Mme la présidente. L'amendement n° 14 rectifié est retiré.

L'amendement n° 13, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L'article L. 52-18 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette publication comprend l'indication du montant et de l'origine des dons reçus par chaque candidat de la part de partis ou groupements politiques. »

... - Après la deuxième phrase du second alinéa de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour chaque parti, cette publication comporte l'indication du montant et de l'origine des dons reçus de la part d'autres partis politiques ou reçus au titre de la dévolution de l'excédent de comptes de campagne. »

La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. Cet amendement vise l'opacité des dons entre partis politiques ou entre eux et les candidats aux élections. Il reprend, mais en l’étendant, un amendement que je viens de défendre.

Je tenais à présenter cet amendement avant de le retirer, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 13 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 46 ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. L’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11 quater.

(L'article 11 quater est adopté.)

Article 11 quater
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Article 12

Article 11 quinquies

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a l’obligation de déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, dès qu’il en a connaissance, les faits dont il soupçonne qu’ils sont en relation avec une infraction à la législation fiscale. – (Adopté.)

Section 3

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Article 11 quinquies
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Article 13

Article 12

I. – (Non modifié) 

bis. – Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du Président de la République.

Outre son président, la Haute Autorité comprend :

1° Deux conseillers d’État, en activité ou honoraires, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil ;

4° Une personnalité qualifiée n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans, nommée par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

5° Une personnalité qualifiée n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans, nommée par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Les modalités d’élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 3° du présent I bis assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

La Haute Autorité peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

En cas de vacance d’un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l’élection ou à la nomination, dans les conditions prévues au I, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Par dérogation au I ter, si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

ter. – Les membres de la Haute Autorité sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.

Par dérogation au premier alinéa du présent I ter, lors de la première réunion de la Haute Autorité, sont tirées au sort :

1° Parmi les institutions mentionnées aux 1° à 3° du I, celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de deux ans et celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de quatre ans ;

2° Parmi les membres mentionnés aux 4° et 5° du même I, celui qui effectuera un mandat de trois ans.

II. – (Non modifié) 

II bis et II ter. – (Supprimés)

III à V. – (Non modifiés) 

Mme la présidente. L'amendement n° 29, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Nous sommes assez défavorables à la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Néanmoins, si elle était créée, les dispositions qui encadrent sa composition semblent présenter quelques paradoxes, notamment celles qui figurent aux alinéas 7 et 8 de l’article 12.

S’agissant des personnalités qualifiées nommées par le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, de nombreuses restrictions sont prévues. Comme M. le ministre l’a signalé, ces personnes seront nommées après avis conforme aux trois cinquièmes positifs des suffrages exprimés. Or tant que la Haute Autorité ne sera pas complètement constituée, par exemple faute d’accord du Parlement, elle ne pourra pas siéger. Cela pourrait durer longtemps…

Le Président de la République, quant à lui, nomme librement par décret le président de la Haute Autorité, sans restriction. Il peut par exemple choisir un ancien membre du Gouvernement.

Il n’en va pas de même pour les personnalités qualifiées, nommées par le Parlement, qui doivent, elles, avoir abandonné la vie politique depuis au moins trois ans. Je vous le dis, il ne pourra pas s’agir de personnalités de premier plan ! Sont exclues de nombreuses personnalités, qui vont des anciens parlementaires jusqu’aux personnes nommées par décret. Un haut fonctionnaire tout à fait respectable ne pourra pas être nommé s’il n’a pas pris sa retraite depuis au moins trois ans. Il en va de même pour un président de chambre à la Cour de cassation. Je vous le demande, qui nommera-t-on hormis de vieux cacochymes ?

Ces restrictions sont risibles. Nous verrons bien qui les présidents des deux assemblées proposeront de nommer, mais tout cela me paraît ridicule !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. L’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Jean-Jacques Hyest. Je voterai l’amendement no 49 !

