Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à reprendre une mesure adoptée par le Sénat dans le dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale, contre l’avis du Gouvernement et de la commission, et qui n’a pas été retenue en commission mixte paritaire.
Il vise à prévoir un régime d’autorisation expérimental pour constituer des plateformes communes d’imagerie. Il s’agit d’une idée intéressante, mais la rédaction retenue présente un risque d’inconstitutionnalité. Le législateur ne peut pas, sans aucun encadrement ou aucune précision, créer un régime expérimental d’autorisation. Le Conseil constitutionnel pourrait estimer que le législateur méconnaît sa compétence.
C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 9 rectifié bis, présenté par MM. Le Menn, Daudigny, Michel et Cazeau, Mmes Alquier, Campion et Demontès, M. Desessard, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, MM. Teulade, Lise, Antoinette, Patient et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre V du livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6152-7 - Des expérimentations relatives à l'annualisation du temps de travail des praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être prévues dans les établissements de santé publics des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de ces expérimentations, les établissements qui en sont chargés, les conditions de leur mise en œuvre et de leur évaluation. »
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.
Mme Raymonde Le Texier. Cet amendement s’inscrit dans un cadre général d’assouplissement des règles de gestion des personnels médicaux, afin de développer l’attractivité de l’exercice médical dans les départements d’outre-mer.
En effet, plusieurs établissements publics de santé des départements et des collectivités d’outre-mer font face à de grandes difficultés de recrutement et de fidélisation des praticiens des hôpitaux. C’est pourquoi le fait de permettre, à titre expérimental, le recrutement de praticiens hospitaliers avec une organisation du temps de travail annualisée apparaît comme une réponse envisageable et, nous semble-t-il, opportune.
Il s’agit d’offrir la possibilité au praticien à temps partiel de remplir à temps plein ses obligations de service à l’hôpital sur une période concentrée et d’exercer une autre activité en dehors de cet hôpital pendant les autres mois de l’année.
Du reste, on peut utilement rappeler que cette mesure avait été adoptée aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat lors de l’examen de la loi HPST mais que, la durée d’une telle expérimentation n’étant pas mentionnée, le Conseil constitutionnel l’avait invalidée. Cette mesure avait d’ailleurs par la suite de nouveau été invalidée, comme cavalier social, après son vote lors du PLFSS pour 2011.
Je ne doute pas que nous l’adopterons aujourd’hui et j’espère, comme vous tous, j’en suis sûre, qu’elle pourra bientôt être mise en œuvre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement tend à reprendre une disposition adoptée deux fois par le Parlement et censurée deux fois par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier législatif. Cette fois sera peut-être la bonne !
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 9.
L'amendement n° 7, présenté par MM. Le Menn, Daudigny, Michel et Cazeau, Mmes Alquier, Campion et Demontès, M. Desessard, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnels recrutés en qualité de fonctionnaires par un syndicat interhospitalier, conformément à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, conservent ce statut nonobstant la transformation de ce syndicat interhospitalier en groupement d'intérêt public ou en groupement de coopération sanitaire en application du III de l'article 23 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.
Mme Raymonde Le Texier. La loi HPST, au paragraphe III de son article 23, prévoit la disparition des syndicats interhospitaliers, les SIH, qui ont vocation à devenir des groupements d’intérêt public, des GIP, ou des groupements de coopération sanitaire, des GCS.
Cette mesure a des conséquences importantes pour les personnels fonctionnaires qui, en l’état du droit, ne peuvent être recrutés en tant que fonctionnaires dans les nouvelles structures. C’est pourquoi il convient d’accompagner la transformation des SIH en GIP ou en GCS et de permettre que, dans le cadre de ces transformations, les personnels titulaires de ces syndicats puissent poursuivre leur carrière de fonctionnaires dans les GIP jusqu’au bout.
La réglementation actuelle implique en effet une mutation dans un établissement d’accueil, puis un détachement dans le GIP – des exceptions auraient déjà été prévues dans la loi HPST pour les GIP ASIP Santé – Agence des systèmes d’information partagés de santé – et ANAP – Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
Pour cela, il faut l’accord d’un établissement, ce qui n’est pas sans poser un problème par rapport aux carrières des titulaires de l’établissement et vis-à-vis des contractuels de ces mêmes établissements, qui pourraient voir leur situation remise en cause. En effet, si l’un des agents choisissait de mettre fin à son détachement, la priorité dans l’établissement qui détache devrait lui être accordée.
