M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Il s’agit de procéder, à la demande de la commission des finances, à une réimputation de crédits entre les missions du budget général.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l’ensemble constitué par l’article 5 et l’état B annexé.
(L’article 5 et l’état B sont adoptés.)
Article 6 et état D
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 2 585 000 000 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II (nouveau). – Il est annulé pour 2012, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 25 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
État D
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2012 OUVERTS, PAR MISSION ET PROGRAMMES, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement annulés |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (ligne nouvelle) |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières (ligne nouvelle) |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
Participations financières de l’État |
2 585 000 000 |
2 585 000 000 |
||
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État |
2 585 000 000 |
2 585 000 000 |
||
Totaux |
2 585 000 000 |
2 585 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
M. le président. L'amendement n° 299, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Modifier ainsi les annulations de crédits :
(En euros) |
||||
Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
+ (majorer l’annulation de) |
- (minorer l’annulation de) |
+ (majorer l’annulation de) |
- (minorer l’annulation de) |
|
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
|
25 000 000 |
|
25 000 000 |
TOTAUX |
|
25 000 000 |
|
25 000 000 |
SOLDES |
25 000 000 |
25 000 000 |
La parole est à M. le ministre délégué.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l’ensemble constitué par l’article 6 et l’état D annexé.
(L’article 6 et l’état D sont adoptés.)
Articles additionnels après l'article 6
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 233, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État présente annuellement par ordre de priorité les ouvertures d'autorisations d'engagements et de crédits de paiements conformément à la répartition par mission et par programme donnée à l'état B annexé à la loi de finances de l'année. Cet ordre de priorité est déterminé par le Gouvernement.
Les cinq missions présentées comme étant des missions prioritaires par le Gouvernement voient la progression annuelle de leurs crédits en autorisation d’engagement et en crédits de paiements plafonnés à 2 % en euro constant après prise en compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac.
Les autres missions voient leurs crédits stabilisés en euros courants par rapport aux crédits votés lors de la dernière loi de finances en vigueur.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. L’objet de cet amendement s’inscrit dans le même esprit que précédemment : il s’agit d’aider le Gouvernement à réduire la dépense publique et à clarifier ses priorités.
En effet, cinq missions ont été déclarées prioritaires dans le projet de loi de finances pour 2013, notamment l’éducation, la recherche et l’emploi. Pourtant, l’évolution du budget de ces missions n’en rend pas toujours compte.
Cet amendement vise à instituer un principe clair de réduction de la dépense publique, en précisant que l’État présente, chaque année, les différentes missions par ordre de priorité. Les cinq missions déclarées prioritaires pourront voir leurs crédits augmenter. Pour les autres, en revanche, sera prévue une stabilisation de leur budget, au moins en euro constant.
M. le président. L'amendement n° 271 rectifié, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente annuellement dans la loi de finances de l'année, au titre du budget général, les autorisations d'engagement et les crédits de paiements conformément à la répartition par mission et programmes par ordre de priorité politique.
Les cinq missions présentées comme étant des missions prioritaires par le Gouvernement voient l’évolution annuelle de leurs crédits en autorisation d’engagement et en crédits de paiements plafonnés à 2 % en euro constant après prise en compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac.
Les autres missions voient leurs crédits stabilisés, en euro constant, après prise en compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac, par rapport aux crédits votés lors de la dernière loi de finances en vigueur.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. C’est toujours la même logique qui prévaut.
Les cinq missions présentées comme prioritaires par le Gouvernement verraient l’évolution annuelle de leurs crédits en autorisations d'engagement et en crédits de paiement plafonnés à 2 % en euro constant. Les crédits des autres missions seraient stabilisés après prise en compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac, par rapport aux crédits votés dans le cadre de la dernière loi de finances en vigueur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces deux amendements, qui s’inscrivent dans la même logique que celle qui a été développée précédemment, au profit des normes actuelles de maîtrise des dépenses – zéro valeur, zéro volume –, qui ont fait la preuve de leur opérationnalité.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements, pour des raisons à la fois de forme et de fond.
