Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Exactement !
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Que les enseignants – j'en ai été un, je peux le dire – qui donnent des cours de soutien en plus de leur service ordinaire soient également soumis au droit commun !
L'article 15 est un article de justice sociale : il corrige des iniquités sans nuire aux classes moyennes. Par conséquent, nous devons le soutenir. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 134 rectifié et 299.
J'ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe UMP et, l'autre, du groupe UDI-UC.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 29 :
Nombre de votants | 346 |
Nombre de suffrages exprimés | 346 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 174 |
Pour l’adoption | 189 |
Contre | 157 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
En conséquence, l'article 15 est supprimé, et les amendements nos 260 rectifié ter, 261 rectifié ter, 187 rectifié, 226, 65, 199 rectifié bis, 227, et 328 rectifié n'ont plus d'objet.
Pour l’information du Sénat, je rappelle que ces amendements étaient ainsi rédigés :
L’amendement n° 260 rectifié ter, présenté par MM. Gilles, Milon et Cointat, Mlle Joissains, Mmes Deroche et Cayeux, MM. Pinton, Doublet et D. Laurent, Mme Procaccia, MM. Dulait, Pintat, P. Dominati et Saugey, Mme Debré, MM. Leleux, Laménie, B. Fournier et J.P. Fournier, Mme Bruguière et MM. Revet, Houpert, Lefèvre et Chauveau, était ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
sauf pour les particuliers employeurs de plus de 65 ans, dont les revenus sont inférieurs à 1,5 fois le SMIC
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 261 rectifié ter, présenté par MM. Gilles, Milon et Cointat, Mlle Joissains, Mmes Deroche et Cayeux, MM. Pinton, Doublet et D. Laurent, Mme Procaccia, MM. Dulait, Pintat, P. Dominati et Saugey, Mme Debré, MM. Leleux, Laménie, B. Fournier et J.P. Fournier, Mme Bruguière et MM. Revet, Houpert, Lefèvre et Chauveau, était ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
sauf pour les couples parents d’enfants scolarisés de moins de 11 ans où le père et la mère exercent une activité professionnelle
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les amendements identiques n° 187 rectifié, présenté par M. Milon, Mmes Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Fontaine, Mme Giudicelli, M. Gilles, Mmes Hummel et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, et n° 226, présenté par M. Marseille, Mme Dini, M. Amoudry, Mme Jouanno, MM. Roche et Vanlerenberghe, Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, étaient ainsi libellés :
I. – Après l'alinéa 3, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations et contributions sociales visées au premier alinéa du présent article peuvent toutefois être calculées, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré :
« a) Soit lorsque le particulier employeur donne mandat à une association ou entreprise déclarée au titre de l’article L. 7232-1-1 du code du travail et certifiée auprès d’une norme qualité reconnue par l’État aux titres des articles L. 115-27 à L. 115-33 du code de la consommation et de l’article R. 7232-9 du code du travail ;
« b) Soit lorsque le particulier employeur emploie un salarié exerçant à titre principal une autre activité professionnelle telle que définie à l’article R. 613-3 du code de la sécurité sociale.
« Préalablement à l’embauche du salarié ou de l’intervenant à domicile, l’employeur lui fournit un document d’information, clair et renseigné, et recueille son accord signé sur les conséquences en matière de prestations contributives en espèce, dans le cadre de l’option forfaitaire. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 65, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :
I. – Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
II. – En conséquence, alinéa 9
Remplacer les références :
Les I et I bis
par la référence :
Le I
L'amendement n° 199 rectifié bis, présenté par M. Godefroy, était ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I bis. - Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail donne droit :
« - soit à une déduction forfaitaire de la cotisation patronale due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dont le montant est fixé par décret ;
« - soit à une déduction assise sur la valeur horaire du salaire minimum de croissance majorée de 25 % applicable au premier jour du trimestre civil considéré.
« Cette déduction n’est cumulable avec aucune exonération de cotisations sociales. »
L'amendement n° 227, présenté par Mme Dini, MM. Marseille, Vanlerenberghe et Amoudry, Mme Jouanno, M. Roche, Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, était ainsi libellé :
I. - Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
par décret
par les mots :
à 15 %
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 328 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi, était ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. – Le présent article n'est pas applicable aux salariés visés à l'article L. 7221-1 du code du travail qui bénéficient déjà d'un régime de protection sociale.