Le présent amendement vise à permettre à ces personnels de poursuivre l’exercice de leurs fonctions dans le cadre du statut dans lequel ils ont été régulièrement nommés, jusqu’à la cessation de leur activité au sein du groupement, sans qu’il soit besoin de les affecter à un établissement visé à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 qui devrait ensuite les mettre à disposition de la personne morale au sein de laquelle ils étaient précédemment nommés.
Avant même la publication en attente du décret en Conseil d’État devant fixer la mutation des syndicats interhospitaliers, il s’avère dès à présent nécessaire de permettre aux fonctionnaires concernés de conserver leur statut. De nombreux agents titulaires sont touchés par cette mesure.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons, par cet amendement, de permettre aux personnels recrutés par un syndicat interhospitalier en tant que fonctionnaire de conserver ce statut, nonobstant la transformation du syndicat interhospitalier en GIP ou en GCS.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Un amendement identique avait été déposé dans le cadre de l’examen de la proposition de loi relative à la simplification et l’amélioration de la qualité du droit. Le rapporteur de la commission des lois et le Gouvernement avaient reconnu qu’il soulevait une question importante, celle de la situation des fonctionnaires recrutés directement par les syndicats interhospitaliers qui doivent être transformés en GIP ou en GCS avant le 21 juillet 2012.
Comme pour la transformation des GCS en établissements, les problèmes posés par cette transformation n’ont peut-être pas tous été mesurés. Une solution envisageable serait que ces personnels soient affectés aux établissements membres des nouveaux groupements, qui les mettraient à leur disposition. Toutefois, cela nécessite une concertation.
M. Michel Mercier, garde des sceaux, avait affirmé que le Gouvernement s’engageait à trouver une réponse à cette question le plus rapidement possible, en évoquant notamment l’occasion que pouvait offrir la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui.
Nous avons donc émis un avis favorable sur cet amendement, monsieur le ministre, afin d’aider le Gouvernement à tenir son engagement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. C’est un véritable sujet, pour reprendre les propos du ministre qui s’était engagé, à l’époque, à avancer sur ce point, mais l’adoption aujourd’hui de cet amendement serait en contradiction avec l’engagement gouvernemental. Trois ans à compter de 2009, c'est-à-dire en 2012, c’est trop tard ! Nous devons, dès cette année, être en mesure de présenter des solutions à la représentation nationale.
En attendant, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable. Pour autant, je suis prêt à participer à une réunion de travail préparatoire afin de trouver avec vous, mesdames, messieurs les sénateurs, la meilleure solution.
Mme la présidente. Monsieur Le Menn, l'amendement n° 7 est-il maintenu ?
M. Jacky Le Menn. M le ministre s’est engagé à trouver une solution et M. le rapporteur, confirmant ses propos, veillera attentivement à ce que cet engagement soit tenu : dans ces conditions, nous retirons notre amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 7 est retiré.
Article 9 bis (nouveau)
I. – Après l’article L. 4113-6 du même code, il est inséré un article L. 4113-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-6-1. – Au terme de chaque année civile, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4113-6-1 sont tenues de déclarer tous les avantages directs ou indirects et les revenus dont ont bénéficié de leur part, pendant l’année écoulée, des membres des professions médicales, ainsi que les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4113-6 qui ont été conclues ou appliquées au cours de la même période.
« Ces informations sont mises à la disposition du public par les conseils nationaux des ordres concernés.
« Un décret en Conseil d’état détermine les conditions d’application du présent article. »
II. – Les dispositions de l’article L. 4113-6-1 du code de la santé publique entrent en vigueur un an après la publication du décret en Conseil d’État mentionné à son dernier alinéa, et au plus tard le 31 décembre 2012.
Mme la présidente. L'amendement n° 74, présenté par M. Milon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Remplacer la référence :
L. 4113-6-1
par la référence :
L. 4113-6
2° Remplacer les mots :
de l’article L. 4113-6
par les mots :
du même article
La parole est à M. le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par Mme Hermange, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Après le mot :
revenus
insérer les mots :
excédant un seuil défini par décret en Conseil d'État
II. - Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les manquements aux règles mentionnées aux alinéas ci-dessus, par l'absence ou l'inexactitude desdites déclarations, sont punis de sanctions prononcées par l'ordre professionnel compétent.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 9 bis, modifié.
