Article 7
(Non modifié)
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 2 de l’article 103, à l’article 344 et au deuxième alinéa de l’article 468, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance » ;
2° À l’article 185, à la fin du 2 de l’article 186, à la seconde phrase du 3 de l’article 188, aux 1 et 3 de l’article 389 et au dernier alinéa du 1 et au 3 de l’article 389 bis, les mots : « juge d’instance » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance » ;
3° Au 2 de l’article 341 bis, les mots : « juge d’instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;
4° À l’article 347, à l’article 357 bis, au 2 de l’article 358 et au 1 de l’article 375, les mots : « d’instance » sont remplacés par les mots : « de grande instance » ;
5° L’article 349 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « juge d’instance » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance » et, aux deuxième et dernière phrases, le mot : « juge » est remplacé par le mot : « président » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « juge d’instance » sont remplacés, deux fois, par les mots : « président du tribunal de grande instance » et, à la seconde phrase, les mots : « du juge d’appel » sont remplacés par les mots : « de la cour d’appel » ;
6° Le paragraphe 3 de la section 2 du chapitre III du titre XII et son intitulé sont abrogés ;
7° Au 2 de l’article 390, les mots : « de l’auditoire du juge d’instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de grande instance ».
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sur l’article.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L’article 7 procède à une spécialisation du tribunal de grande instance, cette fois en matière de contentieux douanier, pour l’aligner sur le contentieux fiscal.
Je souhaite saisir cette occasion pour attirer l’attention sur l’ample démarche de spécialisation de la justice qui jalonne ce texte. Cette démarche n’est pas nouvelle, mais s’ajoute à celle qui a déjà été engagée, tout particulièrement dans les autres textes qui déclinent les propositions de la commission Guinchard.
La création de pôles ou de tribunaux spécialisés constitue des entorses au principe du juge naturel. Nous sommes en train de passer d’une conception du juge représentant du peuple, à celle du juge expert, exerçant au sein de grands pôles spécialisés. Ne prenons-nous pas le chemin d’une justice en quelque sorte organisée sur la base de ces pôles spécialisés, au détriment de la proximité avec le justiciable, qui devrait demeurer la règle ? On nous promet de rapprocher la justice des citoyens, mais c’est tout le contraire qui se produit !
Mes interrogations ne constituent pas une opposition de principe à la spécialisation. Qu’il y ait des exceptions pour des contentieux complexes, peu communs et importants, soit ! Mais je crains la spécialisation à outrance qui se profile projet de loi après projet de loi. On va vite en besogne, sans réfléchir suffisamment – c’est le problème de ces réformes menées par petits bouts –, à ce que signifie globalement aller vers une justice de plus en plus spécialisée et de moins en moins de proximité.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
(Non modifié)
Au troisième alinéa de l’article L. 322-8 du code forestier, les mots : « en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « selon la nature et le montant de la demande, devant le tribunal d’instance ou de grande instance ».
Mme la présidente. L'amendement n° 37, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Badinter et Sueur et Mme Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel. Madame la présidente, je défendrai à la fois les amendements nos 37, 38 et 39.
Nous voulons supprimer trois articles qui complexifient encore la procédure.
En effet, jusqu’à présent, trois contentieux extrêmement réduits, concernant les indemnités dues au propriétaire d’un bien classé au titre des monuments historiques, le débroussaillage et les indemnités en matière de servitude ferroviaire, ainsi que la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs et les aubergistes ou hôteliers, relevaient de la compétence du tribunal d’instance. Or l’article 8 prévoit que, selon le montant de l’indemnité concernée, ces contentieux ressortiront soit au tribunal de grande instance soit au tribunal d’instance.
Franchement, comme simplification, il n’y a pas mieux !
C’est pourquoi nous demandons la suppression de ces trois articles, pour les mêmes motifs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Comme vient de le dire M. Michel, ces trois amendements portent sur le même sujet et visent à supprimer la répartition prévue de certains contentieux entre tribunal d’instance et tribunal de grande instance, contentieux qui, il faut le dire, sont relativement résiduels et dont la répartition ne bouleversera pas énormément le fonctionnement de la justice.
Il n’y a donc pas lieu de créer des exceptions en la matière. Tenons-nous-en à la répartition classique entre tribunal d’instance et tribunal de grande instance.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Article 9
(Non modifié)
À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 622-4 du code du patrimoine, les mots : « par le tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : «, selon le montant de la demande, par le tribunal d’instance ou de grande instance ».
Mme la présidente. L'amendement n° 38, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Badinter et Sueur et Mme Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a été défendu.
