Mme la présidente. L'amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Beaumont, Bernard-Reymond, P. Blanc, Chauveau, Cléach et Doublet, Mme Deroche, M. Dulait, Mme G. Gautier, MM. Grignon et Houpert, Mme Hummel, MM. Laménie, Laurent et Lorrain, Mme Malovry, MM. Mayet et Pinton, Mme Procaccia et M. Villiers, est ainsi libellé :
Après l’article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 252-1 du code des assurances après les mots : « deux refus », sont insérés les mots : « ou ne se voit proposer que des contrats dont la prime est supérieure au seuil maximum pour sa spécialité de l’aide annuelle prévue à l’article D. 185-1 du code de la sécurité sociale ».
La parole est à M. Francis Grignon.
M. Francis Grignon. Je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 10 rectifié est retiré.
Article 24 bis (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° D’analyser, après avoir supprimé toutes les données relatives à l’identité des personnes physiques et morales concernées, les expertises médicales qui lui sont obligatoirement transmises par les médecins et établissements dont la responsabilité civile ou administrative a été mise en cause devant les juridictions ou devant une commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142-14 du code de la santé publique. » – (Adopté.)
Article 25
I. – Après l’article L. 2132-2-1 du même code, il est inséré un article L. 2132-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-2-2. – Dans le cadre des programmes prévus à l’article L. 1411-6, l’enfant bénéficie avant la fin de son troisième mois d’un dépistage précoce des troubles de l’audition.
[…]
« Ce dépistage ne donne pas lieu à une contribution financière des familles.
« Chaque agence régionale de santé élabore, en concertation avec les associations, les fédérations d’associations et tous les professionnels concernés par les troubles de l’audition, un programme de dépistage précoce des troubles de l’audition qui détermine les modalités et les conditions de mise en œuvre de ce dépistage, conformément à un cahier des charges national établi par arrêté après avis de la Haute Autorité de santé et du conseil national de pilotage des agences régionales de santé mentionné à l’article L. 1433-1. »
II. – Dans les trois ans suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le dépistage précoce des troubles de l’audition prévu à l’article L. 2132-2-2 du code de la santé publique. Ce rapport dresse notamment le bilan de la réalisation des objectifs de dépistage, diagnostic et prise en charge précoces, des moyens mobilisés, des coûts associés et du financement de ceux-ci, et permet une évaluation de l’adéquation du dispositif mis en place à ces objectifs.
Le cahier des charges national prévu au présent article est publié dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les agences régionales de santé mettent en œuvre le dépistage précoce des troubles de l’audition prévu au présent article dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi.
Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 84 est présenté par Mme Voynet.
L'amendement n° 101 est présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° 84 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l’amendement n° 101.
M. Guy Fischer. Cet amendement de suppression a pour objet de limiter le champ d’intervention de cette proposition de loi à celui qui avait été initialement prévu par son auteur, à savoir l’aménagement de la loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires.
En effet, cet article 25 inséré par l’Assemblée nationale est dépourvu de véritable lien avec la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Il tend à mettre en place un dépistage généralisé des troubles de l’audition chez le nouveau-né avant l’âge de trois mois.
Ce que M. Alain Milon ne mentionne pas dans son rapport, c’est que cet article constitue en réalité une partie de la proposition de loi déposée par les députés MM. Jean-Pierre Dupont, Jean-François Chossy et Mme Edwige Antier et adoptée par l’Assemblée nationale le 30 novembre dernier ; à cette occasion, tous les groupes parlementaires d’opposition se sont abstenus.
Roland Muzeau, que vous connaissez bien, mes chers collègues, avait en quelque sorte deviné ce qui allait se passer, puisqu’il déclarait : « Mme la secrétaire d’État a reconnu tout à l’heure qu’aucune date ne peut encore être avancée pour son passage au Sénat : cela devrait vous inquiéter… ».
Effectivement, le Gouvernement n’a pas cru bon d’inscrire cette proposition de loi à l’ordre du jour du Sénat, ce qui en dit long sur sa détermination et sur sa volonté véritable !
Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Ce n’est pas vrai !
M. Guy Fischer. Mes chers collègues, il n’est pas bon que nous prenions l’habitude de tenter d’inclure dans une proposition de loi des mesures qui sont contenues dans un autre, mais laissées en déshérence faute de navette parlementaire.
Le dépistage précoce de la surdité est loin de faire l’unanimité, y compris auprès des associations qui œuvrent dans le domaine. Le Réseau d’actions médico-psychologiques et sociales pour enfants sourds, ou RAMSES, et la Fédération nationale des sourds de France, la FNSF, sont plus que sceptiques !
Il nous semble que cette mesure doit faire l’objet d’un véritable débat, et non d’un amendement déposé dans un texte avec lequel il n’a pas de lien direct.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. L’amendement n° 101 vise à supprimer l’article 25, qui tend à mettre en place, par le biais des agences régionales de santé, un dépistage généralisé des troubles de l’audition chez le nouveau-né avant l’âge de trois mois.
