M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Cartron, rapporteur. Supprimer l’enseignement des sciences à l’école primaire serait pour nous une terrible régression. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Vincent Peillon, ministre. Je trouve Mme la rapporteur très raisonnable. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 45 rectifié bis, présenté par M. Gilles, Mme Cayeux et MM. Cointat, Fouché, Cardoux et Revet, est ainsi libellé :
Alinéa 6, troisième phrase
Remplacer les mots :
et elle
par les mots :
en favorisant l’expression orale avec des locuteurs dont cette langue est la langue maternelle. Elle
La parole est à M. Bruno Gilles.
M. Bruno Gilles. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Cartron, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 46 rectifié bis, présenté par MM. Gilles, Cardoux et Revet, est ainsi libellé :
Alinéa 6, dernière phrase
Supprimer les mots :
et de l’Union européenne
La parole est à M. Bruno Gilles.
M. Bruno Gilles. Dans la ligne droite d’un de mes amendements précédents, l’instruction morale et civique doit se fonder d’abord sur les valeurs de la République qui constituent le fondement de l’identité française, avant de passer à l’instruction morale et civique de l’Union européenne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Cartron, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31 est adopté.)
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Section 6
Les enseignements du collège
Article 32 A
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 331-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7. – L’orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte du développement de leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l’économie et de l’aménagement du territoire. Elles favorisent la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les filières de formation.
« Afin d’élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle et d’éclairer ses choix d’orientation, un parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel est proposé à chaque élève, aux différentes étapes de sa scolarité du second degré.
« Il est défini, sous la responsabilité du chef d’établissement et avec l’élève, ses parents ou son responsable légal, par les conseillers d’orientation-psychologues, les enseignants et les autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations contribuent à la mise en œuvre de ce parcours. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 313-1 sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par MM. Legendre, Carle, Bordier et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, M. Nachbar, Mme Primas, MM. Savin, Soilihi, Vendegou et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Jacques Legendre.
M. Jacques Legendre. La rédaction de cet article laisse entendre que l’orientation sera un outil permettant d’assurer l’égale représentation des hommes et des femmes dans les filières de formation.
Certes, et nous en sommes tout à fait d'accord, il faut lutter contre les idées qui lieraient un métier et un genre. Mais il nous paraît à tout le moins surprenant de retenir une approche statistique. Comment avoir l’assurance que l’objectif de garantir la parité des présents n’aboutira pas à des autolimitations dans certaines filières, ce qui serait tout de même peu raisonnable ?
Nous proposons donc de supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Cartron, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 32 A.
(L'article 32 A est adopté.)
Article 32 B
À titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans, dans des académies et des conditions déterminées par le ministre chargé de l’éducation nationale, la procédure d’orientation prévue à l’article L. 331-8 du code de l’éducation peut être modifiée afin que, après avoir fait l’objet d’une proposition du conseil de classe et au terme d’une concertation approfondie avec l’équipe éducative, la décision d’orientation revienne aux responsables légaux de l’élève ou à celui-ci lorsqu’il est majeur. Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis aux commissions permanentes compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat. – (Adopté.)
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Section 7
Le baccalauréat
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Section 8
La formation en alternance
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Chapitre IV
Dispositions relatives aux écoles et établissements d’enseignement scolaire
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Section 1
Les relations entre l’école et le collège
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Section 2
Les écoles
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Section 3
Les établissements publics locaux d’enseignement
Article 42
Le dernier alinéa de l’article L. 421-2 du code de l’éducation est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt-quatre ou de trente membres.
« Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et un représentant de la commune siège de l’établissement et, lorsqu’il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public siège sans voix délibérative.
« Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et deux représentants de la commune siège de l’établissement ou, lorsqu’il existe un établissement public de coopération intercommunale, deux représentants de la collectivité de rattachement, un représentant de cet établissement public de coopération intercommunale et un représentant de la commune siège.
« Lorsque les représentants d’une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, l’un d’entre eux peut ne pas être membre de l’assemblée délibérante.
