M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 120 rectifié ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. L’amendement n° 120 rectifié a pour objet d’élargir le champ des établissements pouvant percevoir le barème de la taxe d’apprentissage.
Le I de cet amendement est identique au II de mon amendement n° 347. En effet, il faut dissiper le doute que la rédaction de l’article 9 ter fait peser sur le champ des établissements pouvant dispenser des formations professionnelles et technologiques initiales.
Pour ce qui est du II de cet amendement, il me semble judicieux d’interroger le Gouvernement, afin qu’il nous présente les raisons qui l’ont conduit à tracer ainsi le champ du hors quota.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. L’objet du présent article est de mieux orienter les fonds de la taxe d’apprentissage vers des actions de formation dispensées en particulier par des établissements soumis à un contrôle pédagogique du ministère dont ils relèvent.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 347, qui vise à répondre aux interrogations ou inquiétudes qui ont effectivement été exprimées. En outre, l’adoption de cet amendement satisferait la plupart des objectifs visés par les auteurs de l’amendement n° 120 rectifié, sur lequel j’émets donc un avis défavorable.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 120 rectifié n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 121 rectifié est présenté par MM. Carle et Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary, Reichardt et Mayet.
L'amendement n° 168 est présenté par Mmes Férat et Jouanno, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4, première phrase :
Après les mots :
certifications professionnelles
insérer les mots :
, ou qui sont mises en œuvre dans le but d'être enregistrées à ce répertoire,
La parole est à Mme Isabelle Debré, pour présenter l’amendement n° 121 rectifié.
Mme Isabelle Debré. La rédaction actuelle de l'alinéa 4 de l’article 9 ter implique que les formations mises en œuvre par des établissements d'enseignement qui ne conduisent pas à des diplômes ou à des titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, ne pourront plus revêtir le caractère de formation technologique et professionnelle.
Or, pour pouvoir solliciter l'enregistrement au RNCP, une formation doit avoir été mise en œuvre durant trois promotions. Les établissements d'enseignement technique et professionnel ne pourront plus être en mesure de créer de nouvelles formations adaptées aux besoins des professions en constante évolution, puisque celles-ci ne pourront pas conduire à un titre en cours d'expérimentation triennale, et donc par définition non encore existant.
Il en résultera une disparition progressive des écoles privées du champ de la certification professionnelle, alors qu'elles ont fortement participé au développement de ce dispositif et que ce sont aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'étudiants qui suivent de tels cursus dans ces établissements.
De plus, ce dispositif créera un monopole au profit des établissements d'enseignement public dont les diplômes continueront à être, de droit, inscrits au RNCP, portant atteinte au principe constitutionnel de liberté de l'enseignement qui consacre la liberté pour toute personne physique ou morale d'assurer des enseignements.
Par conséquent, pour permettre l'évolution et l'adaptation des formations offertes, il est important de reconnaître les diplômes en cours de certification.
M. le président. La parole est à M. Hervé Marseille, pour présenter l'amendement n° 168.
M. Hervé Marseille. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Pour tout vous dire, j’éprouve quelque difficulté à saisir le sens réel de ces amendements identiques, je le reconnais humblement. Chers collègues, je comprends que vous vouliez prendre en compte les formations mises en œuvre afin qu’elles soient enregistrées au RNCP, ce qui renvoie à des questions relatives à la fois à la qualité et au contrôle. Honnêtement, j’ai du mal à m’y retrouver dans les dispositions ces deux amendements.
La commission, sans doute parce que je n’ai pas été en mesure de l’éclairer suffisamment, a émis un avis favorable sur ces deux amendements identiques, mais je dois reconnaître que je manque de points de repère et souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
M. Jean Desessard. Il faut un décodage ! (Sourires.)
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je vais vous donner des points de repère très simples !
En premier lieu, il paraît peu concevable, pour ne pas dire inconcevable, de préjuger d’un enregistrement au RNCP. En second lieu, la procédure d’enregistrement à ce répertoire ne doit pas être ainsi contournée. Ce risque a d’ailleurs été signalé il y a peu de par M. Desessard.
Je suis donc défavorable à ces deux amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 121 rectifié et 168.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 348, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères en charge de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement tend à maintenir, parmi les établissements pouvant percevoir des versements exonératoires de la taxe d’apprentissage, ceux qui dispensent des formations conduisant aux diplômes délivrés par les ministères sociaux – santé, affaires sociales, jeunesse et sports. La raison en est évidente : ces structures bénéficient déjà, à l’heure actuelle, de cette disposition.
