Mme Sophie Primas. Tel qu’il est rédigé actuellement, l’alinéa 16 de l’article 37 pose un problème de cohérence avec le reste du projet de loi.
En effet, la durée du mandat du président de l’université est définie par référence à celle du mandat des membres élus du conseil d’administration. Caler la durée du mandat de tout ou partie des membres élus du conseil d’administration sur celle du mandat du président n’établit donc pas de référence stable sur le fondement de laquelle les mandats pourraient être définis.
Cet amendement vise par conséquent à garantir que la durée du mandat des membres élus au conseil d’administration sert de référence pour le rythme du renouvellement de l’ensemble de la gouvernance de l’université. La durée du mandat lors d’un renouvellement d’un ou plusieurs collèges de représentants des personnels du conseil d’administration doit donc être déterminée par rapport à celle du mandat des autres collèges de ce conseil.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Cette question est quelque peu complexe, mais nous nous y retrouvons.
Les durées de mandat des collèges sont différentes. Nous ne pouvons donc pas remettre les horloges à la même heure pour tout le monde. Une telle mesure serait antidémocratique : par exemple, le collège des représentants des étudiants est renouvelé tous les deux ans, tandis que le rythme est différent pour les personnels enseignants-chercheurs BIATSS. Cela reviendrait à les priver de leur représentativité. En outre, en termes de suivi de la stratégie, une telle mesure serait compliquée à mettre en œuvre. D’autres instances bénéficient d’une telle stabilité, ne serait-ce que notre propre assemblée !
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Geneviève Fioraso, ministre. Je rappelle que nous avons souhaité, pour ne pas bouleverser davantage les universités, qui ont déjà été assez secouées les années précédentes, laisser les mandats aller jusqu’à leur terme, afin que les renouvellements aient lieu suivant les nouvelles dispositions et le plus sereinement possible.
Le Gouvernement demande donc également le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Madame Primas, l’amendement n° 223 rectifié est-il maintenu ?
Mme Sophie Primas. Non, je me range aux arguments de Mme le rapporteur et je retire l’amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 223 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 62, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le vote à la majorité qualifiée des deux tiers des membres titulaires du conseil d’administration peut mettre fin au mandat du président d’université. »
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. Le présent amendement tend à modifier la procédure d’empêchement du président d’université par le conseil d’administration, en supprimant la condition de dissolution de cette instance. J’ai traduit le terme « empêchement » à l’intention de M. Legendre, sinon j’aurais parlé d’« impeachement » ! (Mme Sophie Primas sourit.)
Dans la rédaction actuelle du présent texte, la démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d’administration emporte la dissolution de ce dernier et celle du conseil académique, tout en mettant fin au mandat du président d’université.
Cet amendement vise à simplifier cette procédure : à nos yeux, un vote à la majorité des deux tiers des membres titulaires du conseil d’administration doit suffire pour mettre fin au mandat du président d’université.
Mme la présidente. L'amendement n° 344, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Au début de cet alinéa, insérer le mot :
Toutefois,
La parole est à Mme la ministre.
Mme Geneviève Fioraso, ministre. Il s’agit là véritablement d’un amendement rédactionnel, qui vise à mieux articuler l’alinéa 17 avec l’alinéa 16.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. La procédure proposée via l’amendement n° 62 peut certes sembler plus simple, mais elle est tout de même moins démocratique.
M. Michel Le Scouarnec. Nous sommes pour la démocratie !
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Mon cher collègue, la destitution est une mesure grave, dont les membres du conseil d’administration doivent être collectivement responsables : elle ne peut être décidée par un simple vote !
La destitution du président d’université doit être pleinement assumée par les membres du conseil d’administration. Par conséquent, elle ne peut intervenir que si les deux tiers des membres de cette instance démissionnent collectivement, ce qui nécessite une implication très forte et un renouvellement complet. Il ne s’agit donc pas d’une simple déstabilisation, par un vote. La rédaction actuelle étant meilleure, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Sur l’amendement n° 344, la commission émet naturellement un avis favorable, même si nous n’aimons pas trop les adverbes ! (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 62 ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 37, modifié.
