M. Jean-Claude Requier. Cet amendement traite de la question de l’adoption simple, par le conjoint d’une personne, de l’enfant adopté antérieurement par cette personne, telle qu’elle est prévue à l’article 1er ter.

Le code civil autorise la révocation de l’adoption simple, pour des motifs graves, et à la demande de l’adoptant, de l’adopté de plus de quinze ans ou, si celui-ci a moins de quinze ans, du ministère public. Cette révocation ne vaut que pour le futur. La révocation de la première adoption simple ouvre donc la possibilité que le conjoint ayant adopté en second demeure l’unique parent, alors même qu’il n’avait originellement pas de lien avec l’enfant.

Afin d’éviter une forme de glissement de la parenté en cas de révocation, le présent amendement prévoit la révocation de plein droit de l’adoption simple à l’égard du second conjoint, si la première adoption en la forme simple est révoquée. Deux tempéraments sont prévus : l’opposition expresse du mineur de plus de treize ans ou une décision motivée du juge, si celui-ci estime qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir cette filiation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les six amendements restant en discussion ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. J’observe que l’amendement n° 216 rectifié est d’ores et déjà satisfait. En effet, l’adoption étant ouverte aux couples de même sexe, comme aux couples de sexes différents, en vertu de l’article 365 du code civil, l’adoption simple de l’enfant du conjoint sera possible.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, je serai contraint d’émettre un avis défavorable.

À mon sens, l’amendement n° 213 rectifié n’a plus d’objet, puisque l’amendement n° 208 rectifié bis, avec lequel il établit une coordination, n’a pas été adopté.

L’amendement n° 90 rectifié bis vise à supprimer l’expression « une seconde fois ». Devant la commission, j’ai soutenu que cette précision n’était pas inutile, car, en son absence, l’enfant pourrait être adopté plusieurs fois, pourvu qu’il l’ait été, successivement, par une seule personne. L’article 360 du code civil fait en effet exception à la règle de l’article 346 et n’est pas tenu par la limitation à deux du nombre d’adoptants.

C’est la raison pour laquelle la précision que cet amendement tend à supprimer me paraît devoir être maintenue, pour éviter les pluri-adoptions et les pluri-paternités. La commission a toutefois émis un avis favorable sur cet amendement.

À titre personnel, je ne peux qu’être très favorable à l’amendement n° 62 rectifié quinquies puisque j’avais déposé une proposition de loi, dont Mme Des Esgaulx avait été le rapporteur, qui ouvrait l’adoption aux couples pacsés. Ce texte avait été rejeté à l’époque. Aujourd’hui, M. Gélard nous propose d’introduire une disposition en ce sens dans le projet de loi. Mon cher Patrice, vous le voyez, nous nous rejoignons très souvent. En général, d’ailleurs, c’est plutôt vous qui marchez dans mes pas ! (Sourires.)

Malheureusement, une telle disposition n’entre pas dans le périmètre de ce projet de loi, qui ne porte pas sur le PACS. M. Cointat avait d’ailleurs déposé un amendement visant à instaurer un PACS amélioré et cet amendement a été rejeté. Nous y reviendrons peut-être ultérieurement, lors de l’examen d’un autre texte.

J’ai donc demandé à la commission, malgré mon approbation totale sur le fond, d’émettre un avis défavorable sur cet amendement, ce qu’elle a fait.

Les auteurs de l’amendement n° 143 rectifié proposent, dans le seul cas de l’adoption simple d’un enfant déjà adopté, que l’avis de l’enfant doué de discernement soit recueilli, après analyse par un pédopsychiatre. Une telle disposition me paraît encore plus superflue que celle que tendait à introduire un amendement de M. Retailleau et que nous avons rejetée. En effet, nous parlons ici de la situation d’un enfant déjà adopté, qui fait ensuite l’objet d’une adoption simple : est-il nécessaire qu’un pédopsychiatre soit invité à se pencher sur une telle demande ?

