M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Monsieur Gattolin, je comprends très bien l’objet de cet amendement, mais je voudrais attirer votre attention sur la situation un peu délicate de la France au regard du droit communautaire et vous rappeler que nous sommes réellement sous la surveillance de la Commission et de ses services.
La priorité de la France, c’est d’obtenir que le livre numérique bénéficie de la TVA au taux réduit. Je suis pour ma part convaincu, sans avoir de preuve tangible à vous apporter – j’espère que ma bonne foi et ma sincérité vous conviendront – que nous perdrons la bataille du livre numérique sans gagner celle de la presse numérique dès lors que la barque serait trop chargée. Or envisager de faire passer le taux de TVA à 2,1 % pour la presse dite « numérique » reviendrait probablement à une provocation pour les services de la Commission, notamment pour le commissaire Semeta que j’ai eu récemment au téléphone.
J’invite le Sénat à rejeter cet amendement, non pas pour des raisons de fond – je comprends très bien vos motivations –, mais parce que nous avons trop de contentieux avec la Commission en matière fiscale, tous perdus devant la Cour de justice de l’Union européenne, pour que la France continue à faire comme si elle ignorait l’esprit et la lettre de cette directive.
M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.
M. André Gattolin. Monsieur le ministre, j’enseigne l’économie des médias, j’ai travaillé dans le monde de l’information et je me suis occupé du passage au numérique d’un certain nombre de titres. Je me pique donc de connaître un peu le sujet, notamment en matière de contentieux, et je dois dire que le ministre délégué chargé des affaires européennes réalise un excellent et important travail pour essayer de régler nos contentieux en cours avec les instances communautaires.
M. le rapporteur général a cité l’annexe III de la directive européenne de 2006, qui exclut du taux de TVA réduit les titres et supports vivant de la publicité. Il convient de distinguer un support exclusivement financé par la publicité, qui peut être assimilé à un service, d’un support en ligne payant. Par ailleurs, toute une jurisprudence, au sein de l’Union européenne, invoque la neutralité technologique et, en son sein, l’égalité de traitement.
Il va donc falloir nous attacher très sérieusement, à l’échelon tant du Gouvernement que des commissions des affaires européennes du Parlement, à la redéfinition de la notion de service sur Internet, telle qu’elle est prévue par les instances européennes. En 2006, je le répète, il n’y avait pas véritablement de site d’information exclusivement en ligne, du type de ceux que l’on appelle les « pure players », sur un modèle payant. Les Anglais ont réalisé l’égalité fiscale entre la presse numérique et la presse écrite ; les Belges font la même chose.
Je souhaite à tout le moins que ce dossier soit très sérieusement étudié, parce que, contrairement à ce que laisse entendre M. le rapporteur général, nous ne provoquerons pas une migration de la presse papier vers la presse en ligne. D’ailleurs, tous les titres de presse écrite possèdent un site numérique. Nous les inciterons, notamment avec ce taux réduit de TVA, à passer à des systèmes payants, c’est-à-dire à sortir de modèles purement fondés sur la publicité et les partenariats, aujourd’hui déficitaires, qui ne sont pas économiquement viables.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 24 quater (suite)
M. le président. Mes chers collègues, voici le résultat, après pointage, du scrutin n° 66 portant sur l’article 24 quater :
Nombre de votants | 314 |
Nombre de suffrages exprimés | 314 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 158 |
Pour l’adoption | 156 |
Contre | 158 |
Le Sénat n'a pas adopté.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Sénat n’a donc pas adopté l’article 24 quater, qu’il avait amendé en faveur du cinéma. Pour autant, cet article est, avec l’article 24 bis, un élément essentiel de la réforme instituant le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Ces deux articles feront donc l’objet, mesdames, messieurs les sénateurs, d’une seconde délibération, avec un vote unique sur l’ensemble du projet de loi de finances rectificative.
Article 24 quinquies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° ter du 7 de l’article 261, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
« 1° quater Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, conformément à leur objet ; »
2° L’avant-dernier alinéa du a de l’article 279 est supprimé.