M. le président. L'amendement n° 23 rectifié, présenté par MM. D. Bailly et Lozach, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations aux diplômes professionnels délivrés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 348 ?
M. le président. L'amendement n° 326, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer les mots :
les établissements publics d'insertion de la défense
par les mots :
les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 349, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Chaque année, après concertation au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3, un arrêté du représentant de l'État dans la région fixe la liste des formations dispensées par les établissements mentionnés à l'article L. 6241-8 et des organismes et services mentionnés aux 1° à 5° du présent article, implantés dans la région, susceptibles de bénéficier des dépenses libératoires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6241-8.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement rédactionnel, qui vise à préciser le contenu de la liste régionale des organismes et formations éligibles aux dépenses libératoires de la taxe d’apprentissage publiée chaque année par le préfet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 230, présenté par M. Patriat, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 32
Remplacer les mots :
de 2014
par les mots :
du 1er janvier 2014
II. – Alinéa 33
Remplacer les mots :
suivant la publication
par les mots :
de la publication
Cet amendement n’est pas soutenu, mais M. le rapporteur a précédemment annoncé que la commission en reprenait le texte.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 402, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 230.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 9 ter, modifié.
(L'article 9 ter est adopté.)
Rappels au règlement
Mme Laurence Cohen. Mon intervention se fonde sur l’article 36, alinéa 3 de notre règlement.
Mes chers collègues, vous avez constaté qu’une nouvelle liasse d’amendements, déposés à l’article 10, nous a été distribuée. Les membres du groupe auquel j’appartiens ont été particulièrement…
Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Mécontents !
Mme Laurence Cohen. … irrités de découvrir, soudain, ces onze amendements présentés par le Gouvernement. Nous n’avons bien sûr pas eu le temps de les étudier. De tels procédés ne permettent pas de légiférer dans de bonnes conditions.
Mme Isabelle Debré. J’allais le dire !
Mme Laurence Cohen. Ce n’est pas sérieux. D’autres collègues l’ont déjà souligné par le passé, nous ne pouvons pas travailler ainsi.
Il est un peu plus d’une heure du matin. Nous sommes contraints d’avancer à marche forcée, jusqu’à une heure trente. Demain, nous ne reprendrons l’examen du présent texte qu’à seize heures quinze, pour lever la séance à je ne sais quelle heure. Dans ces conditions, comment réfléchir, comment construire, ensemble, la réforme qui nous occupe ?
M. Jean Desessard. Je suis d’accord !
Mme Laurence Cohen. Voilà pourquoi nous protestons. De deux choses l’une : soit nous réunissons la commission pour examiner ces onze amendements que nous venons de découvrir ; soit les membres du groupe CRC ne prendront pas part aux votes dont ceux-ci feront l’objet !
M. Jean Desessard. La remarque de Mme Cohen est tout à fait sensée !
Mme Laurence Cohen. Merci !
M. Jean Desessard. La dizaine d’amendements qui nous est ainsi transmise mérite un examen. Si la droite employait de tels procédés, nous nous exclamerions : « Cela ne va pas ! Où allez-vous ? »
M. André Reichardt. Voilà !
Mme Isabelle Debré. Exact !
M. Jean Desessard. En l’espèce, je me montrerai un peu moins critique. Cela étant, je souligne à mon tour qu’il faudrait réunir la commission pour débattre de ces amendements. J’ai bien vu que M. le rapporteur avait parfois une manière assez personnelle de transmettre les avis de la commission… Je peux le comprendre, étant donné la situation présente. Il n’empêche qu’il faut laisser la commission débattre.
Pour ma part, je suis prêt à poursuivre nos débats jusqu’à deux ou trois heures du matin ! Toutefois, étant donné qu’il est déjà une heure et que la commission doit se réunir demain à quatorze heures, on peut concevoir que l’on prenne le temps d’examiner ces amendements dans ce cadre. Je ne vois pas pourquoi prolonger nos travaux ce soir après l’examen de l’amendement n° 122 rectifié, présenté par M. Cardoux. C’est une question de respect du travail parlementaire.
M. André Reichardt. Très bien !
M. Jean Desessard. Cela étant, je suis également prêt à rejoindre la salle de notre commission dès à présent pour y travailler !
