compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Patrick Courtois

vice-président

Secrétaire :

Mme Odette Herviaux.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 2 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi  constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature
Article 2

Conseil supérieur de la magistrature

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi constitutionnelle modifié

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale, portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature (projet n° 625, rapport n° 674).

Nous poursuivons la discussion des articles.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi  constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature
Article 3

Article 2 (suite)

M. le président. Hier, nous avons entamé l’examen de l’article 2, dont je rappelle les termes :

I. – L’article 65 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 65. – Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège, une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet et une formation plénière.

« Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République en application de l’article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur celles relatives au fonctionnement de la justice dont il est saisi par le ministre de la justice. Il peut se saisir d’office des questions relatives à l’indépendance de l’autorité judiciaire et à la déontologie des magistrats. Il peut également être saisi par tout magistrat sur une question de déontologie qui le concerne.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

« Les magistrats du parquet sont nommés sur l’avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du siège et la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet statuent comme conseil de discipline, respectivement, des magistrats du siège et des magistrats du parquet.

« Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable. » ;

II. – Après l’article 65 de la Constitution, sont insérés des articles 65-1 et 65-2 ainsi rédigés :

« Art. 65-1. – Le Conseil supérieur de la magistrature a pour membres :

« 1° Huit magistrats du siège élus par les magistrats du siège ;

« 2° Huit magistrats du parquet élus par les magistrats du parquet ;

« 3° Un conseiller d’État élu par le Conseil d’État ;

« 4° Un avocat ;

« 5° Six personnalités qualifiées n’appartenant ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif, ni aux barreaux, comprenant un nombre égal de femmes et d’hommes.

« Un collège composé du vice-président du Conseil d’État, du président du Conseil économique, social et environnemental, du Défenseur des droits, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près la Cour de cassation, du premier président de la Cour des comptes, du président d’une instance consultative de protection des libertés publiques et de défense des droits de l’homme et d’un professeur des universités désigne les six personnalités mentionnées au 5° et propose qu’une de ces personnalités soit nommée président du Conseil supérieur de la magistrature. Dans chaque assemblée parlementaire, une commission permanente désignée par la loi se prononce, par avis public, sur le nom de chacune des personnalités ainsi désignées. Aucune ne peut être nommée si l’addition des votes dans chaque commission représente moins des trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.

« La formation plénière comprend quatre des huit magistrats du siège mentionnés au 1°, quatre des huit magistrats du parquet mentionnés au 2°, ainsi que les personnes mentionnées aux 3° à 5°.

« En formation plénière, la voix du président est prépondérante.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du siège comprend, outre le président du Conseil supérieur de la magistrature, sept magistrats du siège et un magistrat du parquet, ainsi que les sept membres, autres que le président, mentionnés aux 3° à 5°.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet comprend, outre le président du Conseil supérieur de la magistrature, sept magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que les sept membres, autres que le président, mentionnés aux 3° à 5°.

« Lorsqu’elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège est complétée et présidée par le premier président de la Cour de cassation.

« Lorsqu’elle statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet est complétée et présidée par le procureur général près la Cour de cassation.

« Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.

« Art. 65-2. – Une loi organique détermine les conditions d’application des articles 65 et 65-1. »

Je suis saisi de vingt-huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Je rappelle que le Gouvernement a demandé la priorité pour l’amendement n° 39 rectifié et les sous-amendements nos 35 rectifié et 42.

L'amendement n° 39 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 15, première phrase

Remplacer cette phrase :

Un collège composé du vice-président du Conseil d’État, du président du Conseil économique, social et environnemental, du Défenseur des droits, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près la Cour de cassation, du premier président de la Cour des comptes, du président d’une instance consultative de protection des libertés publiques et de défense des droits de l’homme et d’un professeur des universités désigne les six personnalités mentionnées au 5° et propose qu’une de ces personnalités soit nommée président du Conseil supérieur de la magistrature.

par deux phrases ainsi rédigées :

Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun une personnalité qualifiée, les trois autres personnalités sont désignées par un collège composé du Défenseur des droits, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près la Cour de cassation. Ce collège propose qu’une des personnalités qu’il désigne soit nommée président du Conseil supérieur de la magistrature.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement rectifié, dont j’ai sollicité l’examen par priorité, prend en considération les observations parfois vives et même, pour certaines d’entre elles, assez rudes que d’aucuns ont formulées sur la composition du collège telle qu’elle était prévue dans le projet de loi constitutionnelle.

