M. Roland Ries. L’article 15 renouvelle et simplifie les procédures d’expropriation des navires abandonnés dans les ports maritimes. J’ai déjà dit hier soir dans mon propos introductif tout le bien que j’en pensais, comme vient de le faire Robert Navarro.
Mon amendement est purement rédactionnel et de coordination législative.
Je précise qu’il a reçu l’aval de la commission.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article additionnel après l'article 15
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Fichet, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VII du Titre II du Livre Ier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Sont considérés hors d’usage ou abandonnés pour l’application du présent article les bateaux de plaisance dont les propriétaires n’ont pas ou non plus l’utilisation, laissés à l’abandon sur le domaine public.
« Quand une des personnes mentionnées à l’article L. 2132–23 constate l’état hors d’usage ou l’abandon d’un bateau de plaisance, le constat est affiché sur ce bateau et notifié au dernier propriétaire, s’il est connu, accompagné d’une mise en demeure de procéder à sa remise en état ou son enlèvement.
« Si le propriétaire ne s’est pas manifesté ou n’a pas obtempéré dans un délai de six mois à compter de la notification qui lui a été faite, l’autorité administrative compétente procède à l’annulation de l’immatriculation du bateau. Le bateau dont l’immatriculation a été annulée devient la propriété du gestionnaire du domaine public concerné, qui peut procéder à sa vente ou engager les opérations de dépollution, de démontage, de broyage, de récupération et de recyclage nécessaires à son élimination.
« Les constructeurs de bateaux de plaisance et les personnes titulaires d’un contrat avec un constructeur étranger qui importent ou introduisent en France à titre professionnel des bateaux de plaisance neufs concourent au financement des opérations mentionnées à l’alinéa précédent. »
La parole est à M. Jean-Luc Fichet.
M. Jean-Luc Fichet. Cet amendement traite de la question des bateaux de plaisance abandonnés, mais dans la mesure où il n’a pas eu l’aval de la commission, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 78 est retiré.
Article 16
I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi rédigée :
« Section 2
« Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages
« résultant de la pollution par les hydrocarbures
« Art. L. 5122–25. – Pour l’application des dispositions de la présente section, les termes ou expressions : « propriétaire », « navire », « événement », « dommages par pollution » et « hydrocarbures » s’entendent au sens qui leur est donné à l’article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée.
« Art. L. 5122–26. – Le propriétaire d’un navire transportant une cargaison d’hydrocarbures en vrac est responsable de tout dommage par pollution causé par son navire dans les conditions et limites fixées par la convention mentionnée à l’article L. 5122–25.
« Art. L. 5122–27. – Sous réserve de l’application du paragraphe 2 de l’article V de la convention mentionnée à l’article L. 5122–25, le propriétaire du navire est en droit de bénéficier de la limitation de responsabilité s’il constitue auprès d’un tribunal un fonds d’indemnisation pour un montant s’élevant à la limite de sa responsabilité déterminée dans les conditions fixées par la même convention.
« Art. L. 5122–28. – Après la constitution du fonds, aucun droit ne peut être exercé, pour les mêmes créances, sur d’autres biens du propriétaire à condition que le demandeur ait accès au tribunal qui contrôle le fonds et que le fonds soit effectivement disponible au profit du demandeur.
« Art. L. 5122–29. – Le fonds est réparti entre les créanciers proportionnellement au montant des créances admises.
« Si, avant la répartition du fonds, le propriétaire du navire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l’assurance ou autre garantie financière, a indemnisé en tout ou partie certains créanciers, il est autorisé à prendre, à due concurrence, la place de ces créanciers dans la distribution du fonds.
« Art. L. 5122–30. – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 5123–2 du code des transports est complété par les dispositions suivantes :
« III – Le propriétaire d’un navire, au sens du paragraphe 3 de l’article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français ou une installation située dans la mer territoriale française. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire. »
III. – Le II de l’article L. 5123–3 du même code devient l’article L. 5123–4 et, dans cet article, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 5123–3 ».
IV. – L’article L. 5123–4 du même code est abrogé.
V. – Le II de l’article L. 5123–6 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« 3° Le fait pour le propriétaire d’un navire, au sens du paragraphe 3 de l’article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, de ne pas respecter les obligations prévues au III de l’article L. 5123–2. » – (Adopté.)
Article 17
À la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement, les articles L. 218–1 à L. 218–9 sont abrogés. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 17
M. le président. L'amendement n° 72, présenté par MM. Bizet et Revet, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À compter du 1er janvier 2015, tout navire transportant des liquides polluants et construit après le 31 décembre 2013, devra, dès lors qu’il navigue dans les eaux territoriales françaises ou dans la zone économique exclusive française, être équipé d’un système qui, par un accès permanent aux cuves, facilite l’évacuation rapide des polluants en cas d’accident. Ce délai est porté au 1er janvier 2027 pour les navires transportant des liquides polluants et construits avant le 31 décembre 2013.
II. - Un décret fixe les modalités d’application du I.
La parole est à M. Jean Bizet.