La commission et le Gouvernement y sont défavorables.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)
Article 10
(Non modifié)
La loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :
« Le dépositaire pourra présenter au juge du tribunal d’instance ou au président du tribunal de grande instance, selon la valeur des effets mobiliers laissés en gage ou abandonnés, une requête qui énoncera les faits, désignera les objets et en donnera une évaluation approximative. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle sont situés les biens. » ;
2° Au quatrième alinéa du même article, les mots : « du tribunal d’instance » sont supprimés ;
3° À la deuxième phrase de l’article 5, les mots : « du juge du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « de la juridiction » et la dernière phrase est supprimée.
Mme la présidente. L'amendement n° 39, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Badinter et Sueur et Mme Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a été défendu.
La commission et le Gouvernement y sont défavorables.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)
Article 11
(Non modifié)
À la deuxième phrase de l’article 11, à l’article 12, à l’avant-dernier alinéa de l’article 18 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 19 de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d’un bien de famille insaisissable, les mots : « juge du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance ».
Mme la présidente. L'amendement n° 40, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Badinter et Sueur et Mme Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel. Madame la présidente, je souhaiterais que soit d’abord mis en discussion l’amendement du Gouvernement.
Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 55, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d’un bien de famille insaisissable est abrogée.
Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l’objet de la publication prévue par l’article 10 de ladite loi, avant la publication de la présente loi.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Par cet amendement, le Gouvernement propose l’abrogation de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d’un bien de famille insaisissable, qui est tombée en désuétude. Cette loi n’étant plus utilisée, elle ne sert plus à rien.
Elle n’est plus utilisée en raison, d’une part, du faible montant du bien qui peut être protégé, alors même que les prix de l’immobilier ont amplement augmenté depuis 1953, date de la dernière réévaluation.
D’autre part, cette loi est tombée en désuétude du fait de la lourdeur de la procédure qui est prévue, mais également et surtout des nombreux autres dispositifs récents qui permettent à un entrepreneur de protéger plus efficacement une partie de ses biens. Je pense notamment aux textes sur l’EURL – entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée – ou l’EIRL – entrepreneur individuel à responsabilité limitée – permettant de placer une partie du patrimoine en dehors de l’aléa économique.
Mme la présidente. Monsieur Jean-Pierre Michel, vous avez maintenant la parole, pour présenter l’amendement n° 40.
M. Jean-Pierre Michel. Si l’amendement du Gouvernement est adopté, mon amendement sera satisfait. Dans ces conditions, je le retire.
Mme la présidente. L'amendement n° 40 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 55 ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, j’émets un avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 11 est ainsi rédigé.
Article 12
(Non modifié)
La loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 2, les mots : « du canton de son domicile » sont remplacés par les mots : « ou au président du tribunal de grande instance, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel. » ;
2° À l’article 4, les mots : « du juge du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « de la juridiction » et la dernière phrase est supprimée.
Mme la présidente. L'amendement n° 41, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Badinter et Sueur et Mme Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel. Cet amendement s’inscrit dans la même logique que ceux qui portaient sur les articles 8, 9 et 10. Il concerne la vente par un professionnel d’objets mobiliers qui lui ont été confiés et qui n’ont pas été retirés dans un certain délai.
Là encore, le contentieux est séparé entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article, bien que nous nous doutions de l’avis de M. le rapporteur…
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Je suis désolé pour M. Michel, mais la commission émet le même avis défavorable que sur les amendements de suppression des articles 8,9 et 10.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
chapitre vi
Aménagement des règles régissant la procédure en matière familiale
Article 13
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 250 est ainsi rédigé :
« Art. 250. – La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d’un commun accord.
« Si les époux ont un ou plusieurs enfants mineurs communs, le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
« En l’absence d’enfant mineur commun, le juge ordonne la comparution des époux s’il l’estime nécessaire. La comparution est de droit à la demande de l’un ou l’autre des époux. » ;
2° L’article 250-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus d’homologation ne peut intervenir qu’après comparution des époux. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de rétablir la possibilité, pour le juge, de dispenser les époux de comparaître en cas de divorce par consentement mutuel et en l’absence d’enfant mineur.
Cet amendement vise à revenir sur la suppression de l’article 13, que la commission a décidée au motif que la comparution devant le juge permettait de vérifier l’absence de toute contrainte sur une partie et que le divorce devait conserver une certaine solennité.
