Article 1er quater
Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L.O. 384-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par des d, e, f et g ainsi rédigés :
« d) “de la Nouvelle-Calédonie” au lieu de : “du conseil régional” ;
« e) “président du congrès de la Nouvelle-Calédonie” au lieu de : “président du conseil régional” ;
« f) “président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie” au lieu de : “président de l’Assemblée de Corse” ;
« g) “président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie” au lieu de : “président du conseil exécutif de Corse” ; »
b) Le 2° est complété par des e, f et g ainsi rédigés :
« e) “de la collectivité de Polynésie française” au lieu de : “du conseil régional” ;
« f) “président de l’assemblée de la Polynésie française” au lieu de : “président du conseil régional” ;
« g) “président de la Polynésie française” au lieu de : “président du conseil exécutif de Corse” ; »
2° Avant l’article L. 478, il est inséré un article L.O. 477-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 477-1. – Pour l’application de l’article L.O. 132 à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
« a) “de la collectivité de Saint-Barthélemy”au lieu de : “du conseil régional”;
« b) “président du conseil territorial” au lieu de : “président du conseil régional”. » ;
3° Avant l’article L. 505, il est inséré un article L.O. 504-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 504-1. – Pour l’application de l’article L.O. 132 à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
« a) “de la collectivité de Saint-Martin” au lieu de : “du conseil régional” ;
« b) “président du conseil territorial” au lieu de “président du conseil régional”. » ;
4° L’article L.O. 533 est ainsi rétabli :
« Art. L.O. 533. – Pour l’application de l’article L.O. 132 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
« a) “de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “du conseil régional” ;
« b) “président du conseil territorial” au lieu de “président du conseil régional”. »
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 11
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° L'article L.O. 394-2 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 394-2. - I. - Pour l'application de l'article L.O. 132 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
« 1° "de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "du conseil régional" ;
« 2° "président du congrès de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "président du conseil régional" ;
« 3° "président d'une assemblée de province" au lieu de : "président de l'Assemblée de Corse" ;
« 4° "président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "président du conseil exécutif de Corse".
« II. - Pour l'application de l'article L.O. 132 en Polynésie française, il y a lieu de lire :
« 1° "de la Polynésie française" au lieu de : "du conseil régional" ;
« 2° "président de l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "président du conseil régional" ;
« 3° "président de la Polynésie française" au lieu de : "président du conseil exécutif de Corse".
« III. - Pour l'application de l'article L.O. 132 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
« 1° "des îles Wallis et Futuna" au lieu de : "conseil régional" ;
« 2° "président de l'assemblée territoriale" au lieu de : "président du conseil régional". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er quater, modifié.
(L'article 1 er quater est adopté.)
Article 2
L’article L.O. 136-1 du même code est remplacé par trois articles L.O. 136-1, L.O. 136-2 et L.O. 136-3 ainsi rédigés :
« Art. L.O. 136-1. – Saisi d’une contestation formée contre l’élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.
« Il prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit et dont la mauvaise foi est établie par l’existence d’une intention frauduleuse.
« L’inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
« Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.
« Sans préjudice de l’article L. 52-15, lorsqu’il constate que la Commission instituée par l’article L. 52-14 n’a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1.
« Art. L.O. 136-2. – (Non modifié) La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le Bureau de l’Assemblée nationale du cas de tout député qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article L.O. 135-1.
« Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l’Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l’inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d’office par la même décision.
« Art. L.O. 136-3 (nouveau). – Saisi d’une contestation contre l’élection, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
« L’inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
« Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office. »
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
et dont la mauvaise foi est établie par l'existence d'une intention frauduleuse
par les mots :
en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement a pour objet de clarifier la rédaction initialement adoptée par la commission : il permet de préciser les cas dans lesquels le juge électoral, en l'occurrence le Conseil constitutionnel, pourra prononcer l'inéligibilité d'un candidat.
La formule à laquelle nous étions nous-mêmes parvenus lors des travaux en commission n’était pas parfaite et j’avais annoncé que la réflexion allait se poursuivre. La rédaction que nous proposons maintenant est bien meilleure que celle de l’Assemblée nationale. Elle est fidèle au principe selon lequel la bonne foi se présume et devrait permettre d’éviter des débordements jurisprudentiels qui seraient préjudiciables aux candidats.
