Article 5
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Article 6 bis

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « 1er janvier de l’année d’imposition » sont remplacés par les mots : « 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition » ;

1° bis Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres représentant ceux mentionnés au premier alinéa émis par une société, quel que soit le lieu d’établissement de son siège social, sont soumis à la taxe. » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,2 % » ;

3° Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque plusieurs opérateurs mentionnés au premier alinéa interviennent pour l’exécution de l’ordre d’achat d’un titre, la taxe est liquidée et due par celui qui reçoit directement de l’acquéreur final l’ordre d’achat. »

II. – 1. Le 1° du I s’applique aux sociétés dont les titres font l’objet de transactions réalisées à compter du 1er janvier 2013.

2. Le 1° bis du même I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er décembre 2012.

3. Les 2° et 3° du même I s’appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1er août 2012.

Article 6
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Article 7

Article 6 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Son taux est fixé à 12,5 % la première année d’imposition, 15 % la deuxième année et 20 % à compter de la troisième année. »

Article 6 bis
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Article 8

Article 7

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Il est créé une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZE du code général des impôts due au titre de 2012. Elle est due par les personnes redevables, en 2012, de cette dernière taxe.

Cette taxe additionnelle est égale au montant de la taxe de risque systémique qui était exigible au 30 avril 2012.

Elle est exigible le 30 août 2012.

Elle est acquittée auprès du comptable public compétent au plus tard le 30 septembre 2012.

Les VI à X du même article 235 ter ZE s’appliquent à cette taxe additionnelle.

II. – À la fin du III dudit article 235 ter ZE, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % ».

III. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2013.

IV. – Le Gouvernement remet, avant le 31 mars 2013, un rapport au Parlement sur l’assiette de la taxe de risque systémique mentionnée à l’article 235 ter ZE du code général des impôts. Ce rapport étudie notamment les modalités d’un élargissement du champ d’application de la taxe à l’ensemble des institutions financières qui sont d’importance systémique ou qui, par leurs liens avec les établissements de crédit, contribuent à la diffusion des risques systémiques.

Article 7
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Article 8 bis

Article 8

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Il est institué une contribution exceptionnelle due par toute personne, à l’exception de l’État, propriétaire au 4 juillet 2012 de volumes de produits pétroliers mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, placés sous l’un des régimes prévus aux articles 158 A et 165 du même code et situés sur le territoire de la France métropolitaine.

II. – La contribution est assise, pour chacun des produits pétroliers mentionnés au I, sur la valeur de la moyenne des volumes dont les redevables étaient propriétaires au dernier jour de chacun des trois derniers mois de l’année 2011.

L’assiette est calculée à partir du montant fixé conformément au 1° du 2 de l’article 298 du code général des impôts pour le dernier quadrimestre de l’année 2011, hors droits, taxes et redevances.

Par dérogation, l’assiette des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux visés aux codes 27-11-14, 27-11-19 et 27-11-29 de la nomenclature prévue par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, et qui ne sont pas destinés à être utilisés comme carburants, est calculée à partir du prix de revient de ces produits au 31 décembre 2011.

II bis. – Les redevables ayant totalement interrompu leur activité pendant une durée continue supérieure à trois mois au cours du premier semestre 2012 sont exonérés de la contribution.

III. – Le taux de la contribution est fixé à 4 %.

IV. – La contribution est exigible le 1er octobre 2012.

V. – La contribution est liquidée, déclarée et acquittée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, déposée au plus tard le 15 décembre 2012. Le montant de la contribution n’est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat imposable de l’entreprise qui en est redevable.

VI. – La contribution est contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus à l’article 267 du code des douanes. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douanes par les tribunaux compétents en cette matière.

Article 8
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Article 10

Article 8 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa, tout éditeur de service détenteur d’une autorisation délivrée en vertu des articles 29, 29-1 et 30-1 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel en cas de transfert du contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l’autorisation. Le conseil apprécie si les modifications envisagées sont, eu égard, le cas échéant, aux engagements pris par les opérateurs intéressés pour en atténuer ou en compenser les effets, de nature à compromettre l’impératif fondamental de pluralisme et l’intérêt du public. »

II. – Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :

« Section XXIII

« Taxe sur la cession de titres d’un éditeur de service de communication audiovisuelle

« Art. 235 ter ZG. – Tout apport, cession ou échange de titres ayant fait l’objet d’un agrément dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est soumis à une taxe au taux de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés. Cette taxe est due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de l’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique.

« La taxe s’applique à l’ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul au cours de six mois a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de l’autorisation.

« Le montant dû au titre de cette taxe fait l’objet d’un abattement de 1 000 000 € par société titulaire d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique.

« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l’année qui suit celle de l’apport, de la cession ou de l’échange. Le paiement est accompagné d’un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d’enregistrement. »

III. – Les I et  II sont  applicables aux apports, cessions ou échanges réalisés à compter du 26 juillet 2012.

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Article 8 bis
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Article 13

Article 10

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – À la première phrase du premier alinéa du 3 du II de l’article 237 bis A du code général des impôts, après le mot : « constituer », sont insérés les mots : « en franchise d’impôt ».

