M. Raymond Vall, président de la commission du développement durable. Bravo !
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.
M. Jean-Jacques Filleul. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports achève aujourd’hui son parcours sénatorial.
Ce texte vient principalement nourrir le dispositif de l’écotaxe pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes.
Le principe de cette taxe a été voté dans le cadre de loi portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle II », et les parlementaires de toutes sensibilités ont largement souscrit à ses objectifs : participer à la transition énergétique, engager la multimodalité des transports et dégager des moyens financiers pour les infrastructures ferroviaires. Toutefois, malgré une quasi-unanimité sur le principe, le gouvernement précédent n’a pas su, n’a pas pu ou n’a pas voulu proposer un contenu.
Monsieur le ministre, le Gouvernement s’est engagé à combler ce vide, qui devenait de plus en plus préoccupant, puisque les recettes de la taxe, en année pleine, sont estimées à environ 1,2 milliard d’euros pour l’AFITF.
J’observe que, malgré vos efforts, la mise en œuvre de l’écotaxe aura lieu en octobre, et non en juillet, comme il était prévu initialement. Ce report constitue un manque à gagner qui retarde d’autant le rééquilibrage entre la route et le rail.
Monsieur le ministre, le groupe socialiste vous a soutenu quand vous vous êtes engagé dans l’opération, délicate et complexe, consistant à rechercher un dispositif compréhensible et équilibré. Vous avez su rencontrer, écouter et entendre les organisations professionnelles du transport, permettant à ce texte d’avoir aujourd'hui une bonne résonance et d’être attendu par les acteurs concernés.
Le projet de loi examiné les 11 et 12 février 2013 a globalement été bien reçu dans cet hémicycle, même si les débats ont été parfois vifs, ce qui est bien normal.
Curieusement, parmi nos collègues de l’opposition, certains avaient du mal à intégrer le mécanisme de répercussion de la taxe et son applicabilité et, en commission, d’aucuns ont même tout simplement exprimé leur regret d’avoir voté l’écotaxe sous l’ancienne majorité – chacun s’en souvient.
En janvier et en février, nous avons été interrogés par les transporteurs. Des courriers nous sont parvenus. Même si les organisations professionnelles réagissaient positivement dans les territoires, des inquiétudes émergeaient. Résultant, la plupart du temps, de la méconnaissance du principe de répercussion proposé, ces inquiétudes amenaient à des interrogations, toujours dignes, d'ailleurs, des transporteurs préoccupés. Cette préoccupation est, là encore, compréhensible, les marges étant faibles dans cette profession, et vous y avez répondu, monsieur le ministre, en reportant sur le donneur d’ordre l’essentiel de la charge de l’écotaxe.
Il est intéressant que le Sénat ait voulu éviter de prévoir trop d’exonérations, à l’exception de celle qui concerne les véhicules, propriété de l’État ou d’une collectivité territoriale, affectés à l’entretien et à l’exploitation des routes, sur laquelle nous nous étions réunis et que nous avons votée, sous la forme d’un amendement insérant un nouvel article 6 ter.
Toutefois, notre démarche a été contrariée lors des débats à l’Assemblée nationale : nos collègues députés ont souhaité introduire un article 6 quater permettant aux véhicules transportant le lait de ferme en ferme de bénéficier d’une exonération et ont supprimé l’article 6 ter.
La commission mixte paritaire s’est tenue hier matin et le débat – bien mené, d'ailleurs, par notre rapporteur, Roland Ries – m’a conduit à adhérer à la position de nos collègues de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, ceux-ci ayant accepté notre amendement portant création de l’article 6 ter.
Au cours de la réunion de la commission mixte paritaire, l’augmentation de la minoration de la taxe au titre de la périphéricité a fait débat. Nos collègues députés ont voulu aller plus loin que le 2 de l’article 275 du code des douanes, qui prévoit que les taux kilométriques de la taxe poids lourds « sont minorés de 25 % pour les régions comportant au moins un département métropolitain classé dans le décile le plus défavorisé selon leur périphéricité au sein de l’espace européen ». Ce même article porte cette minoration à 40 % pour les régions qui ne disposent pas d’autoroutes à péage.
Notre rapporteur a largement évoqué les positions défendues au Sénat et celles de nos collègues de l’Assemblée nationale. Finalement, nous nous sommes rendus aux arguments de nos collègues, en votant l’article 6 quinquies, qui augmente les minorations.
Lors de la commission mixte paritaire, j’ai également apprécié la plus grande transparence entre l’autorité organisatrice de transport et la SNCF que permettra l’article 3 bis.
Cette disposition permettra aux régions de connaître plus précisément la comptabilité des trains dont elles ont la responsabilité.
Avant le 30 juin prochain, la SNCF transmettra les comptes d’exploitation, qui retracent la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la convention d’exploitation. Elle fournira les comptes détaillés ligne par ligne et procédera à une analyse de la qualité du service, ce qui est primordial si l’on veut que le service public ferroviaire mobilise de plus en plus l’intérêt de nos concitoyens dans les régions. Chacun le sait ici, la qualité de service, la ponctualité et le confort des voitures sont essentiels.
J’ai aussi apprécié l’initiative du président de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, qui a proposé un amendement prévoyant que le Gouvernement devrait remettre au Parlement un rapport sur les conséquences de la circulation des poids lourds de 44 tonnes. Il n’est pas anodin que ce rapport intègre les effets de cette mesure sur le transport modal, au détriment probable du ferroviaire et du fluvial.
J’ajoute que nous exprimons des craintes, largement partagées par nos collègues, sur l’entretien des routes et les dégradations afférentes.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports parvient à son terme. Je me réjouis que la CMP ait abouti à un compromis, lequel, comme je l’ai indiqué précédemment, permettra d’enclencher le dispositif de l’écotaxe dans les meilleurs délais. Aussi, je voterai, avec le groupe socialiste, ce projet de loi tel que l’a présenté notre excellent rapporteur, Roland Ries. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission du développement durable.
M. Raymond Vall, président de la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je me félicite, moi aussi, du travail qui a été réalisé. J’ai été frappé par le sérieux, la volonté d’aboutir et le sens des responsabilités qui ont présidé à la réunion de la commission mixte paritaire, laquelle est parvenue à un compromis.
À cet égard, je veux, à mon tour, remercier notre rapporteur, Roland Ries, qui a, me semble-t-il, fait preuve d’un grand sens de l’intérêt général, en faisant en sorte de ne pas retarder plus encore la mise en place de l’écotaxe, car l’AFITF a grandement besoin de cette ressource.
Permettez-moi de revenir rapidement sur la question des régions périphériques.
S’il est injuste, il est vrai, que l’Auvergne – notre collègue Jacques Mézard ayant quitté l’hémicycle, je me fais son porte-parole – n’ait pas été retenue, la décision est justifiée pour les trois régions qui ont été intégrées. Le choix ne fut pas facile, mais il a fait partie des concessions opérées dans le cadre de la commission mixte paritaire.
Globalement, le résultat est équilibré, ce dont je me réjouis. Je tiens à féliciter tous les acteurs de cette marche en avant. Cette décision historique s’inscrit dans le cadre de la transition écologique puisque, pour la première fois, une taxe écologique va être mise en place.
