M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 15 est présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 21 rectifié est présenté par MM. Plancade, Collin, Bockel et Tropeano.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 42
Remplacer les mots :
ou un courtier de marchandises assermenté exerçant dans son ressort une autre spécialité professionnelle
par les mots :
ou un commissaire-priseur judiciaire ou un autre officier public vendeur de meubles du ressort du tribunal concerné
L’amendement n° 15 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 21 rectifié.
M. Yvon Collin. Cet amendement vise à sécuriser le recours aux officiers publics dans le cadre des ventes judiciaires de marchandises en gros.
Aux termes de la rédaction actuelle, en l’absence de courtier assermenté dans une catégorie de marchandises dans le ressort d’une cour d’appel, le juge peut soit désigner un courtier relevant d’une autre cour d’appel, soit un courtier exerçant une autre spécialité, mais dans le ressort de la cour d’appel.
Nous souhaitons simplifier ce dispositif potentiellement lourd, contraignant et coûteux. Nous proposons donc de permettre au juge de désigner, dans ce cas, un autre officier public dans le ressort de la cour d’appel et exerçant surtout la même spécialité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Décidément, c’est à une véritable bataille de titans que se livrent les différentes professions !
Cet amendement tend à supprimer la possibilité, pour le tribunal de commerce, de désigner un courtier de marchandises assermenté exerçant une autre spécialité professionnelle si, dans le ressort de la cour d’appel, il n’existe pas de courtier spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée.
S’agissant de marchandises en gros, les courtiers de marchandises assermentés sont les professionnels les plus qualifiés, en dehors du critère de la spécialité, qui ne limite pas leur compétence.
Il n’est donc pas souhaitable de revenir sur les dispositions relatives à la désignation des courtiers par le tribunal de commerce. En conséquence, l'avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Pinton, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 43
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’experts désignés par accord entre les parties, les courtiers de marchandises assermentés sont requis pour l’estimation des marchandises et pour les inventaires. Ils peuvent être amenés à procéder à des expertises judiciaires ou amiables de marchandises.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 2, présenté par M. Pinton, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 48
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les courtiers de marchandises assermentés agissent en qualité d’officier public.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 45.
(L'article 45 est adopté.)
Article 46
I. – Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d’appel dressées en application de la réglementation applicable avant cette date sont réputés remplir la condition de qualification requise par le 3° du I de l’article L. 321-4 du code de commerce pour diriger les ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros.
II. – Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d’appel dressées en application de la réglementation applicable avant cette date, qui poursuivent une activité de ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, disposent d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code.
III. – (Non modifié) Les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des cours d’appel à la date d’entrée en vigueur de la présente loi remplissent la condition de qualification professionnelle prévue au 4° de l’article L. 131-13 du même code. Ils restent en fonctions sous réserve de justifier auprès de la cour d’appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits des garanties financières prévues par l’article L. 131-15 du même code dans un délai de six mois à compter de cette date.
III bis. – (Non modifié) Le 4° de l’article L. 131-13 du même code entre en vigueur le premier jour du premier mois de la quatrième année suivant la publication de la présente loi. Durant cette période, le candidat à l’inscription sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d’une cour d’appel doit justifier avoir, depuis moins de deux ans avant sa demande, soit accompli un stage de quatre ans auprès d’un courtier assermenté, dont deux ans au moins dans la spécialité professionnelle dans laquelle l’inscription est demandée, soit exercé pendant trois ans la profession de courtier de marchandises, dont deux ans au moins dans cette même spécialité, à titre personnel ou en qualité de président du conseil d’administration ou de membre du directoire d’une société anonyme, de gérant d’une société commerciale, d’associé d’une société en nom collectif, de directeur ou de fondé de pouvoir d’une entreprise pratiquant le courtage.
IV. – (Non modifié) L’ensemble des biens, droits et obligations de l’assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés et des compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont transférés au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, sans pouvoir donner lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Les compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont dissoutes dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les modalités d’application du présent IV sont fixées par décret en Conseil d’État.
V. – (Non modifié) – (Adopté.)
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 47
(Non modifié)
L’article 3 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Sous réserve des dispositions de l’article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national, à l’exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et de Mayotte, ainsi que de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux prisées et aux ventes de meubles aux enchères publiques en dehors du ressort du tribunal de grande instance du siège de leur office et, le cas échéant, d’un bureau annexe attaché à l’office.
« Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des prisées et des ventes judiciaires ou volontaires de meubles corporels aux enchères publiques peuvent y procéder dans leur ressort d’instrumentation, à l’exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire. »
M. le président. L'amendement n° 23 rectifié bis, présenté par MM. Plancade, Collin, Bockel et Tropeano et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et
par les mots :
du département
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. L’absence de commissaires-priseurs judiciaires en Alsace-Moselle, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon répond autant à des raisons historiques qu’à des contingences économiques particulières. Or cette législation restrictive au regard de la nécessité d’un service public de la justice accessible et efficace apparaît aujourd’hui inadaptée.
L’absence de cette profession a en effet été compensée par l’attribution des compétences des commissaires-priseurs aux autres officiers publics, pourtant non spécialisés.
Nous souhaitons mettre fin à cette incohérence, dont les justifications objectives n’existent plus aujourd’hui, en permettant aux tribunaux de ces territoires de donner compétence aux commissaires-priseurs judiciaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, je le rappelle, les ventes judiciaires sont actuellement organisées par les notaires et les huissiers. Je rappelle aussi que le statut des notaires en Alsace-Moselle n’est pas le même que dans les autres régions de France.