(L'article 9 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 9 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par Mme Hermange, est ainsi libellé :
Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique, les mots : « de nature à compromettre leur indépendance » sont supprimés.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 10
Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – (Non modifié) Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 3131-2, les mots : « selon les modalités définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° À la première phrase de l’article L. 3131-5, les mots : « ou d’alerte épidémique » sont supprimés ;
3° L’article L. 3131-6 est abrogé ;
4° À l’article L. 3131-10, les mots : « En cas de catastrophe sanitaire, notamment liée à une épidémie de grande ampleur, » sont supprimés, et les mots : « au risque » sont remplacés par les mots : « à une catastrophe, une urgence ou une menace sanitaire grave » ;
5° Le a de l’article L. 3131-11 est ainsi rédigé :
« a) Le contenu du plan zonal de mobilisation des moyens pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ; »
6° Au b de l’article L. 3131-11, les mots : « de la zone de défense » sont remplacés par les mots : « du plan zonal de mobilisation ».
II. – (Non modifié) Le chapitre II est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Constitution et organisation de la réserve sanitaire » ;
2° L’article L. 3132-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « un corps de » sont remplacés par les mots : « une », et après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : «, des agences régionales de santé, des établissements de santé » ;
b) La seconde phrase du même alinéa est supprimée ;
c) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
d) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’intervention » sont remplacés par les mots : « sanitaire » ;
3° L’article L. 3132-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve sanitaire mentionnée à l’article L. 3132-1 » ;
b) Au 4°, les mots : « d’intervention et de renfort » sont remplacés par les mots : « sanitaire » ;
c) Au 5°, après les mots : « d’engagement », sont ajoutés les mots : « à servir dans la réserve ».
III. – (Non modifié) Le chapitre III est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 3133-1 sont supprimés ;
2° Le 5° de l’article L. 3133-7 est abrogé.
IV. – Le chapitre IV est ainsi modifié :
1° L’article L. 3134-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3134-1. – Il est fait appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé du ministre chargé de la santé.
« L’arrêté détermine la durée de mobilisation des réservistes ainsi que le département ou la zone de défense dans lequel ils sont affectés, ou l’autorité auprès de laquelle ils sont affectés dans le cas de missions internationales. » ;
2° L’article L. 3134-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3134-2. – Le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente procède à l’affectation des réservistes auprès des services de l’État ou auprès des personnes morales dont le concours est nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe considérée, notamment pour faire face aux situations d’urgence affectant le système sanitaire.
« Dans le cas d’un événement sanitaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 1435-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, procède par arrêté à l’affectation des réservistes selon les modalités définies au premier alinéa. Cette affectation des réservistes peut être exercée, dans les mêmes conditions par le représentant de l’État dans la zone de défense si la situation sanitaire ou l’afflux de patients ou de victimes le justifient. » ;
3° Après l’article L. 3134-2, il est inséré un article L. 3134-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3134-2-1. – Lorsque les ressources de la réserve sanitaire ne sont pas adaptées ou suffisantes pour constituer des équipes de professionnels de santé permettant de répondre aux sollicitations des ministères chargés de la crise au titre des articles L. 1142 et suivants du code de la défense, l’établissement public mentionné à l’article L. 3135-1 peut, à la demande du ministre chargé de la santé, passer avec un ou plusieurs établissements de santé des conventions de mise à disposition des professionnels de santé nécessaires.
« Ces professionnels de santé mis à disposition bénéficient des dispositions de l’article L. 3133-6. »
V. – (Non modifié) Le chapitre V est ainsi modifié :
Au premier alinéa de l’article L. 3135-1, les mots : « Les modalités de mise en œuvre et d’emploi de la réserve au plan territorial, sous l’autorité des représentants de l’État compétents, font l’objet d’un décret en Conseil d’État » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 11
Le titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre V est complété par un article L. 3115-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 3115-5. – Les frais résultant de l’application des mesures sanitaires prescrites pour un moyen de transport en application de l’article L. 3115-1 sont à la charge de l’exploitant du moyen de transport concerné, et notamment les frais d’immobilisation. Si le moyen de transport est un navire, l’ensemble des frais est à la charge de l’armateur, du propriétaire ou de l’exploitant. » ;
2° À l’article L. 3116-5 du code de la santé publique, les mots : « des textes mentionnés à l’article L. 3115-1 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 3115-2 et du b du 1° de l’article L. 3115-3 ». – (Adopté.)