Je veux donc saluer, monsieur le ministre, le sens de l’efficacité et du dialogue dont le Gouvernement a fait preuve pour intégrer les professionnels du transport dans cette forme raisonnable d’application de la taxe.
Par son vote, le groupe socialiste apportera son soutien pour avancer sur ce long chemin – je n’oserai dire : cette longue route ! – qui nous attend. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue d’abord sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
projet de loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
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Article 2
L’article L. 2121-7 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La région peut adhérer à un groupement européen de coopération territoriale ayant notamment pour objet l’organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2121-4, une convention passée entre un groupement européen de coopération territoriale et la Société nationale des chemins de fer français fixe les conditions d’exploitation et de financement des services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes organisés par le groupement pour leur part réalisée sur le territoire national. »
Article 3
L’article L. 2122-4 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’une entreprise exerce des activités d’exploitation de services de transport ferroviaire et de gestion de l’infrastructure ferroviaire, elle est tenue, lors du dépôt des comptes annuels au registre du commerce et des sociétés, de déposer également les comptes de profits et pertes séparés et des bilans séparés, en distinguant dans chacun de ces documents les éléments relatifs, d’une part, aux activités d’exploitation de services de transport des entreprises ferroviaires et, d’autre part, à la gestion de l’infrastructure ferroviaire. »
Article 3 bis
L’article L. 2141-11 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’activité de transport de personnes de la Société nationale des chemins de fer français, hors région d’Île-de-France, est identifiée dans les comptes d’exploitation pour chaque convention conclue avec une autorité organisatrice de transport.
« Dans les conditions fixées par chaque convention d’exploitation, la Société nationale des chemins de fer français transmet chaque année, avant le 30 juin, à l’autorité organisatrice de transport, les comptes d’exploitation retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la convention correspondante sur l’année civile précédente, les comptes détaillés ligne par ligne, une analyse de la qualité du service et une annexe permettant à l’autorité organisatrice d’apprécier les conditions d’exploitation du transport régional de voyageurs. »
Article 3 ter
Au 1° du II de l’article L. 1211-3 du code des transports, après le mot : « correspondances », sont insérés les mots : « , par la création d’aires de stationnement sécurisé pour les vélos dans les nouvelles gares et les réaménagements de gares existantes du réseau ferré ».
Article 4
Le dernier alinéa de l’article L. 2232-1 du code des transports est complété par les mots : « et par les agents assermentés des personnes agissant pour le compte de Réseau ferré de France ou ayant conclu une convention avec Réseau ferré de France en application de l’article L. 2111-9 ».
Article 4 bis A
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1241-4 du code des transports, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « constitutifs de l’infrastructure gérée par la Régie, en application de l’article L. 2142-3 ».
Article 4 bis B
L’article L. 173-1 du code de la voirie routière est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la région d’Île-de-France, la section 1 du chapitre Ier du présent titre est également applicable au Syndicat des transports d’Île-de-France, sur délibération de son conseil d’administration, et aux départements, sur délibération de leur assemblée, lorsqu’ils assurent la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement en matière de transport public de voyageurs. »
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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES DE TRANSPORT ROUTIER
Article 5
I. – L’article L. 123-3 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3. – Le reclassement dans la voirie départementale ou communale d’une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par l’autorité administrative lorsque la collectivité intéressée, dûment consultée, n’a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.
« Si, dans ce délai, la collectivité territoriale donne un avis défavorable, le reclassement d’une route ou section de route nationale ne répondant pas aux critères définis à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-1 peut être prononcé par décret en Conseil d’État.
« Le reclassement donne droit à une compensation financière correspondant aux coûts des travaux nécessaires à la remise en état de la route ou section de route nationale, hors accotements en agglomération. Ces coûts sont évalués contradictoirement à la date du reclassement entre l’État et la collectivité territoriale ou, à défaut d’accord, fixés par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Article 6
L’article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les rémunérations des cocontractants de l’État et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de délégation de service public, des contrats de partenariat et des concessions de travaux publics conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport. »
Article 6 bis
I. – L’article 285 septies du code des douanes est abrogé.
II. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 325-1, la référence : « et 285 septies » est supprimée ;
2° Le I de l’article L. 330-2 est ainsi modifié :
a) Au 11°, les mots : « des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies » sont remplacés par les mots : « de la taxe sur les poids lourds prévue au chapitre II du titre X » et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;
b) Au 12°, les mots : « des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies » sont remplacés par les mots : « de la taxe sur les poids lourds prévue au chapitre II du titre X » et les mots : « ces taxes » sont remplacés, deux fois, par les mots : « cette taxe ».
III. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 6 ter
Au second alinéa de l'article 271 du code des douanes, après le mot : « prioritaires », sont insérés les mots : «, les véhicules, propriété de l'État ou d'une collectivité locale, affectés à l'entretien et à l'exploitation des routes ».
Article 6 quater
Au second alinéa de l’article 271 du code des douanes, après le mot : « réglementaire, », sont insérés les mots : « les véhicules à citerne à produits alimentaires exclusivement utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ».
Article 6 quinquies
Le 2 de l’article 275 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au dernier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
Article 7
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le 5° de l’article L. 3221-2 est abrogé ;
2° L’article L. 3222-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-3. – Pour prendre en compte la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes acquittée par le transporteur, le prix de la prestation de transport routier de marchandises contractuellement défini fait l’objet de plein droit, pour la partie du transport effectuée sur le territoire métropolitain, quel que soit l’itinéraire emprunté, d’une majoration résultant de l’application d’un taux qui est fonction des régions de chargement et de déchargement des marchandises transportées et, pour les transports internationaux, à défaut de régions de chargement et de déchargement, des régions où se situent les points d’entrée et de sortie du territoire métropolitain.
« Un taux uniforme est fixé, pour chaque région, pour les transports effectués à l’intérieur de cette seule région et pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire métropolitain l’est à l’intérieur de cette seule région.
« Un taux unique est fixé pour les transports effectués entre régions et pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire métropolitain l’est sur plusieurs régions.
« Les taux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont compris entre 0 % et 7 %. Ils correspondent à l’évaluation de l’incidence moyenne de la taxe mentionnée au premier alinéa sur les coûts de transport compte tenu de la consistance du réseau soumis à cette taxe, des trafics de poids lourds et des itinéraires observés ainsi que du barème de cette taxe. Ils tiennent compte également des frais de gestion afférents à cette taxe supportés par les transporteurs. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
« La facture établie par le transporteur fait apparaître la majoration instituée par le premier alinéa du présent article. » ;
3° À l'article L. 3242-3, les références : « de l'article L. 3222-1, L. 3222-2 et du premier alinéa de l'article L. 3222-3 » sont remplacées par les références : « des articles L. 3222-1, L. 3222-2 et L. 3222-3 ».
II. – Le I du présent article est applicable :
1° (Supprimé)
2° À compter de la date fixée par l’arrêté prévu à la première phrase du 1 du C du II de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
III. – Au plus tard le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les difficultés éventuellement rencontrées par les transporteurs routiers de marchandises et les donneurs d’ordre dans la mise en œuvre de la majoration du prix du transport routier prévue au I du présent article.
