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Mise au point au sujet d'un vote
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Madame la présidente, lors du scrutin n° 47 sur la proposition de loi relative à l’abrogation du conseiller territorial, mon collègue Jean-Jacques Lasserre souhaitait voter pour.
Je vous remercie par avance de bien vouloir faire procéder à cette rectification au Journal officiel.
Mme la présidente. Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures quinze.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt-deux heures vingt.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
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Communication du Conseil constitutionnel
Mme la présidente. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le vendredi 18 novembre 2011, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2011-216 QPC).
Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.
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Loi de finances pour 2012
Suite de la discussion d'un projet de loi
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances pour 2012.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements portant article additionnel après l’article 4.
Articles additionnels après l'article 4
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-56, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter À compter du 1er novembre 2011, pour l’application des 1 et 2, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, dans la limite de 30 % du bénéfice avant charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts. »
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Outre le fait qu’il vise à reprendre une proposition de nos collègues du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche de l’Assemblée nationale, cet amendement constitue le premier d’une série portant sur le devenir et la réalité de l’impôt sur les sociétés.
Cela fait vingt ans, vingt-cinq ans même, que l’on attaque l’impôt sur les sociétés sous tous les angles, qu’il s’agisse de son assiette, de son taux ou de ses modalités d’application. Nous sommes d’ailleurs parvenus à une situation tout à fait abracadabrantesque : le coût des mesures corrigeant l’impôt sur les sociétés est plus élevé que son rendement. En 2012, nous devrions ainsi enregistrer une recette d’impôt sur les sociétés de l’ordre de 50 milliards d’euros, alors que le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires a chiffré à 106 milliards d’euros le montant des mesures d’allégement pesant sur cet impôt.
Imaginez que, demain, nous allions à la rencontre des contribuables de l’impôt sur le revenu et que nous leur disions : « Vous devriez payer 100 euros d’impôt, mais, dans sa grande bonté, le Trésor public n’exigera finalement de vous que 30 euros. » C’est exactement ce qui se passe avec l’impôt sur les sociétés.
Mais revenons-en à l’amendement.
Celui-ci propose un plafonnement de 30 % des charges d’intérêts déductibles des entreprises, selon les paramètres retenus notamment en Allemagne.
Cet après-midi, alors que je présentais un amendement, on m’a demandé de préciser quelles étaient, sur le sujet, les propositions du Conseil des prélèvements obligatoires. S’agissant du présent amendement, le Conseil des prélèvements obligatoires a formulé, dans son rapport d’octobre 2010, une proposition qui conduirait à une augmentation cumulée des bénéfices de 41,6 milliards d’euros, correspondant à une recette, pour l’État, de 11,35 milliards d’euros sur trois ans.
Alors que les entreprises ont été fortement aidées, en 2010, par la suppression de la taxe professionnelle sans contrepartie – à hauteur, je le rappelle, de 9 milliards d’euros, ce montant étant passé à 4 milliards d’euros à partir de 2011 –, la mesure du CPO permettrait, en revenant en partie sur une importante niche fiscale, d’augmenter les recettes de l’État, sans pour autant nuire à la compétitivité des entreprises.
De plus, le système fiscal incite les entreprises à la sous-capitalisation, en permettant la déduction des intérêts d’emprunt du bénéfice imposable, sans plafonnement. En effet, pour bénéficier d’une telle déduction, les entreprises acquérant une société par de la dette remboursable financent cette opération par les résultats futurs de la société acquise, au travers des distributions de dividendes, ce qui d'ailleurs limite les capitaux propres.
De façon générale, l’entrepreneur a intérêt à ne pas réinvestir les bénéfices et à s’endetter afin de réduire l’assiette de son impôt. Ce phénomène a été mis en avant de longue date, notamment avec le fameux théorème de Modigliani-Miller.
Sous le bénéfice de ces observations, nous ne pouvons que vous inviter, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° I-121, présenté par M. Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter Pour l’application du 1 et du 2 du présent article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 66 % ».
II. – Les dispositions du présent I ne sont applicables qu’à compter du 1er novembre 2011.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement vise à limiter l’effet de levier des emprunts dans le cas des rachats d’entreprise ou, pour le dire un peu brutalement, les dégâts des prédateurs sur les entreprises qu’ils rachètent.
La mécanique est bien connue : prenons le cas d’une entreprise valant 10 millions d’euros ; si vous voulez l’acheter et si vous n’avez que 1 million d’euros en poche, vous devrez emprunter 9 millions d’euros, qu’il faudra rembourser.