Mme la présidente. L'amendement n° 49, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 7 et 8

Supprimer les mots :

n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Cet amendement a le même objet que celui qui vient d’être défendu par M. Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. C’est un excellent amendement !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
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Article 13 bis

Article 13

I. – La Haute Autorité exerce les missions suivantes :

1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l’article 3 de la présente loi, des députés et des sénateurs, en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l’article 10 de la présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;

1° bis Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 3 et 10 et, le cas échéant, leur enjoint d’y mettre fin dans les conditions prévues à l’article 9 ;

2° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d’ordre déontologique qu’elles rencontrent dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;

3° Elle se prononce, en application de l’article 15, sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de l’article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ;

4° À la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l’application de la présente loi, qu’elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu’elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d’intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l’exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 3 et 10.

La Haute Autorité remet chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 6, 9 et 15. Il est publié au Journal officiel.

II. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne mentionnée aux articles 3 et 10 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1er, 2, 3, 10 et 15, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d’office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat.

Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu’elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles 3, 10 et 15 toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice de ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à l’article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 3 et 10 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose.

Mme la présidente. L'amendement n° 44, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

Dans ce cadre, elle tient un registre sur lequel toute personne morale représentant des intérêts publics ou privés désirant pouvoir communiquer avec les membres du Gouvernement, les membres de leurs cabinets ou les parlementaires, en vue d’influencer une décision publique, doit s’inscrire. Ce registre est rendu public et est remis aux bureaux des deux assemblées ainsi qu’au secrétariat général du Gouvernement.

La personne morale indique le nom de ses représentants, l’adresse de son siège, les sources de son financement et les intérêts défendus. Avant le 31 janvier de chaque année, le représentant d’intérêts remet à la Haute Autorité les dépenses et actions menées, de manière directe ou non, en vue d’influencer les pouvoirs publics au cours de l’année écoulée.

La Haute Autorité peut se faire remettre par le représentant d’intérêts tout document utile pour la vérification des règles déontologiques.

Lorsque la Haute Autorité pour la transparence pour la vie publique constate qu'un représentant d'intérêts ne s'est pas inscrit sur le registre, a omis de transmettre des éléments liés à ses activités des douze derniers mois, ou en cas de manquement aux règles de déontologie, elle adresse à l'intéressé une injonction de s'inscrire ou de transmettre les éléments manquants sans délai. La Haute Autorité peut suspendre ou retirer l’inscription sur le registre du représentant d'intérêts par une décision motivée. Elle rend publiques ses injonctions et ses décisions.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à compléter et à préciser le dispositif.

M. Jean-Jacques Hyest. Non, c’est le lobbying !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Tout en rendant hommage au souci de Mme Lipietz, relayé élégamment par M. Desessard, la commission est terrifiée à l’idée d’un vaste registre de l’ensemble des intérêts qui existent dans ce pays !

Elle craint qu’un tel registre ne soit quelque peu monumental et préfère s’en remettre à la sagesse des assemblées qui, au sein de leur bureau, mettent en œuvre des procédures qui paraissent plus simples et plus efficaces.

M. Jean-Jacques Hyest. Au-delà au Parlement, ce registre s’appliquera aussi au Gouvernement !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Vous avez raison, l’objet de ce projet de loi ordinaire est plus vaste.

La commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Cet amendement aurait mérité une étude d’impact ! (M. Jean-Jacques Hyest s’esclaffe.)

En l’état, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
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Article 13 ter

Article 13 bis

(Conforme)

Article 13 bis
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Article 14

Article 13 ter

(Supprimé)

Article 13 ter
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Article 15

Article 14

(Conforme)

Article 14
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Article 17

Article 15

I. – (Non modifié)

II. – Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s’imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

Lorsque la Haute Autorité rend un avis d’incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l’activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l’organisme ou à l’entreprise au sein duquel celle-ci exerce d’ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l’exercice de cette activité :

1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;

2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.

