M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote.

M. Claude Domeizel. À entendre certains de nos collègues, j’ai le sentiment de ne pas m’être bien exprimé. Je vais donc rappeler de quelles informations disposeront nos concitoyens pendant toute la durée de leur activité.

D’abord, un service en ligne pourra être utilisé librement et, comme nous venons même de le préciser, gratuitement.

Ensuite, le rendez-vous à l’âge de quarante-cinq ans permettra à tout actif de se faire expliquer comment fonctionne le système de retraite.

Par ailleurs, ma proposition ne met nullement fin à la communication d’une information régulière sur papier.

M. Claude Domeizel. Permettez-moi de m’expliquer à nouveau.

Selon moi, un document sur papier est indispensable pour mieux comprendre, dès l’âge de trente ans, le calcul de la retraite. Aujourd'hui, un relevé de situation individuelle est adressé automatiquement au moment des trente-cinquième, quarantième, quarante-cinquième et cinquantième anniversaires de chaque assuré. Je propose que ce document soit désormais envoyé lorsque l’assuré atteint l’âge de trente ans, de quarante ans et de cinquante ans, étant entendu qu’il y aura en outre un entretien à quarante-cinq ans. De plus, à soixante ans, l’assuré devra bénéficier d’une estimation indicative globale, laquelle lui permettra de connaître le montant de sa retraite une fois l’âge requis atteint.

Il est donc clair que l’information périodique et systématique sur papier demeurera !

J’ajoute que le GIP Info Retraite a mis en place voilà maintenant trois ans une information à la demande. Ainsi, tout actif qui veut obtenir des renseignements sur sa retraite a la possibilité de s’adresser au GIP Info Retraite pour connaître sa situation. Autrement dit, l’information est totale.

Par ailleurs, quand je parle d’économies, je sais de quoi il retourne ! L’envoi systématique à tous les actifs de trente-cinq, quarante et quarante-cinq ans coûte jusqu’à 24 millions d’euros. Ce coût s’explique par le fait que chaque régime auquel l’actif a cotisé envoie son propre bilan de situation. Cela a évidemment des répercussions, car le fait de recevoir ces informations incite beaucoup d’actifs à demander des renseignements complémentaires, d’où un surcroît de travail pour l’ensemble des régimes de retraite.

En fait, loin de prôner l’abandon de l’information sur support papier, je pense qu’il faudra ne jamais l’abandonner ! Cette information est en effet indispensable à la bonne compréhension de ce qu’est la retraite puisque les intéressés reçoivent une liasse de documents retraçant leur parcours professionnel au sein de l’ensemble des régimes auxquels ils ont cotisé, y compris, bien sûr, le régime de base.

J’espère que ces précisions permettront à certains collègues de mieux comprendre l’objet de mon amendement.

M. Jean-Claude Lenoir. Mais il n’y a pas de malentendu !

M. Jean Desessard. Nous cherchons simplement le dialogue !

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

M. Jean-François Husson. Plutôt que de m’engager dans des digressions, comme a pu le faire M. Desessard (Exclamations.), je veux simplement dire que, à l’instar de nos collègues du groupe UMP, je soutiendrai cet amendement, estimant qu’il va dans le sens à la fois de l’intérêt des usagers et de l’intérêt général.

Mon expérience professionnelle m’a en effet convaincu que toutes les occasions étaient bonnes pour informer nos concitoyens le plus tôt possible de leurs droits en général et, plus particulièrement, de leurs droits à la retraite.

On a eu l’occasion de le dire au cours de ces derniers jours, la retraite paraît souvent éloignée et n’est pas prise en compte comme il le faudrait par nos concitoyens, notamment les plus jeunes.

Informer tôt, dès l’âge de trente ans, est évidemment une bonne solution, qu’il s’agisse d’une information dématérialisée, pour celles et ceux, de plus en plus nombreux, qui privilégient un accès en ligne, ou d’une information disponible sur un support papier, qui constitue, à tout moment, le seul moyen d’apporter une preuve. (M. Claude Domeizel fait une moue dubitative.) Une fois qu’un document sur papier est mis en sécurité, il ne peut quasiment jamais être détruit. N’en déplaise à certains, le document papier est donc indispensable.

