M. le président. L'amendement n° 11, présenté par Mmes Aïchi, Ango Ela et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après les mots :
un ENDAN
insérer les mots :
ou un État non signataire du TNP
Cet amendement n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
Toute Personne qui exporte à partir du territoire français vers un ENDAN des équipements fabriqués dans le cadre des activités visées à l'annexe I du protocole additionnel, ainsi que des équipements et matières non nucléaires qui sont mentionnés dans la liste figurant à l'annexe II du protocole additionnel, communique, au titre de chaque trimestre, à l'Autorité administrative des renseignements pour chaque exportation, comportant les données d'identification, la quantité, le lieu où il est prévu de les utiliser dans l'État destinataire et la date ou, le cas échéant, la date prévue de l'expédition.
À la demande de l'Autorité administrative, toute Personne qui importe en France en provenance d'un ENDAN des équipements et matières mentionnés au premier alinéa du présent article communique à l'Autorité administrative des renseignements sur ses importations, permettant à l'Agence de contrôler les renseignements déclarés par l'ENDAN relatifs à ses exportations vers la France.
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par Mmes Aïchi, Ango Ela et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Après les mots :
un ENDAN
insérer les mots :
ou un État non signataire du TNP
II. - Alinéa 2
1° Après les mots :
en provenance d'un ENDAN
insérer les mots :
ou d'un État non signataire du TNP
2° Après les mots :
par l'ENDAN
insérer les mots :
ou l'État non signataire du TNP
Cet amendement n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7
Les renseignements figurant dans les déclarations mentionnées aux articles 2 à 6 sont destinés à être communiqués par l'Autorité administrative à l'Agence.
L'Autorité administrative peut exiger des Personnes soumises aux obligations déclaratives instituées par les articles 2 à 6 les précisions ou explications sur les renseignements qui sont nécessaires à la mise en œuvre du protocole additionnel. – (Adopté.)
TITRE III
VÉRIFICATION INTERNATIONALE
CHAPITRE IER
Domaine de la vérification internationale
Article 8
(Non modifié)
L'Agence peut mener, dans les lieux mentionnés dans les déclarations transmises en application du I de l'article 2, de l'article 4 et du deuxième alinéa de l'article 6, une vérification ayant pour but soit de s'assurer de l'exactitude et de l'exhaustivité des renseignements communiqués, soit de résoudre une contradiction relative à ces renseignements.
Au cours de la vérification, les inspecteurs de l'Agence sont autorisés à :
a) procéder à des observations visuelles ;
b) prélever des échantillons de l'environnement ;
c) utiliser des appareils de détection et de mesure des rayonnements ;
d) examiner les pièces relatives à la production et aux expéditions, utiles au contrôle de l'application des garanties dans un ENDAN ;
e) recourir à d'autres mesures arrêtées, dans les conditions prévues au a de l'article 6 du protocole additionnel, par l'Autorité administrative et publiées au Journal officiel de la République française.
L'Autorité administrative peut également autoriser les inspecteurs de l'Agence à prendre des photographies.
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par Mmes Aïchi, Ango Ela et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
ou dans un État non signataire du TNP
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 1, présenté par Mmes Aïchi, Ango Ela et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
et des vidéos
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Cet amendement vise à rendre plus efficace le dispositif prévu à l'article 8 en donnant la possibilité aux inspecteurs de l'Agence de réaliser des vidéos lors du contrôle d'un site.
Au titre de sa compétence de vérification internationale, l'Agence peut en effet missionner des inspecteurs sur place afin de vérifier l'exactitude des informations qui lui sont fournies par les personnes. Ainsi, l'article 8 définit le type de vérifications auxquelles les inspecteurs de l'Agence sont autorisés à procéder. Ils peuvent notamment effectuer des observations visuelles, prélever des échantillons de l'environnement ou utiliser des appareils de mesure des rayonnements.
L'autorité administrative peut également les autoriser à prendre des photographies afin d'appuyer leur mission de vérification.
Le format vidéo permet une meilleure retransmission de la réalité et constitue donc un complément pertinent à la photographie.
