M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. 564 duodecies. – I. – Il est mis en place, pour les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes, lors de leur importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, un dispositif sécurisé d’identification et d’authentification unitaire, qui permet de garantir leur traçabilité...
II. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
d’apposition de la marque d’identification unique
par les mots :
de mise en application du dispositif d’identification et d’authentification unitaire
III. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
le marquage
par les mots :
l’identification et l’authentification unitaire et sécurisé
IV. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
de la marque d’identification unique, sécurisée et indélébile mentionnée à ce même article
par les mots :
du dispositif sécurisé d’identification et d’authentification unitaire mentionné à ce même article
La parole est à M. Francis Delattre.
M. Francis Delattre. Par cet amendement, nous souhaitons aborder le problème du conditionnement des cartouches ou paquets de cigarettes pour mieux lutter contre la fraude sous toutes ses formes.
Dans le but d’anticiper les nouvelles technologies, l’article 10 fournit un certain nombre d’indications pour un meilleur repérage. Il nous semble que sa rédaction oriente le choix vers une solution de sérialisation classique, de type code-barres, qui n’est plus aujourd’hui un système inviolable ou difficile à contrefaire, et ne permet donc pas de lutter au mieux contre la vente illicite de produits du tabac. C'est pourquoi nous souhaitons un système plus performant. Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à opérer une modification rédactionnelle portant sur la désignation du système prévu par l’article 10 en vue de l’identification et de la traçabilité des produits du tabac. Nous nous demandons toutefois si cette modification est uniquement d’ordre rédactionnel.
Les auteurs de l’amendement font certes preuve d’une inquiétude légitime, mais on peut également estimer que le choix du système appartient aux seuls industriels du tabac. En tout cas, il est important d’obtenir un éclairage sur la question ici soulevée. J’aimerais donc que le Gouvernement nous apporte les éclaircissements nécessaires.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à votre amendement, monsieur le sénateur. Il appartient au législateur d’édicter un principe, mais il ne lui revient pas de choisir la technique utilisée, qui devra être la plus efficace possible ; le Gouvernement aura naturellement à en rendre compte.
M. le président. Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)
Article 11
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Le I de l’article L. 47 A est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « peut satisfaire » sont remplacés par le mot : « satisfait » et, après le mot : « remettant », sont insérés les mots : « au début des opérations de contrôle » ;
1° bis La première phrase devient le premier alinéa ;
2° Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. » ;
3° Les deux dernières phrases deviennent le troisième alinéa ;
4° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. » ;
B. – Au début du III de l’article L. 52, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III. – En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu jusqu’à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration. » ;
C. – Au second alinéa de l’article L. 74, la référence : « au II » est remplacée par la référence : « aux I et II ».
II. – Après la division 2 du B de la section 1 du chapitre II du livre II du code général des impôts, est insérée une division 2 bis ainsi rédigée :
« 2 bis. Infraction à l’obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée
« Art. 1729 D. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d’une amende égale :
« 1° En l’absence de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ;
« 2° En cas de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d’affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle ;
« 3° À 1 500 € lorsque le montant de l’amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme. »
III. – Les I et II s’appliquent aux contrôles pour lesquels l’avis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014. – (Adopté.)
Article 12
I. – L’article 13 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. 1. Pour l’application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l’imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé.
« Lorsque l’usufruit temporaire cédé porte sur des biens ou droits procurant ou susceptibles de procurer des revenus relevant de différentes catégories, le produit résultant de la cession de cet usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposable dans chacune de ces catégories à proportion du rapport entre, d’une part, la valeur vénale des biens ou droits dont les revenus se rattachent à la même catégorie et, d’autre part, la valeur vénale totale des biens ou droits sur lesquels porte l’usufruit temporaire cédé.