Par ailleurs, il est important de s’intéresser à ce qui pourrait et devrait figurer sur les documents communiqués à nos concitoyens. Puisqu’on parle beaucoup de répartition, outre les valeurs en euros et, demain, en points, je souhaiterais qu’on puisse inscrire également les règles en vigueur, dans un encadré qui ne dépasserait pas dix lignes.

M. Claude Domeizel. C’est déjà le cas !

M. Jean-François Husson. Il conviendrait de rappeler ces règles, qui, malheureusement ou heureusement, évoluent au cours d’une vie active, nous l’avons souvent dit la semaine dernière : la durée de cotisation augmente, les parcours sont modifiés, le montant des cotisations évolue ; les règles de calcul, y compris pour ce qui concerne les rentes, doivent être portées à la connaissance des intéressés sur un document qui ne représente guère qu’une feuille recto verso. Cette information synthétique est un droit pour chacun et chacune : c’est celui de connaître les modalités à venir de sa retraite.

Nous partageons donc vos préoccupations, monsieur Domeizel ; elles rejoignent les nôtres. Nous voterons donc cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Hélène Lipietz, pour explication de vote.

Mme Hélène Lipietz. Je m’étonne, monsieur Husson, que vous ayez eu recours au terme de « digression » à propos d’une discussion parlementaire. Si notre assemblée n’est pas un lieu de discussion, où donc peut-on échanger ? Le Parlement est, par essence, un lieu de parole et nos interventions permettent de faire avancer le débat !

En l’occurrence, les précisions apportées par M. Domeizel nous ont convaincus et nous voterons son amendement. (Exclamations ironiques sur les travées de l'UMP.) Je vous rappelle qu’il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 315 rectifié.

M. Jean Desessard. Je m’abstiens !

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.

L'amendement n° 346 rectifié, présenté par Mme Ango Ela, M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juillet 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les obstacles à l’accès des Français et des Françaises résidant à l’étranger aux versements de la pension de retraite, notamment aux ruptures de versement induites par les réglementations particulières qui leur sont appliquées quant aux justificatifs d’existence ainsi qu’aux délais applicables.

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Cet amendement a été déposé sur l’initiative de ma collègue Kalliopi Ango Ela, qui représente les Français établis hors de France. Par ailleurs membre de la commission des affaires sociales de l’Assemblée des Français de l’étranger, elle est, à ce titre, particulièrement attentive aux questions relatives à la retraite des expatriés.

Les Français résidant hors de France, et eux seuls, doivent fournir chaque année à la CNAV un certificat d’existence pour obtenir le versement de leur pension de retraite. C’est l’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui a instauré ce rythme annuel, fixant en outre un délai d’un mois pour faire parvenir ledit certificat à l’administration. Je signale au passage que, dans le cadre d’une procédure judiciaire, par exemple, la personne installée à l’étranger dispose de délais supplémentaires. Or, dans le cas qui nous préoccupe, les expatriés doivent produire en un mois l’ensemble des attestations demandées.

Ce délai est manifestement insuffisant pour ceux qui résident dans les nombreux pays soumis à des aléas administratifs et postaux, ce qui entraîne régulièrement une cessation de versement des pensions de retraite des Français résidant dans ces pays, leur causant bien des difficultés. Il est évidemment beaucoup plus facile de fournir les documents nécessaires quand on vit en Belgique ou au Luxembourg que si l’on est installé en Inde ou en Afrique subsaharienne !

Il serait souhaitable d’instaurer un rythme bisannuel pour la présentation de ce certificat et d’étendre le délai de réception à au moins trois mois. C’est dans cet esprit que nous demandons que cette question soit étudiée par le Gouvernement.

Madame la ministre, vous aviez certes intégré au sein du rapport instauré par l’article 29 bis du texte la question du traitement administratif des dossiers de retraite des Français établis hors de France et vous aviez indiqué que le rapport devrait examiner « les difficultés liées à la perception d’une pension de retraite à l’étranger ». Toutefois, la rédaction actuelle de cet article est trop imprécise En effet, ce qui nous importe, c’est surtout la question des délais de remise des certificats.

Nous voulons profiter de la présentation de cet amendement pour vous interpeller sur une question connexe. L’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 ouvre des possibilités de mutualisation entre les régimes obligatoires de retraite concernant la gestion des certificats d’existence, dont les conditions sont renvoyées à un décret. À notre connaissance, ce décret d’application n’a pas encore été pris. Pourriez-vous nous éclairer sur ce point, madame la ministre ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Cet amendement prévoit la remise d’un rapport sur les obstacles rencontrés par les Français de l’étranger pour bénéficier du versement de leur pension de retraite.

