M. Philippe Dallier. Cet amendement a pour objet d’ouvrir au consommateur un délai de sept jours pour dénoncer un contrat de service qu’il aurait souscrit lors de l’acquisition d’un bien meuble corporel. Par exemple, quand vous achetez un téléviseur ou un appareil électronique, il arrive que l’on vous propose de souscrire une prolongation de garantie. Actuellement, un engagement de cette nature est ferme et définitif. Conformément aux règles applicables à d’autres types de vente, je souhaite offrir au consommateur un délai de sept jours pour réfléchir et revenir, éventuellement, sur la souscription d’un tel contrat de service.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Comme pour l’amendement précédent, il s’agit d’un domaine d’harmonisation maximale à l’échelle européenne. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. M. Dallier souhaite accorder un délai de réflexion au consommateur pour les contrats d’extension de garantie ou les contrats d’assurance dont la souscription est proposée par les vendeurs en magasin, à l’occasion de la vente de matériels électroménagers, de téléphonie, etc.
Je rappelle que, en ce qui concerne les garanties, le projet de loi comporte déjà des dispositions destinées à améliorer sensiblement la protection du consommateur. En particulier, l’article 6 vise à renforcer l’information de celui-ci sur les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux vices cachés au travers des conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation. Surtout, le délai pendant lequel le défaut de conformité du bien est présumé exister au moment de l’achat est porté de six à vingt-quatre mois, ce qui rendra beaucoup plus aisée la mise en œuvre de la garantie de conformité par les consommateurs.
De même, le projet de loi prévoit que, sous peine de se rendre coupables de pratiques commerciales trompeuses, les professionnels ne devront plus proposer d’extensions de garantie contractuelles et payantes dont la couverture se confondrait avec celle de la garantie de conformité, qui est gratuite.
En tant que ministre chargé de la consommation, je prends l’engagement de faire réaliser par les agents de la DGCCRF des enquêtes afin de vérifier l’application concrète sur le terrain de cette mesure.
J’ajoute enfin que l’article 20 du projet de loi, qui a été voté conforme, rend possible la résiliation de toute assurance accessoire pendant quatorze jours si le consommateur justifie d’une assurance antérieure pour l’un des risques couverts par ladite assurance accessoire. Cette mesure est de nature à répondre à l’une de vos préoccupations, monsieur le sénateur.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre explication. Quant à la commission, son argumentation m’échappe quelque peu…
Le dispositif de mon amendement couvre un champ plus large que les mesures auxquelles vous avez fait référence, monsieur le ministre. Les vendeurs ont l’imagination assez fertile, et ils inventent toujours de nouveaux contrats de service associés à la vente d’un bien. Je propose simplement que le consommateur dispose d’un délai de réflexion de sept jours, quelle que soit la nature du service associé à la vente du bien.
Monsieur le ministre, j’ai bien compris que les professionnels ne devront plus proposer d’extensions de garantie payantes dont le champ recouperait celui de la garantie de conformité, mais ce n’est pas cela que je vise : je propose que le consommateur puisse disposer, lorsqu’il a souscrit un contrat de service associé à la vente d’un bien, d’un délai de sept jours pour réfléchir et, éventuellement, décider de dénoncer ce contrat. Il ne me semble pas que, en soi, cette proposition pose un problème.
M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.
M. Christian Cointat. Monsieur le ministre, je sais que vous avez à cœur de défendre les consommateurs. C’est pourquoi je suis un peu étonné de votre réaction devant cet amendement.
Il est arrivé à chacun d’entre nous, lors de l’acquisition d’un ordinateur, d’un appareil photo ou d’un autre matériel, de se voir proposer, au moment de conclure l’achat, une extension de garantie à cinq ans qui peut se révéler très onéreuse. Certaines personnes se laissent « embobiner » : il serait souhaitable et normal de leur permettre de revenir sur un choix qu’elles peuvent ensuite regretter, surtout quand elles ne disposent pas de revenus très importants. Je trouve donc cet amendement tout à fait pertinent. En l’adoptant, nous viendrons au secours de consommateurs qui se sont fait forcer la main.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Il arrive fréquemment que l’appareil dont l’achat a été assorti d’une extension de garantie de trois ou cinq ans tombe en panne très peu de temps après l’échéance de celle-ci…
M. Jean-Claude Lenoir. C’est une garantie programmée dans le temps !
Mme Catherine Procaccia. Je m’étonne que certains de nos collègues, prompts à dénoncer l’obsolescence programmée, n’interviennent pas pour soutenir une telle proposition !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame Procaccia, je ne saurais m'exprimer à la place de ceux que vous interpellez, mais on ne peut que s’opposer à cette stratégie destinée à tromper délibérément le consommateur qu’est l'obsolescence programmée.
