Mme la présidente. L'amendement n° 14, présenté par MM. Daudigny, Le Menn, Michel et Cazeau, Mmes Alquier, Campion et Demontès, M. Desessard, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
II. - Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
1° Après le mot : « préexistants », sont insérés les mots : « ainsi que les requalifications de places » ;
2° Il est complété par les mots : « au sens du III ».
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
M. Claude Bérit-Débat. Dans la continuité des dispositions que je viens de défendre, l’objet de cet amendement est de donner une base légale aux requalifications de places et aux transformations d’établissements. Il s’agit d’une mesure de simplification et de mutualisation.
Les transformations d’établissements et services existants sont subordonnées au résultat positif d’un appel à projet pour qu’un nouvel agrément puisse se substituer au précédent. C’est très regrettable, car cela rendra particulièrement compliquées et précaires les opérations de redéploiement et de modernisation déjà délicates qui les sous-tendent.
Aussi, pour mener à bien des transformations d’agrément d’établissements existants, dont tout un chacun reconnaîtrait pleinement le bien-fondé par ailleurs, il faut prendre le risque d’observer l’émergence d’appels à projets de pure forme.
Je souligne que l’ADF a déposé un recours hiérarchique contre le décret du 26 juillet 2010 relatif aux appels à projets qui n’a pas, malgré ces propositions, pris en compte cette problématique. Il lui a été répondu que la circulaire d’application lui donnerait satisfaction.
Or la circulaire du 28 décembre 2010 ne règle pas complètement la question. En effet, cette circulaire sans base légale, ce qui placera les partenaires intéressés dans une insécurité juridique dangereuse, ouvre aux seules requalifications de places et transformations au sein des établissements et services relevant de chacune des quinze catégories visées au I de l’article L. 312–1 du code de l’action sociale et des familles la possibilité de procéder à des requalifications de places et des transformations sans passer par des appels à projets.
Aussi, comme l’avait demandé l’ADF, la circulaire permet de requalifier des places d’institut médico-éducatif, IME, pour déficients intellectuels légers en place de service d’éducation spéciale et de soins à domicile, SESSAD, ou en section pour autistes...
Cependant, la requalification des places dans des structures pour jeunes handicapés accueillant des adolescents de plus de seize ans et des jeunes majeurs relevant de l’amendement Creton en places de maison d’accueil spécialisé, MAS, ou en foyer d’accueil médicalisé, FAM, n’est pas permise par cette circulaire puisque les établissements pour jeunes handicapés relèvent du 2° de l’article L. 312–1 du code de l’action sociale et des familles tandis que les MAS et les FAM relèvent du 7° de ce même article.
Il est pourtant tout aussi pertinent et légitime de procéder à des transformations et à des requalifications de places d’IME en MAS – ce qu’interdit cette circulaire, selon nous illégale sur de nombreux aspects, parce que ces places n’entrent pas dans la même catégorie –, en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, ou encore en centre médico-psycho-pédagogique relevant juridiquement de la même catégorie.
En revanche, les centres de ressources relevant tous du 11° de l’article L. 312–1 du code de l’action sociale et des familles pourraient être transformés sans appel à projet alors que leurs modes de fonctionnement et leurs missions sont très différents. Par exemple, il n’y a rien de commun entre un centre local d’information et de coordination et une unité d’évaluation, de reclassement et d’orientation sociale.
Cet amendement permet cette simplification. Je vous appelle donc à le voter.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces quatre amendements ?
M. Alain Milon, rapporteur. L’amendement n° 10 vise à supprimer la procédure d’appel à projet. Je rappelle à ses auteurs que l’objectif, en 2009, était de mettre fin à la faible efficacité d’un système qui reposait sur les comités régionaux de l’organisation sociale et médico-sociale, les CROSMS, et qui conduisait à l’inscription sur une liste d’une durée légale de trois ans non acquisitive de droit à autorisation.
La nouvelle procédure doit permettre de sélectionner les projets les plus conformes aux priorités définies par l’Agence régionale de santé. Elle offre davantage de garanties et de lisibilité aux promoteurs à travers une démarche comparative plus transparente. La commission émet donc un avis défavorable.