J’ajoute que l’intérêt de l’enfant est d’ores et déjà protégé par le code civil : non seulement, pour les matières qui le concernent, l’enfant est entendu s’il le souhaite, quel que soit son âge, mais encore le juge ne prononce l’adoption qu’en considération de l’intérêt de l’enfant.

L’avis de la commission sera donc défavorable si l’amendement n’est pas retiré.

Enfin, je demande aux auteurs de l’amendement n° 148 rectifié de bien vouloir le retirer, car le risque qu’ils dénoncent n’est pas avéré. En effet, la révocation d’adoptions successives ne produit d’effets que pour l’avenir, en vertu de l’article 370-2 du code civil.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’émets un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements, mais je souhaite formuler trois observations.

Je comprends ce qui gêne les auteurs de l’amendement n° 90 rectifié bis. La mention « une seconde fois » est une précaution, compte tenu de l’adoption de l’article précédent. En effet, comme vous le savez, les adjectifs « second » et « deuxième » n’ont pas le même sens : après un « second », il n’y a pas de « troisième ». L’ajout de cette mention peut donner à penser que l’on permet une adoption « une fois de plus », alors qu’il s’agit de fermer toute possibilité d’une troisième adoption. Cette formulation n’est peut-être pas idéale, mais il me semble qu’elle introduit une précaution nécessaire.

L’amendement n° 216 rectifié, qui tend à ouvrir l’adoption simple au conjoint ou au partenaire de même sexe, introduit en fait une discrimination en limitant la possibilité d’adoption plénière aux seuls couples de sexes différents. Il est donc contraire à l’esprit même du texte du Gouvernement.

L’amendement n° 148 rectifié présente incontestablement un intérêt. Le Gouvernement demande cependant à ses auteurs de le retirer, parce que l’inquiétude qu’ils expriment n’est pas fondée, le droit en vigueur leur apportant entièrement satisfaction.

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote sur l’amendement n° 216 rectifié.

M. Bruno Retailleau. Mon intervention aura une portée plus générale.

Madame la ministre, je vous ai interrogée à la suite de l’assertion faite tout à l'heure par Alain Milon, qui reprenait les propos d’un magistrat, assertion selon laquelle « le juge qui prononce l’adoption de l’enfant du conjoint n’a pas à vérifier comment l’enfant a été conçu ». Cela est-il, oui ou non, exact ?

Je vous remercie de bien vouloir m’apporter une réponse, quel qu’en soit le sens.

M. le président. La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.

M. Philippe Bas. Je souhaite aider Mme le garde des sceaux en contribuant à formuler une réponse à la question de notre collègue Bruno Retailleau.

Il me semble que le juge n’a pas, en effet, par principe, à vérifier systématiquement, lorsque le lien de filiation est établi à l’égard de l’un des deux adultes, comment ce lien de filiation s’est constitué, même si, dans la plupart des cas, cela ne l’empêchera pas de le savoir.

Il est cependant un cas où le juge est tenu d’empêcher l’adoption de la manière la plus stricte : lorsqu’il existe un soupçon que l’enfant a été conçu à l’étranger par une mère porteuse, ce qui contrevient totalement à l’ordre public international français. Je rappelle d’ailleurs que le délit de recours à une mère porteuse s’applique directement aux deux adultes qui ont en quelque sorte « passé commande » de cet enfant à l’étranger.

La situation me paraît un peu différente s’agissant du recours à l’assistance médicale à la procréation. Je ne sais pas, mon cher collègue, ce que vous en pensez vous-même, mais, pour moi, le délit est alors constitué non par l’initiative des parents, mais par l’initiative du médecin qui aurait prêté son concours à l’assistance médicale à la procréation en France.

