M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. Avant de répondre à l’interpellation de Mme Schurch, permettez-moi de présenter l’amendement n° 98.
L’article 9 concerne les contrôleurs des transports terrestres. Il s’agit, pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, d’actualiser, d’améliorer les conditions de contrôle, de sanction des infractions correspondantes, contraventionnelles ou délictuelles, et qui améliorent ainsi les conditions économiques, sociales, de sécurité, dans lesquelles s’exercent les professions de transport routier de marchandises – vous en avez souligné la difficulté, madame la sénatrice – et les transports de voyageurs, afin que le cadre d’une concurrence loyale puisse être établi.
C’est une vraie préoccupation. L’article 9, assorti de l’amendement n° 98, permet d’actualiser, à la suite, notamment, de l’évolution de la législation européenne mais aussi de la directive du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier, le cadre juridique en ce qui concerne tant l’élargissement du champ d’habilitation des agents, pour ce qui est des infractions, que tous les points de contrôle situés dans les cabines de conduite – la directive européenne ne prévoit que l’accès pour vérification du chronotachygraphe –, de contrôler l’ensemble des entreprises ayant une activité soit de transport routier, soit de location de véhicules et de se faire présenter tous les documents.
Ces dispositifs se veulent plus efficaces. Comme vous l’avez souligné, madame la sénatrice, mais je tiens à mon tour à le rappeler, les contrôleurs de transports terrestres exercent une mission essentielle. C’est par ce biais que nous parviendrons aussi à endiguer une concurrence souvent déloyale, qui s’exerce dans des conditions d’exploitation professionnelles qui ne sont absolument pas supportables.
Avant même sa visite à Paris, j’ai indiqué au commissaire Siim Kallas que la France refuserait toute libéralisation supplémentaire dans le secteur du transport terrestre routier de marchandises ou de voyageurs dès lors que ne sera pas remplie l’obligation préalable d’harmonisation sociale prévue dans les textes européens.
Nous avons à cœur de faire en sorte que ce qui était prévu avant toute refonte, actualisation ou évolution des dispositions européennes soit mis en œuvre par la Commission. J’ignore si nous serons majoritaires, mais sachez que notre position sera très claire. Je l’ai exprimée, je la réitérerai officiellement lorsque le sujet sera abordé par le commissaire Siim Kallas.
Tels sont les éléments d’information que je souhaitais apporter pour éclairer la décision de la Haute Assemblée. Ainsi, vous pourrez adopter l’article 9, modifié par l’amendement n° 98 qui apporte une sécurité juridique supplémentaire en permettant aux contrôleurs d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation des véhicules.
C’est un dispositif des plus complets qui soient. Pour avoir rencontré les contrôleurs sur site, je peux vous dire qu’ils sont parfois chagrinés – le terme n’est peut-être pas le plus adapté –, en tout cas très déçus, voire amers, de ne pas avoir le dispositif réglementaire et législatif, bref les outils juridiques, leur permettant de réaliser au mieux leurs missions, auxquelles ils sont à raison très attachés. Le comité interministériel de lutte contre la fraude et le travail illégal a fait de cet objectif une des priorités du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Roland Ries, rapporteur. Le Gouvernement propose d’autoriser les gestionnaires et les exploitants d’infrastructures de transports à accéder au fichier national des immatriculations pour identifier les propriétaires des véhicules en infraction, en particulier ceux qui sont en stationnement illégal. Cela paraît effectivement de bonne gestion et utile pour faire cesser les infractions. La commission a donc émis un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.
M. Gérard Cornu. Nous pratiquons une opposition constructive. Dans la mesure où cet amendement est de bon sens et pragmatique, je le voterai.
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article 10
L’article L. 3314–2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les conducteurs des véhicules » sont ajoutés les mots : « de transport de marchandises » ;
2° Les mots : « transport de voyageurs comportant huit places assises en plus de celle du conducteur » sont remplacés par les mots : « transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur. » – (Adopté.)
