Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. J’entends bien votre long plaidoyer sur les communautés d’universités, madame la ministre. Les PRES ont probablement des défauts, mais j’insiste sur le travail déjà réalisé par le monde universitaire.
Vous appelez à la modification des conseils d’administration ou à la mise en œuvre d’une certaine flexibilité… De telles évolutions auraient pu se faire dans le cadre des PRES, grâce à quelques adaptations du dispositif. Ainsi, on ne balaierait pas d’un revers de la main tout le travail qui a été effectué.
Je suis élue de la région parisienne. Un PRES Université Paris Grand Ouest, dit UPGO, vient de se mettre en place et nous remettrions en cause, au moins en grande partie, tout ce qui a déjà été réalisé. Ce serait regrettable parce que les mariages ont été faits, que le projet se concrétise et que l’on commence à en voir les effets bénéfiques sur les étudiants.
Je trouve donc dommage que ce dispositif, que l’on aurait pu faire évoluer, soit tout simplement supprimé.
Mme la présidente. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.
Mme Valérie Létard. Notre groupe s’abstiendra sur cet amendement, mais je tiens à dire que, sur le fond, je partage l’opinion défendue à l’instant par Sophie Primas.
Effectivement, je le vis aussi dans ma région, le dispositif des PRES est loin d’être parfait et pourrait sans nul doute être amélioré. Pour autant, faut-il systématiquement supprimer la « boîte » pour en recréer une autre ? Ne peut-on pas essayer d’apporter des améliorations tout en gardant une continuité dans l’action publique, ce qui éviterait de faire perdre ses repères à toute une communauté ?
Nous allons être confrontés à la même question lorsque nous examinerons le cas de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, l’AERES. Faut-il à chaque fois changer entièrement de dispositif pour améliorer les fonctionnements ? C’est un vrai sujet !
Par conséquent, et bien que je partage l’idée portée par les auteurs de cet amendement, je m’abstiendrai. J’espère que nous pourrons continuer à progresser et que nous essaierons à l’avenir d’éviter de casser systématiquement les cadres existants pour en recréer d’autres et, en définitive, améliorer un système qui gagnerait peut-être à ne pas subir des ruptures aussi régulières.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Legendre, pour explication de vote.
M. Jacques Legendre. La pédagogie est l’art de la répétition. Je voudrais donc dire à mon tour combien je regrette que l’on ait procédé à un changement de fond qui va nous faire perdre du temps. Le précédent projet était perfectible et nous aurions pu, par un certain nombre de dispositions, peut-être en nous inspirant du rapport élaboré par notre rapporteur et par notre collègue Ambroise Dupont – L'autonomie des universités depuis la loi LRU : le big-bang à l'heure du bilan –, aboutir au même résultat.
La formule « communauté d’universités » ne me choque pas, bien au contraire. Quand on pratique les communautés d’agglomération ou les communautés de communes, on n’est pas repoussé par cette idée. Mais le temps perdu, lui, ne se rattrape pas, et je crains que nous ne soyons en train d’en perdre !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23.
(L'article 23 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 23
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 54, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 711-9, L. 712-8, L. 712-9 et L. 712-10 du code de l’éducation sont abrogés.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Notre amendement tend à revenir sur une disposition introduite par la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, dite « loi LRU » : le passage aux responsabilités et compétences élargies, les RCE, qui est le pendant budgétaire de l’autonomie universitaire.
Ces fameuses RCE concentrent l’essentiel des problèmes financiers que connaissent actuellement les universités.
Les universités autonomes ont la charge de leur budget, notamment des salaires des personnels titulaires. L’État est censé compenser les coûts en leur versant une dotation globale, qu’elles gèrent ensuite librement. Mais compte tenu du désengagement de ce dernier en la matière, certaines se sont retrouvées en déficit.
La cause principale de cette situation est l’absence de compensation par l’État des coûts liés à la masse salariale, qui progresse mécaniquement chaque année sous l’effet du glissement vieillesse technicité, le fameux GVT.
Le résultat du passage aux RCE est déplorable : un nombre important d’universités sont en déficit en 2012 et ce nombre devrait progresser l’an prochain.
Il n’est plus possible de masquer l’échec de la LRU et de l’autonomie financière. Celle-ci ne fait que renvoyer aux universités la gestion d’une pénurie causée par un budget de l’enseignement supérieur en berne. Elle a permis à la Droite, comme je l’ai indiqué dans mon intervention lors de la discussion générale, de leur confier directement l’application de la révision générale des politiques publiques.
