Mme la présidente. La parole est à M. Yves Daudigny.
M. Yves Daudigny. Madame la présidente, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, à l’instant de l’adoption définitive du premier texte financier de ce nouveau quinquennat, le rapporteur général de la commission des affaires sociales que je suis ne peut se priver de marquer sa satisfaction et sa confiance.
Satisfaction d’abord, parce que les premières mesures du projet de loi de finances rectificative représentent près de 1,5 milliard d’euros de recettes supplémentaires pour 2012 et 5,5 milliards d’euros par an à compter de 2013 pour la sécurité sociale.
Satisfaction ensuite, parce que ces recettes supplémentaires ne sont pas assurées par l’emprunt, contrairement à ce qui était devenu l’habitude il y a encore très peu.
Satisfaction enfin, parce que, et ce n’est pas le moins, ces ressources procèdent d’une juste répartition de la charge contributive en faisant porter l’effort sur des revenus trop peu sollicités, ceux du capital ou ceux qui bénéficient d’exonérations non justifiées du droit commun – c’est le cas des heures supplémentaires – ou particulièrement exorbitantes dans notre climat de crise.
Je le rappelle, sans de telles mesures correctrices, le déficit du régime général pour 2012 s’alourdirait de 2 milliards d’euros par rapport aux prévisions du dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale et atteindrait de nouveau les 20 milliards d’euros, ce qui serait créateur de nouvelles dettes. Dans ces conditions, qui pourrait contester le bien-fondé de ces dispositions, qui nous extraient enfin de la spirale d’endettement dans laquelle s’était cloisonné le précédent gouvernement, et leur nécessité absolue pour tendre à nouveau à l’équilibre ?
Je me réjouis donc de la confirmation en commission mixte paritaire des six articles sur lesquels la commission des affaires sociales avait été saisie et émis un avis favorable, ainsi que de l’adoption des trois amendements que j’ai eu l’honneur de défendre.
Mon premier amendement, que j’avais présenté au nom de la commission des affaires sociales, tendait à clarifier la rédaction de l’article 2, relatif à la compensation de l’exonération des heures supplémentaires dues par l’État à la sécurité sociale. À cet égard, j’ai eu l’occasion d’exprimer la satisfaction de la commission, d’une part, que soit ainsi apurée la dette contractée par l’État pour les années 2010 et 2011 et, d’autre part, que le Gouvernement ait pris l’engagement de proposer un nouveau mécanisme de compensation pour 2013.
Mon deuxième amendement, également présenté au nom de la commission des affaires sociales, visait à abaisser le seuil d’assujettissement au premier euro des indemnités de rupture les plus élevées, autrement dit des parachutes dorés. Ce seuil passe ainsi de plus de 1 million d’euros à environ 360 000 euros. Il n’est pas choquant qu’à un tel niveau d’indemnité, leurs bénéficiaires ne soient plus partiellement dispensés de contribuer au financement de la protection sociale et s’acquittent de leur part de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de cotisations de sécurité sociale.
Mon troisième amendement, présenté avec ma collègue vice-présidente de la commission des finances Michèle André et les membres du groupe socialiste, concernait l’aide médicale de l’État, l’AME. Confirmée en commission mixte paritaire, cette disposition abroge une autre restriction, récente et importante, d’accès à l’AME, du même esprit que celles qui sont visées par l’article 29, c’est-à-dire aussi dénuée de motif sanitaire qu’économique. Nous rétablissons la possibilité de déposer les demandes d’AME dans les centres communaux d’action sociale, les services sanitaires et sociaux du département de résidence ou les associations à but non lucratif agréées.
La lutte contre la fraude, qui avait motivé l’adoption d’une telle restriction d’accès, se révèle hors de propos : seules les caisses primaires d’assurance maladie instruisent les demandes. Quel réel motif a pu inspirer son auteur, Thierry Mariani, lorsqu’il a ainsi amendé le projet de loi relatif à l’immigration ? En tout cas, certainement pas une préoccupation de santé publique, ni le souci de l’efficacité économique ! Une telle mesure devait donc être supprimée.
Mme Michelle Meunier. C’est vrai !
M. Yves Daudigny. Le projet de loi de finances rectificative s’est attaché à la fois à reconstituer les ressources nécessaires à la réduction des déficits et à engager ce retour à l’équilibre de manière juste. À cet égard, je voudrais appeler l’attention et la réflexion sur la portée de propositions qui peuvent apparaître non seulement productives de recettes et équitables, mais qui sont aussi porteuses de beaucoup d’interrogations. Je pense, par exemple, à l’idée, formulée au cours de nos débats, de soumettre l’aide personnalisée à l’autonomie à récupération sur succession.
