M. le président. L'amendement n° 56 rectifié, présenté par Mmes Hermange et Létard, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « et ambulanciers » sont remplacés par les mots : «, ambulanciers et assistants dentaires » ;
2° Le titre IX est ainsi modifié :
a) Dans l'intitulé, les mots : « et ambulanciers » sont remplacés par les mots : «, ambulanciers et assistants dentaires » ;
b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Assistants dentaires
« Art. L. 4393-8. - La profession d'assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin stomatologiste dans son activité professionnelle. Dans ce cadre, l'assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d'éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire.
« Art. L. 4393-9. - Peuvent exercer la profession d'assistant dentaire et porter le titre d'assistant dentaire, les personnes titulaires du diplôme d'État mentionné à l'article L. 4393-10 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4393-11.
« Art. L. 4393-10. - Le diplôme mentionné à l'article L. 4393-9 est le diplôme d'État français d'assistant dentaire.
« Les modalités de la formation et notamment les conditions d'accès, le référentiel de certification ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'État sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret et qui comprend des représentants de l'État, des chirurgiens dentistes et des assistants dentaires.
« Art. L. 4393-11. - Peuvent être autorisés à exercer la profession d'assistant dentaire, sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4393-10, les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un État membre ou un État partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :
« a) Soit par l'autorité compétente de cet État et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un État membre ou un État partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre ou partie ;
« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'État membre ou de l'État partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet État de deux ans au moins ;
« 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un État membre ou État partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
« 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un État membre ou un État partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet État, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet État.
« Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article L. 4393-10, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'État d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
« Un décret en Conseil d'État détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
« Art. L. 4393-12. - Les assistants dentaires sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplôme, certificat, titre ou autorisation auprès du service de l'État compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. Il est établi, pour chaque département, par le service de l'État compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
« Nul ne peut exercer la profession d'assistant dentaire si son diplôme, certificat, titre ou autorisation n'a pas été enregistré conformément au premier alinéa.
« Art. L. 4393-13. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4393-9, peuvent continuer à exercer la profession d'assistant dentaire et à porter le titre d'assistant dentaire les personnes, titulaires ou en cours d'obtention, à la date d'entrée en vigueur du présent texte, de l'un des certificats ou titres suivants :
« 1° Le certificat de qualification des assistants dentaires délivré par l'association pour la formation et le perfectionnement des personnels des cabinets dentaires ;
« 2° Le certificat de qualification d'assistant dentaire délivré par la Commission nationale des qualifications des assistants odonto-stomatologistes ;
« 3° Le titre d'assistant dentaire délivré par la société anonyme Passeport Formation - centre de qualification et de formation dentaire ;
« 4° Le titre d'assistant dentaire délivré par l'école supérieure d'assistanat dentaire.
« Art. L. 4393-14. - Les professionnels disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour satisfaire à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article L. 4393-12.
« Les diplômes et titres mentionnés à l'article L. 4393-13, délivrés postérieurement à la date de publication du programme de formation du diplôme d'État français d'assistant dentaire, ne permettent plus l'exercice de la profession d'assistant dentaire, sauf dispositions contraires fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
3° Le chapitre IV est complété par un article L. 4394-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4394-4. - L'usage sans droit de la qualité d'assistant dentaire ou d'un diplôme, certificat, ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 du même code. »
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Pour présenter brièvement cet amendement très long, je dirai qu’il s’agit de permettre aux assistants dentaires de relever désormais du code de la santé publique et d’être ainsi reconnus en milieu hospitalier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à inscrire la profession d’assistant dentaire dans le code de la santé publique, mais pas seulement pour leur permettre de travailler dans le milieu hospitalier, ma chère collègue.
Un amendement similaire a été présenté lors de l’examen de la loi HPST. La commission des affaires sociales avait alors émis un avis favorable sur le principe, mais souhaité qu’une concertation soit engagée avec les acteurs concernés. La ministre de la santé avait indiqué de son côté qu’elle missionnait l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, sur le sujet. Depuis, l’IGAS et la Cour des comptes ont l’une et l’autre traité la question dans de récents rapports et se sont toutes deux déclarées favorables à cette évolution.
