M. le président. La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote.
M. Michel Teston. Je veux le dire à M. le ministre, nous sommes parfaitement conscients que le Gouvernement doit transposer le troisième paquet télécoms avant le 25 mai 2011. Cela étant, comme je l’ai indiqué au cours de la discussion générale, ce paquet télécoms a été adopté par le Parlement et le Conseil européens le 25 novembre 2009 ; or ce n’est que le 15 septembre 2010 que le présent projet de loi a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale par le Gouvernement. Si celui-ci n’avait pas tant tardé, il aurait été parfaitement possible de transposer ces directives dans le droit français en suivant une procédure législative normale.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4, 17 et 38 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 est adopté.)
Article additionnel après l'article 11
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par MM. Teston et Raoul, Mme Herviaux, MM. Andreoni, Botrel, Bourquin, Caffet, Chastan, Courteau, Daunis, Fauconnier et Guillaume, Mme Khiari, MM. Lise, Madec et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoult, Repentin, Ries et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 35-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art. L. 35-5. - Les opérateurs de réseaux de communications électroniques à haut et très haut débit en fibre optique ouverts au public sont tenus de fournir une prestation de service universel d'accès à internet à tarif social à toute personne justifiant de faibles revenus.
« Ce service universel comprend sur l'ensemble du territoire, une offre d'accès au réseau numérique à intégration de services, de liaisons louées, de commutation de données par paquet et de services avancés de téléphonie vocale.
« Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale urgente, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complètes, non expurgées et mises à jour.
« La même obligation de fourniture d'une prestation de service universel à tarif social incombe aux opérateurs de téléphonie mobile.
« Un décret en Conseil d'État détermine les critères auxquels ces offres doivent répondre pour être considérées comme satisfaisant à l'obligation de service universel, les conditions d'éligibilité à ces offres et les conditions techniques de leur fourniture. »
La parole est à M. Michel Teston.
M. Michel Teston. Le présent amendement vise à instaurer un service universel d’accès à Internet et à la téléphonie mobile, garantissant une offre « sociale » minimale. Il convient donc de définir l’offre de service « minimal », ainsi que les critères de recevabilité des demandes d’accès au service universel. La mise en place de tarifs sociaux ne donnerait lieu à aucune compensation de l’État aux opérateurs.
Nous proposons par conséquent de modifier l’article L. 35–5 du code des postes et des communications électroniques pour faire en sorte que la possibilité laissée aux opérateurs de proposer des offres « sociales » devienne une obligation.
Monsieur le ministre, il est d’autant plus important de nous donner votre avis que plusieurs membres du Gouvernement se sont saisis de la question. Je pense notamment à Frédéric Lefebvre qui, lors de ses vœux à la presse, a lancé l’idée d’un tarif social dans la téléphonie mobile et l’Internet « sur le modèle de la prime à la cuve ou du tarif social du gaz ».
Monsieur le ministre, comment cela pourrait-il fonctionner ? Le Gouvernement envisage-t-il de prendre en charge une partie forfaitaire des offres ? À en croire la presse, et notamment un article de La Tribune en date du 20 janvier dernier, « le ministre voudrait que tous les opérateurs s’engagent à proposer une offre de ce type ».
Avec notre amendement, nous vous apportons la solution. Il nous paraît impératif de rendre ce service obligatoire, et de faire en sorte que tous les opérateurs le proposent, tant dans le domaine de l’Internet que dans celui de la téléphonie mobile.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. Michel Teston le sait bien, nous sommes attachés ici à la définition aussi bien d’un service universel que de tarifs sociaux. Mais peut-on raisonnablement traiter ce soir, par voie d’amendement, ces deux questions très importantes ?
M. Michel Teston. Oui !
M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. Concernant le service universel d’accès à Internet, certes, la directive fait sauter le seuil minimal de 64 kilobits, mais cette disposition n’a, selon moi, aucune portée.
Pour la téléphonie mobile, la définition d’un service universel – j’évoquerai ensuite la question des tarifs sociaux, sur laquelle M. le ministre se prononcera puisqu’elle lui était aussi adressée – soulève un certain nombre de problèmes, notamment sur le périmètre concerné. C’est à la fois simple et très compliqué.
C’est simple, parce que l’on voit bien que le nouveau service universel doit s’étendre à autre chose qu’au vieux téléphone commuté, c’est-à-dire au haut débit et à la mobilité.
Mais si on essaie de franchir cette frontière, alors de gros problèmes se posent, car aucun opérateur au monde, nous y reviendrons tout à l’heure, n’est capable de garantir que, sur l’ensemble d’un territoire donné, une offre de téléphone mobile est disponible.
