M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Robert del Picchia, rapporteur. Notre objectif, lorsque nous avions modifié le texte le 4 juin dernier, était de durcir les sanctions.

En tant que rapporteur, et la commission m’avait suivi, je partais du principe qu’il est plus grave de refuser une inspection que de ne pas déclarer ses activités, car ce refus signifie que l’on peut cacher quelque chose ou que l’on ne veut pas transmettre certains éléments.

C’est la raison pour laquelle nous avions adopté un élargissement de la peine maximale d’emprisonnement dans cette fourchette de deux à cinq ans et de l’amende maximale dans la fourchette de 75 000 à 200 000 euros.

Le Gouvernement nous propose de revoir ce dispositif.

Je crois que les deux premières raisons évoquées dans l’objet du présent amendement sont tout à fait justifiées.

L’inspection internationale peut en effet être menée en application du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et n’impliquer aucun inspecteur de l’AIEA. Il convient donc de supprimer cette mention.

Il en va de même pour la référence au juge délégué par lui, qui est la procédure de droit commun. Nous sommes d’accord sur ce point.

En revanche, on pourrait être plus réservé sur le fait de prévoir deux ans d’emprisonnement. Notre intention était bien d’adopter une mesure dissuasive. Toutefois, en demandant au Gouvernement que toute la sévérité requise soit employée, nous sommes sensibles à l’argument de cohérence avec des principes du code pénal et des dispositions du code de la défense. Nous protestons souvent contre la complexité juridique de l’amoncellement de dispositions différentes. Un peu de cohérence rend la loi et son application sans doute plus lisibles.

C’est pourquoi la commission a décidé de s’en remettre à la sagesse de notre assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 20 est ainsi rédigé.

Article 20
Dossier législatif : projet de loi portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998
Article 22

Article 21

(Non modifié)

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des douanes peuvent rechercher et constater les infractions aux prescriptions de la présente loi ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application. Les agents des douanes agissent à l'occasion des contrôles qu'ils effectuent en application du code des douanes et disposent des pouvoirs d'investigation qui leur sont conférés par ce code.

À l'occasion de la recherche de ces infractions, les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes peuvent se faire présenter les pièces justificatives des déclarations prévues aux articles 2 à 6. – (Adopté.)

Article 21
Dossier législatif : projet de loi portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998
Article 23

Article 22

(Non modifié)

Sans préjudice des dispositions pénales dont l'application serait justifiée par la nature des informations en cause, le fait, pour une personne mentionnée à l'article 15, de révéler une information protégée au titre de la présente loi est puni des peines prévues par l'article 226–13 du code pénal. – (Adopté.)

CHAPITRE II

Responsabilité pénale des personnes morales

Article 22
Dossier législatif : projet de loi portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998
Article 24

Article 23

(Non modifié)

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121–2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 19, 20 et 22.

Les peines encourues pour les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131–38 du code pénal ;

2° Les peines prévues aux 2° et 9° de l'article 131–39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131–39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. – (Adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER ET DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE IER

Dispositions générales relatives à l’Outre-mer

Article 23
Dossier législatif : projet de loi portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998
Article 25

Article 24

Sous réserve des dispositions de l'article 25, la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. – (Adopté.)

Article 24
Dossier législatif : projet de loi portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998
Article 26 (début)

Article 25

(Non modifié)

Pour l'application de la présente loi à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ». – (Adopté.)

CHAPITRE II

Dispositions diverses

Article 25
Dossier législatif : projet de loi portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998
Article 26 (fin)

Article 26

(Non modifié)

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente loi – (Adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

(Le projet de loi est adopté.)

