Article 2 bis (nouveau)
I. – Au cinquième alinéa de l’article L.O. 489 du même code, la référence : « de l’article L. 118-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3 ».
II. – Au cinquième alinéa de l’article L.O. 516 du même code, la référence : « de l’article L. 118-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3 ».
III. – Au cinquième alinéa de l’article L.O. 544 du même code, la référence : « de l’article L. 118-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3 ». – (Adopté.)
Article 2 ter (nouveau)
Au cinquième alinéa de l’article 195 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la référence : « de l’article L. 118-3 » est remplacée par la référence : « des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3 ». – (Adopté.)
Article 2 quater (nouveau)
Au cinquième alinéa de l’article 109 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la référence : « de l’article L. 118-3 » est remplacée par la référence : « des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3 ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 2 quater
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune, tous trois présentés par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 10 rectifié est ainsi libellé :
Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du premier alinéa de l'article L.O. 146 du code électoral, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le mandat de parlementaire est incompatible avec l'exercice de toute autre activité professionnelle. »
L'amendement n° 11 rectifié est ainsi libellé :
Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du premier alinéa de l'article L.O. 146 du code électoral, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le mandat de parlementaire est incompatible avec l'exercice d'une activité de conseil. »
L'amendement n° 12 rectifié est ainsi libellé :
Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du premier alinéa de l'article L.O. 146 du code électoral, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Tout membre du ou des organes de direction d'une société commerciale ne peut exercer de mandat parlementaire. »
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter ces trois amendements.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Ces amendements ont toute leur place parmi les dispositions relatives aux incompatibilités concernant les députés et les sénateurs, d’autant que nous examinons également une proposition de loi relative à la transparence financière de la vie politique.
Plutôt que d’attendre un hypothétique projet de loi relatif aux conflits d’intérêts, autant considérer dès à présent qu’un parlementaire exerce sa fonction à plein temps. Il serait d’ailleurs hautement souhaitable qu’un statut de l’élu soit enfin proposé ; cela correspond à une demande très forte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. L’examen de ces trois amendements anticipe en quelque sorte, une fois encore, les débats que nous pourrons avoir un jour sur les relations entre l’exercice de certaines fonctions et celui d’un mandat parlementaire. Néanmoins, ils n’ont pas leur place dans le présent projet de loi organique. Nous discuterons de ce sujet à la suite de l’étude des rapports des groupes de travail ou des commissions qui ont été créés afin d’en traiter. Il me paraît donc difficile d’aborder cette question maintenant, de manière ponctuelle et parcellaire.
De surcroît, ces amendements prévoient des incompatibilités absolues, qui, je le crains, ne sont pas toujours très fondées. Il faut examiner la situation plus en détail.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission vous demande, madame Mathon-Poinat, de bien vouloir retirer ces trois amendements, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. En cet instant, je souhaite revenir sur la question qui m’a été posée lors de la discussion générale concernant le dépôt du projet de loi relatif aux conflits d’intérêts. Ce dernier, quasiment prêt, a été évoqué en conseil des ministres. Les consultations des différentes instances adéquates sont engagées avant sa transmission au Conseil d’État, puis sa présentation au Parlement.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne peux pas vous communiquer de date précise, mais ce projet de loi devrait être déposé au Parlement dans le courant du printemps.
Ce n’est évidemment pas aujourd’hui que nous allons traiter de ce sujet d’importance. Attendons le dépôt du projet de loi ad hoc, qui permettra de débattre de façon très sereine.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 3
Les articles L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral sont remplacés par cinq articles L.O. 151 à L.O. 151-4 ainsi rédigés :
« Art. L.O. 151. – Le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionné à l’article L.O. 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le quinzième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.
« À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
« En cas d’élections acquises le même jour, l’intéressé est déclaré démissionnaire d’office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants.
« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection à l’Assemblée nationale, le droit d’option est ouvert à l’élu dans les mêmes conditions à compter de la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.