II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)
Article 24 sexies (nouveau)
I. – A. – Après la section XIII quinquies du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section XIII sexies ainsi rédigée :
« Section XIII sexies
« Taxe sur les plus-values de cession d’immeubles autres que des terrains à bâtir
« Art. 1609 nonies G. – I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l’article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l’impôt sur le revenu.
« La taxe ne s’applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant.
« Le produit de la taxe est affecté, pour les cessions intervenues jusqu’au 31 décembre 2015, au fonds mentionné à l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« II. – La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VD ou au II de l’article 244 bis A du présent code.
« Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession.
« III. – La taxe est due à raison des plus-values imposables d’un montant supérieur à 50 000 €, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable :
« |
Montant de la plus-value imposable |
Taux applicable |
Supérieur à 50 000 € et inférieur ou égal à 100 000 € |
2 % |
|
Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 150 000 € |
3 % |
|
Supérieur à 150 000 € et inférieur ou égal à 200 000 € |
4 % |
|
Supérieur à 200 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € |
5 % |
|
Supérieur à 250 000 € |
6 % |
« IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV du présent article. Les I à II bis de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables.
« VI. – La taxe est contrôlée sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »
B. – Le II de l’article 10 de la loi n° … du … de finances pour 2013 s’applique pour la détermination du montant imposable des plus-values mentionné au II de l’article 1609 nonies G du code général des impôts.
C. – Le A du présent I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012.
II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 452-1-1, les mots : « des prélèvements effectués en application de l’article L. 423-14 » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts » ;
2° L’article L. 452-4-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du quatrième alinéa, les années : « 2011, 2012 et 2013 » sont remplacées par les années : « 2012 à 2015 » ;
b) Après le mot : « arrêté », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « des ministres chargés du budget, du logement et de la ville. »
III. – Après la treizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances pour 2013, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article 1609 nonies G du code général des impôts |
Caisse de garantie du logement locatif social |
120 000 |
» |
M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Albéric de Montgolfier.
M. Albéric de Montgolfier. Avec l’article 24 sexies, nous sommes dans ce manège fiscal que nous évoquions hier et qui nous donne quelque peu le tournis ! Nous ne comprenons plus rien en matière d’imposition des plus-values.
Vous vous souvenez qu’a été prévu, dans le projet de loi de finances pour 2013, un abattement exceptionnel de 20 % applicable l’année prochaine sur les plus-values de cessions immobilières. Il s’agissait, disiez-vous, monsieur le ministre, de créer un choc d’offre afin d’améliorer la fluidité du marché.
Or le Gouvernement s’est en quelque sorte contredit à l’Assemblée nationale, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances rectificative, en déposant sans concertation ni étude d’impact une proposition de surtaxe sur les plus-values, dont le seuil d’assujettissement est passé de 100 000 euros à 50 000 euros. Par conséquent, l’article 24 sexies du présent projet de loi est en totale contradiction avec l’une des mesures phares du projet de loi de finances pour 2013, dont l’examen est toujours en cours à l’Assemblée nationale d'ailleurs.
En raison de ce processus pour le moins contradictoire, qui fait que nous ne savons plus où nous en sommes, nous proposons la suppression de l’article 24 sexies. Au demeurant, celui-ci ne permettrait pas de fluidifier un marché déjà fragilisé, bien au contraire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer l’article 24 sexies, qui prévoit la création d’une nouvelle taxe sur les plus-values de cession immobilières de terrains bâtis au-delà de 50 000 euros.
Par principe, nous sommes tout naturellement hostiles aux amendements tendant à supprimer un article d’un projet de loi que nous défendons.
Dans ce cas précis, nous sommes en outre défavorables à cet amendement pour des raisons de fond. Cette taxe remplace le prélèvement sur le potentiel financier des organismes HLM, dont la suppression est proposée par le projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, qui sera examiné lundi prochain par le Sénat.
En outre, les deux mesures qui seront applicables en 2013, à savoir la taxe supplémentaire et l’abattement exceptionnel, ne sont pas contradictoires, puisque, justement, la seconde atténue l’effet de la première. L’incitation à vendre existera donc toujours. Le fameux choc d’offre envisagé est donc préservé.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 24 sexies.