Lorsqu’elle est saisie en application du même 2° et qu’elle rend un avis d’incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.

Elle peut rendre un avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.

III et IV. – (Non modifiés)

Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 33 est retiré.

Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

Section 4

Position des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire

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Section 5

Protection des lanceurs d’alerte

Article 15
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Article 18

Article 17

I. – Aucune personne ne peut ni être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l’autorité chargée de la déontologie au sein de l’organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l’article 13 de la présente loi ou de l’article 2-23 du code de procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, telle que définie à l’article 2 de la présente loi, concernant l’une des personnes mentionnées aux articles 3 et 10, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.

En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent I, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.

II. – Toute personne qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.

Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Voilà « l’article délation » !

Comme l’a expliqué avec une grande sagesse M. le rapporteur, le dispositif qui nous est proposé dans cet article serait plus à sa place dans le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

Qu’est-ce qu’un lanceur d’alerte ? Une personne qui va dénoncer qu’untel n’a pas déclaré ceci ou cela. Quelle pratique épouvantable !

Nous avons encore reçu les leçons de maître Bourdon cet après-midi, avocat et président d’une association de lutte contre la corruption. Cela commence à bien faire !

Les lanceurs d’alerte ne sont ni plus ni moins que des délateurs. C’est uniquement dans les régimes totalitaires que l’on instaure ce genre de pratiques !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. La commission est résolument favorable à cet amendement. Comme je l’ai déjà souligné, un tel dispositif n’a pas sa place ici et relève plus justement du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Il est inutile de faire doublon, d’autant que ce sujet appelle à la plus grande vigilance.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement est évidemment totalement défavorable à cet amendement.

Je m’inscris d’ailleurs en faux contre ce qui a été dit, y compris contre la sémantique qui, depuis le début, nourrit les débats sur les lanceurs d’alerte.

Il ne s’agit pas d’une question nouvelle dans notre droit positif.

M. Jean Desessard. Absolument !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Vous avez vous-mêmes, quand Mme Dati était ministre de la justice, créé le statut des lanceurs d’alerte. Celui-ci figure en effet depuis 2007dans le code du travail pour les salariés amenés à faire des signalements sur tel ou tel agissement de leur entreprise. C’est donc vous qui avez créé ce statut que nous reprenons aujourd’hui !

M. Jean-Jacques Hyest. Ce n’est pas pareil !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Bien sûr…

Par ailleurs, voilà quelques semaines, sur l’initiative des écologistes, le Sénat a voté un texte sur la protection des lanceurs d’alerte dans le domaine de l’environnement, qui est devenu une loi de la République.

Dans la plupart des autres pays, la question des lanceurs d’alerte devient une question démocratique importante.

M. Jean Desessard. Tout à fait !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Conseil de l’Europe demande que la France utilise ce cadre juridique. Ce n’est donc pas un débat franco-français.

Il n’est franchement pas acceptable que vous parliez de « délateurs ». Ce terme renvoie à un moment précis de notre histoire.

M. Alain Vidalies, ministre délégué. La grande différence entre un délateur et un lanceur d’alerte, c’est que l’un, en général, est anonyme et rémunéré, et que l’autre exerce un droit citoyen, ce qui n’est absolument pas la même chose, monsieur Hyest !

Vous pouvez être opposé au dispositif que nous proposons, mais pas en invoquant cet argument. Le lanceur d’alerte assumera ses responsabilités, y compris sur le terrain de la dénonciation calomnieuse s’il s’avère qu’il est mal intentionné.

M. Jean-Jacques Hyest. Il s’agira d’associations !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. La confrontation fait certes partie du débat, mais à quoi bon user de mots aussi caricaturaux, d’autant que le dispositif existe déjà ?

M. Jean-Jacques Hyest. Ce n’est pas pareil !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Il était probablement plus difficile de protéger les salariés dans les entreprises, y compris en matière fiscale, en 2007, ou dans le domaine de l’environnement, que de le faire dans un secteur qui, lui, touche au fonctionnement de la démocratie !

