Article 22 bis
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Article 24

Article 23

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 106, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre Ier du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 411-2 est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de la mutualité est composé en majorité de représentants des mutuelles, unions et fédérations désignés par les fédérations les plus représentatives du secteur. » ;

2° Au a de l'article L. 411-3, les mots : « d'élection » sont remplacés par les mots : « de désignation » ;

3° Le chapitre II est abrogé.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Cet amendement vise à rétablir l’article 23, qui a été supprimé par la commission des affaires sociales, alors qu’il est nécessaire à plusieurs titres.

Tout d’abord, la réorganisation territoriale du système de santé opérée par la loi HPST a fait disparaitre les DRASS, les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, auxquelles étaient rattachés les comités régionaux de coordination de la mutualité, les CRCM. Ces derniers avaient pour principal intérêt de désigner les membres du Conseil supérieur de la mutualité.

Dans ce contexte, seule la structure nationale du Conseil supérieur de la mutualité conserve une pertinence. Cette situation bloque aujourd’hui le processus de renouvellement du Conseil supérieur de la mutualité. Le présent article permet donc de pallier l’absence de toute disposition en la matière dans la loi HPST initiale.

Ensuite, cette réforme du Conseil supérieur de la mutualité est un gage de simplification et d’économie, car l’organisation d’élections était un processus administrativement très lourd et relativement coûteux.

Enfin, étant donné la structure particulière du secteur mutualiste, caractérisée par le statut ultra-représentatif de la FNMF, la Fédération nationale de la mutualité française, une désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité sur le fondement d’une enquête de représentativité constitue le substitut le plus adéquat à une élection.

Compte tenu de ces éléments, cet article trouve donc toute sa place dans cette proposition de loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Il est apparu à la commission que cet article était un cavalier législatif : il n’a fait l’objet d’aucun débat ni d’aucune explication. Elle estime donc qu’il ne s’impose nullement dans ce texte et a, en conséquence, émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 23 demeure supprimé.

Article 23 (Supprimé)
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Article additionnel après l'article 24

Article 24

I. – 1° Il est créé, au plus tard le 1er janvier 2013, un dispositif de mutualisation assurantiel à adhésion obligatoire pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique pour les risques encourus au titre de leur responsabilité civile professionnelle, dont la nature justifie le groupement des capacités de couverture, sans possibilité d’action récursoire contre le professionnel de santé concerné ;

2° À compter de la création du dispositif mentionné au 1° et au plus tard le 1er janvier 2013, l’article L. 1142-21-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-21-1.– Lorsqu’un médecin, régi au moment des faits par la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou le règlement arbitral mentionné à l’article L. 162-14-2 du même code et exerçant, dans un établissement de santé, une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d’anesthésie-réanimation, ou lorsqu’une sage-femme, régie au moment des faits par la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-9 du même code, et exerçant dans un établissement de santé, est condamné par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime à l’occasion d’un acte lié à la naissance et que le délai de validité de la couverture d’assurance du médecin ou de la sage-femme garantie par le cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux institué à l’article L. 1142-22 est substitué au professionnel concerné. »

II. – La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est ainsi modifiée :

1° Avant le premier alinéa de l’article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des procédures amiables ou contentieuses, les dommages corporels pour lesquels la victime peut prétendre à indemnisation sont déterminés suivant une nomenclature non limitative de postes de préjudice, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, fixée par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’intitulé de la section 5 du chapitre III est ainsi rédigé : « Du calcul des préjudices futurs et de la conversion en capital des rentes indemnitaires » ;

3° L’article 44 est ainsi modifié :

a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les préjudices futurs de victimes d’accident, quel que soit leur mode de liquidation, ainsi que les prestations futures à la charge des organismes mentionnées à l’article 29 sont calculés, conventionnellement comme judiciairement, suivant une table de conversion fixée par décret, basée sur un taux d’intérêt révisé au moins une fois par an. La table de conversion est actualisée tous les trois ans suivant les dernières évaluations statistiques de l’espérance de vie publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

b) Après le mot : « suivant », la fin est ainsi rédigée : « cette même table de conversion. » ;

4° La section 5 du chapitre III est complétée par des articles 45-1 et 45-2 ainsi rédigés :

« Art. 45-1. – (Non modifié) En vue de concourir à la présentation poste par poste des éléments de préjudice corporel prévue à l’article 31, des missions types adaptables d’expertise médicale, pouvant être retenues par les juridictions saisies de demandes de réparation de préjudices corporels, sont établies par voie réglementaire.