Article 26 (début)
Dossier législatif : projet de loi portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998
 

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Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation des amendements des annexes II et III à la convention OSPAR pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est relatifs au stockage des flux de dioxyde de carbone dans des structures géologiques
Discussion générale (suite)

Convention OSPAR pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est

Adoption d'un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l’approbation des amendements des annexes II et III à la convention OSPAR pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est relatifs au stockage des flux de dioxyde de carbone dans des structures géologiques (projet n° 502 [2011 2012], texte de la commission n° 471, rapport n° 470).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation des amendements des annexes II et III à la convention OSPAR pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est relatifs au stockage des flux de dioxyde de carbone dans des structures géologiques
Article unique (début)

Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des Français de l'étranger. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, dite convention OSPAR, a été signée à Paris le 22 septembre 1992. Elle est née de la fusion de la convention d’Oslo en 1972, traitant de la prévention de la pollution marine par les opérations d’immersion et de la convention de Paris traitant des rejets d’origine tellurique.

Ratifiée par tous les États riverains de l’Atlantique du Nord-Est – Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Islande – auxquels il faut ajouter le Luxembourg, la Finlande, la Suisse et la Communauté européenne, elle est entrée en vigueur en mars 1998.

L’objet de cette convention dédiée à la prévention de la pollution marine est de fédérer les moyens de connaissance et d’action des parties contractantes pour assurer, dans un esprit de développement durable, la meilleure conservation possible de l’espace marin couvert par la convention, qui représente 13,5 millions de kilomètres carrés, soit 4 % des océans de la planète.

Jusqu’en 2007, la convention OSPAR ne prenait pas en compte les nouveaux enjeux environnementaux en matière de climat et, par extension, le caractère stratégique en Europe, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, des capacités de stockage de CO2 d’origine anthropique du sous-sol de l’Atlantique Nord-Est, historiquement exploité par la Norvège et le Royaume-Uni pour en extraire des ressources pétrolières et gazières.

Or la lutte contre le changement climatique est un enjeu crucial du XXIe siècle, qui passe avant tout par le déploiement des énergies non carbonées, et d’abord des énergies renouvelables, par l’accomplissement d’efforts en matière d’efficacité énergétique et, en complément, par le développement de technologies spécifiques telles que le captage à la source et le stockage des flux de CO2 en grande partie responsables de l’évolution du climat.

En Europe, la région de la mer du Nord, d’une part, rassemble de gros émetteurs de CO2, notamment dans le secteur de la production d’électricité et, d’autre part, recèle des capacités de stockage abondantes et connues sous la mer. Ces capacités sont suffisantes pour stocker, pendant des décennies, une large part des émissions des pays développés qui l’entourent et font de la région, sur l’initiative de la Norvège, une pionnière dans le déploiement des technologies de captage et de stockage de CO2.

Face à ces nouveaux enjeux, la convention OSPAR a fait l’objet de modifications lors de la réunion annuelle de la commission OSPAR qui s’est tenue à Ostende, en Belgique, du 25 au 29 juin 2007.

Ces modifications adoptées par consensus le 27 juin 2007 autorisent sous condition le stockage sûr et pérenne des flux de CO2 d’origine anthropique dans les structures géologiques du sous-sol marin.

Elles déclinent les amendements apportés en 2006 au protocole de Londres de 1996 et à la convention de 1972, afin d’autoriser et de réglementer le stockage des flux de CO2 issus de procédés de captage dans les formations géologiques du sous-sol marin.

Les amendements visés, qui tendent à fixer un cadre légal pour la mise en œuvre de cette technologie qui contribue à la lutte contre le changement climatique, tout en apportant des garanties de protection pour le milieu marin de l’Atlantique Nord-Est, font l’objet du projet de loi de ratification soumis à votre approbation.

L’annexe II concerne la prévention et la suppression de la pollution par les opérations d’immersion et d’incinération.

Quant à l’annexe III, elle a trait à la prévention et la suppression de la pollution provenant de sources offshore telles que les plates-formes d’exploitation des hydrocarbures.

Je veux rappeler, pour y insister, un élément central de notre débat, qui rejoint une préoccupation centrale de M. le rapporteur exprimée en commission des affaires étrangères. La ratification de ces amendements n’autorise pas, de facto, la mise en exploitation de sites de stockage. Elle établit en revanche un socle contraignant sur lequel reposent les décisions et lignes directrices OSPAR, qui visent à garantir que les stockages seront pérennes et sûrs et n’entraîneront pas d’effets contraires pour le milieu marin, la santé de l’homme et les autres utilisations légitimes de la zone maritime. Les contrôles sont nombreux.

