Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Permettez-moi, dans le prolongement de ce vote, de dire quelques mots. (M. Jean-Jacques Hyest fait un signe de protestation.)
Rassurez-vous, monsieur Hyest, je serai très bref !
Ce sujet a donné lieu à bien des débats au sein des groupes de la Haute Assemblée. Je voulais tout simplement dire que, quelquefois, la ténacité paie. Il est heureux, à mon sens, que, à l’issue de cette discussion, le Sénat ait une position claire et se prononce pour la publication des patrimoines des parlementaires au Journal officiel. Nous l’avons dit, la solution présentée par l’Assemblée nationale nous paraissait peu praticable. Nous avons réussi à rassembler une majorité de sénateurs sur une position extrêmement claire, qui est celle du Gouvernement.
Pour terminer, je veux dire…
M. Jean-Jacques Hyest. Nous avons un second texte à examiner !
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Je ne l’oublie pas !
… que nos collègues de l’Assemblée nationale auront tout le mois d’août pour réfléchir : garderont-ils leur texte ou reprendront-ils, ce qui ne serait pas sans signification, au moins un amendement important du Sénat ?
Mme la présidente. Avant de commencer la discussion des articles du projet de loi, je souhaite faire le point sur nos travaux afin que nous puissions nous organiser.
Je vous propose de suspendre la séance dans une heure et demie, aux alentours de vingt heures, et de la reprendre ce soir.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Nous n’aurons pas besoin de siéger aussi tard. Nous en aurons terminé avant le dîner !
Mme la présidente. Si la discussion n’est pas terminée à vingt heures, je serai obligée de suspendre la séance.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Maintenant que j’ai fait la déclaration à laquelle je tenais, mes propos seront extrêmement succincts.
Mme la présidente. Est-ce possible, monsieur Sueur ? (Sourires.)
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Tout à fait, madame la présidente. J’ai beaucoup de ressources ! (Nouveaux sourires.)
M. Nicolas Alfonsi. Madame la présidente, je souhaite faire une mise au point au sujet d’un vote.
Lors du scrutin public portant sur l’ensemble du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique, à la suite d’une erreur matérielle, deux bulletins contradictoires m’ont été attribués et j’ai été déclaré, à la fois, comme m’abstenant et votant pour, alors que je souhaitais voter pour.
Mme la présidente. Acte vous est donné de cette mise au point, monsieur le sénateur. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
projet de loi
Mme la présidente. Nous passons à la discussion des articles du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique.
La commission n’ayant pas adopté de texte, la discussion va porter sur le texte du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
En conséquence, sont irrecevables les amendements ou articles additionnels remettant en cause les articles adoptés conformes ou sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.
Chapitre Ier
La prévention des conflits d’intérêts et la transparence dans la vie publique
Article 1er
(Conforme)
Section 1
Obligations d’abstention
Article 2
Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation :
1° (Supprimé)
2° Les membres des collèges d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante s’abstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;
3° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions ;
4° Les personnes chargées d’une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s’abstiennent d’en user ;
5° Les personnes chargées d’une mission de service public placées sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou l’élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles il s’applique aux membres du Gouvernement.
Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et un intérêt privé pouvant indûment influer sur la façon dont les personnes visées à l'article 1er s'acquittent des missions liées à leur mandat ou fonction, pouvant les conduire ainsi à privilégier leur intérêt particulier face à l’intérêt général et compromettre l'exercice de leurs fonctions.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Nous reprenons, dans le cadre du projet de loi, la définition du conflit d’intérêts que nous avions retenue pour le projet de loi organique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 2 bis
(Conforme)
Section 2
Obligations de déclaration
Article 3
I. – Chacun des membres du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, prévue à l’article 12 de la présente loi, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Dans les mêmes conditions, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité, ainsi qu’au Premier ministre, une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date. La même obligation s’applique en cas de modification des attributions d’un membre du Gouvernement.
Durant l’exercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle en fait, dans le délai d’un mois, déclaration à la Haute Autorité. S’il s’agit d’une modification substantielle des intérêts détenus, il en fait également déclaration au Premier ministre.
Les obligations de déclaration prévues aux deux premiers alinéas s’appliquent à tout membre du Gouvernement dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions pour une cause autre que le décès. Les déclarations sont adressées personnellement au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement.
Le membre du Gouvernement peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
Lorsque le membre du Gouvernement a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent I, de l’article 10 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent I n’est exigée et la déclaration prévue au quatrième alinéa est limitée à la récapitulation mentionnée à la dernière phrase du même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du I bis.
I bis A. – (Supprimé)
I bis. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
2° Les valeurs mobilières ;
3° Les assurances-vie ;
4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
9° Les autres biens ;
10° Le passif.
Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent I bis, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux 1° à 10° du présent I bis, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
I ter. – La déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ;
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années ;
4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de la nomination ou lors des cinq dernières années ;
5° Les participations financières directes dans le capital d’une société, à la date de la nomination ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
8° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
9° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination.
La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le membre du Gouvernement au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, 8° et 9° du présent I ter.
II. – (Non modifié)
III et III bis. – (Supprimés)
IV. – Lorsque son président n’a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d’intérêts dans les délais prévus au I, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce qu’elles lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction.
La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications adressée par la Haute Autorité en application du II de l’article 13.
Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
et dans les cinq années précédant cette date
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Sur cet article 3, nous reprenons les amendements que nous avions déposés sur le projet de loi organique, par souci de cohérence – une exigence qu’il faut préserver, même lorsque l’on veut aller vite ! Je rappelle simplement que, lors de la discussion de ce texte, certains de ces amendements avaient été acceptés par la commission.
Je vous demande, madame la présidente, de bien vouloir considérer qu’ils sont tous défendus.
Par ailleurs, je voudrais faire observer qu’il n’est pas forcément glorieux pour une assemblée de changer complètement d’avis entre deux lectures !
M. Jean-Claude Lenoir. C’est un sophisme !
Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 21, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 31, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 22, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Supprimer les mots :
ou lors des cinq dernières années
Ces amendements ont déjà été défendus.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 19, 20, 21, 31 et 22 ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Conformément aux avis émis précédemment, la commission est défavorable aux amendements nos 19, 20, 21 et 22.
En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 31.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, ministre délégué. Il s’agit, pour l’essentiel, d’amendements miroirs. M. Hyest ne m’en voudra pas de le renvoyer aux explications que j’ai déjà données sur le précédent texte.
J’émets donc un avis défavorable sur ces cinq amendements.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 23, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 41, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Supprimer les mots :
, les enfants et les parents
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. J’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur l’amendement n° 23 et favorable sur l’amendement n° 41.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 24, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
I A. – (Supprimé)
I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet à l’administration fiscale la déclaration de situation patrimoniale mentionnée au premier alinéa du I de l’article 3. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.
Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, la Haute Autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu’elle estime utile quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la sincérité de l’une ou l’autre déclaration, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniale et à ces déclarations d’intérêts.
II. – La procédure prévue au I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales, en application du quatrième alinéa du I de l’article 3.
II bis. – (Supprimé)
III. – Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants :
1° L’adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ;
2° Les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;
3° Les noms des autres membres de la famille.
Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété : les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit : les noms des nus-propriétaires.
Pour la déclaration d’intérêts, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille :
a) Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;
b) Pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;
c) Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;
d) Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d’intérêts s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille.
Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.
Le cas échéant :
1° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;
2° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.
Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
IV. – Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
V. – (Non modifié)
Mme la présidente. L'amendement n° 25, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 3, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
au moyen d'un courrier justifiant de leur identité exacte dans les formes prescrites par voie réglementaire
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Avec l’amendement n° 25, nous reprenons la disposition sur le courrier qui a été votée pour le projet de loi organique.
Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 10 et 11
Supprimer les mots :
, autres que le nom du département,
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. L’amendement n° 26 est également un amendement de cohérence avec le projet de loi organique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 25 et 26 ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à toute personne mentionnée à l’article 3 de la présente loi communication des déclarations qu’elle a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent article, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de toute personne mentionnée à l’article 3.
À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, elle peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations, qui les lui transmet dans les trente jours.
La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application de la présente loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 32, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Il s’agit, une fois encore, d’un amendement de cohérence par rapport à ce que nous avions proposé sur le texte précédent. Nous considérons qu’on n’engage pas sa famille. L’élu et la personne nommée en conseil des ministres n’ont pas à mentionner dans leur déclaration tout ce qui concerne notamment ses parents et ses enfants.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contrôle la variation de la situation patrimoniale des membres du Gouvernement telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des éventuelles observations et explications qu’ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.
Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Gouvernement a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie au Journal officiel un rapport spécial, assorti des observations de l’intéressé, et transmet le dossier au parquet. – (Adopté.)
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Article 8
(Conforme)
Article 9
I. – (Supprimé)
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – Le présent article n’est pas applicable au Premier ministre. – (Adopté.)
Article 10
I. – Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux I bis et I ter de l’article 3, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :
1° A Les représentants français au Parlement européen ;
1° Les titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil général, de président du conseil de la métropole de Lyon, de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ;
2° Les conseillers régionaux, les conseillers à l’assemblée de Guyane, les conseillers à l’assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux, les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants et du conseil de la métropole de Lyon lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général, du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l’exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
2° bis (Supprimé)
3° Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;
3° bis Les collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat ;
4° Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
5° Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres.
Les déclarations d’intérêts des personnes mentionnées aux 3° à 5° sont également adressées au président de l’autorité indépendante ou à l’autorité hiérarchique.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
I bis et II à IV. – (Non modifiés)