M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, sur l’article.

M. Jean-Claude Lenoir. À l’occasion de l’examen de cet article qui provient des travaux de l’Assemblée nationale, je souhaiterais appeler l’attention de M. le ministre sur les moyens alloués à la médecine scolaire, qui fait un peu office de parent pauvre de l’éducation nationale.

On manque de médecins et ce sont les collectivités locales – toujours elles ! – qui participent à l’accueil de la médecine scolaire.

Les médecins scolaires, quand ils existent, trouvent un gîte dans des communes qui acceptent de rendre un service indispensable – et apprécié – à un groupe de communes particulièrement important.

Nous qui sommes très attachés aux actions de prévention – Dieu sait qu’il y a beaucoup à faire dans ce domaine ! –, nous devons réfléchir aux moyens de conforter la place de la médecine scolaire dans l’éducation nationale, de sorte que le plus grand nombre possible d’enfants puisse être examiné par un médecin durant leur passage à l’école élémentaire.

Je me suis abstenu de déposer quelque amendement que ce soit sur cet article, car il aurait évidemment été frappé par l’article 40. J’espère toutefois que mes propos auront été entendus et que nous pourrons un jour participer de façon collective à une action qui mérite certainement beaucoup plus d’intérêt que celui qui peut être porté à mon intervention de ce jour. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4 bis.

(L'article 4 bis est adopté.)

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Article 4 bis
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Article 6 bis

Article 5

I. – L’article L. 113-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l’éducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d’effectifs d’élèves pour la rentrée. »

II. – Au début de l’article L. 162-2-1 du même code, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier ».

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par MM. Legendre, Carle, Bordier et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, M. Nachbar, Mme Primas, MM. Savin, Soilihi, Vendegou et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La scolarisation à partir de l’âge de deux ans révolus fait l’objet d’une étude nationale approfondie soumise au Parlement pour débat. »

La parole est à M. Jacques Legendre.

M. Jacques Legendre. Lorsque nous avons réfléchi à l’école maternelle et à son rôle, nous nous sommes interrogés sur la situation des enfants scolarisés à l’âge de deux ans.

Une partie de la socialisation et, surtout, un début d’apprentissage des connaissances fondamentales par les élèves se jouent-ils entre deux et trois ans ? Les spécialistes répondent de façon divergente à cette question.

Au moment où l’on envisage de consacrer à nouveau des moyens importants à l’extension de la scolarisation entre deux et trois ans – autant de moyens qui ne seront pas consacrés à la scolarisation entre quatre et six ans –, il nous paraît utile qu’un grand débat puisse, une bonne fois pour toutes, nous éclairer et nous permettre de nous forger une opinion en toute connaissance de cause.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Cartron, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, pour des raisons que nous avons déjà exposées en première lecture.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Vincent Peillon, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

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Section 2

L’éducation artistique, culturelle et sportive

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Article 5
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Article 10

Article 6 bis

L’article L. 121-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après les mots : « l’échec scolaire », sont insérés les mots : « , à l’éducation à la santé et à la citoyenneté » ;

3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Les contenus et l’enseignement de l’éducation physique et sportive sont de la responsabilité de l’éducation nationale. Le sport scolaire participe de la nécessaire complémentarité avec les pratiques périscolaires et extrascolaires en lien avec les projets éducatifs territoriaux et les partenariats avec le mouvement sportif associatif. » – (Adopté.)

Section 2 bis

L’éducation à la santé et à la citoyenneté

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Section 3

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture

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Section 4

Le service public du numérique éducatif

Article 6 bis
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Article 12

Article 10

Le second alinéa de l’article L. 131-2 du code de l’éducation est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre du service public de l’enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance est organisé pour, notamment :

« 1° Mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l’offre des enseignements qui y sont dispensés, d’enrichir les modalités d’enseignement et de faciliter la mise en œuvre d’une aide personnalisée à tous les élèves ;

« 2° Proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques, des contenus et des services, contribuant à leur formation, ainsi que des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles ;

« 3° Assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers. Des supports numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de l’élève ;

« 4° Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l’école et la coopération.

« Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l’offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe. »

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par Mmes Morin-Desailly, Férat et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

Proposer aux enseignants

par les mots :

Inciter les enseignants à avoir recours à

La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. Cet amendement a pour objet de montrer notre volontarisme sur les missions confiées à l’école. Il concerne le numérique à l’école, plus particulièrement l’utilisation des outils en question par les enseignants.

Nous proposons d’inciter réellement les enseignants à avoir recours à ces moyens de communication, tant pour leur enseignement que dans le cadre de leur communication avec les familles.

Il faut les inciter fortement à mettre en place, sinon un site internet de l’école, au moins un carnet de correspondance numérique se substituant, pour les familles qui le souhaitent, au traditionnel carnet de correspondance sur papier. Ce n’est pas contraignant puisque, très concrètement, les informations inscrites dans ces carnets sont rédigées numériquement, imprimées, puis collées dans les cahiers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Cartron, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Vincent Peillon, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

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Chapitre II

L’administration de l’éducation

Section 1

Les relations avec les collectivités territoriales

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Article 10
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Article 14

Article 12

I. – Le 5° de l’article L. 211-8 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« 5° Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale dont celles afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus et les services, spécifiquement conçues pour un usage pédagogique, ainsi que de la fourniture des manuels scolaires dans les collèges, les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et les établissements d’éducation spéciale et des documents à caractère pédagogique à usage collectif dans les lycées professionnels ; ».

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 442-9 du même code, les mots : « dépenses pédagogiques » sont remplacés par les mots : « dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique ». – (Adopté.)

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Article 12
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Article 14 bis

Article 14

Le premier alinéa de l’article L. 214-6 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« La région a la charge des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. À ce titre, l’acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l’enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge de la région. Pour le fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, la région a la charge du transport pédagogique des élèves assuré dans le cadre des enseignements réguliers. » – (Adopté.)

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Article 14
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Article 15

Article 14 bis

Après l’article L. 213-2-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 213-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-2-2. – Sous sa responsabilité, après avis du conseil d’administration et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil général ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des collèges, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises, par des organismes de formation et, pour les besoins de l’éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.

« Cette autorisation est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant du département ou de la collectivité territoriale de Corse, celui de l’établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels, ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques. »

M. le président. L’amendement n° 27, présenté par MM. Legendre, Carle, Bordier et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, M. Nachbar, Mme Primas, MM. Savin, Soilihi, Vendegou et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 2, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et ne peuvent notamment permettre l'organisation de réunions à caractère politique, sauf période électorale

La parole est à M. Jacques Legendre.

M. Daniel Raoul. M. Legendre redouble ! (Sourires.)

M. Jacques Legendre. Non, mon cher collègue, je ne redouble pas, je persiste ! (Nouveaux sourires.)

L’article 14 bis prévoit l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires par des entreprises, des organismes de formation ou des associations. Concernant les associations, il précise que celles-ci pourront utiliser les locaux pour les besoins « de la vie citoyenne », expression particulièrement floue.

Par cet amendement, il s’agit d’éviter une interprétation de cette disposition qui pourrait ouvrir la voie à la présence de réunions à caractère politique dans des établissements de l'éducation nationale.

Nous avons tous, depuis toujours, souhaité que les établissements constituent des lieux où les élèves seraient à l’abri du monde extérieur et de ses débats. Il nous semble donc important de préciser que, sauf en période électorale, où s’applique la vieille tradition républicaine des réunions sous les préaux d’école, les établissements scolaires ne peuvent pas accueillir des réunions à caractère politique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Cartron, rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait par un amendement que j’avais moi-même déposé, qui a été voté et qui impose à ces associations de respecter les principes de neutralité et de laïcité.

En conséquence, je formule une demande de retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Vincent Peillon, ministre. Même avis.

M. Jacques Legendre. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 27 est retiré.

M. René-Paul Savary. Je le reprends, monsieur le président ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

Mme Françoise Cartron, rapporteur. Il est satisfait !

