Article 7 bis
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Articles 7 ter et 7 quater

Article 7 ter A

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 44 rectifié, présenté par MM. Daudigny, Le Menn et Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle et Demontès, MM. Cazeau, Desessard et Michel, Mmes Ghali, Alquier et Campion, MM. Gillot, Jeannerot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Un rapport est remis chaque année, par le Gouvernement, au Parlement, sur les efforts engagés par les agences régionales de santé en matière de recomposition de l’offre hospitalière. Il rend compte, pour chaque région, des coopérations qui ont pu être mises en œuvre, des regroupements réalisés entre services ou entre établissements et des reconversions de lits vers le secteur médico-social.

II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 6133–1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Réaliser, gérer, pour le compte de ses membres, une ou plusieurs activités de soins au sens de l’article L. 6122–1, dont la ou les autorisations sanitaires sont détenues par un ou plusieurs de ses membres.

« Cette ou ces autorisations peuvent être exploitées, dans le cadre du groupement, par ses membres ou par le groupement lui-même, dans les conditions définies par la convention constitutive. Quel que soit le mode d’exploitation, au sein du groupement de coopération sanitaire, d’une autorisation d’activité de soins, le membre du groupement initialement autorisé demeure titulaire de cette autorisation sanitaire et seul responsable de son exploitation. »

La parole est à Mme Raymonde Le Texier.

Mme Raymonde Le Texier. Cet amendement porte sur deux points.

Premièrement, il vise à rétablir l’article 7 ter A, ajouté par l’Assemblée nationale et supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat. Cet article établit qu’un rapport annuel doit être remis, par le Gouvernement, au Parlement, sur les efforts engagés par les agences régionales de santé en matière de recomposition de l’offre hospitalière.

Ce rapport rend compte pour chaque région des coopérations mises en œuvre, des regroupements réalisés entre services ou entre établissements et des reconversions de lits vers le secteur médico-social.

Ce document nous paraît donc essentiel pour évaluer l’évolution de l’offre hospitalière, étudier les régions où les coopérations entre les établissements sont les plus efficaces et cibler celles qui semblent avoir le plus besoin d’aide.

Deuxièmement, cet amendement ajoute une disposition à l’article L. 6133–1 du code de la santé publique sur les groupements de coopération sanitaire, les GCS. Des établissements de santé publics et privés peuvent mutualiser leurs moyens techniques, médico-techniques et humains pour élargir leur offre de soins. Ainsi, des établissements titulaires d’autorisations sanitaires différentes peuvent utiliser les autorisations des autres membres du GCS. De plus, les GCS peuvent réaliser et gérer pour le compte de leurs membres des activités de soins dont les autorisations sanitaires sont détenues par un ou plusieurs de leurs membres.

Cet amendement permet de relancer la dynamique de coopération hospitalière entre les établissements publics et privés. C’est là une nécessité, car la loi HPST a stoppé les initiatives des groupements de coopération sanitaire. En outre, certaines agences de l’hospitalisation s’étaient opposées à la constitution de GCS de moyens. Or ces derniers favorisent la mutualisation des ressources et des moyens et permettent donc d’élargir l’offre de soins à un plus grand nombre de patients. Il est donc important de faciliter la constitution de GCS.

Afin d’éviter d’éventuelles dérives, une attention particulière doit être portée au cadre juridique de ces GCS. En précisant que les membres du GCS initialement autorisés pour une activité de soins demeurent titulaires de leur autorisation et seuls responsables de son exploitation, cet amendement permet aux établissements de santé de mutualiser leurs moyens humains et matériels tout en sécurisant le régime juridique des GCS, car la responsabilité engagée est celle du détenteur de l’autorisation.

Ainsi, cet amendement vise, d’une part, à favoriser l’évaluation de la recomposition de l’offre hospitalière par l’élaboration d’un rapport annuel et, d’autre part, à stimuler les GCS afin d’élargir l’offre de soins.

Mme la présidente. L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Revet, Mme Rozier, M. Darniche, Mme Desmarescaux, MM. Lorrain et Beaumont et Mmes Deroche, Bruguière, Hermange et Giudicelli, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 6133-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Réaliser, gérer, pour le compte de ses membres, une ou plusieurs activités de soins au sens de l’article L. 6122-1, dont la ou les autorisations sanitaires sont détenues par un ou plusieurs de ses membres.

« Cette ou ces autorisations peuvent être exploitées, dans le cadre du groupement, par ses membres ou par le groupement lui-même dans les conditions définies par la convention constitutive. Quel que soit le mode d’exploitation, au sein du groupement de coopération sanitaire, d’une autorisation d’activité de soins, le membre du groupement initialement autorisé demeure titulaire de cette autorisation sanitaire et seul responsable de son exploitation. »

La parole est à Mme Catherine Deroche.