Articles additionnels après l'article 15 (précédemment réservés)
Mme la présidente. L'amendement n° 339, présenté par MM. Antoinette et Antiste, Mme Claireaux et MM. Cornano, Desplan, J. Gillot, S. Larcher, Mohamed Soilihi, Patient, Tuheiava et Vergoz, est ainsi libellé :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 3 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. …. – Dans les départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique et la Réunion, les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 772-1 du code du travail et aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins, sont calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié :
« 1° Soit sur une assiette égale, par heure de travail, à 0,76 fois dans les départements de Guadeloupe, Guyane et Martinique et 0,4 fois dans le département de la Réunion la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré ;
« 2° Soit sur les rémunérations réellement versées au salarié.
« En l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié ou à défaut de choix mentionné par l'employeur, il est fait application du présent 2°.
« Les conditions de recouvrement des cotisations d'origine légale ou conventionnelle mentionnées au premier alinéa du présent article sont identiques à celles définies aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 133-7 du présent code. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet du fait de la suppression de l’article 15.
M. Jean-Étienne Antoinette. C’est vrai !
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 139, présenté par M. Milon, Mmes Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia et MM. de Raincourt et Savary, est ainsi libellé :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les professionnels mentionnés au 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité dans les zones définies dans les conditions fixées par l’article L. 1434-7 du code de la santé publique, où l’offre de soins est déficitaire, sont exonérés d’une partie des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.
II. – La perte de recettes pour les organismes de la sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Milon.
M. Alain Milon. Cet amendement vise à exonérer partiellement de cotisations retraite les médecins qui exercent en zone sous-dense.
Le cumul emploi-retraite permet de répondre au défi de la pénurie médicale. Il commence à porter ses fruits, mais le gisement reste considérable.
Cependant, beaucoup de médecins retraités sont freinés par l’obligation de payer des cotisations, dans la mesure où celles-ci n’ouvrent pas droit à prestations puisqu’ils ont dépassé l’âge légal de la retraite. Il y a aujourd’hui 10 578 médecins retraités, âgés de soixante-cinq à soixante-dix ans, qui pourraient continuer à exercer leur profession mais ne le font pas à cause de cette obligation de cotiser.
Mme la présidente. L'amendement n° 315 rectifié, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérées du paiement des cotisations les praticiens médicaux conventionnés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6 et exerçant dans les zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définies par décret en Conseil d'État. »
II. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 645-2 du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, celle-ci n'est pas due pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6. »
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. Cet amendement est proche de celui que vient de défendre M. Milon. Il s'agit de répondre en partie au problème de la pénurie médicale, en autorisant les médecins retraités à travailler sans avoir à acquitter des cotisations, puisque dans leur cas celles-ci n’ouvrent pas droit à prestations.
Cet amendement vise donc à exonérer de cotisations d'assurance vieillesse les médecins qui exercent leur activité dans le cadre du cumul emploi-retraite. Cette mesure ne résoudrait certes pas à elle seule le problème de la désertification médicale, mais elle permettrait de lutter contre la pénurie dans certains secteurs.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 390, présenté par M. Daudigny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Amendement n° 315 rectifié, alinéas 5 et 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
II. - Le premier alinéa de l'article L. 645-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La cotisation, forfaitaire ou proportionnelle, n'est pas due pour les assurés relevant du second alinéa de l'article L. 642-3. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter le sous-amendement n° 390 et pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos 139 et 315 rectifié.
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’article L. 643-6 du code de la sécurité sociale autorise les personnes exerçant une profession libérale à poursuivre, dans certaines conditions, leur activité après l’attribution de leur pension de retraite.
L’amendement de M. Barbier tend à exonérer de cotisations vieillesse les médecins exerçant leur profession dans les zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définies par décret en Conseil d’État. Cette piste me semble intéressante : la mesure ne vise que les médecins exerçant dans une zone sous-dotée, ce qui répond à un objectif de santé publique ; en outre, dans la mesure où les médecins concernés n’acquerront pas de droits supplémentaires à pension, l’absence de cotisations n’est pas injustifiée.