M. Jean Bizet. Cet amendement aurait été beaucoup mieux défendu par mon collègue Charles Revet, qui est un spécialiste du transport maritime, mais en son absence, je me permettrai de me substituer à lui très imparfaitement.
Il a trait, précisément, à la mise en œuvre graduée, si c’est possible, d’autres méthodes que la double coque pour éviter les drames occasionnés par les marées noires.
En complément de cette technologie dite « double coque », notre collègue Charles Revet voudrait mettre en lumière un système dénommé FOR, ou Fast Oil Recovery System. Ce type d’équipement est détaillé dans une notation additionnelle de classe FORS N553 émise par le Bureau Véritas, qui repose sur le principe que, à tout moment, lorsqu’un cargo ou un pétrolier est échoué ou totalement immergé, il faut récupérer la cargaison.
Le trafic maritime aura doublé d’ici à vingt ans et représentera 80 % du trafic mondial. Quelque 80 % de ce trafic maritime mondial passera par la Méditerranée et la façade maritime française qui est la deuxième au monde.
Donc, la France pourrait faire prévaloir, au regard du principe de précaution, les mesures d’urgence pour la prévention des risques de pollution maritimes.
Un équipement des navires en systèmes de sécurité embarquée, selon une solution graduée jusqu’en 2027, pourrait permettre une diminution progressive des marées noires sur le littoral français.
Tel est l’objet du présent amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Roland Ries, rapporteur. Je partage le souhait de notre collègue Jean Bizet d’équiper les navires transportant des polluants ; les règles contraignantes ont toujours du retard, et il est rageant de constater qu’il faut des catastrophes comme celles qui ont été citées dans l’objet de son amendement pour que les États prennent effectivement des mesures. Par conséquent, envisager des mesures préventives me paraît de bonne politique.
Il existe aujourd’hui des techniques fiables pour empêcher une fuite de s’aggraver : pourquoi ne pas rendre ces techniques obligatoires au moins devant nos côtes, voire sur l’ensemble du territoire européen ? Mais est-ce possible dans notre environnement juridique ? Comment faut-il procéder ?
La commission, sur ce point, a émis un avis de sagesse, et j’attends l’avis du Gouvernement afin que, le cas échéant, il nous éclaire sur le contexte dans lequel pourrait intervenir cette disposition obligatoire, au moins dans les eaux territoriales françaises.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. J’avais quelques scrupules à donner ma réponse au sénateur Charles Revet, mais comme je vous ai dit « non » depuis deux jours, monsieur Bizet,…
M. Jean Bizet. Je suis habitué ! (Sourires.)
M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. … il y a une forme de continuité.
Plus précisément, et sans prendre le sujet trop à la légère, je reconnais que cet amendement intéressant est tout à fait motivé. Le Gouvernement est sensible à votre démarche, qui vise à souligner les efforts qui doivent être déployés pour prévenir de nouvelles catastrophes écologiques causées notamment par les marées noires. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous êtes un certain nombre d’élus des littoraux français à trop subir le manque de prévoyance et, surtout, de mesures permettant d’assurer la sécurité, y compris la sécurité écologique, de nos espaces.
Cependant, la mise en place d’une telle mesure technique obligatoire visant à la prévention des pollutions par des navires effectuant une navigation internationale relève malheureusement de la compétence exclusive de la Commission européenne. Or, à ce jour, aucune règle communautaire ou internationale ne prévoit le type d’équipement que vous évoquez à bord des navires.
Par ailleurs, l’amendement que vous avez présenté prévoit l’application de la mesure à tous les navires fréquentant les eaux territoriales, notamment la zone économique exclusive sous juridiction française. Or des mesures techniques spécifiques n’entrant pas dans le champ des conventions internationales ne peuvent être imposées aux navires des pavillons tiers.
À l’inverse, une réglementation purement nationale imposerait aux seuls navires battant pavillon français une contrainte qui ne manquerait pas de peser sur la compétitivité de nos armements par rapport à leurs concurrents européens ou internationaux.
Enfin, l’amendement prévoit un champ d’application à « tout navire transportant des liquides polluants ». Or tous les navires transportent dans leurs soutes à combustible des produits polluants. Le texte s’appliquerait donc à tout type et toute taille de navire, y compris de plaisance et de pêche.
Aussi, il ne m’est malheureusement pas possible, vous l’aurez bien compris, au-delà de la plaisanterie à laquelle je me suis livré, d’émettre un avis favorable sur cet amendement.
Cela étant, je tiens à redire, comme je l’ai fait à l’instant en répondant à Robert Navarro, combien nous partageons vos préoccupations, notamment celles que vous avez exprimées au travers du présent amendement.
La France est très active dans ce domaine. Elle a déposé un projet d’amendement au sein du sous-comité Design and Equipment de l’OMI, visant à réduire les conséquences d’un accident en mer sur l’environnement dans les régions polaires.