À supposer que l’enfant qui arrive dans le foyer de deux épouses soit le fils ou la fille de l’une d’elles et que cet enfant soit issu d’une assistance médicale à la procréation, quel que soit le lieu où elle est pratiquée – je précise ici la question de mon collègue Retailleau, madame la garde des sceaux –, il ne me semble pas que le juge soit tenu de vérifier l’origine de sa conception, en l’occurrence l’assistance médicale à la procréation, non plus que de s’opposer à l’adoption du seul fait que l’assistance médicale à la procréation pour deux femmes n’est pas reconnue en France. Je crois au contraire – et c’est la logique du texte – que la filiation de cet enfant à l’égard de sa mère sera pleinement reconnue.

Mais j’attends la réponse de Mme la garde des sceaux, en espérant qu’elle me dira que je me trompe.

M. Jean-Louis Carrère. Elle n’est pas obligée de vous répondre !

M. Philippe Bas. Cela renforce, de mon point de vue, considérablement l’obstacle qui existe à la reconnaissance de cette voie d’adoption. En effet, sans qu’il soit besoin de prévoir la moindre disposition supplémentaire, et même si j’écarte à ce stade la gestation pour autrui, je crois que le texte a nécessairement pour effet, alors que l’assistance médicale à la procréation est illégale pour une femme seule et pour un couple de femmes, de permettre l’établissement d’une filiation de l’enfant à l’égard de l’épouse de la mère qui l’aura mis au monde.

Cela me paraît, du point de vue du respect de la loi française, extrêmement choquant mais, je le crains, inévitable.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur Retailleau, je vous réponds très volontiers, tout en vous faisant observer qu’il n’est pas nécessairement opportun d’ouvrir un débat à l’intérieur de la discussion d’un amendement. De la même manière, je répondrai le moment venu à la question que m’a posée Mme Des Esgaulx. Il reste que, lorsqu’une question m’est soumise qui n’a pas de lien direct avec le ou les amendements en discussion, je ne me sens pas obligée d’y répondre immédiatement. En tout cas, nous ne gagnerons pas de temps si des sénateurs reviennent plusieurs fois à la charge pour dire : « La ministre n’a pas répondu ! »

Cela étant précisé, je vais me donner la peine de vous répondre.

Oui, M. Milon a parfaitement raison, le juge n’a pas à aller enquêter sur les conditions de conception de l’enfant. Vous imaginez, d’ailleurs, la charge de travail que représenteraient, pour chaque enfant adopté, ces enquêtes dans les hôpitaux, pour savoir à quelle heure l’accouchement a eu lieu, qui l’a pratiqué, en présence de qui, etc.

Le droit est fait ainsi !

Ce qu’il importe surtout de rappeler, c’est que le juge intervient au terme du processus. Car la demande d’adoption est d’abord adressée aux conseils généraux. Je n’oublie pas que je m’exprime devant la Haute Assemblée, qui représente les collectivités territoriales et qui compte parmi ses membres un certain nombre de présidents de conseil général. Vous êtes donc bien placés pour savoir que c’est au conseil général qu’est adressée la demande d’adoption ! C’est à lui qu’il revient, après qu’il a été procédé à une instruction, de donner ou non un agrément. Pour ma part, je n’ai jamais entendu personne dire que l’agrément était obtenu facilement ou rapidement. J’ai entendu, au contraire, que le processus était long, rigoureux,…

M. Charles Revet. C’est vrai !

M. Bruno Sido. Tout à fait !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. … intrusif, voire excessif.

Les présidents de conseil général s’entourent donc de toutes les sécurités possibles avant d’accorder l’agrément.

M. Henri de Raincourt. C’est très sérieux !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le juge intervient après, sur la base de cette enquête sérieuse et rigoureuse qui a été effectuée avant l’attribution de l’agrément. Son dossier comporte les enquêtes sociales, l’état civil de l’enfant, sa filiation. Le juge dispose donc d’éléments qui lui permettent de prononcer, le cas échéant, l’adoption sur la base de l’intérêt de l’enfant énoncé à l’article 353 du code civil.