Dépourvues des moyens suffisants à leur fonctionnement, les universités n’ont pas remplacé les personnels titulaires ou ont remercié des contractuels, elles ont fermé des formations, en priorité en sciences humaines et sociales, tout cela au détriment de la mise en place d’un service universitaire de qualité.
Ces RCE ont donc eu des conséquences désastreuses sur l’offre de formation universitaire et sur l’emploi.
Il est indispensable de revenir sur cette mesure ayant gravement et profondément déstabilisé les établissements d’enseignement supérieur français.
Mme la présidente. L'amendement n° 56, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 712-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’emploi statutaire reste la règle et le recrutement des agents contractuels ne peut se faire qu’à titre exceptionnel. »
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement de repli vise à inscrire dans l’article L. 712-9 du code de l’éducation, qui traite des responsabilités et compétences élargies, la nécessité de recourir à l’emploi statutaire.
Il s’agit de préciser que, si le contrat pluriannuel d’établissement fixe le pourcentage maximum de la masse salariale que l’établissement peut consacrer au recrutement des agents contractuels, l’emploi statutaire reste la règle, et le recrutement d’agents contractuels ne peut se faire qu’à titre exceptionnel.
L’objectif est très clair : limiter la précarité galopante dans l’enseignement supérieur, précarité que les RCE contribuent malheureusement à alimenter.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. L’amendement n° 54 n’a pas sa place dans ce projet de loi, qui vise justement à renforcer l’autonomie des universités à travers un projet stratégique. Les universités, me semble-t-il, ne souhaitent pas l’abrogation des responsabilités et compétences élargies. À l’heure actuelle, elles se dotent justement des fonctions d’appui leur permettant de maîtriser ces compétences et d’assumer les responsabilités qui leur sont confiées. L’avis de la commission est défavorable.
Il en est de même de l’amendement n° 56. L’emploi de personnel contractuel par les universités fait déjà l’objet d’un plafond déterminé dans les contrats qui les lient à l’État.
En outre, notre commission a renforcé la responsabilité sociale des universités en prévoyant que leur bilan social précise, chaque année, les efforts conduits pour la résorption de l’emploi précaire. Des indicateurs chiffrés permettront de mesurer le cheminement vers les objectifs fixés dans ce domaine. Les établissements non vertueux seront strictement encadrés par le ministère et les inspections générales, dans le cadre de l’exécution de leur contrat pluriannuel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Geneviève Fioraso, ministre. L’avis est défavorable sur l’amendement n° 54.
Il ne faut pas s’en tenir aux conditions déplorables dans lesquelles le passage aux RCE s’est effectué : une évolution conduite à marche forcée, sans anticipation et par le biais d’un transfert mal opéré. Nous sommes d’accord là-dessus ! Tous les tableaux Excel qui sont en ma possession montrent bien la dégradation progressive à la fois du fonds de roulement et de la trésorerie des universités depuis le passage aux RCE. C’est quasiment mécanique. On voit bien qu’un problème est survenu, ce qui justifie un accompagnement.
Pour autant, dans leur très grande majorité, les universités ne souhaitent pas revenir en arrière et désirent poursuivre le processus d’autonomie. Nous proposons donc un accompagnement financier pour les établissements les plus en difficulté, ainsi qu’une remise à plat du système de répartition des moyens à la performance et à l’activité, ou SYMPA, afin d’éviter un renouvellement mécanique des difficultés financières auxquelles les universités sont confrontées.
S’agissant de l’amendement n° 56, le Gouvernement émet également un avis défavorable. Les textes prévoyant déjà une limitation du recours aux contractuels dans le cadre du statut de la fonction publique, et il ne nous semble pas nécessaire d’inscrire à nouveau cette restriction dans la loi.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote sur l’amendement n° 54.
Mme Sophie Primas. Sans vouloir alourdir les débats, madame la rapporteur, madame la ministre, je note que vous saluez dans vos interventions respectives la LRU et l’autonomie des universités, notamment s’agissant des transferts de personnel. Certes, vous émettez des critiques quant aux ajustements budgétaires qui auraient dû accompagner l’évolution vers l’autonomie, mais je suis heureuse de vous entendre saluer cette réforme.
