M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Article 31
(Non modifié)
L’article L. 551-2 du même code est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Elle prend effet à compter de sa notification à l’intéressé. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « que, pendant toute la période de la » sont remplacés par les mots : « qu’à compter de son arrivée au lieu de » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les meilleurs délais au sens du deuxième alinéa s’entendent compte tenu du temps requis pour informer chaque étranger de ses droits lorsqu’un nombre important d’étrangers doivent être simultanément placés en rétention. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 57 rectifié est présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 173 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 381 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 57 rectifié.
M. Jacques Mézard. Selon le droit actuellement en vigueur, la notification de ses droits à un étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention doit être effectuée dès le début de la privation de liberté.
Or l’article 31, s’il était adopté, ne permettrait à l’étranger de faire valoir ses droits qu’à partir de son arrivée au lieu de rétention. Aucune justification objective légitime, liée par exemple à l’urgence ou à des circonstances particulières, n’est avancée.
Permettez-moi à ce stade de rappeler que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment l’arrêt Medvedyev du 29 mars 2010, impose, au titre de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que toute personne privée de liberté en vertu de la loi soit aussitôt traduite devant un magistrat, étant entendu qu’un membre du parquet n’est pas un magistrat au sens de cette interprétation, que nous approuvons.
Il s’agit donc d’une nouvelle restriction des droits, d’une atteinte très claire aux droits fondamentaux de la personne.
Nous demandons par conséquent la suppression de l’article 31 du présent projet de loi.
D’ailleurs, le rapport de la commission précise que, dans un arrêt en date du 31 janvier 2006, la Cour de cassation considère « que la notification du placement en rétention, l’information de la personne concernée sur ses droits et la possibilité pour celle-ci de les faire valoir devaient être simultanées. »
Il est également indiqué dans le rapport que – et je conteste le bien-fondé de cette appréciation – le report de l’exercice de ses droits par l’étranger à compter de son arrivée au centre de rétention est justifié par l’impossibilité matérielle pour l’administration de permettre cet exercice pendant le trajet jusqu’au centre de rétention.
Certes, il existe une proposition de modification de l’article 38, mais elle ne peut nous satisfaire eu égard aux principes visés au présent article 31, dont nous demandons très légitimement la suppression.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre, pour présenter l'amendement n° 173.
Mme Marie-Agnès Labarre. Nous nous appuyons sur les mêmes références que M. Mézard pour défendre le présent amendement, notamment sur l’arrêt Medvedyev du 29 mars 2010.
Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme considère que ces dispositions sont contraires à l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où ce texte impose que toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, à l’exclusion du ministère public.
Par ailleurs, dans un arrêt du 31 janvier 2006, la Cour de cassation a considéré que la notification du placement en rétention, l’information de la personne concernée sur ses droits et la possibilité pour celle-ci de les faire valoir devaient être simultanées.
Il résulte donc de cette décision que l’arrestation d’une personne, son placement en garde à vue et le prolongement de cette mesure ne peuvent s’envisager que sous le contrôle d’un juge du siège.
Le même raisonnement peut être appliqué au placement en rétention ; or seul le procureur de la République est informé immédiatement, le contrôle du juge des libertés et de la détention n’intervenant qu’après quarante-huit heures.
En outre, l’article 31 précise que la décision de placement prend effet dès la notification de celle-ci à l’intéressé. Si cet article est adopté, l’étranger ne pourra donc faire valoir ses droits qu’à partir de son arrivée au lieu de rétention.
Rien ne justifie, selon nous, un tel retard dans la notification de ses droits à un individu privé de liberté.
M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 381.
Mme Alima Boumediene-Thiery. J’irai dans le même sens que mes collègues. L’article 31 a pour objet de préciser la procédure applicable pour la notification de leurs droits aux étrangers placés en rétention.
Ces nouvelles dispositions mettent entre parenthèses les droits des personnes retenues pendant tout le temps nécessaire, laissé à la seule appréciation de l’administration, à leur arrivée dans un centre de rétention.
Ce faisant, les auteurs du projet de loi ne tirent aucune conséquence des errements passés de l’administration.
Après les arrestations tant dans la « jungle » de Calais en 2009 que sur le littoral corse en 2010, la plupart des juridictions avaient censuré le comportement de la préfecture, qui, de manière délibérée, avait choisi de disperser sur tout le territoire national plus de cent personnes retenues.
Dans ces deux cas, l’autorité judiciaire était unanime pour rappeler qu’il lui incombe de veiller au respect des droits des personnes retenues, en dépit des pratiques de l’administration.
Dorénavant, l’essentiel des droits de la personne retenue ne seront ouverts à cette dernière « qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
L’assistance d’un interprète, le conseil d’un médecin ou l’entrevue avec un avocat seront suspendus dans l’attente du transport et pendant le transport. Rien ne justifie, selon nous, un tel retard dans la notification de ses droits à un individu qui est déjà privé de liberté.
Cette privation est d’autant plus grave qu’elle pourra s’étendre pendant une durée indéterminée. Les textes ne prévoient en effet aucune limite de temps pour effectuer le transfert.
Notre amendement tend à la suppression de l’article 31 afin d’éviter la création de périodes de non-droit pour l’étranger retenu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission des lois a émis un avis défavorable sur ces amendements de suppression de l’article 31, qui comporte des précisions relatives à l’exercice par l’étranger des droits qui lui sont garantis en rétention.