Je vous demande donc, mes chers collègues, de vous rallier à cette rédaction, qui, je le crois, devrait donner satisfaction à nos collègues de l’Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Je remercie le rapporteur du travail qu’il a effectué. La rédaction qu’il propose est à la fois claire et respectueuse d’un grand principe de notre droit, à savoir la présomption d’innocence. Une personne soupçonnée n’a pas à faire la preuve de son innocence : c’est au juge de prouver, le cas échéant, qu’elle est coupable.
Le Gouvernement ne peut donc qu’être favorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par MM. Anziani, Yung, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 5, première phrase, et 10
Remplacer le chiffre
trois
par le chiffre
cinq
Cet amendement n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 2
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article LO 141 du code électoral, les mots : « conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « conseiller territorial, maire d'une commune d'au moins 3 500 habitants, adjoint au maire d'une commune d'au moins 3 500 habitants, conseiller municipal bénéficiant d'une délégation d'une commune d'au moins 3 500 habitants, président, vice-président, délégué communautaire bénéficiant d'une délégation, d'un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ».
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement, monsieur le ministre, est une victoire de l’optimisme sur l’expérience, comme aurait pu dire Henri VIII à son sixième mariage ! (Sourires.)
Il s’agit en effet, pour la dix-huitième fois, de solliciter la prise en compte des fonctions exécutives au sein d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants au regard du cumul des mandats.
Il est grand temps de statuer sur cette question alors que nous allons bientôt voir arriver cette espèce d’OVNI que sera le conseiller territorial. C’est donc, monsieur le ministre, le moment où jamais de faire une bonne action et d’accepter enfin de considérer que la présidence d’un EPCI de plus de 20 000 habitants constitue un mandat.
M. le président. Si je ne me trompe la huitième femme d’Henri VIII n’a pas été décapitée, elle ! (Sourires.)
Mme Nathalie Goulet. Eh oui, c’est bien pour cela que j’ai parlé d’optimisme !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement vise à intégrer, au sein de la liste des mandats locaux incompatibles avec le mandat parlementaire, le mandat de conseiller territorial et à remplacer la référence au mandat de conseiller municipal par une référence aux fonctions exécutives détenues dans des communes de plus de 3 500 habitants ou dans des intercommunalités de plus de 20 000 habitants.
Lors de l’examen en séance publique, le 28 octobre dernier, de la proposition de loi organique déposée par le président du groupe socialiste, M. Jean-Pierre Bel, et visant à interdire le cumul du mandat de parlementaire avec l’exercice d’une fonction exécutive locale, nous avions estimé, d’une part, que cette question méritait un examen global et approfondi, d’autre part, qu’elle ne pouvait pas être traitée séparément de celle du régime électoral des conseillers territoriaux et des conseillers communautaires.
Nous avions donc décidé de la régler lors de nos discussions finales sur la réforme des collectivités territoriales, c'est-à-dire dans le cadre du projet de loi n° 61, ou, seconde hypothèse, à l’occasion de la recodification du code électoral, qui doit nous être soumise au mois de juin.
Je vous propose, mes chers collègues, de maintenir cette position et de réserver à la problématique du cumul des mandats le temps et le travail qu’elle mérite, plutôt que de nous prononcer au détour d’un amendement dénué de lien réel avec le présent texte.
Je vous demande donc, madame Goulet, de bien vouloir retirer votre amendement, mais nous nous reverrons sur cette question : ce ne sera guère que la dix-neuvième fois ! (Sourires.)
M. le président. Madame Goulet, l'amendement n° 4 est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Un petit rappel ne faisant pas de mal, j’ai déposé cet amendement ; je le retire, mais nous nous reverrons avec bonheur, monsieur le rapporteur ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. L'amendement n° 4 est retiré.
L'amendement n° 5, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, les mots : « que dans la limite d'une fois et demie le montant de cette dernière » sont supprimés.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement est peut-être un peu plus d’actualité que le précédent : il s’agit, cette fois, du cumul des indemnités.