Lorsque la conjoncture est extrêmement favorable, cela est envisageable. Mais quand, comme aujourd'hui, la conjoncture se retourne, deux cas de figure sont possibles : soit l’entreprise, surendettée, croule ; soit les acquéreurs extérieurs – je rappelle en effet que le LBO se définit comme un rachat par l’extérieur avec effet de levier – vendent une partie du patrimoine par appartement et démolissent l’entreprise, bref ils se paient sur la bête. Il s’ensuit évidemment une situation sociable très préjudiciable, des licenciements, etc.
Nous voulons mettre fin à ces spéculations qui n’apportent rien à l’économie ni aux entreprises. Par conséquent, notre amendement tend à limiter l’effet de levier à 1,5 afin d’encadrer la capacité d’emprunt des acheteurs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. L’amendement n° I-56 procède de la même inspiration que l’amendement n° I-10, que je présenterai tout à l'heure au nom de la commission, amendement qui est plus opérant et, à mon avis, meilleur.
Monsieur Foucaud, je voudrais vous en expliquer les raisons, de manière simple.
Votre amendement fait référence à « l’émission d’emprunts » par la société, ce qui est une notion un peu ambiguë, laissant entendre que seuls les intérêts liés à des émissions obligataires seraient concernés. En outre, il évoque le « bénéfice avant charges d’intérêts », notion qui n’est usitée ni en fiscalité ni en comptabilité. Enfin, il ne retient pas tous les paramètres du régime allemand, vers lequel il entend converger : je pense notamment au plafonnement en montant. Un tel plafonnement est en revanche prévu par l’amendement n° I-10, qui présente également l’intérêt d’aménager une transition.
Je le concède, ces arguments sont techniques, mais, ce qui m’ennuie surtout, c’est que l’adoption de votre amendement rendrait sans objet l’amendement n° I-121 relatif au LBO, sur lequel la commission a émis un avis favorable.
L’amendement n° I-121 a déjà été examiné dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2011. Il était à l’époque parfaitement justifié, parce que de nombreux LBO à très fort effet de levier, souvent supérieur à 4 ou 5, sont intervenus entre 2004 et 2007, avant la crise. Cette époque était caractérisée par la surabondance de liquidités, une faible aversion pour le risque, une trop forte réduction de l’horizon d’investissement, la pratique des enchères et, surtout, des LBO successifs, qui impliquent, à chaque cession, de relever le levier pour garantir la rentabilité de l’opération : tout ce que vous avez dit à ce sujet, concernant la période qui a précédé la crise, était parfaitement exact, mon cher collègue.
Cela étant, cet amendement tend à fixer une limite de déductibilité correspondant à un levier de 1,5. Aujourd’hui, si cette limite était appliquée, bon nombre d’opérations seraient compromises. Puisqu’il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain, il me semble que le levier raisonnable se situe plutôt à deux ou à trois. Monsieur Yung, si vous souhaitez que votre amendement puisse produire des effets intéressants, compte tenu des changements intervenus depuis la crise, il conviendrait de limiter le levier à deux, ce qui suppose de rectifier le texte pour remplacer le taux de 66 % par un taux de 50 %. Si vous acceptiez cette rectification, mon cher collègue, je serais en mesure d’émettre un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement. L’avis du Gouvernement est défavorable.
Certes, plusieurs rapports ont mis en évidence que notre régime de déductibilité des intérêts d’emprunts était extrêmement favorable. Le Gouvernement est donc prêt à travailler pour améliorer le dispositif existant.
Cependant, comme vous le savez, nous souhaitons faire évoluer notre impôt sur les sociétés dans le sens d’une plus grande convergence avec l’Allemagne. Les deux ministres des finances, François Baroin et Wolfgang Schäuble, se sont engagés à présenter, d’ici à janvier 2012, une copie commune. Or il se trouve que le régime de déductibilité des intérêts d’emprunt est très strictement encadré en Allemagne. Des contacts que nous avons eus avec nos homologues allemands, il ressort que ceux-ci considèrent leur système d’encadrement comme trop strict et souhaitent l’assouplir.
Nous nous inscrivons donc aujourd’hui dans une logique de convergence qui supposerait de baisser le taux de notre impôt sur les sociétés, fixé aujourd’hui à 33 % – auquel il faut ajouter une contribution exceptionnelle de réduction des déficits de 5 % cette année –, le taux allemand s’élevant à 15 % ; en contrepartie, la déductibilité des intérêts d’emprunts serait limitée, notamment pour les grands groupes. Cette démarche s’inscrit dans une perspective de long terme, elle ne saurait être définie « au doigt mouillé » et nécessite une étude d’impact.