M. Jean-Claude Lenoir. Vous voulez bâillonner l’opposition ? (Sourires.)

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 27 rectifié, présenté par M. Savary et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 27.

Vous avez la parole pour le défendre, mon cher collègue.

M. René-Paul Savary. Je souhaite surtout obtenir une précision.

Il est bien indiqué que, pour les collèges, c’est le président du conseil général qui donne l’autorisation à des associations de tenir un certain nombre de réunions de nature extrascolaire.

Il serait donc surprenant que les services sociaux des départements, par exemple, ne puissent pas organiser des réunions dans les collèges, notamment pour rencontrer les parents d’élèves et faire en sorte d’assurer la cohésion sociale, de façon officielle, dans un lieu ô combien symbolique.

J’aurais donc souhaité, en cela parfaitement en phase avec l’Assemblée des départements de France, que soit introduite la possibilité pour les services publics de tenir des réunions dans les collèges, sur autorisation du président du conseil général. Malheureusement, un tel amendement n’a pu être déposé.

Monsieur le ministre, accepteriez-vous cette ouverture pour des services qui jouent un rôle important en matière de cohésion sociale ?

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote sur l’amendement n° 27 rectifié.

M. Jean-Claude Lenoir. Je profite de cet amendement pour interroger M. le ministre.

L’idée d’utiliser les locaux scolaires en dehors du temps consacré à l’école est extrêmement intéressante. Elle me semble aller dans le bon sens, car les collectivités manquent souvent de salles de réunion.

Néanmoins, en l’état actuel du texte, seuls peuvent bénéficier de cette possibilité des organismes de formation ou des associations. Il n’est pas fait mention des communes.

Or j’aimerais que le maire de Mortagne-au-Perche, par exemple (Sourires.), puisse utiliser, bien entendu avec l’accord de la collectivité propriétaire, une ou plusieurs salles scolaires sans passer par une association, ce que ne permet pas la rédaction actuelle. À moins que vous ne me disiez, monsieur le ministre – votre parole ferait autorité, surtout dans cet hémicycle –, que les collectivités locales vont évidemment pouvoir bénéficier de ce droit.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Jean-Claude Lenoir. Je constate votre absence de réponse, monsieur le ministre… Je vous remercie de votre courtoisie !

M. le président. Je mets aux voix l'article 14 bis.

(L'article 14 bis est adopté.)

Article 14 bis
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Article 20

Article 15

Après l’article L. 214-6-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 214-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-6-2. – Sous sa responsabilité, après avis du conseil d’administration de l’établissement et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des lycées et établissements régionaux d’enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation et, pour les besoins de l’éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.

« Cette autorisation est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, celui de l’établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels, ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques. » – (Adopté.)

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Section 2

Le Conseil supérieur des programmes

Article 15
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Article 21

Article 20

I. – (Non modifié)

II. – Après le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Le Conseil supérieur des programmes

« Art. L. 231-14. – Le Conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale. Il travaille en toute indépendance.

« Il est composé, à parité de femmes et d’hommes, de dix-huit membres désignés pour cinq ans. Il comprend trois députés, trois sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions permanentes compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat, deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par son président, et dix personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l’éducation nationale. Les membres du Conseil supérieur des programmes ne peuvent pas simultanément appartenir au Conseil national d’évaluation du système scolaire. Le décret prévu à l’article L. 231-17 précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes.

« Art. L. 231-15. – Le Conseil supérieur des programmes émet des avis et formule des propositions sur :

« 1° La conception générale des enseignements dispensés aux élèves des écoles, des collèges et des lycées et l’introduction du numérique dans les méthodes pédagogiques et la construction des savoirs ;

« 2° Le contenu du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires, en veillant à leur cohérence et à leur articulation en cycles, ainsi que les modalités de validation de l’acquisition de ce socle ;

« 3° La nature et le contenu des épreuves des examens conduisant aux diplômes nationaux de l’enseignement du second degré et du baccalauréat, ainsi que les possibilités d’adaptation et d’aménagement de ces épreuves pour les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant ;

« 4° La nature et le contenu des épreuves des concours de recrutement d’enseignants du premier et du second degrés, les possibilités d’adaptation et d’aménagement de ces épreuves pour les candidats présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, ainsi que les objectifs et la conception générale de la formation initiale et continue des enseignants.

