M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 25 ?
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 25 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 3 bis A
Le dernier alinéa de l’article L. 52-11 du même code est ainsi rédigé :
« Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. » – (Adopté.)
Article 3 bis
(Supprimé)
Article 3 ter
L’article L. 118-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 52-15, lorsqu’il constate que la Commission instituée par l’article L. 52-14 n’a pas statué à bon droit, le juge de l’élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l’article L. 52-11-1. » – (Adopté.)
Article 3 quater
L’article L. 118-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pendant un an » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l’élection peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.
« Il prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit et dont la mauvaise foi est établie par l’existence d’une intention frauduleuse.
« L’inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. »
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
et dont la mauvaise foi est établie par l'existence d'une intention frauduleuse
par les mots :
en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 26, présenté par MM. Anziani, Yung, Michel et Sueur, Mme Klès, et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
trois ans
par les mots :
cinq ans
Cet amendement n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 3 quater, modifié.
(L'article 3 quater est adopté.)
Article 3 quinquies (nouveau)
Après l’article L. 118-3 du même code, il est inséré un article L. 118-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 118-4. – Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
« L’inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
« Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. »
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par MM. Anziani, Yung, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
trois ans
par les mots :
cinq ans
Cet amendement n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 3 quinquies.
(L'article 3 quinquies est adopté.)
Article 3 sexies (nouveau)
I. – L’article L. 197 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 197. – Ne peuvent pas faire acte de candidature, les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3. »
II. – L’article L. 234 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 234. – Ne peuvent pas faire acte de candidature, les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3. »
III. – L’article L. 341-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-1. – Ne peuvent pas faire acte de candidature, les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3. » – (Adopté.)
Article 3 septies (nouveau)
L’article L. 306 du même code est abrogé. – (Adopté.)
Article 3 octies (nouveau)
L’article L. 308-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 308-1. – Le chapitre V bis du titre 1er du livre 1er, à l’exception de l’article L. 52-11-1, est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.
« Le plafond des dépenses pour l’élection des sénateurs est de 10 000 € par candidat ou par liste. Il est majoré de :
« 1° 0,05 € par habitant du département pour les départements élisant trois sénateurs ou moins ;
« 2° 0,02 € par habitant du département pour les départements élisant quatre sénateurs ou plus ;
« 3° 0,007 € par habitant pour les candidats aux élections des sénateurs représentant les Français établis hors de France. La population prise en compte est celle fixée en vertu du premier alinéa de l’article L. 330-1. Ne sont pas inclus dans le plafond, les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat en vue de recueillir les suffrages des électeurs.
« Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. »
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sur l'article.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cette intervention, monsieur le président, me permettra également de défendre l’amendement n° 6.
Je le précise d’emblée, car j’émettrai ensuite quelques réserves en la matière, nous souhaitons que les élections sénatoriales soient soumises à la règle commune.
Il existait en effet un vide juridique dans ce domaine, et la proposition formulée par la commission des lois, qui vise à créer des modalités de plafonnement des dépenses exposées par les candidats, a le mérite d’exister. Elle est d’ailleurs complétée par un intéressant tableau sur les plafonds de dépenses autorisés en fonction de la population recensée dans chaque département.
Si nous proposons d’amender cet article, c’est parce qu’il nous semble nécessaire de prévoir un dispositif un peu plus équilibré. À cet égard, je soulèverai un certain nombre de questions.
Tout d'abord, les plafonds de dépenses figurant en annexe du rapport sur la proposition de loi sont plus élevés dans les départements élisant leurs sénateurs au scrutin majoritaire que dans ceux qui les désignent au scrutin de liste. M. le rapporteur nous a fait valoir qu’il coûtait bien plus cher de mener campagne dans un département quand s’y applique le scrutin majoritaire plutôt que le scrutin de liste. Cependant, les distorsions ne devraient pas être aussi importantes.
En effet, une candidature isolée dans un département élisant deux sénateurs bénéficie-t-elle intégralement des dispositions prévues, dans la mesure où le plafond applicable aux départements plus urbains s’entend par liste et non par candidat ?
Je citerai un exemple typique : le plafond est de 20 022 euros pour la Meuse et chaque candidat est donc habilité à dépenser dans cette limite. Ce département, qui compte 500 communes et 80 communes associées, souvent de petite taille, possède un collège électoral d’environ 900 grands électeurs. A contrario, dans le département voisin de la Meurthe-et-Moselle, qui élit quatre sénateurs, le plafond est fixé à 24 858 euros. J’ai donc bien l’impression que ces montants s’entendent pour une liste et non pour un candidat isolé.
Or la Meurthe-et-Moselle compte plus de communes – 594 au total – que la Meuse, et le corps électoral y sera autrement plus important, puisqu’il devrait approcher les 2 000 inscrits. Et qu’on ne vienne pas nous dire qu’il est plus facile de mener campagne en Meurthe-et-Moselle que dans la Meuse, car rien n’est simple, notamment dans des cantons qui comptent 33 communes, comme il peut en exister !