« Art. 45-2. – (Non modifié) Sous réserve des dispositions des articles L. 28 à L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 9 à L. 13 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, des articles L. 341-1, L. 434-2, L. 635-5, L. 644-2 et L. 723-6 du code de la sécurité sociale, des articles L. 732-8 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, de l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), un barème médical unique d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique applicable à tout régime d’indemnisation intégrale au titre de la responsabilité civile est fixé par décret. »

III. – 1. (Supprimé)

2. Une commission ad hoc élabore une proposition pour le barème médical unique visé à l’article 45-2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. Cette commission comprend notamment des médecins exerçant les fonctions d’expert judiciaire, des médecins assistant des victimes et des médecins prêtant habituellement leur concours à des assureurs, des représentants des associations de victimes agréées, un conseiller d’État et un conseiller à la Cour de cassation.

Un décret fixe la composition et les principes de fonctionnement de cette commission.

IV. – Les modifications apportées aux articles 44 et 45-2 de la même loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

V. – Le Gouvernement présente dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur l’opportunité et les modalités de mise en œuvre d’une ou plusieurs bases de données en matière d’indemnisation du préjudice corporel, accessibles au public et placées sous le contrôle de l’État, recensant toutes les transactions conclues entre les assureurs et les victimes ainsi que les décisions définitives des cours d’appel. Ce rapport porte également sur l’opportunité et les modalités de mise en œuvre d’un référentiel national indicatif de postes de préjudices corporels.

VI. – (Suppression maintenue)

Mme la présidente. L'amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Beaumont, P. Blanc, Chauveau, Cléach et Doublet, Mmes Deroche et G. Gautier, MM. Grignon et Houpert, Mme Hummel, MM. Laménie, Laurent et Lorrain, Mme Malovry, MM. Mayet et Pinton, Mme Procaccia et M. Villiers, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À compter de la création du dispositif mentionné au 1° et au plus tard le 1er janvier 2013, si l’office institué à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique doit intervenir en cas d’épuisement de la couverture d'assurance du praticien prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ou en cas d’expiration du délai de validité de la couverture d'assurance du médecin garantie par le cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances, l’office ne peut exiger le remboursement des sommes versées. La perte de recettes résultant de ce non remboursement est compensée par l’affectation à cet office, dans les conditions prévues par décret, du produit d’une contribution annuelle de vingt-cinq euros due par chaque professionnel de santé libéral.

La parole est à M. Francis Grignon.

M. Francis Grignon. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 9 rectifié est retiré.

Je suis saisie de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 100, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 19

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Nous demandons la suppression des alinéas 4 à 19 de l’article 24, qui modifient la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et n’ont donc aucunement leur place dans cette proposition de loi : ils visent uniquement à y insérer des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale à l’occasion du vote, en février 2010, d’une proposition de loi déposée notamment par Guy Lefrand.

D’ailleurs, chacun s’accorde sur ce point, puisque même notre rapporteur Alain Milon souligne, dans son rapport, que « les dispositions relatives à la création d’un barème médical unique sont reprises d’une proposition de loi adoptée en février 2010 par l’Assemblée nationale à l’initiative de Guy Lefrand et plusieurs de ses collègues ».

Il s’agit donc bien là d’un cavalier législatif, technique tendant, cette fois-ci, à court-circuiter le travail réalisé sur la proposition de loi de notre collègue député, et ce alors même que le Sénat n’en a pas encore eu connaissance, ce texte n’ayant pas encore été inscrit à l’ordre du jour.