Au premier rang, les amendements étudiés ainsi que les décisions associées insistent sur le principe de l’autorisation préalable pour chaque site de stockage.

Les États parties ne pourront prendre la décision de délivrer un permis de stockage que si un processus d’évaluation et de gestion des risques complet et probant a été réalisé à la satisfaction de l’autorité compétente de l’État concerné.

Bien entendu, la convention prévoit qu’aucun déchet ni aucune substance ne soient ajoutés au flux de CO2 en vue de leur élimination.

L’autorisation d’exploitation qui serait éventuellement délivrée devrait être conforme aux lignes directrices OSPAR pour l’évaluation et la gestion des risques du stockage des flux de CO2 dans les structures géologiques.

Ces lignes directrices veillent à ce que soit prise en compte, préalablement à la délivrance du permis, notamment, la mise en place d’un plan de surveillance pendant et au-delà de la période d’injection afin de suivre la migration du CO2 dans le sous-sol et d’anticiper d’éventuelles irrégularités telles que des fuites.

Je veux souligner, pour conclure, que la conférence ministérielle de la commission OSPAR qui a eu lieu à Bergen du 20 au 24 septembre 2010 a rappelé la nécessité d’une ratification de ces amendements par les parties dans les meilleurs délais. Ces derniers ont déjà été approuvés et sont entrés en vigueur en 2011 à la faveur de leur ratification par la Norvège, l’Espagne, le Royaume-Uni, le Luxembourg, l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, l’Union européenne et, tout récemment, la Suède.

La France, partie contractante et État dépositaire de la convention OSPAR, a participé à la négociation de ces amendements et a approuvé leurs résultats. Elle a de surcroît autorisé l’approbation de ces amendements par l’Union européenne.

La ratification de ces amendements par la France relève tout d’abord d’une mise en cohérence des règles de droit applicables. La directive européenne du 23 avril 2009, entrée en vigueur le 25 mars 2011, qui encadre les travaux de recherche et les opérations de stockage géologique sûr et pérenne de CO2, en vue de lutter contre le changement climatique, comprend dans son champ d’application le territoire maritime couvert par la convention OSPAR.

Depuis, l’Union européenne, partie à la convention OSPAR, a ratifié ces amendements le 23 juillet 2011.

Dans ce contexte juridique, vous comprendrez donc que la ratification des amendements aux annexes II et III de la convention OSPAR permet de rétablir la cohérence juridique entre le droit communautaire et le droit international applicable en droit interne.

La ratification de ces amendements relève enfin d’une nécessaire cohérence entre les engagements et les actes de la France. En complément des mesures en faveur de l’efficacité énergétique et de la promotion des énergies renouvelables, la France souhaite que soit évalué le potentiel des technologies de captage et de stockage.

Aussi, depuis plusieurs années, elle a pu apporter son soutien à nos nombreux projets, y compris des projets pilotes de captage et d’injection de CO2 à terre.

Cela va dans le sens de l’engagement international de la France pour la lutte contre les changements climatiques.

La France, qui se propose d’accueillir la vingt et unième conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques en 2015, doit avoir un comportement exemplaire en la matière.

Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu’appelle la ratification des amendements aux annexes II et III de la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, dite OSPAR, qui fait l’objet du projet de loi aujourd’hui proposé à votre approbation. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – MM. Jean-Claude Requier et Yvon Collin applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires étrangères, en remplacement de Mme Leila Aïchi, rapporteur.

M. Jean-Louis Carrère, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, en remplacement de Mme Leila Aïchi, rapporteur. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de notre rapporteur, Mme Aïchi, qui ne pouvait être parmi nous aujourd’hui. Je porterai donc, en son nom, la voix de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, mais sans changer de sexe pour autant ! (Sourires.)

Quinze États européens et l’Union européenne sont signataires de la convention OSPAR, qui a pour objet la préservation de l’environnement marin dans l’Atlantique du Nord-Est.