(L'article 24 sexies est adopté.)
Articles additionnels après l'article 24 sexies
M. le président. L'amendement n° 220 rectifié, présenté par M. Mézard et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social européen, est ainsi libellé :
Après l'article 24 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du 5 bis de l’article 200 quater du code général des impôts, après les mots : « au titre d’une même année », sont insérés les mots : « ou sur deux années au plus, pour les travaux réalisés à compter du 1er janvier 2013 ».
II. - Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - Le présent article entre en vigueur, pour la réalisation des travaux sur deux années au plus, à compter du 1er janvier 2013.
IV. - Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Le présent amendement vise à répondre à une considération pratique relativement simple. Il s’agit de permettre aux ménages qui bénéficient du crédit d’impôt développement durable, le CIDD, pour effectuer des travaux de performance énergétique dans leur logement de réaliser ces travaux sur une durée de deux ans, au lieu d’un an actuellement.
En effet, lorsque les ménages souhaitent réaliser plus d’une catégorie de travaux, la durée d’un an actuellement prévue à l’article 200 quater du code général des impôts est souvent insuffisante. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’éco-prêt à taux zéro est ouvert, contrairement au CIDD, pour une durée de deux ans.
Le présent amendement tend donc à aligner les deux dispositifs et à permettre aux personnes éligibles au CIDD de réaliser les travaux concernés sur deux années. Cette mesure constituerait une véritable incitation à réaliser des travaux de performance énergétique et permettrait ainsi de conforter les conclusions de la conférence environnementale organisée par le Gouvernement en septembre dernier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à permettre aux personnes souhaitant réaliser des travaux d’efficacité énergétique, éligibles au crédit d’impôt développement durable, de les étaler sur deux ans, contre un an actuellement.
La disposition proposée accroîtrait la complexité du CIDD, lequel a déjà été substantiellement modifié dans les trois dernières lois de finances. Il convient de le stabiliser en cessant de le modifier tous les ans. Les particuliers comme les professionnels ont en effet besoin de visibilité.
Par ailleurs, la majoration du crédit d’impôt votée l’an dernier se voulait la contrepartie de l’effort du contribuable réalisant la même année plusieurs dépenses éligibles. La disposition proposée remettrait en cause cette logique vertueuse.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. La réalisation d’un bouquet de travaux destinés à améliorer la performance énergétique fait déjà l’objet d’une forte incitation fiscale.
En outre, rien ne garantit que les dépenses engagées la deuxième année seraient bien celles qui ont été annoncées la première. Dans ce cas, comment ferions-nous pour récupérer l’avantage en impôt qui aurait été consenti au titre de la première année ?
Je pense qu’il faut conserver le principe d’une forte incitation, mais pour un bouquet de travaux réalisés dans une unité de temps, sinon il sera impossible de s’assurer que cette incitation fiscale permet bien d’atteindre l’objectif que nous cherchons à atteindre.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Collin, l'amendement n° 220 rectifié est-il maintenu ?
M. Yvon Collin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 220 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 108 est présenté par M. Revet.
L'amendement n° 269 est présenté par M. Zocchetto.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 24 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 7 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 96 rectifié, présenté par MM. Marini et Delattre, est ainsi libellé :
Après l’article 24 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI
« Contribution exceptionnelle de solidarité pour les carrières longues
« Art. 302 bis ZO. – Il est institué une contribution exceptionnelle de solidarité pour les carrières longues, due par les personnes qui exploitent un ou plusieurs établissements hôteliers.
« La taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations relatives à la fourniture de logement définies au deuxième alinéa du a de l'article 279 du code général des impôts, d'une valeur supérieure ou égale à 200 € par nuitée de séjour.
« Le taux est fixé :
« - à 2 % pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 200 € et inférieure à 400 € ;
« - à 4 % pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 400 € et inférieure à 600 € ;
« - à 6% pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 600 €.
« Art. 302 bis ZP. – Le fait générateur et l'exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La contribution est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« La contribution s'applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2013, et jusqu’au 31 décembre 2014.