Je m’étonne également que l’amendement n° 56 n’ait pas fait l’objet d’une application de l’article 40. Il me semble curieux qu’il n’ait pas subi le même sort qu’un certain nombre de nos amendements…
Mme la présidente. L'amendement n° 108 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Primas, MM. Carle, Cardoux et Pinton, Mme Debré, MM. Bas et Laménie, Mme Giudicelli, M. Chauveau, Mmes Bouchart, Deroche, Mélot et Cayeux, M. Sido, Mmes Duchêne et Bruguière et MM. Dulait, Milon, J. Gautier, Cambon et Retailleau, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 811-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, lorsque qu'un poste vacant est soumis à remplacement, le chef d’établissement recrute en priorité un ou plusieurs étudiants. Sur une année, le total des postes ainsi pourvus doit au moins atteindre 1 % des effectifs des personnels de l'université. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Nous souhaitons tous que certains étudiants puissent travailler dans les universités, qui proposent un bon nombre d’emplois tout à fait compatibles avec leurs horaires. En outre, dans des services tels les services de documentation ou les bibliothèques, un poste à plein temps peut parfaitement être pourvu par deux ou trois étudiants effectuant chacun un certain nombre d’heures.
L’emploi des étudiants dans les universités a été rendu possible par un décret datant de 2007. Une université comme celle de Créteil, dans mon département, compte 1,3 % d’étudiants salariés. C’est une pratique très courante dans la plupart des autres pays qui, dans le domaine de l’enseignement supérieur, sont des concurrents de la France.
L’objet de cet amendement est donc d’inciter les universités à recruter des étudiants dans le cadre de vacances de poste.
C’est cette précision – je l’indique à l’attention de Sophie Primas – qui a permis à notre proposition d’échapper au couperet de l’article 40. Il s’agit non pas de créer des postes pour les étudiants, mais de considérer ceux-ci comme prioritaires dans certains cas.
Il arrive que, dans les entreprises, on propose certains postes en priorité à des salariés en reconversion. J’estime que les universités devraient faire de même avec les étudiants.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. La commission émet un avis défavorable. L’amendement est rédigé de telle sorte qu’il était impossible de faire autrement. Nous n’avons en effet pas compris quels étaient les postes concernés, et il serait par exemple étonnant que des postes vacants d’enseignant-chercheur soient prioritairement réservés à des étudiants.
Mme Catherine Procaccia. C’est aux universités de déterminer les postes concernés !
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Toutefois, la rédaction n’offre pas suffisamment de garantie.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Je veux bien rectifier mon amendement dans un sens qui vous paraîtrait acceptable, madame le rapporteur.
Pour autant, je ne vois pas comment préciser la nature de ces postes sans aller à l’encontre du principe d’autonomie des universités. De plus, certains postes – un, deux ou trois – peuvent être vacants dans une université et pas dans une autre. Souhaitez-vous que je précise qu’il s’agit de postes administratifs ?
J’aimerais que cet amendement puisse au moins être discuté en CMP afin d’inciter un peu plus les universités à aider les étudiants. Nombre d’entre eux ont besoin d’argent, et ce serait tout de même mieux qu’ils travaillent pour l’université plutôt que de traverser ville ou campagne à la recherche de revenus complémentaires.
Je suis également persuadée qu’ils pourraient être à même de mieux faire fonctionner leurs universités, qu’ils connaissent parfaitement.
Si je précisais que ce dispositif vise les vacances de postes administratifs, cela vous conviendrait-il ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Je ne pense pas que cette précision soit utile. La loi a confié aux universités la responsabilité de la gestion des ressources humaines, et l’on ne va pas insérer dans ce texte une disposition contraignante en matière de recrutement.
Votre dispositif, qui vise à ce que ces postes atteignent « au moins 1 % des effectifs des personnels de l’université », ne paraît pas compatible avec l’autonomie et la responsabilité auxquelles les universités sont en train de s’habituer.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 108 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 23 bis
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 711-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-10. – En l’absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l’établissement ou ses personnels, la limite d’âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d’établissement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée à soixante-huit ans. Ils peuvent rester en fonction jusqu’au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint cet âge. »
II. – (Non modifié) L’article 13 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités est abrogé. – (Adopté.)
Article 23 ter
Les présidents et directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur doivent rendre publique sur leur site Internet la liste des diplômes universitaires proposés par leur établissement et des enseignants intervenant dans ces formations.
Mme la présidente. L'amendement n° 340, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 613-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les présidents et directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur rendent publique sur leur site internet la liste des diplômes qui leur sont propres et des enseignants intervenant dans ces formations. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Geneviève Fioraso, ministre. Cet amendement vise à permettre une transparence totale sur le contenu des formations, la liste des diplômes et la qualité des enseignants intervenant dans les formations. C’est d’ailleurs en raison de ce manque de transparence que nous avons refusé, par exemple, le projet du centre universitaire Fernando Pessoa, qui n’offre aucune garantie ni sur les formations ni sur l’expérience des enseignants.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Je voudrais savoir si Mme la ministre, que j’avais d’ailleurs interrogée sur le centre universitaire Fernando Pessoa, accepterait de modifier son amendement et de viser les « établissements publics et privés d’enseignement supérieur »
Mme Catherine Procaccia. Cette précision rejoindrait ainsi mes amendements relatifs à l’information des étudiants sur la validité des diplômes.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Geneviève Fioraso, ministre. D’un point de vue juridique, il s’agit ici des diplômes propres à l’université. Si j’ai cité un centre universitaire auquel je ne veux pas faire trop de publicité, c’est pour souligner que l’université publique délivre des diplômes fondés sur des formations qui ont un contenu et qui sont dispensées par des enseignants qualifiés,…
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. C’est tout de même important !
