Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Promouvoir la médiation pour permettre au justiciable de sortir d’une logique conflictuelle est une bonne chose. Encore faut-il, comme viennent de le dire les deux orateurs précédents, y mettre les moyens.
J’ai eu l’occasion de préciser tout à l’heure, lors de la discussion générale, quels moyens financiers devraient être engagés en cas de généralisation et qu’il fallait donc y aller avec prudence. Cela dit, le dispositif proposé est expérimental.
Par ailleurs, la commission a prévu que les parents puissent être dispensés du recours préalable à la médiation lorsque l’absence du médiateur disponible leur interdirait l’accès au juge dans un délai raisonnable, pour éviter que le temps ne s’écoule et que le contentieux ne s’envenime.
Par conséquent, compte tenu de cette précaution prise par la commission et en raison du caractère expérimental du dispositif, la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 2 et 23 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 et 23 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 57, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
ou, lorsqu’elle émane d’un seul, si l’autre parent déclare ne pas s’y opposer
par les mots :
afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil
II - Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement vise à modifier les possibilités de dispense de médiation préalable obligatoire telles qu’elles ressortent du texte de la commission.
Le Gouvernement et la commission partagent, me semble-t-il, la même ambition et le même souci de permettre que la médiation ait lieu, qu’elle puisse conduire à éviter de saisir le juge chaque fois que possible et, en tout cas, de préserver l’accès au juge si l’une des parties le souhaite ou s’il est impossible d’avoir rapidement recours à la médiation. Ce sont donc essentiellement des questions de rédaction qui peuvent poser problème.
Le I de l'amendement vise à modifier l’alinéa 4 de l'article. En effet, le texte issu de la commission prévoit que la tentative de médiation peut être écartée si la demande est formée par l’une des parties, l’autre déclarant ne pas s’y opposer.
Je crains que la situation ne soit un peu difficile à appréhender et que l’expérimentation ne soit vaine. Un parent, sans s’opposer, peut ne pas être d’accord. Or c’est précisément dans les cas où les parents ne sont pas en rupture de dialogue que la médiation a tout son sens. Il me paraît donc préférable de supprimer cette possibilité de dispense sous peine de trop affaiblir le dispositif.
La seconde modification est d’une autre nature, c’est la suppression de l’alinéa 6, qui prévoit la possibilité de dispense de tentative de médiation si elle risque, compte tenu du délai dans lequel elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit d’accès au juge dans un délai raisonnable.
Je le redis, ce principe de l’accès au juge est essentiel, il doit être garanti. C’est précisément ce que souhaite le Gouvernement lorsqu’il prévoit une possibilité de dispense de médiation en cas de motif légitime. Le motif légitime n’est pas défini, il sera apprécié par le juge au vu, d’une part, de l’urgence de la demande et, d’autre part, de la possibilité d’obtenir ou non un rendez-vous avec un médiateur dans un délai raisonnable.
Par conséquent, nous partageons pleinement les objectifs de la commission, mais nous l’exprimons autrement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien des parlementaires sont partagés sur la médiation familiale. Ce n’est pas un débat nouveau. Avoir recours à la médiation, la conciliation, excusez-moi, c’est s’en remettre à des spécialistes qui n’apporteront pas les mêmes garanties que des magistrats, qui auront une idée précise de comment doivent fonctionner les familles, en tout cas, c’est s’en remettre à d’autres… Dans notre société – c’est un vrai problème et nous n’y pouvons rien –, on demande à la justice de tout régler !
Monsieur le garde des sceaux, si le contentieux familial représente 60 % du contentieux civil, c’est parce que la société est ce qu’elle est.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Auparavant, ce pourcentage était inférieur parce qu’il y avait plus de problèmes de servitude de passage ou de conflits de voisinage entre les agriculteurs. Aujourd’hui, cela devient marginal,…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. … certes, parce qu’ils ont réglé le problème en procédant à des remembrements. Mais, si le contentieux familial a pris toute cette place, c’est surtout parce qu’on demande tout au juge,…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. … par exemple, de statuer sur le refus de vacciner son enfant : l’un des conjoints veut, l’autre non ; on n’en sort plus ! Ce n’est pas vraiment le rôle du juge de régler des problèmes de mésentente… Cette dérive reflète l’état de notre société.
Cela dit, pourquoi pas la médiation familiale ? En tout cas, pourquoi ne pas l’expérimenter ? Toutefois, monsieur le garde des sceaux, quand la médiation ne peut intervenir, il faut bien avoir accès au juge.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. À cet égard, il me semble que le motif légitime ne recouvre pas le délai raisonnable. Le délai raisonnable, on peut l’appréhender ; le juge pourra l’apprécier.