J’ai cependant déposé un sous-amendement afin de modifier le II de cet amendement, car la rédaction proposée conduirait à abroger la seconde phrase de l’article L. 645-2 du code la sécurité sociale, qui peut avoir son utilité. Celle-ci permet en effet de substituer à la cotisation forfaitaire de l’avantage social vieillesse, l’ASV, régime de retraite complémentaire des praticiens et auxiliaires médicaux, une cotisation proportionnelle aux revenus. Actuellement, cette disposition ne s’applique pas seulement aux praticiens qui exercent en zone sous-dense, mais elle concerne tous les praticiens qui reprennent un emploi après avoir atteint l’âge de la retraite. Il me semble excessif de remplacer cette disposition par une exonération complète de cotisations. Je propose donc de n’accorder cette exonération complète qu’aux praticiens qui exercent en zone sous-dotée, afin de valoriser leur démarche.
Cette mesure est proche de celle que prévoit l'amendement n° 139. Cependant, cet amendement est moins précis s'agissant du montant de l’exonération. Par conséquent, je demande son retrait au profit de l’amendement n° 315 rectifié tel que modifié par mon sous-amendement. Ce dernier vise, je le répète, à restreindre l’application de l’exonération de cotisations vieillesse aux médecins qui exercent après la liquidation de leur pension de retraite dans une zone sous-dotée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 139 et 315 rectifié et sur le sous-amendement n° 390.
Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.
M. Gilbert Barbier. Je me rallie au sous-amendement déposé par M. le rapporteur général, qui a fait preuve de perspicacité. Il s’agit bien de favoriser uniquement les praticiens exerçant dans les zones sous-dotées en médecins.
M. Jean-Pierre Plancade. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je voterai l’amendement n° 315 rectifié ainsi sous-amendé.
Nous cherchons depuis des années à attirer des médecins dans les zones rurales, ou du moins à conserver ceux qui y sont déjà installés. Par conséquent, j’estime que cette disposition est de nature à favoriser le maintien de l’offre de soins dans nos territoires mal dotés.
Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Il appartiendra à M. Milon de préciser, au nom du groupe UMP, s’il maintient ou l’amendement n° 139. En attendant, je veux dire que le dispositif envisagé constitue une avancée, car il permettra aux médecins de passer la main. Les jeunes praticiens ont besoin de sécurité quand ils s’installent, et l’expérience d’anciens médecins leur est tout à fait indispensable à ce moment-là.
Ce lien entre les générations peut également être essentiel pour accélérer l’informatisation des dossiers médicaux. Des anciens médecins peuvent consacrer une partie de leur temps à aider leurs successeurs à enregistrer l’historique des malades.
Il me paraît toutefois restrictif de limiter l’application de cette avancée aux zones sous-dotées. En effet, certaines zones normalement dotées souffrent d’un manque de spécialistes. Je pense notamment aux ophtalmologistes. Ceux-ci sont concentrés dans les villes et, lorsqu’un praticien installé en milieu rural prend sa retraite, il n’est pas remplacé. Peut-être faudrait-il étudier les moyens d’accompagner les médecins spécialistes afin qu’ils reportent leur départ à la retraite ou au moins exercent une activité de soutien auprès de leurs successeurs.
Mme la présidente. Monsieur Milon, l'amendement n° 139 est-il maintenu ?
M. Alain Milon. Non, je le retire, madame la présidente. L’amendement n° 315 rectifié est effectivement meilleur que celui que j’ai présenté. J’admets volontiers son petit défaut de rédaction.
M. Gérard Longuet. Quelle élégance !
M. Alain Milon. J’estime cependant que le sous-amendement déposé par M. le rapporteur général, même s’il est nécessaire, diminue l’efficacité de la mesure proposée par Gilbert Barbier. Le groupe UMP votera malgré tout le sous-amendement et l’amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 139 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 390.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 315 rectifié, modifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
Article 15 bis (nouveau) (précédemment réservé)
I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 241-11 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, sur l'article.
Mme Isabelle Pasquet. L’introduction de l’article 15 bis résulte de l’adoption à l’Assemblée nationale d’un amendement d’initiative parlementaire ayant pour objet, selon la présentation qui en a été faite, d’harmoniser les règles de financement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux associations intermédiaires, au titre des personnes qu’elles emploient.
Actuellement, ces associations sont soumises à un système dual, puisqu’elles cotisent, pour la branche AT-MP, à deux taux de cotisation différents, selon la durée effective de travail des salariés. Lorsque cette dernière est inférieure à 750 heures par an, les employeurs s’acquittent d’une cotisation forfaitaire. Pour les salariés dont l’activité excède cette durée, la cotisation est, en revanche, fixée selon les règles de droit commun, c’est-à-dire en fonction de la sinistralité.
