Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Fourcade. Pour ma part, je voterai l’amendement du Gouvernement, et ce pour deux raisons.
Premièrement, je ne crois pas qu’on puisse aujourd'hui supprimer la deuxième formule des GCS, c'est-à-dire les GCS-établissements de santé. Un certain nombre de ces groupements ont été mis en place sur le terrain ; nous l’avons constaté dans nos départements. Le blocage est dû au statut juridique. Le dispositif que le Gouvernement propose permettra de débloquer la situation. Il va donc dans le bon sens.
Deuxièmement, dans tous les projets de regroupement, il faut partir du patient, afin d’éviter une trop forte centralisation, qui est le risque principal.
Nous sommes allés vérifier dans un certain nombre de départements comment la coopération entre les différents établissements démarrait. J’ai observé que la notion de GCS était tout à fait opportune pour permettre des regroupements et que, contrairement à ce que l’on entend dire parfois, un certain nombre d’établissements privés dans notre pays, notamment des établissements privés autrefois à but non lucratif, étaient désireux de s’engager dans des opérations de regroupement et de coopération.
Aussi, même s’il faudra sans doute, comme le souligne M. le rapporteur, revoir la définition de la notion de GCS, la suppression des GCS-établissements de santé me paraîtrait tout à fait prématurée !
C'est la raison pour laquelle je voterai l’amendement du Gouvernement. J’invite mes collègues à en faire autant.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Après la brillante intervention de notre collègue Jean-Pierre Fourcade, je tiens à indiquer que l’amendement du Gouvernement répond à des attentes, en particulier dans mon département.
En effet, grâce au dispositif dont nous débattons, les GCS ont créé 1 100 lits pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Toutefois, ils sont dans une véritable incertitude et craignent que l’on ne supprime cette mesure. Ils ont obtenu une autorisation pour disposer d’équipes mobiles. Même si le sujet est très technique, je crois comprendre que la solution proposée par le Gouvernement leur permettra de continuer à fonctionner.
Sans doute le système devra-t-il être amélioré lors du passage de la proposition de loi devant l’Assemblée nationale ou en commission mixte paritaire. Mais, dans l’immédiat, je souhaite que cet amendement soit adopté, afin de répondre aux attentes des acteurs sur le terrain.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14 A, modifié.
(L'article 14 A est adopté.)
Article additionnel après l’article 14 A
Mme la présidente. L'amendement n° 55 rectifié, présenté par Mme Hermange, est ainsi libellé :
Après l'article 14 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Réaliser, gérer, pour le compte de ses membres, une ou plusieurs activités de soins au sens de l'article L. 6122-1, dont la ou les autorisations sanitaires sont détenues par un ou plusieurs de ses membres.
« Cette ou ces autorisations peuvent être exploitées, dans le cadre du groupement, par ses membres ou par le groupement lui-même dans les conditions définies par la convention constitutive. Quel que soit le mode d'exploitation, au sein du groupement de coopération sanitaire, d'une autorisation d'activité de soins, le membre du groupement initialement autorisé demeure titulaire de cette autorisation sanitaire et seul responsable de son exploitation.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, et dans le cas visé au quatrième alinéa de l'article L. 6133-7, un groupement de coopération sanitaire de droit privé peut être titulaire d'une autorisation sanitaire précédemment exploitée dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire établissement de santé composé de personnes morales de droit public et de personnes de droit privé. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 6133-7 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activité de soins et qu'il n'est composé que de membres ayant soit la qualité de personnes morales de droit public, soit celle de personnes morales de droit privé, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Lorsque le groupement de coopération sanitaire de droit privé ne comporte pour membres que des personnes de droit privé, il est érigé en établissement de santé privé. Lorsque le groupement de coopération sanitaire de droit public ne comporte pour membres que des personnes morales de droit public, il est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
« Chacun des membres des groupements de coopération sanitaire titulaires d'une ou plusieurs autorisations d'activité de soins, composés de personnes morales de droit public et de personnes de droit privé, érigés en établissement de santé à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, bénéficie d'un droit d'option exercé dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi permettant audit groupement de renoncer au statut de groupement de coopération ayant la qualité d'établissement de santé, et de relever en conséquence de la catégorie des groupements de coopération sanitaire de moyens visés aux deux premiers alinéas du 4° de l'article L. 6133-1.
« Lorsque cette option de renoncement est exercée par un ou plusieurs des membres, l'autorisation exploitée par le groupement de coopération sanitaire établissement de santé est attribuée au membre initialement titulaire de celle-ci. Dans le cas où l'autorisation a été initialement accordée au groupement de coopération sanitaire, elle est attribuée à chacun des membres sous réserve qu'ils respectent les conditions techniques d'implantation et les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 6122-2 et dans l'attente, le cas échéant, des nouvelles dispositions issues du schéma régional d'organisation des soins visé à l'article L. 1434-9.