« Art. L. 231-16. – Le Conseil supérieur des programmes remet chaque année aux ministres chargés de l’éducation nationale et de l’agriculture un rapport sur ses travaux et les suites qui leur ont été données. Ce rapport est transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. Les avis et propositions du Conseil supérieur des programmes sont rendus publics.

« Art. L. 231-17. – Un décret précise l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des programmes. »

M. le président. L’amendement n° 28, présenté par MM. Legendre, Carle, Bordier et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, M. Nachbar, Mme Primas, MM. Savin, Soilihi, Vendegou et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 6, deuxième phrase

Remplacer le mot :

dix

par le mot :

huit

La parole est à M. Jacques Legendre.

M. Jacques Legendre. Monsieur le ministre, je voudrais tout d’abord me faire le porte-parole d’un certain nombre de mes collègues, qui regrettent de n’avoir pas obtenu de réponse à la question, pourtant très simple, qui vous était posée.

M. Jean-Claude Lenoir. Ce n’était franchement pas poli !

M. Jacques Legendre. Cela n’améliore pas la qualité de notre dialogue. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jacques Legendre. J’en viens maintenant à un autre sujet. Avec cet amendement relatif à la composition du Conseil supérieur des programmes, dont a été soulignée, à juste titre, la nécessité de garantir l’indépendance, nous allons pouvoir vérifier si les propos que l’on tient quand on est minoritaire et les pratiques que l’on a quand on est majoritaire concordent.

La nomination des membres du Conseil supérieur des programmes assure une représentation bien moins équilibrée que celle de feu le Haut Conseil de l’éducation, que vous avez fait disparaître, monsieur le ministre. En effet, outre trois députés, trois sénateurs et deux membres du Conseil économique, social et environnemental – soit huit personnes –, les dix personnalités qualifiées qui le composent sont toutes nommées par le ministre de l’éducation nationale, c’est-à-dire par vous-même, monsieur le ministre.

Indiquer en début d’article que le Conseil supérieur des programmes « travaille en toute indépendance » tout en s’assurant une large majorité au sein de ce dernier semble, à tout le moins, contradictoire.

Que n’avons-nous entendu, en d’autres temps, sur des organismes chargés de s’occuper, par exemple, de l’audiovisuel ? Il semble que les propos tenus alors sont aujourd’hui oubliés.

La prédominance des personnalités choisies par le ministre était déjà rendue possible par le texte initial. Le Sénat ayant, dans sa sagesse, décidé que deux parlementaires supplémentaires seraient désignés chacun par son assemblée respective, ce qui réglait le problème, le Gouvernement a augmenté de deux personnalités extérieures supplémentaires la composition du Conseil supérieur des programmes, afin d’y conserver, à tout coût, une majorité.

La composition du Conseil supérieur des programmes est ainsi portée à dix-huit personnes, ce qui semble excessif et tend à renforcer encore l’emprise du Gouvernement sur cet organisme. N’oublions pas non plus que, en toute logique, la majorité des six parlementaires qui en seront membres seront issus de la majorité politique.

Afin de mieux garantir l’indépendance du Conseil supérieur des programmes, il faut respecter une parité entre les membres désignés par le Gouvernement et ceux qui ne le sont pas. Il est donc nécessaire de prévoir huit membres issus du Parlement et du Conseil économique, social et environnemental et huit personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l’éducation nationale.

Monsieur le ministre, vous avez l’occasion de montrer votre volonté de respecter l’indépendance de l’organisme que vous avez créé. Nous apprécierions beaucoup de vous voir confirmer vos engagements dans les faits.