50 % de ces adhérents, répartis dans les divers organismes concernés.
Telle est la raison pour laquelle je suis extrêmement défavorable aux amendements qui touchent à ce plancher, d’autant que, par ailleurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis le garant des accords qui ont été passés entre les organisations et, en l’occurrence, entre les organisations patronales !
M. le président. L'amendement n° 170, présenté par Mme Jouanno, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 37
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Section 2 bis
« Représentativité patronale au niveau multi-professionnel
« Art. L. 2152-... – Sont représentatives au niveau multi-professionnel les organisations d’employeurs qui satisfont aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Le respect des valeurs républicaines ;
« 2° L’indépendance ;
« 3° La transparence financière ;
« 4° Une ancienneté minimum de dix ans, appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts, dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ;
« 5° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
« 6° Une représentativité dans au moins dix branches professionnelles ;
« 7° L’adhésion d’au moins quinze organisations relevant de divers secteurs d’activité économique ;
« 8° Une implantation territoriale couvrant au moins un tiers du territoire national soit au niveau départemental, soit au niveau régional ;
« 9° Une absence d’adhésion à une organisation d’employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel.
« Les organisations d’employeurs représentatives au niveau multi-professionnel ont vocation à siéger de façon permanente dans toutes les instances de consultation et de concertation nationales et territoriales multipartites réunissant l’État, les partenaires sociaux et le cas échéant les collectivités territoriales.
« Elles sont formellement consultées en amont d’un accord national interprofessionnel, avant sa signature et avant son éventuelle transposition en projet de loi selon des modalités définies par décret.
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Nous avons déposé plusieurs amendements destinés à améliorer la représentativité du hors champ, c'est-à-dire, désormais, le multi-professionnel. En l’occurrence, nous proposons un dispositif général de reconnaissance de la représentativité de ces organisations d’employeurs multi-professionnelles, qui comprendrait neuf critères et s’inspirerait, tout en l’adaptant, du dispositif établissant la représentativité du patronat de droit commun.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Je remarque que les organisations patronales qui ont signé le protocole d’accord, et que nous avons longuement auditionnées, n’ont pas soulevé le problème : ni le MEDEF, l’UPA et la CGPME, ni l’UDES, l’UNAPL et la FNSEA !
Le texte actuel, qui transcrit notamment ce protocole d’accord, me semble donc suffisant. Je vous invite à retirer cet amendement. Sinon, la commission émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Monsieur le sénateur, vous souhaitez vous préoccuper de la représentation de ces organismes dits naguère « hors champ » et maintenant « multi-professionnels », mais l’Assemblée nationale y a déjà pourvu, par une série d’amendements émanant de différents groupes, dont le vôtre.
Comme votre préoccupation est prise en compte et intégrée dans le texte, cet amendement est complètement satisfait et je vous propose de le retirer.
M. le président. Monsieur Vanlerenberghe, l’amendement est-il maintenu ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Je le retire, monsieur le ministre.
M. le président. L’amendement n° 170 est retiré.
L'amendement n° 333, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 39
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Déclaration de candidature
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. C’est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 140 rectifié bis, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Couderc, Doublet, B. Fournier, Guené, Reichardt, Mayet, Retailleau, Magras, Bernard-Reymond et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 41
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2152-2, est apprécié au niveau national et au regard des adhérents employeurs tels que définis par décret, dans les secteurs d’activités concernés.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Cet amendement traite de la représentativité dans le domaine agricole.
Tout comme il avait été admis pour la représentativité syndicale des salariés des secteurs de l’agriculture que la mesure d’audience devait s’appuyer sur une élection spécifique agricole, en l’occurrence les élections aux chambres d’agriculture, à l’exclusion des élections des représentants du personnel et de l’élection TPE, la détermination de la représentativité patronale pour ces mêmes secteurs doit être fondée sur une mesure spécifique, c’est-à-dire sur les adhérents employeurs agricoles et non sur l’ensemble des adhérents, employeurs ou non.
En effet, en agriculture, il existe déjà une mesure d’audience fondée sur des élections prévue par une loi pour déterminer la représentation professionnelle agricole et elle permet de déterminer les organisations professionnelles reconnues pouvant siéger dans l’ensemble des instances dévolues à l’agriculture.
Pour éviter toute confusion entre représentativité professionnelle et représentativité patronale, il est important que la représentativité patronale repose uniquement sur les adhérents employeurs.
À défaut, on serait en droit de s’interroger sur la légitimité de la coexistence, pour l’agriculture, de deux dispositifs de mesures d’audience – élection et adhésion – pour déterminer une même représentation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Mon cher collègue, l’amendement que vous défendez est, sauf erreur de ma part, satisfait, puisqu’il est quasi identique à la disposition prévue à l’alinéa 21, que je relis : « Dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1 ° à 4 ° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3 ° du présent article est apprécié au niveau national dans les secteurs d’activités concernés. »
Je vous invite donc à retirer cet amendement – à titre personnel. Je dois préciser – je suis constant – que la commission a émis un avis favorable…
M. Georges Labazée. Elle est bien généreuse !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je comprends bien, là encore, la préoccupation, mais le contexte a évolué depuis la discussion du texte à l’Assemblée nationale. Les députés ont en effet introduit l’alinéa 21, qui vient d’être cité et qui correspond très exactement à votre texte, à une petite différence près, laquelle a été totalement couverte par l’amendement n° 359 de la commission, adopté à l’instant.
Votre amendement est donc totalement satisfait. S’il était adopté, il serait littéralement et totalement redondant.
Je vous suggère par conséquent de le retirer.
M. le président. Monsieur Cardoux, l’amendement n° 140 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Noël Cardoux. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 140 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 141 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary, Reichardt et Mayet, est ainsi libellé :
Alinéa 47
Après les mots :
à l’article L. 2135-1
insérer les mots :
et dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret,
La parole est à Mme Isabelle Debré.
Mme Isabelle Debré. L’article 16 modifie le dispositif actuel de l’article L. 2135-6 du code du travail puisque, si l’obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant est maintenue pour les syndicats professionnels de salariés, leurs unions et les associations de salariés mentionnés à l’article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un certain seuil, ce seuil n’existerait plus pour les syndicats professionnels d’employeurs.
Il en résulte donc que tous les syndicats professionnels d’employeurs, leurs unions et les associations d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1, seront tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant et de facto un expert-comptable, quel que soit leur niveau de ressources.
Actuellement, cela n’est obligatoire qu’au-delà d’un niveau de financement supérieur à 230 000 00 euros ou en cas de perception de plus de 153 000 00 euros de ressources publiques ou assimilées.
L’alinéa 47 de l’article 16 crée donc, sans justification, une réelle distorsion de traitement entre syndicats de salariés et syndicats d’employeurs.
Par ailleurs, eu égard aux coûts suscités par de telles contraintes, les structures syndicales d’employeurs de taille modeste ne pourraient y survivre. Il serait alors préjudiciable à tous que certains secteurs n’aient pas de représentants patronaux.
Compte tenu de ce risque, et afin de rétablir une équité de traitement entre syndicats professionnels d’employeurs et de salariés, il est proposé de conserver un seuil plancher similaire pour l’ensemble de ces structures.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Mme Debré nous propose de restreindre l’obligation de nommer un commissaire aux comptes aux seules organisations patronales qui souhaitent établir leur représentativité et dont les ressources de base dépassent le seuil fixé par décret.
Je voudrais revenir sur ce que j’ai dit en commission en espérant être plus persuasif.
L’alinéa 47 oblige les organisations patronales qui souhaitent devenir représentatives à certifier leurs comptes sans faire référence au seuil de 230 000 euros. Sans doute parce que, en pratique – je sais, monsieur Cardoux, que je n’ai pas pu vous convaincre sur ce point – ce seuil sera toujours atteint.
En revanche, l’alinéa 48 vise toutes les autres organisations patronales et réintroduit, en conséquence, ce seuil fixé par décret.
En d’autres termes, ma chère collègue, le projet de loi me semble dire ce qui est nécessaire et le dispositif est équilibré.
C’est la raison pour laquelle j’avais, à titre personnel, proposé un avis défavorable. La commission a cependant émis un avis favorable.
M. le président. Ces réunions de commission n’ont pas dû être faciles... (Sourires.)
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Nous évoquerons plus loin la transparence du financement. Il s’agit ici de la transparence des comptes.
Mesdames, messieurs les sénateurs, si l’on veut être représentatif, il faut être totalement transparent.
Mme Isabelle Debré. Nous sommes d’accord !
M. Michel Sapin, ministre. Le projet de loi prévoit donc que les organisations souhaitant concourir à la représentativité au niveau national affichent une transparence absolue dès le premier euro. Cette contrepartie paraît tout à fait légitime.
Pour ce qui concerne les organisations qui ne sont pas candidates à la représentativité nationale, la transparence doit être totale à partir de 230 000 euros.
Je ne puis transiger sur la transparence absolue et complète des organisations qui souhaitent être représentatives au niveau national.
C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.
M. Jean-Noël Cardoux. Monsieur le ministre, ce n’est pas un problème transparence, c’est une question d’équité. Dans toutes les associations et structures autres que les sociétés commerciales, on se voit opposer des seuils – 152 000 euros et 230 000 euros – qui déclenchent l’obligation de nommer un commissaire aux comptes.
Nous vous suivons totalement sur l’exigence de transparence, monsieur le ministre. Mais un problème d’équité se pose entre les organisations représentatives des syndicats de salariés et celles qui représentent les syndicats d’employeurs.
M. le rapporteur n’imagine pas qu’il y ait des associations en deçà de ce seuil de 230 000 euros, c’est possible, je n’en sais rien, mais il serait tout de même plus satisfaisant intellectuellement et, surtout, plus conforme à l’équité d’appliquer les seuils couramment pratiqués dans ce domaine particulier.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Le sujet est complexe, mais je sais à qui je m’adresse, monsieur Cardoux, tout comme je sais que le sénateur solognot que vous êtes exerce aussi une profession…(Sourires.)
Pourquoi sera-t-il nécessaire de faire appel à un commissaire aux comptes ? D’abord parce qu’il y a des comptes qu’il faut établir et certifier.
Mais le plus important n’est pas là, s’agissant des organisations représentatives au niveau national. Le commissaire aux comptes devra en effet également certifier deux informations chiffrées, décisives pour la suite : le nombre d’adhérents et le nombre de salariés représentés par ces adhérents, deux chiffres qui traduisent la représentativité et le poids de la signature de l’organisation considérée.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le commissaire aux comptes n’a pas pour seule mission de certifier les comptes. Il certifie aussi d’autres aspects, décisifs pour le bon fonctionnement du système de représentativité : le poids de chaque organisation en termes de représentativité, et son poids au moment où elle signe un accord, et c’est là que l’on voit les pourcentages des uns et des autres.
C’est la raison pour laquelle cette disposition est indispensable.
M. le président. L’amendement n° 245 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Hue, Mazars, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 50
1° Remplacer le mot :
considéré
par les mots :
et dans ce champ, s’il ne couvre qu’une catégorie objective d’employeurs, considérés
2° Compléter cet alinéa par les mots :
et dans ce champ
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 334, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 58
I. Deuxième phrase
1° Après le mot :
champs
insérer les mots :
et inviter les partenaires sociaux des branches concernées à négocier
2° Remplacer les mots :
des membres de cette commission
par les mots :
de ses membres
II. Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 142 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann et MM. Laménie, Longuet, Milon, Pinton, Reichardt et Mayet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Un comité de suivi de la réforme de la représentativité patronale dans les branches est institué. Il comprend :
- six représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel et au plan national et multi-professionnel ;
- cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ainsi qu'une personnalité qualifiée désignée par ces cinq représentants ;
- deux députés et deux sénateurs, ainsi que deux personnalités qualifiées désignées par les deux députés et les deux sénateurs ;
- deux représentants du ministre du travail.
Un an avant la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs, une évaluation des résultats de celle-ci est présentée au comité. Au vu de cette évaluation, le comité peut proposer au Gouvernement et au Parlement des évolutions de la réglementation. Ces propositions sont transmises au Haut Conseil du dialogue social.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Vous allez comprendre pourquoi nous présentons cet amendement à la fin de l’examen de l’article 16.
Nos échanges, depuis que nous discutons de la représentativité patronale, ont montré combien son calcul était complexe. Surtout, plusieurs d’entre nous ont souligné que les critères de représentativité définis dans le texte ne faisaient pas l’unanimité au sein des organisations patronales et suscitaient même un certain nombre d’oppositions.
Je l’ai dit lors de la discussion générale, il ne me paraît pas sain que la représentativité patronale soit divisée. Sans remettre en cause le rapport Combrexelle, qui a servi de base au projet de loi, et dont la lecture est très ardue, il serait bon, compte tenu de l’actuel blocage du dialogue avec les organisations représentatives patronales, d’accorder davantage de temps pour étudier ce problème. Dans sa sagesse, le Sénat pourrait faire ce choix.
Cela n’empêcherait pas l’application du texte, lequel prévoit qu’une « photographie » de la représentation patronale sera faite en 2017. Pourquoi ne pas profiter de ces trois années de délai pour susciter un nouveau dialogue entre les grandes organisations qui ne se sont pas entendues ?
Tout dépend, vous le savez, monsieur le ministre, des relations humaines. Favoriser une nouvelle prise de contact, pour discuter d’éventuels critères d’évolution à partir de l’expérience acquise, serait un signal d’apaisement envoyé aux uns et aux autres.
Voilà pourquoi nous proposons, par cet amendement, de créer un comité de suivi.
Vous m’avez rétorqué en commission, madame la présidente, monsieur le rapporteur, que j’étais d’habitude réfractaire à ce type de structure. Je le confirme. Mais, compte tenu de l’importance du sujet, un comité de suivi de la réforme me paraît nécessaire. Je ne m’étendrai pas sur sa composition, elle figure dans le texte de l’amendement.
Ce comité de suivi aurait pour mission, un an avant la mesure de l’audience des organisations professionnelles d’employeurs, de présenter au Gouvernement une évaluation et, sur cette base, d’élaborer des propositions d’évolution de la réglementation qu’il transmettrait au Haut Conseil du dialogue social.
Selon moi, il s’agit d’une proposition de sagesse.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Je comprends que notre collègue souhaite suivre les effets concrets et réels de la réforme de la représentativité patronale. Pour autant, faut-il créer une structure supplémentaire, relativement lourde, puisqu’il s’agirait de quinze à vingt membres ? Ne revient-il pas au Haut Conseil du dialogue social qui, me semble-t-il, fonctionne correctement, d’évaluer les effets de cette réforme ?
À titre personnel, je suis défavorable à cet amendement, mais la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Votre préoccupation est parfaitement légitime, monsieur le sénateur. Cela vaut aussi pour la représentativité des organisations syndicales - M. Larcher connaît bien le sujet -, et pour laquelle le Haut Conseil du dialogue social avait été mis en place. Ce dispositif a d’ailleurs produit ses effets, puisque nous allons discuter dans quelques instants des améliorations à apporter pour une meilleure représentativité des organisations syndicales au vu des délibérations internes du Haut Conseil.
Il en ira de même pour la représentativité patronale. Le même Haut Conseil travaillera sur les deux « hémisphères » du dialogue social et pour la légitimité de celui-ci. Je ne pense donc pas nécessaire d’inventer un autre organisme, ce comité de suivi de la réforme que vous préconisez dans votre amendement.