« Lorsque les membres des groupements de coopération sanitaire titulaires d'une ou plusieurs autorisations d'activité de soins décident de ne pas exercer leur option de renoncement et de conserver à titre dérogatoire leur statut de groupement de coopération ayant la qualité d'établissement de santé, ils peuvent décider d'opter pour le statut privé dudit groupement de coopération sanitaire par une délibération de l'assemblée générale adoptée à la majorité simple. »
III. - Chacun des membres des groupements de coopération sanitaire autorisés dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article L. 6133-5 du code de la santé publique, dans la version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, bénéficie du droit d'option et des dispositions définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 55 rectifié est retiré.
Article 14
(Non modifié)
Après le sixième alinéa du 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n’a pas la qualité d’établissement social ou médico-social ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 14
Mme la présidente. L'amendement n° 24, présenté par MM. Le Menn, Daudigny, Michel et Cazeau, Mmes Alquier, Campion et Demontès, M. Desessard, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux sont membres d'un groupement de coopération sanitaire ou social et médico-social et disposent de plusieurs pharmacies à usage intérieur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut les autoriser à desservir conjointement un site géographique d'implantation d'un établissement de santé, de chirurgie esthétique ou médico-social, ou d'un groupement de coopération sanitaire détenteur d'une autorisation d'activité de soins ou autorisés dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article L. 6133-5, dans la version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
« Lorsqu'une même personne morale publique ou privée gère plusieurs établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, la pharmacie à usage intérieur autorisée pour un des établissements de la personne morale peut être admise à desservir les autres établissements relevant de la même personne morale, sans que celle-ci ne soit tenue de conclure un groupement de coopération sanitaire avec elle-même à cet effet. Le représentant légal déclare au directeur général de l'agence régionale de santé les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux susceptibles d'être desservis par une même pharmacie à usage intérieur et la date prévisionnelle de prise d'effet. À défaut de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de trois mois, l'approbation est accordée de manière tacite. Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut notifier un désaccord que dans les situations où, de manière manifeste, la disposition des implantations et la cohérence fonctionnelle ne permettent pas le respect de la législation et de la réglementation en matière d'approvisionnement pharmaceutique. »
La parole est à M. Jean-Luc Fichet.
M. Jean-Luc Fichet. Cet amendement vise à simplifier le régime juridique de la coopération entre établissements de santé, sociaux et médico-sociaux en ce qui concerne l’approvisionnement par une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur, ou PUI.
Le premier alinéa que nous proposons d’insérer dans le code de la santé publique vise à permettre aux directeurs généraux des ARS d’éviter les inconvénients liés à l’obligation de disposer d’une pharmacie à usage intérieur pour chaque établissement de santé lorsque les établissements sont membres d’un groupement de coopération sanitaire ou social et médico-social.
Il s’agit ainsi d’éviter de créer une dépense supplémentaire en constituant une nouvelle pharmacie à usage intérieur pour la nouvelle entité instituée. Bien entendu, l’idéal serait de disposer à moyen terme d’une seule pharmacie à usage intérieur pour plusieurs sites, mais les difficultés qui se présentent pour accorder préalablement les systèmes d’information-patient des établissements partageant une PUI – c’est un prérequis indispensable – et leur approvisionnement pharmaceutique, de même que les réalités pratiques de mise en place des coopérations, permettent très difficilement de viser d’emblée une telle intégration sans susciter dans un premier temps, qui ne peut pas être bref, des dépenses supplémentaires également significatives.
Le deuxième alinéa que nous souhaitons insérer tend à clarifier la situation des personnes morales qui gèrent plusieurs établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et qui ne devraient pas être tenues de conclure un GCS avec elles-mêmes pour organiser des coopérations concernant leur PUI, source d’efficience et d’amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques.
C’est donc pour éviter toute surcharge bureaucratique face à une situation qui n’est pas rare sur le terrain que nous proposons une logique d’approbation tacite et, le cas échéant, un désaccord explicite du directeur général de l’ARS, dûment motivé et argumenté.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement prévoit que lorsque des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux sont membres d’un GCS et disposent de plusieurs PUI celles-ci soient autorisées à « desservir conjointement » un site géographique d’implantation.
Actuellement, en application de l’article R. 5126–2 du code de la santé publique, ne peut être autorisée qu’une PUI par site géographique d’implantation.
Certes, l’intention des auteurs de cet amendement est louable, mais deux problèmes se posent.