Je rappelle encore une fois que le projet de loi crée une garantie gratuite de deux ans, au lieu de six mois jusqu’à présent. Dès lors, le marché des extensions de garantie sera peut-être moins prospère qu’il ne l’était auparavant, et cela mettra en question le modèle économique des entreprises qui commercialisent à la fois des produits et des extensions de garantie…
Pour nous, l'enjeu est que les consommateurs soient informés, par tout moyen, de l’existence de ce droit nouveau de disposer d'une garantie légale de conformité gratuite de deux ans.
Les garanties contractuelles, s'il s'en rencontre, courront donc à partir de deux ans, et si jamais une enseigne proposait une extension de garantie couvrant ou chevauchant la garantie légale de conformité, il s’agirait d’une pratique commerciale trompeuse, qui serait très rapidement sanctionnée par la DGCCRF.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 235 rectifié.
M. Jean-Claude Lenoir. Défendons les consommateurs !
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 59 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 252 est présenté par M. Doligé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 37 à 43
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Robert Tropeano, pour défendre l’amendement n° 59 rectifié.
M. Robert Tropeano. Cet amendement a pour objet d’attirer l’attention sur le fait que les meilleures intentions peuvent conduire à la mise en place de dispositifs juridiques particulièrement obscurs et inapplicables.
En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a complété l’article 4 du projet de loi en faisant – je cite l’excellent rapport de nos collègues Alain Fauconnier et Martial Bourquin – « une application assez permissive de la règle de l’entonnoir ».
Les dispositions concernées portent sur l’information des consommateurs quant aux conditions de fabrication des biens.
Les alinéas 37 à 43 de l’article 4 introduisent un nouveau chapitre dans le code de la consommation, relatif à la transparence sur les conditions sociales de fabrication d’un produit, dont voici les termes :
« Le fabricant, producteur ou distributeur d’un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d’éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux, toute information dont il dispose, portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production, identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs. »
Les auteurs de l’amendement introduisant ces dispositions ont rappelé le drame de Dacca, au Bangladesh. Ce terrible événement a mis en lumière certains aspects peu reluisants de la mondialisation et des délocalisations lorsque celles-ci se font – c’est malheureusement trop souvent le cas – au détriment des droits de l’homme.
M. Roland Courteau. Exactement !
M. Robert Tropeano. Si nous ne pouvons tolérer de telles pratiques, nous doutons, pour autant, que les dispositions introduites par les alinéas 37 à 43 que j’ai citées à l’instant soient de nature à changer quoi que ce soit à cette situation. Elles seront uniquement une source de contentieux supplémentaire.
C’est pourquoi nous souhaiterions que cette question soit retravaillée, pour trouver une solution véritablement crédible et efficace, permettant de garantir le respect des droits fondamentaux. En attendant, nous proposons de supprimer les dispositions introduites à l’Assemblée nationale, qui nous semblent tout simplement inapplicables.
M. le président. L’amendement n° 252 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 59 rectifié ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Les dispositions introduites à l’Assemblée nationale me laissent moi aussi perplexe.
Certes, l'objectif est généreux, mais il s’agit d’imposer aux entreprises une obligation d'information lourde, ce qui n’est pas anodin à l'heure où l'on parle d'un choc de simplification.
Par ailleurs, le texte prévoit que l'entreprise peut se soustraire à la transmission des informations en question si celles-ci sont de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, ce qui laisse toute latitude à une entreprise ne respectant pas les droits humains fondamentaux pour se soustraire à ses obligations.
L’avis de la commission est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je voudrais rappeler l'objectif visé par l’Assemblée nationale au travers de l’instauration de cette obligation d'information sur le respect des droits humains fondamentaux tout au long de la chaîne de sous-traitance et de commandement.