L’amendement n° 51, présenté par le groupe CRC-SPG, tend à exonérer de la procédure d’appel à projet tous les types de transformation d’établissements, y compris ceux qui impliquent un changement de catégorie de bénéficiaires.
Il convient de ne pas étendre le champ des exceptions à la procédure d’appel à projet, au risque de la vider de sa substance. J’émets par conséquent un avis défavorable.
L’amendement n° 13 vise à exonérer de la procédure d’appel à projet les extensions d’établissements inférieures à 50 % de la capacité existante.
Je rappelle que le décret du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet prévoit que le seuil au-delà duquel les projets d’extension doivent être soumis à la commission de sélection correspond à une augmentation de 30 % de la capacité initialement autorisée.
Ce seuil de 30 % me semble être raisonnable. En outre, sa fixation relève du domaine réglementaire et non du domaine de la loi. Aussi, la commission émet un avis défavorable.
L’amendement n° 14 tend à exonérer de la procédure d’appel à projet les opérations de « requalification de places ». Je m’étonne de l’utilisation du terme « requalification », qui n’a pas de base légale et j’en déduis que les auteurs de l’amendement veulent parler de « transformation ».
Leur objectif est d’exclure de la procédure d’appel à projet tous les types de transformation, comme le proposaient les auteurs l’amendement n° 51 précédemment examiné. La commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
En définitive, les auteurs de ces amendements pensent qu’il peut y avoir une forme de concurrence. Dans la situation actuelle, je n’y vois que de la complémentarité. En voulant réduire la part des appels à projet pour les établissements médico-sociaux, ils ne prennent pas la bonne direction. Voilà pourquoi le Gouvernement a émis un avis défavorable sur ces quatre amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.
M. Claude Bérit-Débat. Je regrette que la commission et le Gouvernement aient émis ces deux avis défavorables, car nos amendements reprenaient des propositions émanant de structures de terrain, qui connaissent bien ces problématiques.
En ce qui concerne la simplification de l’appel à projet, une différence existe entre les collectivités territoriales et les acteurs privés : les collectivités territoriales doivent respecter des procédures d’appel d’offres longues et contraignantes – car la loi l’exige, bien entendu ! Ces procédures leur font perdre du temps par rapport à des acteurs privés qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes.
Pour le reste, je veux bien admettre que nous aurions dû réfléchir davantage aux conséquences sémantiques de l’emploi du mot « requalification », mais notre démarche tient du pragmatisme. Les conseils généraux doivent faire réaliser des travaux d’amélioration : le fait d’élever à 50 % le seuil d’augmentation de capacité d’accueil au-delà duquel les projets d’extension doivent être soumis à la commission de sélection – même s’il vous paraît que le seuil actuel de 30 % est déjà satisfaisant – permettrait d’accélérer le processus de création de places ou d’amélioration de l’existant.
Je regrette donc que ces deux propositions de bon sens, présentées par des hommes qui connaissent bien la réalité de ces établissements, soient repoussées pour des raisons qui ne me semblent guère valables.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 16.
(L’article 16 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 16
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 19 rectifié, présenté par MM. Le Menn, Daudigny, Michel et Cazeau, Mmes Alquier, Campion et Demontès, M. Desessard, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 312–5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces schémas sont arrêtés après consultation des unions, fédérations et regroupements représentatifs des usagers et des gestionnaires de ces établissements et services dans des conditions définies par décret. »
La parole est à M. Jacky Le Menn.
M. Jacky Le Menn. Le présent amendement vise à réparer une omission consécutive à la suppression, par la loi HPST du 21 juillet 2009, des comités régionaux de l’organisation sociale et médico-sociale. Ces comités, rappelons-le, avaient notamment pour mission de donner un avis sur les projets de schémas régionaux et départementaux d’organisation sociale et médico-sociale.
Il résulte en effet de cette suppression que les schémas régionaux portant sur les centres d’accueil des demandeurs d’asile, les CADA, et sur les services mettant en œuvre des mesures judiciaires de protection des majeurs ou d’aide à la gestion du budget familial, arrêtés par les préfets de région, ne sont, en l’état actuel, plus soumis à aucun avis.
