Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Le dispositif envisagé serait lourd et peu opérationnel. Il faut tenir compte de la mise en place des contrats de site, des procédures d'accréditation et du cadre national des formations fixé par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 52, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté d’accréditation de l’établissement ne peut emporter habilitation à délivrer des diplômes nationaux pour les établissements privés. » ;
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. Cet amendement doit être examiné au regard de l'article 38 du projet de loi, qui fait du regroupement d'établissements, sous plusieurs formes, une obligation.
L'alinéa 7 de l’article 20 dispose que « l'arrêté d'accréditation de l'établissement emporte habilitation de ce dernier à délivrer, dans le respect du cadre national des formations, les diplômes nationaux dont la liste est annexée à l'arrêté ». Or le projet de loi pose comme règle le regroupement des établissements d'enseignement supérieur, notamment par fusion ou regroupement d'établissements ou d'organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche.
Qu’en sera-t-il, au sein de ces regroupements, du distinguo entre diplômes nationaux et diplômes propres délivrés par des établissements d'enseignement supérieur privés ? Cette distinction de dénomination, capitale, risque de se diluer au sein de ces regroupements.
Voilà pourquoi nous proposons d'ajouter un verrou indispensable, en précisant que cet arrêté d'accréditation de l'établissement ne peut emporter habilitation à délivrer des diplômes nationaux pour les établissements privés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. L'amendement étant déjà satisfait par l'article L. 613-7 du code de l’éducation, la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Geneviève Fioraso, ministre. Je comprends votre préoccupation, monsieur le sénateur, mais je peux vous rassurer : les établissements qui ne sont pas habilités aujourd'hui à délivrer des diplômes ne le seront pas non plus demain.
Votre amendement étant satisfait, je vous demande de bien vouloir le retirer ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Le Scouarnec, l'amendement n° 52 est-il maintenu ?
M. Michel Le Scouarnec. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 52 est retiré.
L'amendement n° 148 rectifié, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les troisième à sixième alinéas et la troisième phrase du quatrième alinéa ne s'appliquent pas aux formations d’ingénieur. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21
(Non modifié)
I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 233-1 du code de l’éducation, le mot : « habilités » est remplacé par le mot : « accrédités ».
II. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 612-7 du même code, le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « accrédité ».
III. – Le premier alinéa de l’article L. 614-3 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « , du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase, le mot : « habilitations » est remplacé par le mot : « accréditations ».
IV. – Au second alinéa de l’article L. 642-1 du même code, les mots : « habilitation à » sont remplacés par les mots : « accréditation pour ».
IV bis. – L’article L. 752-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 611-1 », sont insérées les références : « L. 611-2, L. 611-8 » ;
2° La référence : « L. 613-1 » est remplacée par la référence : « L. 613-2 » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les écoles d’architecture sont accréditées, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’architecture, pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seules ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de premier, deuxième ou troisième cycle. »
V. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « habilités » est remplacé par le mot : « accrédités » et les mots : « diplômes nationaux de troisième cycle » sont remplacés par les mots : « diplômes nationaux de deuxième et troisième cycles, ainsi que des diplômes nationaux du premier cycle ayant un objectif d’insertion professionnelle ».
Mme la présidente. L'amendement n° 53, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21.
(L'article 21 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 21
Mme la présidente. L'amendement n° 273, présenté par M. Assouline, Mme Blondin, M. Chiron, Mme Lepage, M. Magner, Mme D. Michel, M. Mirassou, Mmes Alquier et M. André, MM. Andreoni, Antiste, Antoinette, Anziani, Auban et D. Bailly, Mme Bataille, MM. Bel, Bérit-Débat, Berson, Berthou et Besson, Mme Bonnefoy, MM. Botrel et M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Boutant, Caffet et Camani, Mme Campion, M. Carrère, Mme Cartron, MM. Carvounas, Cazeau et Chastan, Mme Claireaux, MM. Collomb, Cornano, Courteau, Daudigny, Daunis, Delebarre et Demerliat, Mme Demontès, MM. Desplan, Dilain et Domeizel, Mme Durrieu, M. Eblé, Mme Emery-Dumas, M. Esnol, Mme Espagnac, MM. Fauconnier, Fichet, Filleul et Frécon, Mme Génisson, M. Germain, Mmes Ghali et D. Gillot, MM. J. Gillot, Godefroy, Gorce, Guérini, Guillaume, Haut et Hervé, Mme Herviaux, MM. Jeannerot, Kaltenbach et Kerdraon, Mmes Khiari et Klès, MM. Krattinger, Labazée et S. Larcher, Mme Laurent-Perrigot, MM. Leconte, Le Menn, J.C. Leroy et Le Vern, Mme Lienemann, MM. Lorgeoux, Lozach, Madec, Madrelle, Marc, Massion et Mazuir, Mme Meunier, MM. J.P. Michel, Miquel, Mohamed Soilihi, Navarro et Néri, Mme Nicoux, MM. Pastor, Patient, Patriat, Percheron, Peyronnet, Piras, Poher et Povinelli, Mme Printz, MM. Rainaud, Raoul, Rebsamen, Reiner, Richard, Ries, Roger et Rome, Mmes Rossignol et Schillinger, MM. Sueur et Sutour, Mme Tasca et MM. Teston, Teulade, Todeschini, Tuheiava, Vairetto, Vallini, Vandierendonck, Vaugrenard, Vergoz et Yung, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 631-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Des candidats, justifiant d’une expérience professionnelle validée dans les métiers de la santé, notamment en tant qu’infirmiers, peuvent être admis en deuxième année d’études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, dans des conditions fixées par décret. »
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Actuellement, les conditions d’entrée en deuxième ou troisième année d’études de santé sont précisées par le II de l’article L. 631-1 du code de l’éducation : sur grade, titre ou diplôme, notamment étrangers, ou par réorientation d’étudiants en médecine souhaitant changer de filière.