« Toutefois, lorsque, en application du b du 2 du II ou du a du 2 du III de l’article L. 5217-4 du code général des collectivités territoriales, les compétences d’une région ou d’un département en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, un représentant de la métropole siège au conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement concernés en lieu et place de l’un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement. » – (Adopté.)
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Section 4
Les groupements d’établissements
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Article 44 bis
Le Gouvernement remet un rapport évaluant l’impact des dispositions tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, introduites dans la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ce rapport est remis aux commissions permanentes compétentes du Sénat et de l’Assemblée nationale avant le 31 décembre 2014. – (Adopté.)
Section 5
Dispositions applicables aux établissements d’enseignement privés sous contrat
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Section 6
Architecture scolaire
Article 45 bis
L’article L. 521-4 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « pédagogie », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « , contribue à la transmission des connaissances et à la découverte des cultures et favorise le développement de l’autonomie et de la sensibilité artistique des élèves. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est prévu, dans tous les établissements d’enseignement, un espace à l’usage des parents d’élèves et de leurs délégués. » – (Adopté.)
Chapitre V
Les activités périscolaires
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Article 47
Il est institué, pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, un fonds en faveur des communes et, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d’une offre d’activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine.
Les aides apportées par le fonds sont calculées en fonction du nombre d’élèves éligibles scolarisés dans la commune et comportent :
1° Un montant forfaitaire par élève, versé aux communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à la rentrée scolaire 2013-2014. Le versement de ce montant forfaitaire ne peut être renouvelé au titre de l’année 2014-2015 ;
2° Une majoration forfaitaire par élève, réservée aux communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux communes des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la quote-part de la dotation d’aménagement prévue au quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 du même code et à la collectivité de Saint-Martin. Pour les communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à la rentrée scolaire 2013-2014, le versement de cette majoration forfaitaire est reconduit au titre de l’année 2014-2015. Les communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à compter de la rentrée 2014-2015 bénéficient de la majoration au titre de cette année.
Les communes qui ont transféré la compétence en matière de dépenses de fonctionnement des écoles à un établissement public de coopération intercommunale reversent à cet établissement les aides qu’elles ont perçues au titre des 1° et 2°.
Les aides sont versées aux communes, à charge pour ces dernières de reverser, le cas échéant, la part calculée au titre des élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, lorsque la commune le demande aux autorités académiques, cette part est versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.
Les aides versées au titre du présent fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 442-5 du code de l’éducation.
La gestion du fonds est confiée, pour le compte de l’État, à l’Agence de services et de paiement.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par Mmes Férat, Morin-Desailly et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les sommes non utilisées par le fonds en faveur des communes pour l'année scolaire 2013-1014 sont conservées en vue de leur utilisation pour l'année scolaire 2014-2015.
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. Avec l’article 47, nous abordons la réforme des rythmes scolaires et son financement, sujet que nous avons déjà évoqué.
Cet amendement vise à reporter les sommes du fonds d’aide aux communes pour l’année scolaire 2014-2015, afin de les accompagner au mieux dans cette réforme, dont les conséquences en termes d’organisation et de financement sont lourdes.
La réforme des rythmes scolaires hebdomadaires ne sera appliquée que pour 20 % à 25 % des élèves à la rentrée 2013. Le nombre des communes ayant choisi la semaine de quatre jours et demi pour la prochaine rentrée est nettement inférieur aux prévisions annoncées par le ministre de l’éducation nationale. En conséquence, les sommes prévues par le ministère pour alimenter le fonds en faveur des communes pour l’année scolaire 2013-2014 ne seront pas totalement épuisées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Cartron, rapporteur. Comme j’ai déjà eu l’occasion de vous l’expliquer, ma chère collègue, vous faites une confusion : il s’agit non pas d’un fonds, mais d’une aide. Je vous suggère donc de retirer cet amendement.
Mme Françoise Férat. Je le maintiens !
Mme Françoise Cartron, rapporteur. Dans ce cas, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.