« 2. Pour l’application du 1 du présent 5 et à défaut de pouvoir déterminer, au jour de la cession, une catégorie de revenus, le produit résultant de la cession de l’usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposé :
« a) Dans la catégorie des revenus fonciers, sans qu’il puisse être fait application du II de l’article 15, lorsque l’usufruit temporaire cédé est relatif à un bien immobilier ou à des parts de sociétés, groupements ou organismes, quelle qu’en soit la forme, non soumis à l’impôt sur les sociétés et à prépondérance immobilière au sens des articles 150 UB ou 244 bis A ;
« b) Dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lorsque l’usufruit temporaire cédé est relatif à des valeurs mobilières, droits sociaux, titres ou droits s’y rapportant, ou à des titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, mentionnés à l’article 150-0 A ;
« c) Dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans les autres cas. »
II. – Le I est applicable aux cessions à titre onéreux d’un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012.
M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, sur l'article.
M. Philippe Marini. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous le savons tous, la complexité de notre droit fiscal fait le bonheur des officines de conseil en défiscalisation et en optimisation fiscale.
Le Gouvernement nous propose, par cet article 12, de mettre fin à un montage permettant d’éluder toute imposition sur les cessions à titre onéreux d’usufruit temporaire sur un immeuble ou des parts sociales. En effet, le cas visé consiste en la cession, pour une période déterminée, par un contribuable, de l’usufruit d’un bien, le plus souvent un immeuble, à une société placée sous son contrôle. Cette vente à soi-même, en quelque sorte, permet au contribuable d’échapper à l’imposition des plus-values de cession, et à la société, soumise à l’impôt sur les sociétés, d’annuler ses bénéfices en imputant les charges d’emprunt qui lui ont permis de financer l’acquisition de l’usufruit. Il me semble donc tout à fait légitime de faire cesser ce type d’opération, pour lequel l’administration a du mal à démontrer l’abus de droit lorsqu’elle s’efforce de réprimer les conduites contestables.
Cependant, le texte qui nous est proposé va plus loin, car il procède à un changement général de la règle d’assiette de l’imposition des cessions d’usufruit temporaire, en les assimilant aux modalités d’imposition des différentes catégories de revenus, qu’il s’agisse des revenus fonciers, des revenus mobiliers ou des bénéfices non commerciaux. L’adoption de l’article 12 alourdira donc, de manière générale, l’imposition des cessions d’usufruit.
Deux éléments me paraissent choquants. En premier lieu, au prétexte de mettre fin à un schéma particulier et marginal d’optimisation fiscale, la mesure va priver les entreprises d’un dispositif qui leur permet de conserver des marges de trésorerie et d’autofinancement. Par exemple, en recourant à la cession d’usufruit temporaire sur un bien immobilier, une entreprise peut tirer, tout à fait légalement et sans chercher à annuler l’impôt, un avantage en remboursant un emprunt pour l’acquisition de l’usufruit immobilier au lieu de financer des loyers. Par ailleurs, l’amortissement de l’usufruit lui-même permet d’accroître la marge brute d’autofinancement.
En second lieu, il me paraît choquant que l’article 12 vise à soumettre à l’imposition des revenus un revenu brut, alors que l’impôt sur le revenu s’applique en règle générale – le principe a été constant jusqu’ici – à des revenus nets. Pour respecter ce principe fondamental, il faudrait, monsieur le ministre, que l’assiette d’imposition soit déterminée par différence entre le prix de cession du droit et le prix d’acquisition. C’est pourquoi je présente un amendement visant à recentrer l’article 12 sur la seule lutte contre la fraude fiscale, alors que le Gouvernement entend, subrepticement à mon avis, alourdir l’imposition de toutes les cessions onéreuses d’usufruit temporaire.
M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. Marini et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 2
I. – Remplacer les mots :
d’un même usufruit temporaire
par les mots :
, par le chef d’entreprise, de l’usufruit temporaire d’un immeuble à une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il contrôle et donné en location,
II. – Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Le revenu net imposable est déterminé par différence entre le prix de cession de l’usufruit temporaire et son prix d’acquisition. Le prix d’acquisition de l’usufruit est déterminé en appliquant le barème de l’article 669 au prix d’acquisition initial de la pleine propriété du bien.
