M. le président. L'amendement n° 169, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 242-10-…. – Les entreprises d’au moins vingt salariés et dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. »
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Avec cet amendement, nous entendons relancer un débat important, que nous avons déjà eu dans cet hémicycle, mais auquel il faut sans cesse revenir : le débat sur la réduction du nombre de contrats à temps partiel. En effet, le travail à temps partiel pose la question de la précarité du travail, qui touche en particulier les femmes. En outre, les contrats à temps partiel limitent les rentrées de cotisations sociales.
Comme Laurence Cohen a eu l’occasion de le dire lors de l’examen du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, « qui dit temps partiel dit salaire partiel et pensions de retraite partielles. La précarité, marquée notamment par la flexibilité, est source de grandes inégalités dont souffrent majoritairement les femmes. » Vous le savez – je crois d’ailleurs qu’il y a convergence à gauche sur cette idée –, le temps partiel est un paramètre clé des inégalités salariales et professionnelles. Il explique un peu plus du tiers de l’écart d’environ 27 % qui existe entre les salaires des femmes et ceux des hommes.
Qui plus est, les temps partiels ne sont pas sans incidence sur les comptes sociaux – c’est le sujet qui nous occupe aujourd'hui –, puisqu’ils entraînent l’application des cotisations sociales à une base réduite de salaires. Je tiens à rappeler que, théoriquement, en droit français, la norme doit être le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Il faut rompre avec une logique qui encourage les employeurs à recruter des salariés en s’arrangeant pour qu’ils leur coûtent le moins cher possible, sans s’occuper des conséquences pour les salariés précarisés ou, par le biais des dépenses sociales et d’accompagnement, pour la collectivité. L’accroissement des marges des entreprises et l’augmentation de la rémunération des actionnaires ou titulaires de parts sociales se justifient encore moins s’ils sont réalisés au détriment de la collectivité.
J’ajoute que ce problème relève non pas de la négociation entre les partenaires sociaux, mais des prérogatives du Parlement. Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à voter cet amendement précis et très simple qui vise à majorer de 10 % la part patronale des cotisations sociales due par les entreprises qui emploient plus de 20 % de leur effectif à temps partiel. C’est un moyen de lutter contre la précarité tout en augmentant de manière juste les ressources de la sécurité sociale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement tend à majorer de 10 % les cotisations d’assurance sociale employeurs des entreprises de plus de vingt salariés comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salariés à temps partiel. La commission émet un avis défavorable, car, dans une période de chômage élevé, il ne lui paraît pas très cohérent de pénaliser ainsi le recours au temps partiel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 169.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 9
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A. – L’article L. 731-14 est ainsi modifié :
1° Après le 3°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° Pour leur montant excédant 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant qu’ils détiennent en pleine propriété ou en usufruit :
« a) Les revenus de capitaux mobiliers définis aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés ainsi que les revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code perçus par ces mêmes personnes ;
« b) En cas d’exploitation sous la forme d’une société passible de l’impôt sur le revenu, la part des revenus mentionnés aux 1° et 2° du présent article perçus par le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par les enfants mineurs non émancipés du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, lorsqu’ils sont associés de la société.
« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social, au sens du 4° du présent article, ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
A bis (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 731-15, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
A ter (nouveau). – L’article L. 731-17 est abrogé.
I bis. – Le A du I s’applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014, sous réserve des dispositions transitoires suivantes :
1° Les revenus mentionnés au 4° de l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime sont pris en compte pour 75 % de leur montant pour le calcul de l’assiette des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2014 ;
2° Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant du premier alinéa de l’article L. 731-15 du même code, l’assiette des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2014 est constituée par la moyenne des revenus professionnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 731-14 dudit code, à laquelle sont ajoutés 75 % des revenus mentionnés au 4° du même article perçus en 2013 ;
3° Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant du premier alinéa de l’article L. 731-15 du même code, l’assiette des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2015 est constituée par la moyenne des revenus professionnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 731-14 dudit code, à laquelle est ajoutée la moyenne des revenus mentionnés au 4° du même article perçus en 2013 et 2014 ;
C. – (Supprimé)
II. – Le I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « de l’article L. 136-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code » ;
2° À la première phrase du 1°, la référence : « de l’article L. 136-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 136-3 et L. 136-4 ».
III. – Il est prélevé, au 1er janvier 2014, au profit du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu à l’article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime, une somme de 160 millions d’euros sur les réserves mentionnées au 3 du III de l’article 37 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxes sur les salaires.
IV. – La Caisse nationale d’allocations familiales et les branches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime versent, en début d’exercice, au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué par l’article L. 732-56 du même code une quote-part des droits mentionnés au 5° de l’article L. 731-2 et au 3° de l’article L. 731-3 dudit code et à l’article 575 du code général des impôts dont ils sont attributaires, égale à la prévision annuelle du surplus de recettes résultant du présent article, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget et de la sécurité sociale. Les montants versés à titre prévisionnel font l’objet d’une régularisation lors du versement de l’année suivante.