Permettre à l'autorité administrative d’autoriser les inspecteurs à prendre des vidéos, comme y tend cet amendement, améliorerait les moyens de vérification internationale de l'Agence. (M. André Gattolin applaudit.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Robert del Picchia, rapporteur. Cela fera plaisir à M. Desessard, la commission émet un avis favorable. Le recours à la vidéo en complément des photographies renforcera effectivement la capacité de contrôle des inspecteurs de l'Agence. Je tiens d’ailleurs d’inspecteurs eux-mêmes qu'ils utilisent déjà la vidéo. Nous procédons en quelque sorte à une régularisation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée. Votre plaisir sera double, monsieur Desessard, puisque le Gouvernement émet également un avis favorable.
M. Jean Desessard. Je n’en peux plus ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Article 9
(Non modifié)
Dans le but d'accroître sa capacité à détecter des activités nucléaires clandestines dans un ENDAN, l'Agence peut procéder à une vérification en tout lieu, autre que ceux visés à l'article 8, dont le périmètre est proposé par l'Agence et accepté par l'Autorité administrative. Les activités menées par l'Agence dans ce lieu sont limitées à la prise d'échantillons dans l'environnement et au recours à d'autres mesures arrêtées, dans les conditions prévues au b de l'article 6 du protocole additionnel, par l'Autorité administrative et publiées au Journal officiel de la République française.
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par Mmes Aïchi, Ango Ela et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après les mots :
dans un ENDAN
insérer les mots :
ou dans un État non signataire du TNP
Cet amendement n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)
CHAPITRE II
Exécution de la vérification internationale
Section 1
Modalités d'accès aux locaux et installations
Article 10
La vérification internationale est faite par des inspecteurs de l'Agence, habilités par celle-ci et agréés par l'Autorité administrative.
L'Autorité administrative désigne une équipe d'accompagnement aux fins de veiller à l'exécution de la vérification internationale dans les conditions prévues par la présente loi.
Le chef de l'équipe d'accompagnement représente l'État auprès des inspecteurs de l'Agence et de la Personne soumise à la vérification internationale. – (Adopté.)
Article 11
La vérification internationale, dans les cas définis aux articles 8 et 9, ne peut intervenir qu'après un préavis d'au moins vingt-quatre heures notifié par l'Agence à l'Autorité administrative. L'accès aux lieux non ouverts au public est possible de 8 h à 20 h et à tout moment lorsque l'activité professionnelle est en cours.
Avant le début des opérations, le chef de l'équipe d'accompagnement remet à la Personne un avis de vérification internationale. Cet avis précise l'objet des vérifications envisagées.
Les opérations de vérification sont exécutées en présence de la Personne ou de son représentant dans les conditions prévues aux dispositions des articles 10 à 18. Leurs résultats sont consignés dans un procès-verbal selon des modalités définies par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 26.
Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont pas opposables aux Personnes lorsqu'elles font l'objet de poursuites pénales.
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer les mots :
Leurs résultats sont consignés
par les mots :
Les opérations sont consignées
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée. Les résultats des accès complémentaires seront élaborés par l’Agence internationale de l’énergie atomique et communiqués aux autorités françaises dès que possible et, en toute probabilité, dans les jours suivant la réalisation effective de l’accès complémentaire. Dès lors, le procès-verbal élaboré par le chef de l’équipe d’accompagnement à la fin de l’accès complémentaire ne pourra en aucun cas mentionner les résultats de cet accès.
Il est en revanche souhaitable d’assurer une traçabilité des opérations effectuées par l’AIEA au cours de l’accès complémentaire et de les recenser dans un document spécifique qui sera remis à l’exploitant. Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Robert del Picchia, rapporteur. L’argument du Gouvernement est d’ordre pratique et de bon sens : on ne pourra évidemment consigner des résultats dont on ne disposera pas immédiatement, lors de la vérification. Toutefois, nous demeurons sensibles à la mention des résultats, dont certains, sans doute pas tous, peuvent être immédiatement constatés. Un relevé des seules opérations peut paraître trop limitatif.
Aussi, je suggère la rédaction suivante : « Dans l’attente des résultats définitifs, les résultats immédiatement disponibles et les opérations effectuées sont consignés ». Si l’amendement était ainsi rectifié, la commission émettrait un avis favorable.