Cela étant, je l’ai fait remarquer à Marie-Thérèse Hermange en commission, l'amendement n° 56 rectifié est long et présente un certain nombre de problèmes de nature rédactionnelle.
C’est pourquoi la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement et s'en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. Il ne s’agit pas d’une position de fond : c’est l’avis du Gouvernement au moment où je parle.
Le rapport de l’IGAS a été rendu le 30 juillet 2010 et une concertation est prévue à la suite. Toutefois, la mise en place de nouvelles professions suppose d’examiner attentivement l’articulation globale entre les différents acteurs et de vérifier si cette disposition comporte plus d’avantages que d’inconvénients.
Or un certain nombre d’organisations de dentistes – il est important de recueillir leur avis – demandent qu’une réflexion soit conduite. Il est vrai que cela fait six mois qu’elle est en cours, mais ce ne sont pas des sujets sur lesquels on se prononce du jour au lendemain. En effet, il faut appréhender l’évolution non seulement des tâches des assistants dentaires, mais aussi des connaissances et envisager les incidences que cette décision aura par rapport à la convention collective.
Je le répète, il ne s’agit pas d’un non définitif, je ne suis pas fermé à cette proposition. Simplement, il faut prolonger, voire accélérer la concertation avec les dentistes. Il est nécessaire d’aller plus loin et plus vite sur cette question – mais je ne suis en fonction que depuis trois mois – avant de pouvoir émettre un avis favorable.
M. le président. Madame Hermange, l'amendement n° 56 rectifié est-il maintenu ?
Mme Marie-Thérèse Hermange. Non, je vais le retirer, monsieur le président, non sans avoir rappelé qu’une concertation a déjà eu lieu et que l’IGAS a remis un rapport sur cette question, après avoir préalablement procédé, je suppose, à des réunions.
Je constate que les assistants dentaires ne sont toujours pas reconnus et ne peuvent pas exercer aujourd'hui en milieu hospitalier, tout simplement parce qu’ils relèvent actuellement du ministère de l’emploi.
Là où ils ont une charge de travail considérable, les médecins ne peuvent pas faire appel à eux et en sont réduits à recourir aux aides-soignants !
Mais je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 56 rectifié est retiré.
M. Jacky Le Menn. J’en reprends le texte, monsieur le président !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 81, présenté par M. Le Menn, dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 56 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre, mon cher collègue.
M. Jacky Le Menn. Je comprends que Marie-Thérèse Hermange, qui veut être courtoise avec le Gouvernement, retire son amendement.
M. Guy Fischer. Elle fait partie de la majorité !
M. Jacky Le Menn. Toutefois, en ce qui nous concerne, nous pensons que les arguments qu’elle a avancés sont pertinents. Nous souhaitons par conséquent l’adoption de cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. Guy Fischer. Aïe !
Article 2
I. – L’article L. 6323-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-3. – La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux.
« Elle assure des activités de soins sans hébergement et peut participer à des actions de santé publique, de prévention et d’éducation pour la santé, dans le cadre du projet de santé qu’elle élabore et de conditions techniques de fonctionnement déterminées par décret en Conseil d’État.
« Le projet de santé est conforme aux orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434-2. Il est transmis à l’agence régionale de santé. »
II. – (Supprimé)
III. – (Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 76, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 6323-3. - Une maison de santé est une personne morale satisfaisant aux critères suivants :
« 1° être constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens dispensant principalement des soins de premier recours au sens de l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours au sens de l'article L. 1411-12 ;
« 2° Ne pas assurer d'hébergement ;
« 3° Avoir élaboré un projet de santé, témoignant d'un exercice coordonné. Ce projet de santé est signé par chacun des professionnels de santé membre de la maison de santé. Il peut également être signé par toute personne dont la participation aux actions envisagées est explicitement prévue par le projet ;
« 4° Avoir enregistré le projet de santé à l'agence régionale de santé ;
« 5° Se conformer à un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. »
La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Il s’agit de renforcer juridiquement la notion de maison de santé. Disposer de ces établissements, les financer, c’est bien ; conforter leur structure juridique, c’est essentiel. L’adoption de cet amendement permettra de les doter de la personnalité morale.