Mme Catherine Deroche. Cet amendement concerne également les GCS de moyens. Il vise à clarifier le rôle et la place de ces groupements afin de rétablir la dynamique de coopération entre établissements de santé publics et privés. En effet, l’intervention de la loi HPST et l’émergence des GCS détenteurs d’autorisations érigés en établissements de santé ont stoppé les initiatives en la matière.

Mme la présidente. L'amendement n° 81 rectifié, présenté par M. Collin, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Marsin et Tropeano, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Un rapport est remis chaque année par le Gouvernement au Parlement sur les efforts engagés par les agences régionales de santé en matière de recomposition de l’offre hospitalière. Il rend compte, pour chaque région, des coopérations qui ont pu être mises en œuvre, des regroupements réalisés entre services ou entre établissements et des reconversions de lits vers le secteur médico-social.

La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. Cet amendement rejoint la première partie de l’amendement n° 44 rectifié. Il vise en effet à rétablir le rapport adopté par l’Assemblée nationale et supprimé par la commission. À ce titre, je rejoins ma collègue Raymonde Le Texier : l’évolution du paysage hospitalier est un enjeu fondamental pour nos concitoyens et pour les élus que nous sommes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Concernant l’amendement n° 44 rectifié, le I proposé pour l’article 7 ter A rétablit le texte adopté par l’Assemblée nationale, que la commission des affaires sociales a supprimé. Le II reprend un amendement qui a déjà été déposé plusieurs fois, sur différents textes. Il tente d’opérer une synthèse entre le GCS de moyens et le GCS établissements de santé, en prévoyant que des GCS exercent des activités de soins dont les autorisations sont détenues par un ou plusieurs de leurs membres. Cette solution ne me semble pas plus viable que le GCS établissements. Elle ne clarifie pas non plus le régime juridique du GCS, ce qui reste pourtant nécessaire.

Aussi, la commission demande à ses auteurs de retirer cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 16 rectifié de M. Revet prévoit d’inscrire à l’article 7 ter A des nouvelles dispositions relatives aux GCS identiques à celles qui figurent dans l’amendement n° 44 rectifié présenté par Mme Le Texier. La commission demande donc également à ces auteurs de retirer cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Enfin, l’amendement n° 81 rectifié vise à rétablir le rapport annuel remis au Parlement, par le Gouvernement, sur la recomposition de l’offre hospitalière. La commission n’estime pas nécessaire d’ajouter ce rapport à la longue liste des rapports existants. En effet, les informations demandées sont déjà largement disponibles. En outre, le Gouvernement a engagé la création d’un observatoire consacré à ce sujet, ce qui est encore mieux qu’un rapport. Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Pour les raisons indiquées par M. le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Madame Deroche, l’amendement n° 16 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Deroche. Je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 7 ter A est rétabli dans cette rédaction, et l’amendement n° 81 rectifié n’a plus d’objet.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. L’amendement de M. Collin étant devenu sans objet, on m’a coupé l’herbe sous le pied.

À notre avis, il est important que les efforts engagés par les agences régionales de santé en matière de recomposition de l’offre hospitalière fassent l’objet d’un rapport. En effet, comme le soulignent les travaux de M. Fourcade, la recomposition de l’offre hospitalière est un sujet majeur qui touche l’ensemble de nos collectivités territoriales et qui soulève des enjeux fondamentaux pour nos concitoyens.

Pour le Gouvernement, la recomposition de l’offre hospitalière est toujours synonyme de fermeture d’établissements de proximité et de privatisation de pans entiers de leurs missions. D’ailleurs, la loi HPST a innové en la matière en permettant que se multiplient les partenariats public-privé dans le domaine sanitaire et social, autour des groupements de coopération sanitaire.

Sont ainsi apparues des structures hybrides susceptibles de générer des confusions pour les patients, qui ne savent plus si l’établissement auquel ils ont affaire est public ou privé.

À nos yeux, la recomposition hospitalière qui est à l’œuvre depuis des années et qui s’accélère avec la loi HPST répond moins aux besoins de santé des populations qu’à des règles comptables : il s’agit de réduire les déficits budgétaires. C’est sans doute pour cela que la recomposition hospitalière a commencé au sein des établissements privés lucratifs qui trouvaient en elle le moyen de réduire les dépenses inutiles ou de supprimer des services considérés comme générant trop peu de profits.