M. Hervé Maurey. Je voterai en faveur de cet amendement.
Il me paraît normal d’aider les communes dans la difficile mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Au demeurant, sur ce sujet, nous en apprenons chaque jour davantage et nous venons de découvrir que la réforme coûterait finalement plus cher que prévu, le projet de décret du Gouvernement visant à assouplir le taux d’encadrement des activités périscolaires étant sur le point d’être retoqué. D’ailleurs, les associations d’élus avaient dès l’origine souligné que le Gouvernement sous-estimait le coût de la réforme. (M. Jean-Claude Lenoir acquiesce.)
Aujourd'hui, les dotations aux collectivités locales diminuent. Je vous rappelle que, pour la première fois de notre histoire, les dotations aux communes baisseront l’année prochaine. Nos collègues de l’actuelle majorité, qui hurlaient quand on gelait les dotations, trouvent à présent parfaitement normal qu’on les réduise… Et, dans le même temps, les charges augmentent. Je puis vous assurer que, sur le terrain, c’est de plus en plus difficile !
Si vous veniez un peu plus souvent sur le terrain, vous verriez à quel point la réforme des rythmes scolaires préoccupe l’ensemble de nos collègues. (M. Charles Revet s’exclame.) Dans mon département, je ne peux pas faire une réunion ou rencontrer un maire sans qu’on m’en parle.
Non seulement la réforme est très coûteuse – c’est pourquoi Mme Férat et les membres de mon groupe demandons que les maigres crédits alloués puissent au moins être utilisés l’année prochaine –, mais, en plus, elle a été décidée sans aucune concertation, qu’il s’agisse des associations d’élus ou des enseignants. Et voilà comment une mesure, qui pourrait sembler positive sur le fond, fait aujourd'hui l’unanimité contre elle ! La vieille méthode de l’État jacobin – « Je décide et les collectivités paieront ! » – fonctionnait peut-être lorsque les dotations augmentaient, mais ce n’est plus viable aujourd'hui.
D’ailleurs, je prends les paris : les collectivités locales qui ont décidé le report de la réforme, c'est-à-dire 80 % des communes, ne pourront pas la mettre en œuvre en 2014. En effet, il n’y a pas que la question du coût ; il faut aussi songer aux difficultés de recrutement de personnels d’encadrement ou d’obtention de locaux. Je pense que le Gouvernement sera obligé de revoir son dispositif en 2014.
Dans ces conditions, et j’en reviens à l’objet de cet amendement, pouvoir utiliser l’année prochaine les maigres crédits prévus pour cette année est, à mon avis, la moindre des choses ! (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Legendre, pour explication de vote.
M. Jacques Legendre. Nous partageons le diagnostic de nos collègues centristes et nous en tirons les mêmes conclusions.
D’ailleurs, l’amendement que j’ai déposé sur l’article 47 vise à demander à l’État d’adresser un rapport au Parlement pour tirer les conséquences de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires sur les collectivités territoriales et mesurer le niveau de consommation du fonds d’aide. Cela nous paraît tout de même un minimum !
Monsieur le ministre, je souhaite formuler une observation sur les deuxièmes lectures. Vous avez eu la bonne idée de ne pas recourir aux facilités de la procédure accélérée. Mais, dans ce cas, n’ayez pas, vous et votre majorité, l’obsession du vote conforme ! Acceptez que le Sénat puisse adopter quelques amendements ou voter certains articles avec des modifications ! Comme cela a été rappelé tout à l’heure, des sénateurs ont été désignés pour représenter la Haute Assemblée au sein d’une éventuelle commission mixte paritaire ; si certaines dispositions du texte sont toujours en discussion à l’issue de ce débat, ce ne sera pas une catastrophe !
Une telle demande nous semble parfaitement justifiée. J’espère que vous y ferez droit, mes chers collègues. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 6 est présenté par Mmes Morin-Desailly, Férat et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 32 rectifié est présenté par MM. Legendre, Carle, Bordier et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, M. Nachbar, Mme Primas, MM. Savin, Soilihi, Vendegou et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L’État remet un rapport au Parlement en fin d’année scolaire 2013-2014, puis en fin d’année scolaire 2014-2015 sur l’impact de la réforme des rythmes scolaires sur les collectivités territoriales, précisant notamment le niveau de consommation des crédits du fonds d’aide prévu au présent article, le coût de la réforme pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents, notamment pour les activités périscolaires induites ainsi que les difficultés constatées en termes d’organisation et de financement du nouveau temps périscolaire.