Article 12
(Supprimé)
Article 13
(Supprimé)
Article 14 A (nouveau)
Les articles L. 6133-7 et L. 6133-8 du code de la santé publique sont abrogés.
Mme la présidente. L'amendement n° 79 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
L'article L. 6133-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des professionnels médicaux libéraux. »
2° Les sixième à huitième alinéas sont remplacés un alinéa ainsi rédigé :
« 2. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit privé lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé. »
3° Après le huitième alinéa, il est inséré un neuvième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les autres cas, sa nature juridique est fixée par les membres dans la convention constitutive. ».
La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Nous proposons de rétablir la possibilité pour des membres de GCS public-privé de choisir la nature juridique de leur groupement, telle qu’elle existait avant la loi HPST.
Cet amendement vise à rétablir les articles L. 6133-7 et L. 6133-8 du code de la santé publique, relatifs à la catégorie des GCS érigés en établissements de santé, et à assouplir les possibilités de choix du statut juridique.
En effet, la suppression de la catégorie du GCS érigé en établissement de santé compromettrait l’avenir d’un certain nombre de projets de recomposition de l’offre de soins sur le territoire. Je pense notamment à certains types de coopérations où les ressources humaines et l’activité des différents acteurs ne sont pas suffisantes pour assurer la pérennité, alors qu’il existe un réel besoin de soins hospitaliers.
J’espère convaincre M. le rapporteur, car personne ne peut être insensible au problème de l’insuffisance des ressources humaines ou de l’activité.
M. Alain Milon, rapporteur. Je suis d'accord !
M. Xavier Bertrand, ministre. Je vous suis reconnaissant d’être d'accord, monsieur le rapporteur ! (Sourires.)
M. Alain Milon, rapporteur. Seulement sur les ressources humaines ! (Sourires.)
M. Xavier Bertrand, ministre. À mon sens, c’est de cette manière que nous pourrons faire bouger les choses.
J’entends les réserves qu’expriment les fédérations, soucieuses de préserver l’autonomie et l’identité juridique de leurs établissements adhérents. Le Gouvernement s’emploie à leur apporter des réponses.
Monsieur le rapporteur, j’aimerais vraiment vous convaincre. Ne pas laisser aux membres du GCS la possibilité de choisir leur statut juridique remettra forcément en cause la volonté de coopérer de certains. Or je sais que vous êtes sensible à la question de la coopération. L’avenir du système de santé passe obligatoirement par la coopération. Nul ne peut être contre ce principe. (M. le rapporteur acquiesce.) Je vous remercie d’y souscrire également, monsieur le rapporteur.
C’est bien ce choix offert qui nous permet de dénombrer à ce jour environ 350 GCS, dont près des deux tiers, monsieur le rapporteur, associent des partenaires publics et privés.
A contrario, la suppression du libre choix risque de casser la dynamique de coopération.
Par conséquent, je vous prie, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien vouloir soutenir cet amendement. À mon avis, coopération et libre choix sont indispensables au développement de notre système de santé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Comme M. le ministre l’a indiqué, cet amendement a deux objets.
Premièrement, il vise à revenir sur les dispositions adoptées sur l’initiative de notre commission en 2009 pour préciser les conditions de détermination de la nature juridique des groupements de coopération sanitaire qui associent des personnes publiques et privées.
Deuxièmement, il tend également à revenir sur la suppression, prévue par le texte de la commission, des dispositions relatives aux GCS-établissements.
Sur le premier point, je rappelle qu’il nous avait paru difficile de laisser une totale liberté de choix aux GCS « mixtes » entre un statut de droit public ou de droit privé, comme cela était proposé dans le texte initial du projet de loi HPST. D’une part, cela pouvait contribuer à compliquer leur gestion, sans même parler de leur transformation éventuelle en établissement. D’autre part, et surtout, nous souhaitions éviter que la constitution d’un GCS ne soit dictée par la volonté d’échapper aux contraintes réelles ou supposées de la gestion publique. Le statut d’un organisme doit répondre à une certaine logique, et non à des considérations dont les conséquences sont parfois mal perçues. Il ne nous paraît donc pas souhaitable de prévoir une telle liberté de choix.