Dans sa rédaction initiale, cette convention interdisait l’immersion des déchets et autres matières. Or, récemment, le stockage du CO2 a donné lieu à de nouveaux développements, notamment sur plan géologique. La commission OSPAR a donc, par consensus, adopté des modifications au texte initial en autorisant, sous certaines conditions, le stockage sûr et permanent des flux de CO2 d’origine anthropique dans les structures géologiques du sous-sol marin, tout en respectant les principes de garantie de la protection de la mer, si tant est que ces derniers puissent être toujours respectés.

Ce sont ces modifications, lesquelles prennent la forme de deux amendements, qui sont aujourd’hui soumises à l’approbation du Sénat.

Le premier amendement concerne l’annexe II de la convention, relative à la prévention et la suppression de la pollution par les opérations d’immersion ou d’incinération : au paragraphe 2 de l’article 3, dans la liste des déchets ou autres matières pouvant faire l’objet d’une autorisation d’immersion, sont ajoutés, sous certaines conditions, les flux de dioxyde de carbone résultant des processus de captage du dioxyde de carbone en vue de son stockage.

Le second amendement porte sur l’annexe III de la convention OSPAR, relative à la prévention et à la suppression de la pollution provenant de sources offshore : à l’article 3, sont ajoutés deux paragraphes qui traitent, dans les mêmes conditions que celles de l’annexe II modifiée, du stockage de CO2 à partir d’exploitations offshore.

Concrètement, comment cela se passerait-il ?

Tout d’abord, cette méthode nécessite que le CO2 soit capté sur son lieu d’émission et acheminé jusqu’à son lieu de stockage. Le transfert est assuré par canalisation, par navire, ou par combinaison de l’un et de l’autre, jusqu’à une plate-forme à partir de laquelle l’injection dans le sous-sol pourra être réalisée. Trois espaces de stockage géologique sont possibles : premièrement, les gisements d’hydrocarbures matures, deuxièmement, les aquifères salins profonds et, troisièmement, les veines de charbon inexploitées.

Le stockage doit préalablement faire l’objet d’un permis pour une formation géologique précise et pour une qualité de flux de CO2 clairement identifiée. La qualité de ce flux doit répondre à des contraintes réglementaires : il doit être majoritairement composé de dioxyde de carbone, et aucun déchet ni aucune autre matière ne peut y être ajouté en vue de son élimination.

En Europe, les projets de stockage offshore concernent essentiellement la mer du Nord, dans des formations géologiques ayant contenu des hydrocarbures et dans des aquifères profonds. En Norvège, les projets opérationnels de Snøhvit et de Sleipner permettent respectivement de stocker annuellement environ 0,7 mégatonne et une mégatonne de CO2.

Cette technique est récente, et le recul dont nous disposons n’est donc pas très significatif. Néanmoins, les études réalisées en la matière s’accordent à conclure que plusieurs tonnes de CO2 pourraient être épargnées à l’atmosphère grâce à cette technique – 30 % à 40 % selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le GIEC, 20 % des réductions d’émissions de dioxyde de carbone mondiales souhaitées d’ici à 2050 selon l’Agence internationale de l’énergie atomique, l’AIEA. En termes de capacités de stockage, on parle de gigatonnes disponibles pour le stockage du CO2.

Bien sûr, il ne s’agit pas d’un remède miracle : ne croyez pas que j’en sois rendu là ! Des limites et interrogations existent : outre des coûts pour l’heure peu attractifs, la principale interrogation est celle des possibles fuites de CO2, car même si le processus est très surveillé, il n’est pas pour autant exempt de risques !

Madame la ministre, mes chers collègues, nous avons bien conscience que ce procédé masque plus qu’il ne résout réellement le problème du changement climatique.

Mme Évelyne Didier. Très juste !

M. Jean-Louis Carrère, président de la commission des affaires étrangères. Néanmoins, il est indéniable que la lutte contre les émissions de CO2 doit demeurer une priorité nationale et internationale. Toute mesure allant dans ce sens doit donc être encouragée.