J’ai bien noté que les reprises d’entreprises par le biais de LBO avaient pu donner lieu à des abus, mais l’utilisation du LBO a, dans certains cas, permis de sauver certaines de nos PME ou entreprises de taille intermédiaire du rachat par de grands groupes étrangers : ainsi, le LMBO, c’est-à-dire le rachat de l’entreprise par ses propres salariés, a permis à des groupes familiaux d’éviter d’être rachetés et de voir leurs actifs partir à l’étranger.
Nous devons donc être extrêmement prudents, réaliser des études d’impact et, surtout, éviter d’attacher un boulet au pied des entrepreneurs français en prenant des mesures trop strictes qui déséquilibreraient profondément le compte d’exploitation des entreprises.
Mme la présidente. Monsieur Foucaud, l’amendement n° I-56 est-il maintenu ?
M. Thierry Foucaud. Je souhaite tout d’abord préciser que notre groupe est tout à fait favorable à l’amendement n° I-121.
En ce qui concerne l’amendement n° I-56, je n’exclus pas de le retirer, mais je n’ai pas très bien compris vos explications, madame la rapporteure générale. En effet, vous me renvoyez à votre amendement n° I-10 : son objet précise qu’il « traduit une préconisation du Conseil des prélèvements obligatoires », mais notre amendement reprend, lui aussi, une proposition formulée par ce même conseil. Vous indiquez que vous vous inspirez de l’exemple allemand, ce que nous faisons également ; enfin, nos chiffres sont identiques.
Je souhaiterais donc que vous m’indiquiez le montant des recettes supplémentaires qui reviendraient à l’État, dans l’hypothèse où votre amendement serait adopté, sur un an, deux ans et trois ans, car notre objectif commun est bien d’augmenter les recettes de l’État et de lutter contre la sous-capitalisation des entreprises. En fonction de ces éléments, madame la rapporteure générale, je me prononcerai sur votre demande de retrait de notre amendement.
Mme la présidente. Monsieur Yung, que pensez-vous de la demande de rectification formulée par Mme la rapporteure générale ?
M. Richard Yung. Je suis la recommandation de Mme la rapporteure générale qui préconise le taux de 50 % : de toute façon, il est difficile de se prononcer de manière très précise.
Par ailleurs, madame la ministre, je suis, moi aussi, un ardent partisan du rapprochement fiscal avec l’Allemagne, à commencer par l’impôt sur les sociétés. Dans ce domaine, nous devons avancer rapidement. Il me semble que notre amendement ne met pas en danger cette convergence voulue entre nos deux pays : au contraire, et, vous l’avez dit vous-même, les Allemands souhaitent aussi réduire l’effet de levier. En outre, nous savons que le mode de fonctionnement du capitalisme rhénan rend les entreprises allemandes moins sensibles à des opérations de LBO.
En cas de LMBO, la situation est différente, puisque ce sont les salariés qui reprennent l’entreprise : nous soutenons donc ces opérations. En revanche, quand le repreneur est un groupe d’actionnaires extérieurs, la limitation introduite par notre amendement est justifiée.
Il me semble même que l’adoption de notre amendement nous placerait dans une position de négociation favorable, puisque nous ne serions pas très éloignés de l’objectif que nos partenaires allemands souhaitent atteindre.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° I–121 rectifié, présenté par M. Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter Pour l’application du 1 et du 2 du présent article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 50 % ».
II. – Les dispositions du présent I ne sont applicables qu’à compter du 1er novembre 2011.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Monsieur Foucaud, je suis sûre que l’amendement n° I–10 que je vais bientôt présenter est beaucoup plus strict que le vôtre. En effet, vous ne prévoyez pas de plafonner le montant de la déduction. Sinon, nos deux amendements s’inspirent évidemment de la recommandation du Conseil des prélèvements obligatoires et visent la convergence avec le régime allemand de déductibilité des intérêts d’emprunt, qui a été assoupli en 2008, madame la ministre.
L’absence de plafonnement est donc le principal reproche que je ferai à l’amendement n° I-56, outre le fait que le groupe socialiste a déposé son propre amendement : j’ai compris, ce matin, que la commission des finances tenait à ce qu’il soit adopté, sous réserve de la rectification acceptée par M. Yung.
Je pense donc que vous ne feriez pas d’erreur, monsieur Foucaud, si vous acceptiez de retirer votre amendement.
Mme la présidente. Monsieur Foucaud, l’amendement n° I-56 est-il maintenu ?