M. le président. L'amendement n° 104, présenté par M. Milon, Mmes Boog et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Alain Milon.
M. Alain Milon. L’article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit l’intégration des dividendes des associés non exploitants dans l’assiette des cotisations sociales. Sont visés les dividendes distribués aux conjoints et aux enfants mineurs ne participant pas aux travaux. Jusqu’à présent, ces gains, considérés comme des revenus du capital, échappaient aux cotisations. Cette disposition est destinée à financer les mesures de revalorisation des petites retraites agricoles votées dans le cadre de la réforme des retraites. Elle produirait un gain de 168 millions d’euros en régime de croisière.
Le candidat Hollande avait promis une revalorisation des retraites agricoles via la solidarité nationale et la baisse du nombre de retraités agricoles. Mais force est de le constater, le Gouvernement ne respecte pas cette promesse, puisque ce sont les agriculteurs, et non la solidarité nationale, qui paieront les mesures de revalorisation dont les modalités de financement sont inscrites dans le présent article.
En réintégrant dans l’assiette des prélèvements sociaux la part des dividendes excédant 10 % du capital social lorsqu’ils sont perçus par l’exploitant agricole, son conjoint ou ses enfants mineurs non émancipés, le Gouvernement utilise toujours les mêmes recettes : taxer les entreprises – en l’occurrence les sociétés agricoles –, augmenter les cotisations, et piller les réserves de la Mutualité sociale agricole, la MSA. Il est donc proposé de supprimer l’article 9.
M. Alain Gournac. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement tend à supprimer l’article 9, qui redéfinit l’assiette des cotisations sociales des non-salariés agricoles et affecte la moitié des réserves de gestion de la MSA au financement des dépenses techniques de la retraite complémentaire obligatoire, la RCO.
Le projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévoit la création de nouveaux droits très attendus par les agriculteurs, tels que la garantie d’une pension d’un montant minimal fixé à 75 % du SMIC pour une carrière complète, l’attribution de droits aux conjoints et aides familiaux au titre des années antérieures à la création du régime complémentaire, ou encore la suppression de la condition de durée pour bénéficier de la pension minimale.
D’une part, il ne paraît pas illogique que ces mesures, qui bénéficient à l’ensemble des non-salariés agricoles, soient financées par la redéfinition de l’assiette de leurs cotisations sociales, au nom du principe de solidarité interne à la profession.
D’autre part, la redéfinition de l’assiette proposée dans l’article 9 présente au moins deux avantages.
Premièrement, elle rétablit l’égalité devant les charges sociales dans toutes les exploitations agricoles. La dissociation actuelle entre les revenus de l’associé participant aux travaux et ceux de l’associé non participant ne se justifie par aucune réalité sociale et n’a pas à être maintenue au sein d’un même foyer fiscal. Elle masque un régime dérogatoire qui contribue à amplifier le déficit du régime.
Deuxièmement, la redéfinition de l’assiette étend aux salariés non agricoles un mode de calcul des charges sociales correspondant à celui qui a été mis en place par la précédente majorité pour les professions libérales soumises à l’impôt sur les sociétés. Ce mode de calcul a été étendu l’an dernier au régime social des indépendants, le RSI.
Enfin, il faut garder à l’esprit que ce nouveau mode de calcul ne pénalise pas les petits exploitants. L’étude d’impact rappelle en effet que le montant des bénéfices revenant aux associés non participants aux travaux – bénéfices que cet article propose de réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales – s’est élevé à 1,77 milliard d’euros en 2011 !
Quant à la mobilisation des réserves de la MSA, je tiens à rappeler que ces réserves n’ont plus de raison d’être dans la mesure où, depuis le 1er janvier dernier, la gestion des branches agricoles est assurée non plus à partir des cotisations, mais directement par l’attribution de crédits de gestion provenant des différentes branches. L’affectation des réserves de la MSA au financement du fonds RCO me paraît donc être une mesure de bonne gestion.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Je reprends à mon compte une grande partie des arguments qui viennent d’être développés par le rapporteur général.
L’article 9 finance les mesures d’amélioration des retraites des exploitants agricoles et de leurs conjoints, en luttant contre une niche sociale, ce qui est parfaitement légitime, et en fléchant une partie des réserves de la MSA vers les retraites complémentaires. Il rétablit l’égalité devant les charges sociales dans toutes les exploitations agricoles, qu’elles soient en faire-valoir direct ou sous forme sociétaire, en élargissant un dispositif mis en place par la précédente majorité pour les professions libérales et étendu l’an dernier au RSI.
