Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean Louis Masson.
M. Jean Louis Masson. Il s’agit d’un amendement de suppression de l'article 11, que je considère contraire aux articles 1 et 3 de la Constitution, ainsi que je l’ai précédemment expliqué.
L’article 1er de la Constitution dispose que « la France est une République indivisible ». L’article 3 indique : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. » À ce titre, les parlementaires sont tous égaux et représentent dans leur globalité la souveraineté nationale.
Un député ou un sénateur représente donc toute la France et non la circonscription ou le département dans lequel il est élu. J’ai cité tout à l’heure l’exemple d’un député qui, après l’annexion de l’Alsace-Lorraine en 1871,...
M. Gérard Longuet. L’Alsace-Moselle !
M. Jean Louis Masson. À l’époque, c’était l’Alsace-Lorraine !
... n’avait pas démissionné, mais avait conservé son mandat jusqu’à la fin de la législature, bien que ce territoire fût juridiquement devenu allemand.
De même, j’ai cité l’exemple du député de Djibouti qui, après l’indépendance de ce territoire, avait également conservé son mandat.
Or l’article 11 bis du projet de loi crée une distinction entre parlementaires d’outre-mer et parlementaires de métropole. Une telle différence de traitement entre les représentants de la nation en fonction de leur circonscription d’élection serait donc contraire au principe d’égalité et à celui d’indivisibilité de la souveraineté nationale.
Par ailleurs, si un parti politique n’a présenté qu’un candidat à Saint-Pierre-et-Miquelon, il n’y a aucune raison de permettre à un député élu en Nouvelle-Calédonie de s’y rattacher et de refuser la même possibilité à un député élu dans le Finistère, département qui est tout de même deux fois moins loin ! Cet article pèche par son manque de logique. Un parlementaire de Nouvelle-Calédonie n’a pas plus de rapports avec Saint-Pierre-et-Miquelon qu’un parlementaire du Finistère, et rien ne permet justifier la rupture de l’égalité de traitement qui est proposé entre parlementaires ou entre partis politiques.
Cela étant, madame la présidente, maintenant que j’ai présenté cet amendement, je le retire, pour nous permettre de gagner du temps.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Très bien !
Mme la présidente. L'amendement n° 6 est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 5, présenté par MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Au troisième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans le Département de Mayotte, en Guyane, en Martinique ».
La parole est à M. Jean Louis Masson.
M. Jean Louis Masson. Cet amendement tend à supprimer les dispositions qui sont contraires à l’article 4 de la Constitution et à proposer une nouvelle rédaction de l’article 11 bis.
En effet, l’article 11 bis interdirait aux parlementaires de se rattacher librement à certains partis ou groupements politiques. Il interdirait aussi aux petits partis d’outre-mer de bénéficier du soutien de tout député ou sénateur élu dans une circonscription métropolitaine.
Or l'article 4 de la Constitution prévoit que les partis et groupements politiques « se forment et exercent leur activité librement », c'est-à-dire sans aucune contrainte.
De plus, l’article 11 bis instituerait une différence de traitement entre les représentants de la nation en fonction de leur circonscription d’élection, ce qui est contraire à la fois au principe d’égalité et au principe de souveraineté nationale. En outre, il compromettrait l’expression démocratique des divers courants d’idées et d’opinions et l’exigence du pluralisme, au détriment des petits partis d’outre-mer.
Là encore, madame la présidente, ayant défendu cet amendement, je le retire.
Mme la présidente. L'amendement n° 5 est retiré.
L'amendement n° 4, présenté par MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Au sixième alinéa, les mots : « bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus » sont supprimés ;
La parole est à M. Jean Louis Masson.
M. Jean Louis Masson. Toute la difficulté provient d’une disposition votée voilà une dizaine d’années qui rattache l’accès à la seconde fraction de l’aide publique de l’État, proportionnelle au nombre de parlementaires, aux critères de la première fraction, alors que cela n’a absolument rien à voir.
L’aide publique de l’État est répartie en fonction de la représentativité des partis politiques : la première fraction s’appuie sur la représentativité au prorata des suffrages obtenus, la seconde sur la représentativité au prorata du nombre de parlementaires.
Pour la première fraction, imposer le seuil de 50 candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages peut être justifié. En revanche, pour la seconde fraction, tout parti politique qui a un ou plusieurs parlementaires doit être considéré comme représentatif. En liant l’accès à la seconde fraction aux exigences de la première fraction, les grands partis ont en fait essayé d’évincer les petits partis.