Ce rapport présente également les effets de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes et les effets de la majoration prévue au I du présent article sur les prix du transport routier de marchandises, l’évolution des négociations tarifaires entre les transporteurs routiers et les donneurs d’ordre et la répartition des parts de marché des transporteurs sur les trajets internationaux.
Il évalue notamment :
1° La correspondance entre les montants obtenus par les transporteurs au moyen de cette majoration et les montants acquittés par eux au titre de la taxe prévue aux mêmes articles 269 à 283 quater, en détaillant ces éléments à l’échelle nationale, à l’échelle régionale, ainsi que par catégorie de transporteurs ;
2° Le montant des péages résultant des reports de trafics, engendrés par l’entrée en vigueur de cette taxe, sur les sections d’autoroutes et routes soumises à péages, en détaillant ces éléments à l’échelle nationale et à l’échelle régionale ;
3° Les reports de trafics constatés sur le réseau non soumis à la taxe prévue auxdits articles 269 à 283 quater, après consultation des conseils départementaux et des comités de massif concernés ;
4° L’impact de l’entrée en vigueur de la taxe prévue aux mêmes articles 269 à 283 quater et de la majoration prévue au I du présent article sur le report modal.
Il analyse les effets de la taxe prévue auxdits articles 269 à 283 quater et de la majoration prévue au I du présent article sur les prix des produits de grande consommation.
Il présente les modalités d’application des taxes nationales sur les véhicules de transport de marchandises dans les pays européens qui en ont instaurées.
Article 7 bis
L’article L. 3223-3 du code des transports est ainsi modifié :
1° La référence : « à L. 3222-3 » est remplacée par la référence : « et L. 3222-2 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 3222-3 est applicable à ces contrats de location lorsque le loueur est le redevable destinataire des avis de paiement des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater du code des douanes. »
Article 7 ter
Le IV de l’article 270 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas d’évolution du trafic en provenance du réseau taxable. »
Article 8
Le titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Droits des passagers en transport par autobus et autocar
« Section 1
« Services réguliers
« Art. L. 3115-1. – Le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 s’applique aux services réguliers mentionnés au chapitre Ier du présent titre lorsque la distance prévue à parcourir dans le cadre du service est égale ou supérieure à 250 kilomètres et lorsque la montée ou la descente du passager s’effectue sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
« À l’exception du 2 de l’article 4, de l’article 9, du 1 de l’article 10, du b du 1 et du 2 de l’article 16, des 1 et 2 de l’article 17 et des articles 24 à 28 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité, l’application des dispositions du même règlement concernant les services nationaux peut faire l’objet d’un report, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er mars 2013, renouvelable une fois.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’économie précise la date d’application des dispositions qui font l’objet d’un report en application du deuxième alinéa du présent article.
« Art. L. 3115-2. – Le 2 de l’article 4, l’article 9, le 1 de l’article 10, le b du 1 et le 2 de l’article 16, les 1 et 2 de l’article 17 et les articles 24 à 28 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité s’appliquent aux services réguliers dont la distance prévue à parcourir dans le cadre du service est inférieure à 250 kilomètres, lorsque la montée ou la descente du passager s’effectue sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
« Art. L. 3115-3. – L’application du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité en ce qui concerne certains services réguliers peut faire l’objet d’un report pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er mars 2013, renouvelable une fois, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, dès lors qu’une part importante desdits services, y compris au moins un arrêt prévu, est effectuée en dehors de l’Union européenne.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’économie précise la date d’application des dispositions qui font l’objet d’un report en application du premier alinéa du présent article.
« Section 2
« Services occasionnels
« Art. L. 3115-4. – Les articles 1er à 8 et les 1 et 2 de l’article 17 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité s’appliquent aux passagers voyageant dans le cadre de services occasionnels mentionnés au chapitre II du présent titre lorsque la montée ou la descente du passager s’effectue sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
« Section 3
« Formation des conducteurs au handicap
« Art. L. 3115-5. – L’application du b du 1 de l’article 16 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité peut, pour la formation des conducteurs, faire l’objet d’un report s’agissant des services mentionnés aux articles L. 3115-1, L. 3115-2 et L. 3115-3, pour une période maximale de cinq ans à compter du 1er mars 2013.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’économie précise la date d’application de la disposition qui fait l’objet d’un report en application du premier alinéa du présent article. »
Article 9
I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 130-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les infractions prévues aux articles L. 233-2, L. 317-1 à L. 317-4-1, L. 324-2, L. 325-3-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports lorsqu’elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ont également accès au poste de conduite afin d’y effectuer les vérifications prescrites par le présent code. » ;
2° L’article L. 225-5 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Aux fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports pour l’exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code. » ;
3° Le I de l’article L. 330-2 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Aux agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi qu’aux articles L. 2241-1, L. 4321-3, L. 4272-1, L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à l’article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation. »
II. – La dernière phrase du second alinéa du II de l’article L. 1451-1 du code des transports est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « aux locaux », sont insérés les mots : « des entreprises de transport terrestre, des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteur, des commissionnaires de transport et » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , de location de véhicules de transport routier avec conducteur ou de commission de transport ».
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Article 11 bis
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport analysant les conséquences de la réglementation relative à la circulation des poids lourds de 40 à 44 tonnes sur le report modal et l’état des infrastructures routières utilisées. Ce rapport établit un bilan environnemental et socio-économique, en évaluant notamment les trafics concernés, les coûts ou les gains pour la collectivité nationale, les effets sur les émissions de dioxyde de carbone et les impacts sur les chaussées.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES DE TRANSPORT FLUVIAL
Article 12
I. – Le titre IV du livre II de la quatrième partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Déplacement d’office
« Art. L. 4244-1. – I. – L’autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant d’un bateau de quitter les lieux lorsque son stationnement, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l’utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures. À l’expiration d’un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures après la mise en demeure, elle procède au déplacement d’office du bateau. Le gestionnaire de la voie d’eau peut être chargé par l’autorité administrative compétente de réaliser les opérations de déplacement d’office.
« Si le bateau tient lieu d’habitation, les mises en demeure adressées au propriétaire et à l’occupant fixent un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à sept jours à compter de leur notification. Le déplacement d’office du bateau est réalisé de façon à en permettre l’accès à ses occupants.
« Sauf en cas d’urgence, la mise en demeure ne peut intervenir qu’après que le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant ont été mis à même de présenter leurs observations, écrites ou orales, et qu’il leur a été indiqué la possibilité de se faire assister d’un conseil.
« En cas de péril imminent, les bateaux peuvent être déplacés d’office, sans mise en demeure préalable.
« II. – Les frais liés au déplacement d’office, à l’amarrage et à la garde du bateau déplacé sont à la charge du propriétaire. Les manœuvres liées au déplacement d’office et à l’amarrage sont réalisées aux risques et périls du propriétaire. Le propriétaire reste responsable de la garde du bateau.
« Art. L. 4244-2. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « manifesté », sont insérés les mots : « ou s’il n’a pas pris les mesures de manœuvre ou d’entretien nécessaires pour faire cesser l’état d’abandon ».