D’après son exposé des motifs, l’adoption de cet amendement, dont le premier signataire à l’Assemblée nationale était M. Grandguillaume, aurait pour effet « de permettre au pouvoir réglementaire de fixer un seul et même taux de cotisation pour ces deux catégories de salariés sur la base de leur sinistralité ».
Si tel devait être le cas, nous n’y serions évidemment pas opposés, puisque cela rapprocherait du droit commun les règles en vigueur pour cette catégorie d’employeurs. Ce n’est toutefois pas l’analyse que nous faisons de cet amendement, devenu article 15 bis. En effet, celui-ci modifie l’article L. 241-11 du code de la sécurité sociale, en supprimant la dernière phrase de son premier alinéa, laquelle prévoit que pour la partie de rémunération égale ou inférieure à 750 heures s’applique « une cotisation forfaitaire d’accident du travail ».
Est-ce à dire que l’application du principe de sinistralité devient alors automatique ? Si tel était le cas, comment comprendre la présentation qu’en fait M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales, qui, dans son rapport relatif à l’examen des articles, présente cette mesure comme une « exonération de cotisation totale au titre d’une partie des personnes employées par les associations intermédiaires ». Une exonération totale n’est bien évidemment pas de même nature que la substitution d’une cotisation forfaitaire par une cotisation assise sur la sinistralité.
Le doute est encore accru lorsque M. le rapporteur général précise reconnaître « l’intérêt de cette mesure d’exonération partielle de cotisations AT-MP pour les associations ».
Aussi, à la lecture du rapport sénatorial, sommes-nous enclins à penser qu’il ne s’agit pas d’une substitution d’un mécanisme de cotisations à un autre, mais bel et bien d’une exonération de cotisations patronales sur la branche AT-MP, dont le montant est d’ailleurs évalué à 2 millions d’euros. Ce serait ainsi la première exonération de cotisations sur cette branche depuis des années, ce que sa nature assurantielle devrait théoriquement interdire, les employeurs devant assumer seuls les dépenses financières imposées à leurs salariés, du fait de la survenue d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
À nos yeux, ni la nature de l’employeur ni celle des salariés ne justifie que des employeurs puissent déroger à ce principe, à moins de considérer que les salariés employés par ces associations, qui sont effectivement des publics fragiles, puissent être partiellement responsables de ces accidents et de ces maladies professionnelles.
Pour toutes ces raisons, et dans l’attente d’éclaircissements, notre groupe ne peut adopter l’article 15 bis.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, sur l'article.
M. Jean-Pierre Godefroy. Ces problèmes d’exonération sont toujours extrêmement difficiles à traiter en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Ainsi que nous l’avons souligné dans le rapport d’information réalisé avec Mme Deroche, comme il s’agit d’un système assurantiel, il importe que les cotisations rentrent. Nous avons en effet dit et répété que ces dernières ne peuvent être remplacées par des ressources fiscales.
Je m’interroge donc sur cet article 15 bis, lequel tend à prévoir que la perte de 2 millions d’euros sera compensée par des recettes fiscales. J’aimerais que le Gouvernement nous dise lesquelles. Or, je le répète, pour ce qui concerne la branche, il vaudrait mieux qu’il s’agisse de cotisations. J’ajoute que les emplois d’avenir sont exonérés de charges sociales, à l’exception de celles qui portent sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
En tant que rapporteur de la branche AT-MP, je rejoins Mme Pasquet pour dire que cet article me pose problème.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 15 bis.
(L'article 15 bis est adopté.)
Article 15 ter (nouveau) (précédemment réservé)
À la fin du III de l’article 20 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2014 ». – (Adopté.)
Articles 16 à 19 (examinés le 13 novembre 2012)
Mme la présidente. Mes chers collègues, je vous rappelle que les articles 16 à 19 ont été examinés hier soir.
Article 20 (précédemment réservé)
I. – L’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code ; »
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l’article L. 136-2. »
II. – Au début de la première phrase du 5° du II de l’article L. 136-2 du même code, sont ajoutés les mots : « Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, ».
III. – La deuxième colonne du tableau de l’article L. 137-16 du même code est ainsi modifiée :
1° À la deuxième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 6,1 » ;
2° À la troisième ligne, le nombre : « 6 » est remplacée par le nombre : « 5,6 » ;
3° À la quatrième ligne, le nombre : « 9 » est remplacé par le nombre : « 8,3 ».