« Art. L.O. 151-1. – (Non modifié) Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d’incompatibilité mentionné aux articles L.O. 139, L.O. 140 et L.O. 142 à L.O. 148 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. S’il est titulaire d’un emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
« Art. L.O. 151-2. – Dans le délai prévu à l’article L.O. 151-1, tout député dépose sur le Bureau de l’Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. Toutefois, cette déclaration ne fait pas mention des activités visées à l’article L.O. 148. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale.
« Le Bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées, le Bureau de l’Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel.
« Si le Conseil constitutionnel décide que le député est en situation d’incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel.
« À défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d’office de son mandat.
« Art. L.O. 151-3. – (Non modifié) Le député qui n’a pas respecté les dispositions des articles L.O. 149 ou L.O. 150 ou qui n’a pas procédé à la déclaration prévue à l’article L.O. 151-2 est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil constitutionnel, à la requête du Bureau de l’Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. L.O. 151-4. – (Non modifié) La démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au Président de l’Assemblée nationale et au ministre de l’intérieur.
« Elle n’entraîne pas d’inéligibilité. »
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
quinzième
par le mot :
trentième
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Richert, ministre. Cet amendement est le premier d’une série par laquelle le Gouvernement propose de revenir à la durée de trente jours donnée au titulaire d’un nombre excessif de mandats électoraux pour renoncer à l’un de ses mandats.
La commission a en effet ramené ce délai à quinze jours. Or, lorsqu’on vient d’être élu parlementaire ou appelé à remplacer un parlementaire et qu’il faut mettre fin à une incompatibilité, le temps passe très vite, compte tenu de l’espèce de jeu de chaises musicales qui se trouve engagé. Bien sûr, le problème éventuel d’incompatibilité doit être résolu rapidement, mais il faut laisser le temps à l’intéressé de choisir de façon sereine et se garder de confondre vitesse et précipitation !
Dans ces conditions, un délai d’un mois me paraît nécessaire et je compte sur la Haute Assemblée pour bien vouloir considérer que la sagesse conduit à voter ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. La commission est très gênée, car, lors de ses travaux, elle avait en effet ramené le délai à quinze jours, suivant en cela la préconisation du professeur Carcassonne, qui avait employé de très bons arguments pour nous convaincre.
Le délai d’un mois risque de poser des problèmes. Par exemple, au moment de la constitution d’un nouveau gouvernement à la suite d’élections législatives, les anciens ministres pourraient mettre un certain temps avant de réintégrer leur place dans l’hémicycle.
M. le président. Cela s’est produit !
M. Patrice Gélard, rapporteur. La commission a été saisie assez tardivement de ces amendements. Nous savions déjà que le Gouvernement n’était guère partisan de la réduction du délai de trente à quinze jours, mais nous n’avions pas entendu des arguments aussi pertinents que ceux de M. le ministre vient d’avancer.
Ne pouvant pas déjuger la commission, je m’en remettrai à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 26 comme sur les autres amendements du Gouvernement, qui ont tous le même objet.
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 3 bis
Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L.O. 495 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;
a) Au deuxième alinéa, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « visés au I de » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, les deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés au II de l’article L.O. 493. » ;
c) (nouveau) Au cinquième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;
2° L’article L.O. 522 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;
a) Au deuxième alinéa, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « visés au I de » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, les deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés au II de l’article L.O. 520. » ;
c) (nouveau) Au cinquième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;
3° L’article L.O. 550 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;
a) Au deuxième alinéa, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « visés au I de » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, les deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés au II de l’article L.O. 548. » ;
c) (nouveau) Au cinquième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 3, 7, 9, 13, 15 et 19
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement a déjà été défendu et la commission s’en est remise à la sagesse du Sénat.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis, modifié.
(L'article 3 bis est adopté.)
Article 3 ter
L’article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à l’expiration d’un délai de quinze jours, les deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 du code électoral sont applicables au membre d’une assemblée de province ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visé au II de l’article 196 de la présente loi organique. »
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 4
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
trente
Cet amendement a déjà été défendu et la commission s’en est remise à la sagesse du Sénat.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3 ter, modifié.
(L'article 3 ter est adopté.)