J’estime au contraire que, en l’absence d’enfant mineur, il serait opportun d’éviter tout formalisme excessif. C’est la raison pour laquelle je vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, de rétablir le texte du Gouvernement.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. J’ai déjà donné l’avis de la commission au cours de la discussion générale, et il me semble que deux de nos collègues au moins, appartenant à des groupes politiques différents, sont allés dans ce sens.
J’entends bien ce que dit M. le garde des sceaux, mais je ne suis pas certain que Michel Mercier en tant que personne privée n’aurait pas adopté la position que nous avons retenue en commission… (Sourires.) Je dis cela en toute amitié !
En tout cas, j’émets un avis défavorable sur l’amendement présenté par le Gouvernement, pour les diverses raisons qui ont déjà été évoquées.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 13 demeure supprimé.
Article 14
L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’avocat est tenu de conclure avec son client une convention d’honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, pris après avis du Conseil national des barreaux. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 22 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet, Bockel et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet article concerne la fixation des honoraires d’avocat dans le cadre du divorce par consentement mutuel.
Nous sommes tout à fait favorables à l’obligation de conclusion d’une convention d’honoraires. Il est normal, et même légitime, que nos concitoyens qui ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle sachent de manière très précise, dans le cadre de l’engagement contractuel que constitue une convention, quels sont les frais qu’ils auront à assumer.
En revanche, s’engager sur un système de barèmes, même indicatifs, serait à mon sens une erreur. Seule la convention d’honoraires est indispensable.
J’ai souvenance d’avoir assisté voilà quelques années à la visite, dans certains barreaux, de représentants de la Commission de la concurrence, et que les barreaux qui avaient établi des barèmes ont été financièrement sanctionnés. Cela signifie que ces barreaux ont dû payer des amendes pour avoir suivi – c’est tout de même un comble ! – les préconisations des magistrats et des premiers présidents de cours d’appel les ayant incités à mettre en place un système de barèmes indicatifs.
Mes chers collègues, soyons sérieux, raisonnables, et n’entrons pas dans ce qui m’apparaît comme le résultat d’un marchandage qui a dû avoir lieu il y a quelques mois ou quelques années entre la Chancellerie et le Conseil national des barreaux : pour que les divorces demeurent dans le champ de la compétence juridictionnelle, les barreaux devaient accepter un barème. Pour ma part, je ne saurais y souscrire.
Mme la présidente. L'amendement n° 61, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces barèmes sont révisés au minimum tous les deux ans.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 22 rectifié.
M. Yves Détraigne, rapporteur. L’amendement n° 61 prévoit que les barèmes indicatifs que nous proposons soient révisés au minimum tous les deux ans.
Permettez-moi de revenir quelques instants sur la problématique générale de la convention d’honoraires et des barèmes indicatifs.
Comme vient lui-même de le dire M. Mézard, tout le monde est plutôt favorable à l’existence d’une convention d’honoraires, qui permet effectivement aux parties de savoir à quoi elles s’engagent.
La question qui est posée est celle des barèmes indicatifs.
Je voudrais tout d’abord rappeler que ces barèmes sont purement indicatifs et que la convention d’honoraires pourra y déroger. Certes, notre collègue Mézard vient de rappeler que des barreaux avaient, voilà quelques années, tenté l’opération « barèmes indicatifs » et qu’elle avait ensuite été annulée au motif que ces barèmes ne s’appuyaient sur aucune étude sérieuse et s’avéraient nettement supérieurs aux honoraires habituellement pratiqués par la profession.
En l’espèce, il s’agit de barèmes indicatifs qui seraient publiés par la Chancellerie, après avoir été établis en liaison avec le Conseil national des barreaux. Ce dernier a donné un accord de principe il y a huit jours, à condition que ces barèmes soient régulièrement révisés.
C’est la raison pour laquelle j’ai déposé cet amendement n° 61, qui vise à ce que les barèmes soient révisés au minimum tous les deux ans.
J’ajoute que les barèmes indicatifs présentent un grand intérêt dans la mesure où le conjoint ou le couple qui consulte un avocat pour divorcer, dans la plupart des cas, et heureusement, ne connaît pas encore le montant des frais qu’il aura à supporter. Ces barèmes indicatifs rétabliront une sorte d’équilibre entre les parties, si je puis utiliser ce terme, entre l’avocat d’un côté, et le conjoint ou le couple de l’autre.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 61 et, par conséquent, un avis défavorable sur l’amendement n° 22 rectifié.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Je ne voudrais pas que ces barèmes dits « indicatifs » subissent le même sort que les émoluments, qui remontent à 1971, avec une dernière révision en 1973.