Article 13
I. – L’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 :
« 1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 2° Les adjoints au maire et les gardes champêtres ;
« 3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
« 4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces ports ou qui leur a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
« 5° Les agents mentionnés à l’article L. 2132-21. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux 1° à 5° ».
II. – Le livre III de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du second alinéa de l’article L. 4313-2, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
2° Au début du chapitre Ier du titre II, il est ajouté une section unique intitulée : « Voies ferrées des ports fluviaux » ;
3° Au début de l’article L. 4321-1, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 4321-3, » ;
4° L’article L. 4321-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-3. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des ports autonomes fluviaux ont compétence pour constater par procès-verbal dans la circonscription du port où ils exercent leurs fonctions :
« 1° Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs de contraventions de grande voirie, dès lors qu’ils sont assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
« 2° Les infractions aux règlements de police applicables aux voies ferrées portuaires passibles de peines contraventionnelles, dès lors qu’ils ont la qualité de fonctionnaires et qu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article L. 5331-15. »
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Article 14 bis
Les parcelles, parties de parcelles ou ensembles immobiliers listés ci-après, appartenant au domaine public fluvial de l’État confié à Voies navigables de France en vertu de l’article L. 4314-1 du code des transports, peuvent, après déclassement, être apportés en pleine propriété à Voies navigables de France par arrêté des ministres chargés des transports et du budget. Les ensembles immobiliers de bureaux, qui relèvent du domaine privé, sont apportés en pleine propriété dans les mêmes conditions, sans déclassement préalable.
1° Commune de Valenciennes, île Folien, entre l’écluse de Valenciennes sur l’Escaut et son bras de décharge : les ensembles immobiliers cadastrés section AP n° 34, n° 35, n° 73, n° 74, n° 76 et n° 77 et deux autres ensembles immobiliers non cadastrés situés, respectivement, entre les PK 22.094 et 22.264 et entre les PK 21.932 et 21.986 ;
2° Commune de Lille, en rive droite de la Deûle canalisée, secteur nord du port, entre la cité Vauban et le pont de Dunkerque : l’ensemble immobilier cadastré section IZ n° 016 ;
3° Commune de Rouen, quai d’Elbeuf en rive gauche de la Seine face à l’île Lacroix, entre le viaduc d’Eauplet et le pont Corneille : les ensembles immobiliers cadastrés section MO n° 001 à n° 008 et deux autres ensembles immobiliers non cadastrés entre les PK 240.500 et 241.900 ;
4° Commune de Huningue, en rive gauche du Rhin :
a) Allée des Marronniers : l’ensemble immobilier cadastré section 1 n° 12 et les parcelles section 2 n° 68 et n° 69 ;
b) Rue de France : la parcelle cadastrée section 2 n° 41 ;
5° Commune de Saint-Dizier, en bordure du canal de la Marne à la Saône :
a) Rue Berthelot, en rive gauche du canal : l’ensemble immobilier cadastré section AO n° 237 à n° 239 et n° 241 à n° 245 ;
b) Avenue de Verdun, en rive gauche du canal : l’ensemble immobilier section AO n° 240, rue de la Tambourine, en rive droite du canal : les parcelles cadastrées section AO n° 005 et n° 006 ;
6° Commune de Toulouse, en rive gauche du canal du Midi :
a) Site des Amidonniers, allée de Brienne : l’ensemble immobilier cadastré section AB n° 009 et n° 0010 ;
b) Port de l’Embouchure : les ensembles immobiliers cadastrés section AB n° 002, n° 005, n° 006, n° 135 et n° 161 ;
c) Rue des Amidonniers : les ensembles immobiliers cadastrés section AB n° 007, n° 011, n° 012 et n° 131 à n°133 ;
7° Commune de Toulouse, en rive droite du canal du Midi, site du Château, rue port Saint-Étienne : l’ensemble immobilier cadastré section AB n° 087 à n° 090 ;
8° Commune d’Agde, en rive droite du canal du Midi, avenue Raymond Pitet : l’ensemble immobilier cadastré section HK n° 008.
Le transfert de propriété est gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à aucune indemnité ou perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Nonobstant les dispositions législatives particulières applicables à Voies navigables de France, l’article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable aux terrains ainsi transférés, qu’ils fassent l’objet par Voies navigables de France de cessions ou d’apports en vue de la réalisation de programmes de constructions visés à l’article L. 3211-7 du même code.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 15
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° La section 1 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 5141-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5141-1. – Le présent chapitre s’applique à tout engin flottant ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par les mots “le navire”, abandonné dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime et présentant un danger ou entravant de façon prolongée l’exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires. » ;
b) Il est ajouté un article L. 5141-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5141-2-1. – En vue de mettre fin au danger ou à l’entrave prolongée mentionnés à l’article L. 5141-1, l’autorité administrative compétente de l’État peut procéder à la réquisition des personnes et des biens. Le contentieux du droit à indemnité en cas de réquisition est attribué à l’autorité judiciaire.
« Lorsque le propriétaire, l’armateur ou l’exploitant, ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur a été imparti, au danger ou à l’entrave prolongée, refusent ou s’abstiennent de prendre les mesures nécessaires, l’autorité administrative compétente de l’État ou, dans les limites administratives des ports maritimes, l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5 peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l’armateur ou de l’exploitant.
« En cas d’urgence, les mesures d’intervention, y compris de garde et de manœuvre, peuvent être exécutées d’office et sans délai. » ;
2° La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Déchéance des droits du propriétaire
« Art. L. 5141-3. – Lorsqu’un navire se trouve dans un état d’abandon prolongé, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire peut être prononcée, le cas échéant après mise en œuvre des mesures prévues à l’article L. 5141-2-1, par décision de l’autorité administrative compétente de l’État, sur demande, chacune pour ce qui la concerne, de l’une des autorités mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 5141-2-1.
« La décision de déchéance ne peut intervenir qu’après mise en demeure du propriétaire par l’autorité administrative compétente de l’État de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et supérieur à trois mois à compter de sa publicité, l’état d’abandon dans lequel se trouve son navire. Cette autorité statue dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai fixé par la mise en demeure.
« La mise en demeure et la décision de déchéance font l’objet d’une publicité à l’initiative de l’autorité qui est à l’origine de la demande de déchéance.
« Une fois la déchéance prononcée, l’autorité compétente pour prendre les mesures d’intervention, y compris de garde et de manœuvre, sur le navire est celle qui est à l’origine de la demande de déchéance.
« Art. L. 5141-3-1. – Les frais engagés par l’autorité portuaire pour la mise en œuvre des mesures d’intervention, y compris de garde et de manœuvre, sont pris en charge par l’État dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d’une décision d’une autorité administrative de l’État ou de l’autorité judiciaire de dérouter, d’arraisonner ou, s’il est en difficulté, d’accueillir ce navire.
« Art. L. 5141-4. – En cas de déchéance, le navire abandonné peut être vendu ou, le cas échéant, faire l’objet d’une cession pour démantèlement au profit de la personne publique qui est à l’origine de la demande de déchéance, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la publicité de la décision de déchéance et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.