En outre, les dispositions qui nous sont proposées ne sont pas satisfaisantes, car elles sont de nature à prendre en compte isolément certains aspects de l’indemnisation des accidents de la circulation, alors qu’une vision globale de ces questions est indispensable.

D’ailleurs, le texte de notre collègue député permet justement de traiter de manière globale les problèmes et les questions liés à la situation des victimes d’accidents de la circulation, un texte qui a d’ailleurs recueilli l’unanimité à l'Assemblée nationale.

Voilà une raison supplémentaire de voter notre amendement, car l’article 24 reste bien en deçà des ambitions manifestées lors des discussions à l'Assemblée nationale dans la mesure où il ne concerne que les assureurs et laisse de côté les victimes des accidents de la circulation.

Enfin, le lien établi entre la proposition de loi modifiant les dispositions de la loi HPST et ces alinéas consacrés aux accidents de la circulation est trop indirect pour justifier la présence de l’article 24 dans ce texte, et ce malgré la tentative de ses auteurs de rattacher ces alinéas aux accidents médicaux, en rendant applicable aux accidents médicaux un barème médical initialement prévu pour l’évaluation des préjudices subis à l’occasion d’un accident de la circulation.

Mme la présidente. L'amendement n° 68 rectifié, présenté par M. A. Dupont, Mmes Hermange et Deroche et M. Cantegrit, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article 1er, les mots : « à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres » sont supprimés.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 75 rectifié, présenté par M. A. Dupont, Mmes Hermange, B. Dupont et Deroche et M. Cantegrit, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

après consultation de la commission ad hoc visée au 2 du III de l'article 24 de la loi n° … du … modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

La parole est à Mme Bernadette Dupont.

Mme Bernadette Dupont. Il nous a paru essentiel que la nomenclature recensant les différents chefs de préjudices indemnisables, qui s’appliquera dans tous les domaines du dommage corporel, soit établie en concertation étroite avec l’ensemble des acteurs du dommage corporel.

Ce texte, issu d’une proposition de loi de M. Guy Lefrand visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation, a été adopté à l’unanimité le 16 février 2010 par l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. L'amendement n° 74 rectifié, présenté par M. A. Dupont, Mmes Hermange, B. Dupont et Deroche et M. Cantegrit, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les préjudices futurs de victimes d’accident, quel que soit leur mode de liquidation, ainsi que les prestations futures à la charge des organismes mentionnés à l’article 29 sont calculées, conventionnellement comme judiciairement, suivant une table de conversion fixée par décret sous le contrôle des ministères de la justice et des finances, basée sur un taux d’intérêt officiel, et actualisée tous les trois ans suivant les dernières évaluations statistiques de l’espérance de vie publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

La parole est à Mme Bernadette Dupont.

Mme Bernadette Dupont. En première instance, la durée moyenne d’une procédure est de dix-huit mois ; en appel, elle double.

Il nous a semblé que la révision, une fois par an, voire plus, du taux d’intérêt n’était pas honnête à l’égard des victimes. C’est pourquoi nous proposons d’actualiser ce taux tous les trois ans pour éviter des variations trop importantes et ne pas léser les victimes dans le paiement des indemnités qui leur sont dues. Je vous fais grâce, mes chers collègues, des explications techniques…

Mme la présidente. L'amendement n° 69 rectifié, présenté par M. A. Dupont, Mmes Hermange et Deroche et M. Cantegrit, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où une rente a été allouée, soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation d’un préjudice causé quelle que soit l’origine de ce préjudice, cette rente est obligatoirement indexée.

« Le juge ou les parties, dans le cadre d’une transaction, doivent choisir un indice en rapport avec le poste de préjudice que la rente indemnise sans que ce dernier ne puisse être inférieur à celui prévu à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 73 rectifié, présenté par M. A. Dupont, Mmes Hermange et Deroche et M. Cantegrit, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

après consultation de la commission ad hoc visée au 2 du III de l'article 24 de la loi n° … du … modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 72 rectifié, présenté par M. A. Dupont, Mmes Hermange et Deroche et M. Cantegrit, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

après consultation de la commission ad hoc visée au 2 du III de l'article 24 de la loi n° … du … modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 71 rectifié, présenté par M. A. Dupont, Mmes Hermange et Deroche et M. Cantegrit, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