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n° 6.
Mme Françoise Férat. Avec cet amendement, nous voulons dénoncer encore une fois la précipitation avec laquelle la réforme des rythmes scolaires a été imposée aux enfants, à leur famille, aux enseignants et aux élus locaux.
L’alinéa supplémentaire que nous proposons d’insérer dans le texte prévoit que l’État adressera un rapport au Parlement pour tirer les conséquences de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires sur les collectivités territoriales et mesurer le niveau de consommation du fonds d’aide prévu à l’article 47.
Il faudra être capable de mesurer très rapidement les effets d’une telle réforme, avant sa généralisation, ne serait-ce que pour propager les bonnes pratiques auprès des communes ayant fait le choix du report.
M. le président. La parole est à M. Jacques Legendre, pour présenter l'amendement n° 32 rectifié.
M. Jacques Legendre. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Cartron, rapporteur. Monsieur Legendre, si nous émettons des avis défavorables, c’est tout simplement parce que vous proposez les mêmes amendements qu’en première lecture !
M. Jean-Claude Lenoir. Et alors ?
Mme Françoise Cartron, rapporteur. Et nous n’avons, hélas pour vous ! pas changé d’avis…
M. Jean-Claude Lenoir. C’est dommage !
Mme Françoise Cartron, rapporteur. Nous maintenons nos positions de fond sur un certain nombre de sujets.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jacques Legendre, pour explication de vote.
M. Jacques Legendre. Je veux dire à notre excellente collègue Mme Cartron que la pédagogie est l’art de la répétition ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 et 32 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 47.
(L'article 47 est adopté.)
Chapitre VI
Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation
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Article 51
I. – (Non modifié)
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Missions et organisation des écoles supérieures du professorat et de l’éducation
« Art. L. 721-1. – Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation sont constituées soit au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, soit au sein d’un établissement public de coopération scientifique.
« Ces écoles sont créées sur proposition du conseil d’administration de l’établissement public et accréditées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
« L’école est accréditée pour la durée du contrat pluriannuel liant l’État à l’établissement public.
« L’accréditation est renouvelée pour la même durée, après une évaluation nationale, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
« L’accréditation de l’école emporte l’habilitation de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique ou des établissements publics d’enseignement supérieur partenaires, mentionnés à l’article L. 721-2, à délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation.
« Les modalités d’accréditation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale.
« Art. L. 721-2. – Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation exercent les missions suivantes :
« 1° Elles organisent et, avec les composantes, établissements et autres partenaires mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du présent article, assurent les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l’éducation et des personnels enseignants et d’éducation stagiaires, dans le cadre des orientations définies par l’État. Ces actions comportent des enseignements communs permettant l’acquisition d’une culture professionnelle partagée et des enseignements spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des niveaux d’enseignement. Elles fournissent des enseignements disciplinaires et didactiques mais aussi en pédagogie et en sciences de l’éducation. Les écoles organisent des formations de préparation aux concours de recrutement dans les métiers du professorat et de l’éducation ;
« 2° Elles organisent des actions de formation continue des personnels enseignants du premier et du second degrés et des personnels d’éducation ;
« 3° Elles participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de l’enseignement supérieur ;
« 3° bis et 3° ter (Supprimés)
« 4° Elles peuvent conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et de l’éducation ;
« 5° Elles participent à la recherche disciplinaire et pédagogique ;
« 6° Elles participent à des actions de coopération internationale.
« Dans le cadre de leurs missions, elles assurent le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes. Elles prennent en compte, pour délivrer leurs enseignements, les technologies de l’information et de la communication et forment les étudiants et les enseignants à l’usage pédagogique des outils et ressources numériques.