« Art. L. 5141-4-1. – Les créances correspondant aux droits de port non acquittés et aux frais exposés par l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5 ou par l’autorité administrative compétente de l’État au titre des mesures d’intervention, y compris de garde et de manœuvre, ainsi qu’aux frais liés à la vente ou à la cession pour démantèlement sont imputées en priorité sur le produit de la vente ou de la cession pour démantèlement.
« Lorsque le produit de la vente ou de la cession pour démantèlement ne permet pas de couvrir les frais mentionnés au premier alinéa, le déficit est à la charge de la personne publique qui est à l’origine de la demande de déchéance. Toutefois, le déficit est pris en charge par l’État dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d’une décision d’une autorité administrative de l’État ou de l’autorité judiciaire de dérouter, d’arraisonner ou, s’il est en difficulté, d’accueillir ce navire.
« Art. L. 5141-4-2. – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 5141-6 est ainsi rédigé :
« Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s’est manifesté sont acquises à la personne publique pour le compte de laquelle a été prononcée la déchéance. »
II. – Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 5242-16 est abrogé ;
2° L’article L. 6132-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6132-2. – Les règles relatives aux épaves maritimes mentionnées aux articles L. 5242-17 et L. 5242-18 s’appliquent aux épaves d’aéronefs trouvés en mer ou sur le littoral maritime. »
Article 16
I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi rédigée :
« Section 2
« Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures
« Art. L. 5122-25. – Pour l’application de la présente section, les mots : “propriétaire”, “navire”, “événement”, “dommages par pollution” et “hydrocarbures” s’entendent au sens qui leur est donné à l’article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée.
« Art. L. 5122-26. – Le propriétaire d’un navire transportant une cargaison d’hydrocarbures en vrac est responsable de tout dommage par pollution causé par son navire, dans les conditions et limites fixées par la convention mentionnée à l’article L. 5122-25.
« Art. L. 5122-27. – Sous réserve de l’application du paragraphe 2 de l’article V de la convention mentionnée à l’article L. 5122-25, le propriétaire du navire est en droit de bénéficier de la limitation de responsabilité s’il constitue auprès d’un tribunal un fonds de limitation pour un montant s’élevant à la limite de sa responsabilité déterminée dans les conditions fixées par la même convention.
« Art. L. 5122-28. – Après la constitution du fonds de limitation, aucun droit ne peut être exercé, pour les mêmes créances, sur d’autres biens du propriétaire, à condition que le demandeur ait accès au tribunal qui contrôle le fonds de limitation et que le fonds de limitation soit effectivement disponible au profit du demandeur.
« Art. L. 5122-29. – Le fonds de limitation est réparti entre les créanciers proportionnellement au montant des créances admises.
« Si, avant la répartition du fonds de limitation, le propriétaire du navire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l’assurance ou une autre garantie financière, a indemnisé en tout ou partie certains créanciers, il est autorisé à prendre, à due concurrence, la place de ces créanciers dans la distribution du fonds de limitation.
« Art. L. 5122-30. – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 5123-2 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le propriétaire d’un navire, au sens du paragraphe 3 de l’article 1er de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français ou une installation située dans la mer territoriale française. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire. »
III. – Le II de l’article L. 5123-3 du même code est abrogé.
IV. – L’article L. 5123-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123-4. – Une amende administrative d’un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l’autorité administrative compétente à l’encontre d’un organisme habilité à délivrer les certificats d’assurance en application de l’article L. 5123-3, si celui-ci n’exécute pas la mission de contrôle qui lui est déléguée dans les conditions normales requises pour la bonne exécution de ce service.
« En cas de manquement grave ou répété dans l’exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l’amende administrative prononcée en application du premier alinéa, la délégation peut être suspendue ou abrogée par l’autorité administrative compétente, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
V. – Le II de l’article L. 5123-6 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le fait pour le propriétaire d’un navire, au sens du paragraphe 3 de l’article 1er de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, de ne pas respecter les obligations prévues au III de l’article L. 5123-2. »
Article 17
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement est abrogée.
Article 18
I. – Le 9° du I de l’article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :
« a) Dans le domaine des affaires maritimes ;
« b) Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la conformité et de la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces et de leurs pièces et éléments d’équipement ; ».
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° L’article L. 218-26 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Les 4° et 5° sont abrogés ;
c) (Supprimé)
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 218-27, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
3° L’article L. 218-36 est ainsi modifié :
a) Le 5° du I est ainsi rédigé :
« 5° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Au premier alinéa du II, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
4° L’article L. 218-53 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Au premier alinéa du II, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
5° L’article L. 218-66 est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Les 4° et 8° du I sont abrogés ;
c) (Supprimé)
d) Au premier alinéa du II, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
6° (Supprimé)
7° Le dernier alinéa de l’article L. 713-7 est ainsi rédigé :
« – les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l’État ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l’État, chargés de la surveillance en mer. »
III. – Le 2° du I de l’article L. 513-2 du code minier est ainsi rédigé :
« 2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; ».
IV. – L’article L. 544-8 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Les mots : « les inspecteurs des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
2° Les mots : « les personnels embarqués d’assistance et de surveillance des affaires maritimes, », « les contrôleurs des affaires maritimes, », « les techniciens du contrôle des établissements de pêche, » et « , les syndics des gens de mer » sont supprimés.
V. – Le 8° du II de l’article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« 8° Lorsqu’un fonctionnaire affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer est tué en service au cours d’une mission de contrôle ou de surveillance. »
VI. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 205-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « inspecteurs, contrôleurs, » sont supprimés ;
b) Les mots : « syndics des gens de mer » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
2° Le 8° du I de l’article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« 8° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants ; »
2° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 631-26, la référence : « 1° et 3° à 5° » est remplacée par la référence : « 1°, 3° et 5° ».
3° Le I de l’article L. 942-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et inspecteurs » sont remplacés par les mots : « du corps technique et administratif » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
c) Le 4° est abrogé ;
3° bis Au dernier alinéa de l’article L. 942-4, la référence : « 4° » est supprimée ;
4° Au 1° de l’article L. 942-7, les mots : « inspecteur ou contrôleur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A ou B affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ».
VII. – Le 9° de l’article L. 1515-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer. »
VIII. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5123-7 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Les 5° à 7° sont abrogés ;
c) (Supprimé)
2° À la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5142-7, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « le fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
3° L’article L. 5222-1 est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Les 5° à 7° sont abrogés ;
c) (Supprimé)
3° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 5222-2, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
4° L’article L. 5243-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Le 4° est abrogé ;
5° Le début de l’article L. 5243-2 est ainsi rédigé : « Les fonctionnaires de catégorie B et C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont habilités… (le reste sans changement). » ;
6° À l’article L. 5243-2-2, les mots : « contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires de catégorie B et C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
7° Le 3° de l’article L. 5243-7 est ainsi rédigé :
« 3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
8° (Supprimé)
9° Au second alinéa de l’article L. 5335-5, les mots : « syndic des gens de mer » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie C affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
10° Au 3° de l’article L. 5336-5, les mots : « et agents assermentés du ministère chargé de la mer » sont remplacés par les mots : « affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
11° À l’article L. 5548-3, les mots : « inspecteurs des affaires maritimes et les agents assermentés des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
12° À l’article L. 5548-4, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « fonctionnaires ».
IX. – Le 5° de l’article L. 8271-1-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« 5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; ».