De notre point de vue, il est satisfait par le rapport faisant l’objet de l’article 29 bis du texte, inséré par l’Assemblée nationale. Ce rapport, vous l’avez dit, madame Lipietz, devra examiner les difficultés liées à la perception d’une pension de retraite à l’étranger. Son objet est effectivement plus large que le rapport que vous demandez par cet amendement, mais je pense que, dans le cadre de l’examen des difficultés liées à l’application des conventions bilatérales en matière de retraite, les problèmes que vous évoquez pourront bien évidemment être pris en compte par le Gouvernement.

Pour cette raison, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. L’avis du Gouvernement est identique à celui de la commission.

Madame la sénatrice, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

Tout d’abord, le rapport qui sera remis par le Gouvernement en application de l’article 29 bis du présent texte traitera certainement des sujets que vous évoquez, en particulier les conditions dans lesquelles doivent être remis les certificats d’existence.

Au demeurant, des avancées ont déjà été réalisées concernant ces certificats. Ainsi, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoit d’ores et déjà, vous l’avez dit, que les caisses ne doivent les réclamer qu’une fois par an, au maximum.

Vous avez également fait allusion à un décret en demandant à quel moment il allait être publié. Je peux vous dire que je l’ai signé ; il est actuellement à Bercy pour contreseing et sa publication ne devrait donc plus tarder.

Par ailleurs, les caisses et en particulier le régime général travaillent à la suppression des certificats d’existence pour les retraités qui résident dans certains pays de l’Union européenne, par l’intermédiaire d’échanges des données d’état civil.

Enfin, le GIP créé par l’article 27 sera chargé de coordonner les démarches interrégimes destinées notamment à mettre en œuvre les simplifications relatives aux certificats d’existence.

Je crois donc que des réponses ont d’ores et déjà été apportées à vos préoccupations, madame la sénatrice.

M. le président. Madame Lipietz, l’amendement n° 346 rectifié est-il maintenu ?

Mme Hélène Lipietz. Je vous remercie, madame la ministre, de nous annoncer cette bonne nouvelle que constitue la signature du décret auquel j’ai fait allusion.

Je vous remercie également des précisions que vous venez d’apporter concernant le rapport prévu à l’article 29 bis. Ces questions spécifiques ayant été pointées au cours de notre discussion, j’espère que ce rapport les abordera effectivement. Je le répète, il s’agit non des personnes expatriées en Europe, qui sont sans doute celles qui ont le moins de problèmes, mais des expatriés dans les pays les plus défavorisés, qui ont énormément de mal à remplir les exigences liées au certificat d’existence.

Compte tenu de votre réponse, madame la ministre, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 346 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 26
Dossier législatif : projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Article 27

Article 26 bis (nouveau)

Après le mot : « réglementaires, », la fin du premier alinéa de l’article L. 815-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers. »

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, sur l’article.

Mme Catherine Deroche. L’article 26 bis tend à instaurer l’obligation, pour les caisses de retraite, d’informer les bénéficiaires potentiels de l’allocation de solidarité aux personnes âgées – ASPA – de leur éligibilité au dispositif.

Nous avions abordé cette question lors de l’examen de la proposition de loi déposée par Isabelle Debré visant à autoriser le cumul de l’ASPA et de revenus professionnels ; nous l’avons de nouveau évoquée hier lors de l’examen de son amendement n° 2 rectifié, que le Sénat a adopté.

Quand le gouvernement précédent a décidé d’augmenter le plafond d’éligibilité à l’ASPA, peu de personnes désormais susceptibles de la percevoir en ont été averties. C’est pourquoi il nous semble important que les allocataires potentiels de l’ASPA soient informés de leur éligibilité. Nous voterons donc l’article 26 bis.

M. le président. La parole est à M. Michel Vergoz, sur l’article.

M. Michel Vergoz. Cet article me pose un petit cas de conscience et c’est pourquoi je souhaite m’en expliquer avant de le voter.

Madame la ministre, si les bénéficiaires potentiels de l’ASPA ne demandent pas à en bénéficier, nous dit-on, c’est parce qu’ils n’ont pas été suffisamment informés. L’explication est un peu courte et ignore les réalités du terrain.