Cet amendement a déjà été défendu.
(M. Didier Guillaume remplace M. Thierry Foucaud au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Didier Guillaume
vice-président
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 95 ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement,…
M. Philippe Marini. Quelle tristesse !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. … et ce pour trois motifs.
Premièrement, le dispositif de l’article 12 ne vise pas seulement les biens immobiliers, mais tous les biens productifs de revenus, comme par exemple les portefeuilles de titres. Par conséquent, nous avons le sentiment que la portée de l’amendement n° 95 est trop large.
Deuxièmement, le dispositif n’est pas limité aux cessions à une société contrôlée par le contribuable ; il concerne également tous les schémas d’optimisation fiscale pouvant être élaborés par des gestionnaires de fortune.
Enfin, troisièmement, les cessions d’usufruit temporaire d’immeubles à une société utilisatrice ne semblent pas davantage devoir être défendues, car l’État, qui y perd des recettes, n’a pas intérêt à encourager fiscalement une entreprise à réduire sa trésorerie ou à s’endetter au profit de son dirigeant ou d’un propriétaire immobilier, pour disposer d’un droit précaire et limité dans le temps.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. J’aimerais que la Haute Assemblée comprenne bien l’importance de la disposition proposée par le Gouvernement à l’article 12 de ce projet de loi de finances rectificative.
Examinons la situation actuelle, en prenant l’exemple d’une entreprise possédant un immeuble de rapport depuis plus de trente ans. Cette entreprise perçoit des loyers, qui sont imposés. Si elle cède temporairement l’usufruit de cet immeuble, les loyers sont naturellement perçus par l’acquéreur de l’usufruit temporaire. Quant à la vente de cet usufruit temporaire, elle est assimilée à une cession donnant droit à plus-value, et c’est donc au titre des plus-values qu’elle est imposée. Toutefois, en pratique, l’entreprise possédant l’immeuble depuis plus de trente ans, cela signifie que la vente de l’usufruit temporaire n’est pas taxée.
Le Gouvernement propose d’empêcher non pas une forme d’évasion fiscale, monsieur Marini, mais un système d’optimisation fiscale, certes parfaitement légal en l’état actuel de notre droit, mais que nous considérons comme abusif et que nous souhaitons donc limiter autant que faire se peut. Tel est l’objet de l’article 12.
Comme l’a souligné le rapporteur général, l’amendement n° 95 va au-delà des plus-values que je viens d’évoquer, puisqu’il concerne d’autres produits apportant un rendement et permettant une cession d’usufruit temporaire. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement y est tout à fait défavorable.
M. le président. L'amendement n° 277, présenté par M. Cléach, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le I ne s'applique pas aux apports effectués dans le cadre des dispositions de l'article 150-0 B.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
Article additionnel après l'article 12
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 7° du II de l’article 150 U est complété par les mots et deux alinéas ainsi rédigés :
« ou aux opérateurs liés à une collectivité ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la réalisation de logements sociaux ou titulaires d’une autorisation d’urbanisme prescrivant la réalisation de logements sociaux.
« L’exonération prévue à l’alinéa précédent est applicable à hauteur du pourcentage de logements sociaux prévus dans le programme de construction de logements.
« En cas de non réalisation ou de réalisation partielle du programme de logements sociaux prévu ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en compte pour l’application de cette exonération, l’acquéreur reverse à l’État le montant dû au titre du I, diminué le cas échéant du taux de logements sociaux effectivement réalisé. » ;
2° À la fin de la seconde phrase du V de l'article 210 E, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement fait suite à un débat que nous avons eu lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2013. Il a pour objet de favoriser la construction de logements locatifs sociaux, afin de contribuer à atteindre l’objectif de 150 000 nouveaux logements sociaux par an. Pour ce faire, nous suggérons de créer un dispositif fiscal et d’en remettre un autre en vigueur.