Pourquoi serait-il plus scandaleux d’instituer des lanceurs d’alerte quand il s’agit de la transparence de la vie publique et des élus ?

De mon point de vue, ce que vous avez entrepris était plus compliqué, car il s’agissait du patrimoine privé, celui de l’entreprise. Là, il y avait une véritable prise de responsabilités ! Si vous avez pris cette décision, c’est à la suite d’un certain nombre de scandales. Nous n’allons pas recommencer le débat, mais franchement vous vous trompez complètement. C’est un mauvais combat. De toute façon, vous ne reviendrez pas sur cette disposition parce qu’elle va dans le sens de l’histoire des démocraties.

J’ai pris bonne note de l’avis de la commission, mais la protection des lanceurs d’alerte est un axe fort de nos propositions. Le Gouvernement est favorable au statut des lanceurs d’alerte, et donc défavorable à l’ensemble des amendements qui visent à supprimer cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je voterai contre l’amendement de M. Hyest.

J’ai apprécié la déclaration de M. le ministre. Les lanceurs d’alerte ne sont pas des délateurs. L’alerte est au contraire un acte citoyen. Lorsqu’une usine met sur le marché des plats frelatés, périmés ou utilise pour leur fabrication de mauvais produits, nul ne s’offusque si quelqu’un dénonce de telles pratiques ! Idem lorsqu’une entreprise rejette des déchets toxiques dans une rivière au risque de polluer une ville entière.

M. Jean-Jacques Hyest. Cela n’a rien à voir !

M. Jean Desessard. Heureusement que des personnes dénoncent la corruption dans les entreprises ou dans les administrations ! Heureusement que les lanceurs d’alerte existent ! Nous devrions encourager ces actes citoyens, qui n’ont, mon cher collègue, rien à voir avec la délation !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Pour tous les cas que vous avez cités, notamment dans le domaine de l’environnement, il existe des associations agréées.

M. Jean Desessard. Pas simplement des associations, il y a aussi des salariés !

M. Jean-Jacques Hyest. Dans le cas que vous avez prévu, c’est au sein des entreprises !

Les associations régenteront le sort des élus en permanence. Imaginez ce que cela pourra donner : à tout moment, quelqu’un pourra lancer une alerte parce que, selon lui, un élu n’aura pas déclaré une partie de son patrimoine ou de ses intérêts.

Alors, à quoi servent les commissions, les hautes autorités… ? Comme je vous l’ai dit récemment à propos des associations qui pouvaient engager des poursuites, cela équivaut à se substituer au ministère public.

Monsieur le ministre, vous le savez très bien, si quelqu’un qui exerce des responsabilités a connaissance d’un délit…

M. Alain Vidalies, ministre délégué. L’article du code ne concerne que les fonctionnaires !

M. Jean-Jacques Hyest. Je vous signale que, pour les crimes, cela concerne tout citoyen, et toutes les personnes qui sont chargées d’un service public.

Vous avez évoqué le Conseil de l’Europe, qui nous fatigue à nous donner des leçons en permanence. Ses experts sont en train de détruire notre système juridique au profit d’un modèle d’inspiration anglo-saxonne.

Pour ma part, je maintiens que ce système de lanceurs d’alerte impliquera des associations qui dénigreront en permanence les responsables publics. Car c’est bien de cela qu’il s’agit ! Il n’est question ni de corruption ni de prise illégale d’intérêts. Pour ces cas, il importe que chacun fasse son devoir. Mais là c’est sur l’absence de déclaration qu’on trouvera à redire…

Sur la fraude fiscale, comme je l’ai déjà dit à propos de l’autre texte, c’est différent, mais sur le projet de loi dont nous discutons, je ne vois pas en quoi les lanceurs d’alerte vont contribuer à améliorer le fonctionnement de la démocratie. Je maintiens que ce dispositif incitera à la délation pure et simple.