Aucune valorisation des acquis de l’expérience professionnelle n’est actuellement précisée pour accéder à ces formations. Seul un quota de 3 % est prévu pour l'accès hors numerus clausus en deuxième année d'étude médicale, pour les étudiants de formations paramédicales depuis au moins deux ans ayant obtenu une note au moins égale à la moyenne à l'examen de fin de première année d'étude de santé.
Il convient, à notre avis, d'aller plus loin et de faciliter davantage la mobilité professionnelle, de favoriser l’évolution des parcours individuels, de renforcer la motivation des personnels en leur ouvrant des perspectives, ainsi que de mobiliser les acteurs autour des besoins de la nation.
Les infirmières ont une formation dans le domaine de la santé et une sensibilité forte au service des patients. Les évolutions professionnelles offertes à ces personnels sont réduites. Par ailleurs, dans ces zones dénommées « déserts médicaux », la France manque de médecins généralistes de proximité que ces infirmières expérimentées, après une formation adéquate de médecin, pourraient utilement devenir.
Les conditions de validation des acquis de l’expérience seront laissées à l’appréciation des personnels enseignants responsables de ces filières, dans un cadre défini par arrêté commun des ministres respectivement en charge de la santé et de l'enseignement supérieur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Geneviève Fioraso, ministre. Je comprends parfaitement l'esprit de cet amendement, mais il se trouve qu’un dispositif spécifique dédié à la filière paramédicale, à laquelle appartiennent les infirmières, est d'ores et déjà prévu au b de l'article 1er de l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif au nombre d'étudiants admis à la fin de la première année commune aux études de santé à poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.
Il est ainsi prévu un numerus clausus complémentaire, dans certains établissements, à l'intention de candidats titulaires de certains diplômes paramédicaux – dont les infirmières – pouvant justifier de deux années d'exercice après l'obtention du diplôme.
Compte tenu de cet arrêté, qui aboutit au résultat que vous souhaitez, je vous invite à retirer votre amendement, monsieur Assouline.
Mme la présidente. Monsieur Assouline, l'amendement n° 273 est-il maintenu ?
M. David Assouline. Nous connaissons ce dispositif, mais nous voulions aller plus loin. Je pense que nous pourrons le faire dans le cadre d'un texte de loi sur la santé.
En attendant, nous n’allons pas reprendre le débat sur les déserts médicaux ou sur les possibilités de progression de carrière des infirmières, qui sont insuffisantes. Je vais donc retirer l’amendement, mais sachez que le débat n’est pas clos.
Mme la présidente. L'amendement n° 273 est retiré.