L’amendement prévoit en effet deux mesures. La première vise à exonérer partiellement les plus-values réalisées lors de cessions effectuées au profit d’opérateurs liés avec les collectivités ou les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, par un traité de concession prévoyant la réalisation de logements sociaux ou titulaires d’une autorisation d’urbanisme prescrivant la réalisation de logements sociaux. L’exonération prévue serait applicable à hauteur du pourcentage de logements sociaux prévus dans le programme de construction. Par exemple, la plus-value réalisée lors de la cession d’un immeuble ou d’un terrain en vue de la réalisation d’un programme comportant 50 % de logements sociaux bénéficierait d’une exonération de 50 %.
La seconde mesure vise à rendre applicable aux cessions effectuées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 une disposition de l’article 210 E du code général des impôts, qui n’est plus appliquée depuis le 31 décembre 2010. Cette mesure faisait bénéficier d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés les plus-values réalisées par les bailleurs sociaux sur les ventes d’immeubles ne relevant pas du logement social, s’ils s’engageaient à réinvestir ces sommes dans le logement social dans un délai de trois ans.
Le Gouvernement avait pris l’engagement de traiter ces deux questions d’ici à l’examen du présent projet de loi de finances rectificative. Le fait que nous vous lancions cet appel, monsieur le ministre, vous conduira peut-être à indiquer les avancées envisagées par le Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Cet amendement comporte deux dispositions, dont la finalité est évidemment la même. La première consiste à exonérer partiellement certaines cessions en fonction du pourcentage de logements sociaux prévus dans le programme de construction qui sera réalisé postérieurement à la cession. On voit bien la difficulté que soulèverait la mise en œuvre de cette disposition, puisqu’il s’agit de faire bénéficier le cédant d’un avantage fiscal en fonction de décisions que l’acquéreur pourrait prendre et, le cas échéant, modifier, c'est-à-dire, en tout état de cause, d’une situation postérieure à la cession.
Je comprends l’intérêt d’une telle disposition, mais, si l’on déroule la mécanique de son application, on se rend compte qu’elle serait extrêmement difficile à mettre en œuvre et à contrôler. On voit mal comment les éventuels abus pourraient être prévenus et, le cas échéant, corrigés, puisque l’exonération serait constatée et liquidée avant que l’acquéreur n’ait réalisé son programme de construction de logements sociaux. Par conséquent, l’exonération pourrait être insuffisante ou au contraire trop élevée, selon le pourcentage de logements sociaux finalement réalisés. Dans les deux cas, comment pourrait-on corriger les choses ?
Autant je comprends la finalité que vous poursuivez, monsieur le rapporteur général, autant je vois mal comment celle-ci pourrait être atteinte. Ne serait-ce que pour cette raison, cet amendement devrait être retiré ou, à tout le moins, modifié par la suppression de sa première partie, sa seconde partie pouvant en revanche être considérée comme acceptable par le Gouvernement, qui s’en remettrait alors à la sagesse du Sénat.
Cette seconde partie vise en effet à reconduire un dispositif d’exonération des plus-values réalisées par les bailleurs sociaux lorsque – vous l’avez précisé, monsieur le rapporteur général – ceux-ci s’engagent à réinvestir leur produit dans le logement social.
