Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Legendre, pour explication de vote.
M. Jacques Legendre. Madame la ministre, vous semblez craindre un conflit d’intérêts. Il nous semble néanmoins tout à fait possible de penser un projet global tout en gardant à l’esprit la défense des intérêts de sa propre université.
Dans une communauté d’agglomération, un maire peut avoir une vision globale pour sa communauté tout en veillant à la défense des intérêts de sa commune. L’une et l’autre ne me paraissent pas incompatibles !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 178 rectifié.
Mme Sophie Primas. Je le retire, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 178 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 58.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « président », sont insérés les mots : « ou son représentant » ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 141 rectifié est présenté par MM. Adnot et Türk.
L'amendement n° 218 rectifié est présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° La dernière phrase du 1° est ainsi rédigée :
« Il préside également le conseil académique. » ;
L’amendement n° 141 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l'amendement n° 218 rectifié.
Mme Sophie Primas. Nous sommes toujours sur le même sujet : il s’agit de calmer non mes angoisses, mais celles des présidents d’université. C’est en effet après une discussion avec la conférence des présidents d’université que nous avons déposé cet amendement par lequel nous souhaitons que la gouvernance du conseil académique et du conseil d’administration soit confiée à la même personne.
Mme la présidente. L'amendement n° 298 rectifié, présenté par MM. Chevènement, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° La dernière phrase du 1° est ainsi rédigée :
« Il préside également le conseil académique ou délègue sa présidence. »
La parole est à M. Nicolas Alfonsi.
M. Nicolas Alfonsi. L’objet de cet amendement recoupe celui de l’amendement qui vient d’être défendu à l’instant.
Les Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche ont permis d’éclairer le débat autour de la gouvernance des universités.
La proposition n° 87 du rapport de synthèse résultant de la concertation ne retient pas forcément la création d’un conseil académique. Ainsi, la possibilité de désigner un président du conseil académique ou des deux conseils qu’il remplace n’est pas retenue. Cette proposition préconise d’ailleurs que ces deux conseils soient placés sous la responsabilité de vice-présidents.
La présidence des établissements d’enseignement supérieur doit être unifiée afin d’éviter tout blocage institutionnel et de définir une stratégie et un projet de manière claire.
Si le projet de loi prévoit que les statuts peuvent décider d’accorder la présidence du conseil académique au président de l’université, il nous semble que la loi doit être claire sur ce point. Adopter la double présidence de l’université nous ferait en effet courir le risque de créer des complexités dans une gouvernance qui est déjà particulièrement difficile.
En dépit des critiques qui ont pu être exprimées sur l’hyper-présidentialisation des universités, certaines d’entre elles ont réussi à instaurer un équilibre entre les différents conseils.
Nous sommes conscients de la nécessité de corriger la loi LRU, mais cela ne doit pas aboutir à déstabiliser les établissements et à complexifier leur gestion en instaurant une dyarchie au sein des universités. En outre, la répartition des compétences prévue par le projet de loi rétablit un équilibre des pouvoirs entre le conseil d’administration et le conseil académique, qui n’est plus réduit à un rôle purement consultatif.
En proposant, par cet amendement, que le conseil académique soit présidé par le président du conseil d’administration et que, à défaut, il puisse déléguer sa présidence, nous souhaitons fluidifier la gouvernance des universités.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 218 rectifié et 298 rectifié ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Comme je l’ai dit précédemment, il appartient aux statuts de l’établissement de décider si le conseil académique doit être ou non présidé par le président de l’université.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Nous retirons notre amendement au profit de celui présenté par le groupe du RDSE, qui nous paraît plus précis et mieux rédigé, et nous demandons un scrutin public.
Mme la présidente. L’amendement n° 218 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote sur l’amendement n° 298 rectifié.
Mme Valérie Létard. Je partage l’avis de ma collègue Sophie Primas. Cet amendement offre plus de souplesse : il évitera que des écarts trop importants ne se creusent au fil du temps entre deux entités qui doivent absolument travailler de concert pour développer leur université. Adopter ce dispositif garantirait une bonne cohérence et évacuerait le risque de bicéphalisme.