La composition de cette instance chargée d’auditionner et de sélectionner les six personnalités extérieures nommées au Conseil supérieur de la magistrature ayant suscité des commentaires circonspects, voire incisifs, à l’Assemblée nationale, puis des remarques assez dures en commission des lois au Sénat, le Gouvernement, pour tenir compte de ces réactions, a proposé une autre composition du collège, avec l’amendement n° 39. C’était, j’en conviens, une solution médiane, une solution de compromis. Mais votre commission des lois l’avait retenue hier matin.

Toutefois, hier après-midi, lors de la discussion générale, des protestations relativement vives se sont élevées contre le dispositif proposé. Aussi, ayant consulté quelques-uns d’entre vous, comme il est d’usage dans les couloirs des hauts lieux diplomatiques, je suis parvenue à la conclusion qu’il était important de réintroduire, à côté de la désignation de trois personnalités par un collège constitué du Défenseur des droits et des deux plus hauts magistrats de l’ordre judicaire, la désignation de trois personnalités qualifiées respectivement par le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. J’ai donc rectifié l’amendement n° 39 du Gouvernement en ce sens.

Il s’agissait de tenir compte des remarques selon lesquelles l’exclusion totale des responsables politiques du processus reviendrait à faire droit aux critiques contre toute nomination par le pouvoir politique, mais sans occulter la défiance ou, à tout le moins, les réserves que ce mode de nomination suscite au sein de la société française. Depuis 2008, six personnalités sont tout de même nommées par des autorités politiques.

Je souhaite cependant rectifier à nouveau cet amendement, afin de rédiger ainsi l’alinéa 15 de l’article 2 : « Le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun une personnalité qualifiée, les trois autres personnalités sont désignées par un collège composé du Défenseur des droits, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près la Cour de cassation. Ce collège propose qu’une des personnalités qu’il désigne soit nommée président du Conseil supérieur de la magistrature. Les nominations effectuées par le Président de la République et le collège sont soumises à l’avis public de la commission permanente compétente en matière de justice au sein de chaque assemblée. Celle effectuée par le président de chaque assemblée est soumise au seul avis de la commission permanente correspondante de l’assemblée concernée. Nul ne peut être nommé s’il recueille moins de trois cinquièmes des suffrages exprimés. Pour les personnalités désignées par le Président de la République et le collège, ce total résulte de l’addition des votes exprimés dans chaque commission. »

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 39 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun une personnalité qualifiée, les trois autres personnalités sont désignées par un collège composé du Défenseur des droits, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près la Cour de cassation. Ce collège propose qu’une des personnalités qu’il désigne soit nommée président du Conseil supérieur de la magistrature. Les nominations effectuées par le Président de la République et le collège sont soumises à l'avis public de la commission permanente compétente en matière de justice au sein de chaque assemblée. Celle effectuée par le président de chaque assemblée est soumise au seul avis de la commission permanente correspondante de l'assemblée concernée. Nul ne peut être nommé s'il recueille moins de trois cinquièmes des suffrages exprimés. Pour les personnalités désignées par le Président de la République et le collège, ce total résulte de l'addition des votes exprimés dans chaque commission.

Mes chers collègues, cet amendement va vous être distribué.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur le président, je demande une suspension de séance !