Ce rôle revient au Haut Conseil du dialogue social, qui a fait la preuve de sa capacité de dialogue, de sa force de proposition et de son efficacité. Je préférerais qu’on le confirmât dans son rôle en repoussant cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Gérard Larcher, pour explication de vote sur l'article 16.
M. Gérard Larcher. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après un débat où nous avons les uns et les autres tenté d’améliorer cet article, nous voilà parvenus au moment de le voter. C’est un moment singulier, et même historique.
Depuis 1945, en effet, nous vivions sur des critères tenant en partie à notre histoire, et même à certains de ses moments les plus dramatiques, qui ne manifestaient cependant pas notre capacité à entretenir un dialogue social moderne et mature.
Mais ce qui s’est passé en moins de huit ans me paraît important à relever.
Tout d’abord, on a posé le principe d’un dialogue social organisé selon un agenda social.
Ensuite, on a construit la représentativité des organisations professionnelles des salariés.
Il était impensable de bâtir un système de représentation et de représentativité des organisations professionnelles sans l’ouvrir progressivement. Avec cette représentativité patronale, nous rejoignons des pays qui connaissent d’autres traditions de dialogue social, mais dont nous avions de grandes difficultés à nous inspirer pour des raisons liées à notre histoire, et à celle de la lutte des classes.
Cette mesure est donc importante. Bien sûr, elle est imparfaite, mais nous pourrons, au cours de prochains rendez-vous, améliorer cette représentativité.
Pour ma part, je voterai l’article 16, car il marque un véritable progrès.
On a cité l’excellent travail du directeur général du travail, lequel a accompagné plusieurs gouvernements, de sensibilités différentes, sur la voie de ce progrès indispensable à la modernisation du dialogue social.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est maintenant une autre modernisation que nous allons devoir conduire : celle des branches. En l’occurrence, nous sommes trop timides. Nous ne pouvons pas continuer avec 740 branches, dont certaines sont puissantes et d’autres, évanescentes.
Si nous ne modernisons pas rapidement les branches, il manquera au dialogue social une dimension. Car ce dialogue social, qui a lieu dans l’entreprise, doit aussi avoir lieu dans les branches et au niveau interprofessionnel.
Si nous conservons ce système obsolète des branches, nous ne pourrons pas parvenir à un dialogue social moderne.
Ce dispositif sera sans doute amélioré avec le temps ; c’est aussi le rôle du Haut Conseil d’y réfléchir.
Nous devons également aller plus loin dans la transparence financière, car, comme le système politique, la démocratie sociale a besoin de transparence et de clarté, condition pour que le pays reconnaisse que des moyens financiers sont nécessaires à un dialogue social construit.
Une idée m’est chère : le dialogue social ne peut pas être entamé avec une seule organisation, et ne peut pas être mené dans un seul lieu.
M. Gérard Larcher. J’ai toujours dit, cher Michel Sapin, y compris lorsque Jean-Pierre Raffarin était Premier ministre, qu’il fallait des lieux, comme aux Pays-Bas, dans lesquels on puisse dialoguer dans le respect et l’égalité des uns et des autres. Voilà pourquoi je voterai cet article. (Mme Christiane Demontès et M. Jean Desessard applaudissent. – M. le rapporteur applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.
M. Dominique Watrin. L’article 16 de ce projet de loi, tel qu’il résulte des travaux de l’Assemblée nationale, pose pour la première fois les bases d’un critère de représentativité des organisations patronales au niveau national interprofessionnel ou multi-professionnel, et au niveau de la branche.
Faut-il le rappeler, nous avons toujours été partisans de règles de représentativité des organisations patronales, de telle sorte que, par parallélisme avec les organisations syndicales, il puisse y avoir de la transparence et que chacun pèse pour ce qu’il représente.
Pour autant, telle qu’elle nous est soumise aujourd’hui, cette représentativité patronale est plus déclarative que mesurée. Elle repose sur le nombre d’entreprises adhérentes, alors qu’il aurait fallu, comme c’est le cas pour les salariés, que le poids réel des organisations patronales soit mesuré sur la base d’une audience claire, ce qui suppose des élections.
Cette mesure de l’audience, outre qu’elle serait strictement parallèle à ce qui existe pour les organisations représentatives de salariés, aurait le mérite de la transparence et de la clarté en dissociant la question de l’adhésion de celle de la représentation. C’est d’autant plus important que certaines fédérations d’employeurs sont adhérentes à deux organisations. Pour ces dernières, ce sont les responsables des fédérations concernées qui feront le choix de donner leur adhésion à l’une ou l’autre des fédérations. Transposé aux organisations syndicales, un tel mécanisme n’aurait pas manqué de soulever de la part du patronat des cris d’indignation. Ils sont aujourd’hui satisfaits, mais tel n’est pas notre cas.
Par ailleurs, dans le cadre de ce chapitre relatif à la représentativité des organisations patronales, le Gouvernement accorde au patronat un droit dont il rêvait et que, jusqu’à présent, aucun gouvernement n’avait osé lui accorder, celui de pouvoir refuser dans certains cas l’extension d’un accord de branche, ainsi que le prévoit l’alinéa 57 de l’article.
Pourtant, cette procédure d’extension consiste à rendre applicable, par arrêté ministériel, une convention ou un accord collectif à tous les salariés et employeurs compris dans son champ d’application. La convention ou l’accord étendu s’applique ainsi aux entreprises qui ne sont pas adhérentes à l’une des organisations signataires. Cette procédure, d’ailleurs utilisée par le Gouvernement dans l’ANI du mois de janvier 2013 concernant les complémentaires santés, constitue un levier permettant à l’État de garantir des droits communs aux salariés et de réduire, en France, le risque de dumping social entre entreprises françaises.
En privant l’État de cette capacité d’action ou en la limitant, vous isolez plus encore les salariés et admettez qu’il faut laisser les employeurs libres de diriger comme ils l’entendent leurs entreprises.
Cette mesure nous paraît d’autant plus choquante que, depuis 2004 et l’arrivée de la droite aux responsabilités, l’inversion de la hiérarchie des normes a eu déjà pour effet de supprimer une autre mesure protectrice pour les salariés, le principe de faveur.
Pour toutes ces raisons, le groupe CRC votera contre cet article.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je pensais que cet article serait mis aux voix par scrutin public et que l’on connaîtrait ainsi la position de chacun. Comme tel n’est pas le cas, je précise que les écologistes voteront cet article en saluant l’avancée que constitue l’actualisation de la représentativité patronale.
Lorsque nous avions commencé à travailler sur ces questions, nous déplorions que la situation soit figée. Aujourd’hui, une évolution a lieu. Même si tout n’est pas parfait et que des clarifications et des précisions sont nécessaires, on peut se réjouir de ce premier pas dans l’organisation de la représentation des employeurs.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. L’intervention de Jean Desessard me fait réagir.
J’étais parlementaire lors de l’examen du projet de loi établissant la représentativité syndicale. Je me rappelle les conditions de cette négociation et, plus encore, le débat parlementaire qui devait aboutir à la représentativité syndicale des organisations de salariés. Dans l’accord et dans la négociation, les organisations syndicales patronales ont eu leur mot à dire.
Or ce n’est pas le cas ici, puisque l’accord a été trouvé par les seules organisations patronales. Je le regrette, tout comme je regrette que cette représentativité ne se fasse pas sur la base d’une élection.
Des propos de notre collègue Gérard Larcher, je partage la conviction que, pour que dialogue social il y ait, il faut que l’ensemble des parties soient respectées. Pour ce faire, chacune d’entre elles doit être traitée de la même manière. Or, avec cet article, les différentes organisations syndicales ne sont pas mises sur un pied d’égalité. C’est dommage. Il est vrai qu’il était nécessaire que la représentativité patronale voie enfin le jour, mais les conditions dans lesquelles ont eu lieu les négociations ne me semblent pas tout à fait satisfaisantes. Le résultat ne me convient pas.
Pour ma part, je ne voterai pas cet article 16.
M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Chapitre II
Représentativité syndicale
Article 17
I. – L’article L. 2314-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’invitation à négocier mentionnée aux deux premiers alinéas doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ».
II. – L’article L. 2324-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’invitation à négocier mentionnée aux deux premiers alinéas doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ».
III. – L’article L. 2312-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »
IV. – L’article L. 2314-11 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du second alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »
V. – L’article L. 2314-31 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « entreprise, », sont insérés les mots : « lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « , reconnue par décision administrative, » sont supprimés.
VI. – L’article L. 2322-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « entreprise, », sont insérés les mots : « lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « , reconnue par la décision administrative, » sont supprimés.
VII. – L’article L. 2324-13 du même code est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »
VIII. – L’article L. 2327-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
« Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n’est pas expiré, la détermination du nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu’il y ait lieu d’attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d’établissement ou de certaines d’entre elles. »
IX. – Au début des articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du même code, sont ajoutés les mots : « Sauf dispositions législatives contraires, ».
X. – 1. Aux articles L. 2314-12 et L. 2314-13 du même code, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « , conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1, ».
2. La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-23 du même code est complétée par les mots : « , conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1 ».
XI. – 1. À l’article L. 2324-7 du même code, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « , conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1, ».
2. La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2324-2 du même code est complétée par les mots : « , conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1 ».
XII. – Après le premier alinéa de l’article L. 2314-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être augmenté par accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1. »
XIII. – Au dernier alinéa de l’article L. 2324-1 du même code, les mots : « convention ou » sont supprimés.
XIV. – Au premier alinéa des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 et à la seconde phrase des articles L. 2314-22 et L. 2324-20 du même code, le mot : « existant » est supprimé.
XV. – Aux premier et second alinéas des articles L. 2314-20 et L. 2324-18 du même code, après les mots : « organisations syndicales représentatives », sont insérés les mots : « dans l’entreprise ».
XVI. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2122-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-3-1. – Lors du dépôt de la liste, le syndicat indique, le cas échéant, son affiliation à une organisation syndicale. À défaut d’indication, l’organisation syndicale ne recueille pas les suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de l’audience prévue au 5° de l’article L. 2121-1. »
XVII. – L’article L. 2122-3-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du XVI du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2015.
XVIII. – Après le mot : « fin », la fin du premier alinéa de l’article L. 2143-11 du même code est ainsi rédigée : « au plus tard lors du premier tour des élections de l’institution représentative du personnel renouvelant l’institution dont l’élection avait permis de reconnaître la représentativité de l’organisation syndicale l’ayant désigné. »
XIX. – L’article L. 2143-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « recueilli », sont insérés les mots : « à titre personnel et dans leur collège » ;
2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. »
XX. – Après le mot : « syndicale », la fin de la première phrase de l’article L. 2324-2 du même code est ainsi rédigée : « représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. »
XXI. – À l’article L. 2122-10-6 du même code, les mots : « et d’indépendance » sont remplacés par les mots : « , d’indépendance et de transparence financière ».
M. le président. L'amendement n° 362, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 2 et 6
Remplacer les mots :
Après le deuxième alinéa, il est inséré
par les mots :
Il est ajouté
II. - Alinéas 3 et 7
Remplacer les mots :
aux deux premiers alinéas
par les mots :
au présent article
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination juridique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 361, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 8
Remplacer les mots :
quarante-cinq jours
par les mots :
deux mois
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement de coordination juridique visant à tirer les conséquences du réaménagement opéré à l’Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Chapitre III
Financement des organisations syndicales et patronales
Article 18
I. – Le chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs
« Art. L. 2135-9. – Un fonds paritaire, chargé d’une mission de service public, apporte une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, au titre de leur participation à la conception, à la mise en œuvre, à l’évaluation ou au suivi d’activités concourant au développement et à l’exercice des missions définies à l’article L. 2135-11, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel. Cet accord détermine l’organisation et le fonctionnement du fonds conformément à la présente section.
« L’accord portant création du fonds paritaire est soumis à l’agrément du ministre chargé du travail. À défaut d’accord ou d’agrément de celui-ci, les modalités de création du fonds et ses conditions d’organisation et de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.
« Le fonds paritaire est habilité à recevoir les ressources mentionnées à l’article L. 2135-10 et à les attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 2135-11 à L. 2135-17.
« Art. L. 2135-10. – I. – Les ressources du fonds paritaire sont constituées par :
« 1° Une contribution des employeurs mentionnés à l’article L. 2111-1 du présent code, assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article et comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d’un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 %, ni inférieur à 0,014 % ;
« 2° Le cas échéant, une participation volontaire d’organismes à vocation nationale dont le champ d’intervention dépasse le cadre d’une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l’accord mentionné au 1° ou, à défaut d’accord ou de son agrément, par décret ;
« 3° Une subvention de l’État ;
« 4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu.
« II. – La contribution mentionnée au 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 2135-11. – Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions d’intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs concernées :
« 1° La conception, la gestion, l’animation et l’évaluation des politiques menées paritairement et dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, au moyen de la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 2135-10 et, le cas échéant, des participations volontaires versées en application du 2° du même I ;
« 2° La participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l’État, notamment par la négociation, la consultation et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée au 3° dudit I ;
« 3° La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l’indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l’animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales ainsi que leur information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent article, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l’article L. 2135-10 et de la subvention prévue au 3° du même I ;
« 4° Toute autre mission d’intérêt général à l’appui de laquelle sont prévues d’autres ressources sur le fondement du 4° dudit I.
« Art. L. 2135-12. – Bénéficient des crédits du fonds paritaire au titre de l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 2135-11 :
« 1° Les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel ainsi que celles qui sont représentatives au niveau de la branche, au titre de l’exercice de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11 ;
« 2° Les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9 et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l’article L. 2152-1-1, au titre de l’exercice de la mission mentionnée au 2° de l’article L. 2135-11 ;
« 3° Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, au titre de l’exercice de la mission mentionnée au 3° de l’article L. 2135-11.
« Art. L. 2135-13. – Le fonds paritaire répartit ses crédits :
« 1° À parité entre les organisations syndicales de salariés, d’une part, et les organisations professionnelles d’employeurs, d’autre part, au titre de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11, au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des crédits entre organisations syndicales de salariés, d’une part, et entre organisations professionnelles d’employeurs, d’autre part, sont déterminées, par voie réglementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et en fonction de l’audience ou du nombre des mandats paritaires exercés pour les organisations professionnelles d’employeurs ;
« 2° Sur une base forfaitaire identique, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, et sur une base forfaitaire identique d’un montant inférieur, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9 et pour chacune des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l’article L. 2152-1-1, au titre de la mission mentionnée au 2° de l’article L. 2135-11 ;
« 3° Sur la base d’une répartition, définie par décret, en fonction de l’audience de chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, au titre de la mission mentionnée au 3° de l’article L. 2135-11.
« Art. L. 2135-14. – Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9 perçoivent les sommes dues aux organisations territoriales et organisations syndicales représentatives au niveau de la branche qui leur sont affiliées. Elles contribuent au financement de ces dernières au titre des missions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 2135-11.
« Art. L. 2135-15. – I. – Le fonds est géré par une association paritaire, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« La présidence de l’association est assurée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« L’association adopte un règlement intérieur, agréé par le ministre chargé du travail.
« II. – Le ministre chargé du travail désigne un commissaire du Gouvernement auprès de l’association paritaire mentionnée au I.
« Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toute délibération du conseil d’administration. Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance ou autorité interne de l’association gestionnaire du fonds n’est pas conforme aux dispositions de la présente section, à des stipulations de l’accord national et interprofessionnel agréé ou à des dispositions réglementaires prises pour l’application de celui-ci, il saisit le président du conseil d’administration, qui lui adresse une réponse motivée.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération ou une décision mentionnée au troisième alinéa du présent II et concernant l’utilisation de la subvention de l’État prévue au 3° du I de l’article L. 2135-10 n’est pas conforme à la destination de cette contribution, définie aux articles L. 2135-11 et L. 2135-12, il peut s’opposer, par décision motivée, à la mise en œuvre de la délibération ou de la décision concernée.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 2135-16. – Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs bénéficiant de financements du fonds paritaire établissent un rapport annuel écrit détaillant l’utilisation qui a été faite des crédits perçus.
« Elles rendent public ce rapport et le transmettent au fonds dans les six mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport.
« En l’absence de transmission du rapport dans le délai prévu au deuxième alinéa ou lorsque les justifications des dépenses engagées sont insuffisantes, le fonds peut, après mise en demeure de l’organisation concernée de se conformer à ses obligations, non suivie d’effet dans le délai que la mise en demeure impartit et qui ne peut être inférieur à quinze jours, suspendre l’attribution du financement à l’organisation en cause ou en réduire le montant.
« Avant le 1er octobre de chaque année, le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l’utilisation de ses crédits. Ce rapport est publié selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 2135-17. – Les organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs qui figurent sur la liste mentionnée au 2° du I de l’article L. 2135-10 et dont le conseil d’administration a décidé le versement d’une participation au fonds paritaire n’assurent aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, à l’exception de la contribution mentionnée à ce même 2°. Le présent article s’applique sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de tels organismes.
« Art. L. 2135-18. – Sauf dispositions contraires, les conditions d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 2145-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « social, », sont insérés les mots : « et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés » ;
2° (nouveau) La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés ».
III. – L’article L. 2145-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2145-3. – L’État apporte une aide financière à la formation des salariés mentionnés à l’article L. 2145-1 et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés par la subvention mentionnée au 3° du I de l’article L. 2135-10 et par une subvention aux instituts mentionnés au 2° de l’article L. 2145-2. »
IV. – L’article L. 3142-8 du même code est abrogé.
V. – À la fin du second alinéa de l’article L. 3142-9 du même code, les mots : « deux jours » sont remplacés par les mots : « une demi-journée ».
VI. – Les III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
L’article L. 2135-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sur la base, s’agissant de la contribution mentionnée au 1° du I de ce même article L. 2135-10, des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
M. le président. L'amendement n° 143 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary, Reichardt et Mayet, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
Après les mots :
accord conclu entre les organisations
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel. Cet accord détermine l’organisation et le fonctionnement du fonds conformément à la présente section.
II. - Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2135-15. – I. – Le fonds est géré par une association paritaire, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Nous abordons maintenant la question du financement de la représentativité. Je ne reviens pas sur les règles qui ont été établies et dont chacun a approuvé le principe.
Le secteur du « hors champ », qui concerne essentiellement l’agriculture, les services à la personne et les professions libérales, n’était pas considéré comme représentatif, alors qu’il compte 4,5 millions de salariés. Le problème a été traité de façon très rapide au cours de la navette parlementaire, par une convention signée par l’ensemble des partenaires et convenant apparemment aux acteurs du secteur.
Néanmoins, nous ne sommes pas allés au bout de la logique. Certes, avant une discussion, les membres de ce secteur seront associés à titre consultatif pour émettre un avis. Toutefois, leurs salariés vont cotiser à hauteur de 0,02 % et 0,014 %. À partir du moment où salariés et employeurs du hors champ cotisent, il me semble logique qu’ils participent à l’association paritaire mise en place pour gérer le fameux fonds.
Cet amendement tend donc à inclure les acteurs du hors champ dans la gestion du fonds paritaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement vise à imposer la signature des organisations patronales représentatives au niveau national et multi-professionnel pour créer le fonds paritaire.
Je comprends parfaitement la préoccupation qui s’exprime ici, mais je formulerai trois remarques.
Premièrement, les organisations patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel représentent 70 % des salariés. Elles sont donc légitimes, à elles seules, pour signer l’accord de création du fonds. La voie de l’ANI est un gage de souplesse pour mettre rapidement en place le fonds paritaire.
Deuxièmement, l’Assemblée nationale a introduit, à l’alinéa 30 de l’article 16, le nouvel article L. 2152-1-1 dans le code du travail, qui précise la portée du fameux article L. 1. Cet article prévoit que les organisations patronales représentatives à l’échelon national et multi-professionnel – les ex « hors champ » - sont consultées avant l’ouverture d’une négociation nationale interprofessionnelle, et juste avant la conclusion d’un ANI et sa traduction législative. Elles pourront ainsi faire part de leurs observations et peser dans la négociation. Elles m’ont confirmé qu’elles étaient satisfaites des éléments de cet accord.
Troisièmement, sur mon initiative, la commission a adopté un amendement n° 335 que je présenterai dans quelques instants tendant à associer ces organisations multi-professionnelles à la gouvernance du fonds paritaire.
Par conséquent, je suis personnellement défavorable à cet amendement, même si la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. L’argumentation du rapporteur est implacable, même si sa conclusion témoigne du rapport des forces en commission…
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 144 rectifié bis, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Couderc, Doublet, B. Fournier, Guené, Reichardt, Mayet, Bernard-Reymond et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I - Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette contribution n’est pas due par les entreprises acquittant une contribution obligatoire pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences auprès d’un organisme paritaire dédié à cette fin.
II - Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue expressément par des dispositions législatives ou réglementaires ou par accord collectif étendu.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Cet amendement porte sur le financement imposé au monde agricole. Depuis plus de vingt ans, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles agricoles ont organisé le financement de la négociation collective et du paritarisme en agriculture dans le cadre d’un accord national étendu datant de 1992.
Cet accord agricole contient déjà les modalités indispensables pour assurer une gestion transparente des fonds ainsi collectés pour le financement de la négociation collective : gestion par une association paritaire, certification des comptes par un commissaire aux comptes, rendu des activités auprès de l’administration, selon des modalités définies dans l’accord et, par conséquent, publiques.
Un cumul de financements ne serait pas supportable pour les employeurs agricoles, qui connaissent de graves difficultés financières.
Cet amendement vise donc à supprimer cette contribution qui s’ajouterait à celle qui est déjà en vigueur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Mon cher collègue, je crois deviner l’origine de cet amendement ! (Sourires.)
Au cours des auditions que j’ai menées, j’ai moi-même été alerté sur l’existence d’un accord signé en 1992 mettant en place dans le secteur agricole un observatoire pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Pour cette unique raison, les auteurs de l’amendement veulent dispenser les employeurs agricoles de la contribution prévue à l’alinéa 8 de cet article.
Je rappelle que le fonds paritaire vise plus globalement la participation des partenaires sociaux à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques menées par les organismes paritaires et de l’État.
En outre, cet accord ne sera pas remis en cause par l’existence du fonds paritaire.
J’ajoute que le projet de loi tient déjà compte des spécificités du monde agricole pour établir la représentativité de ses organisations patronales.
Par conséquent, à titre personnel, je suis défavorable à cet amendement, même si la commission a émis un avis favorable. (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Là encore, le rapporteur ayant été extrêmement complet dans ses explications, je n’ai rien à ajouter. Les organisations agricoles n’ont pas d’inquiétude à avoir et elles n’en ont plus, d’ailleurs : les clarifications nécessaires ont été apportées, y compris au cours du débat à l’Assemblée nationale.
Par conséquent, cet amendement me semble ne plus avoir d’objet. Néanmoins, s’il était maintenu, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 69, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Une contribution des organismes, gérés paritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs ou majoritairement par elles, dont la liste est fixée par l’accord mentionné au 1° ou, à défaut d’accord, ou de son agrément, par décret. » ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 70, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :
Alinéa 23, seconde phrase
Supprimer les mots :
ou du nombre des mandats paritaires exercés
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 335, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel sont destinataires des projets de délibération et de décision du conseil d’administration relatifs à la répartition des crédits mentionnée à l’article L. 2135-13 et elles peuvent faire connaître leurs observations.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit de l’amendement de la commission que j’évoquais voilà quelques instants.
Les syndicats de salariés qui obtiennent plus de 3 % des suffrages au niveau national et interprofessionnel, ainsi que les organisations patronales représentatives au niveau national et multi-professionnel, devront avoir connaissance des projets de délibération et de décision du conseil d’administration de l’association, dès lors qu’ils concernent la répartition des crédits.
C’est une garantie supplémentaire que je propose, ce qui répond en partie à la préoccupation que vous avez exprimée, monsieur Cardoux.
Ces organisations pourront ainsi faire part en amont de leurs observations.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je tenais simplement à exprimer tout l’intérêt que je trouve à cet amendement.
S’il est acquis que les organisations les plus représentatives contribueront à gérer le fonds paritaire, il ne tombait pas pour autant sous le sens de penser à informer les organisations minoritaires des délibérations de l’association paritaire, où elles ne siègent pas.
La démarche qui sous-tend cet amendement me semble donc extrêmement intéressante, et mérite d’être saluée. Elle pourrait d’ailleurs trouver à s’appliquer de manière plus générale.
M. le président. L’amendement n° 336, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 32
Supprimer les mots :
prises pour l’application de celui-ci
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination juridique, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 337, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Après les mots :
par décision motivée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à sa mise en œuvre.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 172, présenté par Mme Jouanno, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 37
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat désignent un collège de représentants du Parlement comprenant un représentant de chaque groupe parlementaire et les présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat auprès de l’association.
« Le collège de représentants du Parlement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toute délibération du conseil d’administration. Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
« Lorsque le collège de représentants du Parlement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou une décision prise par une autre instance ou autorité interne de l’association gestionnaire du fonds n’est pas conforme aux objectifs assignés au fonds par les dispositions de la présente section ou, de manière générale, aux dispositions qu’elles comportent ou à des stipulations de l’accord national et interprofessionnel agréé ou des dispositions réglementaires prises pour son application, il saisit de cette situation le président du conseil d’administration, qui lui adresse une réponse motivée.
« Lorsque le collège de représentants du Parlement estime qu’une délibération ou une décision relevant de celles qui sont mentionnées à l’alinéa précédent et concernant l’utilisation de la subvention de l’État prévue au 3° du I de l’article L. 2135-10 du code du travail n’est pas conforme à la destination de cette contribution telle que définie par les dispositions combinées des articles L. 2135-11 et L. 2135-12 du même code, il peut s’opposer à la mise en œuvre de la délibération ou de la décision concernée.
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. L’objet de cet amendement est d’organiser le contrôle du Parlement sur le fonds paritaire chargé de contribuer au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs.
L’établissement d’un système transparent de financement du syndicalisme constitue un progrès indéniable, que nous saluons. Il est d’ailleurs regrettable que cela n’ait pas été fait plus tôt.
En revanche, nous pensons qu’il faut aller au bout de la logique démocratique de la transparence. Le Parlement doit avoir un droit de regard et de surveillance sur le nouveau fonds, au même titre que le Gouvernement, qui désignera un commissaire du Gouvernement pour siéger.
L’objet de cet amendement est d’organiser cette surveillance de manière concrète, même si, je l’avoue, on pourrait peut-être simplifier la représentation du Parlement qu’il organise. En tout cas, il me paraît légitime de la revendiquer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement tend à mettre en place un collège de parlementaires pour contrôler les instances de délibération et d’administration de l’association qui gérera le fonds paritaire.
Très franchement, il me semble que cet amendement, s’il était adopté, introduirait beaucoup de lourdeurs dans le fonctionnement du fonds paritaire. Je rappelle, en effet, que la délégation parlementaire comporterait – rendez-vous compte ! – une quinzaine de personnes environ.
Surtout, son rôle serait redondant par rapport aux missions qui sont confiées au commissaire du Gouvernement, déjà prévu dans le projet de loi.
Au-delà, cet amendement fait naître un sentiment étrange, celui d’une certaine méfiance à l’égard du fonds paritaire, alors que les mécanismes de contrôle sont déjà très nombreux.
Je rappelle en effet que l’association sera paritaire, que sa présidence sera tournante, que chaque organisation bénéficiaire de crédits devra présenter un rapport public sur leur utilisation, et que, enfin, faute de rapport ou si les justifications sont insuffisantes, les versements pourront être interrompus. Franchement, je ne connais pas beaucoup d’organisations qui se dotent d’autant de garanties pour leur sécurité juridique et leur fonctionnement !
J’ajoute que vous pourrez continuer à suivre l’évolution du dispositif, monsieur Vanlerenberghe, puisqu’il est prévu qu’un rapport sur la gestion du fonds paritaire sera remis chaque année au Parlement.
Dès lors, la commission vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, mon cher collègue. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Vanlerenberghe, l’amendement n° 172 est-il maintenu ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. J’avoue bien volontiers que la représentation parlementaire que nous proposons est un peu surabondante ! (Sourires.)
Cela étant, vous me paraissez bien optimiste, monsieur le rapporteur. Soyons honnêtes, sans rouvrir le procès du financement passé, le système antérieur a connu beaucoup de dérives.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Dès lors, même si je fais confiance au Gouvernement, quel qu’il soit, pour y être attentif, j’estime qu’il n’est pas interdit au Parlement de jeter un œil sur la gestion de fonds qui, d’une certaine façon, sont des fonds publics. Je regrette que cela ne puisse pas être le cas.
Cela dit, je me rends à vos arguments, monsieur le rapporteur, et retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 172 est retiré.
Je mets aux voix l’article 18, modifié.
(L’article 18 est adopté.)
M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est zéro heure cinq. La conférence des présidents ne prévoit pas que nous siégions au-delà de zéro heure trente.
Néanmoins, si chacun y met de la bonne volonté, et compte tenu des circonstances, nous pouvons poursuivre nos travaux et achever l’examen du présent projet de loi, dans la célérité, mais avec tout le sérieux nécessaire. (Assentiment.)
Articles additionnels après l’article 18
M. le président. L’amendement n° 71, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les versements effectués par les entreprises au profit des organisations d’employeurs représentatives au niveau interprofessionnel et des branches professionnelles. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 72, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« h) D’organisations représentatives des employeurs. »
II. - Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Y. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des cotisations syndicales versées aux organisations d’employeurs au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail qu’elles exposent au cours de l’année.
« Le taux du crédit d’impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l’article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. »
III. - Après l’article 199 ter U du code général des impôts, il est inséré un article quater 199 ter V ainsi rédigé :
« Art. 199 ter V. - Le crédit d’impôt au titre des cotisations syndicales défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les cotisations syndicales prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« La fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l’article 151 nonies n’est ni imputable ni restituable. »
IV. - Les dispositions des I à III ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. - La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Chapitre IV
Transparence des comptes des comités d’entreprise
Article 19
I. – Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 2325-1, après le mot : « secrétaire », sont insérés les mots : « et un trésorier » ;
2° Est ajoutée une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Établissement et contrôle des comptes du comité d’entreprise
« Art. L. 2325-45. – I. – Le comité d’entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
« II. – Le comité d’entreprise dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n’excèdent pas, à la clôture d’un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, et n’enregistrer ses créances et ses dettes qu’à la clôture de l’exercice.