En outre, il sera toujours possible, pour mener une coopération mixte sous un statut de droit privé, de recourir au groupement d’intérêt économique, le GIE, qui offre d’ailleurs un cadre juridique plus clair que le GCS.
Sur le deuxième point, la commission reste peu convaincue par les mérites du GCS-établissement. Les questions que nous avions soulevées en 2009 demeurent sans réponse. Le Gouvernement le reconnaît d’ailleurs implicitement dans l’objet dans son amendement.
Par ailleurs, les problèmes de transfert de propriété du public au privé ou du privé au public, qui sont réels, ne sont pas les seuls que poserait la transformation d’un GCS en établissement de santé.
Au demeurant, nous comprenons mal la logique consistant à faire entrer des établissements de santé dans une démarche de coopération et de mutualisation destinée à aboutir à la constitution d’entités juridiques détachées des initiateurs de cette démarche. Et la transformation d’une structure de coopération en établissement autonome ne paraît pas aller très clairement dans le sens de la recomposition de l’offre de soins. On nous parle beaucoup d’expérimentations, mais nous n’avons aucune information sur leur nature, leur évaluation et leur bilan.
Ce que nous voyons, c’est que les GCS-établissements inquiètent beaucoup, au point que les coopérations public-privé sous la forme de GCS semblent aujourd’hui susciter des réticences.
Lorsque la commission des affaires sociales avait entendu notre collègue Jean-Pierre Fourcade en sa qualité de président du comité de suivi de la loi HPST, lui-même n’avait pas paru convaincu du caractère opérationnel de la formule du GCS-établissement.
Nous préférons donc, monsieur le ministre, en rester à notre position. La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 79 rectifié. Mieux vaudra revoir le sujet après le rapport du comité de suivi.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Permettez-moi de profiter de cette explication de vote sur l’amendement du Gouvernement pour vous faire part de la position de notre groupe sur l’article 14 A.
Cet article, qui résulte de l’adoption en commission des affaires sociales d’un amendement de M. le rapporteur, abroge la possibilité ouverte par la loi HPST de créer des groupements de coopérations sanitaires susceptibles d’avoir la qualité d’établissement. L’article 14 s’inscrit dans la même logique, mais il concerne le secteur social et médico-social.
D’une manière générale, sur le fond, nous nous sommes opposés à la loi HPST, tout comme nous nous opposons aujourd'hui à la proposition de loi visant à modifier un certain nombre de ses dispositions. En effet, compte tenu des réductions budgétaires, l’hôpital public se trouvera complètement démantelé. Nous sommes extrêmement attentifs sur ce point.
Comme vous le savez, les membres du groupe CRC-SPG étaient contre la possibilité ouverte dans la loi HPST et avaient déposé nombre d’amendements tendant à la supprimer. Pour nous, une telle faculté était de nature à créer de la confusion, car les groupements pouvaient s’apparenter à des partenariats public-privé. Nous considérions également que cela risquait d’entraîner d’importantes difficultés s’agissant des statuts des personnels concernés.
Aujourd’hui, on nous propose donc, par les articles 14 A et 14, de revenir en arrière, sauf qu’entre-temps, des établissements se sont organisés ou constitués sous forme de groupements, en particulièrement dans le secteur médico-social. Considérés comme des établissements de santé, certains ont répondu à la procédure d’appel à projets et ont par conséquent obtenu des autorisations. Dès lors, un retour en arrière autoritaire compromettrait l’avenir de ces structures.
Je pourrais faire du triomphalisme et arguer que nous avions raison trop tôt. Mais le revirement de la majorité pourrait avoir des conséquences lourdes, y compris en termes d’emplois !
Il nous aurait paru souhaitable d’envisager un mécanisme plus progressif, prévoyant que les groupements déjà constitués ayant reçu le qualificatif de groupements-établissements puissent le conserver, et de mettre un terme aux projets en cours ou en préparation. Il s’agit d’une proposition pragmatique, qui répond aux réalités locales. Cela ne constitue en rien un renoncement aux positions que nous avons prises dans le passé.
Nous ne voterons pas cet amendement, car il nous semble nécessaire de prendre le temps d’imaginer une rédaction préservant les structures déjà existantes.
La démarche dans laquelle nous nous sommes engagés à marche forcée, avec, je le rappelle, notre désaccord total, en matière de regroupement des structures des établissements de santé ou médico-sociaux suscite un fort mécontentement. Les personnels ont de véritables craintes pour leur avenir.