L’article 26 bis oblige précisément les caisses de retraite à informer de leurs droits les bénéficiaires potentiels de l’ASPA, retraités pauvres parmi les plus pauvres. D’après les nombreux témoignages que nous avons recueillis ici et là, il apparaît que les gens ont peur de percevoir cette allocation de solidarité dans la mesure où elle est en réalité – appelons un chat un chat ! –une avance sur succession.

C’est pourquoi, madame la ministre, il faudrait rapidement, par décret, relever le seuil ouvrant droit au recours sur succession destiné à obtenir, de manière tout de même assez indécente, il faut bien le dire, le remboursement de ce que l’on considère donc comme une « avance ».

Mes chers collègues, nous nous donnons en quelque sorte bonne conscience en votant cet article 26 bis, mais le dispositif qui y est prévu s’avérera rapidement inefficace et la réalité nous éclatera à la figure.

La question qui se pose aujourd’hui est celle-ci : quand va-t-on enfin relever le seuil de recours sur succession ?

M. le président. Je mets aux voix l'article 26 bis.

(L'article 26 bis est adopté.)

Article 26 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 27

Article 27

I. – À l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, après le mot : « Information », sont insérés les mots : « et simplification des démarches ».

II. – L’article L. 161-17-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-17-1. – L’Union des institutions et services de retraites est un groupement d’intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, regroupant l’ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires, la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les services de l’État chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle est dotée d’un conseil d’administration.

« L’union assure le pilotage stratégique de l’ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d’améliorer les relations des régimes avec leurs usagers dans lesquels tout ou partie de ses membres sont engagés et veille à leur mise en œuvre. Elle assure notamment la mise en œuvre des droits prévus aux I à V de l’article L. 161-17 et le pilotage des projets prévus aux articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2.

« L’autorité compétente de l’État conclut avec l’Union des institutions et services de retraites un contrat qui détermine les objectifs pluriannuels de simplification et de mutualisation de l’assurance vieillesse ; il comprend un schéma directeur des systèmes d’information. Ce contrat est conclu pour une période minimale de quatre ans. 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

III. – Les articles L. 161-1-6 et L. 161-1-7 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2.

III bis (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 161-17-1-1 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte du III du présent article, après la référence : « L. 815-1 », est insérée la référence : « , L. 815-7 ».

IV. – L’article L. 161-17-1-2 du même code, tel qu’il résulte du III du présent article, est ainsi modifié :



1° À la première phrase, après le mot : « base », sont insérés les mots : « et complémentaires » ;



2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :



« Ce répertoire contient également les points acquis au titre du compte mentionné à l’article L. 4162-1 du code du travail. »



(nouveau). – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2014.

M. le président. L'amendement n° 412, présenté par Mme Demontès, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’Union est administrée par un conseil d’administration, composé de représentants de l’ensemble des organismes et services mentionnés à l’alinéa précédent, et d’un comité exécutif qui met en œuvre ses orientations stratégiques dans des conditions définies par décret.

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Christiane Demontès, rapporteur. À titre liminaire, je précise que cet amendement, qui porte sur l’Union des institutions et services de retraites, avait été adopté par la commission avant que celle-ci ne rejette l’ensemble du projet de loi dans le texte de la commission. C’est pourquoi je me vois contrainte de le présenter de nouveau aujourd’hui.

Le succès, réel, en particulier auprès des futurs retraités – c’est bien là le plus important – du GIP Info Retraite repose essentiellement sur la dynamique impulsée par les grands opérateurs que constituent les régimes de retraite numériquement les plus importants – la CNAV, les régimes de retraite complémentaire des travailleurs salariés AGIRC et ARRCO, les régimes de retraite de la fonction publique –, lesquels rassemblent à eux seuls 80 % des droits de vote. La création de l’UISR doit permettre de conserver cet élément stratégique.

À cet égard, nous proposons d’adjoindre au conseil d’administration de l’UISR un comité exécutif composé des grands opérateurs et chargé du pilotage des projets confiés à ce groupement dans des conditions définies par décret.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Madame la rapporteur, vous proposez, au fond, de clarifier et de simplifier la gouvernance de ce futur GIP. Cela permettra à cette institution de bénéficier, à l’instar du GIP Info Retraite, de la dynamique donnée par les principaux organismes de retraite.