Le drame de Dacca, qui se trouve à l'origine de ces dispositions, a causé la mort de milliers d'ouvriers. On a découvert à cette occasion que l’atelier de confection textile qui les employait fournissait différentes marques plus ou moins connues, grâce au travail quotidien, effectué dans des conditions inacceptables, d'hommes et de femmes payés avec un lance-pierre.
Bien entendu, les pouvoirs publics, les institutions internationales se mobilisent pour faire respecter les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, mais on voit que cela ne suffit pas toujours. Nous pensons donc que le consommateur peut jouer un rôle important, au travers d'un acte d'achat éclairé.
C'est pourquoi nous avons émis, à l’Assemblée nationale, un avis favorable sur l'amendement tendant à permettre l'accès du consommateur aux informations visées. Monsieur Tropeano, vous jugez ce dispositif inapplicable, mais tel n’est pas l'avis du Gouvernement. Je me réjouis cependant que vous proposiez que l'on retravaille cette question ; je ne doute pas que votre groupe et, au-delà, l’ensemble de la Haute Assemblée partagent la préoccupation exprimée par l’Assemblée nationale.
L’objectif est d'éviter que l’on ne soit amené à découvrir, demain, que le sous-traitant du sous-traitant d’une grande entreprise française qui n’aurait pas exercé suffisamment de contrôles exploite des salariés en mettant leur vie en péril, cela pour nous habiller ! Il faut toujours chercher à savoir dans quelles conditions, notamment salariales, travaillent ceux qui ont confectionné les vêtements que nous portons.
Cette préoccupation conduit le Gouvernement à émettre un avis défavorable sur le présent amendement. Toutefois, si jamais le Sénat devait adopter ce dernier, je l’inviterais à étudier, en lien avec l’Assemblée nationale – peut-être en commission mixte paritaire –, les conditions dans lesquelles, à terme, de telles informations pourront être mises à disposition des consommateurs, de façon à peser sur les choix de production d'un certain nombre de grands groupes qui, attachés à leur image et à leur valorisation boursière, ne souhaitent pas que l'on puisse mettre en cause leur éthique et leur responsabilité sociale. Le contrôle de l’ensemble de la chaîne de sous-traitance leur incombe, ainsi qu’aux pouvoirs publics.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Je crois que nous partageons unanimement l'objectif sous-jacent au dispositif adopté par l’Assemblée nationale. Mais, pour notre part, nous considérons que ce dispositif est inapplicable dans sa rédaction actuelle.
Il suffit de regarder certains magazines télévisuels d'information pour se convaincre qu’il sera très difficile aux entreprises concernées de fournir aux consommateurs et aux citoyens les informations demandées.
De telles dispositions relèvent davantage d’un communiqué de presse que de la loi. Il serait opportun de rappeler à l’Assemblée nationale, qui ne cesse de nous donner des leçons, qu’il importe que la loi soit claire et applicable !
M. le président. La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je souscris à la proposition du ministre de retravailler le dispositif en commission mixte paritaire ; nous maintenons cependant notre avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Lenoir. Je ne suis pas le mieux placé pour porter un jugement sur le travail des députés ! (Mme Catherine Procaccia rit.) Cela étant, je dois dire que nous sommes ici en présence d’un exemple flagrant de loi bavarde, eût-elle été élaborée sous le coup d’une émotion que nous partageons tous.
Je souscris tout à fait à l'analyse de M. Mézard : le dispositif n’est pas complexe à appliquer, il est simplement inapplicable ! De surcroît, si le consommateur avait été informé que son vêtement acheté en France avait été fabriqué dans l’atelier de Dacca où est survenu le drame, cela aurait-il changé quelque chose ? Pour cela, il eût fallu savoir que cet immeuble menaçait ruine, être en mesure de vérifier que les audits, les contrôles et les expertises menés au Bangladesh étaient efficients…
Par ailleurs, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale prévoit qu’un consommateur pourra exiger du distributeur toute information sur l'origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, les contrôles de qualité et audits, l'organisation de la chaîne de production, l'identité, l'implantation géographique et les qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs… Mais où va-t-on ?
Monsieur le ministre, je comprends que, à l’Assemblée nationale, sous le coup de l’émotion, vous ayez pu donner un avis favorable, mais, franchement, nous devons, au nom du bon sens, manifester une opposition que je qualifierai de radicale (Sourires.) à ces alinéas !