(L'article 37 est adopté.)
Article 37 bis
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l’article L. 719-3 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes. » – (Adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Marie-Christine Blandin, présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Madame la présidente, je constate que vous vous apprêtez à suspendre nos travaux. Aussi, j’informe les membres de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication que nous nous réunirons au petit salon Victor-Hugo un quart d’heure avant la reprise de nos débats, c'est-à-dire à quatorze heures quarante-cinq, pour examiner une série d’amendements dont nous venons d’être saisis.
3
Candidatures à un organisme extraparlementaire
Mme la présidente. Je rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir lui faire connaître le nom des deux sénateurs désignés pour siéger au sein du conseil consultatif des terres australes et antarctiques françaises, en application de l’article 1er du décret du 31 mai 2013.
La commission des lois a fait connaître qu’elle propose respectivement les candidatures de M. Christian Cointat comme membre titulaire et de M. Jacques Berthou comme membre suppléant, pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.
Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.
4
Décisions du Conseil constitutionnel
Mme la présidente. M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 21 juin 2013, les décisions du Conseil sur les trois questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :
- l’article L. 43 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (droits à la pension) (n° 2013-324 QPC) ;
- l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (plans locaux d’urbanisme) (n° 2013-325 QPC) ;
- l’article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 portant loi de finances rectificative pour 2012 (taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) (n° 2013-327 QPC).
Acte est donné de ces communications.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quinze heures.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
5
Nomination de membres d’un organisme extraparlementaire
Mme la présidente. Je rappelle que la commission des lois a proposé deux candidatures pour le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée, et je proclame M. Christian Cointat comme membre titulaire et M. Jacques Berthou comme membre suppléant du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises.
6
Enseignement supérieur et recherche
Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux dispositions figurant au chapitre II du titre IV.
Chapitre II
Coopération et regroupements des établissements
Article 38
Après le chapitre VIII du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :
« Chapitre VIII bis
« Coopération et regroupements des établissements
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 718-2. – Sur un territoire donné, qui peut être académique ou inter-académique, sur la base d’un projet partagé, les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l’enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. À cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de l’article L. 718-3 mettent en œuvre les compétences transférées par leurs membres. Les établissements d'enseignement supérieur relevant d'autres autorités de tutelle peuvent participer à cette coordination et à ces regroupements.
« Lorsqu’un établissement public d’enseignement supérieur est structuré en plusieurs implantations régionales, il peut déroger au principe d’appartenance à une seule communauté d’universités et établissements. Toutefois, et conformément aux modalités précisées au même article L. 718-3, ces établissements doivent conclure, pour chacune de leurs implantations régionales, une convention d’association avec au moins une communauté d’universités et établissements.
« Art. L. 718-3. – La coordination territoriale prévue à l’article L. 718-2 est organisée de manière fédérale ou confédérale pour les établissements d’enseignement supérieur selon les modalités suivantes :
« 1° La création d’un nouvel établissement d’enseignement supérieur par la fusion de plusieurs établissements mentionnée à l’article L. 718-5. Les statuts de l’établissement résultant de la fusion peuvent se voir appliquer le II de l’article L. 711-4 ;
« 2° Le regroupement, qui peut prendre la forme :
« a) De la participation à une communauté d’universités et établissements mentionnée à la section 3 du présent chapitre ;
« b) De l’association d’établissements ou d’organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
« La coordination territoriale est organisée par un seul établissement d’enseignement supérieur, désigné par l’État pour un territoire donné. Cet établissement est soit le nouvel établissement issu d’une fusion, soit la communauté d’universités et établissements lorsqu’il en existe une, soit l’établissement auquel sont associés d’autres établissements. Par dérogation, dans les académies de Paris, Créteil et Versailles, plusieurs établissements peuvent assurer la coordination territoriale.