Alors que la loi HPST a prévu la reprise de cette mission, par exemple, par l’Agence régionale de santé pour le schéma régional d’organisation médico-sociale et par les conseils généraux pour les schémas départementaux des personnes handicapées ou en perte d’autonomie, elle n’a en revanche rien prévu s’agissant des schémas régionaux portant sur les CADA et sur les services mettant en œuvre des mesures judiciaires de protection des majeurs ou d’aide à la gestion du budget familial.
C’est pourquoi le présent amendement prévoit que les schémas régionaux portant sur les CADA soient arrêtés « après consultation des unions, fédérations et regroupements représentatifs des usagers et des gestionnaires de ces établissements et services dans des conditions définies par décret ».
Mme la présidente. L’amendement n° 53, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces schémas sont arrêtés après concertation des unions, fédérations et regroupements représentatifs des usagers et des gestionnaires de ces établissements et services dans des conditions définies par décret. »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement est très proche de celui que vient de présenter notre collègue Jacky Le Menn.
L’article L. 312–5 du code de l’action sociale et des familles, qui concerne l’organisation de l’action sociale et médico-sociale, apporte des modifications importantes aux schémas d’organisation sociale et médico-sociale.
Or, dans le même temps, la loi HPST a supprimé les comités régionaux de l’organisation sociale et médico-sociale qui avaient notamment pour mission de donner un avis sur les projets de schémas régionaux et départementaux d’organisation sociale et médico-sociale et a confié aux agences régionales de santé la mission d’établir les schémas régionaux en concertation avec les unions, fédérations et regroupements représentatifs des usagers et des gestionnaires d’établissements.
En l’état actuel de sa rédaction, l’article L. 312–5 ne prévoit pas leur consultation pour les centres d’accueil des demandeurs d’asiles, les CADA, ou les services mettant en œuvre des mesures judiciaires de protection des majeurs.
Si cette concertation indispensable est bien prévue pour les schémas départementaux des personnes handicapées ou en perte d’autonomie des conseils généraux, rien n’est prévu pour les CADA, chargés de l’accueil et de l’hébergement des demandeurs d’asile dont la demande est en cours d’instruction et de leur accompagnement administratif, social et médical.
Nous proposons donc de remédier à cette situation en adoptant cet amendement qui nous semble être de coordination, eu égard à la détermination des schémas régionaux d’organisation des soins dans les autres secteurs de l’activité sociale et médico-sociale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Les auteurs de l’amendement n° 19 rectifié proposent que les schémas régionaux d’organisation sociale et médico-sociale relatifs aux centres d’accueil pour demandeurs d’asile et aux services mettant en œuvre des mesures judiciaires de protection des majeurs ou d’aide à la gestion du budget familial, arrêtés par le préfet de région, soient préalablement soumis aux représentants des usagers et des gestionnaires d’établissements à des fins de « consultation ». Ces schémas, qui relèvent du domaine régalien, ne sont en effet plus soumis à consultation depuis la disparition des comités régionaux de l’organisation sociale et médico-sociale.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement, qui ne peut qu’améliorer la qualité des schémas.
En revanche, l’amendement n° 53, présenté par le groupe CRC-SPG, comporte non pas le mot : « consultation », mais le mot : « concertation ». Lors de la réunion de la commission, nous avions discuté de la portée de ces deux termes et nous avions décidé que la commission émettrait un avis favorable si le mot « concertation » était remplacé par le mot « consultation » ; le groupe socialiste a accepté ce compromis, à la différence du groupe CRC-SPG. Je demande le retrait de l’amendement n° 53 ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame David, l’amendement n° 53 est-il maintenu ?
Mme Annie David. Je ne peux que me réjouir de l’avis favorable que vient d’émettre M. le ministre…
M. Guy Fischer. Pour une fois !
Mme Annie David. … sur notre amendement.
Il me semble en effet très intéressant que l’on puisse non seulement procéder à une consultation de ces partenaires, mais encore les associer à une concertation. Mes chers collègues, je pense que l’adoption de l’amendement déposé par notre groupe aurait donc plus de portée et démontrerait, en cette période où des propos assez graves sont émis à l’encontre des personnes accueillies dans ces CADA, qu’une certaine conception de l’accueil des personnes immigrées a encore cours dans notre pays, notamment quant au respect de leurs droits.