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est très favorable à cette approbation. Nos discussions en commission, qui ont suivi l’exposé de notre rapporteur, Mme Leila Aïchi, l’ont montré : la grande majorité de ses membres considèrent cette possibilité comme une avancée et l’ont saluée. C’est pourquoi la commission vous recommande, mes chers collègues, d’autoriser la ratification de cette convention. (MM. Jean-Claude Requier, André Gattolin et Robert del Picchia applaudissent.)

M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam. (Mme Christiane Hummel applaudit.)

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons en ce début de soirée autorise l’approbation des amendements des annexes II et III à la convention OSPAR pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est relatifs au stockage des flux de dioxyde de carbone dans des structures géologiques.

Nous allons donc nous prononcer sur ce qui semble être, de prime abord, une simple convention internationale. Pourtant, et notamment à la vue des enjeux introduits par les amendements aux annexes II et III de la convention, il s’agit d’un sujet majeur, et ce moins par la dimension diplomatique que par l’impact environnemental que ces amendements sont susceptibles d’engendrer.

Si l’on peut se réjouir que cette convention soit examinée dans le cadre d’une procédure normale – et non simplifiée –, je regrette qu’elle n’ait été abordée que sous l’angle du ministère des affaires étrangères – avec tout le respect que je lui dois – et, aujourd’hui, en présence de Mme la ministre déléguée chargée des Français de l’étranger.

En effet, cette convention touche d’abord et avant tout la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est. Cette zone de 13,5 millions de kilomètres carrés est aussi sensible – c’est un euphémisme – que stratégique, et ce à plus d’un titre.

Tout d’abord, géographiquement, les pays riverains de cette zone, tels le Canada, le Danemark, la Norvège, la Russie et les États-Unis, sont engagés dans une coopération destinée à empêcher toute internationalisation des enjeux arctiques.

De son côté, l’Union européenne a défini une politique fondée sur ces trois axes majeurs que sont la protection et la préservation de l’Arctique, la promotion de l’exploitation durable, en accord avec les populations locales, et la contribution à une meilleure gouvernance.

Stratégiquement parlant, il n’aura échappé à personne qu’en termes de ressources énergétiques l’Arctique est et sera de plus en plus convoitée, à mesure que les ressources en énergies fossiles diminueront. Les réserves pétrolières de cette zone représenteraient 13 % des ressources mondiales encore non découvertes, et les réserves de gaz naturel atteindraient 30 % de ces ressources mondiales. Elles sont situées essentiellement en Russie et en Alaska.

En matière environnementale, l’Arctique est unique sur le globe, de par sa composition physique qui fluctue entre l’hiver et l’été. L’hiver, la moitié de sa superficie est composée de la banquise. Or, depuis les années 2000, on observe que la fonte des glaces augmente considérablement et que la banquise se réduit considérablement. Entre 1979 et 2000, la superficie de la banquise est passée de 6,5 à 3,4 millions de kilomètres carrés. Aussi, la fonte des glaces en été se révèle désormais plus importante que la reconstitution de la banquise en hiver.

Au sujet de ce phénomène, on a assisté à de nombreuses polémiques, opposant de nombreux experts. Certains d’entre eux vont jusqu’à prétendre que ces bouleversements sont totalement indépendants des émissions de gaz à effets de serre.

Certes, nous ne sommes pas là pour consacrer un débat de fond à cette question, car nous ne sommes ni des scientifiques, ni des climatologues, ni des océanographes. Mais nous n’en devons pas moins assumer les responsabilités qui résultent des choix politiques que nous soutenons.

Pour ma part, je me contenterai d’observer les faits, car eux sont là : on ne peut nier que cette résorption importante de la banquise est plus qu’inquiétante. À cet égard, je me référerai au discours, si souvent cité, qu’a prononcé Jacques Chirac en septembre 2002 lors du Sommet de la Terre à Johannesburg : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. »

Cette fonte de la banquise met en péril un écosystème des plus fragiles, unique par sa diversité végétale et animale. Rappelons-nous que c’est pour lutter contre ces phénomènes qu’a été conclue, en 1972, la convention d’Oslo pour la prévention de la pollution marine par les opérations d’immersion. En 1974, son champ d’action a été élargi aux rejets d’origine tellurique et à l’industrie pétrolière par la convention de Paris.