M. Thierry Foucaud. Ce sujet est très complexe. Je veux bien être obéissant, mais j’essaie aussi d’être intelligent. Quoi qu’il en soit, j’ai bien compris que notre amendement ne serait pas adopté, c’est pourquoi je vais le retirer. L’amendement n° I-121 rectifié sera adopté et nous rediscuterons de cette question lors de l’examen de l’amendement n° I-10.
Cela dit, je vous crois, madame la rapporteure, et, si nous ne sommes pas satisfaits, nous reviendrons sur le sujet une nouvelle fois, vous le savez bien.
Mme la présidente. L’amendement n° I-56 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-121 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 4.
L’amendement n° I-94, présenté par MM. Adnot, Türk et Masson, Mme Des Esgaulx et M. Houel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 de l’article 39 quinquies A est ainsi modifié :
a) Après le mot : « innovation », sont insérés les mots : « ou à des fonds financiers d’innovation » ;
b) Le mot : « visées » est remplacé par le mot : « visés » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’amortissement exceptionnel est égal au montant des souscriptions libérées au cours de l’exercice, à compter du 1er octobre 2011. Il n’a pas à être rapporté aux résultats imposables si les parts ou actions ont été détenues pendant au moins 5 années révolues. »
2° Le deuxième alinéa de l’article 40 sexies est ainsi modifié :
a) Après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « distribuées par les sociétés financières d’innovation ou par les fonds financiers d’innovation ou » ;
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Au-delà de cette limite, les plus-values distribuées par les sociétés financières d’innovation ou par les fonds financiers d’innovation ou provenant de la cession d’actions de sociétés financières d’innovation ou de parts de fonds financiers d’innovation seront comprises dans les bénéfices imposables au taux normal dans la limite de l’amortissement exceptionnel précédemment pratiqué à raison desdites actions ou parts. Les plus-values dépassant cette dernière limite seront imposables dans les conditions prévues au a sexies 1 du I de l’article 219. »
II. – Le III de l’article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi rédigé :
« A - Les sociétés financières d’innovation et les fonds financiers d’innovation ont pour objet de faciliter le financement de sociétés répondant aux conditions suivantes :
a) être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) 800/2008 de la commission du 6 août 2008 ;
b) être sise dans un État membre de la Communauté économique européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
c) être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;
d) exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, notamment dans les secteurs de la santé, du bien-être, de l’alimentation, des biotechnologies, de l’environnement, des écotechnologies, du traitement de l’information et des communications, et des matériaux et nanotechnologies ;
e) justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée par un organisme chargé de soutenir l’innovation et désigné par décret. » ;
2° Le B est ainsi rédigé :
« B - Les sociétés financières d’innovation sont constituées sous la forme de société par actions. Les fonds financiers d’innovation sont des fonds communs de placement à risque décrits aux articles L. 214-28, L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier. » ;
3° Le C est ainsi modifié :
a) Le mot : « agréé » est supprimé ;
b) Après les mots : « sociétés financières d’innovation », sont insérés les mots : « ou à des fonds financiers d’innovation » ;
c) Il est complété par les mots : « suite à l’agrément délivré à cet effet par l’organisme chargé de suivre les investissements dans les petites et moyennes entreprises désigné par décret » ;
4° Le D est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « envers l’État » sont supprimés et le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « libéré ou de la souscription libérée à un fonds » ;
b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cette amende est diminué d’un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n’ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par la société ou le fonds. Cette proportion s’apprécie au premier jour de chaque exercice. »
III. – En conséquence, le II de l’article 88 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « société financière d’innovation », sont insérés les mots : « ou porteurs de parts de fonds financiers d’innovation » ;
b) Il est complété par les mots : « ou dudit fonds » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « actionnaire », sont insérés les mots : « ou porteur de parts » ;
b) Après les mots : « société financière d’innovation », sont insérés les mots : « ou d’un fonds financier d’innovation » ;
c) Les mots : « celle-ci ne peut » sont remplacés par les mots : « ces derniers ne peuvent ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-120 rectifié bis, présenté par M. Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 2 est ainsi rédigée :
« Il en est de même pour leurs indemnités de départ de l’entreprise, lorsqu’elles sont composées de primes ou d’actions gratuites. » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Toute société dont le conseil d’administration ou le directoire décide d’augmenter la rémunération d’un dirigeant pendant la période de six mois précédant son départ de l’entreprise est redevable d’une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés au taux de 15 % sur son bénéfice imposable. »
La parole est à M. François Marc.