Si le magistrat a un doute sur les conditions de conception de l’enfant, il décide de ne pas autoriser l’adoption. L’un des parents peut alors choisir d’aller plus loin. C’est bien ce qui s’est passé avec l’arrêt de la Cour de cassation de 2003 que j’ai évoqué très rapidement tout à l’heure. Il y avait, en l’espèce, non pas doute, mais certitude.

Ainsi, le juge se prononce dans l’intérêt de l’enfant, sur la base d’un dossier rigoureusement constitué, après l’attribution d’un agrément. Si jamais il a un doute, il sait que, en vertu d’un principe d’ordre public, la GPA exclut toute exception et que le code civil lui-même frappe de nullité tout acte consécutif à une GPA. Donc, s’il estime qu’il a pu y avoir GPA, il ne prononcera pas l’adoption, et nous pouvons faire confiance à nos magistrats pour agir ainsi. En tout cas, si des magistrats avaient dérogé à ce principe d’ordre public, nous le saurions !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 216 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard, pour explication de vote sur l’amendement n° 62 rectifié quinquies.

M. Patrice Gélard. Je me suis rendu compte que cet amendement n’était pas utile pour la simple raison que l’adoption simple peut être prononcée dans n’importe quelles conditions. Par conséquent, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 62 rectifié quinquies est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 143 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 148 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 148 rectifié est retiré.

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote sur l’article 1er ter.

M. Gérard Longuet. Madame le garde des sceaux, je vais être obligé de voter contre cet article. (Marques de surprise feinte sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jean-Louis Carrère. Il vient d’arriver !

M. Gérard Longuet. En effet, la réponse que vous avez apportée à mon collègue Philippe Bas ne m’a pas paru parfaitement claire.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Bien sûr ! Vous avez raté des heures d’explications !

M. Gérard Longuet. L’enquête du conseil général à laquelle vous faites allusion – qui est, en effet, une enquête approfondie – a pour objet de permettre à un couple ou à une femme de faire acte de candidature à l’adoption. Ce qui est alors en cause, c’est non l’autorisation d’adopter un enfant, mais l’agrément pour poser sa candidature à l’adoption Il faut, ensuite, une décision judiciaire. Si la personne est agréée pour adopter, elle présente sa demande d’adoption, qui est examinée par le juge.

Pour se prononcer sur cette demande, le juge ne dispose pas des éléments approfondis qu’a recueillis le conseil général Il constate simplement que cette personne est agréée et est apte à élever un enfant, puis prend sa décision.

La question implicitement posée par Philippe Bas concerne la surveillance de l’adoption d’enfants issus de ce que nous récusons, et que vous récusez en cet instant, à savoir la PMA à l’étranger, qui n’est absolument pas placée sous le contrôle du conseil général.

Je voulais faire ce rappel pour expliquer nos positions. Les juges vont, faute d’informations sur l’origine de l’enfant adopté, légitimer l’adoption d’un enfant qui sera le produit d’une procédure, à ce jour, délictuelle. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. Je voudrais, dans le droit fil du propos de Gérard Longuet, m’adresser à Mme la ministre.

Président de conseil général, je sais que, dans le cas qui nous intéresse, les conseils généraux de France n’accorderont pas l’agrément pour l’adoption lorsque la demande aura été présentée par un couple composé de deux femmes ou de deux hommes.

Nous ne nous interposerons pas, comme vous avez semblé le dire, dans le processus d’instruction du dossier. Si j’ai soulevé cette question, c’est parce qu’on se retrouvera devant un juge qui n’aura pas à vérifier, d’autant que la présomption de maternité n’existe pas en dehors de l’accouchement – j’en discutais avec Jean-Jacques Hyest à l’instant. On aura ainsi un moyen très simple de détourner l’ordre public français, notamment pour la PMA réalisée à l’étranger.