L’objectif est d’améliorer l’accessibilité des polluants qui se trouvent dans les soutes et dans les cales, afin d’accélérer leur récupération avant qu’ils ne se déversent en mer. Il s’agit d’appliquer les nouvelles technologies pour mieux récupérer les polluants.
De nombreuses réflexions sont en cours sur la sécurité et la sûreté en mer. Il est important que nous puissions poursuivre nos travaux, et comme je l’ai dit, les représentants de nos administrations sont extrêmement actifs dans ce domaine.
Vos amendements, même s’ils reçoivent un avis défavorable quant à leur forme et leur opposabilité juridique, ne donnent que plus de poids à la volonté commune, j’en suis persuadé, que la communauté internationale se dote de règles contraignantes concernant la protection de l’environnement, notamment littoral et marin.
M. le président. Monsieur Bizet, l’amendement n° 72 est-il maintenu ?
M. Jean Bizet. Monsieur le ministre, je m’attendais à votre réponse, et la question ne peut évidemment être appréhendée et résolue au seul périmètre national.
Je suis tout à fait prêt à retirer cet amendement, à condition que vous portiez la parole de la France sur ce point au niveau européen. Dans ce cas, tout le monde sera satisfait.
M. le président. L’amendement est donc retiré, monsieur Bizet ?
M. Jean Bizet. Oui, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 72 est retiré.
Article 18
I. – Le 9° du I de l’article L. 215–1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :
« a) Dans le domaine des affaires maritimes ;
« b) Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la conformité et de la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces et éléments d’équipement ; ».
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 218–26 est ainsi modifié :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Les 4° et 5° sont abrogés ;
c) Les 6° à 11° sont renumérotés de 4° à 9° ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 218–27, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
3° L’article L. 218-36 est ainsi modifié :
a) Le 5° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Au premier alinéa du II, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
4° L’article L. 218–53 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Au premier alinéa du II, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
5° L’article L. 218–66 est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Les 4° et 8° sont abrogés ;
c) Les 5° à 13° sont renumérotés de 4° à 11° ;
d) Au premier alinéa du II, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
6° Le 11° du I de l’article L. 521–12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l’État ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l’État chargés de la surveillance en mer. » ;
7° Le quatrième alinéa de l’article L. 713–7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« - les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l’État ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l’État, chargés de la surveillance en mer. »
III. – Le 2° du I de l’article L. 513–2 du code minier est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; ».
IV. – L’article L. 544–8 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Les mots : « les inspecteurs des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
2° Les mots : « les personnels embarqués d’assistance et de surveillance des affaires maritimes, », « les contrôleurs des affaires maritimes, », « les techniciens du contrôle des établissements de pêche, » et « les syndics des gens de mer, » sont supprimés.
V. – Le 8° du II de l’article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Lorsqu’un fonctionnaire affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer est tué en service au cours d’une mission de contrôle ou de surveillance. »
VI. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I de l’article L. 205–1 :
a) Les mots : « inspecteurs, contrôleurs, » sont supprimés ;
b) Les mots : « syndics des gens de mer » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
2° Le 8° du I de l’article L. 231–2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants ; »
3° L’article L. 942–1 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, les mots : « et inspecteurs » sont remplacés par les mots : « du corps technique et administratif » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
c) Le 4° est abrogé ;
d) Les 5° à 8° sont renumérotés de 4° à 7° ;
4° Au 1° de l’article L. 942–7, les mots : « inspecteur ou contrôleur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A ou B affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ».
VII. – Le 9° de l’article L. 1515–6 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer. »
VIII. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5123–7 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Les 5°, 6° et 7° sont abrogés ;
c) Le 8° devient le 5° ;
2° À l’article L. 5142–7, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « le fonctionnaire de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
3° L’article L. 5222–1 est ainsi modifié :
a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
b) Les 5°, 6° et 7° sont abrogés ;
c) Le 8° devient le 5° ;
4° L’article L. 5243–1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
b) Le 4° est abrogé ;
5° A l’article L. 5243–2, les mots : « Les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer » sont remplacés par les mots : « Les fonctionnaires de catégorie B et C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
6° À l’article L. 5243–2–2, les mots : « les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires de catégorie B et C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
7° Le 3° de l’article L. 5243–7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer »;
8° L’article L. 5262–4 est ainsi modifié :
a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
b) Les 5°, 6° et 7° sont abrogés ;
c) Le 8° devient le 5° ;
9° À l’article L. 5335–5, les mots : « syndic des gens de mer » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer »;
10° Au 3° de l’article L. 5336–5, les mots : « les fonctionnaires et agents assermentés du ministère chargé de la mer » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
11° À l’article L. 5548–3, les mots : « les inspecteurs des affaires maritimes et les agents assermentés des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
IX. – Le 5° de l’article L. 8271–1–2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; ».
X. – Au premier alinéa de l’article L. 312–5 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ».
XI. – À l’article 33 de la loi n° 68–1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles, les mots : « inspecteurs des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » et les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ».
XII. – Le 5° du I de l’article 7 de la loi n° 2008–518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires de catégories A et B affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État chargés de la surveillance en mer. »