M. Guy Fischer. Il n’y a pas que cela !
M. le président. L'amendement n° 69 rectifié, présenté par MM. Darniche et Pinton, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
médicaux et des auxiliaires médicaux
par les mots :
de santé
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 31 rectifié, présenté par Mmes Hermange et Desmarescaux, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après les mots :
sans hébergement
insérer les mots :
, de premier recours au sens de l'article L. 1411-11, le cas échéant de second recours au sens de l'article L. 1411-12,
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Je ne peux pas m’empêcher de revenir sur l'amendement qui vient d’être rejeté.
Je tiens à insister sur le fait que tous ceux qui sont atteints de pathologies lourdes, par exemple des malades du cancer développant des pathologies annexes, ou des handicapés qui sont obligés de se faire soigner à l’hôpital, ont besoin d’assistants dentaires. Or les hôpitaux ne peuvent pas les recruter. Je trouve cela dommageable. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG. – M. Gilbert Barbier applaudit également.) C’est uniquement pour ces raisons que j’ai soutenu cet amendement. J’espère que l'Assemblée nationale en reprendra l’objet.
M. Alain Milon, rapporteur. Il ne fallait pas le retirer, alors !
Mme Marie-Thérèse Hermange. Il n’est qu’à visiter les services de stomatologie dans les hôpitaux pour constater les pathologies qui sont traitées et comprendre que les médecins et les chefs de service ont besoin d’assistants dentaires pour les aider !
M. Guy Fischer. Voilà, c’est le bon sens !
Mme Marie-Thérèse Hermange. Mais j’en viens à l’amendement n° 31 rectifié.
Pour éviter toute ambiguïté sur le périmètre d’intervention des maisons de santé, au regard des activités de soins de type hospitalisation à domicile, chirurgie ambulatoire et hospitalisation à temps partiel qui relèvent exclusivement des établissements de santé, l'amendement tend à préciser la rédaction du deuxième alinéa du texte proposé par l’article 2 pour l’article L. 6323-3 du code de la santé publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 76 et 31 rectifié ?
M. Alain Milon, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 76, le Gouvernement propose une nouvelle rédaction des dispositions relatives aux maisons de santé, rédaction qui diffère à la fois du texte de la commission et du texte initial de la proposition de loi. Il marque une évolution assez nette par rapport aux objectifs que nous avait indiqués le ministère de la santé.
Ainsi, le ministère semblait tenir à ce que, comme c’est déjà le cas, la maison de santé ne rassemble que des médecins et des auxiliaires médicaux. La Gouvernement propose aujourd’hui d’y ajouter des pharmaciens. Pourquoi pas ? Mais pourquoi maintenant ?
M. Guy Fischer. Voilà ce que M. le ministre n’a pas dit tout à l’heure !
M. Alain Milon, rapporteur. Il paraissait également important que les ARS puissent disposer de critères précis pour identifier les maisons de santé et, le cas échéant, leur apporter les aides nécessaires. Il n’est en revanche plus exigé que le projet de la maison de santé soit conforme aux orientations des schémas régionaux.
Nous souhaitions préciser les modalités d’organisation des maisons de santé. Nous avions par conséquent proposé un décret en Conseil d’État, en nous inspirant des textes applicables aux centres de santé. Or le décret en Conseil d’État est remplacé par un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre…
De surcroît, il est proposé de réintroduire la disposition selon laquelle le projet de santé est signé par chacun des professionnels de santé appartenant à la structure, ou par toute personne participant à ses actions. Cela ne paraît pas aller dans le sens du renforcement juridique souhaité, du moins si l’on se réfère à l’objet de l’amendement. En effet, une telle disposition n’a pas de portée juridique.
Il est également ajouté que seront dispensés dans les maisons de santé des soins de premier recours au sens de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique et, le cas échéant, de second recours au sens de l’article L. 1411-2 du même code. Nous en avons parlé hier en commission.
La définition des soins de premier recours est très large, elle n’exige pas que ces soins soient dispensés en ambulatoire. Les soins de second recours sont tous ceux ne relevant pas du premier recours.
Cet ajout ne contribue donc pas à préciser, comme nous le souhaitions, la définition de la maison de santé.
Je relève enfin que l’ensemble de la rédaction proposée est de nature plus réglementaire que législative.
Lors d’un vote, la commission a par conséquent émis un avis défavorable.