Le Gouvernement salue cette très bonne initiative et émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Une fois encore, je ne résiste pas au plaisir de constater que vous prolongez le travail législatif que nous avions engagé en 2003. C’est exactement comme cela que devrait fonctionner une démocratie apaisée : nous proposons, vous améliorez, nous soutenons ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 412.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27
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Article 27 bis (nouveau)

Article additionnel après l'article 27

M. le président. L'amendement n° 236, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les coûts pour les comptes sociaux et les avantages pour les assurés, d’une mesure permettant aux fonctionnaires relevant d’une catégorie active, de pouvoir bénéficier d’un départ à la retraite à taux plein à soixante ans.

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Les catégories actives visées dans cet amendement recouvrent les emplois de la fonction publique exposés à un risque particulier ou à des facteurs de fatigue exceptionnels : par exemple, les éboueurs, les infirmiers, les égoutiers, les maçons, les policiers municipaux, les sages-femmes ou les sapeurs-pompiers professionnels.

Il s’agit ainsi de reconnaître une certaine forme de pénibilité pour certaines catégories de fonctionnaires.

Une nouvelle fois, vous l’aurez compris, il s’agit de contourner utilement l’article 40 tout en sollicitant un engagement du Gouvernement.

Le présent projet de loi prétend offrir en contrepartie de l’allongement de durée des cotisations la prise en compte de la pénibilité. Dans ce cas, autant aller jusqu’au bout et viser l’ensemble des personnes concernées. Il convient donc de reconnaître la pénibilité des fonctions exercées par les fonctionnaires relevant d’une catégorie active et, par conséquent, de leur donner la possibilité d’un départ anticipé à la retraite.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Nos collègues du groupe CRC demandent que soit remis au Parlement un rapport sur le bénéfice d’une retraite à taux plein dès soixante ans pour les fonctionnaires des catégories actives.

Peu ou prou, ce qu’on appelle « catégories actives » dans la fonction publique correspond à celles qui sont visées par le dispositif relatif à la pénibilité dans le secteur privé. Les mesures d’âge qui s’appliquent aux fonctionnaires relevant des catégories actives tiennent compte de leur exposition particulière à des conditions de pénibilité ou à des facteurs de risque. La situation actuelle n’est pas modifiée par le projet de loi et elle ne justifie donc pas l’élaboration d’un rapport.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 236.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 27
Dossier législatif : projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Article 28

Article 27 bis (nouveau)

I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « officiers », la fin du 1° de l’article L. 6 est ainsi rédigée : « après la durée fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au 1° de l’article L. 4 ; »

2° À l’article L. 7, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux » ;

3° Au 2° du II de l’article L. 24, les mots : « ou par limite de durée de services » sont supprimés ;

4° L’article L. 25 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « L. 24 », sont insérés les mots : « , sous réserve qu’ils réunissent quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres, » ;

b) Au 3°, les mots : « radiés des cadres sans avoir » sont remplacés par les mots : « , réunissant quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des contrôles et n’ayant pas » ;

c) Au 4°, après la référence : « L. 24, », sont insérés les mots : « sous réserve qu’ils réunissent quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, » ;

d) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :



« 5° Avant l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les militaires autres que ceux mentionnés à l’article L. 24 du présent code, lorsqu’ils réunissent à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles moins de quinze ans de services effectifs. »



II. – Le présent article est applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014. – (Adopté.)

Article 27 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Article additionnel après l'article 28

Article 28

I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 173-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-1-2. – I. – Lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et demande à liquider l’un de ses droits à pension de vieillesse auprès d’un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l’ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.

« Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse auprès d’un des régimes concernés :

« 1° L’ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d’assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d’assurance pour l’ensemble des régimes concernés ;

« 2° L’ensemble des périodes d’assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l’un de ces régimes ;

« 3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme ne puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.

« Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.

« II. – La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d’État détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.

« III. – Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.



« IV. – Le comité de suivi mentionné à l’article 3 de la loi n° … du … garantissant l’avenir et la justice du système de retraites est accompagné dans ses travaux par un jury citoyen constitué de neuf femmes et neuf hommes tirés au sort et renouvelés par tiers tous les ans à compter de 2016. Cette participation citoyenne ne donne lieu à aucun défraiement.



« V. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »



II. – Le I s’applique aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2017.