M. Michel Sapin, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous dois des excuses. Je vous l’avoue, je n’avais pas prévu que le rythme, tout à fait convenable, de nos débats nous permettrait de parvenir si vite à l’article 10. Je vous remercie, du reste, du climat tout à fait constructif dans lequel nous travaillons, et je serais navré de l’altérer. Je vous l’assure, le Gouvernement est animé par la volonté d’assurer une bonne information et un bon échange.
Évidemment, je suis tout à fait favorable à ce que ces amendements soient examinés en commission avant d’être débattus dans cet hémicycle. Ainsi, chacun en aura une bonne connaissance.
Pour que la situation soit parfaitement claire, je vous indique – vous ne pouvez le savoir en cet instant – que ces amendements ont pour seul objet le réseau des instituts d’administration des entreprises, les IAE. Ils visent à mettre en œuvre les réformes que Mme Demontès connaît bien. Il s’agit de dispositions assez précises, certes, mais qui n’en forment presque qu’une seule, qu’il convenait d’insérer à différents endroits du présent texte. C’est le même sujet, décliné en onze amendements.
Sans contester aucunement le souhait d’une bonne information qu’exprime la Haute Assemblée, je souligne que ces amendements ne tendent pas à mettre en œuvre une réforme de fond, ou à introduire des éléments véritablement nouveaux dans le présent texte.
Monsieur le président, ce n’est bien sûr pas à moi d’en juger – c’est à vous-même, ainsi qu’au Sénat tout entier, de le faire –, mais je suggère d’entendre les prises de parole et d’examiner le premier amendement déposé sur l’article 10. Nous examinerons les amendements suivants dans de meilleures conditions demain, après que la commission se sera réunie.
Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Face à cette nouvelle liasse d’amendements transmise par le Gouvernement, M. le ministre et moi-même étions convenus que la séance serait levée après l’examen de l’amendement n° 122 rectifié. Il faut prendre le temps d’étudier ces dispositions lors de la réunion de la commission prévue demain, à quatorze heures. J’ai moi-même été très irritée de voir cette série d’amendements gouvernementaux nous parvenir si tardivement.
Les membres de la commission et moi-même n’avons pas tenu à suspendre la séance publique pour l’examen des précédents amendements ainsi déposés par le Gouvernement : ils n’étaient pas très nombreux et, à mes yeux, il était possible de les étudier directement dans l’hémicycle. Néanmoins, en l’occurrence, qui plus est à cette heure avancée, il n’est pas possible de procéder ainsi.
Mme Isabelle Debré. Tout à fait !
Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Hier, nous avons levé la séance à une heure moins le quart. Une nouvelle nuit de travail nous attend demain. D’un commun accord avec le ministre, je propose donc, monsieur le président, de lever la séance après le vote sur l’amendement n° 122 rectifié, afin que cette liasse soit examinée comme il se doit en commission, demain, à quatorze heures.
M. le président. Compte tenu des observations des uns et des autres, je suis conforté dans l’idée de lever la séance après les prises de parole sur l’article et l’examen de l’amendement n° 122 rectifié. Nous ne serons d’ailleurs pas très éloignés de l’horaire que nous nous étions fixé initialement !
Article 10
I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) À l’article L. 5121-7, les références : « aux I à V de » sont remplacées par le mot : « à » ;
1° B (nouveau) L’article L. 5121-8 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et qu’en outre : » sont supprimés ;
b) Les 1° à 3° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont soumises à une pénalité, dans les conditions prévues à l’article L. 5121-14, lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord collectif d’entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 ou lorsque, à défaut d’accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l’employeur n’a pas élaboré un plan d’action dans les conditions prévues à l’article L. 5121-12 ou lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord de branche étendu conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11. » ;
1° C (nouveau) L’article L. 5121-14 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle constate qu’une entreprise mentionnée à l’article L. 5121-8 n’est pas couverte par un accord collectif ou un plan d’action ou un accord de branche étendu, ou est couverte par un accord collectif ou un plan d’action non conforme aux articles L. 5121-10 à L. 5121-12, elle met en demeure l’entreprise de régulariser sa situation. » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’article » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 5121-8 et » ;
1° D (nouveau) Le VI de l’article L. 5121-17 est abrogé ;
1° À l’article L. 5121-18, les mots : « , dans les conditions » sont remplacés par les mots : « âgé de moins de trente ans, en respectant les autres conditions » ;
2° Le chapitre V du titre III du livre Ier devient le chapitre VI ;
3° Après le chapitre IV du même titre III, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Périodes de mise en situation en milieu professionnel
« Art. L. 5135-1. – Les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d’emploi, ou à un demandeur d’emploi :
« 1° Soit de découvrir un métier ou un secteur d’activité ;
« 2° Soit de confirmer un projet professionnel ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Soit d’initier une démarche de recrutement.