Le régime spécifique, hérité de l’histoire, n’a pas à être modifié pour l’instant. Dans ces trois départements, les charges de notaire et d’huissier ne sont pas vénales et il n’existe pas de droit de présentation. Aussi n’est-il pas opportun d’y créer de nouveaux offices de commissaire-priseur judiciaire.
La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 16 est présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 22 rectifié est présenté par MM. Plancade, Collin, Bockel et Tropeano.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Après le mot :
procéder
insérer les mots :
à titre accessoire et occasionnel
L’amendement n° 16 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° 22 rectifié.
M. Yvon Collin. L’Assemblée nationale est revenue en première lecture sur les dispositions qui, adoptées par le Sénat, visaient à déterminer très précisément sous quelles conditions les notaires et huissiers de justice pouvaient organiser des ventes publiques à titre occasionnel ou accessoire.
Afin de ne pas introduire une forme de concurrence déloyale avec les commissaires-priseurs, ces derniers ne pouvant exercer les fonctions dévolues aux huissiers et aux notaires, il est nécessaire de préciser sur quel périmètre ils peuvent intervenir dans le cadre de prisées et de ventes judiciaires ou volontaires de meubles corporels aux enchères publiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Si nous avons souhaité trouver un équilibre pour les ventes volontaires, il n’est absolument pas question de remettre en cause les équilibres qui existent en matière de ventes judiciaires, pour lesquelles une couverture de l’ensemble du territoire par des acteurs de proximité est en outre nécessaire ; or il n’y a pas de commissaires-priseurs judiciaires partout.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur le président Collin, j’en suis profondément désolé, mais le Gouvernement ne peut qu’être très défavorable à l’amendement n° 22 rectifié. En effet, limiter la possibilité, pour les huissiers et notaires, de procéder à des ventes judiciaires en qualifiant cette activité d’occasionnelle et accessoire est contraire à leur statut, car les ventes judiciaires font partie de leurs missions.
Leur intervention ne saurait être limitée comme c’est le cas pour l’activité de ventes volontaires, qui, elle, est concurrentielle.
Le partage de compétences en matière de ventes judiciaires avec les commissaires-priseurs judiciaires est clairement défini, et depuis fort longtemps puisque cela remonte à l’ordonnance du 26 juin 1816. Les huissiers de justice et notaires ne peuvent organiser des ventes dans un lieu où est établi un commissaire-priseur judiciaire. Ils ont également l’obligation de vendre dans leur ressort d’instrumentation, qui se limite, pour les huissiers de justice, au ressort du tribunal de grande instance.
M. le président. Je mets aux voix l'article 47.
(L'article 47 est adopté.)
Article 47 bis
(Non modifié)
Après la seconde occurrence du mot : « autrui », la fin du deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires est ainsi rédigée : « , sous réserve des dispositions de l’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. » – (Adopté.)
Article 47 ter
(Non modifié)
L’article 3 de la même ordonnance est ainsi rétabli :
« Art. 3. – Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire.
« Une personne physique titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer plus d’un commissaire-priseur judiciaire salarié. Une personne morale titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer un nombre de commissaires-priseurs salariés supérieur à celui des commissaires-priseurs judiciaires associés y exerçant la profession. » – (Adopté.)
Article 49
(Non modifié)
I. – L’article L. 123-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l’opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité » ;
2° Aux première et dernière phrases du troisième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l’opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24 » et, à la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’opérateur ».
II. – L’article L. 212-31 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « toute société habilitée » sont remplacés par les mots : « tout opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité » ;
2° Au début du dernier alinéa, les mots : « La société habilitée » sont remplacés par les mots : « L’opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24 ».
III. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 212-32 du même code, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l’opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité ». – (Adopté.)
Article 50
(Non modifié)
I à III. – (Non modifiés)
IV. – Au 12° du I de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « opérateurs » et les mots : « conseil de » sont remplacés par les mots : « conseil des ». – (Adopté.)
TITRE VI
APPLICATION OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 51
(Non modifié)
I. – Le 3° de l’article L. 920-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« 3° Le livre III ; ».
II. – Après le même article L. 920-1, il est inséré un article L. 920-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 920-1-1. – Les notaires et les huissiers de justice organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à Mayotte sont réputés remplir les conditions de formation définies au second alinéa de l’article L. 321-2. »
III. – Les articles L. 913-1, L. 923-2 et L. 953-3 du même code sont ainsi modifiés :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le second alinéa de » sont supprimés ;
2° Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les courtiers de marchandises assermentés ». – (Adopté.)
Article 52
(Non modifié)
La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.
La nomination des membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques intervient au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques nommés avant la publication de la présente loi exercent leurs fonctions jusqu’à la nomination des membres de ce conseil dans sa nouvelle composition.
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 du code de commerce disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour se conformer aux dispositions de la seconde phrase de l’article L. 321-10 du même code – (Adopté.)
M. le président. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
14
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 27 avril 2011 :
De quatorze heures trente à dix-huit heures trente :
1. Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de l’UEFA en 2016 (n° 363, 2010-2011).
Rapport de M. Alain Dufaut, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 439, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 440, 2010-2011).
2. Proposition de loi relative à la protection de l’identité (n° 682, 2009-2010).
Rapport de M. François Pillet, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (n° 432, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 433, 2010-2011).
À dix-huit heures trente et le soir :
3. Déclaration du Gouvernement sur le projet de programme de stabilité européen, suivie d’un débat et d’un vote sur cette déclaration.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 27 avril 2011, à zéro heure trente.)
Le Directeur du Compte rendu intégral
FRANÇOISE WIART