« Art. L. 718-3-1. – L’établissement d’enseignement supérieur chargé d’organiser la coordination territoriale dans les conditions fixées par l’article L. 718-3 élabore avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires un projet d’amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale sur le territoire, en associant l’ensemble des établissements partenaires. Ce projet présente une vision consolidée des besoins des établissements d’enseignement supérieur implantés sur le territoire en matière de logement étudiant, de transport, de politique sociale et de santé et d’activités culturelles, sportives, sociales et associatives. Il est transmis à l’État et aux collectivités territoriales concernées, préalablement à la conclusion du contrat pluriannuel d’établissement mentionné à l’article L. 711-1.
« Art. L. 718-4. – Sur la base du projet partagé prévu à l’article L. 718-2, un seul contrat pluriannuel d’établissement mentionné à l’article L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur et les établissements regroupés relevant de sa seule tutelle. Les établissements relevant d’autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat. Les contrats pluriannuels sont préalablement soumis au vote pour avis aux conseils d’administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement.
« Un seul contrat est également conclu entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur et les établissements d’un même territoire relevant de sa seule tutelle qui n’ont pas encore procédé à la fusion ou au regroupement mentionnés à l’article L. 718-3. Le contrat prévoit les différentes étapes de la fusion ou du regroupement, qui doivent intervenir avant son échéance. Les établissements relevant d’autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat.
« Ces contrats comportent, d’une part, un volet commun correspondant au projet partagé mentionné à l’article L. 718-2 et aux compétences partagées ou transférées et, d’autre part, des volets spécifiques à chacun des établissements regroupés ou en voie de regroupement. Ces volets spécifiques sont proposés par les établissements et doivent être adoptés par leur propre conseil d’administration. Ils ne sont pas soumis à délibération du conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements ou de l’établissement auquel ils sont associés.
« Ces contrats pluriannuels associent la ou les régions et les autres collectivités territoriales, les organismes de recherche et le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Ils prennent en compte les orientations fixées par les schémas régionaux prévus à l’article L. 214-2 et les orientations fixées par les schémas de développement universitaire ou les schémas d’enseignement supérieur et de recherche définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements.
« Les stratégies en matière d’enseignement supérieur et de recherche poursuivies, sur un territoire donné, par les collectivités territoriales et leurs groupements et les contrats pluriannuels d’établissement font l’objet d’un document d’orientation unique.
« L’État peut attribuer, pour l’ensemble des établissements regroupés, des moyens en crédits et en emplois aux établissements chargés de la coordination territoriale, qui les répartissent entre leurs membres ou établissements et organismes associés.
« Section 2
« Fusion d’établissements
« Art. L. 718-5. – Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d’administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d’un nouvel établissement ou d’un établissement déjà constitué. La fusion est approuvée par décret. Elle est compatible avec la création d’une communauté d’universités et établissements dans une même cohérence géographique d’intérêt territorial.
« Lorsque la fusion comprend au moins un établissement bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3, l’établissement résultant de cette fusion bénéficie de ces mêmes responsabilités et compétences dès l’entrée en vigueur du décret portant approbation de la fusion.
« Section 3
« La communauté d’universités et établissements
« Art. L. 718-6. – La communauté d’universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III et IV du livre VI de la présente partie, le chapitre IX du présent titre, le chapitre Ier du titre II du présent livre et le chapitre Ier du titre V du livre IX de la quatrième partie, sous réserve des dispositions de la présente section.
« La communauté d’universités et établissements assure la coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l’article L. 718-2.
« Art. L. 718-7. – La dénomination et les statuts d’une communauté d’universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d’y participer.
« Ils prévoient les compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le concerne, à la communauté d’universités et établissements et les compétences des instances mentionnées à l’article L. 718-8 qui ne sont pas prévues à la présente section.
« La communauté d’universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les statuts.
« Une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements, après un avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité simple. Ces modifications sont approuvées par décret.
« Art. L. 718-8. – La communauté d’universités et établissements est administrée par un conseil d’administration, qui détermine la politique de l’établissement, dont les questions et ressources numériques, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Le conseil d’administration est assisté d’un conseil académique et d’un conseil des membres.