Mais les conseils généraux n’interviendront pas dans l’instruction de ce dossier et ne donneront pas d’agrément pour l’adoption de l’enfant du conjoint. C’est une évidence, et le rapporteur pourrait le dire tout aussi bien que moi !

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er ter.

(L'article 1er ter est adopté.)

Article 1er ter
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Articles additionnels après l’article 1er quater (réservés jusqu’après l’article 23)

Article 1er quater

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 131, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article 365 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité du père ou de la mère de l’adopté.

« Dans ce cas, l’autorité parentale appartient concurremment à l’adoptant et à son conjoint ou partenaire d’un pacte civil de solidarité, lesquels l’exercent en commun. »

L'amendement n° 130, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article 365 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin depuis cinq ans au moins, du père ou de la mère de l’adopté.

« Dans ce cas, l’autorité parentale appartient concurremment à l’adoptant et à son conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin depuis cinq ans au moins, lesquels l’exercent en commun. »

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter ces deux amendements.

Mme Esther Benbassa. L’amendement n° 131 est un amendement de repli, qui ne vise, outre les couples mariés, bien sûr, que les couples pacsés, alors que l’amendement n° 130 vise également les couples vivant en concubinage.

En l’état actuel de notre droit, seul le mariage permet au conjoint d’un parent d’adopter l’enfant sans que le parent perde l’autorité parentale.

Le texte issu de l’Assemblée nationale précisait que, lorsque l’adoptant est le conjoint du parent, « l’autorité parentale appartient concurremment à l’adoptant et à son conjoint, lesquels l’exercent en commun ».

Cette précision nous paraît nécessaire. C’est la raison pour laquelle nous rétablissons l’article 1er quater, supprimé par la commission.

Il n’en reste pas moins que les partenaires d’un PACS et les concubins ne pouvant partager l’autorité parentale, leurs enfants ne peuvent voir leur filiation reconnue à l’égard de l’un d’entre eux. De nombreuses familles sont, par conséquent, privées de la reconnaissance des liens qui les unissent.

Il convient donc qu’un juge puisse prononcer, lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, une adoption simple au profit du concubin ou du partenaire de PACS du parent biologique, sans que ce parent biologique soit privé de ses droits d’autorité parentale.

M. Jean Desessard. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 209 rectifié, présenté par MM. Milon et Pinton, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa de l’article 365 du code civil, les mots : « L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté » sont remplacés par les mots : « L’adoptant est seul investi de tous les droits de l’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint ou le ou la partenaire du père ou de la mère de l’adopté ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 131 et 130 ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. La commission demande à Mme Esther Benbassa de bien vouloir retirer ses amendements. Sinon, l’avis sera défavorable pour les raisons que j’ai exposées tout à l’heure : dans le périmètre de ce texte, on ne parlera pas du PACS, même si l’on peut souhaiter qu’il y ait des évolutions positives sur ce point.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée. L’avis du Gouvernement est défavorable exactement pour les mêmes raisons que celles qui ont été formulées par M. le rapporteur. La question que vous soulevez, madame Benbassa, est tout à fait pertinente et méritera que l’on s’y intéresse, mais cela ne fait pas partie du périmètre du présent projet de loi.

Le Gouvernement vous prie donc de bien vouloir retirer ces amendements.

Mme Esther Benbassa. Je les retire, monsieur le président !

M. le président. Les amendements nos 131 et 130 sont retirés, et l’article 1er quater demeure supprimé.

Article 1er quater (supprimé)
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Organisation des travaux

Articles additionnels après l’article 1er quater (réservés jusqu’après l’article 23)

M. le président. Je rappelle que les amendements portant article additionnel ont été réservés jusqu’après l’article 23.

Organisation des travaux

Articles additionnels après l’article 1er quater (réservés jusqu’après l’article 23)
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Article 1er quinquies

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Monsieur le président je souhaite vous poser une question qui me paraît susceptible d’intéresser l’ensemble des membres de la Haute Assemblée : comment comptez-vous organiser la suite de nos travaux ?