Mme Geneviève Fioraso, ministre. … par opposition à certaines formations que je ne citerai pas.
Je ne veux pas pour autant étendre l’exemple que j’ai évoqué à l’ensemble des formations privées, dont certaines sont d’excellente qualité. Je ne veux stigmatiser personne, mais il s’agit bien ici des formations propres au service public.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 23 ter est ainsi rédigé.
Article additionnel après l’article 23 ter
Mme la présidente. L'amendement n° 256 rectifié, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :
Après l’article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre V du livre VIII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V : Subvention pour charges de service public attribuée aux universités
« Art. L. 855-1. – I. – A. – L’ensemble des financements courants perçus par les universités en provenance d’un programme de la mission « Recherche et enseignement supérieur » dont le responsable est le ministre chargé de la recherche, à l’exception de ceux provenant de l’agence mentionnée à l’article L. 329-1 du code de la recherche, constituent la dotation nationale pour charges de service public des universités.
« La dotation nationale pour charges de service public réunit les crédits de paiement concernés prévus par les programmes précités et tendant à attribuer aux universités :
« 1° des subventions qui ne sont pas libres d’emploi ;
« 2° la dotation nationale à la performance et à l’activité, constituée :
« a) de crédits hors masse salariale des emplois de titulaires ;
« b) des crédits de masse salariale calculés sur la base des plafonds d’emplois de titulaires ;
« 3° les crédits hors masse salariale autres que ceux visés aux 1° et 2° ;
« 4° les crédits de masse salariale autres que ceux visés aux 1° et 2°.
« Le total des crédits autres que ceux visés au 2° ne peut excéder 20 % des crédits de paiement de la dotation nationale pour charges de service public.
« B. – Le total des plafonds d’emplois de titulaires attribués conformément au II ne peut être inférieur à 90 % de ceux attribués aux universités.
« II. – La part de la dotation nationale pour charges de service public perçue par chaque université constitue sa subvention pour charges de service public.
« Les A, B et C déterminent une dotation théorique.
« Les crédits attribués au titre des A et C le sont en tant que crédits de masse salariale. Ceux attribués au titre du B peuvent l’être en tant que crédits de masse salariale ou de fonctionnement.
« A. – 1. – La dotation à la performance et à l’activité perçue par chaque université comprend une première part, déterminée en fonction des plafonds d’emplois de titulaires visé au B du I, selon des modalités fixées par décret. Au niveau de l’ensemble des universités, la dotation par emploi de titulaire attribuée au titre de la dotation à la performance et à l’activité ne peut être inférieure au coût moyen d’un emploi de titulaire constaté la dernière année pour laquelle cette donnée est connue.
« 2. – Les plafonds d’emplois de titulaires sont répartis en six composantes :
« a) les plafonds d’emplois relatifs à l’enseignement et attribués en fonction de l’activité, au niveau licence ;
« b) les plafonds d’emplois relatifs à l’enseignement et attribués en fonction de l’activité, au niveau master ;
« c) les plafonds d’emplois relatifs à l’enseignement et attribués en fonction de la performance, au niveau licence ;
« d) les plafonds d’emplois relatifs à l’enseignement et attribués en fonction de la performance, au niveau master ;
« e) les plafonds d’emplois relatifs à la recherche et attribués en fonction de l’activité ;
« f) les plafonds d’emplois relatifs à la recherche et attribués en fonction de la performance.
« Le nombre d’emplois de chacune de ces composantes est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Les plafonds d’emplois sont attribués à chaque université de manière globale. Le nombre d’emplois attribué à chaque université au titre de chacune de ces composantes est égal au produit du nombre d’emplois de la composante par la part de l’université dans l’activité ou la performance nationale. Cette part est calculée en fonction d’indicateurs et selon des modalités fixées par décret.