La convention OSPAR de 1992, c’est – passez-moi l’expression – la fusion et l’actualisation de ces deux conventions. C’est la coopération de quinze États du bassin versant de l’Atlantique du Nord-Est et de l’Union européenne destinée à protéger cette zone. Toutefois, selon moi, il est important de nous rappeler que cette zone représente non pas un « poumon vert » de la planète mais un « poumon blanc » pour l’humanité, parce que l’Atlantique nord absorbe le dioxyde de carbone atmosphérique, en particulier les émissions issues des activités humaines. En effet, l’Atlantique nord constitue une zone de stockage naturel du CO2 anthropique.

Selon une récente étude franco-espagnole menée conjointement par le CNRS et l’Instituto de Investigaciones Marinas, l’Atlantique nord constitue aujourd’hui l’un des principaux réservoirs de CO2 anthropique.

Pour comprendre le mécanisme de « stockage naturel », il est impératif de prendre en compte la circulation océanique entre les hémisphères Nord et Sud. L’absorption du CO2 s’opère grâce aux courants qui transportent en surface les eaux chaudes vers les hautes latitudes, et en profondeur les eaux froides vers le sud. Les scientifiques nomment « circulation atlantique méridienne » ce mécanisme qui crée un puits océanique de carbone.

Or cette circulation permettant l’absorption de nos émissions de CO2 subit un fort ralentissement, ce qui contribue au réchauffement climatique.

Ainsi, mes chers collègues, vous me permettrez d’exprimer une certaine perplexité quant à ce projet de loi…

M. Jean-Louis Carrère, président de la commission des affaires étrangères. Dans ce cas, il faut voter contre !

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. … qui amende une convention censée à l’origine protéger ce « poumon blanc » qu’est cette zone de l’Atlantique Nord-Est.

En effet, initialement, l’annexe II de la convention tendait à supprimer les pollutions produites par les opérations d’immersion ou d’incinération en mer de déchets et d’autres matières, et l’annexe III tendait à supprimer les pollutions de source offshore. Enfin, l’ajout à l’annexe V interdisait l’immersion de déchets en mer.

Or, depuis 2007, des négociations ont été engagées quant à la possibilité de stocker les flux de CO2 d’origine anthropique dans les structures géologiques du sous-sol sous-marin. Ces discussions se fondent sur les avancées technologiques concernant les possibilités de stockage du CO2. La première méthode repose sur le transport par canalisations à l’état liquide nécessitant des installations de compression sur le site d’émission et de captage avant expédition du CO2 capté par canalisation. Aussi, la qualité du flux doit être majoritairement constituée de dioxyde de carbone.

Le transport est effectué par navire à l’état liquide du CO2 après son acheminement par canalisation vers un terminal portuaire. Ce mode est utilisé pour les très longues distances.

Or il est capital que ces navires, de type semi-pressurisé et dont les caractéristiques sont proches de celles des grands pétroliers, offrent des garanties maximales en matière de sécurité.

Les exemples de pollutions marines suite à des naufrages ne manquent pas. Cela doit nous inspirer la plus grande prudence et la plus grande rigueur. Le naufrage du navire indien MOL Comfort, le 20 juin dernier, alors qu’il transportait 1 700 conteneurs, dont 1 500 tonnes de fioul de propulsion, en constitue un exemple de plus, illustrant la vétusté de bon nombre des porte-conteneurs ou des supertankers affrétés par des armateurs qui ne respectent pas toujours les normes et la législation en matière de sécurité et de contrôle.

Moins récemment, mais de manière plus catastrophique, le naufrage de l’Erika et le procès qui a suivi nous rappellent que les risques écologiques méritent que l’on travaille véritablement à mettre en place des politiques rigoureuses, notamment en matière de sécurité.