L'amendement n° 236 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Delahaye, Bockel et Amoudry, est ainsi libellé :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 631-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Aux premier, sixième et septième alinéas, après le mot : « pharmaceutiques » sont insérés les mots : « , de masso-kinésithérapie » ;
2° Au neuvième alinéa, les mots : « et pharmaceutiques » sont remplacés par les mots : « , pharmaceutiques et de masso-kinésithérapie ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 22
À titre expérimental, pour une durée de six ans, et par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, des modalités particulières d’admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique peuvent être fixées par décret sous la forme :
1° D’une réorientation des étudiants de la première année commune aux études de santé à l’issue d’épreuves organisées au plus tôt huit semaines après le début de celles-ci, portant sur les enseignements dispensés au cours de cette période. Seuls les étudiants considérés, sur la base de ces épreuves, comme n’étant pas susceptibles d’être classés en rang utile à l’issue de la première année peuvent être réorientés. Le niveau permettant d’apprécier la capacité des étudiants à être classés en rang utile à l’issue de la première année est déterminé par le conseil de l’unité de formation et de recherche de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique de l’université, en tenant compte, le cas échéant, du nombre visé au 2° du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation. La réorientation peut être systématique, le nombre de ces réorientations ne pouvant alors excéder un pourcentage du nombre d’inscrits, déterminé par arrêté après consultation des organisations représentatives concernées. Une réorientation facultative peut également être proposée aux étudiants au-delà de ce pourcentage. L’université assure dans tous les cas la réorientation de ces étudiants en leur proposant une inscription dans une formation qui les accueille dès l’année universitaire en cours ;
2° D’une admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de maïeutique après une à trois années d’un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence. Le nombre des étudiants admis en deuxième année après la première année commune et le nombre des étudiants admis directement en deuxième ou troisième année sont fixés, pour chaque université concernée et pour chacune des filières, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
Au cours de la cinquième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé présentent conjointement au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. Ce rapport, accompagné de l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, est adressé au Parlement.
Mme la présidente. L'amendement n° 339, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2, troisième phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Geneviève Fioraso, ministre. La troisième phrase de l’alinéa 2 à l’article 22 ne relève pas de la loi mais des textes d’application, qui devront notamment préciser les modalités d’évaluation. C’est pourquoi je propose d’en rester à la rédaction qui avait été adoptée par l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 161 rectifié bis, présenté par M. Milon, Mmes Primas, Cayeux, Bruguière, Procaccia, Deroche, Bouchart et Giudicelli, M. Laménie, Mme Mélot, M. Gilles, Mme Debré et M. Cardoux, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
I. - Après le mot :
odontologiques,
insérer les mots :
de masso-kinésithérapie,
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le troisième alinéa de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À titre expérimental, pour une durée de six ans, des modalités particulières d’admission pour les étudiants en masso-kinésithérapie en première année des études de santé. »
La parole est à Mme Sophie Primas.
Mme Sophie Primas. Je présente cet amendement au nom de notre collègue Alain Milon, qui en est le premier signataire.
La France compte environ 75 000 masseurs-kinésithérapeutes en exercice. Chaque année, 2 000 nouveaux diplômés rejoignent ces effectifs. Il en résulte que la profession de masseur-kinésithérapeute est l'une des plus importantes professions de santé de notre pays.
Si ces effectifs sont en constante évolution depuis des années, force est de constater que leur formation a peu évolué depuis 1989.
Des travaux de réingénierie des formations paramédicales et leur « universitarisation » ont été engagés depuis 2008. Ils s'inscrivent dans la mise en œuvre du processus de Bologne et l'attribution d'un grade universitaire. Cette réingénierie comporte plusieurs volets. L'un d'entre eux concerne la première année d'étude de formation des masseurs-kinésithérapeutes.
Aujourd’hui, l'accès à cette formation s'effectue réglementairement par un concours d'entrée dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, qui a été institué par l'arrêté du 12 décembre 1987. Ce mode de sélection des bacheliers n’est plus adapté. D'ailleurs, le Gouvernement a annoncé l'abrogation de cet arrêté.
Plusieurs arguments plaident en faveur d'une nécessaire évolution de ce mécanisme. La solution la plus efficiente consisterait à permettre aux candidats aux études de masso-kinésithérapie d'intégrer la première année commune aux études de santé – la fameuse PACES – pour l'accès aux études médicales, odontologies, pharmaceutiques et de sage-femme.
Parmi les arguments en faveur d'une évolution de la sélection, en premier lieu, il apparaît que le mode de recrutement statutaire a provoqué une inflation du coût des études, qui atteint un niveau particulièrement élevé, à la charge des étudiants et de leurs familles.
Rappelons que la préparation à ce concours est souvent organisée par des officines à but lucratif, sans aucun contrôle de l'État. Cette sélection par l'argent privilégie certaines populations au détriment d'autres. Elle ne peut aboutir qu’à priver le système sanitaire national de talents et de vocations. Cette sélection sociale contribue aussi à accentuer les déséquilibres dans la démographie de l'exercice et de l'installation, au profit des zones dont sont issus les jeunes professionnels et au détriment de certaines zones urbaines ou rurales.
Enfin, les conséquences de ce mécanisme induisent des inégalités qui ne sont pas compatibles avec les valeurs de notre République.
En deuxième lieu, en cas d'échec à l’admission aux études de masso-kinésithérapie au terme d'une première année de formation universitaire, les étudiants ne perdraient pas le bénéfice de cette année, qui leur permettrait de se réorienter vers un autre cursus.
En troisième lieu, permettre à tous les étudiants d'accéder à la première année de formation commune aux professions de santé participerait à une amélioration générale du niveau de formation des professionnels de santé. Ces différents éléments avaient déjà été identifiés dans le rapport IGAS-IGAENR de 2010.