N’oublions pas que le conseil académique va faire des choix scientifiques qui vont avoir des conséquences budgétaires et que c’est au conseil d’administration qu’il reviendra de mobiliser les financements. Coordonner le fonctionnement des deux entités est donc absolument indispensable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Legendre, pour explication de vote.
M. Jacques Legendre. J’ai cru comprendre qu’on nous objectait la redondance, au motif que cette double gouvernance existait déjà. En fait, ce n’est pas très clair. Il me paraît donc préférable de l’inscrire dans la loi.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 298 rectifié.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, ainsi que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 276 :
Nombre de votants | 348 |
Nombre de suffrages exprimés | 348 |
Pour l’adoption | 189 |
Contre | 159 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 59 est présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 109 est présenté par Mmes Bouchoux et Blandin, M. Gattolin, Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
4° Le deuxième alinéa du 4° est supprimé ;
La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour présenter l’amendement n° 59.
M. Michel Le Scouarnec. Notre amendement entend revenir sur cette espèce de droit de veto conféré aux présidents en matière d’affectation des personnels au moment de la loi LRU, qui constitue un renoncement à la démocratie universitaire.
Cette disposition tend à lui laisser, de fait, la liberté de choisir les personnels de l’université. Le président ne dispose cependant pas des qualifications scientifiques lui permettant de se prononcer sur l’ensemble des recrutements d’enseignants-chercheurs. Cette prérogative devrait revenir à une instance collégiale.
Nous proposons donc de revenir sur cette mesure emblématique de la loi LRU.
Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l’amendement n° 109.
Mme Corinne Bouchoux. Je reprendrai pour partie l’argumentaire qui vient d’être développé. Nous sommes contre l’hyper-présidentialisation, parce qu’elle n’est pas conforme au principe de collégialité, qu’il convient de sauvegarder. Il semble par ailleurs, à moins que nos informations soient inexactes, que le droit de veto n’ait été utilisé que dans une dizaine de cas en matière de nominations.
La mesure conservatoire que nous proposons permettrait de faire usage, dans le cadre d’une formation restreinte, du droit de veto, qui peut être nécessaire pour éviter des abus, des excès ou un grave localisme. Cependant, nous souhaitons que ce droit reste l’exception.
Nous le savons tous, l’être humain est faillible et des dérives ou des dérapages peuvent survenir dans tous les milieux, même s’il est possible de s’amender par la suite. Nous tenons donc à ce que le droit de veto relève non d’un homme ou d’une femme, mais d’une instance collégiale. (M. André Gattolin applaudit.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Entre 2007 et 2011, on a relevé seulement 47 occurrences du droit de veto, qui ont concerné 0,25 % des 14 913 postes publiés.
Cette possibilité est très strictement encadrée par les jurisprudences constitutionnelle et administrative. La décision du président ne peut s’appuyer que sur des éléments liés à l’administration de l’université, la qualification scientifique du candidat restant à l’appréciation du comité de sélection, qui a un pouvoir de recours. Il n’y a donc pas lieu de supprimer cette disposition, qui peut valoir mesure de précaution dans certaines situations.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 59 et 109.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 25.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, le dépouillement du scrutin n° 277 faisant apparaître un résultat serré, Mmes et MM. les secrétaires m’informent qu’il y a lieu de procéder à un pointage.
En attendant le résultat définitif, je vous propose de poursuivre la discussion des articles.