C’est si vrai que les pouvoirs publics ont reconnu qu’un usager ayant souscrit un contrat d’abonnement pour un téléphone mobile et qui était privé d’une bonne réception à son domicile avait le droit de résilier sans frais son abonnement.
Voilà ma réponse pour la téléphonie mobile.
S’agissant du haut débit, on ne sait pas définir aujourd’hui ce qu’est un abonnement aux services Internet. Les opérateurs vendent une connexion, un accès, mais vous voyez bien que nous ne pouvons pas ce soir, au gré d’un amendement, déterminer précisément ce que pourrait être le service universel.
En ce qui concerne les offres sociales, le Gouvernement pourra certainement vous répondre. Vous avez cité Frédéric Lefebvre, que la Haute Assemblée tient pour un secrétaire d’État dynamique ; je pense également au Premier ministre, qui a demandé le 19 janvier dernier aux opérateurs, me semble-t-il, de mettre en place une offre sociale pour le haut débit à 20 euros, sachant qu’un fournisseur d’accès et un câblo-opérateur pratiquent déjà une telle offre ; c’est un tarif social, vous en conviendrez.
De même, dans le cas de la téléphonie mobile, les tarifs sociaux existent déjà, notamment pour les bénéficiaires du RSA, qui peuvent souscrire un forfait bloqué de dix euros, sans engagement, pour trente à quarante minutes d’appels, et trente à quarante SMS par mois.
Même la question des tarifs sociaux n’a pas été laissée en jachère par le Gouvernement. M. le ministre pourra certainement vous apporter d’autres précisions.
Cela étant dit, la commission de l’économie émet un avis défavorable sur l’amendement n° 5.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, ministre. Je veux tout d’abord indiquer à M. Teston que Frédéric Lefebvre et moi-même travaillons main dans la main. C’est pourquoi, le 27 janvier dernier, nous avons réuni les principaux opérateurs de communication électronique afin d’étudier avec eux la façon dont nous allons garantir une offre sociale dans le domaine de l’accès à Internet et de la téléphonie mobile.
Ces discussions se passent bien – vous le savez, puisque vous en avez eu des échos –, et nous devrions signer prochainement des accords avec tous les principaux opérateurs. Par conséquent, votre vœu va être concrètement exaucé, monsieur le sénateur. De ce fait, votre amendement n’apparaît pas nécessaire.
En outre, il soulève des difficultés juridiques.
Le très haut débit et la téléphonie mobile ne font pas partie du service universel, conformément à la directive européenne. Les tarifs sociaux sur ces prestations ne peuvent donc pas, à ce stade, être inscrits dans ce cadre.
Je n’ai malheureusement pas pu assister à la discussion générale, mais j’en ai lu la synthèse : j’ai constaté, monsieur Teston, que vous étiez extrêmement sensible à ce qu’exprimait la commissaire européenne chargée de la concurrence.
C’est pourquoi je ne doute pas que vous accepterez de retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Monsieur le rapporteur pour avis, j’ai du mal à comprendre votre argument.
Vous dites à M. Teston qu’il n’est pas possible de régler ce soir un projet aussi lourd que le service universel. Ce n’est pas à notre collègue qu’il faut dire cela, c’est au Gouvernement ! Vous auriez dû lui poser la question suivante : Comment se fait-il que vous n’ayez pas abordé la question du service universel ? S’il l’avait abordée, nous aurions ensuite pu déposer des amendements. Vous semblez reprocher à M. Teston d’avoir évoqué ce sujet important tardivement et sous la forme d’un amendement. Adressez-vous d’abord à M. le ministre, et demandez-lui pourquoi il ne s’est pas exprimé davantage sur ce point !
De surcroît, tout à l’heure, vous vous êtes opposé aux amendements, alors que l’on vous avait dit que le Gouvernement procéderait par ordonnances sur ces questions.
Quand pouvons-nous intervenir, monsieur le rapporteur pour avis ? Pas ce soir, pas par voie d’amendement, et ensuite il y aura les ordonnances ; donc, quand tout sera fini !
Mmes Annie Jarraud-Vergnolle et Raymonde Le Texier. Très bien !
M. le président. Monsieur Teston, l'amendement n° 5 est-il maintenu ?
M. Michel Teston. J’ai bien entendu ce qu’a dit M. le ministre. Cela étant, je n’ignore pas que la Commission européenne réfléchit à une évolution du champ du service universel. C’est pourquoi l’amendement que j’ai déposé au nom du groupe socialiste me semble parfaitement adapté.