C’est la raison pour laquelle, sous la précédente législature, des partis tels que Debout la République ou le Nouveau Centre ont été obligés de se rattacher à des partis dits d’outre-mer. Il en est de même sous la présente législature pour le Centre national des indépendants et des paysans et pour le Mouvement pour la France.
La véritable solution à cette situation paradoxale consiste à permettre à chaque parlementaire de choisir librement son parti de rattachement, ce qui devrait être considéré comme la moindre des choses dans une démocratie.
Ayant expliqué l’objet de cet amendement, je le retire également, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 4 est retiré.
L'amendement n° 7, présenté par MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :
A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Les dispositions des 1° et 2° du I s’appliquent à compter du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale.
B. - En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. –
La parole est à M. Jean Louis Masson.
M. Jean Louis Masson. Le changement des règles du financement des partis politiques découlant des dispositions de l’article 11 bis ne devrait pas s’imposer rétroactivement, puisque ces nouvelles règles ne pouvaient évidemment pas être connues au moment des dernières élections législatives.
Lors des dernières modifications de la législation sur les partis politiques, le principe de non-rétroactivité avait toujours été respecté. Cela me semble important pour que les partis politiques ne soient pas pris de cours.
Par conséquent, je maintiens mon amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 7 ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11 bis.
(L'article 11 bis est adopté.)
Article 11 ter
L’article 11-4 de la même loi est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa, après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques » ;
1° Au même premier alinéa, les mots : « des personnes physiques dûment identifiées » sont remplacés par les mots : « une personne physique dûment identifiée » et les mots : « même parti politique » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs partis politiques » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après le mot : « établissement », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , d’utilisation et de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans des conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations. » ;
4° (Supprimé)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 9, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Après le mot :
politiques
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
la liste des personnes ayant versé au cours de l’année précédente un ou plusieurs dons ou cotisations à leurs associations de financement et à leurs mandataires financiers.
La parole est à M. Jean Louis Masson.
M. Jean Louis Masson. Cet amendement vise à améliorer, et non à transformer, la rédaction de l’article 11 ter.
Il convient tout d’abord d’y faire figurer que la publication concerne les dons effectués au cours de l’année précédente. Cette précision semble aller de soi, mais elle ne figure pas dans l’article.
Il convient également d’indiquer que les dons sont effectués aux associations de financement ou aux mandataires financiers.
Mme la présidente. L'amendement n° 36, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
d'une valeur totale supérieure à 300 euros
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Il s’agit, comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, de peaufiner le dispositif, progressivement mis en place, d’interdiction des dons supérieurs à 7 500 euros, tous partis politiques confondus.
Le dispositif retenu par l’Assemblée nationale me semble en effet trop compliqué. L’article 11 ter indique : « Dans les conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations. » Les partis devraient par conséquent communiquer une liste parfaitement exhaustive des dons et cotisations, y compris de ceux qui n’excédent pas quelques euros.
Ces listes seraient très difficiles à établir et à contrôler, et la disposition risquerait finalement d’être contreproductive.
Je propose donc de limiter cette exigence aux dons et cotisations d’une valeur totale supérieure à 300 euros. De la sorte, le contrôle du seuil de 7 500 euros, tous partis politiques confondus, pourra être effectué, tout en facilitant l’établissement par les partis de ces listes, qui pourront être vérifiées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la CNCCFP.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 9.
En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 36, qui lui semble judicieux.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 9.
Quant à l’amendement n° 36, il constitue une fausse bonne idée !
À l’heure actuelle, lorsque les partis politiques transmettent leurs comptes à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ils sont obligés d’y joindre l’ensemble des récépissés fiscaux délivrés aux citoyens. Nous souhaitons aujourd’hui assigner un nouvel objectif à la commission, en lui demandant de contrôler également le montant total des donations consenties à l’ensemble des partis.
Or votre amendement, monsieur Leconte, aurait pour effet de rendre pratiquement impossible ce travail de contrôle, qui sera déjà en lui-même assez complexe.
En effet, si certains dons, fussent-ils modiques, ne sont pas déclarés à la commission, celle-ci ne pourra jamais procéder à ce contrôle global.
C’est d’ailleurs ce que l’actuel président de la CNCCFP nous a expliqué à la suite d’une initiative comparable prise lors de la première lecture, en attirant notre attention sur l’incohérence de cette disposition.
Une telle mesure aurait pour conséquence de limiter l’obligation pour les partis de transmettre les reçus avec leurs comptes pour les seuls dons supérieurs à 300 euros, alors que l’on demande dans le même temps à la commission de vérifier que personne n’a donné plus de 7 500 euros.
De surcroît, si vous incluez ce seuil dans la loi, il s’imposera au pouvoir réglementaire, compte tenu de la hiérarchie des normes.