M. le président. Madame la ministre, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?
Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée. Je l’accepte, monsieur le président, et je rectifie donc ainsi l’amendement.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 15 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer les mots :
Leurs résultats sont consignés
par les mots :
Dans l'attente des résultats définitifs, les résultats immédiatement disponibles et les opérations effectuées sont consignés
Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
En cas d’opposition totale ou partielle à toute vérification prévue au Titre III de la présente loi ou à toute inspection internationale, effectuée au titre des engagements internationaux souscrits par la France et relatifs à l’application des garanties, de la part de la Personne visée par ladite vérification ou inspection, l’Autorité administrative peut solliciter du président du tribunal de grande instance, ou du juge délégué par lui, l’autorisation de procéder à cette vérification ou inspection.
Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés les lieux ou locaux concernés.
Le magistrat vérifie que la demande comporte toutes les justifications utiles. Il autorise la vérification ou l’inspection par une ordonnance motivée indiquant les éléments de fait et de droit au soutien de la décision, l’adresse des lieux concernés et les noms et qualités des agents habilités à y procéder.
La vérification est réalisée sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Ce dernier désigne l’officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d’assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
En cas d’opposition partielle ou totale à une vérification internationale prévue au présent titre ou à une inspection internationale prévue par le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique ou par l’accord entre la France, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties en France, signé à Vienne le 27 juillet 1978, l’autorité administrative peut solliciter du président du tribunal de grande instance l’autorisation de faire procéder à cette vérification ou cette inspection.
Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux concernés.
Le président du tribunal de grande instance statue par une ordonnance sur requête, conformément aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée. Cet amendement a pour objet à la fois de préciser et de simplifier la rédaction de l’article 12.
Il s’agit tout d’abord d’indiquer les instruments internationaux sur le fondement desquels les inspections internationales peuvent être conduites.
Les termes « de la part de la personne visée par ladite vérification ou inspection » sont supprimés. Ils viendraient en effet réduire le champ d’application des textes internationaux concernés. L’accord de garanties, le protocole additionnel et le traité Euratom évoquent en effet, d’une manière générale, les cas où la France n’est pas en mesure de garantir l’accès immédiat des lieux aux inspecteurs ou les cas d’opposition, sans précision sur l’origine de cette opposition. Il convient ainsi de prendre en compte tous les cas d’opposition possible, que celle-ci vienne de l’exploitant ou de l’extérieur.
Il est également proposé de supprimer les mots « ou du juge délégué par lui ». L’article R. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit déjà que le président du tribunal de grande instance peut déléguer à un ou plusieurs juges du tribunal les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées.
Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par une référence aux ordonnances sur requête prévues par le code de procédure civile. Celui-ci définit, dans ses articles 493 à 498, une procédure adaptée en cas d’opposition à une vérification ou une inspection internationale : le juge statue immédiatement sur le siège – la requête peut même être présentée à son domicile en cas d’urgence – et l’ordonnance est motivée. Il paraît difficile de conserver les dispositions prévoyant que la vérification internationale s’effectue ensuite sous le contrôle du juge : l’office du juge s’achève en principe avec le prononcé de l’ordonnance et l’exécution de la décision revient à l’autorité administrative. En cas d’opposition persistante, il conviendra de mettre en œuvre les dispositions répressives de l’article 20 du projet de loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Robert del Picchia, rapporteur. La commission est d’accord sur les quatre premiers points, estimant que le Gouvernement a mieux expliqué ses positions. Sur le cinquième, elle propose d’ajouter, à la fin de la rédaction présentée, une phrase toute simple : « L’autorité administrative est chargée de l’exécution de la décision. »
M. Jean-Louis Carrère, président de la commission des affaires étrangères. Ce pourrait être l’objet d’un sous-amendement.
M. Robert del Picchia, rapporteur. Une telle phrase n’est pas obligatoire, mais cette précision pourrait être apportée dans la loi. Nous n’allons pas nous battre toute la nuit si elle pose problème. C’est une simple proposition.
M. le président. Madame la ministre, consentez-vous à la rectification suggérée par M. le rapporteur ?
Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée. Le Gouvernement ne souhaite pas procéder à la rectification proposée par M. le rapporteur, tout simplement parce que l’autorité administrative, au sens du projet de loi, est le comité technique Euratom. Ce dernier ne peut assurer l’exécution de la décision prononcée par le juge.
M. le président. Souhaitez-vous néanmoins présenter un sous-amendement tendant à intégrer cette modification, monsieur le rapporteur ?