De deux choses l’une : soit ces amendements visent à enjoindre le Gouvernement à agir, et ce n’est pas régulier ; soit ils tendent à organiser la présentation des lois de finances, et ce n’est guère plus acceptable, puisqu’il faut pour cela une loi organique. Par conséquent, quelle que soit l’hypothèse retenue, je ne puis qu’être défavorable à ces deux amendements.
Sur le fond – et c’est peut-être plus grave ! –, il me semble avoir compris que, au travers de ces amendements, vous envisagiez une augmentation de 2 % de la dépense publique, alors que le Gouvernement instaure, lui, la norme zéro valeur. Il se propose en effet, en loi de finances, d’adopter une norme d’évolution de la dépense plus dure que celle que vous suggérez, nonobstant votre souhait de voir établies des priorités.
Cela étant, monsieur le sénateur, je comprends votre intention : elle est louable. D’ailleurs, le Gouvernement y souscrit et prétend y répondre en instaurant la norme zéro valeur pour chacune des années de la mandature.
M. Philippe Marini. Dommage !
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article 7
I. – Il est rétabli un article 755 du code général des impôts ainsi rédigé :
« Art. 755. – Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777 du présent code.
« Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Après l’article L. 10, il est inséré un article L. 10-0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 10-0 A. – L’administration peut demander communication auprès de tiers des relevés de compte du contribuable, afin d’examiner l’ensemble de ses relevés de compte sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle.
« Ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour l’établissement de l’impôt sur le revenu que dans le cadre d’une procédure mentionnée au premier alinéa du présent article, sauf pour l’application du dernier alinéa de l’article 1649 A ou du second alinéa de l’article 1649 AA du code général des impôts. » ;
B. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 16 est complétée par les mots : « , notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 € » ;
C. – Le II de la section 2 du chapitre Ier du titre II de la première partie est complété par un D intitulé : « Contrôle des comptes financiers et des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes établis hors de France » et qui comprend un article L. 23 C ainsi rédigé :
« Art. L. 23 C. – Lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie.
« Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. » ;
D. – Au I de la section 5 du même chapitre Ier, il est rétabli un C intitulé : « En cas de défaut de justifications de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs à l’étranger » et qui comprend un article L. 71 ainsi rétabli :
« Art. L. 71. – En l’absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d’informations ou de justifications prévues à l’article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d’office dans les conditions prévues à l’article 755 du code général des impôts.
« La décision de mettre en œuvre cette taxation d’office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État, qui vise à cet effet la notification prévue à l’article L. 76 du présent livre. » ;
E (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 180 est supprimé ;
F (nouveau). – Après l’article L. 181, il est inséré un article L. 181-0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181-0 A. – Par exception au premier alinéa de l’article L. 180 et à l’article L. 181, le droit de reprise de l’administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, sauf si l’exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité.
« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »
III. – Le I et les A à D du II s’appliquent aux demandes adressées par l’administration à compter du 1er janvier 2013.
IV (nouveau). – Les E et F du II s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l'article.
Mme Marie-France Beaufils. Avec cet article s’ouvre la discussion sur la lutte contre la fraude fiscale. Nous voterons en faveur de l’ensemble des articles abordant cette question.
Le Parlement ne peut que s’honorer de mettre en œuvre une telle démarche. Ce matin, il a été rappelé que la fraude fiscale constituait une véritable rupture du pacte républicain ; je partage cette opinion. C’est aussi la conclusion du débat qui a eu lieu dans cet hémicycle sur les travaux de la commission d’enquête sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales, et nous ne pouvons que nous en féliciter.
Les articles que nous nous apprêtons à examiner touchent, pour l’essentiel, les agissements de particuliers. Pourtant, nous aimerions pouvoir travailler sur les moyens souvent proches de la fraude que déploient certaines entreprises pour échapper à l’imposition. Il nous semble donc important de franchir une nouvelle étape dans la lutte contre la fraude fiscale, pour prendre en compte les analyses de la commission d’enquête.
M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, sur l'article.