Tout d’abord, la rédaction n’est pas satisfaisante sur le plan de l’intelligibilité juridique. Ensuite, elle fait remonter au niveau de la loi une disposition qui figure au niveau du règlement.
J’ajoute que si l’amendement de suppression des « GCS établissements » avait été adopté, ce problème aurait été résolu.
La commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 80, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Par dérogation au 3° du I de l'article 128 et au I de l'article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les schémas d'organisation sanitaire arrêtés avant la date d'effet de ces dispositions :
1° Sont prorogés jusqu'à la publication, dans chaque région ou interrégion, du schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ou du schéma interrégional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-10 de ce code ;
2° Peuvent être, dans le délai résultant du 1°, révisés par le directeur général de l'agence régionale de santé ; l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire prévue par l'article 131 de la loi précitée est seul requis sur le projet de révision ;
3° Sont opposables, dans le même délai, pour l'application du chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
Pour l'application du présent I à Mayotte, les références à la région ou à l'interrégion, au schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ou du schéma interrégional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-10 de ce code, à l'agence régionale de santé et à la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont respectivement remplacées par les références à Mayotte, au schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte prévu à l'article L. 1443-1 du code de la santé publique, à l'agence de santé de l'océan Indien et à la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.
II. - Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens arrivant à échéance avant le 31 mars 2012 peuvent être prorogés par voie d'avenant pour une durée allant jusqu'à six mois après la publication du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 du code de la santé publique.
La demande de renouvellement des contrats mentionnés au premier alinéa doit être déposée auprès de l'agence régionale de santé au plus tard six mois avant l'échéance du contrat prorogé. L'agence est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
III. - L'article L. 6122-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en œuvre des dispositions relatives à l'organisation des soins prévues par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10, sont révisées au plus tard un an après la publication de ces dispositions.
« Cette révision est effectuée selon la procédure prévue à l'article L. 6122-12 ; elle peut conduire au retrait de l'autorisation. Le délai de mise en œuvre de la modification de l'autorisation est fixé par la décision de l'agence régionale de santé prévue au troisième alinéa de l'article L. 6122-12 ; il ne peut être supérieur à un an. »
La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Avant la loi HPST, une disposition permettait aux agences régionales de remettre en cause les autorisations sanitaires devenues incompatibles avec la politique régionale de santé, suite à une révision du SROS. Cette disposition a été abrogée par erreur par la loi HPST. Il convient de rétablir ce levier indispensable à la mise en cohérence par l’ARS de sa politique avec l’offre de soins.
J’ai constaté que des incompréhensions subsistaient. Je le dis clairement et solennellement : le SROS ambulatoire n’est pas opposable. Si certains peuvent le déplorer, ce n’est pas mon cas. Il fait partie des sujets à préciser.
À partir du moment où les ARH ont été remplacées par les ARS, des inquiétudes se sont fait jour, notamment chez certains professionnels de santé. (M. Jean-Pierre Fourcade opine.) Je n’ai nullement l’intention de présenter un amendement qui préciserait le caractère non opposable du SROS ambulatoire. Juridiquement, nous n’avons pas besoin d’un tel amendement et il pourrait donc être contesté. Mais, il faut le savoir, ce point n’est en droit contesté par personne. Les ARS n’ont absolument pas pour vocation de chercher à rendre opposables dans la pratique les SROS ambulatoires. En effet, ils n’ont pas à l’être, ce n’est pas prévu et ce ne le sera pas. Je tenais à apporter cette précision.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 14.
Article 15
(Non modifié)
La section IV de l’article L. 14–10–5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée :
« IV. – Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441–1 et L. 444–1 et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle retrace :
« 1° En ressources une fraction du produit mentionné au 3° de l’article L. 14–10–4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % de ce produit, d’une part ; une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14–10–4 affectée au a du 1 du I du présent article, d’autre part. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget dans la limite de 12 % de cette fraction ;
« 2° En charges le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépense de formation des aidants familiaux, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441–1 et L. 444–1 ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 314-3-1.
« La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut subdéléguer, dans les cas et conditions fixées par décret, l’exécution de ces dépenses aux agences régionales de santé qui ont qualité d’ordonnateurs secondaires et qui rendent compte annuellement de la conformité de ces dépenses aux objectifs assignés à la présente section. » – (Adopté.)
Article 16
L’article L. 313–1–1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. – Il est complété par un paragraphe III ainsi rédigé :
« III. – Les transformations sans modification de la catégorie de prise en charge au sens du I de l’article L. 312–1 sont exonérées de la procédure d’appel à projet. »
II. – Le premier alinéa du II est complété par les mots : « au sens du III. »
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 10, présenté par MM. Le Menn, Daudigny, Michel et Cazeau, Mmes Alquier, Campion et Demontès, M. Desessard, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 313–1–1 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d'appel à projet social ou médico-social » sont supprimés ;
b) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
c) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
2° Dans le second alinéa du II de l'article L. 313–1–1, après les mots : « desdits projets », sont insérés les mots : « par la commission de sélection » ;
3° Le 3° de l'article L. 313–4 est abrogé.