Article 3 quater
Le II de l’article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :
1°A (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « premier alinéa », est insérée la référence : « du présent II » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à l’expiration du délai de quinze jours, les deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 du code électoral sont applicables au représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés au II de l’article 111 de la présente loi organique. » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « premier alinéa », est insérée la référence : « du présent II » ;
4° À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « troisième alinéa » sont insérés les mots : « du présent II ».
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 5
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
trente
Cet amendement a déjà été défendu et la commission s’en est remise à la sagesse du Sénat.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3 quater, modifié.
(L'article 3 quater est adopté.)
Article 4
(Non modifié)
L’article L.O. 160 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le refus d’enregistrement est motivé. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le candidat ou la personne qu’il désigne à cet effet peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d’enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Si le tribunal ne s’est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée. » – (Adopté.)
Article 4 bis
Le même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L.O. 153, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;
2° L’article L.O. 176 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot « décès », sont insérés les mots : « d’élection au Sénat ou au Parlement européen » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un mois », sont remplacés par les mots : « de quinze jours ».
3° L’article L.O. 319 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot « décès », sont insérés les mots : « d’élection à l’Assemblée nationale ou au Parlement européen » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un mois », sont remplacés par les mots : « de quinze jours ».
4° L’article L.O. 320 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot « décès », sont insérés les mots : « d’élection à l’Assemblée nationale ou au Parlement européen » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un mois », sont remplacés par les mots : « de quinze jours ».
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 23, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les articles L.O. 176, L.O. 319 et L.O. 320 du code électoral sont abrogés.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Notre groupe avait voté contre les dispositions permettant à un parlementaire appelé à exercer des fonctions ministérielles de reprendre son siège au Parlement à sa sortie du Gouvernement. Aussi, faisant preuve de constance, par cet amendement, nous proposons logiquement de revenir sur ces dispositions. En vérité, ce qui se déroule dans la période actuelle ne peut que nous inciter encore davantage à demander l’abrogation des articles en cause.
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 2, 5, 8 et 11
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 13, présenté par Mme Gourault, M. Zocchetto et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Alinéas 4, 7 et 10
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Jacqueline Gourault.
Mme Jacqueline Gourault. Aujourd’hui, un parlementaire qui décède, qui devient ministre, qui est chargé d’une mission temporaire d’une durée supérieure à six mois ou qui devient membre du Conseil constitutionnel est remplacé par son suppléant.
L’Assemblée nationale, en adoptant en séance un amendement déposé par M. Bernard Roman, député du Nord, a créé un nouveau cas de suppléance : un député élu sénateur serait remplacé par son suppléant à l’Assemblée nationale. Or, aux termes de l’article L.O. 137 du code électoral, le mandat de député cesse immédiatement au moment où le député devient sénateur et cette déchéance de mandat est applicable aussi bien au titulaire qu’au suppléant.
On peut aussi imaginer qu’un député exerçant des fonctions ministérielles se fasse élire au Sénat. L’article 4 bis permettrait alors à un suppléant de siéger dans chaque assemblée du Parlement à la place du titulaire ministre. Une telle situation, on en conviendra, serait un peu bizarre tant sur le plan moral que sur le plan politique. Mais il faut surtout savoir que l’article 25 de la Constitution établit le caractère temporaire du remplacement d’un député ou d’un sénateur ayant accepté des fonctions gouvernementales. Cet article 4 bis est donc, selon moi, inconstitutionnel.
Cette interprétation est confirmée, me semble-t-il, par la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 8 janvier 2009 sur la loi organique du 13 janvier 2009 portant application de l’article 25 de la Constitution. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a en effet censuré les dispositions permettant au parlementaire nommé au Gouvernement de renoncer à son mandat, au motif que le remplacement ne pouvait pas revêtir un caractère définitif. En d’autres termes, il semble que le suppléant appelé à siéger à l’Assemblée nationale en raison de la nomination du député titulaire à un poste gouvernemental perde, en cas d’élection de ce dernier au Sénat, le droit de siéger à l’Assemblée nationale.
(M. Roger Romani remplace M. Jean-Claude Gaudin au fauteuil de la présidence.)