Le premier amendement à la convention concerne l’annexe II de la convention relative à la prévention et à la suppression de la pollution par les opérations d’immersion ou d’incinérations. À l’article 3, paragraphe 2, les flux de CO2 résultant des processus de captage du CO2 en vue de son stockage sont ajoutés à la liste des déchets ou autres matières pouvant faire l’objet d’une autorisation d’immersion.

Le second amendement porte sur l’annexe III de la convention OSPAR relative à la prévention et à la suppression de la pollution provenant de sources offshore. Est ajouté à l’article 3, paragraphe 2, le stockage de CO2 à partir d’une exploitation offshore.

Parallèlement, le texte précise que des autorisations spécifiques seront accordées, et que les opérateurs seront tenus de vérifier la qualité des flux de CO2 injectés dans les structures géologiques. Nous ne pouvons que nous en féliciter, car c’est un minimum compte tenu des risques d’infiltration et de fuites qui pourraient intervenir.

Je sais, mes chers collègues, que certains pays parties à la convention, en particulier le Royaume-Uni et les Pays-Bas, développent des programmes de stockage en mer du Nord. L’Union européenne, depuis 2000, finance également 49 projets dans le cadre de ses programmes de recherche et développement. Des projets similaires ont reçu le feu vert de l’administration Obama, lesquels promettent un stockage équivalant à 500 années d’émission de CO2.

Je suis consciente que ces programmes sont aussi des moteurs pour l’innovation et de futurs marchés, dont nous ne pouvons nous désintéresser.

Toutefois, je souhaite que ces nouveaux procédés de stockage de déchets ne soient pas un « bon à polluer davantage ». Ces technologies nous offrent aujourd’hui un sursis. Celui-ci doit nous conduire à nous engager chaque jour un peu plus non pas dans le développement d’énergies renouvelables, mais dans la production effective d’énergies non polluantes.

Cependant, alors que, dans cette assemblée, nous avons adopté en mai dernier l’inscription du préjudice écologique dans notre droit commun, il ne s’agirait pas de jouer aux apprentis sorciers, pour reprendre l’expression de l’un de mes collègues lors du vote en commission.

Aussi, vous me permettrez d’exprimer quelques regrets. Alors que notre assemblée législative a accueilli, en 2011, un groupe parlementaire animé par la défense de l’écologie et que, par ailleurs, nous avons désormais une commission dédiée au développement durable, peut-être aurait-il été judicieux que cette commission soit saisie pour avis, même s’il s’agit d’une convention internationale, d’autant plus que » ce texte n’était pas soumis à la procédure simplifiée.

Sur un tel sujet, lourd de tels enjeux, il me paraît primordial que le Parlement puisse être informé le mieux possible. Notre commission travaille beaucoup, sur de multiples sujets, et je tiens en remercier le président Carrère. Elle ne peut cependant couvrir et traiter tous les enjeux de ce texte. Je trouve donc dommageable que les spécialistes de la commission du développement durable de notre assemblée ne se soient pas saisie des questions que pouvait soulever ce projet de loi.

Bien sûr, beaucoup me répondront qu’une étude d’impact a été réalisée par le ministère des affaires étrangères et européennes en 2012, et que les ordres du jour sont saturés. Mais, quitte à débattre, nous aurions pu le faire d’une façon différente, qui aurait fait honneur à la Haute Assemblée.

Enfin, si le groupe UMP votera ce texte, nous souhaiterions obtenir quelques informations complémentaires du Gouvernement. Madame la ministre, pouvez-vous nous dire dans quelle mesure ce texte souscrit au principe de précaution qui prévaut dans notre droit commun ? De même, dans quelles mesures ces futurs stockages seront-ils contrôlés par les instances internationales ? Enfin, et parce que, pour les responsables politiques que nous sommes, il importe autant de prévoir que de guérir, quelles sont les modalités prévues en cas de fuite de CO2 dans les structures géologiques ?

Je vous remercie dès à présent de vos réponses et vous confirme le vote positif du groupe UMP. (Mme Christiane Hummel et M. Robert del Picchia applaudissent.)