« B. – La dotation à la performance et à l’activité perçue par chaque université comprend une seconde part, correspondant au solde après prise en compte de la première part, et de la compensation prévue au C. La seconde part est constituée de cinq sous-composantes :
« 1° les crédits de paiement finançant l’enseignement et attribués en fonction de l’activité, au niveau licence ;
« 2° les crédits de paiement finançant l’enseignement et attribués en fonction de l’activité, au niveau master ;
« 3° les crédits de paiement finançant l’enseignement et attribués en fonction de la performance, au niveau licence ;
« 4° les crédits de paiement finançant l’enseignement et attribués en fonction de la performance, au niveau master ;
« 5° les crédits de paiement finançant la recherche et attribués en fonction de la performance.
« Le montant de chacune des sous-composantes est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« La dotation à la performance et à l’activité perçue par chaque université au titre des 1° à 5° est égale au produit de la sous-composante par la part de l’université dans l’activité ou la performance nationale. Cette part est calculée en fonction d’indicateurs et selon des modalités fixées par décret.
« C. Une compensation pour sous-dotation d’emplois de titulaires est attribuée aux universités dont le plafond d’emplois est inférieur à celui résultant du 2 du A du présent II.
« Cette compensation est égale :
« 1° pour les premiers 10 % d’emplois de titulaires manquants, au produit du nombre d’emplois de titulaires manquants et de 50 % du coût moyen d’un emploi de titulaire constaté la dernière année pour laquelle cette donnée est connue ;
« 2° pour les autres emplois de titulaires manquants, au produit du nombre d’emplois de titulaires manquants et du coût moyen d’un emploi de titulaire constaté la dernière année pour laquelle cette donnée est connue.
« D. – 1. – Dans le cas des universités dont, une année donnée, la dotation à la performance et à l’activité a été inférieure à 90 % de la dotation théorique, les crédits de paiement atteignent l’année suivante 100 % de leur niveau théorique, dans le respect d’un plafond d’augmentation de 25 %.
« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur peut fixer un taux égal au plus à 25 %, s’appliquant aux universités dont les crédits se situent entre 90 % de leur dotation théorique et un seuil qu’il détermine.
« 2. – Pour chaque université, ni la dotation à la performance et à l’activité, ni le plafond d’emplois visé au 1 du A du présent II, ne peuvent connaître, d’une année sur l’autre, une évolution inférieure à un taux fixé, pour chaque année, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Ce taux est fixé de manière à ne pas empêcher l’augmentation prévue par le 1 du présent D.
« 3. – La dotation nationale à la performance et à l’activité, diminuée des prélèvements résultant des 1 et 2, est répartie entre les universités dont la dotation à la performance et à l’activité perçue l’année précédente est inférieure à son montant théorique. Cette répartition se fait au prorata de l’écart constaté pour chaque université.
« 4. – Pour chaque université, la dotation à la performance et à l’activité et le plafond d’emplois visé au 2 du A ne peuvent augmenter de plus de 25 % d’une année sur l’autre.
« III. - Au plus tard lors du dépôt du projet de loi de finances de l’année, le Gouvernement publie un rapport relatif au financement des universités. Ce rapport indique, au moins pour les cinq dernières années révolues, l'année en cours et l'année suivante :
« A. Au niveau national :
« 1° Le total des crédits hors masse salariale, des crédits de masse salariale et des plafonds d’emplois effectivement alloués par l’État aux universités ;
« 2° Parmi ces moyens, ceux pour lesquels est calculé un montant théorique par université, en fonction de l’activité et de la performance.
« B. Le mode de calcul des montants théoriques visés au 2° du A.
« C. Pour chaque université :
« 1° les crédits visés au 1° du A, en distinguant ceux relatifs à la masse salariale ;
« 2° les plafonds d’emplois visés au 1° du A ;
« 3° les crédits visés au 2° du A, en distinguant ceux relatifs à la masse salariale, ainsi que leur montant théorique ;
« 4° les plafonds d’emplois visés au 2° du A, ainsi que leur montant théorique ;
« 5° la valeur des différents critères utilisés pour réaliser le calcul prévu au B.
« IV. - La notification à chaque université, par l'État, de sa subvention pour charges de service public, fait clairement apparaître :
« 1° les montants de chaque composante visée aux 1° et 3° du B du I ;
« 2° dans le cas des crédits visés au 3° du B du I, ceux attribués au titre de l'activité et ceux attribués au titre de la performance.
« V. – Les décrets et arrêtés prévus par le présent article sont pris après consultation du conseil prévu par l’article L. 232-1. »
II. – L’article L. 855-1 du code de l’éducation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
III. – Le dernier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation est supprimé.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Section 1
La gouvernance des universités
Article 24
(Non modifié)
À l’article L. 712-1 du code de l’éducation, les mots : « , le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis » sont remplacés par les mots : « et le conseil académique, par ses délibérations et avis, ».