« Art. L. 5135-2. – Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé, sous réserve d’être prescrites par l’un des organismes suivants :
« 1° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;
« 2° Les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 ;
« 3° Les organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4 ;
« 4° Les organismes mentionnés au 2° du même article L. 5311-4.
« Art. L. 5135-3. – Le bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel conserve le régime d’indemnisation dont il bénéficiait avant cette période. Il n’est pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue une période de mise en situation en milieu professionnel.
« Art. L. 5135-4. – Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font l’objet d’une convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation en milieu professionnel, l’organisme prescripteur de la mesure mentionné à l’article L. 5135-2 et la structure d’accompagnement, lorsqu’elle est distincte de l’organisme prescripteur. Un décret détermine les modalités de conclusion de cette convention et son contenu.
« Art. L. 5135-5. – Une période de mise en situation en milieu professionnel dans une même structure ne peut être supérieure à une durée définie par décret.
« Art. L. 5135-6. – La personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel suit les règles applicables aux salariés de la structure dans laquelle s’effectue la mise en situation pour ce qui a trait :
« 1° Aux durées quotidienne et hebdomadaire de présence ;
« 2° À la présence de nuit ;
« 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
« 4° À la santé et à la sécurité au travail.
« Art. L. 5135-7. – Aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de la structure d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.
« Art. L. 5135-8. – Le bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel bénéficie des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1, dans les mêmes conditions que les salariés. » ;
4° L’article L. 5132-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « d’immersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et est ajoutée la référence : « et au chapitre V du présent titre » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;
5° L’article L. 5132-11-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « d’immersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et est ajoutée la référence : « et au chapitre V du présent titre » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;
6° L’article L. 5132-15-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « d’immersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et est ajoutée la référence : « et au chapitre V du présent titre » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;
7° L’article L. 5134-20 est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase, les mots : « d’immersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et est ajoutée la référence : « et au chapitre V du présent titre » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
8° L’article L. 5134-29 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° L’article L. 5134-71 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;
10° L’article L. 5522-13-5 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;
11° L’article L. 5132-15-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « insertion », sont insérés les mots : « , quel que soit leur statut juridique, » ;
b) La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l’intéressé » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa peut être accordée. » ;
11° bis (nouveau) L’article L. 5312-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Pôle emploi est » ;
– après le mot : « financière », il est inséré le mot : « qui » ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’institution nationale » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
12° À compter du 1er juillet 2014, le second alinéa de l’article L. 5134-23-1 et le dernier alinéa de l’article L. 5134-25-1 sont supprimés.
I bis (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 8211-1 du code du travail, la référence : « , L. 5135-1 » est supprimée.
II. – Pour permettre la négociation prévue à l’article L. 3123-14-3 du code du travail, l’application de l’article L. 3123-14-1 du même code et de la seconde phrase du VIII de l’article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est suspendue jusqu’au 30 juin 2014. Cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014.
III (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1253-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements qui organisent des parcours d’insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d’insertion qu’ils mettent à la disposition de leurs membres peuvent être reconnus comme des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification dans des conditions fixées par décret. » ;
b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les groupements mentionnés au présent article ne... (le reste sans changement). » ;
2° À la fin du 2° de l’article L. 5134-66 et au cinquième alinéa de l’article L. 5134-111, les mots : « mentionnés à l’article L. 1253-1 qui organisent des parcours d’insertion et de qualification » sont remplacés par les mots : « pour l’insertion et la qualification mentionnés à l’article L. 1253-1 » ;
3° À la première phrase de l’article L. 6325-17, les mots : « régis par les articles L. 1253-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « pour l’insertion et la qualification mentionnés à l’article L. 1253-1 ».
IV (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre de la pénalité prévue à l’article L. 5121-8 du code du travail, ainsi que sa date d’entrée en vigueur, qui ne peut dépasser le 31 mars 2015.