Je comprends votre démarche, monsieur Leconte, mais le Gouvernement se fait légitimement le porte-parole de ceux qui seront chargés de mettre en œuvre la loi, et qui vous exhortent aujourd’hui à ne pas adopter une telle disposition.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.
M. Jean Louis Masson. L’article 11 ter enfonce une porte ouverte, mais l’amendement n° 36 complique encore un peu plus les choses.
Monsieur le ministre, ce ne sont pas les partis politiques, mais les associations de financement et les mandataires financiers qui doivent aujourd’hui transmettre à la CNCCFP la liste des dons. Il convient d’être précis !
L’article 11 ter prévoit qu’il appartiendra dorénavant aux partis politiques de transmettre cette liste. C’est oublier que les dons sont versés aux associations de financement et aux mandataires financiers et que les partis politiques ne recueillent juridiquement aucun don. L’article 11 ter présente donc un vice de rédaction.
Je pourrais intervenir longuement sur ce sujet, madame la présidente, mais je ne veux pas prolonger excessivement notre débat… (Sourires.)
Je vous rejoins toutefois sur un point, monsieur le ministre : la moins mauvaise solution est sans doute de conserver l’article 11 ter en l’état, même mal rédigé, et de rejeter l’amendement n° 36.
Mme la présidente. Monsieur Leconte, l'amendement n° 36 est-il maintenu ?
M. Jean-Yves Leconte. Je souligne que, actuellement, la loi prévoit que seuls les dons d’un montant égal ou inférieur à 3 000 euros font l’objet d’un récépissé sans mention du nom du parti politique bénéficiaire. Effectivement, il peut y avoir des dispositions réglementaires complémentaires.
J’avais avancé des propositions pour rendre opérationnel l’amendement initial des députés. Si vous me dites, monsieur le ministre, que, par la voie réglementaire, cela est possible, alors je veux bien retirer cet amendement. À mon sens, cela constitue une complication pour les partis politiques. Vous m’avez indiqué que c’était déjà le cas.
Je retire donc mon amendement et vous invite toutefois à vérifier ce point d’ici à la dernière lecture à l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. L'amendement n° 36 est retiré.
L'amendement n° 8, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après le premier alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une même élection, un candidat ne peut percevoir de dons que d’un seul parti ou groupement politique. La publication prévue à l’article L.52-18 du code électoral comprend l’indication du montant et de l'origine des dons reçus par chaque candidat de la part d’un parti ou groupement politique. »
La parole est à M. Jean Louis Masson.
M. Jean Louis Masson. Cet amendement tend à encadrer les transferts financiers entre les partis politiques et les candidats aux élections. Un donateur peut en effet contourner le plafond, relativement faible, des dons à une élection en versant son don à un parti politique, le plafond étant alors nettement plus élevé. Ensuite, ce parti n’a plus qu’à transférer la somme en cause sur le compte de campagne du candidat, car cette opération n’est soumise à aucun plafond.
Ce sujet est important, mais, compte tenu de l’heure, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 8 est retiré.
Je mets aux voix l'article 11 ter.
(L'article 11 ter est adopté.)
Article 11 quater A
L’article 11-5 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 11-5. – Ceux qui ont versé des dons à plusieurs partis politiques en violation de l’article 11-4 sont punis d’une amende de 3 750 € et d’un an d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement.
« Quand des dons sont consentis par une même personne physique à un seul parti politique en violation de l’article 11-4, le bénéficiaire des dons est également soumis aux sanctions prévues au premier alinéa du présent article. »
Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés:
… – À la première phase du premier alinéa de l’article 11-2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, après les mots : « le nom de la personne physique », sont insérés les mots : « agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ».
… - L’article 11-2 de la loi précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément est publié au Journal officiel. »
… – À la troisième phrase de l’article 11-3 de la loi précitée, après les mots : « désigne un nouveau mandataire financier », sont insérés les mots : « agréé au préalable par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ».
… - Au premier alinéa de l’article 11-6 de la loi précitée, après les mots : « toute association », sont insérés les mots : « ou à tout mandataire financier ».
La parole est à M. Jean Louis Masson.
M. Jean Louis Masson. Cet amendement reprend une demande formulée à de très nombreuses reprises par la CNCCFP s’agissant du vide juridique relatif aux mandataires financiers.
Récemment encore, dans son rapport sur les comptes 2011 des partis politiques, publié au Journal officiel du 27 décembre 2012, la Commission regrettait la différence de régime entre les mandataires financiers des partis politiques, qui font preuve d’un certain laxisme, et les associations de financement, soumises à des règles plus strictes.