C’est pourquoi, si la commission est favorable au I, elle est défavorable au II, parce qu’il nous paraît important de préserver la possibilité de saisir le juge lorsque le délai d’obtention d’une médiation est trop long. En effet, certaines personnes n’auront pas le droit d’aller devant le juge tout en n’ayant pas la possibilité d’obtenir une médiation. Il me semble que c’est aller un peu loin…
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur le président de la commission, un tel pas en direction du Gouvernement ne peut me laisser insensible. J’accepte donc de rectifier l’amendement dans le sens que vous souhaitez.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 57 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
ou, lorsqu’elle émane d’un seul, si l’autre parent déclare ne pas s’y opposer
par les mots :
afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article additionnel après l'article 15
Mme la présidente. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Reichardt et Mme Troendle, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au titre VII du livre VI du code de commerce, après l'article L. 670-1, il est inséré un article L. 670-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 670-1-1. - Les dispositions du présent titre sont également applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 670-1 ayant procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 526-7 et dont l’activité agricole, commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine.
En ce cas, sauf dispositions contraires, les références faites à la personne, au débiteur, au contrat, au cocontractant s'entendent, respectivement :
- de la personne en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ;
- du débiteur en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ;
- du contrat passé par le débiteur ainsi défini ;
- du cocontractant ayant conclu avec lui un tel contrat.
Les dispositions qui intéressent les biens, droits ou obligations de cette personne doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine non affecté. Les dispositions qui intéressent les droits ou obligations des créanciers de cette personne s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine non affecté. »
La parole est à M. André Reichardt.
M. André Reichardt. L’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 a adapté la procédure du surendettement à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’EIRL.
Sur le modèle de ces dispositions, permettez à l’Alsacien que je suis de proposer de permettre l’adaptation de la procédure de faillite civile, applicable dans les seuls départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à ce même statut de l’EIRL.
Cet amendement a reçu l’avis favorable de l’Institut du droit local alsacien-mosellan.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Devant l’aval de l’Institut du droit local, la commission des lois ne peut que s’incliner : elle émet donc un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
Article 15 bis (nouveau)
Le deuxième alinéa de l’article 55 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le nom de l’enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. »
Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Mon intervention vaudra aussi pour l’amendement n° 4 à l’article 15 ter et l’amendement n° 5 à l’article 15 quater.
L’article 15 bis est le premier de toute une série d’articles nouveaux adoptés par la majorité en commission des lois sur l’initiative du Gouvernement.
Le texte que nous examinons est un projet de loi : il émane donc du Gouvernement. Aussi est-il difficilement concevable que le Gouvernement fasse en permanence irruption – cela devient en effet une habitude ! – dans le débat parlementaire pour modifier son propre texte, qui plus est en proposant des dispositions nouvelles sur des sujets disparates, et alors que ce projet de loi a été déposé sur le bureau du Sénat voilà un an !
Il n’est pas normal que le Gouvernement profite du débat parlementaire pour imposer des dispositions qu’il n’a pas prévues dans des projets de loi plus adéquats. Ce projet de loi est un « fourre-tout » : inutile d’en rajouter !
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article, comme des articles 15 ter et 15 quater, qui sont de même facture.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. On peut effectivement contester la manière de faire. Cela dit, ces trois articles, qui portent sur des questions importantes, apportent de bonnes solutions.
En conséquence, la commission est défavorable à ces amendements de suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 15 bis.
(L'article 15 bis est adopté.)
Article 15 ter (nouveau)
À la fin du quatrième alinéa de l’article 58 du même code, les mots : « ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé » sont supprimés.
Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement y sont défavorables.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 15 ter.
(L'article 15 ter est adopté.)
Articles additionnels après l'article 15 ter
Mme la présidente. L'amendement n° 56, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 15 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article 74 du code civil, après les mots : « l'un des deux époux », sont insérés les mots : «, ou le père ou la mère de l'un des deux époux, ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. J’ai déjà évoqué tout à l'heure cet amendement, qui est très attendu. Le Gouvernement propose de laisser aux futurs époux une plus grande liberté dans le choix du lieu de célébration de leur union, tout en l’encadrant dans des critères précis.
Cet amendement prévoit donc d’élargir les lieux possibles de célébration du mariage au domicile ou à la résidence du père ou de la mère de l’un des deux époux.
Cette disposition est attendue par nombre de futurs mariés et de parents de futurs mariés. En effet, un certain nombre de difficultés sont nées, ces derniers temps, de l’interprétation trop stricte qu’ont pu faire certains procureurs de la République. Il convient donc de fixer des règles claires.
M. Alain Gournac. Cette disposition est en effet attendue !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement répond non seulement à une demande exprimée par de nombreux futurs époux et parents de futurs époux, mais également de nombreux maires, qui sont souvent obligés d’ajouter dans l’acte de mariage une formule, qui vaut ce qu’elle vaut, justifiant que le mariage est célébré dans la commune où sont domiciliés les parents mais où ne sont plus domiciliés les enfants.
Il s’agit là d’un excellent amendement, qui réglera bien des problèmes.
M. Alain Gournac. Tout à fait !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15 ter.
L'amendement n° 59, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 15 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 317 du code civil, après les mots : « au juge » sont insérés les mots : « du tribunal d’instance du lieu de naissance ou de leur domicile ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il s’agit d’un amendement de précision visant à indiquer que le juge d’instance est et demeure compétent pour l’établissement des actes de notoriété en matière de filiation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15 ter.
Article 15 quater (nouveau)
Au premier alinéa de l’article 365 et au dernier alinéa de l’article 372 du même code, les mots : « devant le » sont remplacés par les mots : « adressée au ».
Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement y sont défavorables.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 15 quater.
(L'article 15 quater est adopté.)
chapitre vii
Regroupement de certains contentieux en matière pénale au sein de juridictions spécialisées
Article 16
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre Ier du livre IV est ainsi rédigé :
« Titre Ier
« DES RÈGLES DE PROCÉDURE APPLICABLES AUX CRIMES « CONTRE L’HUMANITÉ ET AUX CRIMES DE GUERRE » ;
2° Avant le chapitre Ier du titre Ier du livre IV, il est inséré un sous-titre Ier intitulé : « De la coopération avec la Cour pénale internationale » ;
3° Après l’article 627-20, il est inséré un sous-titre II ainsi rédigé :
« Sous-titre II
« Des juridictions compétentes pour la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes contre l’humanité et des crimes et délits de guerre
« Art. 628. – Les crimes contre l’humanité et les crimes et délits de guerre sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent sous-titre.
« Art. 628-1. – Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, le procureur de la République, le juge d’instruction et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43 et 52.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d’instruction, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, le procureur de la République et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.
« Art. 628-2. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 628-6 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
« Le présent article est applicable devant la chambre de l’instruction.
« Art. 628-3. – Lorsqu’il apparaît au juge d’instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n’ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.
« Le deuxième alinéa de l’article 628-2 est applicable à l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction de Paris se déclare incompétent.
« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
« Le présent article est applicable lorsque la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris statue sur sa compétence.
« Art. 628-4. – Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l’article 628-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.
« Art. 628-5. – Dans les cas prévus par les articles 628-2 à 628-4, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.
« Art. 628-6. – Toute ordonnance rendue sur le fondement de l’article 628-2 ou de l’article 628-3 par laquelle un juge d’instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d’instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 628-2.
« La chambre criminelle qui constate que le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent peut néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, décider que l’information sera poursuivie à ce tribunal.
« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’à celle du ministère public et signifié aux parties.
« Le présent article est applicable à l’arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 628-2 et 628-3 par lequel une chambre de l’instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.
« Art. 628-7. – Par dérogation à l’article 712-10, sont seuls compétents le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 628, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712-10.
« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application de l’article 706-71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.
« Art. 628-8 (nouveau). – Les articles 706-80 à 706-106, à l'exception des articles 706-88-1 et 706-88-2, sont applicables à l'enquête, la poursuite et l'instruction des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 628.
« Pour l'application du sixième alinéa de l'article 706-88, l'intervention de l'avocat peut être différée pendant une durée maximale de soixante-douze heures.
« Art. 628-9 (nouveau). – Le présent sous-titre est également applicable aux crimes de torture pour lesquels les juridictions françaises sont compétentes en application de l’article 689-2. » ;
4° (nouveau) L’article 92 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Agissant dans le cadre d’une commission rogatoire internationale adressée à un État étranger, il peut, avec l’accord des autorités compétentes de l’État concerné, procéder à des auditions sur le territoire de cet État. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sur l'article.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, je me félicite que l’amendement que j’avais déposé sur cet article ait été satisfait en commission par un amendement, présenté par le rapporteur, visant à étendre la compétence du nouveau pôle spécialisé aux crimes de guerre et aux actes de torture. Cela va dans le bon sens. Car, à l’instar du projet de loi portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale, les dispositions du projet de loi que nous examinons aujourd'hui marquaient, une nouvelle fois, une certaine frilosité de la part du Gouvernement. Mais la cause est entendue.
La création du pôle spécialisé doté de compétences et de moyens à la hauteur nécessaire aura d’autant plus d’importance que la loi du 9 août 2010 comporte des dispositions particulièrement restrictives.
J’ai rappelé, dans mon intervention liminaire, la limite sérieuse tenant à la condition de résidence habituelle de la personne poursuivie. Par ailleurs, le monopole des poursuites a été confié au parquet, les victimes étant donc exclues de l’action publique. Ce problème est d’autant plus important que vous vous arc-boutez sur le refus de conférer aux magistrats du parquet leur indépendance. Or le pôle sera nécessairement concerné par des affaires à teneur non seulement juridique, mais éminemment politique et diplomatique. Quelle considération l’emportera ? Les priorités politiques ? Les priorités juridiques ? Je ne sais.
Malgré ces quelques interrogations, le groupe CRC-SPG votera cet article. La création d’un outil de nature à juger les crimes internationaux les plus graves nous permet d’avancer dans la consolidation de la justice pénale internationale. Elle participe aussi de la paix.
Je demeure, pour ma part, convaincue que ce chemin est le bon, à plus forte raison quand l’actualité se fait, en la matière, très inquiétante.
Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 30
Après les mots :
des articles
insérer la référence :
706-88,
II. - En conséquence, alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Le texte qui a été adopté par la commission s’inscrit dans le dispositif prévu à l’article 706-88 du code de procédure pénale, qui définit les modalités de garde à vue applicables en matière de terrorisme et de criminalité organisée, des modalités qui n’ont pas été modifiées par l’adoption récente du projet de loi relatif à la garde à vue.
Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?