Article 11
I. – L’article L. 3315–2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules de transport routier afin de constater les infractions mentionnées à l’article L. 3315–1. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315–6 du même code, après les mots : « sanctionnant les obligations mentionnées » sont insérés les mots : « au présent titre ainsi qu’ » et après les mots : « contrevenu aux dispositions précitées » sont insérés les mots : « du présent titre et ». – (Adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES DE TRANSPORT FLUVIAL
Article 12
I. – Au titre IV du livre II de la quatrième partie du code des transports, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Déplacement d’office
« Art. L. 4244–1. – I. – Lorsque le stationnement d’un bateau méconnaît les dispositions du présent code ou du règlement général de police de la navigation intérieure et compromet la sécurité des usagers des eaux intérieures, la conservation ou l’utilisation normale de celles-ci, l’autorité administrative compétente peut, après avoir mis préalablement en demeure le propriétaire et le cas échéant l’occupant, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures, de quitter les lieux, procéder au déplacement d’office du bateau. Le gestionnaire de la voie d’eau peut être chargé par l’autorité administrative compétente de réaliser les opérations de déplacement d’office.
« Si le bateau tient lieu d’habitation, les mises en demeure adressées au propriétaire et à l’occupant fixent un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à sept jours à compter de leur notification. Le déplacement du bateau est réalisé de façon à en permettre l’accès à ses occupants.
« Sauf en cas d’urgence, la mise en demeure ne peut intervenir qu’après que le propriétaire et le cas échéant l’occupant ont été mis à même de présenter leurs observations écrites ou orales et qu’il leur a été indiqué la possibilité de se faire assister d’un conseil.
« En cas de péril imminent, les bateaux peuvent être déplacés d’office, sans mise en demeure préalable.
« II. – Les frais liés au déplacement, à l’amarrage et à la garde du bateau déplacé sont à la charge du propriétaire. Les manœuvres liées au déplacement et à l’amarrage sont réalisées aux risques et périls du propriétaire.
« Art. L. 4244–2. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 1127–3 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « manifesté » sont insérés les mots : « ou s’il n’a pas pris les mesures de manœuvre ou d’entretien nécessaires pour faire cesser l’état d’abandon ».
M. le président. L'amendement n° 15 rectifié, présenté par MM. Ries, Teston et Filleul, Mme Herviaux, MM. Camani, Chastan, Cornano, Esnol, Fichet, Le Vern, Navarro et Rome, Mme Rossignol, M. Vairetto et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le propriétaire reste responsable de la garde du bateau.
La parole est à M. Roland Ries.
M. Roland Ries. L’article 12 autorise le préfet à faire déplacer d’office les bateaux et autres « engins flottants » dont le stationnement compromet la sécurité des usagers de la voie d’eau ou gêne l’utilisation normale de celle-ci.
Cette disposition sera très utile au gestionnaire de la voie d’eau, à qui l’on demande des canaux plus circulants.
Au travers du présent amendement, je propose de préciser qu’une fois le bateau déplacé le propriétaire reste pleinement responsable de la garde de son bateau dans son nouveau stationnement, notamment pour tout ce qui concerne son entretien et sa surveillance.
J’indique que la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.