Si le plafond s’entend par candidat dans les départements qui élisent des sénateurs au scrutin majoritaire et par liste dans ceux où s’applique la proportionnelle, il est évident qu’une inégalité de moyens trop importante marquera le déroulement des opérations. Dans la Meuse, deux candidats isolés, quoique de même obédience politique, pourraient dépenser 40 044 euros ; dans la Meurthe-et-Moselle, une liste de quatre candidats devrait se contenter de moins de 25 000 euros, pour un corps électoral deux fois plus important.
Nous n’avons rien contre le développement de la démocratie dans la Meuse, bien au contraire ! (M. le ministre s’exclame.). Toutefois, force est de constater qu’une lecture un peu trop littérale des dispositions que l’on nous demande d’adopter peut conduire à de sérieuses inégalités de traitement, qui ne nous semblent absolument pas justifiées.
Si notre amendement n’est pas adopté, nous ne voterons donc pas cet article.
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, à l'exception de l'article L. 52-11-1,
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Richert, ministre. Cet amendement vise tout simplement à lever le gage, pour permettre l’application des dispositions relatives à la législation sur les comptes de campagne dans le cadre des élections sénatoriales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il est favorable, naturellement.
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer le montant :
0,02 €
par le montant :
0,04 €
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement vise à augmenter le plafond de dépenses pour les élections sénatoriales au scrutin de liste, en faisant passer la part variable de 2 à 4 centimes d’euro par habitant.
Or cette augmentation donnerait lieu à des plafonds de dépenses excessifs – par exemple, plus de 116 000 euros dans le Nord – et ne tiendrait pas compte du caractère restreint du collège électoral, qui ne justifie pas de tels montants.
J’en suis désolé, madame Borvo Cohen-Seat, mais je suis donc obligé d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le rapporteur, vous n’avez pas répondu à ma question : pour les départements élisant les sénateurs au scrutin uninominal, le plafond de dépenses s’entend-il par candidat ? J’ai cité exprès deux départements qui ne sont ni le Nord ni Paris pour vous montrer les inégalités, selon moi injustifiables, qui résultent de ces dispositions.
Naturellement, le fait d’avoir limité l’application du scrutin de liste aux départements élisant quatre sénateurs et plus ne facilite pas les choses ! Si ce mode d’élection valait aussi pour les départements qui désignent trois sénateurs, nous pourrions peut-être considérer autrement la situation, mais tel n’est pas le cas. Je n’approuve donc pas de telles distorsions.
M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Après l'article L. 439 du même code, il est inséré un article L. 439-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 439-1 A. - Pour l'application de l'article L. 308-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le plafond de dépenses pour l'élection des sénateurs est de 1 193 300 francs CFP par candidat. Il est majoré de 5,96 francs CFP par habitant de la collectivité.
« Pour l'application du dernier alinéa, la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée :
« 1° En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;
« 3° Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation. »
B. - En conséquence, au début de cet article
Insérer la mention :
I. -
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement tend à préciser les conditions d'application de la législation relative aux comptes de campagne aux candidats aux élections sénatoriales dans les collectivités d'outre-mer, notamment en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, où l’on est obligé de convertir les euros en francs CFP.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 3 octies, modifié.
(L'article 3 octies est adopté.)
Chapitre II
Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
Article 4
(Supprimé)
M. le président. L’article 4 a été supprimé par l’Assemblée nationale.
L'amendement n° 7, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'intitulé du titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigé :
« TITRE Ier
« Dispositions relatives à la déclaration de patrimoine et à la prévention des conflits d'intérêts des membres du gouvernement et des titulaires de certaines fonctions électives »
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement vise à introduire formellement dans le dispositif législatif la prévention du conflit d’intérêts.
Nous proposons simplement d’aborder l’ensemble de ces questions dans leur globalité, au sein du titre Ier de la loi de 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, titre dont nous proposons, par conséquent, de modifier l’intitulé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Monsieur le président, cet amendement, ainsi que les amendements nos 8 et 9 visant à introduire des articles additionnels après l’article 4, concernent le problème des conflits d’intérêts. Comme nous l’avons dit précédemment, nous ne souhaitons pas intégrer dans le présent texte des dispositions sur cette question, dont nous renvoyons l’examen à plus tard.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l’ensemble des amendements concernant le conflit d’intérêts.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il faut nous laisser finir le travail !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. La position du Gouvernement est la même que celle de la commission. J’ai déjà eu l’occasion de l’exposer.
M. le président. En conséquence, l’article 4 demeure supprimé.
Articles additionnels après l'article 4
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - La Commission pour la transparence de la vie financière prévue à l'article 3 est habilitée à constater et à signaler les situations de conflits d'intérêts des membres du Gouvernement et du Parlement. Un conflit d'intérêts est une situation d'interférence entre une mission de service public et l'intérêt privé d'une personne qui concourt à l'exercice de cette mission, lorsque cet intérêt, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
« Au sens et pour l'application du précédent alinéa, l'intérêt privé d'une personne concourant à l'exercice d'une mission de service public s'entend d'un avantage pour elle-même, son conjoint, ses proches ou des personnes ou organisations avec lesquelles elle entretient ou a entretenu des relations d'affaires ou professionnelles significatives, ou avec lesquelles elle est directement liée par des participations ou des obligations financières ou civiles.