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 16, et l’amendement n° 53 n’a plus d’objet. (M. Guy Fischer s’exclame.)
L’amendement n° 21, présenté par MM. Le Menn, Daudigny, Michel et Cazeau, Mmes Alquier, Campion et Demontès, M. Desessard, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa (b) de l’article L. 313–3, la référence : « 3° » est supprimée ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313–12–2, la référence : « 3° » est supprimée.
La parole est à M. Jacky Le Menn.
M. Jacky Le Menn. La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « loi HPST », a créé les agences régionales de santé, les ARS, qui ont compétence notamment pour planifier, autoriser, tarifer et contrôler certains établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil.
Pour certains de ces établissements et services, cette compétence est exercée par le seul directeur général de l’ARS. Lorsque les établissements et services sont financés, pour partie, par les départements et, pour partie, par l’assurance maladie, cette compétence est exercée conjointement par le président du conseil général et le directeur général de l’ARS. Tel est le cas, en particulier, des centres d’action médico-sociale précoce, dont la dotation globale est financée à hauteur de 80 % par l’assurance maladie et à hauteur de 20 % par le département d’implantation.
La loi HPST a modifié en conséquence certains articles du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, cette modification comporte deux erreurs matérielles que le présent amendement tend à corriger.
La première erreur matérielle est contenue à l’article L. 313–3 du code de l’action sociale et des familles qui définit les autorités compétentes pour délivrer les autorisations. Cet article indique que les centres d’action médico-sociale précoce sont autorisés, soit par le seul directeur général de l’ARS, soit conjointement par ce dernier et le président du conseil général. Or, comme indiqué précédemment, les centres d’action médico-sociale précoce ne peuvent être autorisés par le seul directeur général de l’ARS puisqu’ils sont cofinancés par les départements et l’assurance maladie. Tel est donc l’objet de la première partie de notre amendement.
La seconde erreur matérielle concerne l’article L. 313–12–2 du code de l’action sociale et des familles qui porte sur les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens obligatoires pour certains établissements et services sociaux et médico-sociaux : sont visés les établissements et services qui relèvent de la compétence tarifaire exclusive du directeur général de l’ARS ou du préfet de région. Les centres d’action médico-sociale précoce sont cités dans cet article, à travers la référence au 3° de l’article L. 312–1 du code de l’action sociale et des familles. Or ces centres relèvent non pas d’une compétence tarifaire exclusive du directeur général de l’ARS, mais d’une tarification fixée conjointement par le président du conseil général et le directeur général de l’ARS.
La seconde partie de notre amendement vise donc à modifier en conséquence le code de l’action sociale et des familles en son article L. 313–12–2.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement tend à corriger diverses ambiguïtés rédactionnelles du code de l’action sociale et des familles résultant de l’adoption de la loi HPST. Aussi, la commission a émis un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Si M. Le Menn veut bien m’accorder le bénéfice de sa confiance, je lui demande de retirer son amendement.
Mme Raymonde Le Texier. Cela fait beaucoup : c’est la deuxième fois !
Un sénateur du groupe socialiste. Au bénéfice du doute !
M. Xavier Bertrand, ministre. L’expression « bénéfice de la confiance » me plaît davantage.
En effet, le Gouvernement a déposé un amendement n° 77 qui reprend la démarche des auteurs de l’amendement n° 21 et réalise un certain nombre de coordinations.
Sur le fond, je suis bien évidemment d’accord avec vous, monsieur le sénateur, sinon je ne vous ferais pas cette proposition, mais je pense malgré tout que l’amendement du Gouvernement assure une meilleure coordination. À vous de juger si vous pouvez ou non m’accorder votre confiance.
Mme la présidente. Monsieur Le Menn, l’amendement n° 21 est-il maintenu ?
M. Jacky Le Menn. La question ne se pose pas en termes de confiance, mais d’opportunité. Si ma demande est satisfaite, avec un petit retard, par l’amendement du Gouvernement, je retire bien volontiers mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 21 est retiré.