« Art. L. 718-9. – Le président, élu par le conseil d’administration, dirige l’établissement. Ce conseil élit également un vice-président chargé des questions et ressources numériques.
« Art. L. 718-10. – Le conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :
« 1° Des représentants des établissements d’enseignement supérieur et des organismes de recherche membres ;
« 2° Des personnalités qualifiées désignées d’un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
« 3° Des représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations ;
« 4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d’universités et établissements ou dans les établissements membres ou à la fois dans la communauté d’universités et établissements et l’un des établissements membres ;
« 5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d’universités et établissements ou dans les établissements membres ou à la fois dans la communauté d’universités et établissements et l’un des établissements membres ;
« 6° Des représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d’universités et établissements ou dans un établissement membre.
« Les statuts de la communauté d’universités et établissements peuvent prévoir, en cas d’accord de l’ensemble des établissements membres, qu’il n’y ait pas de membres mentionnés au 1° dans le conseil d’administration. Dans ce cas, le conseil des membres mentionné à l’article L. 718-12 désigne les personnalités qualifiées mentionnées au 2°.
« Lorsque les statuts prévoient la présence de membres mentionnés au 1° dans le conseil d’administration, ces membres représentent au moins 10 % des membres du conseil d’administration.
« Les membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres du conseil d’administration.
« Les membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 50 % des membres du conseil d’administration, dont au moins la moitié sont des représentants mentionnés au 4°.
« Toutefois, lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La représentation des membres mentionnés aux 2° à 6° est proportionnellement diminuée par voie de conséquence.
« Les membres mentionnés aux 4° à 6° sont élus au suffrage direct dans des conditions définies par les statuts. Les modalités de ces élections sont décrites à l’article L. 719-1, sachant qu’au moins 75 % des établissements doivent être représentés dans chaque liste. »
« Chaque liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Art. L. 718-11. – Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories mentionnées aux 4° à 6° de l’article L. 718-10, dont 60 % au moins de représentants des catégories mentionnées au 4°du même article. Il comprend aussi des représentants des établissements et organismes membres et des composantes de la communauté d’universités et établissements et des personnalités extérieures. Sa composition, qui est fixée par les statuts, doit assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes membres.
« Le conseil académique élit son président, dont le mandat expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, selon des modalités fixées par les statuts.
« Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté d’universités et établissements, le rôle consultatif prévu à l’article L. 712-6-1. Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus, respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 718-3.
« Art. L. 718-12. – Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d’universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la participation à ce conseil des directeurs des composantes de cette communauté.
« Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration et du conseil académique. Il est consulté par le conseil d’administration préalablement à la définition du projet partagé prévu à l’article L. 718-2, à la signature du contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 718-4 et à l’adoption du budget de la communauté d’universités et établissements.
« Art. L. 718-13. – Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d’universités et établissements.
« Ces agents, qui demeurent en position d’activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l’exercice de leur activité au sein de la communauté d’universités et établissements, sous l’autorité du président de cette communauté.
« Art. L. 718-14. – Outre les ressources prévues à l’article L. 719-4, les ressources de la communauté d’universités et établissements proviennent des contributions de toute nature apportées par les membres. La communauté d’universités et établissements peut percevoir directement les droits d’inscription aux formations pour lesquelles elle est accréditée.
« Section 4
« Conventions et association
« Art. L. 718-15. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d’autres établissements publics ou privés.
« Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche peut être associé à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels cette association est demandée, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le décret prévoit les compétences mises en commun entre l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements qui lui sont associés. En cas d’association à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans le cadre de la coordination territoriale prévue à l’article L. 718-3, les statuts de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du ou des établissements associés et le contrat mentionné à l’article L. 718-4 prévoient les modalités d’organisation et d’exercice des compétences partagées entre ces établissements.
« Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article.
« Les établissements ou organismes privés ne peuvent pas prendre le titre d’université ou délivrer les diplômes nationaux de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l’association.
« En cas d’association, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
« Le conseil académique peut être commun à l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et aux établissements qui lui sont associés. »