Au-delà de la nécessité comptable immédiate, la situation financière délicate du régime des non-salariés agricoles doit inciter à réduire les dispositifs dérogatoires permettant d’exclure des sommes de l’assiette sociale.
Pour cette raison, je suis bien entendu défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
M. Gérard Longuet. Je voudrais défendre l’amendement de mon excellent collègue Alain Milon.
Monsieur le ministre, vous organisez un rattrapage des retraites minimales des non-salariés agricoles. C’est très positif, d’autant qu’il s’agit d’un engagement du candidat François Hollande qui est mis en œuvre. Mais par qui est-il financé ? À la différence de ce que nous préconisons, vous avez choisi de faire financer cette mesure exclusivement par une profession qui a contribué puissamment au développement économique de notre pays durant les Trente Glorieuses, mais qui est passée de 30 % de la population active totale au début des années cinquante à guère plus de 3 % aujourd’hui.
Que sont devenues les familles d’agriculteurs ? Elles soutiennent les régimes de retraite du secteur privé, des salariés de l’industrie, du commerce ; les enfants d’agriculteurs exercent aussi des professions libérales ou occupent des postes dans la fonction publique. Bref, ce sont les familles d’agriculteurs qui permettent très largement d’assurer l’équilibre économique et démographique des régimes généraux.
Il n’est certes pas complètement anormal que s’exerce cette solidarité démographique, qui existe d’ailleurs depuis près de cinquante ans, c’est-à-dire depuis les grandes lois agricoles de 1962.
Par ailleurs, vous présentez comme une niche fiscale ce qui est une mesure de bon sens pour pouvoir maintenir les exploitations agricoles : le statut de l’associé non exploitant.
À quoi cela correspond-il ? Il s’agit en général d’un membre de la famille qui renonce à faire valoir ses droits de succession sur une part de l’héritage familial pour permettre à l’héritier exploitant de garder le contrôle de son activité sans avoir à racheter tout au long de sa vie professionnelle des parts aux héritiers non exploitants. Ce dispositif assure donc la continuité des exploitations par le renoncement de ces derniers à un capital en contrepartie, il est vrai, d’une forme d’avantage fiscal, lequel a une justification économique forte.
C’est la raison pour laquelle je soutiendrai naturellement l’amendement n° 104.
Pour terminer, j’en profite pour vous dire, monsieur le ministre, que nous vous entendons toujours avec plaisir. À tout prendre, nous préférons des ministres qui parlent à des ministres qui se taisent.
Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Ce n’est pas ce que nous avions compris tout à l’heure !
M. Gérard Longuet. Nous avons consacré de longs moments au débat sur les retraites, en compagnie d’ailleurs de Mme David, et entendu des commentaires très lapidaires qui n’entraient pas dans le détail des explications et tenaient en un mot : « Défavorable ! »
On peut évidemment se réjouir qu’un ministre ouvre le dialogue, mais à condition que celui-ci soit équilibré. Nous aurons la chance de vous retrouver lors du débat budgétaire et j’imagine dès maintenant avec bonheur la qualité de nos échanges sur des textes que nous aurons tous préparés.
En revanche, si vous nous présentez la totalité de la politique budgétaire et fiscale du Gouvernement sans nous donner la possibilité de répondre, acceptez l’idée que nous éprouvions un sentiment de déséquilibre qui s’exprime avec le verbe, dont la force est justifiée par la légitime volonté d’un dialogue partagé et équilibré. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Georges Labazée. Vous êtes malheureux ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.
M. Jean-Noël Cardoux. Je ne veux pas trop ajouter à l’excellente intervention de Gérard Longuet, mais je voudrais simplement attirer l’attention de la Haute Assemblée sur une formulation qui m’a extrêmement choqué : la répartition du résultat d’une exploitation agricole entre le chef de l’exploitation personne physique et son épouse ou ses enfants majeurs a été pompeusement appelée « dividende ».
Pour bien comprendre de quoi il s’agit, il faut connaître la réalité des petites exploitations de polyculture dans la France rurale. Bien souvent, dans ce type d’exploitation où l’on touche un peu à tout, l’activité ne suffit pas à faire vivre une famille, ou du moins est-ce extrêmement dur. L’épouse ou l’enfant majeur, qui continue d’habiter la ferme qui est en général assez vaste, sont alors contraints d’aller chercher une rémunération de salarié ailleurs pour faire vivre l’ensemble de la famille, tout en participant activement, en dehors de leurs heures de travail et pendant les week-ends, à l’exploitation de la ferme. Il est courant qu’une épouse exerçant un emploi administratif la journée arrive chez elle le soir pour se mettre devant son ordinateur et faire les comptes de la ferme. Au passage, je tiens à souligner que les agriculteurs sont des gens très efficaces et compétents en matière de gestion.