L’amendement n° 31 rectifié tend à apporter une précision supplémentaire à la définition de la maison de santé.
Sur le principe, l’amendement de Marie-Thérèse Hermange répond donc au souci des auteurs de la proposition de loi, et au nôtre.
Toutefois, il y a une difficulté - nous l’avions notée lors de l’examen de la loi HPST -, qui réside dans le fait que la définition des soins de premier recours est extrêmement large et n’exclut pas qu’ils soient dispensés dans un établissement de santé. Quant aux soins de second recours, ce sont tous ceux qui ne sont pas couverts par l’offre de premier recours, ce qui n’est pas non plus très précis.
Je rappelle aussi que l’article L. 4130-1 du code de la santé publique, relatif aux missions du « médecin généraliste de premier recours » dispose que sa contribution à l’offre de soins ambulatoire « peut s’exercer dans les établissements de santé ou médico-sociaux ».
Nous doutions donc que cette précision en soit vraiment une.
C’est pourquoi la commission avait exprimé un avis défavorable sur cet amendement, s’il était maintenu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 31 rectifié ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Cette fois-ci, j’espère que Marie-Thérèse Hermange sera satisfaite, puisque son amendement est satisfait !
M. le président. Madame Hermange, votre amendement est-il maintenu ?
Mme Marie-Thérèse Hermange. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 31 rectifié est retiré.
La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur l'amendement n° 76.
M. Guy Fischer. Cet amendement tend à réécrire l’article 2 portant définition des maisons de santé. Le groupe CRC-SPG votera contre !
Nous ne sommes pas opposés à une définition des maisons de santé. Celle-ci est souhaitable afin de stabiliser juridiquement ces nouvelles structures.
Nous considérons toutefois que la définition proposée n’est pas satisfaisante. En effet, nous regrettons que cette définition n’intègre aucune référence ni aux tarifs opposables ni au tiers payant qui devraient, selon nous, être des éléments à part entière du projet de santé.
Par ailleurs, cet amendement prévoit que les schémas régionaux d'organisation sanitaire, les SROS, ne sont pas opposables à ces structures.
C’est évidemment regrettable dans la mesure où nous considérons que toutes les formes d’exercice regroupé doivent se voir opposer les SROS, dès lors que ceux-ci sont considérés comme des éléments de coordination des politiques de lutte contre les déserts médicaux.
En outre, cette « non-opposabilité » opérerait une distinction importante entre les structures où l’exercice est salarié, pour lesquelles les SROS sont opposables – je pense aux centres de santé –, et les structures où l’exercice est libéral et où les SROS ne seraient pas opposables. Cette distinction est d’autant moins acceptable que les centres de santé pratiquent, eux, tout à la fois le tiers payant et les tarifs opposables !
Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Monsieur Fischer, les choses sont claires, mais elles le seront d’autant plus quand j’aurai posé la seule question qui vaille : faut-il être pour ou contre votre position ? À question claire, réponse claire : je demande que l’on soit contre, et que l’on adopte l’amendement du Gouvernement ! (M. Guy Fischer proteste.)
Non, monsieur Fischer, il ne faut pas que les SROS soient opposables aux maisons de santé ! J’entends bien que vous traitez ces différentes structures de la même façon. Pardonnez-moi, mais l’exercice libéral repose sur des piliers libéraux. Ainsi, les choses sont claires !
M. Guy Fischer. Eh oui…
M. Xavier Bertrand, ministre. Je voudrais également dire à M. le rapporteur que si, initialement, les pharmaciens n’étaient pas concernés par le texte, une demande en ce sens a été formulée, et nous nous sommes aperçu que cela ne posait pas de problème juridique ou fiscal. Il fallait par conséquent intégrer les pharmaciens, ce qui explique cette modification.
M. Guy Fischer. Mais bien sûr…
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote sur l'amendement n° 76.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je suis favorable à l’amendement du Gouvernement.
Lors de déplacements dans plusieurs départements, où j’ai rencontré les membres des unions régionales des professionnels de santé, les pharmaciens ont insisté sur le fait qu’ils souhaitaient faire partie de ce genre d’organisation. Nous avons voté l’article 1er, qui constitue la nouvelle structure. La maison de santé est plus ramassée.