M. Yves Détraigne, rapporteur. D’où l’amendement !
M. Jacques Mézard. En effet, mais quelles garanties avons-nous qu’il y aura une révision ? Il n’y en aura strictement aucune !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce sera prévu par la loi !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Article 15
À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la publication de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance déterminés par un arrêté du garde des sceaux, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil.
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
Toutefois, à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents ou, lorsqu’elle émane d’un seul, si l’autre parent déclare ne pas s’y opposer ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° (nouveau) Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquelles elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable.
Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 2 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 23 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet, Bockel et Fortassin, Mme Laborde, MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi et Mme Klès.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l’amendement n° 2.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L’article 15 impose aux parties – pour l’heure à titre expérimental – une obligation de médiation familiale avant la saisine du juge aux affaires familiales, et ce concernant l’exercice de l’autorité familiale.
Je ne doute pas de l’utilité de ce type de mesures ; le travail d’accompagnement des couples en séparation doit être favorisé.
Mais j’attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que leur efficacité dépend pour une large part de l’adhésion des personnes concernées et, me semble-t-il, du caractère facultatif. La crainte de la sanction du juge amènera, bien évidemment, les deux parties devant le médiateur. Mais pour quel résultat si l’une y va contrainte et non pas convaincue ? Le rapport donne des chiffres : 57 % des médiations débouchent sur la résolution du conflit et 18 % permettent des avancées significatives. Soit ! Mais il ne s’agit pas d’une médiation contrainte.
Selon le rapport, 6 271 mesures judiciaires de médiation familiale ont été ordonnées en 2009. Comment comptez-vous étendre cette mesure aux 360 000 affaires soumises chaque année au juge des affaires familiales ?
Ce ne sera évidemment pas sans poser un certain nombre de problèmes, le problème financier n’étant pas des moindres.
En 2009, 266 services conventionnés employaient 629 médiateurs, auxquels s’ajoutaient une centaine de praticiens libéraux, avec une inégale répartition géographique et un éparpillement des financements.
Comme le note notre rapporteur, l’expérimentation sera incertaine dans sa réalisation et donc dans ses conséquences sur les droits des parties.
Il a très bien perçu le problème : sur sa proposition, la commission a ajouté un amendement destiné à garantir les délais d’accès au juge... mais précisément en se passant de la médiation.
Si cette disposition est généralisée, il faudra multiplier par cinq ou six l’activité des associations de médiation et recruter plus de 1 700 équivalents temps plein de médiateurs familiaux.
Comment les finances publiques, que vous voulez à toute force réduire, pourront-elles y faire face ? Vous ne nous donnez aucune précision à ce sujet.
Nul doute que, dans le contexte actuel, se profile une externalisation dans ce domaine comme dans d’autres, puisqu’il faudra faire appel à des « entreprises » de médiation pour faire face à la « demande ».
Nul doute que ce sont les justiciables qui devront en faire les frais. En effet, je crois savoir que vous n’entendez pas faire des efforts importants en matière d’aide judiciaire !
Il n’est donc pas concevable que vous nous demandiez de voter une loi sans les moyens budgétaires qui en découlent.
J’ajoute que nous sommes opposés à toute médiation quand il y a eu des violences au sein du couple, exercées par un conjoint sur l’autre. La médiation tendant à devenir obligatoire, sans qu’il soit précisé qu’elle n’est pas possible en cas de violence, nous sommes opposés à cet article.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 23 rectifié.
M. Jacques Mézard. J’ai déjà défendu cet amendement lors de la présentation de la motion tendant au renvoi à la commission. Je trouve que prévoir une médiation préalable systématique est déraisonnable, voire absurde, dans la mesure où feront certainement défaut les moyens nécessaires.
La médiation n’est pas un objectif en soi.
Pour divorcer, il faut déjà au moins un avocat. Bientôt, à écouter plusieurs intervenants, il faudra un psychologue, un psychiatre et un travailleur social. En la matière également, il faut rester raisonnable et voir comment les choses se passent sur le terrain.
Certes, il y a un nombre considérable de divorces, c’est un phénomène de société, mais il est absolument aberrant de recourir à une médiation systématique et de décider que l’on ne pourrait déclencher le système judiciaire, c’est-à-dire faire appel au juge aux affaires familiales, que dans la mesure où la médiation aurait échoué.
Je ne sais pas qui a pu avoir cette idée, qui n’a rien de lumineux, et qui est, je le répète, strictement aberrante.
Nous serons dans l’incapacité de mettre en place un tel système. Qui paiera et dans quelles conditions ? Une médiation a un coût, et l’aide juridictionnelle, comme cela a été dit, sera strictement impossible.