Il est temps que nous nous engagions dans une logique de reconnaissance, au moins dans un premier temps, d’une offre pouvant intéresser les personnes qui ont les revenus les plus modestes. C’est un élément important que nous pourrions apporter au débat dans le cadre de la réflexion européenne sur ce sujet.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Très bien !
M. Michel Teston. L’amendement est donc maintenu.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 11 bis (nouveau)
Après le 4° du II de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis À l’absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l’acheminement du trafic et l’accès à ces services ; » – (Adopté.)
Article 12
I. – Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 45-1 devient l’article L. 46 A ;
2° L’article L. 45 est ainsi rédigé :
« Art. L. 45. – L’attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’internet correspondant au territoire national ou à une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé “office d’enregistrement”.
« Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté, l’office d’enregistrement de chaque domaine, après consultation publique, pour une durée fixée par voie réglementaire.
« Chaque office d’enregistrement établit chaque année un rapport d’activité qu’il transmet au ministre chargé des communications électroniques.
« Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les offices d’enregistrement des principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6. En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions ou d’incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions, le ministre peut procéder au retrait de la désignation de cet office, après l’avoir mis à même de présenter ses observations. » ;
3° Le chapitre II du titre II du livre II est complété par huit articles L. 45-1 à L. 45-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 45-1. – Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l’intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d’entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.
« Les noms de domaines sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’enregistrement.
« L’enregistrement des noms de domaine s’effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.
« Art. L. 45-2. – Dans le respect des principes rappelés à l’article L. 45-1, l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :
« 1° Susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
« 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
« 3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.
« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 45–7 et les règles d’attribution de chaque office d’enregistrement définissent les éléments permettant d’établir un usage de mauvaise foi et l’absence d’intérêt légitime.
« Le refus d’enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l’un des motifs prévus au présent article, qu’après que l’office d’enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.
« Art. L. 45-3. – Peuvent demander l’enregistrement d’un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :
« – les personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ;
« – les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne.
« Art. L. 45-4. – L’attribution des noms de domaine est assurée par les offices d’enregistrement, par l’intermédiaire des bureaux d’enregistrement. L’exercice de leur mission ne confère ni aux offices, ni aux bureaux d’enregistrement, de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
« Les bureaux d’enregistrement sont accrédités, selon des règles non discriminatoires et transparentes, par chacun des offices d’enregistrement, pour chaque domaine de premier niveau concerné.
« Les bureaux d’enregistrement exercent leur activité sous le contrôle de l’office d’enregistrement qui les a accrédités. Le non-respect des règles fixées aux articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45–5 peut entraîner la suppression de l’accréditation.
« Art. L. 45-5. – Les offices d’enregistrement et les bureaux d’enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations d’attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices d’enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu’ils ont enregistrés.
« Ils collectent les données nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms et sont responsables du traitement de ces données au regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L’État est titulaire de l’ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée. Pour remplir leur mission et pendant la durée de celle-ci, les offices d’enregistrement disposent du droit d’usage de cette base de données.
« La fourniture de données inexactes par le titulaire peut emporter la suppression de l’enregistrement du nom de domaine correspondant. Celle-ci ne peut intervenir qu’après que l’office d’enregistrement a mis le titulaire en mesure de régulariser la situation.
« Art. L. 45-6. – Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l’article L. 45-2.
« L’office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur qui peut prévoir l’intervention d’un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention.
« Le règlement intérieur de l’office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
« Les décisions prises par l’office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.
« Art. L. 45-7. – Les modalités d’application des articles L. 45 à L. 45-6 sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 45-8. – Les articles L. 45 à L. 45-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 30 juin 2011, à l’exception de l’article L. 45–3 du code des postes et communications électroniques qui entre en vigueur le 31 décembre 2011.
Les mandats des offices d’enregistrement désignés avant cette date restent valables jusqu’à la date de la première désignation opérée, après consultation publique, sur le fondement des nouvelles dispositions du I de l’article L. 45 du même code et, au plus tard, jusqu’au 30 juin 2012.
Dans l’attente de la désignation prévue à l’article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, les articles L. 45 à L. 45–8 du même code sont opposables à compter du 31 décembre 2011 aux organismes qui assument les fonctions d’office ou de bureau d’enregistrement pour les domaines de premier niveau visés au même article L. 45.
M. le président. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au début de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II, l'article L. 45–1 devient l'article L. 45–9, et aux articles L. 33–6, L. 47–1, deux fois, et L. 48, deux fois, la référence : « L. 45–1 » est remplacée par la référence : « L. 45–9 ».
II. - Alinéa 36
Supprimer les mots :
du I
La parole est à M. Bruno Retailleau.