X. – Au premier alinéa de l’article L. 312-5 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ».
XI. – L’article 33 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « inspecteurs des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
2° Au onzième alinéa, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ».
XII. – Le 5° du I de l’article 7 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi rédigé :
« 5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires de catégories A et B affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État chargés de la surveillance en mer. »
XIII. – Le onzième alinéa du 3° du A de l’article 14 de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l’État ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l’État chargés de la surveillance en mer ; ».
Article 19
Le livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5111-2 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ces dispositions sont également applicables » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa est également applicable » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est puni de la même peine d’amende le fait pour le conducteur du bateau, tel que défini à l’article L. 4212-1, de ne pas se conformer aux prescriptions de l’article L. 4113-1 sur les marques extérieures d’identification du bateau ou d’effacer, d’altérer, de couvrir ou masquer ces marques lorsqu’il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.
« Le premier alinéa est également applicable aux personnes embarquées sur un bateau muni d’un titre de navigation intérieure lorsqu’il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer. » ;
2° À l’article L. 5111-3, après les mots : « du navire », sont insérés, trois fois, les mots : « ou du bateau ».
Article 20
Le livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5241-7, il est inséré un article L. 5241-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5241-7-1. – Pour l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires et personnes chargés des visites et inspections des navires en application du présent chapitre effectuent leurs contrôles à toutes heures à bord des navires. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 5242-1, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
3° Au premier alinéa du I de l’article L. 5242-2, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
4° Il est ajouté un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII
« L’ENQUÊTE NAUTIQUE
« Art. L. 5281-1. – Après tout événement de mer, le capitaine transmet sans délai un rapport de mer au directeur interrégional de la mer responsable du service dans le ressort duquel il se trouve.
« Art. L. 5281-2. – Le directeur interrégional de la mer peut procéder, dès qu’il a connaissance d’un événement de mer, à une enquête administrative, dite “enquête nautique”, qui comporte l’établissement d’un rapport circonstancié sur les faits, en vue notamment de prendre toute mesure administrative, y compris d’urgence.
« Pour les besoins de l’enquête nautique, le directeur interrégional de la mer et les agents qu’il désigne à cet effet ont droit d’accéder à bord du navire, de procéder à sa visite, de recueillir tous renseignements et justifications nécessaires, d’exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu’en soit le support, et d’en prendre copie.
« Les modalités d’exécution de l’enquête nautique sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque l’enquête nautique révèle la commission d’une ou plusieurs infractions pénales, y compris les infractions maritimes, le directeur interrégional de la mer en informe immédiatement le procureur de la République territorialement compétent et lui adresse le rapport d’enquête nautique dès sa clôture. »
Article 21
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5331-5 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 5314-11. » ;
2° L’article L. 5331-6 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 5314-11. »
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Article 21 ter
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5314-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 5314-12. – Dans chaque port maritime relevant du présent chapitre, les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements où sont situées les principales installations portuaires sont représentés dans un conseil portuaire, qui est consulté sur le positionnement stratégique et la politique de développement du port, et notamment sa politique tarifaire et foncière. »
II. – L’article L. 5723-2 du même code est abrogé.
Article 22
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Consignation
« Art. L. 5531-19. – Le capitaine peut, avec l’accord préalable du procureur de la République près la juridiction territorialement compétente au titre de l’un des critères mentionnés au second alinéa de l’article 37 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, ordonner la consignation dans un lieu fermé, pendant la durée strictement nécessaire, d’une personne mettant en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes se trouvant à bord, lorsque les aménagements du navire le permettent. Un mineur est séparé de toute autre personne consignée ; il peut cependant être consigné avec un ou des membres de sa famille, à condition que cette mesure ne soit pas de nature à mettre en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes, y compris celle des intéressés. En cas d’urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine, qui en informe aussitôt le procureur de la République afin de recueillir son accord.
« Avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordre de consignation du capitaine, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, statue par ordonnance motivée insusceptible d’appel sur la prolongation de la mesure pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l’expiration du délai précédent. Il peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l’état de santé de la personne qui fait l’objet de la consignation.
« La consignation peut être renouvelée, selon les mêmes modalités, jusqu’à la remise de la personne faisant l’objet de la consignation à l’autorité administrative ou judiciaire compétente, à moins que le capitaine n’ordonne la levée de la mesure.
« Sauf impossibilité technique, le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention communiquent, s’ils l’estiment utile, avec la personne faisant l’objet de la consignation. »
II. – À compter de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, au premier alinéa de l’article L. 5531-19 du code des transports, la référence : « au second alinéa de l’article 37 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande » est remplacée par la référence : « au II de l’article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ».
Article 23
I. – Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D’ACCUEIL
« CHAPITRE Ier
« Champ d’application
« Art. L. 5561-1. – Le présent titre est applicable aux navires :
« 1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d’une jauge brute de moins de 650 ;
« 2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l’exception des navires de transport de marchandises d’une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d’un autre État ou à partir d’un autre État ;
« 3° Utilisés pour fournir dans les eaux territoriales ou intérieures françaises des prestations de service.
« Art. L. 5561-2. – Les dispositions des articles L. 5522-1, relatives à la nationalité des équipages, et L. 5522-2, relatives aux effectifs à bord, ainsi que les règlements pris pour leur mise en œuvre, sont applicables aux navires mentionnés à l’article L. 5561-1.
« CHAPITRE II
« Droits des salariés
« Art. L. 5562-1. – Les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5561-1 du présent code sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France, pour les matières suivantes :
« 1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
« 2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 3° Protection de la maternité, congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, congés pour événements familiaux ;
« 4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
« 5° Exercice du droit de grève ;
« 6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
« 7° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
« 8° Règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, âge d’admission au travail, emploi des enfants ;
« 9° Travail illégal.
« Art. L. 5562-2. – Un contrat de travail écrit est conclu entre l’armateur et chacun des salariés relevant des gens de mer. Il mentionne :
« 1° Ses nom et prénoms, sa date et son lieu de naissance, son numéro d’identification ou toute autre référence équivalente ;
« 2° Le lieu et la date de conclusion du contrat ;
« 3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l’adresse de l’armateur ;
« 4° Le service pour lequel le salarié est engagé ;
« 5° Les fonctions qu’exerce le salarié ;
« 6° Le montant des salaires et accessoires, ainsi que le nombre d’heures de travail auquel se rapporte la rémunération prévue ;
« 7° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
« 8° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent lui être assurées par l’armateur ;
« 9° Le droit à un rapatriement ;
« 10° L’intitulé de la convention collective nationale française étendue dont relèvent les navires battant pavillon français effectuant les mêmes navigations et la référence aux accords collectifs applicables au sein de l’entreprise ;
« 11° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.
« Art. L. 5562-3. – La prise des congés déterminés par le contrat de travail ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. L’armateur établit un document individuel mentionnant l’indemnité compensatrice perçue par chacun des gens de mer pour la fraction de congés dont il n’a pas bénéficié.