M. Robert del Picchia, rapporteur. Il s’agissait simplement d’une précision que nous souhaitions apporter, ayant lu, dans l’objet de l’amendement n° 18, que l’exécution de la décision est du ressort de l’autorité administrative. Si, en définitive, cela aboutit à quelque chose qui n’est pas trop précis, je retire ma proposition.
Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 18 en son état actuel.
M. le président. En conséquence, l'article 12 est ainsi rédigé.
Section 2
Limitations d'accès et modalités de contrôle
Article 13
Les droits de l'Agence de mener une vérification internationale ne font pas obstacle à ce que l'accès des inspecteurs de l'Agence aux zones, locaux, documents, prélèvements ou données, concernés en application des articles 8 et 9, soit limité, à l'occasion d'une vérification, en vue :
a) de la protection des informations sensibles du point de vue de la prolifération des armes nucléaires et des intérêts de la défense nationale ;
b) du respect des prescriptions de sûreté ou de protection physique ;
c) de la protection des informations exclusives ou sensibles du point de vue industriel ou commercial ;
d) de la protection des informations relevant de la vie privée des personnes.
Le chef de l'équipe d'accompagnement, en liaison avec la Personne soumise à la vérification internationale, veille au respect des dispositions convenues à cet effet entre l'Autorité administrative et l'Agence.
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par Mme Aïchi et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Cet amendement a une très grande importance pour nous, et pour notre position à l’égard de ce projet de loi, car il tend à déterminer la fiabilité des contrôles.
Nous voulons supprimer l’alinéa 4 de l’article 13. En effet, cet alinéa nous pose problème en ce qu’il annihile totalement les avancées du protocole additionnel.
L’objectif du texte est en effet de maximiser l’information concernant les activités en lien avec les ENDAN, mais aussi d’améliorer la capacité de vérification internationale. Or l’article 13 prévoit de nombreuses situations restreignant le droit de vérification internationale de l’Agence.
Certaines de ces limitations peuvent être justifiées. Ainsi, nous acceptons parfaitement la restriction relative à la « protection des informations sensibles du point de vue de la prolifération des armes nucléaires et des intérêts de la défense nationale » car il ne s’agit pas que les activités de l’Agence soient contre-productives. Le « respect des prescriptions de sûreté » semble aussi aller de soi, de même que la « protection des informations relevant de la vie privée des personnes », principe auquel les écologistes sont très attachés.
Pourquoi en revanche opposer, dans l’alinéa 4 de cet article, la « protection des informations exclusives ou sensibles du point de vue industriel ou commercial » à la mission de vérification internationale ?
Rappelons que la compétence de l’Agence en matière de vérification internationale relève de la sécurité des personnes. Un enjeu de protection d’informations industrielles ou commerciales, même sensibles, ne peut en aucun cas y être supérieur. Cette objection, selon nous, n’a donc pas lieu d’être.
Au travers de cet amendement, le groupe écologiste entend donc confirmer le principe selon lequel un motif d’ordre commercial ne peut en aucun cas être supérieur à l’objectif de maintien de la sécurité des personnes et de l’environnement. (M. André Gattolin applaudit.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Robert del Picchia, rapporteur. Cet amendement concerne le c de l’article 13, qui prévoit de limiter l’accès et les modalités de contrôle de l’Agence afin de protéger des informations exclusives ou sensibles du point de vue industriel ou commercial. Cette exclusion est pourtant tout à fait conforme au texte de l’article 7, alinéa a du protocole additionnel.
Cet alinéa prévoit : « À la demande du pays signataire, l’Agence prend des dispositions afin de réglementer l’accès en vertu du présent protocole pour empêcher la diffusion d’informations sensibles du point de vue de la prolifération, pour respecter les prescriptions de sûreté ou de protection physique ou pour protéger des informations exclusives ou sensibles du point de vue commercial. Ces dispositions n’empêchent pas l’Agence de mener les activités nécessaires pour donner l’assurance crédible qu’il n’y a pas de matières et d’activités nucléaires non déclarées dans l’emplacement en question, y compris pour résoudre toute question concernant l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements visés à l’article 2 ou toute contradiction relative à ces renseignements. »
Cette limitation aux informations sensibles du point de vue industriel ou commercial me paraît donc totalement justifiée. Voilà pourquoi, malgré l’importance que le groupe écologiste accorde à cet amendement, nous émettons sur celui-ci un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée. Pour les raisons qui viennent d’être évoquées, le Gouvernement émet également un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)
Article 14
(Non modifié)
Au cours de la vérification internationale, les inspecteurs de l'Agence, les accompagnateurs et, le cas échéant, les autres personnes désignées par le juge en application de l'article 12, se conforment aux prescriptions de sécurité, de sûreté nucléaire et de radioprotection en vigueur dans les lieux auxquels il leur est donné accès.