M. Jacques Mézard. Excellent !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Vous avez parlé de loi bavarde, monsieur Lenoir, mais ce texte, qui comportait initialement soixante-treize articles, en compte maintenant une centaine de plus, qui ne procèdent pas de l’adoption d'amendements gouvernementaux ! Nous contribuons tous au bavardage…
M. Jean-Claude Lenoir. Certains bavardages sont utiles, d'autres pas !
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Quoi qu’il en soit, je comprends votre préoccupation : il sera souvent impossible à un distributeur de fournir les informations demandées, car même son fournisseur n’en disposera pas. Il devra alors simplement indiquer qu’il ne sait pas, et les choses en resteront là. C'est ce que prévoit le texte, dont il convient de rétablir l'économie générale. Certes, à la longue, cette ignorance pourrait déboucher sur des phénomènes de stigmatisation des produits concernés.
Cela étant dit, la réalité sur laquelle nous devons collectivement nous pencher est celle de la responsabilité sociale des entreprises, la RSE. Cette dernière s’est beaucoup développée, notamment à travers les agences de notation sociale. Cependant, attention à ce que la RSE – en tant que ministre de l’économie sociale, je m’intéresse de près à cette question – ne soit pas qu’un élément de la communication financière d’un certain nombre de groupes ! Elle doit véritablement contribuer à améliorer les conditions de travail de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, y compris des sous-traitants. Il s’agit donc d’une tâche plus générale.
J’ai bien compris que le Sénat n’était pas favorable à la disposition introduite à l’Assemblée nationale, mais, par constance, le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à l’amendement n° 59 rectifié. Je ne peux donc qu’inviter les sénateurs à prendre langue très rapidement avec les députés, afin d’élaborer une réponse commune, que le Gouvernement ne manquera pas d’approuver.
M. le président. L'amendement n° 326, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la première phrase de l’article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, les références : « aux articles 199 decies E à 199 decies G, » sont supprimées et la référence : « 199 septvicies » est remplacée par la référence : « 199 novovicies ».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à compléter les obligations générales d’information des consommateurs que les professionnels doivent respecter lors de la commercialisation d’un bien immobilier dans le cadre des dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif. En effet, en vue de protéger les investisseurs, l’article 28 de la loi 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation prévoit l’obligation de faire figurer, sur toute publicité relative à des investissements locatifs susceptibles d’ouvrir droit à un avantage fiscal, une mention selon laquelle le non-respect de l’engagement de location auquel l’avantage est subordonné entraîne la perte de ce dernier.
Le présent amendement a donc pour objet de mettre à jour ces dispositions protectrices de l’évolution des dispositifs fiscaux d’investissement locatif concernés. Ainsi, l’obligation d’information serait étendue à toute publicité relative aux investissements pouvant ouvrir droit à la nouvelle réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dite « Duflot », issue de la loi de finances pour 2013. Cette obligation d’information serait en revanche supprimée pour les réductions d’impôt accordées au titre des investissements réalisés, d’une part, dans le secteur du tourisme – dispositif « Demessine » – et, d’autre part, en faveur de l’investissement locatif – dispositif « Scellier ». En effet, les investisseurs ne peuvent plus prétendre au bénéfice de ces avantages fiscaux depuis, respectivement, le 1er janvier 2013 et le 1er avril 2013.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 4 bis A (précédemment examiné)
M. le président. Je rappelle que cet article a été précédemment examiné.
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Article 4 bis
(Non modifié)
I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’une modulation de l’éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix raisonnable de ces dernières.
II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’obsolescence programmée, sa définition juridique et ses enjeux économiques.
III. – Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur la situation et les enjeux en matière de protection des consommateurs. – (Adopté.)
Section 2
Démarchage et vente à distance
Article 5
I A, I B et I C. – (Supprimés)
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 2
« Contrats conclus à distance et hors établissement
« Sous-section 1
« Définitions et champ d’application
« Art. L. 121-16. – (Non modifié) Au sens de la présente section, sont considérés comme :
« 1° “Contrat à distance”, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
« 2° “Contrat hors établissement”, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
« a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
« b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
« c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;
« 3° “Support durable”, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.