En effet, la classe politique, pour reprendre une expression utilisée tout à l’heure par l’un de nos collègues, bien qu’il n’aimât pas le terme, et je le comprends, est confrontée à un gros problème de visibilité s’agissant du cumul des mandats, que nos concitoyens associent très souvent à un cumul d’indemnités.
Il me semble qu’il faudrait interdire le cumul des indemnités afin de pouvoir expliquer que le cumul des mandats peut être tout à fait justifié, qu’il n’a aucun lien avec une vision patrimoniale de la politique et qu’il ne met pas en cause l’exercice des fonctions, comme en témoigne le travail qu’effectuent tous nos collègues qui cumulent les mandats.
M. Jean-Louis Carrère. Il y aurait beaucoup moins de cumuls de mandats !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Je ne peux pas être favorable à cet amendement.
S’il est nécessaire que ce cumul soit limité, il serait injuste qu’il soit purement et simplement prohibé, alors même que nombre de nos collègues se distinguent par leur implication auprès des citoyens locaux et animent la vie publique de leur commune, de leur département ou de leur région.
J’émets donc un avis défavorable, en ajoutant que toutes ces questions devraient être revues ultérieurement dans un ensemble plus vaste.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Je partage l’avis du rapporteur et je crois qu’il est dommage de ramener la question du cumul des mandats à celle des indemnités.
Très franchement, la vraie question qu’il nous faudra un jour aborder – et aborder sereinement, comme nous le faisons aujourd'hui pour ces textes qui nous intéressent tous – est celle du statut de l’élu local.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr !
M. Philippe Richert, ministre. On ne pourra pas continuer éternellement à dire que c’est un sujet qu’il faudra examiner plus tard, car la réalité est là : il y a de plus en plus de responsabilités qu’il est difficile d’assumer en plus d’un métier exercé par ailleurs.
La question qui va donc s’imposer à nous est celle de la professionnalisation de certaines fonctions électives.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !
M. Philippe Richert, ministre. C’est dans le cadre de cette professionnalisation que la question des indemnités devra être envisagée.
Je ne veux pas là prôner d’autres modèles, en particulier le modèle allemand, mais on ne peut ignorer que, dans notre pays, l’élu qui cumule aujourd'hui le mandat de conseiller général, demain de conseiller territorial, et celui de maire d’une commune de 5 000 ou de 10 000 habitants ne s’assure pas par ces fonctions une retraite suffisante pour vivre. Pourtant, il lui est difficile d’exercer véritablement par ailleurs un métier !
Il me semble qu’il faut arrêter de donner le sentiment que les élus le sont principalement parce qu’ils perçoivent des indemnités. Les indemnités ne constituent pas une question subsidiaire. C’est même une question trop importante pour qu’on la traite au détour d’un texte qui porte sur une question également importante mais qui ne permet pas une vision assez large du problème et je préférerais qu’elle soit examinée un peu plus tard, dans un cadre plus vaste.
M. le président. Madame Goulet, l'amendement n° 5 est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, tel était exactement l’objectif de cet amendement ; je le retire donc.
J’en profite pour rappeler que le Sénat a examiné, avec Jean-Paul Delevoye comme rapporteur, une proposition de loi sur le statut de l’élu absolument remarquable mais qui est malheureusement restée en plan, voilà bien longtemps déjà, au cours de la navette : elle pourrait être reprise dans son ensemble en termes identiques, ou à peu près.
Le travail est donc déjà fait et il serait vraiment judicieux qu’il puisse être repris à l’occasion de la fin de l’examen de la réforme des collectivités territoriales.
M. le président. L'amendement n° 5 est retiré.
L'amendement n° 22 rectifié, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.O. 144 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'indemnités complémentaires supérieures au montant des frais de déplacement occasionnés par l'exercice de la mission.
« Un parlementaire désigné par son assemblée au sein d'un organisme extraparlementaire ne peut recevoir d'indemnité ou de rémunération à ce titre.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous remettons bien des choses à plus tard, mais il en est certaines que nous devrions tout de même examiner tout de suite, et cet amendement me paraît en faire partie, car je crois qu’il est temps de mettre fin aux pratiques qu’il vise.
Il tend ainsi à préciser qu’un parlementaire en mission ne peut recevoir une rémunération sous forme d’indemnités contre une prise en charge d’éventuels frais de déplacement liés à l’objectif de la mission.