M. Gérard Cornu. Il me semblait que le projet de loi portait sur l’écotaxe. Je ne vois pas bien le rapport avec le stationnement des bateaux. (M. Jean-Paul Emorine sourit.) Cette disposition s’apparente à ce que nous avons l’habitude d’appeler un cavalier. Mais peut-être n’est-ce pas le cas. Pourrait-on m’apporter des précisions sur ce point ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. Votre interrogation est légitime, monsieur Cornu, car nos échanges se sont concentrés sur l’écotaxe poids lourds, que vous attendiez depuis si longtemps. (Sourires sur les travées du groupe socialiste.) Vous étiez si fébrile à l’idée de découvrir le dispositif intelligent que le Gouvernement a soumis à votre vote, et qui a recueilli l’accord de votre représentation, que vous avez un temps oublié que ce projet de loi porte sur les infrastructures et les services de transports, et traite tout à la fois des volets routier, ferroviaire, fluvial, portuaire. Nous n’en sommes qu’au début de nos travaux, monsieur le sénateur. (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2132–23 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les agents mentionnés à l’article L. 2132–21, ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie fixées par les articles L. 2132–5 à L. 2132–10, L. 2132–16, L. 2132-17 et les textes pris pour leur application :
« 1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 2° Les adjoints au maire, les gardes champêtres ;
« 3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
« 4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces ports ou qui leur a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance. »
II. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie législative, il est inséré une section unique intitulée : « Voies ferrées des ports fluviaux » ;
2° L’article L. 4321–3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4321–3. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des ports autonomes fluviaux ont compétence pour constater par procès-verbal dans la circonscription du port où ils exercent leurs fonctions :
« 1° Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs de contraventions de grande voirie, dès lors qu’ils sont assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
« 2° Les infractions aux règlements de police applicables aux voies ferrées portuaires passibles de peines contraventionnelles, dès lors qu’ils ont la qualité de fonctionnaires et qu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article L. 5331–15. » ;
3° Il est ajouté, au début de l’article L. 4321–1, les mots suivants : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 4321–3, » ;
4° Au début du second alinéa de l’article L. 4313–2, le mot : « Toutefois, » est supprimé.
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par MM. Ries, Teston et Filleul, Mme Herviaux, MM. Camani, Chastan, Cornano, Esnol, Fichet, Le Vern, Navarro et Rome, Mme Rossignol, M. Vairetto et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéas 7 à 14
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
II. – À la première phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier à cinquième alinéas ».
III. – Le livre III de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du second alinéa de l’article L. 4313–2, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
2° Au début du chapitre Ier du titre II, il est ajouté une section unique intitulée : « Voies ferrées des ports fluviaux » ;
3° Au début de l’article L. 4321–1, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 4321-3, » ;
4° L’article L. 4321–3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321–3. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des ports autonomes fluviaux ont compétence pour constater par procès-verbal dans la circonscription du port où ils exercent leurs fonctions :
« 1° Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs de contraventions de grande voirie, dès lors qu’ils sont assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
« 2° Les infractions aux règlements de police applicables aux voies ferrées portuaires passibles de peines contraventionnelles, dès lors qu’ils ont la qualité de fonctionnaires et qu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article L. 5331-15. »
La parole est à M. Roland Ries.
M. Roland Ries. Cet article utile habilite les agents des ports autonomes fluviaux à verbaliser les contraventions de grande voirie dans les circonscriptions de ces ports, et il adapte en conséquence le régime de protection des voies ferrées portuaires.
Il s’agit d’un amendement rédactionnel et de coordination législative, qui n’a rien à voir avec l’écotaxe, monsieur Cornu… (Sourires.)
J’indique que la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)
Article 14
L’article L. 4322–20 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les droits de port dont les conditions d’assiette et les modalités d’application et de recouvrement sont fixées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 15
I. – L’article L. 5141–1 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5141–1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout engin flottant ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par l’expression « le navire », abandonné dans les eaux territoriales, les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou le littoral maritime et présentant un danger ou entravant de façon prolongée l’exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires. »
II. – Dans le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du même code, la section 1 est complétée par un article L. 5141–2–1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5141–2–1. – En vue de mettre fin au danger ou à l’entrave mentionnés à l’article L. 5141–1, l’autorité administrative compétente de l’État peut procéder à la réquisition des personnes et des biens. Le contentieux du droit à indemnité en cas de réquisition est attribué à l’autorité judiciaire.
« Lorsque le propriétaire, ou l’armateur, ou l’exploitant ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur a été imparti, au danger ou à l’entrave prolongée, refusent ou s’abstiennent de prendre les mesures nécessaires, l’autorité administrative compétente de l’État ou, dans les limites administratives des ports maritimes, l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331–5 peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l’armateur ou de l’exploitant.