La séance doit en effet être levée à zéro heure trente puisqu’il est prévu que nous reprenions nos travaux, demain matin, à neuf heures trente.

Dans ces conditions, à quelle heure envisagez-vous de suspendre la séance pour le dîner ?

M. le président. Mon cher collègue, elle sera suspendue au plus tard à vingt heures trente.

La parole est à Mme Isabelle Debré.

Mme Isabelle Debré. Monsieur le président, le texte que nous examinons actuellement est très important. Il se trouve que la commission des affaires sociales, à laquelle j’appartiens et qui est saisie pour avis du présent projet de loi, doit aussi se réunir demain matin pour examiner le projet de loi sur la sécurisation de l’emploi. Or, pas plus que mes collègues de l’UMP également membres de la commission des affaires sociales, je n’ai la faculté de me dédoubler ! (Manifestations ironiques sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste et du groupe CRC.)

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Vous ferez comme hier après-midi !

Mme Éliane Assassi. Nous avons connu cela aussi...

Mme Isabelle Debré. Cela vous amuse peut-être, mes chers collègues, mais, moi, je ne vois aucunement là matière à rire ! Nous avons l’impression que l’on veut nous écarter de l’hémicycle ! (Exclamations sur les mêmes travées.)

Comment faire pour être présent, en même temps, ici et en commission ?

Pour la bonne organisation de nos travaux, je vous demande, monsieur le président, de faire en sorte que tous les membres de la commission des affaires sociales, ceux de l’UMP et les autres, puissent participer à ce débat.

M. le président. Madame Debré, la question que vous soulevez relève de la commission des affaires sociales. La séance publique, quant à elle, s’ouvrira à neuf heures trente, comme prévu.

Organisation des travaux
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Articles additionnels après l'article 1er quinquies (réservés jusqu’après l’article 23)

Article 1er quinquies

I. – Après le mot : « non », la fin du deuxième alinéa de l’article 371-4 du code civil est ainsi rédigée :

« , en particulier lorsqu’il a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. »

II. – L’article 353-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue un dol au sens de l’alinéa précédent, la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l’enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 371-4. »

M. le président. L’amendement n° 30 rectifié bis, présenté par M. Gélard et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. Darniche et Husson, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Patrice Gélard.

M. Patrice Gélard. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 29 rectifié ter.

Je comprends parfaitement les intentions de notre rapporteur, qui a tenté, avec cet article 1er quinquies, de régler un vrai problème, que j’avais soulevé il y a quinze ans lors de l’adoption du PACS : celui des droits des conjoints, des anciens conjoints, des beaux-parents, des ascendants, des oncles et des tantes, en un mot des tiers, à l’égard des enfants, et de ceux des enfants à l’égard de ces personnes.

Cet article est donc important, mais sa rédaction ne me satisfait pas. C’est la raison pour laquelle je propose, dans un premier temps, de le supprimer, puis, dans un second temps, de le réécrire sous une autre forme, qui me paraît plus convaincante, par le biais de l’amendement n° 29 rectifié ter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. La commission considère que la rédaction de l’article 1er quinquies, qui reprend d’ailleurs en partie celle qu’a adoptée l’Assemblée nationale en votant un amendement de M. Erwann Binet, rapporteur de ce texte, répond bien à la question posée.

Bien entendu, je le précise pour que cela figure au Journal officiel, le tiers dont il s’agit peut aussi être le parent social. Mais l’article a une portée beaucoup plus large puisqu’il concerne également des grands-parents ou des parents que l’on empêcherait de voir ou de recevoir l’enfant.

Je m’oppose à la suppression de l’article 1er quinquies tel qu’il a été adopté par la commission, car je considère que c’est un bon texte. J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 30 rectifié bis.