« CHAPITRE III
« Protection sociale
« Art. L. 5563-1. – Les gens de mer employés à bord d’un navire mentionné à l’article L. 5561-1 bénéficient du régime de protection sociale de l’un des États membres de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Le régime de protection sociale comprend nécessairement :
« 1° Le risque santé, qui prend en charge la maladie, l’invalidité, l’accident du travail et la maladie professionnelle ;
« 2° Le risque maternité-famille ;
« 3° Le risque emploi, qui prend en charge le chômage ;
« 4° Le risque vieillesse.
« Art. L. 5563-2. – L’armateur ou l’un de ses préposés déclare tout accident survenu à bord et dont le capitaine a eu connaissance au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire après sa survenue.
« La déclaration peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.
« CHAPITRE IV
« Dispositions particulières à certains salariés
« Art. L. 5564-1. – À bord des navires pratiquant un service de cabotage à passagers avec les îles ou de croisière, et d’une jauge brute de moins de 650, le personnel désigné pour aider les passagers en cas de situation d’urgence est aisément identifiable et possède, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission en satisfaisant aux critères fixés par le c de l’article 18 de la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
« CHAPITRE V
« Documents obligatoires
« Art. L. 5565-1. – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l’équipage et affichés dans les locaux réservés à l’équipage est fixée par décret.
« Ce décret fixe notamment ceux des documents obligatoires qui sont disponibles en français et dans la langue de travail du navire.
« Art. L. 5565-2. – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.
« CHAPITRE VI
« Sanctions pénales
« Art. L. 5566-1. – Est puni d’une amende de 3 750 € le fait pour l’armateur de recruter des gens de mer :
« 1° Sans avoir établi un contrat de travail écrit ;
« 2° En ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l’article L. 5561-2 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte.
« La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 €.
« Art. L. 5566-2. – Est puni d’une amende de 3 750 € le fait pour l’armateur de méconnaître les dispositions de l’article L. 5563-1 relatives à l’obligation de faire bénéficier les gens de mer d’un régime de protection sociale de l’un des États membres de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen couvrant obligatoirement les risques santé, maternité-famille, emploi et vieillesse.
« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de gens de mer indûment employés. »
II. – L’article L. 5342-3 du code des transports est abrogé.
III. – L’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime est ratifiée.
IV. – L’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme en matière pénale maritime est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l’article 2 et aux dixième, dix-huitième, vingtième, vingt-deuxième, vingt-cinquième, trente et unième, trente-septième et quarante-sixième alinéas de l’article 15, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5566-1, L. 5566-2, » ;
2° Après la première occurrence de la référence : « L. 5642-2 », la fin des trente et unième et trente-septième alinéas de l’article 15 est supprimée.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AVIATION CIVILE
Article 24
Le troisième alinéa de l’article L. 571-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux aéronefs effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire, aux aéronefs effectuant une mission de protection des personnes ou des biens, aux aéronefs effectuant une mission d’État ou aux aéronefs militaires. »
Article 24 bis A
À l’échéance de l’autorisation d’occupation temporaire détenue par la chambre de commerce et d’industrie du Var sur une partie du domaine public de l’aérodrome de Hyères-Le Palyvestre, les agents publics affectés à cette exploitation sont mis, pour une durée de dix ans, à la disposition du délégataire désigné par l’État à cette date pour la concession relative à l’aérodrome de Hyères-Le Palyvestre.
Pendant la durée de cette période de mise à disposition, chaque agent est pris en charge par le nouveau délégataire aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait avant l’échéance de l’autorisation d’occupation temporaire mentionnée au premier alinéa et peut, à tout moment, demander que lui soit proposé par le nouveau délégataire un contrat de travail. La conclusion de ce contrat emporte radiation des cadres.
Au terme de la durée de dix ans prévue au premier alinéa, le délégataire propose à chacun des agents publics un contrat de travail, dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d’industrie dont ils relèvent.
TITRE V bis
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOGISTIQUE
Article 24 bis
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement prend l’initiative d’organiser une conférence nationale sur la logistique rassemblant tous les acteurs et tous les gestionnaires d’équipements permettant de gérer les flux du secteur ainsi que des experts, afin d’effectuer un diagnostic de l’offre logistique française, de déterminer les besoins pour les années à venir et d’évaluer l’opportunité de mettre en œuvre un schéma directeur national de la logistique qui pourrait constituer une annexe au schéma national des infrastructures de transport, et ainsi d’identifier les priorités d’investissement et de service dans un plan d’action national pour la compétitivité logistique de la France.
Les régions et les métropoles seraient invitées à définir et à mettre en œuvre sur leur territoire des plans d’action logistiques intégrés au plan d’action national.
Titre V ter
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXPROPRIATION
Article 24 ter
Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
1° L’article 15-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 15-1. - Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement ou de refus de recevoir, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
2° L’article 15-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 15-2. – En cas d’appel du jugement fixant l’indemnité, lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer qu’en cas d’infirmation, l’expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le juge à consigner tout ou partie du montant de l’indemnité supérieur à ce que l’expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l’article L. 15-1. »
TITRE VI
MODALITÉS D’APPLICATION AUX OUTRE-MER
Article 25
I. (Supprimé)
II. – L’article 8 entre en vigueur à Mayotte au 1er janvier 2014.
II bis. – L’article 10 n’est pas applicable à Mayotte.
II ter. – Le 1° du II de l’article 13 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. – L’article 15 est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par l’article L. 5761-1 du code des transports ;
2° En Polynésie française, dans les conditions prévues par l’article L. 5771-1 du code des transports ;
3° À Wallis-et-Futuna ;
4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV. – Les articles 16 et 17 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les I et II de l’article 16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
V. – Aux articles L. 632-1 et L. 640-1 du code de l’environnement, la référence : « L. 218-1 » est remplacée par la référence : « L. 218-10 ».
VI. – Le III de l’article 18 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VII. – Les II à IV, les 3° à 4° du VI, les 1° à 7° du VIII et les XI et XII de l’article 18 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
VIII. – Les II à IV, les 3° à 4° du VI, les 2° à 7° du VIII et les XI et XII de l’article 18 sont applicables en Polynésie française.
IX. – Les II à IV, les 3° à 4° du VI, les 1° à 7° et 11° du VIII et les XI et XII de l’article 18 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
X. – Les articles 19, 20 et 22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
XI. – À l’article L. 5725-1 du code des transports, les mots : « du titre V » sont remplacés par les mots : « des titres V et VI ».
XI bis. – L’article L. 3551-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 3551-1. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie et le deuxième alinéa de l’article L. 3122-1 ne s’applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
XII. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier est complété par un article L. 5712-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5712-2. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer”. À La Réunion, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “directeur de la mer sud océan indien”. » ;
2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 5722-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-2. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Mayotte, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer sud océan indien”. » ;
3° Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 5732-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5732-2. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Barthélemy, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer en Guadeloupe”. » ;
4° Le chapitre II du titre IV est complété par un article L. 5742-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5742-2. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Martin, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer en Guadeloupe”. » ;
5° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 5752-2 ainsi rédigé :
« Art. L 5752-2. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur des territoires, de l’alimentation et de la mer”. » ;
6° Le titre VI est ainsi modifié :
a) L’article L. 5761-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5761-1. – Le livre Ier est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception du chapitre II du titre Ier et du chapitre III du titre II.