2. Il est créé une commission ad hoc en vue de concourir à l’élaboration de la nomenclature des préjudices visée au second alinéa du 1° du II du présent article, aux missions types d’expertises visées au deuxième alinéa du 4° du II du présent article et au barème médical unique visé à l'article 45-2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. Cette commission, présidée par un conseiller d'État et un conseiller à la Cour de cassation, comprend des médecins exerçant les fonctions d'expert judiciaire, des médecins assistant des victimes et des médecins prêtant habituellement leur concours à des assureurs, des représentants des associations de victimes agréées, des représentants des compagnies d’assurances et fonds d’indemnisation, des avocats spécialisés dans la défense des victimes. Elle entend tout professionnel de son choix.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 70 rectifié, présenté par M. A. Dupont, Mmes Hermange et Deroche et M. Cantegrit, est ainsi libellé :

Alinéa 19, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les trois amendements restant en discussion ?

M. Alain Milon, rapporteur. L’amendement n° 100 vise à supprimer toutes les dispositions de l’article 24 qui reprennent des mesures inscrites dans la proposition de loi visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation, adoptée par l'Assemblée nationale en février 2010.

Les arguments des auteurs de cet amendement sont naturellement recevables, car il n’est pas de bonne méthode d’introduire dans un texte concernant l’hôpital des mesures qui figuraient dans une proposition de loi relative aux victimes de préjudices corporels.

Néanmoins, il serait dommage d’empêcher l’entrée en vigueur de dispositions très attendues par les associations de victimes…

M. Guy Fischer. C’est vrai !

M. Alain Milon, rapporteur. … et qui ne soulèvent d’ailleurs pas d’objections particulières.

En conséquence, la commission demande à Mme David de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

L’amendement n° 75 rectifié tend à prévoir la consultation de la commission qui sera créée pour établir un projet de barème médical des préjudices corporels sur la nomenclature de postes de préjudice. Or cette dernière existe déjà. L’objectif est non pas de la remettre en cause, mais de faire en sorte qu’elle soit mieux connue et davantage utilisée. Il n’est donc pas souhaitable de prévoir une telle consultation.

C’est la raison pour laquelle la commission des affaires sociales a émis un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 74 rectifié a pour objet de réécrire le texte de la proposition de loi sur la conversion en capital des rentes d’indemnisation des victimes, sans lui apporter d’amélioration. Il vise à fixer la table de conversion par décret, sous le contrôle des ministères chargés des finances et de la justice, dont les services rédigeront eux-mêmes le décret.

Cette précision est donc inutile, voire ambiguë. Aussi la commission a-t-elle émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 100, 75 rectifié et 74 rectifié, pour les raisons qui viennent d’être évoquées par le rapporteur.

Mme la présidente. Madame David, l'amendement n° 100 est-il maintenu ?

Mme Annie David. M. le rapporteur nous a demandé de retirer notre amendement n° 100, qui vise à supprimer les alinéas 4 à 19 de l’article 24. Nous sommes sensibles à ses arguments.

Toutefois, madame la secrétaire d’État, nous voudrions insister sur la nécessité d’inscrire – enfin – à l’ordre du jour de notre assemblée la proposition de loi de M. Guy Lefrand, qui, comme Mme Bernadette Dupont l’a rappelé, a été adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale. Ce texte contient non seulement les dispositions concernées de l’article 24, mais également d’autres mesures ayant trait plus directement aux victimes.

Votre façon d’agir nous interpelle ! Tout d’abord, il s’agit tout de même, avouons-le, d’un cavalier législatif. Certes, nous comprenons que vous ayez voulu utiliser cette technique pour intégrer dans la proposition de loi que nous examinons les dispositions contenues dans celle de M. Guy Lefrand, puisque nous ne parvenons pas à obtenir l’inscription de ce texte à notre ordre du jour, qui serait pourtant tout à fait bienvenue.