L’amendement n° 15, présenté par MM. Daudigny, Le Menn, Michel et Cazeau, Mmes Alquier, Campion et Demontès, M. Desessard, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 313–12 du code de l’action sociale et des familles et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313–12–2, les mots : « un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « plus de deux fois les trois critères de l’article L. 612–1 du code de commerce ».
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
M. Claude Bérit-Débat. Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, les CPOM, sont susceptibles de dégager d’importantes économies d’échelle et des gains de productivité, grâce à la mutualisation. Les différents financeurs, État, assurance maladie, conseils généraux, ont donc intérêt à les promouvoir.
Lors des débats et des auditions sur la loi HPST, les ministres s’étaient engagés à fixer les seuils d’obligation de contractualisation à un niveau situé entre deux à trois fois les critères fixés par l’article L. 612–1 du code de commerce relatif à l’obligation du commissariat aux comptes.
L’article R. 612–1 du code de commerce, pris en application de cet article L. 612–1, a fixé ces seuils à 50 salariés, 1 550 000 euros de total de bilan et 3 100 000 euros de produits. Tels sont donc les seuils qu’il faut envisager de multiplier par deux ou par trois.
Sachant qu’une enquête dite SOLEN de la direction générale de l’action sociale, réalisée à la fin de l’année 2008, avait mis en évidence que les CPOM étaient conclus avec des organismes gestionnaires se situant entre deux et trois fois ces seuils, il convient de ne retenir qu’un doublement de ces seuils. En effet, aller au-delà rendrait impossible, dans les faits, la conclusion de CPOM dans le secteur des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, de l’addictologie et de la lutte contre les exclusions.
Plus de dix-sept mois après la promulgation de la loi HPST, l’arrêté nécessaire pour l’application de cette disposition n’ayant toujours pas été pris par la direction générale de la cohésion sociale, la représentation nationale doit faire respecter sa volonté. Tel est l’objet de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à inscrire dans la loi le seuil à partir duquel les EHPAD de grande taille ont l’obligation de conclure un contrat d’objectifs et de moyens, à savoir plus de deux fois les trois critères prévus par le code de commerce.
Je rappelle que, après concertation avec les fédérations d’organismes gestionnaires, il avait été prévu de retenir deux à trois fois les critères cumulés rendant la désignation d’un commissaire aux comptes obligatoire, soit 100 à 150 salariés, plus de 3 millions d’euros de bilan et une tarification de produits supérieure à 12 millions d’euros.
Cette mesure, qui relève du domaine réglementaire, doit être prise par arrêté ministériel. Celui-ci n’a pas encore été publié, mais il devrait l’être au mois d’avril prochain. La question de savoir si le seuil retenu sera deux ou trois fois les trois critères retenus par le code de commerce n’est pas encore tranchée.
Aussi, mon cher collègue, je vous saurais gré de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence de créer un trop grand nombre de contraintes pour les établissements médico-sociaux, ce qu’il convient d’éviter. Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par MM. Daudigny, Le Menn, Michel et Cazeau, Mmes Alquier, Campion et Demontès, M. Desessard, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, est complétée par un article L. 313-12-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12-3. - I. - Les établissements et services mentionnés aux 1°, 7°, 8°, 12° du I de l'article L. 312-1, relevant de la compétence tarifaire exclusive du président du conseil général peuvent faire l'objet pour leur financement d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens signé entre leur personne morale gestionnaire et le président du conseil général. Ce contrat comporte notamment des objectifs de qualité de prise en charge à atteindre.
« Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, peuvent disposer pour son élaboration et sa mise en œuvre des outils méthodologiques fournis par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et s'appuyer sur les recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
« II. - Lorsque l'organisme gestionnaire doit aussi conclure un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application de l'article L. 313-12-2, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut avoir des dispositions communes avec celui prévu au I du présent article.
« III. - Un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entre le président du conseil général, l'autorité administrative compétente de l'État et l'organisme gestionnaire peut être conclu sur les établissements et services relevant du 1° et du 4° du I de l'article L. 312-1.
« Ce contrat peut prévoir des requalifications de places entre les établissements et services relevant du 1° et du 4° du I de l'article L. 312-1. »
« IV. - En application du V de l'article L. 314-7, l'autorisation du siège social peut être effectuée dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés au présent article. »
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.