Dans le cas des mandataires financiers, qui sont des personnes physiques, l’absence d’agrément par la CNCCFP empêche celle-ci de sanctionner les irrégularités.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11 quater A.
(L'article 11 quater A est adopté.)
Article 11 quater
I. – (Supprimé)
II. – L’article 11-7 de la même loi est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et les dons et cotisations à son profit ne peuvent, à compter de l’année suivante, ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. »
III. – À l’article 11-8 de la même loi, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
I. – Après l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 11-7-… ainsi rédigé :
« Art. 11-7-…. – Les dons des partis politiques à des personnes morales qui ne sont pas soumises aux obligations et contrôles prévus par la présente loi sont retracés dans une convention annexée aux comptes déposés annuellement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. »
La parole est à M. Jean Louis Masson.
M. Jean Louis Masson. Cet amendement visait à reprendre le texte du Sénat en première lecture. Mon souci de faire avancer le débat me conduit toutefois à le retirer, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 11 rectifié est retiré.
L'amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
I. – Après l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 11-7-… ainsi rédigé :
« Art. 11-7-…. – Les transferts financiers entre partis politiques sont retracés dans une convention annexée au compte de chaque parti, déposé annuellement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Pour chaque parti, celle-ci publie chaque année l’indication du montant et de l’origine des dons reçus de la part d'autres partis politiques ou reçus au titre de la dévolution de l'excédent de comptes de campagne. »
La parole est à M. Jean Louis Masson.
M. Jean Louis Masson. Cet amendement très important vise l'opacité des transferts financiers entre partis politiques. Ce sujet est constamment évoqué par les médias et il convient à tout le moins de faire la transparence dans ce domaine.
Lorsque les dons de personnes morales étaient autorisés, la CNCCFP en publiait la liste dans ses rapports annuels. Pour chaque parti et pour chaque compte de campagne, le rapport indiquait le nom des personnes morales donatrices, y compris les partis politiques, et précisait le montant. Cette obligation de publicité avait toutefois été supprimée à la suite de l'interdiction des dons de personnes morales autres que les partis politiques.
Pour la transparence de la vie publique, il me semble que nous devons avoir connaissance des liens financiers entre partis politiques, d’autant qu’une grande partie de l’argent reçu par les partis politiques provient de l’État. La destination réelle de l’aide publique de l’État aux partis politiques mérite d’être connue.
Mme la présidente. L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
I. – Après l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 11-7-... ainsi rédigé :
« Art. 11-7-... – Les transferts financiers supérieurs à 7500 € des partis politiques, bénéficiant d’un financement prévu à l’article 8, vers des partis politiques ou des associations sont retracés dans une convention annexée aux comptes déposés annuellement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Les catégories de bénéficiaires dont le nom doit figurer dans la convention annexée sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. »
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 12 rectifié et 45 rectifié ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements.
L'amendement n° 46, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après la première phrase du second alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les partis et groupement politiques transmettent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les noms des principaux dirigeants, l'adresse de leur siège social ainsi que les noms des organismes sociétés ou entreprises dans lesquels ils détiennent moins de la moitié du capital social ou la moitié des sièges de l’organe d’administration. La Commission publie ces informations. »
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Avec cet amendement, nous reprenons le souhait de la Cour des comptes d’améliorer la transparence des partis politiques.
Mme la présidente. L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° - Après la deuxième phrase du second alinéa sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, pour les partis ou groupements politiques qui n’ont qu’un mandataire financier ou une association de financement et dont les recettes sont inférieures à 500 000 euros par an, les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes. Ils seront également déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui assure leur publication sommaire au Journal officiel de la République française. »
La parole est à M. Jean Louis Masson.
M. Jean Louis Masson. À plusieurs reprises, et notamment dans son rapport d’activité de 2009, la CNCCFP a regretté que le système de certification des comptes par deux commissaires aux comptes soit une contrainte anormalement lourde pour les petites formations politiques.
En effet, le coût d’une double certification est substantiel pour celles-ci. Dans de nombreux cas, il peut représenter jusqu’à 10 % des recettes annuelles. De ce fait, certaines formations sont parfois amenées à ne pas effectuer cette démarche obligatoire, ce qui leur fait perdre l’agrément.
Ainsi que l’a indiqué la CNCCFP dans ses rapports, les mouvements financiers des comptes concernés sont à la fois peu nombreux et d’un montant limité. Pour les petits groupements politiques qui ont une structure simple avec un seul mandataire financier ou une seule association de financement, le visa apporté par un seul commissaire aux comptes apporte manifestement des garanties suffisantes de transparence.
Néanmoins, pour faire avancer le débat, je retire cet amendement. (Sourires.)