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement vise à supprimer la procédure d’appel à projet dans le cadre de la procédure d’autorisation pour le secteur social et médico-social.
La proposition de supprimer la procédure d’appel à projet, tout en maintenant la procédure d’autorisation des établissements et services dans le secteur social et médico-social, est guidée par un souci de simplification.
En effet, cette procédure extrêmement compliquée risque de ralentir très fortement les créations de places dans le secteur social et médico-social où, pourtant, les besoins à couvrir sont encore très importants.
En outre, cette procédure introduit une distorsion de concurrence entre les opérateurs privés et les opérateurs publics. Ces derniers – il peut être utile de le souligner – sont soumis aux règles et délais de publication du code des marchés publics et, de ce fait, risquent fortement de ne pas être capables de répondre dans les délais fixés par les cahiers des charges.
Pour ces raisons, nous préconisons que les modalités de réception et d’examen des projets par la commission de sélection et par les autorités chargées de la délivrance des autorisations puissent être définies par décret, sans procédures trop contraignantes liées à un cahier des charges, mais en laissant les opérateurs présenter librement leur projet lors de périodes prédéfinies par les autorités qui délivrent l’autorisation.
Je vous engage, chers collègues, à voter en faveur de cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 51, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots : « ou de transformation ».
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. La loi HPST a entériné le principe des appels à projets pour le secteur social et médico-social. Nous avions critiqué ce principe, au motif que le mécanisme d’appel à projet aurait pour conséquence de retarder les projets actuellement en cours, au détriment des personnes qui en ont besoin.
Ce nouveau mécanisme applicable aux créations d’établissement est également applicable aux extensions les plus importantes et aux transformations d’établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil.
Les associations gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux nous ont fait part de leurs craintes par rapport à une telle situation, considérant que l’application de cette disposition, résultant du décret du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’autorisation et d’appel à projet, aurait pour conséquence de freiner les nécessaires adaptations des établissements et services.
Aussi, afin d’éviter que des transformations indispensables pour garantir les besoins des populations ne soient retardées, nous proposons, au travers de cet amendement, d’exonérer les opérations de transformation de la procédure d’appel à projet.
L’article 10 adopté préalablement va, certes, dans le bon sens, mais ne tire pas toutes les conséquences de la situation puisque la transformation est autorisée hors cadre de l’appel à projet seulement si celle-ci n’entraîne pas un changement de catégorie des personnes accueillies.
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à voter en faveur de cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par MM. Daudigny, Le Menn, Michel et Cazeau, Mmes Alquier, Campion et Demontès, M. Desessard, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1,
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le I est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « fixé à moins de 50 % de la dernière capacité autorisée » ;
2°Au quatrième alinéa les mots : « à l'exception du seuil mentionné au deuxième alinéa, qui l'est pas décret » sont supprimés.
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
M. Claude Bérit-Débat. L’article 16 a pour objet de clarifier la procédure de transformation d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux.
Pour conduire à bien cette clarification, il nous semble opportun d’aller plus loin et de proposer, au travers de cet amendement, une mesure de simplification, de mutualisation devant entraîner des économies.
Les extensions d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux sont assujetties également à la procédure d’appel à projet dès lors qu’elles dépassent une proportion fixée par décret.
La direction générale de la cohésion sociale, contre l’avis des principaux partenaires, dont l’Assemblée des départements de France, l’ADF, a repris les seuils de 30 % des capacités initiales et plus de quinze places. Ces seuils sont, en fait, issus d’un décret de 1978 totalement décalé par rapport aux réalités actuelles.
La Conférence des gestionnaires dans le secteur du handicap et l’Assemblée des départements de France considèrent que la proportion est particulièrement inadaptée au regard des enjeux importants posés par l’augmentation des capacités des établissements et des services dont la taille n’est pas optimale.
La Conférence des gestionnaires dans le secteur du handicap et l’ADF estiment, ainsi, qu’il serait pragmatique et pertinent d’exonérer de la procédure d’appel à projet les extensions inférieures à 50 % de la capacité existante, ainsi que les transformations d’agrément d’établissements existants. À défaut, nous pourrions bientôt observer l’émergence d’appels à projets de pure forme pour des opérations dont tout un chacun reconnaîtrait, par ailleurs, pleinement le bien-fondé.
Je vous invite donc à voter en faveur de cet amendement.