Au-delà des quatre arguments techniques, c’est-à-dire le phénomène d’auto-exclusion, l’absence de récupération sur la prestation de compensation du handicap et l’aide sociale aux personnes handicapées, le rendement très modéré et la question de seuil au regard de la composition des patrimoines, il y en a un cinquième, plus fondamental : la nature participative de la récupération individuelle sur succession contredit la logique de solidarité de notre système de protection sociale. Se poserait alors un véritable choix de société.
La discussion a eu le mérite de nous rappeler l’obligation de réformer la nature et le périmètre des sources de financement de notre protection sociale, aujourd’hui essoufflés, et la nécessité de conduire cette réforme dans notre société mondialisée sans oublier les principes fondateurs de notre sécurité sociale. C’est pourquoi je me félicite que les premières mesures du projet de loi de finances rectificative ne préjugent pas la réforme à venir et que nos ministres sociaux en aient confié la réflexion au Haut Conseil du financement de la protection sociale. Cette instance travaillera certainement, je l’espère, dans cet esprit, avec la préoccupation de préserver la structuration solidaire qu’incarne depuis 1945 notre système de protection sociale.
Je vous disais tout à l’heure satisfaction – je m’en suis expliqué – et confiance. C’est celle que l’on vous doit, monsieur le ministre délégué, parce que la raison, l’efficacité et la justice sont au rendez-vous de ce premier texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Madame la présidente, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, les écologistes se félicitent des arbitrages en faveur de l’école et de la culture.
Mme Fabienne Keller. Ah bon ? Lesquels ?
Mme Marie-Christine Blandin. La tentation aurait pu être grande, en période difficile, de faire régner l’austérité sur des dépenses de fonctionnement, tant fustigées par ceux qui préfèrent le béton à la conversation. Mais il est des conversations épanouissantes et émancipatrices, celles de la transmission des savoirs et de l’apprentissage du vivre ensemble.
Cela sera permis par les 1 000 professeurs des écoles, les 100 conseillers principaux, les 1 500 auxiliaires de vie scolaire, les 2 000 assistants d’éducation, les 500 agents chargés de la prévention et de la sécurité scolaire et les 50 postes supplémentaires dans l’enseignement technique agricole. Ces ressources humaines sont de l’investissement pour les générations futures ! (Marques d’approbation sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste.)
Il est des conversations qui font lien et sens, comme celles qui naîtront du spectacle vivant, soutenu par l’éradication du gel budgétaire et le retour au taux de 5,5 % de la TVA. Ce sont de beaux arbitrages, obtenus par Mme la ministre Aurélie Filippetti et confortés par le Parlement.
Le livre aussi en bénéficiera. Les modes d’application de ce nouveau taux devront être concertés, afin que l’avantage ne se transforme pas en difficulté technique pour les libraires demandeurs de la mesure.
En matière de communication, l’amendement de David Assouline a vécu dans la commission mixte paritaire. La commission de la culture se félicite que la vente d’un droit d’émission attribué gratuitement soit désormais taxée.
En matière de sport, la commission de la culture s’était étonnée que le gouvernement précédent n’ait budgété aucune prime pour les médailles d’or aux jeux Olympiques. Nous avons eu raison d’avoir confiance en nos sportifs puisque la France a déjà remporté cinq médailles.
M. Yves Daudigny. Neuf !
Mme Marie-Christine Blandin. Je sais, monsieur le ministre, que vous veillerez sur ce point !
Enfin, Monsieur le ministre, dans plusieurs de vos réponses destinées à repousser des amendements, vous avez argué de supposées incompatibilités avec les textes européens ; je pense à la taxation du diesel des flottes de véhicules. Gageons que le domaine de la culture, dans les débats à venir, sera également affecté par ce type d’obstacles, plus fréquemment que nous ne le voudrions.
Les écologistes demandent donc au Gouvernement d’être présent, actif, imaginatif et militant auprès de la Commission européenne. La France doit faire valoir, au-delà de l’exception culturelle, la légitimité plus globale de tout ce qui concourt au développement social et culturel et participe à l’intérêt général, à être soutenu et tenu à l’écart des règles du marché et de la concurrence.
Ce n’est qu’à ce prix, monsieur le ministre, que l’économie sociale et solidaire, qui a également toute sa place dans la culture, pourra grandir et l’emporter sur les mécanismes destructeurs d’emplois de l’hyper-concurrence.