M. Henri de Raincourt. Absolument !
M. Jean-Noël Cardoux. Aussi, le fait de prélever des taxes sociales, doublement même, sur la part de résultat qu’un chef d’exploitation va donner à son épouse ou à son enfant majeur qui a mis la main à la pâte en plus de son activité salariée, bien au-delà des 35 heures par semaine, me semble complètement anachronique. C’est d’autant plus choquant – mais peut-être n’ai-je pas très bien compris le mécanisme du Gouvernement, ce qui est tout à fait possible –, qu’il va y avoir une double taxation. En effet, le résultat global de l’entreprise agricole est déjà assujetti aux cotisations sociales et la part prélevée sur ce résultat au profit d’un membre de la famille va être une seconde fois assujettie aux charges sociales. Il me semble donc que ce dispositif pose un problème d’équité devant les charges sociales.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 49 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 324 |
Pour l’adoption | 186 |
Contre | 138 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’article 9 est supprimé et les amendements nos 298 rectifié, 88 rectifié bis et 299 n’ont plus d’objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements.
L'amendement n° 298 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 18
Supprimer ces alinéas.
L'amendement n° 88 rectifié bis, présenté par MM. Savary et Bécot, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chauveau et Cléach, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Détraigne et Dulait, Mme Férat, MM. Fontaine, B. Fournier et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, M. Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, de Legge, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et M. de Raincourt, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 4 à 7
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Pour leurs montants excédant 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant qu’ils détiennent en pleine propriété ou en usufruit, les revenus de capitaux mobiliers définis par les articles 108 à 115 du code général des impôts, perçus par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés ainsi que les revenus mentionnés au 4 de l’article 124 du même code, perçus par ces mêmes personnes.
« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du 4 ci-dessus, ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. »
II. – Alinéas 8 et 9
Remplacer le mot :
neuvième
par le mot :
septième
L'amendement n° 299, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
30 %
Articles additionnels après l'article 9
M. le président. L'amendement n° 264, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° de l’article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , dans la limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés.
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Mme Aline Archimbaud. Ce premier amendement que nous vous proposons concernant les retraites agricoles a pour objet de supprimer le plafond de cotisation maximale pour l’assurance vieillesse individuelle et agricole.
Aujourd’hui, nous faisons face à une rupture d’égalité flagrante dans les cotisations du monde agricole. En effet, un assuré social percevant un revenu annuel de 50 000 euros ne cotise que sur une assiette de 37 032 euros.
Notre proposition vise donc à rétablir la justice sociale en mettant fin au phénomène de sous-cotisation pour les hauts revenus. Dans le contexte budgétaire actuel, nous souhaitons également, par cet amendement, dégager des fonds qui permettront d’augmenter les recettes de la Mutualité sociale agricole.
Il s’agit d’une mesure de justice, puisque la distorsion est criante, comme nous le verrons lors de l’examen des amendements suivants. D’un côté, un plancher pénalise les plus petits revenus, souvent inférieurs au SMIC, mais soumis à des prélèvements du fait du mode de calcul de ce plancher. De l’autre, un plafond avantage les plus hauts revenus.
Nous soutenons évidemment la revalorisation des retraites agricoles proposée par le Gouvernement, mais cela ne peut se faire sans rétablir une forme de justice dans le financement, afin que chacun cotise en fonction de ses revenus.
Nous avions déjà déposé une série d’amendements similaires lors du débat sur les retraites, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale. On nous avait alors indiqué que le financement des mesures de justice dans le domaine agricole était assuré par un article du PLFSS. Cependant, lorsque mes collègues écologistes ont déposé de nouveau ces amendements lors de l’examen du PLFSS à l’Assemblée nationale, ceux-ci ont été balayés d’un revers de main, sans beaucoup d’explications. Nous profitons donc de cette occasion pour relancer le débat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à déplafonner les cotisations dues par les exploitants agricoles pour la couverture des dépenses de prestation de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage. Un amendement similaire a déjà été présenté dans le cadre de la discussion du projet de loi de réforme des retraites.
Le plafonnement prévu à l’article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime ne s’applique pas à l’ensemble de l’assiette des cotisations à la charge du chef d’exploitation au titre des cotisations vieillesse et veuvage. Le 3° de ce même article prévoit en effet qu’une partie de ces cotisations est calculée sur la totalité des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du même code.
Il s’agit donc non pas, à proprement parler, d’une sous-cotisation, mais de modalités de financement qui juxtaposent des cotisations plafonnées et des cotisations déplafonnées, système que l’on retrouve au niveau du régime général.
Dans ces conditions, il ne me paraît pas opportun, au moment où l’on réforme par ailleurs profondément l’assiette des cotisations sociales des sociétés agricoles, de déplafonner l’intégralité de l’assiette des cotisations à la charge des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
La commission des affaires sociales a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.