« Les membres du Gouvernement et du Parlement sont tenus de transmettre une déclaration d'intérêts à la commission prévue à l'article 3 de la présente loi dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction. Cette déclaration est rendue publique et mentionne les activités professionnelles et toutes fonctions rémunérées, en en précisant le montant, et non rémunérées, ainsi que celles de son conjoint, ses participations significatives dans le capital de sociétés commerciales ainsi que celles de son conjoint telles qu'exercées dans les dix dernières années.
« Les membres du Gouvernement et du Parlement ne peuvent recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des personnes morales. Est également interdit le fait, pour ces personnes morales, de proposer ou de procurer ces avantages.
« Les dons qui leur sont consentis par des personnes physiques, à l'exception des donations familiales, font également l'objet d'une déclaration publique annuelle auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique dans la limite d'un plafond de 4600 euros par an.
« Si la commission constate une situation d'interférence entre une mission de service public et l'intérêt privé d'une personne qui concourt à l'exercice de cette mission, et lorsque cet intérêt, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de cette fonction, l'autorité hiérarchique des catégories de personnes prévues aux articles 1 et 2 de la présente loi est tenue de ne pas les maintenir sous son autorité.
« La commission apprécie la variation des situations des membres du Parlement et du Gouvernement telle qu'elle résulte des déclarations et des observations qu'ils ont pu lui adresser. Elle établit, chaque fois qu'elle le juge utile, et en tout état de cause au moins tous les trois ans, un rapport publié au Journal officiel de la République française.
« Dans le cas où la commission a relevé, après que l'intéressé aura été mis en mesure de faire ses observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications, elle transmet le dossier au parquet. »
L'amendement n° 9, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public » sont remplacés par les mots : « Les titulaires d'emplois supérieurs, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public employés par l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public, les membres d'un cabinet ministériel, les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, les agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante ».
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter ces deux amendements.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous considérons qu’ils ont été défendus, monsieur le président.
M. le président. La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 4 bis
I. – L’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Le titulaire… (le reste sans changement). » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – L’obligation prévue au I est applicable aux présidents et aux directeurs généraux :
« 1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l’État ;
« 2° Des établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial ;
« 3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d’affaires annuel au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés est supérieur à 10 millions d’euros ;
« 4° Des offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l’année précédant celle de la nomination des intéressés ;
« 5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus, dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.
« Les déclarations mentionnées au I du présent article doivent être déposées auprès de la commission prévue à l’article 3 dans les deux mois qui suivent le début et la fin des fonctions. La nomination des personnes mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l’issue du délai de deux mois, la déclaration prévue lors de l’entrée en fonction n’a pas été déposée.
« Un décret en Conseil d’État détermine la liste des fonctions assimilées à celles de président et de directeur général pour l’application de la présente loi. »
II. – (Non modifié) Toute personne ayant déclaré son patrimoine en début de fonctions, en application du dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et qui n’est plus soumise à cette obligation en raison de la modification de ces dispositions par le I du présent article déclare son patrimoine auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du I du même article 2.
La nomination des personnes mentionnées au II du même article 2 est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible en application de l’alinéa précédent.
III. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du II de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée et, au plus tard, six mois à compter de la publication de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par MM. Anziani, Yung, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer le montant :
10 millions
par le montant :
5 millions
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Il s’agit de fixer le seuil du chiffre d’affaires à prendre en compte pour soumettre les dirigeants de filiales d’organismes publics à l’obligation de déposer une déclaration de situation patrimoniale.
L’Assemblée nationale, nous le savons, avait retenu un seuil de 5 millions d’euros. La commission des lois du Sénat l’a relevé à 10 millions d’euros.
Nous proposons, pour notre part, de revenir au seuil de 5 millions d’euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement vise à abaisser à 5 millions d’euros le seuil du chiffre d’affaires à partir duquel les dirigeants de filiales d’organismes publics sont soumis à l’obligation de déposer une déclaration de situation patrimoniale.
Une telle modification ne semble pas opportune. Le relèvement de seuil décidé par la commission des lois correspond à une demande expressément formulée par le président de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, M. Jean-Marc Sauvé, lors de son audition au Sénat. Il a notamment souligné qu’avec un seuil fixé à 5 millions d’euros, la Commission croulerait sous une charge impossible à gérer.
Toutefois, le seuil de 10 millions d’euros que nous avons fixé demeure sensiblement inférieur à celui de 15 millions d’euros qui était réclamé initialement par la Commission pour la transparence financière de la vie politique.
Nous avons ainsi opté pour une formule intermédiaire, en adoptant une position d’équilibre, à la fois pragmatique et favorable à la transparence, laquelle ne doit pas être remise en cause. Je vous propose donc d’en rester à ce seuil de 10 millions d’euros.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.