Nous soutenons, évidemment, ce projet de loi de finances rectificative. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
projet de loi de finances rectificative pour 2012
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
i. – impôts et ressources autorisés
Article 1er bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le dixième alinéa du III de l’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « habitation », la fin est ainsi rédigée : « ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date. » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces deux derniers cas, la livraison à soi-même au taux de 5,5 % peut s’appliquer aux travaux facturés au taux de 7 % en application de l’article 279-0 bis du code général des impôts, sous réserve que ces travaux remplissent les conditions précitées. »
Article 2
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – L’article L. 241-17 est abrogé ;
B. – L’article L. 241-18 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.
« La déduction s’applique :
« 1° Au titre des heures supplémentaires définies à l’article L. 3121-11 du code du travail ;
« 2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l’année prévues à l’article L. 3121-42 du même code, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;
« 3° Au titre des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code ;
« 4° Au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure. » ;
2° Au début du II, sont ajoutés les mots : « Dans les mêmes entreprises, » ;
3° Après le mot « salarié », la fin du même II est ainsi rédigée : « relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code. » ;
4° Le deuxième alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, et sous réserve que l’heure supplémentaire effectuée fasse l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée.
« Ils ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités. » ;
5° Au dernier alinéa du même IV, les mots : « de la majoration mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « des déductions mentionnées aux I et II » ;
6° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. » ;
7° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article. » ;
C. – L’article L. 711-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 711-13. – Un décret fixe les conditions d’application des articles L. 241-13 et L. 241-18 aux employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. »
I bis. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 81 quater est abrogé ;
2° Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, la référence : « 81 quater, » est supprimée ;
3° Le septième alinéa du 3° du B du I de l’article 200 sexies est supprimé ;
4° Au c du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 81 quater, » est supprimée.
II. – À l’article L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 241-17, » est supprimée et, au I de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, la référence : « aux articles L. 241-17 et » est remplacée par les mots : « à l’article ».
II bis. – Après le mot : « du », la fin du 2° du II du même article 53 est ainsi rédigée : « code général des impôts ; ».
II ter. – Au V de l’article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le mot : « majoration » est remplacé par le mot : « déduction ».
III. – A. – Au titre de l’année 2012, l’affectation prévue au 2° du II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée est limitée à une fraction égale à 42,11 % du produit de la contribution.
B. – Le même article 53 est abrogé à compter du 1er janvier 2013.
C. – Le j du 7° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2013.
IV. – Pour l’année 2012, après affectation préalable de la fraction mentionnée au A du III du présent article, une fraction égale à 340 988 999,21 € du produit de la contribution mentionnée à l’article 235 ter ZC du code général des impôts est affectée au financement des sommes restant dues par l’État aux caisses et régimes de sécurité sociale retracées à l’état semestriel du 31 décembre 2011 au titre des mesures dont la compensation est prévue à l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée.
V. – A .– Les I, II et II ter s’appliquent aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012.
B. – Lorsque la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire et est en cours au 1er septembre 2012, les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires versée jusqu’à la fin de la période de décompte du temps de travail en cours, et au plus tard le 31 décembre 2012.
C. – Par dérogation au A du présent V, le I bis s’applique aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er août 2012.
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Article 4
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quinze » ;
B. – Le dernier alinéa de l’article 777 est supprimé ;
C. – L’article 779 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Le VI est abrogé ;
D. – Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;
E. – Le V de l’article 788 est abrogé ;
F. – Le dernier alinéa des articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F est supprimé ;
G. – L’article 790 G est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° Le V est abrogé ;
H. – L’article 793 bis est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « devant notaire » sont supprimés et le mot : « six » est remplacé par le mot : « quinze ».
I bis. – L’article L. 181 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur des biens ayant fait l’objet des donations antérieures dont il est tenu compte pour l’application du troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts peut, pour la seule appréciation de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article, être rectifiée. »
II. – Le III de l’article 7 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.
III. – 1. Les A, 1° du C, D, 1° du G, 2° du H du I, le I bis et le II s'appliquent, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.
2. Les B, 2° du C, E, F, 2° du G et 1° du H du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Article 5
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le premier alinéa du 2 de l’article 119 bis est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « France », la fin de la première phrase est remplacée par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « , autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes :
« 1° Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ;
« 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français relevant des 1, 5 ou 6 du I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier.