Je ne suis pas un spécialiste de la surdité, mais je suis tout de même médecin. Or il m’a semblé, comme aux autres membres de la commission des affaires sociales d'ailleurs, que la suppression d’un tel article serait une véritable perte pour la santé publique.
De plus, aux termes de cet article, il ne s’agira pas nécessairement d’un dépistage ultraprécoce. Le cahier des charges approuvé par la Haute Autorité de santé permettra la mise en œuvre de meilleures pratiques.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement est bien évidemment défavorable à cet amendement.
En effet, ce qui m’importe, c’est de dépister la surdité chez les enfants. Et si, comme vous l’affirmez, je n’étais pas suffisamment mobilisée contre ce problème, monsieur Fischer, je ne serais pas tellement pressée de voir cette disposition mise en œuvre, en attendant l’examen de la proposition de loi que vous avez évoquée.
C’est la raison pour laquelle je préfère d’ores et déjà inscrire cette disposition dans le texte que nous examinons, afin de donner à tous les enfants l’occasion d’être dépistés, plutôt que d’attendre et, ce faisant, de les laisser sans dépistage !
Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Bravo !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 101.
Mme la présidente. L'amendement n° 85, présenté par Mme Voynet, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
l’enfant bénéficie avant la fin de son troisième mois d’un dépistage précoce des troubles de l’audition
par les mots :
si lors de l’examen post-natal mentionné à l’article L. 2122-1 du code de la santé publique, une présomption de troubles de l’audition est détectée par le médecin, alors l'enfant bénéficie d'un dépistage des troubles de l'audition à compter du quatrième mois et au plus tard au cours du neuvième mois suivant la naissance
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 25.
M. Guy Fischer. Nous nous abstenons.
(L'article 25 est adopté.)
Article 26
(Non modifié)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle » ;
2° L’article L. 215-3 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour la région d’Île-de-France, la caisse compétente mentionnée à l’article L. 215-1 n’exerce pas les missions... (le reste sans changement). » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « des caisses mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la caisse mentionnée » ;
3° L’article L. 215-5 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle gère le régime… (le reste sans changement). » ;
b) Au second alinéa, les mots : « régionale de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « mentionnée ci-dessus » ;
4° À l’article L. 215-6, les mots : « régionale de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle » ;
5° (Suppression maintenue)
6° L’article L. 215-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-7. – La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle est administrée par un conseil d’administration de vingt et un membres comprenant :
« 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
« 2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives ;
« 3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
« 4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d’activité des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l’autorité compétente de l’État, dont au moins un représentant des retraités et un représentant de l’instance de gestion du régime local d’assurance maladie Alsace-Moselle.
« Siègent également avec voix consultative :
« 1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l’Union nationale des associations familiales si dans la circonscription de la caisse régionale il n’existe pas d’union départementale ou si, en cas de pluralité d’unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
« 2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
« Lorsque le conseil d’administration se prononce au titre du 2° de l’article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux 1° et 2°. » ;
7° Au premier alinéa des articles L. 216-1 et L. 281-4, les mots : « régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle » ;
8° L’article L. 222-1 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : «, ainsi que sur la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg » sont supprimés ;
b) Au 6°, après le mot : « travail, », est inséré le mot : « et » et les mots : « et de la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg » sont supprimés ;
9° L’article L. 251-7 est abrogé ;
10° Le 1° du II de l’article L. 325-1 est ainsi rédigé :
« 1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d’implantation du siège de l’entreprise, et salariés d’un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d’autres départements ; »
11° À la fin de la première phrase de l’article L. 357-14, les mots : « régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2012.
III. – Par dérogation à l’article L. 231-2 du code de la sécurité sociale, le mandat des membres des conseils d’administration de la caisse chargée de la santé au travail compétente pour la région Alsace-Moselle et de la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg expire le 31 décembre 2011.
IV. – Par dérogation à l’article L. 325-1 du même code, les assurés salariés et leurs ayants droit bénéficiaires du régime local au 31 décembre 2011 conservent le bénéfice dudit régime pour la durée pendant laquelle ils remplissent les conditions d’ouverture des droits prévues par la législation en vigueur à cette date.
Mme la présidente. L'amendement n° 65 rectifié, présenté par M. Grignon, Mme Sittler, M. Reichardt et Mme Troendle, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa de l’article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s’applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles mentionnés ci-après :
« - salariés d’une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine et salariés travaillant dans l’un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ;
« - personnes visées aux 4° à 11° du II de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à M. Francis Grignon.
M. Francis Grignon. L’article 26 de la présente proposition de loi, dans sa rédaction résultant de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, d’un amendement n° 226, modifie l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale en prévoyant de ne rattacher au régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire d’Alsace-Moselle que les salariés qui travaillent dans les trois départements concernés, ainsi que ceux qui appartiennent à un établissement implanté en Alsace-Moselle mais exercent leur activité de façon itinérante dans d’autres départements.