Article 26
L’article L. 712-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « vingt à trente » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre à trente-six » ;
b) Au 1°, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « seize » ;
c) Au début du 2°, les mots : « Sept ou » sont supprimés ;
d) Au début du 3°, les mots : « De trois à cinq » sont remplacés par les mots : « Quatre ou six » ;
e) Au début du 4°, les mots : « Deux ou trois » sont remplacés par les mots : « Quatre ou six » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les personnalités extérieures à l’établissement, de nationalité française ou étrangère, membres du conseil d’administration, sont, à l’exception des personnalités désignées au titre du 5° du présent II, désignées avant la première réunion du conseil d’administration. Elles comprennent autant de femmes que d’hommes. Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée cette parité. Il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes. Ces personnalités comprennent, par dérogation à l’article L. 719-3 :
« 1° (Supprimé)
« 2° Au moins deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont au moins un représentant de la région, désignés par ces collectivités ou groupements ;
« 3° Au moins un représentant des organismes de recherche, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l’établissement ;
« 4° Au plus cinq personnalités désignées après un appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 2° et 3°, dont au moins :
« a) Une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise ;
« b) Un représentant des organisations représentatives des salariés ;
« c) Un représentant d’une entreprise employant moins de cinq cents salariés ;
« d) Un représentant d’un établissement d’enseignement secondaire.
« Au moins une des personnalités extérieures désignées par le conseil d'administration et les personnalités désignées aux 2° et 3° a la qualité d’ancien diplômé de l’université.
« Le choix final des personnalités mentionnées au 4° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées aux 2° et 3° afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d’administration.
« Les statuts de l’établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 2° à 4° ci-dessus et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 2° et 3°. » ;
3° Au III, le mot : « élus » et la seconde phrase sont supprimés ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Il approuve le rapport annuel d’activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président ; »
a bis) (nouveau) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique mentionné à l’article L. 951-1-1. Ce bilan présente l’évolution de l’équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l’établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines contenus dans le contrat mentionné à l’article L. 711-1 ; »
a ter) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l’article L. 712-6-1 ; »
a quater) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d’administration un rapport d’exécution de ce schéma, assorti d’indicateurs de résultats et de suivi. » ;
b) À la première phrase du dixième alinéa, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 7° ».
Mme la présidente. Je suis saisie de quatorze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 179 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 712-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Le conseil d’administration comprend de vingt-cinq à trente-cinq membres.
« Il est composé pour moitié de représentants des personnels et des étudiants relevant de l’établissement et pour moitié de personnalités extérieures à celui-ci.
« Le nombre de membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d’administration.
« A. – Les représentants des personnels et des étudiants sont répartis de la manière suivante :
« 1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
« 2° Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l’établissement ;
« 3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement.
« B. – Les personnalités extérieures à l’établissement sont réparties de la manière suivante :
« 1° Au moins quatre représentants du monde socio-économique ;
« 2° Deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont un du conseil régional ;
« 3° Au moins trois professeurs des universités ou personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans un autre établissement français ou étranger ;
« 4° Au moins trois personnalités françaises ou étrangères renommées pour leurs travaux de recherche dans un domaine en lien avec les activités de l’établissement.
« À l’exception des représentants des collectivités territoriales, désignés par leurs collectivités respectives, les personnalités extérieures à l’établissement sont désignées par un sénat académique composé de l’ensemble des directeurs des composantes de l’établissement. Leur élection a lieu en même temps que l’élection des représentants des personnels au conseil d’administration. Les personnalités extérieures élues membres du conseil d’administration participent à l’élection du président. » ;
2° Le II est abrogé.
La parole est à M. Jacques Legendre.
M. Jacques Legendre. La loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités a ouvert la gouvernance des universités vers l’extérieur et les partenaires de l’université, ce qui est très important, en intégrant au conseil d’administration de l’établissement la présence, en plus des représentants des collectivités locales, d’au moins un chef d’entreprise ou cadre dirigeant d’entreprise et d’au moins un autre acteur du monde économique et social.
Il convient désormais d’aller plus loin et d’ouvrir plus largement encore le conseil d’administration aux personnalités extérieures afin de favoriser les liens entre l’université et ses partenaires académiques et économiques. C’est la raison pour laquelle nous proposons que le conseil d’administration des universités soit désormais composé pour moitié par des personnalités extérieures à l’établissement, parmi lesquelles, et outre la représentation des collectivités locales, quatre représenteront le monde économique et six seront des personnalités académiques reconnues pour leur expérience et la qualité de leurs travaux.