L’avantage de l’amendement du Gouvernement est qu’il ne prévoit pas de décret en Conseil d’État pour déterminer l’objet et assurer le contrôle des mesures prévues. Ce texte s’appliquera donc directement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Nous sommes défavorables à l’amendement du Gouvernement, et notamment à l’introduction des pharmaciens.
Je ne vois pas comment, dans une société – en l’occurrence une personne morale constituée de personnes exerçant à titre libéral –, il serait possible d’introduire des fonds de commerce. Car, mes chers collègues, la pharmacie est un fonds de commerce.
Lorsque l’on cède une pharmacie, cela se fait sur la base du droit commercial et des règles relatives aux fonds de commerce, les tribunaux compétents étant les tribunaux de commerce. La profession de pharmacien est peut-être une profession libérale, mais les pharmaciens exercent dans le cadre d’un fonds de commerce.
Dans ces conditions, comment, juridiquement, fait-on rentrer des fonds de commerce – avec toutes leurs caractéristiques, telles que la clientèle ou l’enseigne – dans des personnes morales constituées de personnes physiques exerçant à titre individuel ?
M. Guy Fischer. Très bonne question !
M. Jean-Pierre Michel. Juridiquement, on marche sur la tête !
M. Jean-Pierre Michel. Excellent !
M. le président. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elle applique le tiers payant. »
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Nous poursuivons notre œuvre de réécriture !
Cet amendement a pour objet de compléter la rédaction de l’article 2 en précisant que les maisons de santé appliquent le tiers payant. Mais je connais la réponse du ministre, qui a été très clair.
Je tiens par ailleurs à préciser que l’objet de cet amendement fait également référence aux tarifs opposables.
Alors que nous avions déposé l’amendement n° 38 consacré au respect des tarifs conventionnés, il nous est apparu souhaitable de supprimer cette référence, afin qu’il puisse y avoir un réel échange sur cette question.
Si nous proposons que la loi prévoie expressément que les maisons de santé appliquent le tiers payant, c’est parce que nous savons pertinemment que l’une des causes du recours aux services des urgences pour des soins qui pourraient relever de la médecine de ville est l’immense précarité dans laquelle se trouvent une partie de nos concitoyens.
Selon une étude de l’INSEE rendue publique en 2005 – mais elle demeure plus que jamais d’actualité – les inégalités sociales devant la mortalité, très importantes en France, se sont accrues au cours des dernières années en raison de l’explosion de la pauvreté,…
M. Jean-Pierre Michel. Très bien !
M. Guy Fischer. … avec notamment l’émergence de ce que l’on appelle le « précariat ».
Nos concitoyens rencontrant d’importantes difficultés financières sont en effet de plus en plus nombreux. Pour eux, le paiement d’une consultation en cabinet n’est jamais indolore financièrement. Je pense par exemple à un témoignage recueilli il y a de cela quelques années par le syndicat de la médecine générale, et je veux vous le livrer.
Un médecin raconte : un homme de cinquante-huit ans, à la retraite, vivant à l’hôtel, le consulte régulièrement. Un jour, en fin de consultation, alors que le médecin prend la carte vitale et demande vingt et un euros – le tarif alors en vigueur – le patient tend un billet de vingt euros en lui disant qu’il est désolé, mais qu’il n’a pas l’euro manquant. Le médecin s’inquiète de la situation financière de son patient et apprend que celui-ci n’a plus que ce billet pour finir le mois, alors que le médecin vient lui-même de lui demander de passer à son cabinet la semaine suivante pour le contrôle d’une vilaine plaie.
Heureusement, si l’on peut dire, ce patient souffrait d’une affection de longue durée et le médecin a pu pratiquer le tiers payant. Dans d’autres situations, il n’aurait pas pu le faire et le patient en question n’aurait jamais pu revenir, comme prévu, la semaine suivante. Il aurait, au mieux, consulté les urgences et, au pire, renoncé à cette contre-visite, avec les risques sanitaires que cela présentait.
Parce que nous considérons que la santé de nos concitoyens ne peut s’accommoder de ces risques, nous souhaitons subordonner l’octroi de toutes les aides publiques au respect, par les structures qui reçoivent ces aides, de la pratique du tiers payant.