« Art. L. 121-16-1. – (Non modifié) I. – Sont exclus du champ d’application de la présente section :
« 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et aux familles, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;
« 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
« 3° Les contrats portant sur les jeux d’argent mentionnés à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;
« 4° Les contrats portant sur les services financiers ;
« 5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l’article L. 211-2 du code du tourisme ;
« 6° Les contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d’échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ;
« 7° Les contrats rédigés par un officier public ;
« 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;
« 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l’exception de ceux prévus à l’article L. 121-19-3 ;
« 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;
« 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel.
« II. – Pour les contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d’habitation principale, conclus hors établissement, seules sont applicables les sous-sections 2, 3, 6 et 7.
« III. – Les sous-sections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels et dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale de l’entreprise sollicitée, dès lors qu’il s’agit d’une personne physique ou morale dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq.
« Art. L. 121-16-2. – (Non modifié) La présente section s’applique aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
« Sous-section 2
« Obligations d’information précontractuelle
« Art. L. 121-17. – (Non modifié) I. – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
« 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
« 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
« 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
« 4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
« 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
« 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
« II. – Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
« III. – La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
« Sous-section 3
« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement
« Art. L. 121-18. – (Non modifié) Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
« Art. L. 121-18-1. – (Non modifié) Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
« Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
« Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.
« Art. L. 121-18-2. – (Non modifié) Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur, avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
« Toutefois, ne sont pas soumis au premier alinéa :
« 1° La souscription à domicile d’abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l’article 39 bis du code général des impôts ;
« 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d’une décision de l’autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;
« 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;
« 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence.
« Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d’un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.
« Sous-section 4
« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance
« Art. L. 121-19. – (Non modifié) Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de l’article L. 121-17 ou les met à sa disposition, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
« Art. L. 121-19-1. – (Non modifié) Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions mentionnées au I de l’article L. 121-17, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.
« Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
« Art. L. 121-19-2. – (Non modifié) Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même I.
« Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l’expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d’un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l’exercice du droit de rétractation.
« Art. L. 121-19-3. – (Non modifié) Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l’objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s’il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues au I de l’article L. 121-17.
« Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. À cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : “commande avec obligation de paiement” ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d’une commande oblige à son paiement.
« Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.
« Art. L. 121-19-4. – (Non modifié) Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
« Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
« Sous-section 5
« Démarchage téléphonique et prospection commerciale
« Art. L. 121-20. – (Non modifié) Sans préjudice de l’article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci.
« À la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
« Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.
« Art. L. 121-20-1. – (Supprimé)
« Art. L. 121-20-2. – (Non modifié) Les conditions de la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique sont prévues à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.
« Art. L. 121-20-3. – (Supprimé)
« Sous-section 6
« Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement
« Art. L. 121-21. – (Non modifié) Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
« 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2 ;
« 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
« Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
« Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
« Art. L. 121-21-1. – (Non modifié) Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 121-21.
« Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
« Art. L. 121-21-2. – (Non modifié) Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
« Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa du présent article. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
« La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues au présent article pèse sur le consommateur.
« Art. L. 121-21-3. – (Non modifié) Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
« Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
« La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° du I de l’article L. 121-17.
« Art. L. 121-21-4. – (Non modifié) Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
« Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
« Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
« Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
« Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
« Art. L. 121-21-5. – (Non modifié) Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.
« Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.
« Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° du I de l’article L. 121-17.
« Art. L. 121-21-6. – (Non modifié) Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n’est redevable d’aucune somme si :
« 1° Le professionnel n’a pas recueilli son accord préalable exprès pour l’exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;
« 2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 121-18-1 et L. 121-19-2.
« Art. L. 121-21-7. – (Non modifié) L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
« L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5.
« Art. L. 121-21-8. – (Non modifié) Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
« 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
« 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;
« 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
« 4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
« 5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé ;
« 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ;
« 7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;
« 8° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ;
« 9° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;
« 10° De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ;
« 11° Conclus lors d’une enchère publique ;
« 12° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;
« 13° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.
« Sous-section 7
« Sanctions administratives
« Art. L. 121-22. – (Non modifié) Tout manquement aux articles L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-22-1. – (Non modifié) Tout manquement à la sous-section 6 de la présente section encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-22-2. – (Supprimé)
« Sous-section 8
« Sanctions pénales
« Art. L. 121-23. – (Non modifié) Toute infraction aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« À l’occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
« Sous-section 9
«Disposition applicable aux consommateurs résidant dans un État membre de l’Union européenne
« Art. L. 121-24. – (Non modifié) I. – Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet État.