M. Vincent Delahaye. Il est vrai que, si nous sommes globalement défavorables à ce texte pour les raisons que j’ai développées lors de la discussion générale, nous sommes tout à fait favorables à la démarche entreprise par le Gouvernement pour lutter contre la fraude. Les dispositions qui sont prévues vont dans le bon sens et nous voterons les articles du projet de loi de finances rectificative portant sur ce thème.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
Article 7 bis (nouveau)
Le 1 de l’article 1653 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission départementale de conciliation de Paris est compétente lorsque, en vertu des autres dispositions du présent code, les biens ne sont situés dans le ressort territorial d’aucune autre commission départementale de conciliation.
« Pour l’application du présent article, les biens meubles corporels autres que ceux mentionnés au premier alinéa sont réputés être situés au lieu de dépôt de l’acte ou de la déclaration mentionnée à l’article 667 ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune. » – (Adopté.)
Article 7 ter (nouveau)
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 170 est abrogé ;
2° La section VII du chapitre IV du titre II de la première partie est complétée par un article L. 188 C ainsi rédigé :
« Art. L. 188 C. – Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »
II. – Pour les impositions autres que celles mentionnées à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, le I du présent article s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. – (Adopté.)
Article 8
Modernisation de la procédure de droit de visite et de saisie par la création de dispositions spécifiques aux perquisitions informatiques
I. – L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « des taxes sur le chiffre d’affaires » ;
b) Après le mot : « détenus », sont insérés les mots : « ou d’être accessibles ou disponibles » ;
2° Après le IV, il est un inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
« Les agents de l’administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l’administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.
« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.
« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « recueillies », sont insérés les mots : « , y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l’administration communique au contribuable, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d’une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées. »
II. – L’article L. 74 du même livre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l’article L. 16 B lorsque l’administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s’il s’agit d’une personne morale, qu’il est fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie. »
III. – Le 4 du B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un article 1735 quater ainsi rédigé :
« Art. 1735 quater. – L’obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à :
« 1° 10 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de ce même article ;
« 2° 1 500 € dans les autres cas, portée à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable mentionné au même I. »
Élargissement de la procédure de flagrance fiscale
IV. – L’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la période en cours pour laquelle » sont remplacés par les mots : « des périodes pour lesquelles » ;
b) Après le mot : « réitération », la fin du a du 3° est ainsi rédigée : « d’achats, de ventes ou de prestations non comptabilisés ; »
c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’absence réitérée du respect de l’obligation déclarative prévue au 2 de l’article 287 du code général des impôts, » ;
d) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , hormis les cas dans lesquels l’infraction mentionnée au 1 de l’article 1746 du code général des impôts a été constatée » ;
2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Lorsqu’une infraction mentionnée au 4° du I a été constatée par des agents de contrôle autres que ceux de l’administration des impôts et que ces derniers en ont été informés dans les conditions prévues aux articles L. 82 C ou L. 101, ils peuvent, dans le cadre de l’une des procédures énumérées au premier alinéa du I du présent article, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale de la nature de celle mentionnée à ce même alinéa, dresser à l’encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l’administration des impôts ainsi que par le contribuable, hormis les cas dans lesquels l’infraction visée au 1 de l’article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est conservé par l’administration des impôts et copie est notifiée au contribuable. » ;
3° Au II et au dernier alinéa du V, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures » ;
4° (Supprimé)
V. – Le I de l’article L. 252 B du même livre est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des saisies conservatoires » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution » ;
2° Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « hors taxes réalisé au titre de l’année ou de l’exercice en cours » sont remplacés par les mots : « ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque année ou exercice » ;
3° À la première phrase du 2°, les mots : « l’année ou de l’exercice en cours » sont remplacés par les mots : « chaque année ou exercice » ;
4° Au 3°, les mots : « la période en cours » sont remplacés par les mots : « chaque période » ;
5° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour l’amende mentionnée à l’article 1740 B du code général des impôts, le montant de cette amende. » ;
6° Au premier alinéa du II, les mots : « de saisies » sont remplacés par les mots : « des mesures » et les mots : « ces saisies » sont remplacés par les mots : « ces mesures » ;
7° Au dernier alinéa du II, les mots : « des saisies » sont remplacés par les mots : « des mesures conservatoires » et les mots : « la mainlevée immédiate de ces saisies » sont remplacés par les mots : « leur mainlevée immédiate » ;
8° Au III, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».
V bis (nouveau). – À l’article L. 552-3 du code de justice administrative, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».