Je veux simplement indiquer que le projet de loi de finances pour 2013 comporte d'ores et déjà une disposition de cette nature en faveur des particuliers ; une avancée a donc été réalisée. Lors de nos débats, monsieur le rapporteur général, j’avais mal compris la disposition que vous proposez aujourd'hui et largement surestimé son coût, qui serait en réalité limité ; je vous prie de d’excuser cette erreur. Cette disposition me paraît intéressante. La seule difficulté est qu’elle figure dans un amendement comportant une première partie à laquelle je suis défavorable. Je vous suggère donc de retirer cet amendement ou de le rectifier ; ces deux solutions me semblent préférables à un vote sur l’amendement tel qu’il est actuellement rédigé.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. De l’alternative que vous nous proposez, monsieur le ministre, je retiens la seconde voie, celle qui consiste à corriger notre amendement. Je vous rappelle néanmoins que des engagements avaient été pris, ici même, en vue de nourrir le débat sur le PLFR d’éléments nouveaux pour ce qui concerne la première disposition. Je regrette que nous n’ayons pu avancer, mais il est vrai que seulement trois semaines se sont écoulées depuis la discussion du PLF au Sénat. Par ailleurs, chacun est pris par de multiples tâches, liées notamment à la création de la BPI, et doit faire face à un emploi du temps surchargé.
Je rectifie en conséquence l’amendement en en retranchant la première partie.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Marc, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin de la seconde phrase du V de l'article 210 E du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Il est très dommageable que M. le rapporteur général retire la première partie de son amendement. Traiter le problème sous l’angle de la fiscalité pure, en considérant toutes les ressources du code général des impôts, n’apporte pas une vraie réponse, monsieur le ministre.
M. Francis Delattre. La véritable difficulté est aujourd’hui d’imposer aux collectivités locales des taux de logements sociaux, sans leur en donner vraiment les moyens.
L’application de la loi SRU revient même à méconnaître la difficulté qu’il y a à faire aujourd’hui la ville dans la ville, en épargnant, comme nous le souhaitons tous, les terrains encore libres, parfois même agricoles, notamment en région parisienne.
Pour appliquer cette loi, nous avons besoin d’incitations. Afin de parvenir à un urbanisme équilibré en milieu urbain dense, nous sommes amenés à envisager de plus en plus des projets mixtes, avec, par exemple, 50 % de logements en accession à la propriété et 50 % de logements sociaux.
Celles et ceux qui travaillent dans ce domaine savent que c’est à cette condition que nous pouvons faire accepter, dans les centres-villes notamment, un certain nombre d’implantations de logements sociaux. Je considère qu’il s’agit là d’un outil magnifique.
Affirmer, de manière lapidaire, que la construction des logements réellement sociaux relève d’un problème uniquement fiscal ne me paraît pas constituer une réponse appropriée.
Je dépose donc, au nom du groupe UMP, un sous-amendement reprenant le 1° de l’amendement n° 3 de la commission des finances, auquel nous sommes totalement favorables, ainsi que le gage.
Dans la formulation des textes fiscaux, il faudrait tout de même pouvoir établir une corrélation entre, d’une part, nos obligations et, d’autre part, les moyens, incitations ou outils dont nous avons besoin pour les mettre en œuvre en milieu urbain.
La principale difficulté pour faire la ville dans la ville, notamment en région parisienne, est d’abord foncière. Si vous ne trouvez pas des mécanismes susceptibles de faciliter la tâche des acteurs, nous aurons de plus en plus de mal à agir.
Mes chers collègues, l’amendement n° 3, qui avait fait l’unanimité en commission des finances, ne mérite pas d’être écarté d’un simple revers de main.
M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 300, présenté par M. Delattre, et ainsi libellé :
I.- Après l'alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est complété par les mots et deux alinéas ainsi rédigés :
« ou aux opérateurs liés à une collectivité ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la réalisation de logements sociaux ou titulaires d’une autorisation d’urbanisme prescrivant la réalisation de logements sociaux.
« L’exonération prévue à l’alinéa précédent est applicable à hauteur du pourcentage de logements sociaux prévus dans le programme de construction de logements.
« En cas de non réalisation ou de réalisation partielle du programme de logements sociaux prévu ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en compte pour l’application de cette exonération, l’acquéreur reverse à l’État le montant dû au titre du I, diminué le cas échéant du taux de logements sociaux effectivement réalisé. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe ... est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Quel est l’avis de la commission ?