Dans le même ordre d’idée, nous avons rectifié notre amendement pour interdire également la rémunération sous quelque forme que ce soit d’un député ou sénateur siégeant au sein d’un organisme extraparlementaire.
Lorsqu’un parlementaire représente son assemblée au sein d’un tel organisme, il le fait dans le cadre de sa fonction d’élu pour laquelle il perçoit déjà une indemnité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement vise deux cas différents : d’une part, le cas des missions à durée limitée confiées par le Gouvernement à des parlementaires ; d’autre part, celui de leur désignation par leur assemblée dans un organisme quelconque, cas qui donne effectivement lieu à des situations variables, les sénateurs et députés désignés parfois étant rémunérés, parfois ne l’étant pas du tout. Je siège ainsi à la commission supérieure de codification, dont les membres ne touchent strictement rien. Il n’y a même pas de déjeuner une fois de temps en temps ! (Sourires.)
Reste le cas de parlementaires qui siègent dans des organismes dont les membres sont rémunérés, par exemple à la CNIL, la commission nationale de l’informatique et des libertés, mais, en raison des nouvelles incompatibilités que nous avons adoptées, ce cas est à mon avis appelé à disparaître.
En ce qui concerne ensuite les missions exceptionnelles, votre amendement ne peut pas être accepté, madame Borvo Cohen-Seat, car ces missions entraînent des frais.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Les frais peuvent être remboursés sur facture !
M. Patrice Gélard, rapporteur. Ils ne le sont pas.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ils pourraient l’être !
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il y a des frais de déplacement, des frais de secrétariat, des frais divers complexes à calculer, et c’est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement contre lequel j’émettrai sinon un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Madame Borvo Cohen-Seat, votre amendement est largement satisfait par un décret tout récent, puisqu’il date du 4 février dernier, qui fixe les conditions d’indemnisation des personnes chargées d’une mission par les membres du Gouvernement et qui fait suite à la circulaire du Premier ministre du 2 juillet 2010.
Ce décret prévoit un strict encadrement de la rémunération de telles missions, auquel il ne peut être dérogé que par arrêté du Premier ministre. Ce dispositif est tout aussi contraignant que celui que vous proposez, et je tiens à votre disposition tous les éléments d’information complémentaires que vous pourriez souhaiter à cet égard.
Dans ces conditions, le Gouvernement souhaite le retrait de l’amendement n° 22 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 22 rectifié étant maintenu, je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 120-4 du code des juridictions financières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de la Cour des comptes ne peuvent exercer de mandat électif. »
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. La loi du 1er juillet 2006 portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes n'a pas établi d'incompatibilité formelle avec un mandat électif, incompatibilité que le présent amendement vise à instaurer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Pourquoi interdirait-on aux magistrats de la Cour des comptes de se présenter à une élection ? Il n’est pas légitime qu’ils soient frappés d’une incompatibilité absolue, d’autant que celle-ci ne s’applique pas aux magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d’État, etc. À suivre la logique de cet amendement, c’est l’exercice de toute fonction de magistrat qui devrait être incompatible avec celui d’un mandat électif !
J’ajoute qu’un magistrat de la Cour des comptes n’a aucune influence directe sur un territoire déterminé. (Mme Nathalie Goulet fait un signe de dénégation.)
J’émets donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le rapporteur, je puis vous assurer que, lorsqu’un président de conseil général devient membre de la Cour des comptes et qu’il ne renonce pas à son mandat, cela crée tout de même quelques ambiguïtés et quelques difficultés au regard de la gestion du conseil général, dans la mesure où cette gestion est contrôlée par la Cour des comptes : la personne considérée peut ainsi se trouver dans la situation d’être à la fois juge et partie.
Je comprends bien que l’on ne puisse pas interdire à un membre de la Cour des comptes de faire campagne pour devenir élu. Qu’il soit conseiller général ou maire ne pose aucun problème, mais assumer parallèlement la présidence d’un exécutif départemental est, je peux le vérifier quotidiennement, un exercice redoutable.
M. le président. De tels cas se comptent sur les doigts d’une main !
Mme Nathalie Goulet. Sans doute, mais il y en a un dans mon département ! (Sourires.)