« Art. L. 2325-46. – Par dérogation à l’article L. 2325-45, le comité d’entreprise dont les ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé par décret peut s’acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
« Art. L. 2325-47. – Le comité d’entreprise fournit des informations sur les transactions significatives qu’il a effectuées. Ces informations sont fournies dans l’annexe à ses comptes, s’il s’agit d’un comité d’entreprise relevant de l’article L. 2325-45, ou dans le rapport mentionné à l’article L. 2325-50, s’il s’agit d’un comité d’entreprise relevant de l’article L. 2325-46.
« Art. L. 2325-48. – Lorsque l’ensemble constitué par le comité d’entreprise et les entités qu’il contrôle, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2325-45 du présent code, des seuils fixés par décret, le comité d’entreprise établit des comptes consolidés, dans les conditions prévues à l’article L. 233-18 du code de commerce.
« Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
« Art. L. 2325-49. – Les comptes annuels du comité d’entreprise sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité d’entreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus.
« Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes mentionnés à l’article L. 2325-53.
« Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l’objet d’un procès-verbal spécifique.
« Le présent article s’applique également aux documents mentionnés à l’article L. 2325-46.
« Art. L. 2325-50. – Le comité d’entreprise établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise.
« Lorsque le comité d’entreprise établit des comptes consolidés, le rapport porte sur l’ensemble constitué par le comité d’entreprise et les entités qu’il contrôle, mentionné à l’article L. 2325-48.
« Le contenu du rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité d’entreprise relève des I ou II de l’article L. 2325-45 ou de l’article L. 2325-46.
« Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d’entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2325-49.
« Art. L. 2325-50-1 (nouveau). – Le trésorier du comité d’entreprise ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement ou indirectement ou par personne interposée, entre le comité d’entreprise et l’un de ses membres.
« Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d’entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2325-49.
« Art. L. 2325-51. – Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2325-49, les membres du comité d’entreprise chargés d’arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité d’entreprise les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l’article L. 2325-50.
« Art. L. 2325-52. – Le comité d’entreprise porte à la connaissance des salariés de l’entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l’article L. 2325-50.
« Art. L. 2325-53. – Lorsque le comité d’entreprise dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2325-45, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l’entreprise.
« Le comité d’entreprise tenu d’établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l’article L. 823-2 du code de commerce.
« Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité d’entreprise sur sa subvention de fonctionnement.
« Art. L. 2325-54. – Lorsque le commissaire aux comptes du comité d’entreprise relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, il en informe le secrétaire et le président du comité d’entreprise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« À défaut de réponse du secrétaire du comité d’entreprise dans un délai fixé par décret en Conseil d’État ou si cette réponse ne lui permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite l’employeur, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité d’entreprise, à réunir le comité d’entreprise afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État.
« En l’absence de réunion du comité d’entreprise dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article, en l’absence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l’issue de la réunion du comité d’entreprise, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. Le I de l’article L. 611-2 du code de commerce est applicable, dans les mêmes conditions, au comité d’entreprise. Pour l’application du présent article, le président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce.
« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d’alerte, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates.
« Le présent article n’est pas applicable lorsqu’une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 ou L. 620-1 du code de commerce.
« Art. L. 2325-54-1 (nouveau). – Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325-46, ainsi que les pièces justificatives qui s’y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l’exercice auquel ils se rapportent.
« Art. L. 2325-54-2 (nouveau). – Le comité d’entreprise dont les ressources annuelles excèdent le seuil prévu à l’article L. 2325-46 et qui n’excède pas, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2325-45, des seuils fixés par décret confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable.
« Le coût de la mission de présentation de ses comptes est pris en charge par le comité d’entreprise sur sa subvention de fonctionnement.
« Art. L. 2325-55. – Pour l’application de la présente section, la définition des ressources annuelles pour l’appréciation des seuils mentionnés au II de l’article L. 2325-45 et à l’article L. 2325-46 est précisée par décret. »
II. – La section 6 du même chapitre V est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Commission des marchés
« Art. L. 2325-34-1. – Une commission des marchés est créée au sein du comité d’entreprise qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2325-45, des seuils fixés par décret.
« Art. L. 2325-34-2. – Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité d’entreprise détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité d’entreprise et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.
« La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité d’entreprise. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité d’entreprise, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.
« Art. L. 2325-34-3. – Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité d’entreprise parmi ses membres titulaires.
« Le règlement intérieur du comité d’entreprise fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.
« Art. L. 2325-34-4. – La commission des marchés établit un rapport d’activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l’article L. 2325-50. »
III. – Le chapitre VII du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 2 est ainsi modifiée :
a) Après l’article L. 2327-12, il est inséré un article L. 2327-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2327-12-1. – Le comité central d’entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre. » ;
b) Il est ajouté un article L. 2327-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2327-14-1. – La section 10 du chapitre V du présent titre est applicable au comité central d’entreprise, dans des conditions déterminées par décret. » ;
2° L’article L. 2327-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert au comité central d’entreprise de la gestion d’activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l’objet d’une convention entre les comités d’établissement et le comité central d’entreprise. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret. »
IV. – Les I et II du présent article sont applicables à la caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, aux caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale des industries électriques et gazières et au comité de coordination mentionnés à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
V. – À l’exception de l’article L. 2327-16 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 2° du III du présent article, les I à III s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 ; toutefois, les articles L. 2325-48, L. 2325-53 et L. 2325-54 du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
M. le président. L’amendement n° 173, présenté par Mme Jouanno, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 2325-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux employeurs des industries électriques et gazières. » ;
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. L’objet de cet amendement est de supprimer le prélèvement de 1 % sur l’ensemble des factures d’électricité et de gaz. Ce n’est pas la première fois que nous évoquons ce sujet en ces lieux, mais, puisque l’heure est à la transparence des comptes des comités d’entreprise, chose que nous réclamions de longue date, il n’y a aucune raison que cette bizarrerie électrique et gazière perdure.
Il s’agit ici de faire entrer cette industrie dans le droit commun.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. L’article L. 2325-43 du code du travail prévoit que l’employeur doit verser au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute. Le présent amendement vise à étendre l’application de cet article aux institutions sociales de l’industrie électrique et gazière, comme la Caisse centrale d’activité sociale d’EDF.
Cette question ne figure pas parmi les conclusions du groupe de travail tripartite mené par la Direction générale du travail, qui a constitué la feuille de route du Gouvernement pour la rédaction de cet article 19.
À mon sens, le projet de loi – je parle sous le contrôle de M. le ministre – va suffisamment loin en matière de transparence des comités d’entreprise et marque, de ce point de vue, un vrai progrès. Dès lors, il me semble que, pour l’instant, on peut s’en tenir à l’équilibre ainsi trouvé.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. En adoptant ces dispositions relatives à la transparence financière des comités d’entreprise, le Parlement fait un saut considérable. Je voudrais d’ailleurs saluer l’excellent travail réalisé par Mme Procaccia sur ce point.
Il ne s’agit pas, dans ce texte, de réformer l’action sociale dans la branche des industries électriques et gazières, ce qui est votre ambition, monsieur le sénateur.
M. Michel Sapin, ministre. Il s’agit plutôt d’instaurer la transparence financière pour l’ensemble des comités d’entreprise. Par leur importance, les activités sociales des industries électriques et gazières entrent pleinement dans cette démarche.
Je vous propose donc que nous nous en tenions à la démarche de fond – la transparence financière des comités d’entreprise, y compris, ce qui n’allait pas de soi au départ, dans les industries électriques et gazières –, sans en rajouter.
Dès lors, le Gouvernement vous demande, lui aussi, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, il y sera défavorable.
M. le président. Monsieur Vanlerenberghe, l’amendement n° 173 est-il maintenu ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. J’entends bien que nous allons progresser en matière de transparence ; c’est incontestable.
J’entends également que vous ne souhaitez pas aller plus loin. Je le regrette : Ce prélèvement est pour moi une anomalie, qui date, il est vrai, des lendemains de la guerre.
Je consens donc à retirer cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 173 est retiré.
L’amendement n° 339, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Supprimer les mots :
ou par personne interposée
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de simplification, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 360 rectifié bis, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 46
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le dernier alinéa de l’article L. 2327-12 est complété par les mots : « et un trésorier » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, qui vise à tirer les conséquences de l’adoption d’un amendement par l’Assemblée nationale, en rétablissant la symétrie entre le comité d’entreprise et le comité central d’entreprise.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 19, modifié.
(L’article 19 est adopté.)
Article additionnel après l’article 19
M. le président. L’amendement n° 358, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés peut prévoir le regroupement dans une négociation unique dite de « qualité de vie au travail » de tout ou partie des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-5, L. 2242-8 à l’exception du 1°, L. 2242-11, L. 2242-13, L. 2242-21, et L. 4163-2 du code du travail, tel qu’il résulte de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système des retraites.
Cet accord est conclu pour une durée de trois ans. Pendant la durée de son application, l’obligation de négocier annuellement est suspendue pour les négociations qui font l’objet du regroupement prévu au premier alinéa.
La validité de l’accord mentionné au premier alinéa est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Lorsqu’aucun accord n’a été conclu dans l’entreprise au titre du présent article, la négociation sur les modalités d’exercice du droit d’expression prévue à l’article L. 2281-5 du code du travail porte également sur la qualité de vie au travail.
Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2015 et, pour les accords conclus avant cette date, jusqu’à expiration de leur durée de validité.
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Le présent amendement n’est pas anodin. Il vise à transposer dans la loi le fameux article 13 de l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 – année qui a connu au moins trois accords de ce type – portant sur l’amélioration de la qualité de vie au travail.
L’ambition est de faire de la qualité de la vie au travail l’objet d’un dialogue social plus structuré, ce que le Gouvernement propose à titre expérimental. Il sera permis aux entreprises d’engager une négociation unique regroupant tout ou partie des négociations obligatoires qui participent de la démarche de qualité de vie au travail. Ces négociations incluent par exemple le temps partiel, l’organisation du travail, la prévention de la pénibilité ou encore l’égalité professionnelle.
À défaut d’accord, les entreprises resteront liées par les différentes obligations de négocier en vigueur. Elles devront également aborder les questions de qualité de vie au travail lors de la négociation annuelle sur le droit d’expression des salariés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Au regard des domaines concernés par la négociation unique que tend à introduire cet amendement, la commission ne peut qu’être favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 19.
Titre III
INSPECTION ET CONTRÔLE
Article 20
I A (nouveau). – Le titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Repérages avant travaux
« Art. L. 4416-1. – Les donneurs d’ordre ou, à défaut, les propriétaires d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition à l’amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
I. – Le livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 4721-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 constate que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et qu’il se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de l’une des infractions mentionnées au présent article, il met en demeure l’employeur de remédier à cette situation avant de procéder à un arrêt temporaire de l’activité en application de l’article L. 4731-2.
« Les infractions justifiant les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article sont :
« 1° Le dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle, déterminée par un décret pris en application de l’article L. 4111-6 ;
« 2° Le défaut ou l’insuffisance de mesures et de moyens de prévention prévus au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie en ce qui concerne les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 4722-1 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 peut… (le reste sans changement). » ;
a) (Supprimé)
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° À faire procéder à l’analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d’émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs. » ;
3° À l’article L. 4722-2, les mots : « et mesures » sont remplacés par les mots : « , mesures et analyses » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 4723-1, la référence : « à l’article L. 4721-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 4721-4 ou L. 4721-8 » et, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « , de mesure et d’analyse » ;
4° bis (nouveau) (Supprimé)
5° L’article L. 4723-2 est abrogé ;
6° L’article L. 4731-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 », le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « travailleur » et, après les mots : « partie des travaux », sont insérés les mots : « ou de l’activité » ;
b) Après les mots : « liés aux », la fin du 3° est ainsi rédigée : « travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements ou de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu’aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante. » ;
c) Après le 3°, sont insérés des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° Soit de l’utilisation d’équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;
« 5° Soit du risque résultant de travaux ou d’une activité dans l’environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;
« 6° Soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension en dehors des opérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V de la présente partie. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
7° L’article L. 4731-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration d’une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « , la situation dangereuse persiste, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
8° L’article L. 4731-3 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « inspecteur du travail ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° À la fin de l’article L. 4731-4, les mots : « judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « administratif » ;
10° À l’article L. 4731-5, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « ou d’activité » et les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;
11° L’intitulé du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Le référé judiciaire » ;
11° bis Au premier alinéa des articles L. 4732-1 et L. 4732-2 et à l’article L. 4732-3, les mots : « juge des référés » sont remplacés par les mots : « juge judiciaire statuant en référé » ;
12° L’article L. 4741-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4741-3. – Le fait pour l’employeur de ne pas s’être conformé aux mesures prises par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en application de l’article L. 4721-1 est puni d’une amende de 3 750 €. » ;
12° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4741-9, après la référence : « L. 4411-6 », est insérée la référence : « , L. 4416-1 » ;
13° Il est ajouté un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« AMENDES ADMINISTRATIVES
« Art. L. 4751-1. – Si l’employeur ne se conforme pas aux décisions prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2, l’autorité administrative compétente peut, sur rapport motivé de l’agent de contrôle, prononcer une amende au plus égale à 10 000 € par travailleur concerné par l’infraction.
« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité de l’infraction ayant donné lieu aux décisions d’arrêt de travaux ou d’activité prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
« Cette amende est prononcée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 8115-5 et L. 8115-7.
« L’employeur peut contester la décision de l’administration conformément à l’article L. 8115-6.
« Art. L. 4751-2. – Si l’employeur ne se conforme pas aux demandes de vérifications, de mesures ou d’analyses prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application de l’article L. 4722-1 et aux dispositions réglementaires prises pour l’application du même article, l’autorité administrative peut prononcer une amende au plus égale à 10 000 €.
« Cette amende est prononcée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7.
« L’employeur peut contester la décision de l’autorité administrative conformément à l’article L. 8115-6.
« Art. L. 4751-3 (nouveau). – L’autorité administrative informe le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, des décisions qu’elle prononce à l’encontre de l’employeur sur le fondement du présent titre. »
II. – Le livre Ier de la huitième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier du titre Ier, il est rétabli un article L. 8111-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8111-1. – Les fonctions d’agent de contrôle de l’inspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
2° L’article L. 8112-3 est abrogé ;
3° L’intitulé du chapitre II du titre Ier est complété par les mots : « de contrôle de l’inspection du travail » et les sections 1 et 2 sont supprimées ;
4° Les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 deviennent, respectivement, les articles L. 8112-2 et L. 8112-3 ;
4° bis L’article L. 8112-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 8112-1. – Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont les membres des corps des inspecteurs et contrôleurs du travail :
« 1° Soit affectés dans une section d’inspection du travail au sein d’une unité de contrôle ou dans une unité régionale de contrôle ;
« 2° Soit responsables d’une unité de contrôle ;
« 3° Soit membres du groupe national de contrôle, d’appui et de veille de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8121-1. » ;
4° ter (nouveau) L’article L. 8112-2, dans sa rédaction résultant du 4° du présent I, est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de contrôle de l’inspection du travail disposent d’une garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs missions. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils sont libres d’organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.