II. – Le même article 237 bis A est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les provisions prévues aux 1 et 2 du II cessent d’être admises en déduction des résultats imposables constatés au titre des exercices clos à compter de la date de publication de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2012. À compter de ces mêmes exercices, les dispositions prévues aux 5 et 6 du II s’appliquent aux seules provisions constituées en application du 3 du II.

« Les provisions mentionnées au premier alinéa figurant à l’ouverture du premier exercice clos à compter de la date de publication de la même loi sont rapportées aux résultats imposables dans les conditions prévues au 4 du II. »

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Article 10
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Article 14

Article 13

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 6 de l’article 145 est complété par un k ainsi rédigé :

« k) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l’actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens au sens du 1° du I de l’article 35. » ;

B. – Le 1 de l’article 210 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l’éventuelle moins-value à court terme réalisée à l’occasion de l’annulation de ces titres de participation n’est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition. » ;

C. – Le a ter du I de l’article 219 est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , à l’exception des moins-values afférentes aux titres de ces sociétés à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l’exercice au titre duquel ces moins-values ont été constatées et des cinq exercices précédents » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des provisions pour dépréciation des titres de sociétés mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l’exercice au titre duquel les provisions ont été comptabilisées et des cinq exercices précédents » ;

D. – Le troisième alinéa de l’article 223 B est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du a ter du I de l’article 219 sont conservés pendant au moins deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d’ensemble en application du présent alinéa, au cours de l’exercice au titre duquel cette moins-value a été constatée et des cinq exercices précédents. » ;

E. – Au début de la première phrase du quatrième alinéa du même article 223 B, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le résultat d’ensemble ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Article 13
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Article 17

Article 14

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 est complété par un 13 ainsi rédigé :

« 13. Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. 

« L’alinéa précédent ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord homologué dans les conditions prévues au II de l’article L. 611-8 du code de commerce, ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte.

« Les aides mentionnées à l’alinéa précédent qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides. »

2° Le 4 du I de l’article 1586 sexies est ainsi modifié :

a) Après le mot « exploitation », la fin du quatrième alinéa du a est supprimée ;

b) Le huitième alinéa du b est supprimé.

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

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ii. – ressources affectées

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Article 14
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Article 19

Article 17

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Il est ouvert, à compter du 1er septembre 2012 et jusqu’au 31 décembre 2020, un compte d’affectation spéciale intitulé : « Participation de la France au désendettement de la Grèce ».

Ce compte retrace :

1° En recettes : le produit de la contribution spéciale versée par la Banque de France au titre de la restitution des revenus qu’elle a perçus sur les titres grecs détenus en compte propre ;

2° En dépenses :

a) Le versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus mentionnés au 1° ;

b) Des rétrocessions de trop-perçu à la Banque de France.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l’ensemble des engagements financiers de l’État dans le cadre du programme de soutien au désendettement de la Grèce et des autres dispositifs pour la stabilité de la zone euro.

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 17
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Article 20

Article 19

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Pour 2012, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

  

(en millions d’euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

– 394

– 217

À déduire : Remboursements et dégrèvements

483

483

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

– 877

– 700

Recettes non fiscales

– 496

Recettes totales nettes / dépenses nettes

– 1 373

– 700

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

Montants nets pour le budget général

– 1 373

– 700

– 673

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

– 1 373

– 700

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

0

0

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

0

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

0

0

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

– 3 776

– 3 801

25

Comptes de concours financiers

– 3 378

– 7 716

4 338

Comptes de commerce (solde)

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

4 363

Solde général

3 690

II. – Pour 2012 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

   

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

55,5

Amortissement de la dette à moyen terme

42,4

Amortissement de dettes reprises par l’État

1,3

Déficit budgétaire

81,1

Total

180,3

Ressources de financement

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

178,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

– 7,7

Variation des dépôts des correspondants

– 0,3

Variation du compte de Trésor

2,4

Autres ressources de trésorerie

7,9

Total

180,3

;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. – Pour 2012, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 936 014.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 19
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Article 24

Article 20

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 572 494 088 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 789 986 940 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

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TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

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TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 20
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Article 25 bis

Article 24

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est ainsi modifié :

a) Le A est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s’applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. » ;

b) Il est ajouté un F ainsi rédigé :

« F. – 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts, spectacles de variétés, à l’exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances ;

« 2° Le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122-1 du code du travail. » ;

2° Le 6° de l’article 278 bis est abrogé ;

2° bis L’article 279 est ainsi modifié :

a) Les deuxième à sixième alinéas du b bis sont supprimés ;

b) Le b bis a est abrogé ;

2° ter Après le mot : « réduit », la fin du c de l’article 281 quater est ainsi rédigée : « de 5,5 % dans les conditions prévues au 2° du F de l’article 278-0 bis. » ;

3° Le 2° du 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 3° » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « et E » est remplacée par les références : « , E et F ».

II.– Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2013.

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