M. Bruno Retailleau. C’est M. Hérisson qui va le présenter !
M. le président. C’est impossible, car l’amendement n’est pas cosigné !
M. Bruno Retailleau. Cet amendement vise à apporter une précision très utile concernant les noms de domaines : les codes pays.
J’ajoute, en ma qualité de rapporteur pour avis, que la commission de l’économie a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Retailleau, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
correspondant au territoire national ou à une partie de celui-ci
par les mots :
correspondant aux codes pays du territoire national ou d’une partie de celui-ci
La parole est à M. Pierre Hérisson.
M. Pierre Hérisson. L’article 12 du projet de loi répond à la décision du Conseil constitutionnel qui donnait au législateur jusqu’au 30 juin 2011 pour rétablir un cadre juridique des noms de domaines en France. Il prévoit, comme c’était le cas auparavant, la désignation d’un organisme dit « office d’enregistrement » par domaine.
Il est essentiel de clarifier le champ d’application de cet article, en insérant la notion de « codes pays » plus explicite. Il est tout à fait légitime de le faire par le biais d’un amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. La commission a beaucoup travaillé sur ces notions de noms de domaines. Elle a émis un avis très favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. En fait, je cherche à comprendre, monsieur le président. Après votre modification, monsieur Hérisson, que se passera-t-il pour Paris – puisque vous avez cité cet exemple dans l’objet de votre amendement ? Avant, on pouvait dire « Paris » ; que dira-t-on désormais ? J’aimerais que vous m’apportiez des précisions, même si, je le reconnais, il est bien tard…
M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, pour explication de vote.
M. Pierre Hérisson. Je réponds volontiers à M. Desessard, qui pose toujours des questions pertinentes,… même s’il pense qu’il n’intervient pas souvent. (Sourires.)
C’est un peu technique, et vous voudrez bien me le pardonner.
Le système de noms de domaine de l’Internet est un système mondial. Les domaines de premier niveau y sont regroupés en deux catégories : les domaines dits « génériques » tels que .com ou .net, et les domaines correspondant à des codes pays – Country Code Top Level Domain. La souveraineté des pays s’applique pleinement sur les domaines correspondant à des codes pays, et c’est bien le cadre de ce projet de loi. Les domaines « génériques » font pour leur part l’objet d’une régulation mondiale par l’organisme de coordination des noms de domaine.
La rédaction actuelle pourrait faire croire que l’article s’appliquera également aux projets comme .paris, .bourgogne, alors que ceux-ci seront par ailleurs déjà soumis à la régulation mondiale existante. Il y a donc un risque sérieux d’imbroglio juridique, car les deux cadres, même s’ils se rejoignent sur les objectifs, présentent des différences d’application. Cette incertitude pourrait placer les collectivités françaises candidates en situation de handicap insurmontable par rapport à des concurrents étrangers. Pensons par exemple à Paris, au Texas ou à d’autres métropoles candidates comme Berlin ou Londres. J’ajoute que cette demande est en outre formulée par Paris.
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par MM. Teston et Raoul, Mme Herviaux, MM. Andreoni, Botrel, Bourquin, Caffet, Chastan, Courteau, Daunis, Fauconnier et Guillaume, Mme Khiari, MM. Lise, Madec et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoult, Repentin, Ries et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Après les mots :
ou service public national ou local,
insérer les mots :
ou d'une association reconnue d'utilité publique,
La parole est à M. Michel Teston.
M. Michel Teston. Cet article contient des dispositions destinées à protéger les autorités publiques de la création de noms de domaines qui seraient de nature à leur porter préjudice.
Ainsi, le nouvel article 45–2 du code des postes et des communications électroniques prévoit : « l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : […]
« 3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi. »
Compte tenu du rôle qu’elles jouent souvent aux côtés des pouvoirs publics, il serait bon d’élargir le bénéfice de cette protection aux associations reconnues d’utilité publique, qui pourraient ne pas être nécessairement protégées au titre de la propriété industrielle prévue au 2° de l’article 45–2 précité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. Notre commission est défavorable à cet amendement.
La proposition de Michel Teston pose en effet deux problèmes.
D’abord, nous pensons qu’on ne peut pas multiplier à l’infini les catégories spécifiques. On est parvenu à donner un droit de priorité en quelque sorte aux collectivités territoriales. Or, si l’on admettait cette proposition, qu’en serait-il, par exemple, pour d’autres catégories juridiques comme les fondations ?
Par ailleurs, les associations qui sont chargées d’une mission de service public sont déjà couvertes par le texte proposé pour l’article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques que citait Michel Teston à l’instant.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?