Selon une étude remise par Dexia à la fin de l’année 2009, le nombre d’établissements « MCO » – médecine, chirurgie, obstétrique – est passé entre 1995 et 2005 de 2 067 à 1 522, les plus touchés étant les services de maternité, avec la fermeture de 127 d’entre eux et le regroupement d’une quarantaine d’autres.

Cette étude révèle par ailleurs un autre élément intéressant, à savoir que ces restructurations vont maintenant toucher principalement le secteur public. C’est en tout cas l’analyse d’Emmanuel Vigneron, professeur de géographie et d’aménagement. Selon lui, « les restructurations sont désordonnées, sans vision d’ensemble au niveau national » et « il manque une stratégie claire pour dessiner la carte hospitalière à trente ans ». Pour nous, les choses sont claires : la seule stratégie à l’œuvre est celle de la RGPP !

Aussi, bien qu’il puisse être intéressant de disposer d’un rapport sur le sujet, nous regrettons que celui-ci laisse accroire dans sa formulation que la recomposition hospitalière doit être un objectif en soi. Nous aurions préféré que cette demande de rapport aborde notamment la question des conséquences des recompositions en termes d’accès aux soins pour les populations. D’après l’étude, seuls quatorze cantons sont à plus de soixante kilomètres d’un bloc chirurgical dans un établissement public.

L’un des grands points d’interrogation de la restructuration des établissements publics hospitaliers est de savoir combien de lits seront fermés. Le chiffre de 20 000, que j’ai avancé, est contesté par le Gouvernement, mais, d’une manière ou d’une autre, 350 à 400 structures ou établissements de proximité sont voués à disparaître. Ce sujet mérite toute notre attention, car il touche la vie quotidienne des Françaises et des Français.

Nous sommes très attachés à l’hôpital public. Or, dans l’agglomération lyonnaise, nous voyons fleurir les établissements privés.

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Ils sont très bien !

M. Guy Fischer. Cela ne me surprend pas !

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Vous l’avez cherché !

M. Guy Fischer. Vous me provoquez ! La droite vient de reconnaître que seuls les établissements privés ont droit de cité…

Mme Marie-Thérèse Hermange. Quel incroyable raccourci !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade.

M. Jean-Pierre Fourcade. Je ne répondrai pas à M. Fischer, car nous aurons d’autres occasions d’échanger nos points de vue au cours de la journée.

En revanche, je demande au Sénat de rejeter l’article 7 ter A.

En premier lieu, je ne souscris pas aux propositions du professeur Vigneron, qui plaide pour l’établissement d’une carte nationale du système hospitalier. Si les ARS ont été créées, c’est précisément pour permettre d’apprécier localement, au plus proche du terrain, les besoins en matière d’offre de soins. Il serait donc absurde de vouloir renationaliser cette question.

En second lieu, après avoir suivi un an durant la mise en place des ARS, j’ai pu constater que celles-ci avaient reçu 300 circulaires d’application lors de leur première année de fonctionnement, et qu’elles devaient gérer des personnels relevant de sept statuts différents. Voter aujourd’hui la remise d’un nouveau rapport ne ferait qu’aggraver leurs difficultés, à l’heure où elles doivent déjà œuvrer à la création des schémas régionaux de l’offre de soins, au regroupement des établissements, à la coopération interhospitalière ainsi qu’à la mise en place des maisons de santé et des autres structures prévues par la loi. Nous devons plutôt leur permettre de travailler sur le terrain avec les élus, les professionnels et les responsables d’établissements.

C’est pourquoi je vous demande, mes chers collègues, comme le propose la commission, de voter contre l’article 7 ter A.

Mme la présidente. Je ne le mettrai pas aux voix : la question a été close par l’adoption de l’amendement n° 16 rectifié. On ne pourra y revenir que dans le cadre de la navette.

J’ai accepté que vous preniez la parole pour préciser votre pensée, mais sur ce point nous en sommes à l’étape suivante.

M. Jean-Pierre Fourcade. Je le déplore, madame la présidente !

Article 7 ter A (Supprimé)
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Article 9 A

Articles 7 ter et 7 quater

(Suppressions maintenues)

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Articles 7 ter et 7 quater
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Article 9 B

Article 9 A

(Non modifié)

Au onzième alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou son représentant ». – (Adopté.)

Article 9 A
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Article 9

Article 9 B

I. – L’article 3 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et à l’article L. 6143–7–2 du code de la santé publique » sont supprimés ;

2° À la fin du deuxième alinéa, le mot : « universitaires » est remplacé par le mot : « régionaux ».