« II. – (Supprimé)
« Sous-section 10
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 121-25. – (Supprimé) »
II. – La section 3 du même chapitre Ier comprend les articles L. 121-26 à L. 121-33 et est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers » ;
2° L’article L. 121-20-8, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-26 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;
b) Au second alinéa, les mots : « que les » sont remplacés par les mots : « qu’aux » ;
3° L’article L. 121-20-9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-26-1 et est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
4° L’article L. 121-20-10, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-27 et est ainsi modifié :
a) Les six premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« En temps utile et avant qu’il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et portant sur :
« 1° L’identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;
« 2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
« 3° Le droit de rétractation ;
« 4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;
« 5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente. » ;
b) Au huitième alinéa, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « lisible » ;
c) Au début de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Les dispositions du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;
5° L’article L. 121-20-11, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-28 et la première phrase de son premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « doit recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoit » ;
b) La référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
6° L’article L. 121-20-12, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-29 et est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « commence à courir » sont remplacés par les mots : « court à compter du jour où » ;
b) Les 1° et 2° du même I sont ainsi rédigés :
« 1° Le contrat à distance est conclu ;
« 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent I. » ;
c) Le 3° du II est complété par les mots : « du présent code » ;
d) Le second alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services.
« Si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur, qui en supporte tous les risques. » ;
7° L’article L. 121-20-13, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-30 et le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
8° L’article L. 121-20-14, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-31 et, au premier alinéa de cet article, les mots : « , reproduites à l’article L. 121-20-5, » sont supprimés ;
9° Les articles L. 121-32 et L. 121-33 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-32. – (Non modifié) Lorsque les parties ont choisi la loi d’un État non membre de l’Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d’en écarter l’application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un ou plusieurs États membres de l’Union européenne.
« Art. L. 121-33. – (Non modifié) Les dispositions de la présente section sont d’ordre public. »
III. – La section 4 du même chapitre Ier est ainsi rédigée :
« Section 4
« Régime d’opposition au démarchage téléphonique
« Art. L. 121-34. – Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.
« Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
« Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur.
« Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d’un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
« Le ministre chargé de l’économie désigne par arrêté l’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire.
« Les interdictions prévues aux deuxième et quatrième alinéas ne s’appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 121-34-1. – (Non modifié) Tout manquement à l’article L. 121-34 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »
III bis. – (nouveau) Après la section 4 du même chapitre Ier, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique
« Art. L. 121-34-2. – Lorsqu’un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions mentionnées à l’article L. 121-20, l’utilisation d’un numéro masqué est interdite.
« Le numéro affiché avant l’établissement de l’appel en application du premier alinéa du présent article est affecté au professionnel pour le compte duquel l’appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s’identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d’appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros. »
IV. – Après l’article L. 121-83-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-83-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-83-2. – Dans le cas d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, et dont le consommateur a demandé l’exécution avant la fin du délai de rétractation prévu à l’article L. 121-21 et, le cas échéant, à l’article L. 121-21-1, la demande de conservation du numéro prévue à l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques adressée durant ce délai à un autre opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat entraîne, pour le consommateur, des obligations de renvoi ou de restitution des biens dans des conditions identiques à celles prévues à l’article L. 121-21-3 du présent code pour l’exercice du droit de rétractation, sous réserve du délai de restitution, qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur verse par ailleurs à son opérateur un montant correspondant au service fourni dans des conditions identiques à celles prévues à l’article L. 121-21-5 pour l’exercice du droit de rétractation, sous réserve que le montant corresponde au service fourni jusqu’au portage effectif du numéro. Enfin, l’opérateur est tenu de rembourser les sommes versées dans des conditions identiques à celles prévues à l’article L. 121-21-4, sous réserve du délai de remboursement, qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur est informé des conséquences d’une demande de conservation du numéro effectuée auprès d’un autre opérateur durant le délai de rétractation en même temps qu’il est informé de l’existence de son droit de rétractation. »
V. – (nouveau) Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° À la fin du II de l’article L. 211-1, les mots : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-20-3 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 121-19-4 ».
2° À l’article L. 327-1, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 121-7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l'article L. 121-6 du code de la consommation ».