« En cas d’urgence, les mesures d’intervention, y compris de garde et de manœuvre, peuvent être exécutées d’office et sans délai. »
III. – L’article L. 5141–3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5141–3. – Lorsqu’un navire se trouve dans un état d’abandon prolongé, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire peut être prononcée, le cas échéant après mise en œuvre des mesures prévues à l’article L. 5141–2–1, par décision de l’autorité administrative compétente de l’État, sur demande, chacune pour ce qui la concerne, de l’une des autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5141–2–1.
« La décision de déchéance ne peut intervenir qu’après mise en demeure du propriétaire par l’autorité administrative compétente de l’État de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et supérieur à trois mois à compter de sa notification, l’état d’abandon dans lequel se trouve son navire. Cette autorité statue dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai fixé par la mise en demeure.
« La mise en demeure et la décision de déchéance sont notifiées par l’autorité qui est à l’origine de la demande de déchéance.
« Une fois la déchéance prononcée, l’autorité compétente pour prendre les mesures d’intervention, y compris de garde et de manœuvre, sur le navire est celle qui est à l’origine de la demande de déchéance. »
IV. – Il est ajouté dans le même code un article L. 5141–3–1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5141–3–1. – Les frais engagés par l’autorité portuaire pour la mise en œuvre des mesures d’intervention, y compris de garde et de manœuvre, sont pris en charge par l’État dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d’une décision d’une autorité administrative de l’État ou de l’autorité judiciaire de dérouter, d’arraisonner ou, s’il est en difficulté, d’accueillir ce navire. »
V. – L’article L. 5141–4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5141–4. - En cas de déchéance, le navire abandonné peut être vendu ou le cas échéant faire l’objet d’une cession pour démantèlement au profit de la personne publique qui est à l’origine de la demande de déchéance, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de déchéance et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires. »
VI. – Il est ajouté dans le même code deux articles L. 5141–4–1 et L. 5141–4–2, ainsi rédigés :
« Art. L. 5141–4–1. – Les créances correspondant aux droits de ports non acquittés et aux frais exposés par l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331–5 ou par l’autorité administrative compétente de l’État au titre des mesures d’intervention, y compris de garde et de manœuvre, ainsi qu’aux frais liés à la vente ou à la cession pour démantèlement, sont imputées en priorité sur le produit de la vente ou de la cession.
« Lorsque le produit de la vente ou de la cession pour démantèlement ne permet pas de couvrir les frais mentionnés à l’alinéa précédent, le déficit est à la charge de la personne publique qui est à l’origine de la demande de déchéance. Toutefois, le déficit est pris en charge par l’État dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d’une décision d’une autorité administrative de l’État ou de l’autorité judiciaire de dérouter, d’arraisonner ou, s’il est en difficulté, d’accueillir ce navire.
« Art. L. 5141–4–2. – Les conditions d’application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »
VII. – Le second alinéa de l’article L. 5141–6 du même code est ainsi rédigé :
« Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s’est manifesté sont acquises à la personne publique pour le compte de laquelle a été prononcée la déchéance. »
VIII. – L’article L. 5242–16 du même code est abrogé.
M. le président. La parole est à M. Robert Navarro, sur l'article.
M. Robert Navarro. Les différents articles que ce projet de loi consacre aux transports maritimes démontrent qu’avec un peu de bon sens, et même sans budget, on peut régler nombre des problèmes auxquels sont confrontés les autorités portuaires et les pouvoirs publics.
L’article 15, par exemple, donne de nouvelles armes pour lutter contre les navires poubelles, en accélérant la déchéance de propriété et en identifiant clairement les responsabilités et la répartition des charges entre les autorités publiques.
C’est un vrai problème qui se trouve ainsi réglé : merci, monsieur le ministre ! Chaque année, des navires, retenus à quai pour des raisons de sécurité ou pour des motifs économiques, sont abandonnés par leurs propriétaires.
À Sète, dans l’Hérault, par exemple, nous avons en permanence deux ou trois bateaux abandonnés : 500 mètres de quais sont, depuis neuf ans, immobilisés par des navires poubelles. Ces bateaux, véritables verrues dans le paysage, se détériorent jusqu’à devenir une source de pollution.