M. le président. Nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à neuf heures quarante, est reprise à dix heures cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Je suis saisi à l’instant d’un amendement n° 39 rectifié ter, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Alinéa 15, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par quatre phrases ainsi rédigées :

Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun une personnalité qualifiée, les trois autres personnalités sont désignées par un collège composé du Défenseur des droits, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près la Cour de cassation. Ce collège propose qu'une des personnalités qu'il désigne soit nommée président du Conseil supérieur de la magistrature. Les nominations effectuées par le collège sont soumises à l'avis public de la commission permanente compétente au sein de chaque assemblée. Celle effectuée par le président de chaque assemblée est soumise au seul avis de la commission permanente correspondante de l'assemblée concernée.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie de bien vouloir m’excuser de ce contretemps.

M. Michel Mercier. C’est fait !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je vous en sais gré ! Nous essayons très scrupuleusement de ne pas introduire ou supprimer une virgule de la loi fondamentale sans prendre toutes les précautions nécessaires.

Par ailleurs, nous essayons aussi de tenir compte des objections exprimées pendant les débats. La règle des trois cinquièmes des suffrages exprimés du Parlement pour toute modification constitutionnelle vise à garantir la bonne santé démocratique. Elle conduit à construire les compromis, parfois pas à pas.

Je vos propose donc, au nom du Gouvernement, un amendement n° 39 rectifié ter.

J’appelle les orateurs de tous les groupes à engager avec le Gouvernement une discussion approfondie, de manière que je puisse correctement prendre la mesure de la réceptivité du Sénat sur cette proposition de modification.

J’indique que la dernière phrase de cet amendement vise à assurer le respect du principe de non-immixtion d’une assemblée dans les affaires de l’autre.

M. le président. Le sous-amendement n° 35 rectifié bis, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Amendement n° 39 rectifié ter, alinéa 3, première phrase

Après les mots :

Président de la République

Insérer les mots :

, et après avis du bureau de leur assemblée respective

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. L’amendement n° 39 rectifié ter prévoit que « le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun une personnalité qualifiée ».

Si le Président de la République est élu au suffrage universel, les présidents des deux assemblées sont, en revanche, désignés par leurs pairs. La nomination des personnalités qualifiées par les présidents des deux assemblées engage donc les chambres qu’ils représentent.

Voilà pourquoi nous proposons que, avant cette désignation, les membres de chacun des bureaux des assemblées puissent se réunir pour débattre et émettre un avis, qui sera consigné au compte rendu des travaux du bureau.

M. le président. Le sous-amendement n° 42, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Amendement n° 39 rectifié ter

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque, pour une même nomination, deux candidats successifs n’ont pas recueilli les trois cinquièmes des suffrages exprimés, le nouveau candidat à ce siège doit seulement recueillir, pour être nommé, la majorité absolue des suffrages exprimés.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Ce sous-amendement se justifie par son texte même.

Il est nécessaire de trouver un moyen de ne pas bloquer le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature en cas de désaccord sur les personnalités à nommer. Les conséquences d’une telle situation sur le fonctionnement de la justice pourraient en effet être graves compte tenu du pouvoir du CSM sur les nominations de magistrats.

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par MM. Mercier, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article 65 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les magistrats du parquet sont nommés sur l’avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet. » ;

2° La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet. » 

La parole est à M. Michel Mercier.

M. Michel Mercier. Comme je l’ai déjà dit lors de la discussion générale, cet amendement a pour objet de répondre à une demande certes ancienne – je le reconnais bien volontiers –, mais toujours d’actualité, puisqu’il vise à réviser le statut des membres du parquet.

Les membres du parquet sont des magistrats, et nous souhaitons rapprocher le plus possible leur statut de celui de l’ensemble des magistrats.

Nous proposons donc de modifier le cinquième et le septième alinéa de l’article 65 de la Constitution afin de prévoir que les magistrats du parquet sont nommés « sur l’avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet ».

Cette même formation constituera le conseil de discipline des magistrats du parquet.

C’est une demande unanime des parquetiers, que nous comprenons. C’est aussi, selon nous, une façon de conforter le « parquet à la française », qui, s’il fait l’objet de critiques au niveau international, peut aussi susciter des critiques au niveau interne.