Afin de préserver la représentation respective des représentants élus de l’établissement, l’amendement vise à augmenter la taille du conseil d’administration, qui passerait de 20 à 30 membres, à 25 à 35 membres.
Enfin, nous proposons que les personnalités extérieures, hormis les représentants des collectivités locales, participent désormais à l’élection du président de l’université. À cet effet, ces personnalités ne seront plus nommées par le président de l’université, mais élues par un sénat académique constitué de la réunion des directeurs des composantes de l’université.
Nous souhaitons donc, par cet amendement, mettre fin à un usage choquant.
Mme la présidente. L’amendement n° 60, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 3 à 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Au premier alinéa, les mots : « vingt à trente » sont remplacés par les mots : « trente-quatre à cinquante-deux » ;
b) Au 1°, les mots : « huit à quatorze » sont remplacés par les mots : « seize à vingt-quatre » ;
c) Au 2°, les mots : « sept ou » sont remplacés par les mots : « six à » ;
d) Au 3°, les mots : « trois à cinq » sont remplacés par les mots : « six à dix » ;
e) Au 4°, les mots : « deux ou trois » sont remplacés par les mots : « six à dix » ;
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Depuis la loi Faure, chaque mouvement d’autonomisation des universités s’est systématiquement accompagné d’un renforcement de la démocratie au sein des établissements. Il n’y a eu que la loi LRU pour déroger à cette règle, en affaiblissant le poids des élus dans les conseils centraux des universités.
Cet amendement vise donc à rééquilibrer la composition des conseils d’administration des universités, en revalorisant notamment la proportion d’élus par rapport aux personnalités extérieures. Les enseignants-chercheurs, les étudiants et le personnel non enseignant se verraient ainsi renforcés, sans que le nombre de personnalités extérieures baisse dans l’absolu.
Le dispositif que nous proposons permettrait de répondre au déficit démocratique dénoncé depuis 2007 par la communauté universitaire en revalorisant la représentation des enseignants-chercheurs, des étudiants, des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniciens, de service et de santé, les BIATSS, dans la prise de décision universitaire.
Mme la présidente. L’amendement n° 300 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Nicolas Alfonsi.
M. Nicolas Alfonsi. L’objet de cet amendement est bien plus modeste et moins révolutionnaire que celui de notre collègue Jacques Legendre.
Afin de préserver le poids de la représentation des étudiants au sein du conseil d’administration, l’article 26 du projet de loi leur accorde 4 à 6 sièges. Toutefois, les étudiants sont largement représentés au sein du conseil académique, ce qui garantit la prise en compte de leurs préoccupations dans un conseil dont les compétences ont été élargies.
Dans ces conditions, nous proposons de conserver le nombre actuel de représentants des étudiants au conseil d’administration, soit de 3 à 5.
Mme la présidente. L’amendement n° 303 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 9, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les personnalités extérieures à l'établissement, de nationalité française ou étrangère, membres du conseil d'administration, sont désignées après l'élection du président de ce conseil.
La parole est à M. Nicolas Alfonsi.
M. Nicolas Alfonsi. Il est défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° 180 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 9, première phrase
Supprimer les mots :
, à l'exception des personnalités désignées au titre du 5° du présent II,
II. - Alinéa 13
1° Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
quatre
2° Remplacer les mots :
après un appel public à candidature par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 2° et 3°
par les mots :
sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés
III. - Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° Un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire désigné après appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 2° et 3°.
La parole est à Mme Sophie Primas.
Mme Sophie Primas. Comme l’a dit Jacques Legendre, les représentants du monde économique doivent avoir l’assurance de participer au processus de désignation du président de l’université dès la première réunion du conseil d’administration. Ils pourront désormais contribuer aux décisions du conseil d’administration avec voix délibérative, ce qui est une bonne chose. C’est la raison pour laquelle ils ne peuvent être désignés par des membres élus du conseil et doivent conserver toutes les prérogatives liées à la spécificité de leur mandat.