« Ils sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d’intérêt général pour le système d’inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du travail après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives. » ;
5° Au premier alinéa des articles L. 8112-2 et L. 8112-3, dans leur rédaction résultant du 4° du présent I, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;
5° bis (nouveau) Le 1° de l’article L. 8112-3, dans sa rédaction résultant du 4° du présent I, est complété par les mots : « et au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1 et 225-14-2 du même code » ;
6° Les articles L. 8112-4 et L. 8112-5 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 8112-4. – Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 exercent les missions définies aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3 sur le territoire d’une unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
« Lorsque la loi prévoit la compétence exclusive de l’inspecteur du travail, celui-ci l’exerce dans la ou les sections d’inspection auxquelles il est affecté, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 8112-5. – Par exception au premier alinéa de l’article L. 8112-4, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 exercent les missions définies aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3 sur le territoire de la région lorsqu’ils sont affectés à une unité régionale de contrôle ou lorsqu’ils concourent à une mission régionale de prévention et de contrôle de risques particuliers.
« Les agents de contrôle de l’inspection du travail affectés dans une section d’une unité de contrôle interdépartementale ou interrégionale exercent leurs missions sur le territoire de l’unité de contrôle et sur le territoire de l’unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans laquelle ils ont été nommés. » ;
7° L’article L. 8113-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8113-4. – Au cours de leurs visites, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 peuvent, sauf secret protégé par la loi, se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission définie aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3, quel que soit le support de ces documents. » ;
7° bis L’article L. 8113-5 est abrogé ;
8° L’intitulé de la section 4 du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Recherche et constatation des infractions ou des manquements » ;
9° L’article L. 8113-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il constate des infractions pour lesquelles une sanction administrative est prévue à l’article L. 8115-1, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, lorsqu’il n’a pas transmis de procès-verbal au procureur de la République, adresser un rapport motivé à l’autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue à ce même article. » ;
9° bis (nouveau) À l’article L. 8113-9, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « , de mesure et d’analyse » ;
10° Le chapitre IV du titre Ier est ainsi modifié :
a) Au début, est insérée une section 1 intitulée : « Obstacles et outrages » et comprenant les articles L. 8114-1 à L. 8114-3 ;
b) À l’article L. 8114-1, les mots : « d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » et, à la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 37 500 € » ;
c) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Transaction pénale
« Art. L. 8114-4. – L’autorité administrative compétente peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques ou les personnes morales sur la poursuite d’une infraction constituant une contravention ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an, prévue et réprimée dans les parties suivantes du présent code :
« 1° Livres II et III de la première partie ;
« 2° Titre VI du livre II de la deuxième partie ;
« 3° Livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l’exception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8115-1 ;
« 4° Quatrième partie, à l’exception des dispositions mentionnées au 5° de l’article L. 8115-1 ;
« 5° Titre II du livre II de la sixième partie ;
« 6° Septième partie.
« Art. L. 8114-5. – La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
« Elle précise l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction aurait à payer ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seraient imposées pour faire cesser l’infraction, éviter son renouvellement ou remettre en conformité les situations de travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.
« Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l’auteur de l’infraction.
« Art. L. 8114-6. – Lorsqu’elle a été acceptée par l’auteur de l’infraction, la proposition de transaction est soumise à l’homologation du procureur de la République.
« L’acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.
« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.
« Art. L. 8114-6-1 (nouveau). - Lorsque la transaction est homologuée, l’autorité administrative en informe le comité d’hygiène, de santé et des conditions de travail, lorsque l’infraction a trait à des questions d’hygiène ou de sécurité, le comité d’entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.
« Art. L. 8114-7. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
10° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Amendes administratives
« Art. L. 8115-1. – L’autorité administrative compétente peut, sur rapport motivé de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement :
« 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-34 à L. 3121-36 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 3° À l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;
« 4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l’accord étendu applicable à l’entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement.
« Art. L. 8115-2. – L’autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport motivé de l’agent de contrôle.
« Art. L. 8115-3. – Le montant maximal de l’amende est de 2 000 € et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement.
« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.
« Art. L. 8115-4. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
« Art. L. 8115-5. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.
« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. Elle informe de cette décision le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque le manquement a trait à des questions d’hygiène ou de sécurité, le comité d’entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.
« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« Art. L. 8115-6. – L’employeur peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours administratif.
« Art. L. 8115-7. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 8115-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
11° Au chapitre Ier du titre II, il est inséré un article L. 8121-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8121-1. – Le groupe national de contrôle d’appui et de veille est compétent pour des situations qui impliquent, sur l’ensemble du territoire national, une expertise particulière, un accompagnement des services, un contrôle spécifique ou une coordination des contrôles. » ;
12° Au chapitre II du même titre II, sont insérés des articles L. 8122-1 et L. 8122-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 8122-1. – Les responsables d’unité de contrôle assurent, notamment dans la mise en œuvre de l’action collective, l’animation, l’accompagnement et le pilotage de l’activité des agents de contrôle et d’assistance placés sous leur autorité.
« Art. L. 8122-2. – Outre les fonctions définies à l’article L. 8122-1, les responsables d’unité de contrôle peuvent être affectés dans une section d’inspection du travail. Ils disposent dans ce cas de la compétence de l’inspecteur du travail. » ;
13° L’article L. 8123-2 est complété par les mots : « et des dispositions des articles L. 8115-1 à L. 8115-7, relatives aux sanctions administratives » ;
14° Le premier alinéa de l’article L. 8123-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Leurs constats peuvent être produits dans les actes et procédures des agents de contrôle. »
II bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 511-1 du code minier, la référence : « L. 8112-3 » est remplacée par la référence « L. 8111-1 ».
II ter (nouveau). – Au deuxième alinéa des articles L. 616-1 et L. 623-1, au 7° de l’article L. 642-1, au 10° des articles L. 645-1 et L. 647-1 et au 11° de l’article L. 646-1 du code de la sécurité intérieure, les références : « L. 8113-4 et L. 8113-5 » sont remplacées par la référence : « et L. 8113-4 ».
III. – Le 1° de l’article 524 du code de procédure pénale est abrogé.
IV. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnance la partie législative du code du travail afin de :
1° Déterminer les attributions des agents de contrôle de l’inspection du travail prévus dans le code du travail et adapter en conséquence les dispositions de ce code qui s’y réfèrent ;
2° Réviser l’échelle des peines en matière de santé et de sécurité au travail pour en renforcer l’efficacité au regard des infractions concernées et adapter en conséquence les dispositions du code qui s’y réfèrent ;
3° Réviser les dispositions relatives à l’assermentation des agents ;
4° Abroger les dispositions devenues sans objet, adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires, assurer la cohérence rédactionnelle des renvois internes au sein du code et codifier des dispositions intervenues depuis le 1er janvier 2008.
Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.
V. – Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est habilité à modifier par ordonnance les parties législatives du code des transports, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale et du code du travail applicable à Mayotte, afin de :
1° Rendre applicables et adapter les dispositions du présent article dans les situations prévues par ces codes ;
2° Harmoniser les peines en matière de santé et de sécurité au travail avec celles prévues par le code du travail ;
3° Actualiser les références au code du travail, remédier aux éventuelles erreurs, abroger les dispositions devenues sans objet et adapter le plan des codes aux évolutions législatives et réglementaires.
Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.
VI. – Le I et les 7° à 10°, 13° et 14° du II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
VII. – Les 1° à 6°, 11° et 12° du II entrent en vigueur selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er janvier 2015.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.
Mme Laurence Cohen. En 2008, dans le projet de loi qu’il avait déposé pour transposer un accord national interprofessionnel sur la représentativité des organisations syndicales, le ministre Xavier Bertrand n’avait pas hésité à introduire des dispositions relatives au temps de travail. Ce faisant, il avait profité d’une forme d’accord majoritaire sur un projet de loi à portée limitée pour chercher à imposer une mesure dont il savait pertinemment qu’elle était contestée par les organisations syndicales.
Le groupe CRC, ainsi que d’autres, à gauche, avait dénoncé un procédé qui contredisait la portée de ce projet de loi, dont l’ambition était de transposer dans le droit le fruit du dialogue social.
Aujourd’hui, monsieur le ministre, vous procédez à peu près de la même manière. Cela, vous vous en doutez, ne peut provoquer chez nous que les mêmes réactions qu’en 2008.
Vous en conviendrez, tout comme la suppression des élections prud’homales, que vous aviez voulu inclure dans le présent projet de loi et sur laquelle vous êtes fort justement revenu, l’organisation et la transformation de l’inspection du travail n’a pas de lien réel avec la question de la formation professionnelle. En effet, le volet relatif à la formation professionnelle s’adresse exclusivement aux salariés de droit privé, quand la réforme de l’inspection du travail concerne d’abord des agents publics.
Par ailleurs, à l’inverse des dispositions sur la formation professionnelle, qui ont fait l’objet d’un accord, les dispositions concernant l’inspection du travail, quant à elles, ne sont pas nées d’un réel dialogue social. Il est particulièrement paradoxal de faire l’éloge du dialogue dans le titre Ier de ce projet de loi, et d’en faire fi dans son titre III !
Ce projet de réorganisation – faut-il le rappeler ? – a été rejeté par l’ensemble des organisations syndicales participant au comité technique ministériel, en raison des risques importants qu’il recèle.
Tout cela me conduit naturellement à évoquer le fond. Par honnêteté, je tiens à dire que certaines mesures vont dans le bon sens. Je pense plus précisément à celles qui renforcent les prérogatives des inspecteurs, à l’élargissement des pouvoirs d’intervention de l’inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail, avec notamment l’amélioration des moyens d’expertise technique et l’exigence mise à la charge des employeurs de faire procéder aux analyses, ou encore à l’élargissement du champ d’application du dispositif d’arrêt temporaire de travaux en cas de dangers graves et imminents.
Pour autant, on est droit de s’interroger quant à la portée réelle de ces pouvoirs nouveaux au regard du risque d’accroissement de la subordination des contrôleurs et inspecteurs à l’égard de leur hiérarchie. Cela s’opère notamment par la suppression des sections d’inspection, pourtant reconnues par l’Organisation internationale du travail comme une composante de l’indépendance des agents de contrôle et d’inspection, au profit d’une unité de contrôle. Cette dernière serait placée sous l’autorité d’un responsable d’unité de contrôle, ou RUC, qui serait amené à organiser le travail des agents de contrôle là où ces derniers agissaient de manière spontanée, notamment sur la base des informations transmises par les salariés. Cette capacité à répondre rapidement aux demandes des salariés constituait pourtant l’une des forces de l’inspection du travail.
Cet encadrement, pour ne pas dire cette reprise en main, est d’autant plus inquiétant qu’un pan entier de la configuration de la future inspection du travail sera défini par ordonnance, sans que les parlementaires se prononcent.
Un tel déficit démocratique est à rapprocher du déficit démocratique constaté par les agents de l’inspection du travail – sans parler d’un certain déficit d’écoute dans cet hémicycle…(Exclamations amusées.)
Par conséquent, le groupe CRC est totalement opposé à cet article 20.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, sur l'article.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je partage les préoccupations qui viennent d’être exprimées.
À mon sens, cette réforme de l’inspection du travail n’est pas suffisamment aboutie et n’a pas fait l’objet d’une négociation sociale permettant un large accord des organisations syndicales.
En outre, s’il y a effectivement des avancées par rapport à l’élargissement des capacités d’intervention, je pense qu’il faut faire preuve de vigilance quant à l’indépendance des inspecteurs et des contrôleurs. Et je ne crois pas que l’introduction d’un niveau hiérarchique intermédiaire directement choisi par l’administration et par la hiérarchie soit de nature à garantir une réelle autonomie des inspecteurs du travail.
Par ailleurs, les missions de ces inspecteurs seront ciblées sur des sujets dits « prioritaires ». Je ne vois absolument aucun inconvénient à ce que l’on soit très attentif à un certain nombre de sujets, comme, entre autres, le travail au noir ou la sécurité au travail. Mais l’inspection du travail a tout de même une autre fonction : répondre à l’appel des salariés.
Les inspecteurs ne vont plus pouvoir intervenir aussi fortement et directement sur les conditions de travail ou en cas de non-respect du SMIC minimal dans les accords de branche, car ils seront focalisés sur l’exécution des consignes qui leur auront été données par leur hiérarchie intermédiaire.
Voilà qui, à mes yeux, trahit en partie l’exigence d’indépendance qui doit prévaloir s’agissant des inspecteurs du travail.
Et même s’il y a une avancée pour ce qui est de la hiérarchie, puisque les contrôleurs seront transformés en inspecteurs ou en intermédiaires, globalement, les agents qui seront réellement sur le terrain ne seront pas plus nombreux pour autant.
Par conséquent, je suis plus que réservée sur l’article 20. Je souhaiterais qu’un tel dispositif ne soit pas discuté à l’occasion de l’examen du présent projet de loi. Il vaudrait mieux y réfléchir de manière plus approfondie pour, effectivement, améliorer le fonctionnement de l’inspection du travail.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 53 est présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 150 rectifié est présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Charon, Reichardt, Mayet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 177 rectifié bis est présenté par Mme Jouanno, MM. Détraigne, J. Boyer, Tandonnet, Roche et Delahaye et Mmes Dini et Morin-Desailly.
L'amendement n° 222 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 53.
M. Jean Desessard. Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, si le groupe écologiste se réjouit de la teneur générale du présent projet de loi sur la formation professionnelle et sur la représentativité, la réforme de l’inspection du travail constitue pour nous un point d’achoppement très fort.
Sur la forme, le manque de concertation a été souligné. Contrairement aux dispositions du texte qui concernent la formation professionnelle, la réforme de l’inspection du travail est totalement étrangère à l’accord national interprofessionnel conclu le 14 décembre 2013 ; le sujet n’était pas à l’ordre du jour. En réalité, il s’agit d’une réforme globale du système d’inspection du travail d’une telle ampleur que cela aurait nécessité un projet de loi spécifique.
Sur le fond, si l’on peut évidemment trouver quelques améliorations, le problème principal réside dans la remise en cause de l’indépendance de l’inspecteur du travail.
Mme Christiane Demontès. Mais non ! C’est faux !
M. Jean Desessard. Ma chère collègue, qui dit « hiérarchie » dit « problème d’indépendance » ! Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire ! Ou alors, ce serait nous prendre pour des imbéciles…
Si l’action de l’inspecteur du travail peut être influencée, c’est qu’il n’est plus indépendant.
M. Jean Desessard. La définition des missions et leur organisation, c’est un autre sujet.
Monsieur le ministre, permettez-moi de vous rappeler les termes de la convention de 1947 de l’Organisation internationale du travail sur l’inspection du travail – vous le voyez, nos références ne sont pas seulement franco-françaises ; nous nous appuyons sur un document international ! –, dont l’article 6 est ainsi rédigé : « Le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. »
Les inspecteurs du travail sont des magistrats ! (Mme Christiane Demontès s’exclame.)
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Mais non !
M. Jean Desessard. C’est un corps diplômé qui se caractérise par l’indépendance de ses membres. Or on veut leur imposer des petits chefs, comme s’ils faisaient mal leur travail ; imaginez que l’on fasse de même pour un magistrat ou un médecin…
Par conséquent, et j’y reviendrai dans quelques instants, la principale raison à mes yeux de s’opposer à l’article 20 réside dans l’atteinte portée à l’indépendance de l’inspection du travail, un corps qui n’a pas démérité.