Je renvoie à cet égard à l’arrêt que la chambre criminelle de la Cour de cassation, en assemblée plénière, a rendu le 15 décembre 2010 : malgré les remarquables conclusions de M. Marc Robert, à l’époque avocat général à la Cour de cassation, elle avait déclaré que le ministère public n’est pas une autorité judiciaire au sens de la Convention européenne des droits de l’homme.

Il s’agit donc de faire en sorte que tous les membres du parquet soient des magistrats en matière tant de statut que de discipline.

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. J.P. Michel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

comprend

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

une formation plénière, une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Il s’agit d’un amendement purement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou par un groupe parlementaire

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement vise à permettre au pouvoir législatif, par l’intermédiaire des groupes parlementaires, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature sur des questions relatives au fonctionnement de la justice ou à la déontologie des magistrats.

M. le président. L'amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 3, troisième phrase

Supprimer les mots :

l’indépendance de l’autorité judiciaire et à

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement s’inscrit dans le droit fil des explications que j’ai données au nom de mon groupe lors de la discussion générale.

En effet, le projet de loi prévoit la possibilité d’autosaisine du Conseil supérieur de la magistrature non seulement sur la déontologie – cela peut se concevoir – mais aussi, de manière générale, sur toute question relative à l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Nous considérons pour notre part que cette autosaisine pose un véritable problème puisque, très clairement, toutes les questions relatives à la justice pourront faire l’objet d’une autosaisine par le Conseil supérieur de la magistrature. Ce n’est pas une bonne chose et cela risque de mettre les gouvernements, quelle que soit leur sensibilité, dans une position difficile. Une telle disposition est incompatible avec le principe de la séparation des pouvoirs tel que nous le concevons.

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. J.P. Michel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par tout magistrat sur une question particulière d'indépendance ou de déontologie qui le concerne. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Cet amendement tend à compléter la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par un magistrat. Alors que le projet de loi prévoit que tout magistrat peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature sur une question de déontologie qui le concerne, nous étendons le champ de cette saisine à une question particulière d’indépendance.

M. le président. Le sous-amendement n° 43, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 41, dernier alinéa

Supprimer les mots :

d'indépendance ou

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Ce sous-amendement tend à supprimer, dans l’amendement n° 41, les mots : « d’indépendance ou »

M. le président. Les amendements nos 3 et 31 sont identiques.

L'amendement n° 3 est présenté par M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission.

L'amendement n° 31 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3, dernière phrase

Après le mot :

question

insérer les mots :

particulière d’indépendance ou

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 3.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 31.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement est identique à l’amendement n° 3 que vient de défendre M. le rapporteur.

M. le président. L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut enfin être saisi par soixante députés ou soixante sénateurs sur toute question relative au fonctionnement de la justice et à l'indépendance de l'autorité judiciaire.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 14 rectifié est retiré.

L'amendement n° 33, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet fait des propositions pour les nominations des magistrats du parquet à la Cour de cassation, pour celles de procureur général près la cour d’appel et de procureur de la République. Les autres magistrats du parquet sont nommés sur son avis conforme.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement traduit la position que nous avons défendue hier lors de la discussion générale, à savoir notre volonté d’aller encore plus loin et d’aligner pleinement le mode de nomination des magistrats du parquet sur celui du siège.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette formation fait des propositions pour les nominations des magistrats du parquet à la Cour de cassation, pour celles de procureur général près la cour d’appel, de procureur de la République et de procureur de la République financier.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à aligner le mode de nomination des magistrats du parquet sur celui qui s’applique aux magistrats du siège. Dès lors que le Conseil supérieur de la magistrature peut faire des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et de président de tribunal de grande instance, il convient que le CSM puisse faire de même pour les postes comparables des magistrats du parquet.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette formation fait des propositions pour les nominations des magistrats du parquet à la Cour de cassation, pour celles de procureur général près la cour d’appel et de procureur de la République.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Mes explications sur l’amendement n° 22 valent également pour cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. J.P. Michel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Tout justiciable peut les saisir de faits susceptibles de relever de leur compétence, commis à l’occasion d’une procédure judiciaire qui le concerne.

II. - Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. C’est un amendement de précision.