« Elles préparent les futurs enseignants et personnels d’éducation aux enjeux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et à ceux de la formation tout au long de la vie. Elles organisent des formations de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la scolarisation des élèves en situation de handicap, ainsi que des formations à la prévention et à la résolution non violente des conflits. Elles préparent les enseignants aux enjeux de l’entrée dans les apprentissages et à la prise en compte de la difficulté scolaire dans le contenu des enseignements et la démarche d’apprentissage.
« Elles assurent leurs missions avec les autres composantes de l’établissement public, les établissements publics d’enseignement supérieur partenaires et d’autres organismes, les services académiques et les établissements scolaires, le cas échéant dans le cadre de conventions conclues avec eux. Leurs équipes pédagogiques intègrent des professionnels intervenant dans le milieu scolaire, comprenant notamment des personnels enseignants, d’inspection et de direction en exercice dans le premier et le second degrés, ainsi que des acteurs de l’éducation populaire, de l’éducation culturelle et artistique et de l’éducation à la citoyenneté.
« Art. L. 721-3. – I. – Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation sont administrées, à parité de femmes et d’hommes, par un conseil de l’école et dirigées par un directeur. Elles comprennent également un conseil d’orientation scientifique et pédagogique.
« Les membres du conseil de l’école et du conseil d’orientation scientifique et pédagogique sont désignés, à parité de femmes et d’hommes, pour un mandat de cinq ans, à l’exception des représentants des usagers qui sont désignés, à parité de femmes et d’hommes, pour une durée moindre fixée par décret. Ce décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils, dont les modalités de représentation des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l’école ainsi que de celles qui en bénéficient.
« Le conseil de l’école, dont l’effectif ne peut dépasser trente membres, comprend des représentants des enseignants, qui sont en nombre au moins égal à celui des représentants des autres personnels et des usagers, un ou plusieurs représentants de l’établissement public mentionné au premier alinéa de l’article L. 721-1 et au moins 30 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant des collectivités territoriales. Au moins la moitié des représentants des enseignants sont des représentants des enseignants-chercheurs ; le recteur de l’académie désigne une partie des personnalités extérieures.
« Le président du conseil est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur.
« Le directeur de l’école est nommé pour un mandat de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale, sur proposition du conseil de l’école.
« II. – Le conseil de l’école adopte les règles relatives aux examens et les modalités de contrôle des connaissances. Il adopte le budget de l’école et approuve les contrats pour les affaires intéressant l’école. Il soumet au conseil d’administration de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements de l’école.
« III. – Le directeur de l’école prépare les délibérations du conseil de l’école et en assure l’exécution. Il a autorité sur l’ensemble des personnels.
« Il a qualité pour signer, au nom de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique, les conventions relatives à l’organisation des enseignements. Ces conventions ne peuvent être exécutées qu’après avoir été approuvées par le président de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique et votées par le conseil d’administration de l’établissement public.
« Le directeur de l’école prépare un document d’orientation politique et budgétaire. Ce rapport est présenté aux instances délibératives des établissements publics d’enseignement supérieur partenaires de l’école supérieure du professorat et de l’éducation au cours du troisième trimestre de l’année civile.
« Le directeur propose une liste de membres des jurys d’examen au président de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique pour les formations soumises à examen dispensées dans l’école supérieure du professorat et de l’éducation et, le cas échéant, aux présidents des établissements partenaires mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 721-1.
« IV. – Le conseil d’orientation scientifique et pédagogique contribue à la réflexion sur les grandes orientations relatives à la politique partenariale et aux activités de formation et de recherche de l’école.
« V. – Chaque école supérieure du professorat et de l’éducation dispose, pour tenir compte des exigences de son développement, d’un budget propre intégré au budget de l’établissement public dont elle fait partie. Les ministres compétents peuvent lui affecter directement des crédits et des emplois attribués à l’établissement public. Le directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation est ordonnateur des recettes et des dépenses. Le budget de l’école est approuvé par le conseil d’administration de l’établissement public, qui peut l’arrêter lorsqu’il n’est pas adopté par le conseil de l’école ou n’est pas voté en équilibre réel. »