VI. – L’article 1740 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la référence : « et I bis » est remplacée par la référence : « à I ter » ;
2° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également porté à 10 000 € si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la quatrième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. » ;
3° Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également porté à 20 000 € si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la cinquième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. » ;
3° bis (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce même montant est porté à 30 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la sixième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. » ;
4° À la première phrase du II, la référence : « et I bis » est remplacée par la référence : « à I ter ».
Élargissement du champ de la procédure judiciaire d’enquête fiscale
VII. – 1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
a) À l’article L. 188 B, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
b) Après le 3° de l’article L. 228, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
« 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. »
2. Au second alinéa du I de l’article 28-2 du code de procédure pénale, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5°». – (Adopté.)
Article 9
I. – Après le 4 bis de l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :
« 4 ter. L’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de véhicules terrestres à moteur et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de cette livraison ou de toute livraison antérieure des mêmes véhicules ne pouvait pas bénéficier du régime prévu à l’article 297 A est solidairement tenu d’acquitter, avec tout assujetti partie à cette livraison ou à toute autre livraison antérieure des mêmes véhicules, la taxe frauduleusement éludée. »
II. – Le I est applicable aux livraisons de véhicules terrestres à moteur effectuées à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)
Article 10
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 564 undecies, il est inséré un article 564 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 564 duodecies. – I. – Les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes sont, lors de leur importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus d’une marque d’identification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d’accéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes.
« Les informations mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par et aux frais des personnes se livrant aux activités mentionnées au même premier alinéa. Ces traitements, lorsqu’ils sont établis en France, sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes responsables de ces traitements ont l’obligation d’informer les personnes concernées par lesdits traitements.
« II. – Toute personne responsable des traitements mentionnés au I est tenue de s’assurer de la fiabilité des informations afin d’établir le lien entre le produit revêtu de la marque d’identification et lesdites informations.
« III. – Les informations mentionnées au premier alinéa du I sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur intégration dans les traitements.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’apposition de la marque d’identification unique et détermine les catégories de données faisant l’objet du traitement informatique. » ;
2° À la première phrase de l’article 1825, le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « mentionnées » et les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « ne pouvant excéder trois mois ».
II. – Après le chapitre Ier quater du titre II du livre des procédures fiscales, il est inséré un chapitre Ier quinquies ainsi rédigé :
« Chapitre Ier quinquies
« Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac
« Art. L 80 N. – I. – Pour rechercher et constater les infractions prévues au code général des impôts en matière de tabac, les agents de l’administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l’article 564 duodecies du même code, au moyen de la marque d’identification unique, sécurisée et indélébile mentionnée à ce même article.
« Les frais occasionnés par l’accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements se livrant aux activités mentionnées au premier alinéa dudit article 564 duodecies.
« En cas de constatation d’une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au deuxième alinéa est indiqué sur tout document, quel qu’en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l’infraction.
« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’accès aux données mentionnées au I par les agents de l’administration des douanes mentionnés au même I. »
III. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – L’article 67 bis-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « d’importation, d’exportation ou » ;
2° Après le 2°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° Lorsque l’infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, faire usage d’une identité d’emprunt en vue de l’acquisition des produits stupéfiants. Dans ce cadre, les agents des douanes habilités peuvent également :
« a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques ;
« b) Être en contact sous ce pseudonyme avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de l’infraction ;
« c) Extraire, acquérir sous ce pseudonyme ou conserver des données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de l’infraction ainsi que sur les comptes bancaires utilisés.
« L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa du présent article est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’acquisition des produits stupéfiants, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La révélation de l’identité d’emprunt des agents des douanes ayant effectué l’acquisition est passible des peines prévues au V de l’article 67 bis du présent code. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « de détention » sont remplacés par les mots : « d’importation, d’exportation ou de détention illicite de tabac manufacturé et » ;
B. – Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Consultation des traitements automatisés de données aux fins de contrôles douaniers
« Art. 67 quinquies. – Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l’administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l’article 564 duodecies du code général des impôts, dans les conditions prévues à l’article L. 80 N du livre des procédures fiscales.
« En cas de constatation d’une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa du présent article est indiqué sur tout document, quel qu’en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l’infraction. »