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 6143–7–2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le candidat choisi n’a pas la qualité de fonctionnaire, le directeur est nommé selon la procédure prévue à l’article 3 de la même loi. »

Mme la présidente. L'amendement n° 46, présenté par MM. Le Menn, Daudigny et Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle et Demontès, MM. Cazeau, Desessard et Michel, Mmes Ghali, Alquier et Campion, MM. Gillot, Jeannerot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… -  Lors de la transformation d’un syndicat interhospitalier en groupement d'intérêt public ou en groupement de coopération sanitaire, en application du III de l'article 23 de la loi n° 2009–879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les personnels fonctionnaires qui exerçaient au sein d’un SIH à la date de ladite transformation, pourront, à titre dérogatoire, être maintenus dans leur statut au sein de la nouvelle structure.

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. Le présent amendement, qui a trait à la fonction publique hospitalière, comme l’ensemble de l’article 9 B, vise à corriger une anomalie rédactionnelle aux termes de laquelle les personnels fonctionnaires en poste au sein d’un syndicat interhospitalier ne peuvent pas conserver leur statut lors de la transformation, prévue par la loi HPST, de ce syndicat en groupement d’intérêt public ou en groupement de coopération sanitaire.

Cette anomalie aura pour conséquence le départ probable, voire certain, des fonctionnaires exerçant au sein des syndicats interhospitaliers, ce qui présente un risque majeur de déstabilisation des structures nouvellement créées – ce qui serait dommage –, car elle va les priver des compétences sur lesquelles s’appuyaient ces syndicats.

Cet amendement ne se traduira pas par la création ou l’aggravation d’une charge publique, dans la mesure où il se contente de permettre aux seuls fonctionnaires déjà employés au sein des syndicats interhospitaliers de conserver leur statut lors de la transformation du syndicat en groupement d’intérêt public ou en groupement de coopération sanitaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement a déjà été présenté à deux reprises, lors de l’examen de la proposition de loi de simplification du droit et à l’occasion de la première lecture de cette proposition de loi.

Il tend à régler la situation des fonctionnaires recrutés directement pour les syndicats interhospitaliers qui doivent être transformés en groupement d’intérêt public ou en groupement de coopération sanitaire avant le 21 juillet 2012.

Tout le monde a reconnu qu’il s’agissait d’un vrai sujet. À deux reprises, le Gouvernement a renvoyé la question à un examen ultérieur, et je souhaite qu’il puisse aujourd’hui nous éclairer sur l’état d’avancement des travaux qu’il mène.

Par cohérence avec la position qu’elle a adoptée en première lecture, la commission est favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Le Gouvernement entend certes répondre à la nécessité d’encadrer la situation des fonctionnaires d’un syndicat interhospitalier à l’issue de la transformation, d’ores et déjà engagée, de l’ensemble de ces syndicats. Mais il a prévu d’intégrer une disposition en ce sens dans le projet de loi relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Mme la présidente. Monsieur Le Menn, l'amendement n° 46 est-il maintenu ?

M. Jacky Le Menn. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 46.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9 B.

(L'article 9 B est adopté.)

Article 9 B
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Article 9 bis A

Article 9

L’article L. 6141–7–3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts des fondations hospitalières sont approuvés par décret. Ils définissent les conditions dans lesquelles une partie de la dotation peut être affectée à l’activité de la fondation. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La fondation hospitalière est administrée par un conseil d’administration composé de représentants des établissements publics fondateurs. Les statuts peuvent en outre prévoir la présence de personnalités qualifiées. La fondation est soumise au contrôle du directeur général de l’agence régionale de santé.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Mme la présidente. L'amendement n° 93, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Comme vous le savez, notre groupe s’est opposé, dès l’examen du projet de loi « hôpital, patients, santé et territoires », aux fondations hospitalières dont il est question dans cet article 9. À l’occasion de la première lecture de cette proposition de loi, le Sénat avait fait le choix de supprimer cet article, qui revient sur les dispositions introduites dans la loi HPST de juillet 2009 avec comme objectif d’accentuer encore un peu plus la dérégulation.

Je note d’ailleurs que M. le rapporteur est lui-même très réservé sur le sujet, si j’en crois cet extrait du rapport : « Votre commission rappelle ce qu’elle a déjà fait valoir en première lecture : une réflexion plus approfondie est indispensable pour clarifier ce que l’on attend réellement de ce nouvel outil juridique, du rôle que l’on souhaite donner aux fondations hospitalières dans le développement – certainement nécessaire – de la recherche médicale au travers des établissements hospitaliers, ainsi que, plus généralement, sur l’organisation de la recherche publique au sein des établissements publics de santé. »

Nous partageons ce constat, monsieur le rapporteur. En revanche, nous n’adhérons pas à vos préconisations. Vous vous êtes en effet prononcé pour le maintien de cet article, certainement à la suite de l’adoption de votre amendement en commission. Sans doute cela justifie-t-il la nouvelle position que vous avez prise.