M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l'amendement n° 150 rectifié.
M. Jean-Noël Cardoux. Le groupe UMP souhaite également la suppression de l’article 20, mais pour des raisons différentes de celles qui viennent d’être exposées par l’orateur précédent. (Exclamations sur différentes travées.)
Mme Annie David. C’est sûr !
M. Jean-Noël Cardoux. Comme j’avais eu l’occasion de le préciser lors de la discussion générale, nous ne sommes pas foncièrement opposés à la réorganisation de l’inspection du travail, notamment eu égard aux objectifs de M. le ministre.
Le principal point d’achoppement dans le texte proposé réside dans les pouvoirs qui sont donnés aux inspecteurs du travail en matière de sanction administrative.
Selon nous, les amendes prévues sont disproportionnées par rapport aux enjeux ; appliquées de manière massive, elles pourraient menacer l’équilibre de certaines entreprises déjà en difficulté. En plus, elles ne feront pas l’objet de contrôle de l’autorité judiciaire ; seuls des recours devant la juridiction administrative seront possibles.
Autre problème, les inspecteurs du travail pourront emporter au siège de leur direction des documents confidentiels saisis dans les entreprises. Que les inspecteurs puissent consulter de tels documents et en tirer des conclusions, soit ! Mais qu’ils puissent les photocopier et conserver ces copies, cela me paraît tout de même un peu dangereux et potentiellement préjudiciable pour les entreprises concernées ! Certes, ces agents sont soumis au secret professionnel. Mais comment garantir qu’un tiers ne pourra pas prendre connaissance des documents, même de manière impromptue, dans les locaux de l’inspection du travail ?
Par ailleurs, et M. Desessard l’a souligné, le dispositif prévu à l’article 20 ne faisait pas partie de l’accord national interprofessionnel. C’est donc un cavalier législatif géant.
Comme je l’ai déjà indiqué, et j’observe que ce point de vue est largement partagé, il aurait été nécessaire de prendre un peu plus de temps pour mener la réflexion sur cette réforme. Il suffit d’écouter les réactions des différents acteurs, qu’il s’agisse des inspecteurs du travail ou des entreprises, pour constater que le dispositif envisagé suscite beaucoup d’interrogations et de protestations.
Dès lors, il paraît raisonnable de supprimer l’article et de nous donner du temps pour revoir la copie !
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour présenter l'amendement n° 177 rectifié bis.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Nous proposons de supprimer l’article 20, relatif à l’inspection du travail, pour des raisons de forme et de fond.
Sur la forme, une réforme de l’inspection du travail n’a pas sa place dans un projet de loi visant à transcrire dans notre droit un accord national interprofessionnel et à renforcer la démocratie sociale. La suppression de l’article 20 permettrait donc de recentrer le texte sur son véritable objet. Quant à la réforme de l’inspection du travail, elle sera débattue en son temps.
Toujours sur la forme, il est aussi difficilement acceptable qu’une partie de la réforme soit renvoyée à une ordonnance.
Sur le fond, la réforme ne nous semble pas mûre. Elle ne parvient pas à établir un juste équilibre entre les nécessités du contrôle et le respect de la liberté d’entreprendre.
Même si l’organisation hiérarchique de l’inspection, loin de remettre en cause l’indépendance réelle des agents concernés – à cet égard, je ne partage pas l’analyse de notre collègue Jean Desessard –, nous paraît constituer une réponse à ce qui peut parfois constituer une forme d’arbitraire, plusieurs dispositions sont en revanche particulièrement contestables. D’ailleurs, elles font l’objet d’amendements de repli, dans l’hypothèse où notre amendement de suppression ne serait pas adopté.
Je pense notamment à la possibilité offerte aux inspecteurs de se faire communiquer tout document, quel que soit le support, et d’en prendre copie. Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, je pense qu’il s’agit d’un pouvoir trop large.
De même, l’amende administrative ne devrait pouvoir être infligée à l’entreprise par l’inspection qu’après mise en demeure.
Enfin, en cas de contestation de l’amende, un recours administratif préalable au recours contentieux devrait être ouvert.
Pour toutes ces raisons, nous pensons que la réforme de l’inspection du travail doit être reportée.
M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l'amendement n° 222.
M. Dominique Watrin. Nous proposons également la suppression de l’article 20, dont les dispositions concernent une réorganisation massive de l’inspection du travail et n’ont, à nos yeux, rien à faire dans un projet de loi sur la démocratie sociale et la formation professionnelle. Si le Gouvernement voulait légiférer sur le statut et l’organisation de l’inspection du travail, il aurait dû y consacrer un projet de loi spécifique. Voilà notre opinion.
De plus, il est étonnant le Gouvernement intègre de telles mesures dans un projet de loi relatif à la démocratie sociale ; elles n’ont fait l’objet d’aucune négociation dans le cadre d’un accord national interprofessionnel, ni de concertations au sein de la fonction publique. En outre, elles sont contestées par la majorité des organisations syndicales. Il s’agit d’une décision pour le moins autoritaire et quelque peu incohérente de la part du Gouvernement.
Les sénateurs du groupe CRC sont par principe opposés au fait que le Gouvernement légifère par voie d’ordonnance. C’est au Parlement qu’est confié le soin de faire la loi. Dans notre République, le Gouvernement n’a pas les prérogatives pour décider quelles dispositions doivent faire loi.
Légiférer par voie d’ordonnance, même si le Parlement a son mot à dire conformément à l’article 38 de la Constitution, revient à ôter au législateur son pouvoir.
Légiférer par ordonnance peut effectivement être plus confortable pour pallier une certaine impopularité des décisions à prendre ou pour aller vite.
Dans tous les cas, recourir aux ordonnances, c’est ôter leurs prérogatives aux parlementaires, ce que nous condamnons.
Pour toutes ces raisons, et afin de permettre le plein et entier dialogue social entre les inspecteurs, les contrôleurs du travail et le Gouvernement, nous proposons la suppression de l’article 20.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. La commission a donné un avis favorable à ces amendements identiques, qu’à titre personnel je n’approuve pas.
M. Jean Desessard. Dites-nous plutôt pourquoi la commission a émis un avis favorable !
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Monsieur Desessard, j’ai le droit de m’exprimer !
M. Jean Desessard. Oui, mais en tant que rapporteur vous devez nous faire connaître l’avis de la commission !
M. Claude Jeannerot, rapporteur. J’ai dit à l’instant que la commission avait émis un avis favorable !
M. Jean Desessard. Expliquez-nous pourquoi !
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet avis est le reflet de la position de la majorité de la commission : c’est une évidence ! Permettez-moi néanmoins de regretter, à titre personnel, que la commission ait adopté cette position.
Mes regrets tiennent d’abord au fait que la réforme de l’inspection du travail qui est proposée me paraît courageuse et équilibrée : elle sert à la fois les intérêts des salariés et ceux de l’entreprise.
Cette réforme comporte une réorganisation territoriale, dont l’intérêt est de permettre la mise en œuvre d’actions collectives, par exemple pour lutter contre le travail illégal ou étudier les conditions d’emploi, sur un territoire donné, des travailleurs venus d’Europe de l’Est – question importante s’il en est au regard de l’équité du marché du travail dans notre pays. De telles actions collectives sont nécessaires à la défense de notre justice sociale et de notre droit du travail et ne remettent pas en cause, à l’évidence, l’indépendance de l’inspecteur du travail. D’ailleurs, le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale fait clairement référence à l’Organisation internationale du travail et réaffirme explicitement la nécessité de respecter l’indépendance de l’inspection du travail.
Si je regrette la probable suppression de l’article 20, c’est aussi parce qu’il tend à renforcer les pouvoirs de l’inspecteur du travail, au bénéfice de la protection des salariés.
Je ne prendrai qu’un exemple à cet égard : aujourd'hui, l’inspecteur du travail peut interrompre un chantier, dans le secteur du bâtiment, s’il considère que la vie ou la santé des travailleurs est mise en péril ; le texte prévoit d’étendre cette possibilité à l’ensemble des secteurs d’activité. Voilà un élément qui renforcerait un peu plus la protection des salariés.
Par ailleurs, le dispositif de l’article vise également à accroître les pouvoirs des inspecteurs du travail afin de rendre plus effective la sanction des infractions constatées. À l’heure actuelle, la très grande majorité des procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail ne sont pas suivis d’effets sur le plan pénal. Il est proposé de permettre à l’autorité administrative compétente – et non pas à l’inspecteur du travail lui-même, ce qui protège les entreprises – de prononcer des sanctions administratives qui, contrairement à ce qui a pu être affirmé du côté droit de l’hémicycle, sont juridiquement très encadrées, le dispositif respectant le principe du contradictoire. J’ai dit que ce texte est équilibré : en voilà la démonstration !
Pour toutes ces raisons, je regrette que nous nous orientions inexorablement vers la suppression de l’article 20.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. J’ai déjà abondamment développé les arguments en faveur de cette réforme, en répondant aux orateurs de la discussion générale.
Je rappellerai simplement que l’article 20 comprend trois types de dispositions.
Les premières visent à mieux lutter contre le risque amiante. En supprimant l’article 20, mesdames, messieurs les sénateurs, vous supprimerez des mesures nouvelles qui sont très attendues par les salariés soumis à ce risque.
La deuxième série de dispositions, celle qui suscite des réactions du côté droit de l’hémicycle et constitue l’essentiel de l’article, tend à accorder des pouvoirs nouveaux à l’inspection du travail. Ces mesures sont peut-être contestées par certains, mais elles sont souvent considérées, tant par les praticiens que par les théoriciens, comme indispensables.
Aujourd'hui, lorsqu’il constate des infractions, l’inspecteur du travail ne peut que saisir, par l’intermédiaire d’ailleurs du directeur de la DIRECCTE, le procureur de la République, qui donne ensuite les suites qu’il souhaite. Pour plus d’efficacité, nous proposons que l’autorité administrative compétente puisse prononcer directement des sanctions. En supprimant l’article 20, vous annulerez une réforme importante, envisagée depuis de nombreuses années, qui permettrait d’accroître l’efficacité de l’action de l’inspection du travail. Tous ceux qui, pour des raisons différentes, s’apprêtent à voter ces amendements de suppression doivent avoir cela à l’esprit.
Enfin, l’article 20 prévoit une nouvelle organisation de l’inspection du travail. Je n’argumenterai pas sur cet aspect très secondaire du texte. Tous ceux qui affirment que ces dispositions remettent en cause l’indépendance de l’inspection du travail m’insultent personnellement ! Je le dis très clairement, car je ne suis pas le ministre du travail qui portera atteinte à l’indépendance de l’inspection du travail !
M. Jean Desessard. On a quand même le droit de dire ce qu’on veut, monsieur le ministre !
M. Michel Sapin, ministre. Certes, mais j’ai parfaitement le droit, quant à moi, de percevoir de tels propos, d’où qu’ils viennent, comme des insultes ! Je défends le principe de l’indépendance de l’inspection du travail depuis le début de mon parcours de militant politique, c'est-à-dire depuis quarante ou quarante-cinq ans. Ce n’est pas maintenant que je le remettrai en question ! D’ailleurs, le voudrais-je que je ne le pourrais pas, puisqu’il est protégé par des accords internationaux, par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et par celle du Conseil d’État, qui considère qu’il s’agit d’un des principes fondamentaux de la République.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Eh oui !
M. Michel Sapin, ministre. Que les choses soient claires, il s’agit simplement d’instaurer une meilleure organisation pour davantage d’efficacité. Par conséquent, en supprimant l’article 20, vous priverez l’inspection du travail des moyens d’être plus efficace dans le monde d’aujourd’hui. L’inspection du travail doit être une administration de proximité, capable de répondre à tous les problèmes du quotidien. Pour cela, elle doit être organisée différemment.
J’aimerais que nous puissions examiner cet article précisément, disposition par disposition : je suis persuadé que je parviendrais alors à vous convaincre, les uns comme les autres, de son intérêt pour notre économie, pour notre société, pour les salariés et pour les travailleurs, qui seront mieux protégés !
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Le corps des inspecteurs du travail est compétent et motivé. On a réformé des services publics pour qu’ils fonctionnent comme des entreprises, avec des petits chefs, pour qu’ils fassent du chiffre. Ça n’a pas marché.
Vous voulez créer des responsables d’unités de contrôle, des RUC, qui seront des responsables hiérarchiques. Sans vouloir vous faire offense, monsieur le ministre-militant, mettre en place un responsable hiérarchique, cela a tout de même une incidence, si les mots ont un sens, sur l’indépendance des personnes relevant de son autorité !
L’inspection du travail, disais-je, est un corps motivé et compétent. Vous souhaitez qu’il puisse intervenir en cas de situations de travail clandestin. Or c’est déjà possible aujourd'hui ! Chaque inspecteur du travail peut intervenir dans les entreprises situées dans son ressort !
De même, mener des actions collectives est déjà possible aujourd'hui, comme le montre l’exemple de celle qui a visé France Télécom. Certes, les inspecteurs du travail peuvent refuser de participer à de telles actions d’envergure organisées par leur administration, mais ils ne l’ont jamais fait, car ils ont une conscience professionnelle ! Il n’existe aucun exemple de cet ordre !
S’ils sont placés sous l’autorité d’un responsable hiérarchique, les inspecteurs du travail pourront être mutés ou dessaisis en cas de problème avec une entreprise qu’ils suivent. Si ce n’est pas une atteinte à leur indépendance, ça y ressemble tout de même beaucoup !
Par ailleurs, je m’étonne que l’on veuille créer des unités de contrôle au niveau départemental et que l’on abandonne la notion de proximité.
Je croyais que la gauche était favorable à la police de proximité, au « vivre ensemble », et non à la politique du chiffre. N’en va-t-il pas de même s’agissant du monde du travail ? Ne sommes-nous pas, à gauche, partisans de la proximité, d’un meilleur suivi des salariés et des entreprises ? Ce texte remet ce principe en cause : il n’y aura pas de secteurs géographiques définis,…
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Mais si !
M. Jean Desessard. … mais un ensemble, placé sous l’autorité d’un responsable !
M. Jean Desessard. Enfin, je ne suis pas opposé aux sanctions administratives. Pourquoi, pour de petites infractions, l’inspecteur du travail ne pourrait-il pas en prononcer une ? Mais, dans le texte, il est prévu que la sanction administrative soit prononcée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, le DIRECCTE, c'est-à-dire par la personne chargée, dans la région, de mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans ses domaines de compétence : ne pourra-t-elle avoir un intérêt politique à ne pas sanctionner telle ou telle entreprise, si elle souhaite, par exemple, mettre en place des contrats de génération ou des contrats d’avenir, développer l’emploi ou favoriser l’investissement ? Le DIRECCTE pourra donc être influencé dans ses décisions, pour des motifs au demeurant légitimes. En somme, il pourra y avoir conflit d’intérêts, amenant le cas échéant à renoncer à prononcer une sanction ! Où est la garantie d’indépendance ? Un magistrat, par exemple, est indépendant de par son statut, mais un DIRECCTE applique la politique voulue par le Gouvernement et relève directement de celui-ci : il n’est donc absolument pas indépendant !
Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à cette réforme de l’inspection du travail. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, nous ne rejetons pas l’idée de redonner du dynamisme à l’inspection du travail et de réactualiser son rôle, comme vous le souhaitez, mais nous voulons avant tout que l’indépendance de ce corps soit garantie.
M. le président. La parole est à Mme Christiane Demontès, pour explication de vote.
Mme Christiane Demontès. Les critiques formulées à l’encontre de la réforme de l’inspection du travail qui nous est proposée, outre qu’elles sont extrêmement véhémentes, comme on vient de le constater, se fondent sur des arguments totalement contradictoires.
Il faut raison garder dans cette affaire. Nous avons écouté avec attention les représentants des inspecteurs du travail, de même que ceux du Gouvernement.
Ces auditions nous ont convaincus que, face à une délinquance qui prend de nouveaux visages, nous devons nous doter de méthodes de contrôle et de répression plus réactives, pour être efficaces et protéger à la fois nos travailleurs et nos entreprises. Nous aurons d’ailleurs à en débattre bientôt, lors de l’examen de la proposition de loi socialiste visant à lutter contre la fausse sous-traitance et la concurrence déloyale, qui a été discutée cette semaine à l’Assemblée nationale.
La réforme répond-elle à ce besoin ? À notre sens, oui.
Chacun sait que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail sont aujourd’hui rarissimes. Ces dernières années, on n’en comptait que trois par an et par inspecteur, ce qui est dérisoire. Les poursuites pénales sont donc pratiquement inexistantes.
Les sanctions administratives et la transaction pénale apportent des réponses à cette situation. Il y aura enfin une sanction des comportements délictueux, plutôt qu’une menace ne se réalisant jamais, ce qui porte atteinte à la crédibilité et à l’autorité des services de contrôle.
En même temps, il n’y a pas de dépénalisation, puisque rien n’empêchera l’inspecteur du travail de saisir le procureur.
Mme Christiane Demontès. Il lui appartiendra donc de choisir la voie la plus opérante, entre les outils traditionnels et les outils nouveaux que le texte lui apporte.
Concernant maintenant la réorganisation de l’inspection du travail, le dispositif de promotion des contrôleurs qui a été mis en place renforcera l’autorité et la capacité du corps, et le mettra en phase avec la nouvelle délinquance. Je souligne que le texte a été modifié afin de spécifier, même si ce n’est pas juridiquement nécessaire, l’indépendance garantie aux services d’inspection du travail par la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail.
Au total, l’indépendance n’exclut pas la coordination. Au niveau local, les inspecteurs continueront de décider des entreprises à contrôler et des mesures à prendre. Mais ils bénéficieront aussi de cellules d’appui, qui leur permettront de mener une action concertée. Des groupes sont aussi mis en place à l’échelon national pour lutter contre les atteintes à la santé et à la sécurité, les fraudes et les trafics de main-d’œuvre. Ils auront à travailler ensemble, chacun prenant sa part.
L’objet de cette réforme est, à l’évidence, de permettre à l’inspection du travail de passer à une vitesse supérieure, de s’insérer dans de véritables enquêtes, y compris avec d’autres services à l’échelle européenne.
Notre groupe votera donc contre la suppression de l’article 20. Je veux cependant appeler l’attention du Gouvernement sur la question des moyens.
Tout ce qui peut être fait, en termes de réorganisation et d’efficacité des sanctions, demeurera sans effets réels si les moyens demeurent aussi insuffisants qu’ils le sont aujourd’hui.
Monsieur le ministre, vous n’êtes pas responsable de cette situation, et la formation d’un inspecteur du travail ne se fait pas en quelques mois. Même si la majorité des contrôleurs obtiennent cette qualification, il n’en demeure pas moins que cela n’augmentera pas l’effectif global des services.
La protection des travailleurs, dans tous ses aspects, implique une amélioration de l’efficience des services de contrôle : c’est le sens de votre action, et nous l’approuvons. Cependant, ces services doivent aussi pouvoir compter sur des effectifs suffisants : c’est le sens de notre attente.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 53, 150 rectifié, 177 rectifié bis et 222.
J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public, émanant l'une du groupe CRC, l'autre du groupe écologiste.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 154 :
Nombre de votants | 346 |
Nombre de suffrages exprimés | 345 |
Pour l’adoption | 201 |
Contre | 144 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’article 20 est supprimé, et les amendements nos 253, 406, 54, 340, 189 rectifié, 55, 145 rectifié, 178, 146 rectifié, 180, 56, 405, 57, 341 rectifié, 147 rectifié, 148 rectifié, 236 rectifié, 342, 149 rectifié, 179, 58 rectifié, 59, 61 et 60 n’ont plus d’objet. Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes :
L'amendement n° 253, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
opération
insérer le mot :
programmée
L'amendement n° 406, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 49
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle informe l'agent de contrôle qui a pris la décision en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 de la sanction envisagée.
II. – Alinéa 122
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle informe l'agent de contrôle qui a constaté le manquement de la sanction envisagée.
L'amendement n° 54, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 63
Compléter cet alinéa par les mots :
affectés dans une section d’inspection du travail
II. – Alinéas 64 à 66
Supprimer ces alinéas.
L'amendement n° 340, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 74
1° Remplacer la référence :
I
par la référence :
II
2° Remplacer les mots :
et au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1 et 225-14-2 du même code
par les mots :
et à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1, 225-14-1 et 225-14-2 du même code
L'amendement n° 189 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Deroche, Bruguière et Boog et MM. Dériot, Savary, Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :
Alinéa 76
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les missions de contrôle au sein d'une même entreprise ne peuvent excéder cinq années successives.
L'amendement n° 55, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 78 et 79
Supprimer ces alinéas.
L'amendement n° 145 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Charon, Reichardt, Mayet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 80 et 81
Supprimer ces alinéas.
L'amendement n° 178, présenté par Mme Jouanno, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 81
Remplacer les mots :
et prendre copie des documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission définie aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3, quel que soit le support de ces documents
par les mots :
les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, définie aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire
L'amendement n° 146 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Vial, Charon, Reichardt, Mayet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 81
Après les mots :
copie des documents
insérer les mots :
rendus obligatoires en application d’une disposition légale et
L'amendement n° 180, présenté par Mme Jouanno, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 91
Après les mots:
l'article L. 8112-1
insérer les mots :
, établi après mise en demeure de l'employeur restée infructueuse à l'issue d'un délai fixé par décret,
L'amendement n° 56, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 95
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 8114-4. - Sur proposition de l’agent de contrôle ayant constaté l’infraction, et après accord du procureur de la République, l'autorité...
L'amendement n° 405, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 102
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 8114-5. – L’autorité administrative compétente informe l’agent de contrôle qui a établi le procès-verbal de constatation de l’infraction de la proposition de transaction qu’elle envisage.
« La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
L'amendement n° 57, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 102
Compléter cet alinéa par les mots :
et sur avis conforme de l’agent de contrôle
L'amendement n° 341 rectifié, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 108
1° Remplacer le mot :
santé
par le mot :
sécurité
2° Remplacer les mots :
d’hygiène ou de sécurité
par les mots :
relevant de ses missions
L'amendement n° 147 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Charon, Reichardt, Mayet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 113
Après la référence :
article L. 8112-1,
insérer les mots :
établi après mise en demeure de l’employeur restée infructueuse à l’issue d’un délai fixé par décret,
L'amendement n° 148 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Charon, Reichardt, Mayet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 120
Remplacer le montant :
2 000 €
par le montant :
1 500 €
L'amendement n° 236 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Hue, Mazars, Requier, Vall, Vendasi et Tropeano, est ainsi libellé :
Alinéas 123 à 128
Supprimer ces alinéas.
L'amendement n° 342, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 124, seconde phrase
Remplacer les mots :
d’hygiène ou de sécurité
par les mots :
relevant de ses missions
L'amendement n° 149 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Charon, Reichardt, Mayet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 126
Remplacer les mots :
devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours administratif
par les mots :
dans les conditions de droit commun
L'amendement n° 179, présenté par Mme Jouanno, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 126
Supprimer les mots :
, à l'exclusion de tout recours administratif
L'amendement n° 58 rectifié, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 127
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 8115-7-... – Les amendes administratives prévues aux articles L. 4751-1, L. 4751-2 et L. 8115-1 à L. 8115-7 sont prononcées par une commission des sanctions administratives créée dans chaque région et présidée par un magistrat de l’ordre administratif. Cette commission comprend des représentants des entreprises, des salariés ainsi que des représentants de l’État. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par un décret en Conseil d’État. La fonction de membre de cette commission ne donne lieu à aucune rémunération.
L'amendement n° 59, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 129 à 136
Supprimer ces alinéas.
L'amendement n° 61, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 132
Remplacer les mots :
, l’accompagnement et le pilotage
par les mots :
et l’accompagnement
L'amendement n° 60, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 141 à 143
Supprimer ces alinéas.
Article additionnel après l'article 20
M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2322-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou par décision de justice » sont remplacés par les mots : « , par décision de justice ou par décision administrative » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de reconnaissance de l’unité économique et sociale par décision administrative, sur rapport motivé de l’inspection du travail. » ;
2° Après l'article L. 4611-6, il est inséré un article L. 4611-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4611-6-… – Lorsqu’une unité économique et sociale, regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention, par décision de justice ou par décision administrative, la mise en place d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est obligatoire. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de reconnaissance de l’unité économique et sociale par décision administrative, sur rapport motivé de l’inspection du travail. »
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 62 est retiré.
Article 21
I. – Le chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6252-4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du 2° est ainsi rédigée :
« Les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis ainsi que les établissements bénéficiaires de fonds de l’apprentissage et de subventions versées, respectivement, par les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage et par les collectivités territoriales. » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les entreprises et les établissements qui concluent une convention, en application des articles L. 6231-2 et L. 6231-3, avec les organismes ou les établissements mentionnés au 2° du présent article. Ce contrôle porte sur les moyens mis en œuvre pour assurer les prestations définies par la convention, sur la réalité de l’exécution de ces prestations ainsi que sur toutes les dépenses qui s’y rattachent et sur leur utilité. En cas de manquement, il est fait application de l’article L. 6252-12. » ;
2° À l’article L. 6252-6, la référence : « et 3° » est remplacée par la référence : « à 4° » ;
3° Après l’article L. 6252-7, il est inséré un article L. 6252-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6252-7-1. – Les employeurs, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs, les établissements et les entreprises mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 6252-4, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, l’administration fiscale, les collectivités territoriales et les administrations qui financent l’apprentissage communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions mentionnées aux articles L. 6252-4 et L. 6252-4-1. » ;
4° À l’article L. 6252-8, les mots : « et dans les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l’article L. 6252-4 » sont remplacés par les mots : « , dans les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis ainsi que dans les entreprises et les établissements mentionnés, respectivement, aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 6252-4 » ;
5° L’article L. 6252-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises et les établissements mentionnés au 4° de l’article L. 6252-4 présentent également aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article tous les documents et pièces relatifs aux moyens mis en œuvre et aux charges se rattachant aux activités d’enseignement qu’ils assurent et qu’ils facturent à ce titre. » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article L. 6252-12, les mots : « et les organismes gestionnaires des centres de formation d’apprentis respectivement mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 6252-4 » sont remplacés par les mots : « , les organismes gestionnaires des centres de formation d’apprentis, les entreprises et les établissements mentionnés aux 2° à 4° de l’article L. 6252-4 ».
II. – Le titre VI du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 6361-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de contrôle peuvent solliciter, en tant que de besoin, l’avis ou l’expertise d’autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. » ;
2° L’article L. 6362-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6362-2. – Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées aux articles L. 6323-12, L. 6331-2, L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-28.
« À défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et l’employeur n’est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent en application des mêmes articles L. 6323-12, L. 6331-2, L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-28. » ;
3° L’article L. 6362-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6362-3. – En cas de contrôle d’un organisme de formation, d’un organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l’expérience ou d’un organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle continue ont poursuivi d’autres buts que la réalisation d’actions relevant du champ d’application défini à l’article L. 6313-1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l’organisme ou de la personne qui les a financées.
« À défaut de remboursement dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations, l’organisme de formation est tenu de verser au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées. »
M. le président. L'amendement n° 252 rectifié, présenté par MM. Mézard, Mazars, Alfonsi, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 6361-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il porte également sur les risques de dérives thérapeutiques et sectaires. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 407, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Remplacer les mots :
de formation
par les mots :
mentionné au premier alinéa du présent article
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 328, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le troisième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ces organismes ou instances garantissent tout au long de la période de validité de l’enregistrement :
« 1° La transparence de l’information donnée au public sur la certification qu’ils délivrent ;
« 2° La qualité du processus de certification ;
« 3° Lorsqu’ils sont à la tête d’un réseau d’organismes de formation qui délivrent la même certification, la qualité de la certification délivrée par chacun des membres du réseau.
« Ces engagements sont précisés sur un cahier des charges défini par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle, sur proposition de la Commission nationale de la certification professionnelle. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement tend à renforcer les exigences à l’égard des organismes qui délivrent des formations inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, sur deux points essentiels : l’information du public sur la certification que délivrent ces organismes et, surtout, la qualité du processus de certification. Ces organismes seront donc tenus d’opérer un meilleur contrôle des structures de formation qui délivrent les diplômes professionnels dont ils sont à l’origine.
Cette disposition met l’accent sur l’amélioration de la qualité des formations fournies, question qui a été récurrente au cours de ces deux jours de débat. Il s’agit de remédier aux dérives trop souvent constatées.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Article 22
I. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires à l’application à Mayotte de la présente loi et à les mettre en cohérence dans les différentes législations applicables à Mayotte.
Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
II. – Au premier alinéa du I de l’article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « , ou de trente mois pour les législations mentionnées aux 4° et 7° du présent I, ».
M. le président. L'amendement n° 329, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après les mots :
à Mayotte de la présente loi
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et à mettre en cohérence avec ces dispositions les différentes législations applicables à Mayotte.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Il est vrai que des explications approfondies nous ont été données à propos de cette réforme, mais certaines mesures demeurent négatives aux yeux du groupe communiste républicain et citoyen.
Ainsi, comme M. Jeannerot l’a souligné tout à fait clairement dans son rapport, l’obligation légale de financement du plan de formation passera de 1,6 % de la masse salariale à 1 % : cela se traduira par une économie de 2,5 milliards à 3 milliards d’euros pour les instances patronales.
On essaie de nous démontrer que, avec des financements réduits, il sera possible d’accroître l’effort de formation demain. J’avoue ne pas comprendre cette logique, qui m’apparaît même comme un contresens. Pourtant, tel est bien l’objet de ce texte : basculer d’une obligation de financement à une obligation de formation. Il s’agit là, pour nous, d’un premier élément négatif.
Durant le débat, des propositions concrètes ont été formulées par notre groupe, ainsi que par d’autres.
Je pense, par exemple, à la suppression des plafonds, afin qu’aucune heure de formation ne soit perdue et que le compte personnel de formation puisse excéder 150 heures. C’est à mon sens une mesure indispensable pour financer des formations qualifiantes, dont la durée dépasse souvent 350 heures et qui constituent de véritables atouts pour celles et ceux qui veulent se réorienter professionnellement.