Cet article, dont je vous remercie, monsieur le ministre, était très attendu dans les ports maritimes.
Plus largement, je souhaite attirer votre attention sur la question des marins : à Sète, il y a peu de temps, un marin de l’un de ces bateaux poubelles s’est suicidé. Quand un bateau est bloqué à quai par l’administration des ports, l’armateur abandonne souvent purement et simplement les marins qui sont à son bord, sans bien entendu avoir payé les salaires qu’il leur devait. Ces marins, abandonnés dans un port étranger, sans argent, sans statut d’immigrant, sans nourriture et sans eau, sans soins sanitaires, sans famille et sans ressources, méritent que nous nous préoccupions de leur sort.
Aussi, monsieur le ministre, je vous appelle – je sais que c’est dans vos projets – à vous battre sur le plan international, au sein de l’Organisation internationale du travail et au sein de l’Organisation maritime internationale, l’OMI. Nous devons renforcer la convention sur le rapatriement – et le bien-être – des marins et inciter un maximum d’États à en appliquer les dispositions pour les marins abandonnés. Les armateurs voyous ne doivent plus trouver de sanctuaire et échapper à la sanction !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je vous remercie de vos propos et d’avoir souligné l’intérêt de l’article 15.
En effet, il ne faudrait pas que l’intensité des débats que nous avons eus jusqu’à présent sur ce projet de loi nous conduise à passer sous silence l’intérêt de dispositions qui, finalement, sont des dispositions de bon sens, dont l’absence est aujourd’hui très paralysante. C’est pourquoi le Gouvernement a souhaité accélérer la mise en œuvre d’une procédure de déchéance de propriété de navires de commerce abandonnés.
Comme vous l’avez souligné à juste titre, il ne s’agit pas de cas isolés. Vous avez cité un exemple dans votre région, on trouve des situations semblables dans d’autres régions, et bien évidemment en Bretagne.
Outre les difficultés ou le danger pour la navigation portuaire, ces bateaux présentent des risques de pollution. L’entrave à l’exploitation commerciale normale des ports représente un coût pour les autorités portuaires. Avec le temps, ces navires se déprécient et leurs propriétaires décident alors tout simplement de les abandonner. Or le cadre législatif et réglementaire actuel ne permet pas d’intervenir rapidement.
Ce sont des centaines de milliers d’euros chaque année et pour chaque situation qui sont à la charge des autorités portuaires, des services des collectivités ou de l’État, certains allant même au-delà de leurs compétences pour régler ces problèmes.
Les procédures actuelles permettent de mettre en demeure le propriétaire, mais nous souhaitons aller jusqu’au prononcé de déchéance de propriété.
Enfin, vous m’avez interpellé sur le rôle de la France dans le cadre, notamment, de l’OMI. Sachez que nos administrations, nos représentants et nous-mêmes sommes très mobilisés pour faire en sorte que, par sa force de proposition, la France soit à la hauteur de ses enjeux, de ses ambitions et de sa réalité maritime.
M. le président. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. Ries, Teston et Filleul, Mme Herviaux, MM. Camani, Chastan, Cornano, Esnol, Fichet, Le Vern, Navarro et Rome, Mme Rossignol, M. Vairetto et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
A - Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° La section 1 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 5141–1 est ainsi rédigé :
B - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Il est ajouté un article L. 5141–2–1 ainsi rédigé :
C - Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° La section 2 est ainsi rédigée :
D - Alinéas 12, 14 et 16
Supprimer ces alinéas
E - Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Le second alinéa de l’article L. 5141–6 est ainsi rédigé :
F - Alinéa 22
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
II. – Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 5242–16 est abrogé ;
2° L’article L. 6132–2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6132–2. - Les règles relatives aux épaves maritimes mentionnées aux articles L. 5242-17 et L. 5242-18, s’appliquent aux épaves d’aéronefs trouvés en mer ou sur le littoral maritime. »
La parole est à M. Roland Ries.