Il n’en demeure pas moins que les importantes critiques que vous aviez formulées restent pourtant valables.

Ainsi, la composition du conseil d’administration n’est pas modifiée et le fait d’octroyer la majorité des sièges de celui-ci aux fondateurs constitue une entorse très substantielle au droit des fondations.

Par ailleurs, le contrôle de la fondation par le directeur général de l’agence régionale de santé ne sécurise absolument pas l’utilisation des moyens financiers des hôpitaux publics – car c’est bien de cela qu’il s’agit.

Ceux qui croient que l’instauration de telles fondations est de nature à relancer la recherche publique se trompent ! Ce dont la recherche a besoin aujourd’hui, c’est de la mobilisation de fonds publics et de la suppression des mécanismes qui favorisent la recherche privée au détriment de la recherche publique.

C’est pourquoi nous vous proposons de supprimer cet article 9.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 9, qui aménage le cadre juridique des fondations hospitalières.

Il est vrai que le Sénat avait supprimé cet article en première lecture. L’Assemblée nationale l’a ensuite rétabli dans la rédaction de la proposition de loi initiale.

Or Jean-Pierre Fourcade lui-même était convenu des imperfections de son texte initial et de la nécessité de l’améliorer et de le sécuriser sur un plan juridique. C’est ce que la commission a fait en utilisant le temps de la navette pour trouver une solution.

Le texte de la commission prévoit donc que les statuts de la fondation hospitalière seront approuvés par décret, que son conseil d’administration sera composé de représentants des établissements publics fondateurs ainsi que, le cas échéant, de personnalités qualifiées, qu’elle sera soumise au contrôle du directeur général de l’ARS et qu’un décret en Conseil d’État viendra déterminer les modalités d’application de cet article.

Cette nouvelle rédaction nous paraît équilibrée. Bien encadrées, les fondations hospitalières pourront sans doute jouer un rôle utile dans le développement de la recherche médicale au travers des établissements hospitaliers.

En conséquence, la commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. L’avis est également défavorable.

Les fondations hospitalières ont pour objet de répondre aux préconisations du rapport Larcher et poursuivent un triple objectif.

D’abord, promouvoir et favoriser la recherche biomédicale en France au travers des établissements publics de santé, notamment en favorisant le transfert de crédits privés vers la recherche publique.

Ensuite, réduire et mieux contrôler les associations loi 1901 gravitant autour de la recherche publique au sein des établissements publics de santé.

Enfin, proposer aux établissements publics de santé un outil adapté à leur mode de gouvernance et pertinent pour leurs actions de recherche, qui doit leur permettre de concourir, notamment, aux missions de service public en matière de recherche définies par la loi de santé publique.

Les fondations hospitalières, en tant qu’outils de politique publique, sont donc très importantes pour l’avenir de la recherche biomédicale portée par les établissements publics de santé.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Fourcade. Je remercie M. le rapporteur de s’être finalement rallié à la création des fondations hospitalières.

Contrairement aux affirmations de Mme David, on vient de créer, sur fonds publics, grâce au grand emprunt, six instituts de recherche hospitalo-universitaires, qui vont tenter de porter la recherche médicale française à un niveau d’excellence mondial.

Trois instituts sont implantés en Île-de-France et trois autres en province. En outre, un septième devrait voir le jour dans le domaine de la recherche contre le cancer, comme l’a annoncé le Président de la République.

Comment peut-on faire fonctionner ce genre de recherche à vocation mondiale s’il n’y a pas une fondation qui rassemble des capitaux dépassant ce qui vient d’être accordé dans le cadre du grand emprunt ?

Priver la recherche médicale de ce type de fondation, alors que cela existe en Suisse, en Italie, en Belgique, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, serait contradictoire avec l’annonce de la création des instituts hospitalo-universitaires.

Je remercie M. le rapporteur d’avoir fait un pas dans ma direction, puisque, dans ma proposition de loi initiale, – ce que l’on oublie toujours – j’avais prévu la création de ces fondations hospitalières. Elles me semblent d’autant plus essentielles que la mobilisation des capitaux publics atteint 850 millions d’euros – ce qui n’est pas rien –, à diviser entre les six établissements.

Dans ces conditions, vous pouvez, mes chers collègues, tous vous rallier à la proposition de la commission.