« Le titre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer. » ;
b) Le chapitre Ier est complété par un article L. 5761-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5761-2. – Pour l’application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5” sont remplacés par les mots : “l’autorité portuaire compétente”. » ;
c) Le chapitre II est complété par un article L. 5762-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5762-3. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “chef du service des affaires maritimes”. » ;
7° Le titre VII est ainsi modifié :
a) Le second alinéa de l’article L. 5771-1 est complété par les mots : « , sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport de passagers » ;
b) Le chapitre Ier est complété par un article L. 5771-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5771-2. – Pour l’application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Polynésie française, les mots : “l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5” sont remplacés par les mots : “l’autorité portuaire compétente”. » ;
c) Le chapitre II est complété par un article L. 5772-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5772-4. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Polynésie française, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “chef du service des affaires maritimes”. » ;
8° Le titre VIII est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est complété par un article L. 5781-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5781-3. – Pour l’application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : “l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5” sont remplacés par les mots : “l’autorité portuaire compétente”. » ;
b) Le chapitre II est complété par un article L. 5782-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5782-4. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “chef du service des affaires maritimes”. » ;
9° Le titre IX est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est complété par un article L. 5791-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5791-3. – Pour l’application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5” sont remplacés par les mots : “l’autorité portuaire compétente”. » ;
b) Le chapitre II est complété par un article L. 5792-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5792-4. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer sud océan indien”. »
XIII. – Le livre VII de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 6761-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées à l’article L. 5761-1. » ;
2° L’article L. 6771-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le chapitre II du titre III du livre Ier est également applicable en Polynésie française sous réserve, pour les sections 1 et 2, des conditions fixées à l’article L. 5771-1. »
Titre VII
CENTRE D’ÉTUDES ET D’EXPERTISE SUR LES RISQUES, L’ENVIRONNEMENT, LA MOBILITÉ ET L’AMÉNAGEMENT
Article 26
Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif dénommé « Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement » (Cérema). Il comprend un siège, des directions techniques et des implantations territoriales ayant une vocation nationale. L’établissement constitue un centre de ressources et d’expertises scientifiques et techniques interdisciplinaires apportant son concours à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques en matière d’aménagement, d’égalité des territoires et de développement durable, notamment dans les domaines de l’environnement, des transports et de leurs infrastructures, de la prévention des risques, de la sécurité routière et maritime, de la mer, de l’urbanisme, de la construction, de l’habitat et du logement, de l’énergie et du climat.
L’établissement a pour missions :
1° De promouvoir et de faciliter des modes de gestion des territoires qui intègrent l’ensemble des facteurs environnementaux, économiques et sociaux ;
2° D’accompagner les acteurs publics et privés dans la transition vers une économie sobre en ressources et décarbonée, respectueuse de l’environnement et équitable ;
3° D’apporter à l’État et aux acteurs territoriaux un appui, en termes d’ingénierie et d’expertise technique sur les projets d’aménagement nécessitant notamment une approche pluridisciplinaire ou impliquant un effort de solidarité ;
4° D’assister les acteurs publics dans la gestion de leur patrimoine d’infrastructures de transport et de leur patrimoine immobilier ;
5° De renforcer la capacité des acteurs territoriaux à faire face aux risques auxquels sont soumis leurs territoires et leurs populations ;
6° De promouvoir aux échelons territorial, national, européen et international les règles de l’art et le savoir-faire développés dans le cadre de ses missions et en assurer la capitalisation.
Article 27
Pour l’accomplissement de ses missions, l’établissement assure, essentiellement à la demande de l’État, des activités de conseil, d’assistance, d’études, de contrôle, d’innovation, d’expertise, d’essais et de recherche. Il peut prêter concours, dans ses domaines de compétences, aux services déconcentrés de l’État dans leurs missions d’assistance aux collectivités territoriales, notamment pour des raisons de solidarité nationale ou pour la mise en œuvre des politiques publiques.
À ces fins, l’État peut faire appel au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement dans le cadre du 1° de l’article 3 du code des marchés publics.
À titre accessoire, l’établissement peut réaliser les prestations définies au premier alinéa du présent article directement pour le compte de tiers autres que l’État.
Article 28
Le conseil d’administration de l’établissement est composé :
1° De représentants de l’État ;
2° D’élus représentant les collectivités territoriales ;
3° De personnalités qualifiées extérieures à l’établissement choisies en raison de leur compétence, parmi lesquelles des personnes issues du monde des associations d’usagers et de protection de l’environnement ;
4° De représentants élus du personnel de l’établissement.
Le président du conseil d’administration est élu par les membres du conseil d’administration.
Le directeur général est nommé par décret, sur proposition des ministres chargés du développement durable, des transports et de l’urbanisme.
L’établissement est doté d’un conseil stratégique, qui prépare les travaux du conseil d’administration en matière de stratégie de l’établissement. Le conseil stratégique comprend, à parts égales, des représentants de l’État et des élus représentant les collectivités territoriales.
Des comités d’orientation thématiques nationaux et territoriaux sont créés. Ces comités proposent des orientations relatives aux grands enjeux de société et des programmes d’actions territoriaux. Ces instances prennent en compte les besoins des services déconcentrés de l’État en région ou dans les départements, des collectivités territoriales et des autres bénéficiaires des productions de l’établissement. La synthèse des propositions est soumise à la validation du conseil d’administration.
Article 29
Les ressources de l’établissement comprennent :
1° Les subventions de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
2° Le produit des opérations commerciales ;
3° Les dons et legs ;
4° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
5° Le produit des placements ;
6° Le produit des aliénations ;
7° D’une manière générale, toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités.
L’établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
Article 30
Sans préjudice des dispositions applicables aux personnels des établissements publics administratifs de l’État :
1° Les agents non titulaires de droit public, employés à durée indéterminée, exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services dont les missions sont transférées au Cérema à la date d’entrée en vigueur du présent titre demeurent agents de l’État et sont affectés, à cette date, au centre ;
2° Les agents non titulaires de droit public, employés à durée déterminée, exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services dont les missions sont transférées au Cérema à la date d’entrée en vigueur du présent titre sont recrutés, à cette date, par le centre par des contrats de droit public reprenant les stipulations de leur contrat. Ils conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leurs précédents contrats ;
3° Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l’État exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services dont les missions sont transférées au Cérema à la date d’entrée en vigueur du présent titre sont affectés, à cette date, au centre. Ils restent soumis aux dispositions réglementaires les régissant et conservent le bénéfice du régime de pension des ouvriers d’État.
Article 31
Les fonctionnaires et agents en fonction dans l’établissement peuvent être commissionnés par le ministre chargé de la construction et de l’habitation et assermentés conformément à l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 32
La représentation des personnels au sein du conseil d’administration, du conseil scientifique et technique, du comité technique d’établissement public et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement se fait de façon transitoire, jusqu’aux élections qui seront organisées fin 2014, au prorata des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections des comités techniques de proximité organisées en octobre 2011 dans les services constituant le Cérema et dont au moins 80 % des agents rejoignent le Cérema. Les comités techniques de proximité existant dans ces services sont maintenus en fonction pendant cette période.
Article 33
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent titre.
Article 34
Le présent titre entre en vigueur au 1er janvier 2014.