En conséquence, les salariés d’une entreprise qui a son siège social dans l’un de ces départements mais dont le lieu d’activité se situe hors de cette circonscription ne seraient plus rattachés au régime local.
Cet amendement visant à simplifier l’affiliation des assurés du régime général de sécurité sociale est applicable par renvoi du code rural et de la pêche maritime aux assurés relevant du régime agricole.
L’application de ces nouvelles dispositions ne permettrait donc plus aux caisses de mutualité sociale agricole, qui fonctionnent selon le principe du guichet unique, de maintenir les règles d’affiliation actuelles, qui ne connaissent aucune difficulté d’application. Ainsi, la simplification que vise à apporter cet amendement pour les URSSAF se traduit par une complexification de l’affiliation pour les salariés agricoles.
Il est, en conséquence, proposé ici de modifier l’article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime, afin que les salariés agricoles d’une entreprise ayant son siège social dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle conservent le bénéfice du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire en Alsace-Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. L’article 26 introduit à l’Assemblée nationale est venu restreindre les règles d’affiliation au régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire d’Alsace-Moselle.
Si cette modification paraît particulièrement adaptée à la situation du régime local général, il convient de prendre en compte les spécificités du régime local agricole. Tel est précisément l’objet du présent amendement, auquel la commission donne donc un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Article 27
(Non modifié)
I. – L’article L. 1142-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les candidats à l’inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux doivent justifier d’une qualification… (le reste sans changement). » ;
2° L’avant-dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
II. – Les articles 105 et 106 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé sont abrogés. – (Adopté.)
Article 28
(Non modifié)
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Qualité et sécurité des soins
« Art. L. 1414-1. – Les structures régionales d’appui assurent des missions d’observation, d’évaluation, d’expertise et de formation auprès des agences régionales de santé et des acteurs de l’offre de soins afin de contribuer au renforcement de la qualité et de la sécurité des soins. Les modalités de création et de fonctionnement de ces structures sont définies par décret. »
II. – Le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient le chapitre IV bis.
Mme la présidente. L'amendement n° 86 rectifié, présenté par Mme Giudicelli, M. Grignon, Mme Hermange et M. Nègre, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Francis Grignon.
M. Francis Grignon. Mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de revenir sur le précédent amendement, afin de vous remercier pour l’Alsace-Moselle !
L’article 28, introduit à l’Assemblée nationale, vise à donner une base juridique aux structures régionales d’appui, qui apportent un soutien aux établissements, aux professionnels de santé ainsi qu’aux agences régionales de santé sur des questions spécifiques. Parmi ces structures figurent les observatoires des médicaments, des dispositifs médicaux et des innovations thérapeutiques, les OMEDIT.
Par ailleurs, le récent rapport de l’Inspection générale des affaires sociales sur la pharmacovigilance évoque d’autres structures, les centres régionaux de pharmacovigilance, posant la question de leur positionnement par rapport aux agences régionales de santé.
Pour ces raisons, il est sans doute prématuré d’adopter une telle disposition dans ce texte. Elle méritera d’être reprise dans le cadre du projet de loi « médicaments », en cours de préparation.
Au travers de cet amendement, il vous est donc proposé de supprimer cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 28, introduit à l’Assemblée nationale, qui vise à définir les missions des structures régionales d’appui.
Comme l’a souligné notre collègue, il semble en effet plus pertinent de replacer cette question dans le cadre du futur projet de loi de sécurité sanitaire. La commission est donc favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l'article 28 est supprimé.
Article 29
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 4011-1 est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « L. 4351-1, », est insérée la référence : « L. 4352-2, » ;
b) La référence : « et L. 4371-1 » est remplacée par les références : «, L. 4371-1, L. 4391-1, L. 4392-1 et L. 4394-1 » ;
c) Après la référence : « L. 4221-1, », sont insérées les références : « L. 4241-1, L. 4241-13, » ;
2° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 4111-2 est ainsi rédigé :
« Les lauréats, candidats à la profession de sage-femme, doivent en outre justifier d’une année de fonctions accomplies sous la responsabilité d’un médecin dans l’unité d’obstétrique d’un établissement public de santé ou d’un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs des missions mentionnées à l’article L. 6112-1 ou d’un établissement de santé privé ayant passé une convention avec une ou plusieurs écoles de sages-femmes en vue de l’accueil d’étudiants. Dans les établissements publics de santé, les lauréats, candidats à la profession de sage-femme, sont recrutés conformément au 4° de l’article L. 6152-1, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
3° Le 2° de l’article L. 4231-4 est ainsi rédigé :
« 2° Du directeur général de l’offre de soins ou de son représentant ; »
4° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4322-10, les deux occurrences des mots : «, pour moitié, » sont supprimées. – (Adopté.)