Je pense aussi à la nécessaire suppression de la proratisation du droit de formation, qui constitue une véritable double peine pour les salariés à temps partiel. Outre qu’ils perçoivent des salaires particulièrement faibles, ils ne bénéficient que de droits réduits en matière de formation. Il est important que notre assemblée prenne conscience que de tels moyens ne suffisent pas pour sortir de la précarité.
Enfin, malgré l’intitulé « compte personnel de formation », vous avez en quelque sorte refusé, monsieur le ministre, de rendre aux salariés la pleine possession de leurs droits, alors que nous avions, pour notre part, proposé de rendre de droit le suivi d’une formation pendant le temps de travail et de retirer à l’employeur la possibilité de s’opposer à la mobilisation du compte ou de vérifier le contenu de la formation.
Quant aux régions, nous ne pouvons que regretter que vous n’ayez pas enfin posé les bases d’un véritable service public de la formation professionnelle. Certaines régions continueront donc demain, comme elles le font aujourd'hui, à exclure du bénéfice des formations qu’elles proposent des publics issus d’autres territoires.
Certes, notre groupe est parvenu, sur ce volet de la formation professionnelle, à faire adopter quelques-uns de ses amendements. C’est très positif.
Ainsi, le Sénat a accepté que les heures complémentaires accordées aux salariés qui seraient sortis du système scolaire sans diplôme ne soient pas intégrées dans le calcul du plafond. Le Sénat a également adopté notre amendement de sécurisation, de lutte contre la discrimination, prévoyant que seul le bénéficiaire du passeport formation puisse consulter celui-ci.
Si ce texte comprend des dispositions positives, notre constat demeure globalement négatif. À ce stade, rien ne justifierait que le groupe CRC revînt sur la position qu’il avait annoncée lors de la discussion générale.
Néanmoins, si l’on envisage le projet de loi dans son ensemble, en prenant en compte le fait qu’une majorité de notre assemblée a rejeté l’article 20, la situation est différente. Pour nous, il était absolument inacceptable de réformer l’inspection du travail dans le sens prévu par le texte. Nous sommes totalement en accord avec les revendications des organisations syndicales des inspecteurs du travail. Je vois dans la suppression de l’article 20 le témoignage de notre attachement collectif au dialogue social. Je suis satisfaite que nous ayons été entendus.
Dès lors, notre préoccupation est de faire en sorte que le texte qui résultera des travaux de la commission mixte paritaire reste conforme à nos aspirations. En votant contre ce projet de loi, nous prendrions le risque de voir annuler l’adoption de l’un des rares amendements majeurs que nous ayons réussi à faire voter, conjointement avec d’autres groupes.
Aussi, sans que cela préjuge de ce que sera notre vote sur le texte de la commission mixte paritaire – il dépendra notamment de la non-réintroduction de l’article 20 –, le groupe CRC a décidé de s’abstenir sur l’ensemble du projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Avant d’évoquer les questions de fond, je voudrais saluer la qualité de nos débats. Monsieur le ministre, nous avons connu des joutes oratoires bien plus musclées sur d’autres textes ! Sur ce projet de loi, malgré des oppositions de fond bien naturelles, nos échanges se sont déroulés dans un climat de sérénité et de courtoisie. C’est une expérience à méditer et à renouveler !
Sur le fond, je soulignerai à mon tour la suppression de l’article 20, à laquelle nous avons contribué. Cela étant, ce n’était pas là notre point de désaccord fondamental avec les défenseurs du texte.
De nombreux éléments du projet de loi, notamment le compte personnel de formation et le renforcement de la transparence, nous convenaient, mais nous avions déposé un certain nombre d’amendements visant à améliorer le texte. Malheureusement, la plupart d’entre eux ont été repoussés. Je citerai notamment ceux qui étaient relatifs au relèvement du plafond pour les demandeurs d’emploi, à la reconnaissance d’un socle commun de connaissances lié à une formation qualifiante – cette proposition, à laquelle nous tenions beaucoup, a été repoussée à deux reprises –, au renforcement de la mutualisation du financement de la formation pour les PME de 50 à 299 salariés, au transfert de compétences aux régions, dont nous remettons en cause non pas le principe, mais la brutalité, en déplorant surtout la suppression immédiate des contrats d’objectifs et de moyens entre l’État et les régions, ainsi qu’aux contrats de génération, sources de pénalités.
Néanmoins, la question centrale est celle de la taxe d’apprentissage. Vous m’avez transmis, monsieur le ministre, avec une célérité que je salue, les chiffres que je vous avais demandés hier. Je n’ai pas eu le temps de les recouper, mais, en tout état de cause, même si ces chiffres, qui laissent augurer une stabilité, voire une légère augmentation, des fonds destinés à l’apprentissage, sont avérés, demeure malgré tout un important problème d’aiguillage des moyens : ceux-ci seront essentiellement concentrés entre les mains de la région, et les entreprises se trouveront privées d’une grande partie de leur liberté d’affectation pour le financement de certains centres de formation d’apprentis.
Les dispositions sur l’apprentissage constituaient pour nous la principale pierre d’achoppement de ce projet de loi. Elles n’ont pas été amendées dans le sens que nous souhaitions : c’est la raison essentielle qui conduira notre groupe à émettre un vote négatif.
Enfin, j’avais présenté deux amendements de sagesse, visant à relancer le dialogue social dans deux domaines bien particuliers.
S’agissant du temps partiel, tout d’abord, il n’aurait pas été superflu de donner six mois supplémentaires aux partenaires sociaux signataires de l’ANI afin de leur permettre de trouver des solutions pour lisser le dispositif.
S’agissant ensuite des dispositions relatives à la représentativité patronale, dont on sait qu’elle est une cause de conflits entre syndicats patronaux, il eût été là aussi bienvenu d’adopter l’amendement de sagesse que j’avais proposé pour apaiser la situation et relancer la discussion entre les partenaires.
Tels sont les principaux griefs que nous formulons à l’encontre de ce texte, que la majorité du groupe UMP ne votera pas, malgré les éléments positifs issus de l’ANI que j’avais relevés lors de mon intervention dans la discussion générale.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Ce projet de loi très important, qui consacre, pour l’essentiel, le compte personnel de formation, n’a qu’un défaut, mais de taille : celui de mêler des dispositions issues de l’ANI sur la formation professionnelle à d’autres sujets qui auraient pu faire l’objet de textes distincts. Je pense notamment à la représentativité patronale, au financement des organisations syndicales et, surtout, à la réforme de l’inspection du travail.
Quoi qu’il en soit, nous saluons la qualité de votre écoute, monsieur le ministre, et votre courtoisie, monsieur le rapporteur. J’espère que le même climat prévaudra lors de l’étude de prochains textes.
Certes, nos amendements n’ont pas tous été adoptés, mais c’est le jeu ! Quatre d’entre eux l’ont été, au moins partiellement, qui visaient tous à garantir ou à évaluer la qualité de la formation professionnelle ou des organismes qui la dispensent. C’est un point essentiel.
Nous regrettons certes que, sur l’apprentissage, nos amendements n’aient pas été retenus, mais nous nous rangeons volontiers à vos arguments, monsieur le ministre.
L’article 20, relatif à l’inspection du travail, faisait vraiment débat au sein du Sénat, ainsi que de notre groupe. Sa suppression permettra de traiter sereinement cette question plus tard. Soyons clairs : notre groupe ne remet absolument pas en cause l’inspection du travail, non plus que la nécessité d’améliorer le fonctionnement de cet organe de contrôle.
La suppression de cet article est donc bénéfique, en ce qu’elle permettra à la majorité du groupe UDI-UC de voter ce texte qui consacre dans la loi les stipulations de l’ANI sur la formation professionnelle. Nous espérons que ces acquis seront préservés en commission mixte paritaire.
M. le président. La parole est à Mme Christiane Demontès.
Mme Christiane Demontès. Nous voici donc parvenus au terme de l’examen de ce projet de loi sur la formation professionnelle, l’emploi et le dialogue social, qui présente à nos yeux un certain nombre d’avancées tout à fait remarquables : le compte personnel de formation, attaché à la personne et non plus au statut professionnel ; le conseil en évolution professionnelle ; le renforcement des compétences des régions en matière de formation professionnelle et d’apprentissage ; la création d’un service public régional de formation et d’un service public régional d’orientation ; l’amélioration de la gouvernance au niveau national, avec la création du conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, qui vient remplacer un certain nombre de dispositifs quelque peu épars, et sa déclinaison en conseils régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
Je veux dire aussi l’importance de la simplification du financement de la formation professionnelle. Ce point a fait débat entre nous, certains émettant des doutes sur l’importance des moyens qui seront véritablement consacrés à la formation professionnelle. Pour notre part, nous ne doutons pas qu’il s’agisse d’une amélioration très sensible.
Nos débats ont été sereins et se sont déroulés dans un bon climat. Comme mon collègue Jean-Marie Vanlerenberghe, je tiens à en remercier M. le rapporteur et M. le ministre. L’un et l’autre ont fait preuve de patience et de pédagogie, ce qui a contribué très largement à la sérénité de nos débats.
Le travail sénatorial a permis d’améliorer encore le texte. Je citerai simplement, à cet égard, l’abondement du compte personnel de formation pour les salariés à temps partiel et la priorité donnée, à la suite de l’adoption d’un amendement du groupe UDI-UC, aux salariés les moins qualifiés pour l’accès à la formation. Ce sont des points importants.
Bien sûr, mon groupe regrette la suppression de l’article 20. Nous prenons acte du fait qu’il n’y avait pas de majorité sur cette question.
Nous voterons bien évidemment ce texte, dont nous ne doutons pas qu’il sera efficace.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Je me félicite moi aussi du climat serein et positif dans lequel s’est déroulé notre débat, grâce notamment à la qualité de la présidence.
Monsieur le ministre, vous êtes un ministre non seulement militant, mais également pédagogue. Nous avons tous apprécié que vous exposiez les enjeux de ce texte en les replaçant dans une perspective plus large, sans vous contenter d’apporter des explications techniques sur tel ou tel article. Cela nous a conduits parfois, et même souvent, à retirer nos amendements.
Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de nous avoir apporté des explications claires et précises qui ont enrichi notre réflexion.
Sur le fond, nous écologistes étions fermement opposés à la réforme de l’inspection du travail proposée. Cette réforme ayant été supprimée du texte, nous sommes heureux de pouvoir voter celui-ci, car il comporte des avancées très positives, fruits d’un travail de plusieurs années : la création du compte personnel de formation, l’affirmation du rôle de la région, une réforme de la représentativité patronale.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public, émanant l'une du groupe UMP, l'autre du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 155 :
Nombre de votants | 347 |
Nombre de suffrages exprimés | 322 |
Pour l’adoption | 188 |
Contre | 134 |
Le Sénat a adopté. (M. Jean Desessard applaudit.)
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’ai la conviction que ce projet de loi, même amputé de l’article 20, est un texte fondateur, qui comptera dans l’histoire de la formation professionnelle dans notre pays.
À cette heure avancée, je veux vous remercier, monsieur le président, de l’efficacité avec laquelle vous avez su conduire la fin de nos débats.
Je salue la qualité de votre écoute et votre sens du dialogue, monsieur le ministre, et j’adresse mes remerciements à votre équipe, avec laquelle nous avons pu travailler de manière à la fois efficace et agréable.
Je tiens également à remercier chacune et chacun de nos collègues de la qualité de leurs interventions, ainsi que du respect de l’opinion d’autrui et de la hauteur de vues dont ils ont fait preuve au cours de nos échanges.
Enfin, je remercie Mme la présidente de commission des affaires sociales pour sa capacité de médiation, ainsi que nos collaborateurs pour la qualité du travail qu’ils ont fourni afin de nous accompagner dans l’examen de ce texte. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Je veux remercier les présidents qui se sont succédé au plateau depuis mardi après-midi, ainsi que l’ensemble des services du Sénat.
Monsieur le rapporteur, je salue votre grand sens de la pédagogie et votre implication. Nous n’avons certes pas toujours été d’accord, mais c’est le jeu de la démocratie, et l’essentiel est de travailler dans le respect de l’autre !
Je vous remercie de votre écoute, monsieur le ministre, ainsi que votre équipe.
Je salue la qualité de la contribution de l’ensemble de nos collègues à l’examen d’un texte plus complexe qu’il n’y paraissait de prime abord.
Comme vient de le dire M. Vanlerenberghe, nous serons sans doute appelés à nous retrouver très rapidement pour étudier un texte relatif à l’inspection du travail, après que la négociation aura permis, du moins je l’espère, d’aboutir à un accord national interprofessionnel sur le sujet.
Malgré les conditions un peu difficiles qui nous ont été imposées, je crois que le Sénat a, comme à l’habitude, fait du bon travail. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC, du groupe socialiste, du groupe écologiste et de l’UDI-UC.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Je tiens à remercier très sincèrement l’ensemble des participants à ce débat. Nous avons travaillé ensemble à un grand texte, dont la rédaction définitive ne devrait guère différer de celle que vous avez adoptée.
Ce projet de loi introduit une véritable révolution dans le domaine de la formation professionnelle, par la création du compte personnel de formation, et une profonde évolution en matière de formation en alternance, grâce à l’attribution de moyens accrus à l’apprentissage.
Le texte permettra en outre une consolidation du socle de la démocratie sociale, avec la mise en place, au côté de la représentativité syndicale, d’une représentativité patronale, et une clarification du financement des organisations patronales et syndicales, qui me paraît essentielle pour lever définitivement le soupçon, parfois fondé, ayant pu se faire jour par le passé, à l’occasion de tel ou tel feuilleton judiciaire. Tout cela permettra de conforter la légitimité des partenaires sociaux.
L’article 21 renforce les capacités de contrôle de la qualité de la formation professionnelle par mon administration. Il convient de mettre fin à un certain nombre de situations anormales. Les mesures prises en ce sens ont fait l’objet d’un très large consensus et, parfois, de votes unanimes de la part du Sénat.
Il me semble qu’il n’est pas un seul groupe politique dont un amendement au moins n’aura pas contribué à l’amélioration du texte. Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à tous vous remercier de votre participation à ce débat, qui fut de grande qualité ! Même si nous ne nous sommes pas toujours rejoints, il valait la peine de nous écouter les uns les autres jusqu’à cette heure avancée, pour aboutir à un beau texte de démocratie sociale.
Madame la présidente David, monsieur le rapporteur, je vous remercie de la manière dont vous avez animé les travaux de la commission, dans des conditions, en particulier de délais, qui n’étaient pas simples.
Je remercie également la présidence, dont l’efficacité nous permet d’achever l’examen de ce projet de loi à une heure presque raisonnable !
Enfin, je tiens à remercier les membres de mon cabinet, qui ont travaillé dans des délais encore plus contraints que le Parlement, puisqu’ils ont rédigé les nombreux articles de ce texte entre le 14 et le 25 décembre dernier. (Applaudissements.)
13
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, vendredi 21 février 2014, à onze heures :
Nouvelle lecture de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, visant à reconquérir l’économie réelle (n° 372, 2013-2014) ;
Rapport de Mme Anne Emery-Dumas, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 377, 2013-2014) ;
Résultat des travaux de la commission (n° 378, 2013-2014).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le vendredi 21 février 2014, à une heure trente.)
Le Directeur du Compte rendu intégral
FRANÇOISE WIART