« Art. 302 bis ZQ. – Le produit de la contribution exceptionnelle instituée à l’article 302 bis ZO est affecté au dispositif mentionné par le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d’emploi. Ses modalités d’utilisation sont définies par décret. »
La parole est à M. Francis Delattre.
M. Francis Delattre. La situation des demandeurs d’emplois âgés en fin de droit de l’assurance chômage et qui ne peuvent plus bénéficier de l’allocation équivalent retraite, l’AER, avant d’atteindre l’âge de la retraite ne peut perdurer.
Des milliers de nos concitoyens sont dans une situation critique. Je rappelle que l’AER, qui avait pris fin le 31 décembre 2008, a été rétablie par le précédent Gouvernement en 2009 et 2010, puis remplacée à partir de 2011 par l’allocation transitoire de solidarité, qui est un dispositif pérenne.
La campagne ayant imputé à l’ancienne majorité la situation actuelle nous conduit à prendre nos responsabilités. Nous proposons donc au Gouvernement de régler de manière budgétaire cette question de solidarité. Pour cela, nous ne sommes pas très inventifs, puisque nous avons repris une ancienne proposition du groupe socialiste.
Le présent amendement tend donc à créer une taxe sur les nuitées d’hôtellerie. Le taux serait fixé à 2 % pour les nuitées d’une valeur supérieure ou égale à 200 euros, à 4 % pour les nuitées d’une valeur supérieure à 400 euros, et à 6 % pour les nuitées d’une valeur supérieure ou égale à 600 euros.
Un tel dispositif permettrait de régler définitivement une situation que, sur l’ensemble de nos travées, nous considérons comme dommageable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission ne peut pas suivre notre collègue dans sa démarche. Je crois toutefois comprendre qu’il s’agit surtout d’un amendement d’appel. Nous avions déjà évoqué ce sujet lors de l’examen du projet de loi de finances. Martial Bourquin, mais il n’avait pas été le seul, était longuement intervenu sur cette question.
La situation a quelque peu changé depuis lors, puisque, conformément à l’engagement du ministre, une délégation de sénateurs a été reçue à Matignon. Il leur a été confirmé que le Gouvernement publierait très prochainement un décret afin de régler cette question. M. le ministre va nous le confirmer et nous apporter les éclairages nécessaires ici même aujourd'hui.
Je prie donc notre collègue de bien vouloir retirer son amendement, le Gouvernement s’apprêtant à l’assurer du bon aboutissement de sa demande. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Il faut en effet qu’une solution soit trouvée. À cet effet, le décret sur l’allocation transitoire de solidarité sera modifié. Je pense que cette mesure réglementaire répondra aux attentes du Sénat et de M. le rapporteur général.
Le financement ne pourra en revanche se faire par la création d’une taxe supplémentaire. À cet égard, le Gouvernement veille à ce que cet exercice soit arrêté le plus fermement possible.
Je demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Delattre, l'amendement n° 96 rectifié est-il maintenu ?
M. Francis Delattre. Le style de communication de M. le ministre est un peu curieux, puisqu’il s’est adressé à M. le rapporteur général, et non à moi.
Toutefois, je prends acte de ce que le problème sera définitivement réglé à brève échéance, ce qui est d'ailleurs dans l’intérêt de tous, et, par voie de conséquence, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 96 rectifié est retiré.
II. – AUTRES MESURES
Article 25 A (nouveau)
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2012-1333 du 30 novembre 2012 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance. – (Adopté.)
Article 25
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 213-10-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée au même article L. 2224-12-3. » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 213-10-6 est ainsi rédigée :
« Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° L’article L. 213-10-8 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le début est ainsi rédigé : « Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254-1 ou du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit… (le reste sans changement). » ;
– les mots : « est assujettie » sont remplacés par les mots : « sont assujetties » ;
b) Au début de la première phrase du second alinéa du 3° du IV, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « de produits phytopharmaceutiques » ;
4° Le second alinéa de l’article L. 213-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l’office de l’eau.
« L’office de l’eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 25