Face à un vieillissement de la population française, à un accroissement des besoins de santé et à une technicité des pratiques toujours plus grande,…
Mme la présidente. Je vous demande de conclure.
Mme Sophie Primas. … je vous propose donc d'adopter cet amendement. (Sourires.)
Mme la présidente. L'amendement n° 238 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Delahaye, Bockel et Amoudry, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
À titre expérimental, pour une durée de six ans, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, des modalités particulières d’admission pour les étudiants en masso-kinésithérapie en première année des études de santé sont fixées par décret.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 161 rectifié bis ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Les explications de Mme Primas montrent que le processus de réingénierie de la formation de masso-kinésithérapie est en cours. Afin de garantir l’équité dans l’accès à cette formation pour les étudiants inscrits en licence dans un parcours universitaire ou dans un centre de formation privé conventionné, les organisations professionnelles sont invitées à finaliser ces travaux, sous l’égide des ministères chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
La commission est défavorable à cet amendement, préférant laisser aux ministères et aux professionnels le temps de finaliser la réingénierie de cette formation pour que la réforme puisse être mise en œuvre à la rentrée de septembre 2013.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Comme les déserts médicaux évoqués par M. Assouline, il existe des déserts en masso-kinésithérapie. Il me paraît urgent de considérer la question dans l’étude de réingénierie qui est en cours.
Je suis effarée de constater le manque de masseurs-kinésithérapeutes, y compris dans des régions très peuplées. En région parisienne, par exemple, des postes restent vacants dans les hôpitaux, en particulier dans les services qui s’occupent de personnes âgées. On en vient à faire de la publicité dans les pays de l’Est…
M. Jacques Legendre. Et en Afrique !
Mme la présidente. L'amendement n° 161 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 22 bis
(Non modifié)
À titre expérimental, pour une durée de six ans, des modalités particulières d’admission dans des formations paramédicales dont la liste est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, après consultation des représentants, étudiants et professionnels, des spécialités concernées, peuvent être fixées par décret sous la forme d’une première année commune à ces formations.
Au cours de la cinquième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé présentent conjointement au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. Ce rapport, accompagné de l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, est adressé au Parlement.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 162 rectifié est présenté par M. Milon, Mmes Primas, Bruguière, Procaccia, Deroche, Bouchart et Giudicelli, M. Laménie, Mme Mélot, M. Gilles, Mme Debré, M. Cardoux et Mme Cayeux.
L'amendement n° 237 rectifié bis est présenté par MM. Marseille, Delahaye, Détraigne, Bockel et Amoudry.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ces amendements n’ont plus d’objet.
L'amendement n° 242 rectifié, présenté par M. Milon, Mmes Primas, Cayeux, Bruguière, Procaccia, Deroche, Bouchart et Giudicelli, M. Laménie, Mme Mélot, M. Gilles, Mme Debré et M. Cardoux, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après les mots :
six ans
insérer les mots :
, à l'exception des formations préparant au diplôme français d'État d'infirmier ou d'infirmière mentionné à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique,
La parole est à Mme Sophie Primas.
Mme Sophie Primas. Compte tenu de ses spécificités, la profession d’infirmier fait l’objet d’une réglementation importante au sein du code de la santé publique, qui semble difficilement compatible avec les exigences de formation applicables à d’autres professions de santé. Dès lors, il ne paraît pas souhaitable qu’elle soit concernée par l’expérimentation de nouvelles modalités d’admission dans les formations paramédicales.
Je précise qu’un amendement similaire avait été présenté dans un premier temps par Mme Gillot…
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Absolument !
Mme Sophie Primas. … et qu’il s’agit d’une demande des infirmiers et des infirmières.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. La commission, après avoir débattu de la question, a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat. Après l’éclairage du Gouvernement, l’avis devrait être favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Geneviève Fioraso, ministre. Un amendement similaire avait également été défendu à l’Assemblée nationale au nom de la commission des affaires sociales, par la voix de son rapporteur, Olivier Véran. Vous le reprenez au Sénat : nous y sommes favorables.
M. Jacques Legendre. Nous sommes utiles au Gouvernement !
Mme Geneviève Fioraso, ministre. Le « vous » intégrait la rapporteur Dominique Gillot. Il s’agit donc d’une belle unanimité !
Mme la présidente. Belle unanimité, en effet.
Je mets aux voix l'article 22 bis, modifié.
(L'article 22 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 22 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 264 rectifié bis, présenté par MM. Maurey et Tandonnet, Mmes Dini et Jouanno, MM. Roche, Amoudry, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 632-1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et ambulatoire ».
La parole est à Mme Valérie Létard.