Le chef de l'équipe d'accompagnement veille au respect de ces prescriptions, en liaison avec l'exploitant soumis à la vérification internationale et sur la base des informations que celui-ci lui communique.
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée. Le présent amendement a pour objet de replacer les obligations édictées par les textes dans le domaine de la sûreté nucléaire ainsi qu’en matière de santé et de sécurité au travail sur la seule personne de l’exploitant de l’installation concernée, exerçant par ailleurs les fonctions de chef d’établissement ou d’entreprise, et d’éviter ainsi que les responsabilités corrélatives ne soient en tout ou partie indûment reportées sur le chef de l’équipe d’accompagnement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Robert del Picchia, rapporteur. L’amendement du Gouvernement est motivé par des considérations tout à la fois juridiques et pratiques. Sur un plan juridique, les arguments reposent sur la loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, à laquelle il a été fait allusion. Sur un plan pratique, l’accompagnement pourrait être effectué notamment par un personnel de l’IRSN ou du comité technique Euratom ; il pourrait alors ne pas disposer de tous les éléments lui permettant de veiller au respect des prescriptions.
Aussi, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)
CHAPITRE III
Confidentialité
Article 15
Les membres de l’équipe d’accompagnement et, le cas échéant, les autres personnes désignées par le juge en application de l'article 12, sont tenus de garder secrète toute information dont ils sont dépositaires soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, soit en raison de l'application de la présente loi. – (Adopté.)
Article 16
Le chef de l'équipe d'accompagnement, s'il a connaissance d'informations sensibles telles que mentionnées à l'article 13, prend, en liaison avec la Personne, toutes dispositions pour empêcher leur diffusion et assurer leur protection. – (Adopté.)
Article 17
(Non modifié)
Le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'aucun document, prélèvement, donnée, ou autre type d'information sans rapport avec les raisons de la demande d'accès n'est rendu accessible aux inspecteurs de l'Agence. Il veille à ce qu'aucune information nominative relative à la vie privée des personnes ne soit communiquée aux inspecteurs de l'Agence. – (Adopté.)
Article 18
(Non modifié)
Sous réserve que les dispositifs de transmission protègent la confidentialité des informations, les inspecteurs de l'Agence peuvent librement communiquer avec le siège et les bureaux régionaux de l'Agence ou transmettre à ceux-ci, automatiquement ou non, des informations fournies par les dispositifs de confinement et de surveillance ou de mesure tels que ceux mis en place dans les installations ou parties d'installations désignées, conformément au paragraphe a de l'article 78 de l'accord de garanties, comme devant faire l'objet d'inspections périodiques de l'Agence. – (Adopté.)
TITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES
CHAPITRE IER
Sanctions pénales
Article 19
Le fait de ne pas transmettre à l’Autorité administrative les renseignements et informations mentionnés aux articles 2 à 6 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €. – (Adopté.)
Article 20
Le fait de faire obstacle à l'accomplissement de la vérification internationale ou de l’inspection internationale par les inspecteurs de l'Agence autorisée par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € à 200 000 €.
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le fait de faire obstacle à l’accomplissement de la vérification internationale ou de l’inspection internationale autorisée par le président du tribunal de grande instance dans les conditions prévues à l’article 12 de la présente loi est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée. Nous proposons de supprimer les mots : « par les inspecteurs de l’Agence » dès lors que l’inspection internationale mentionnée à l’article 12 peut être menée en application du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et n’impliquer aucun inspecteur de l’AIEA.
Il est également proposé de supprimer les mots : « ou du juge délégué par lui », comme ils l’ont été au travers de l’amendement que nous avons présenté à l’article 12.
Afin de rester en cohérence avec les principes du code pénal, les seuils de peine d’emprisonnement et d’amende ont été supprimés. Par ailleurs, le plafond d’emprisonnement devrait être ramené à deux ans, ce qui correspond au plafond d’emprisonnement applicable en cas d’entrave à l’exercice du contrôle national des matières et installations nucléaires – article L. 1333–12 du code de la défense.