Pour cela, vous utilisez une petite astuce, en profitant de ce que les accidents médicaux peuvent être reliés à la loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires. Toutefois, il nous semble, mes chers collègues, que les victimes sont les oubliées des propositions que vous intégrez ainsi.

J’entends bien que les mesures concernées permettront aux professionnels – médecins et assureurs – de prévoir un fonds d’indemnisation pour les victimes. Il n’empêche que la proposition de loi de M. Guy Lefrand a une portée beaucoup plus large. Aussi avons-nous été sollicités – et vous aussi sans doute, chers collègues de la majorité – par différentes associations d’accidentés, notamment la FNATH, la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, pour que cette proposition de loi soit enfin inscrite à l’ordre du jour de nos travaux.

Madame la présidente, nous acceptons de retirer cet amendement, mais c’est pour permettre une discussion plus globale, à l’occasion de l’examen de la proposition de loi de M. Guy Lefrand, qui est vraiment attendue par les victimes des accidents de la route.

M. Guy Fischer. On compte sur vous, monsieur le rapporteur !

Mme Annie David. Oui, pour inscrire ce texte à l’ordre du jour !

M. Alain Milon, rapporteur. Vous avez raison, chers collègues.

Mme la présidente. L’amendement n° 100 est retiré.

Madame Dupont, les amendements n° 75 rectifié et 74 rectifié sont-ils maintenus ?

Mme Bernadette Dupont. Je retire l’amendement n° 75 rectifié, madame la présidente, mais je souscris tout à fait aux arguments de Mme David : il faut que la proposition de loi de Guy Lefrand soit examinée par le Sénat.

S’agissant de l’amendement n° 74 rectifié, nous souhaitions que le taux d’intérêt qui sert de base au calcul soit révisé non pas une fois par an, mais tous les trois ans, afin de ne pas léser les victimes. Monsieur le rapporteur, vous n’avez pas répondu sur ce point. Réviser le taux d’intérêt une fois par an, non seulement c’est prévoir de nombreuses révisions, mais cela peut léser les victimes en réduisant leurs indemnisations.

M. Alain Milon, rapporteur. Pas toujours.

Mme Bernadette Dupont. Si ! Le fait de réviser trop souvent le taux d’intérêt multiplie le risque d’une révision à la baisse, donc d’une réduction des indemnisations accordées aux victimes.

M. Alain Milon, rapporteur. Certes, mais l’inverse peut également se produire.

Mme Bernadette Dupont. Je maintiens cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 74 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 66 rectifié, présenté par M. A. Dupont, Mmes Hermange et Deroche et M. Cantegrit, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 4113-13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4113-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113-13-1. – Les médecins communiquent au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent, le nom des compagnies d’assurance auxquelles ils prêtent habituellement leur concours, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Ces informations sont accessibles au public.

« Le défaut de communication de ces renseignements constitue une faute disciplinaire susceptible d’entraîner une des sanctions prévues à l’article L. 4124-6. 

« Les médecins intéressés disposent, pour faire la déclaration prévue au premier alinéa, d’un délai de six mois à compter de la publication des dispositions réglementaires mentionnées au même alinéa. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 67 rectifié bis, présenté par M. A. Dupont, Mmes Hermange et Deroche et M. Cantegrit, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article L. 211-10 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10. – À l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, de lui adresser :

« - une notice d’information sur ses droits, établie selon un modèle-type défini par décret, qui rappelle notamment que la victime peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin ;

« - un rappel des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 211-9 et de celles de l’article L. 211-12 ;

« - une liste des médecins ayant des compétences en réparation du dommage corporel établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins du lieu de résidence de la victime ;

« - une liste des médecins auxquels l’assureur en charge du règlement du litige fait habituellement appel dans le département.

« Sous les mêmes sanctions, l’assureur transmet à la victime une copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie, dès qu’il en obtient la communication. »

... - Les procédures d'indemnisation amiable régies par l'article L. 211-9 du même code en vue desquelles une première demande a été présentée avant l'entrée en vigueur du présent article restent soumises aux dispositions antérieurement applicables.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 24.

(L'article 24 est adopté.)