« La retenue à la source s’applique également lorsque ces produits sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du présent code. » ;
2° La seconde phrase est supprimée ;
A bis. – Le même 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les produits mentionnés au premier alinéa distribués par des sociétés mentionnées au 3° nonies de l’article 208, par des sociétés mentionnées au I et au premier alinéa du II de l’article 208 C et, pour la part des produits distribués à des bénéficiaires autres que des sociétés mentionnées au 3° nonies de l’article 208 qui les détiennent dans les conditions mentionnées au III bis de l’article 208 C, par des sociétés mentionnées au même III bis ayant leur siège en France, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source au taux prévu au 2° de l’article 219 bis lorsqu’ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application de l’article 208 C ou du 3° nonies de l’article 208 et qu’ils bénéficient à des organismes de placement collectif de droit français relevant des 1, 5 ou 6 du I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ou à ceux constitués sur le fondement d’un droit étranger mentionnés au premier alinéa et satisfaisant aux conditions prévues aux 1° et 2° du présent 2.
« La retenue à la source mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés et ne donne lieu ni à restitution ni à imputation. » ;
B. – À la fin du II des articles 137 bis et 137 ter, les mots : « dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d’outre-mer » sont supprimés ;
C. – Le II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou, lorsqu’elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis » ;
1° bis Au deuxième alinéa du même 1, les mots : « ce taux » sont remplacés par les mots : « le taux mentionné au 2 de l’article 200 A » ;
2° Le dernier alinéa du 2 est complété par les mots : « ni aux distributions mentionnées au premier alinéa du 1 du présent II payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;
D. – Au premier alinéa de l’article 163 quinquies C bis, après les mots : « revenu et », sont insérés les mots : « , sauf si elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, » ;
E. – Après l’article 235 ter ZC, est insérée une section XIX bis ainsi rédigée :
« Section XIX bis
« Contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués
« Art. 235 ter ZCA. – I. – Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l’impôt sur les sociétés en France, à l’exclusion de ceux mentionnés au I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu’ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code.
« La contribution est égale à 3 % des montants distribués. Toutefois, elle n’est pas applicable :
« 1° Aux montants distribués entre sociétés du même groupe au sens de l’article 223 A, y compris pour les montants mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n’est pas pris en compte dans le résultat d’ensemble si la distribution a lieu avant l’événement qui entraîne sa sortie du groupe ;
« 1° bis Aux montants distribués aux entités mentionnées au 2° du 6 de l’article 206 par des entités affiliées à un même organe central au sens de l’article L. 511-31 du code monétaire et financier ou aux montants distribués, directement ou indirectement, aux caisses locales, départementales ou interdépartementales mentionnées au troisième alinéa de l’article 223 A du présent code et rattachées au même organe central au sens de l’article L. 511-31 précité, par des entités que ces caisses contrôlent conjointement, directement ou indirectement, à plus de 95 % ;
« 1°ter Aux montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l’article 208 C à des sociétés ayant opté pour le même régime et détenant la société distributrice dans les conditions prévues au premier alinéa du II ou au III bis de cet article ;
« 2° Aux distributions payées en actions en application de l’article L. 232-18 du code de commerce ou en certificats coopératifs d’investissement ou d’associés en application de l’article 19 vicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à la condition qu’il ne soit pas procédé à un rachat de titres en vue d’une réduction de capital en application de l’article L. 225-207 du même code ou du second alinéa de l’article 19 sexdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée dans le délai d’un an suivant la distribution. En cas de non respect de ce délai, la société distributrice est tenue de verser une somme égale au montant de la contribution dont elle a été exonérée majorée de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code. Ce versement est payé spontanément lors du premier versement d’acompte d’impôt sur les sociétés suivant le mois au cours duquel il est procédé au rachat de titres ;
« 3° (Supprimé).
« Pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères et réputés distribués en application du 1 de l’article 115 quinquies du présent code, la contribution est assise sur les montants qui cessent d’être à la disposition de l’exploitation française.
« II. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l’article 220 quinquies et l’imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l’article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.
« III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« Elle est payée spontanément lors du premier versement d’acompte d’impôt sur les sociétés suivant le mois de la mise en paiement de la distribution.
« Pour l’application du deuxième alinéa du présent III, les sommes réputées distribuées au titre d’un exercice au sens des articles 109 à 117 sont considérées comme mises en paiement à la clôture de cet exercice. » ;
F. – Au premier alinéa de l’article 213, après la référence : « 235 ter ZAA », sont insérés les mots : « , la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les montants distribués mentionnée à l’article 235 ter ZCA ».
II.– Les A à D du I sont applicables aux produits, sommes, valeurs et distributions versés à compter de la date de publication de la présente loi.
Le E du même I s’applique aux montants distribués dont la mise en paiement est intervenue à compter de la date de publication de la présente loi et le F dudit I s’applique aux exercices clos à compter de cette même date.
Par exception au deuxième alinéa du III de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts, pour les distributions mises en paiement avant le 1er septembre 2012, la contribution prévue audit article est payée spontanément lors du versement d’acompte d’impôt sur les sociétés du 15 décembre 2012.