Cet article prévoit notamment le report de l’exercice des droits de l’étranger à l’arrivée au centre de rétention, report qui est justifié par le fait qu’il est matériellement impossible pour l’administration de garantir l’exercice de certains droits avant cette arrivée au centre de rétention.
Par ailleurs, je tiens à préciser que le texte de la commission intègre à l’article 38 une disposition prévoyant que le report devient irrégulier si le délai entre la notification du placement et l’arrivée au centre est anormalement long, ce qui évite la création d’une période de non-droit trop importante.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 57 rectifié, 173 et 381.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 382, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Après la troisième phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. L’article 31 concerne, on l’a dit, la décision de placement en rétention et les modalités de celle-ci.
Or une disposition prévoyant la remise à l’étranger d’un double de la décision de placement en rétention est supprimée, sans explication. Cela mériterait au moins des éclaircissements !
La décision de placement en rétention, qui doit être motivée, est en principe susceptible de recours. La « non-remise » du double de la décision prive l’étranger et son avocat d’une connaissance précise et immédiate des motifs qui ont justifié le placement en rétention.
Cette disposition porte atteinte au droit à un recours effectif garanti par la Cour européenne des droits de l’homme.
Par ailleurs, j’attire votre attention sur le fait que l’article 31, dans sa rédaction actuelle, met en place une procédure manifestement contraire à la Convention européenne des droits de l’homme et en contradiction avec la jurisprudence.
Pour rappel, dans son arrêt Medvedyev du 29 mars 2010, la Cour européenne des droits de l’homme statue que l’arrestation d’une personne, son placement en garde à vue et le prolongement de cette mesure ne peuvent s’envisager que sous le contrôle d’un juge du siège. Ainsi, dans cette affaire, la Cour a estimé que la privation de liberté subie à compter de l’arraisonnement et jusqu’à l’arrivée à Brest n’était pas « régulière ».
Le même raisonnement peut être appliqué au placement en rétention puisque l’article 31 crée une période de privation de liberté durant laquelle l’étranger n’aura accès ni à un médecin, ni à un avocat.
Il est donc inévitable que la mise œuvre de cette période de non-droit entraîne à l’avenir de nouvelles condamnations par la Cour européenne des droits de l’homme.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je me permets de rappeler à Mme Boumediene-Thiery que la notification, prévue par le texte, comporte nécessairement la remise d’un double de la décision de placement en rétention à l’intéressé.
La commission estime donc que cet amendement est satisfait et, s’il n’est pas retiré, son avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31 est adopté.)
Article 32
(Non modifié)
À la seconde phrase de l’article L. 552-4 du même code, après les mots : « l’exécution », sont insérés les mots : « d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 58 rectifié est présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 174 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 383 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 58 rectifié.
M. Jacques Mézard. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 174.
Mme Éliane Assassi. C’est en effet un amendement de coordination : nous continuons de nous opposer à l’inscription du principe de bannissement des étrangers dans notre droit, ce qui nous conduit, évidemment, à demander la suppression de l’article 32.
M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, pour présenter l'amendement n° 383.
Mme Bariza Khiari. L’article 32 du projet de loi tend à obliger le juge des libertés et de la détention à motiver spécialement une décision d’assignation à résidence à l’encontre de l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Par coordination avec notre amendement n° 351 à l’article 23 tendant à supprimer les dispositions relatives à la création de l’OQTF et de l’IRTF, nous proposons donc la suppression de cet article 32.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 58 rectifié, 174 et 383.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 384, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer les mots :
d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur,
La parole est à Mme Bariza Khiari.
Mme Bariza Khiari. Comme je l’ai dit voilà quelques instants, l'article 32 du présent projet de loi tend à obliger le juge des libertés et de la détention à motiver spécialement une décision d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une OQTF ou d'une IRTF.
Par coordination avec nos amendements tendant à supprimer toute référence à la peine de bannissement, nous proposons de modifier la rédaction de l'article 32.
J’en profite pour évoquer une discussion qui a eu lieu hier entre le ministre qui était au banc du Gouvernement et M. Sueur. Le terme « bannissement » a fait l’objet de remarques. L’interdiction de retour sur le territoire français, c’est un bannissement. Ce mot est brut, brutal, il fait mal à vos oreilles, voire à vos consciences. C’est la raison pour laquelle vous ne voulez pas l’entendre. Mais l’interdiction de retour sur le territoire est bien un bannissement. C’est pourquoi nous avons demandé la suppression de l’article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 411 rectifié, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger qui a choisi de bénéficier de l'aide au retour volontaire après son placement en rétention peut, dans les conditions définies au présent article, bénéficier d'une assignation à résidence. Celle-ci ne doit pas faire l'objet d'une motivation spéciale. »
La parole est à Mme Bariza Khiari.
Mme Bariza Khiari. La directive dite « directive Retour » prévoit, d’une part, dans son article 15, paragraphe 1, que le placement en rétention est l’exception et, d’autre part, à son article 7, que le départ volontaire est la règle.
Ce constat nous amène à considérer que les migrants qui sont placés en rétention et qui demandent à bénéficier du dispositif de l’ARV, l’aide au retour volontaire, devraient pouvoir être assignés à résidence.
En l’état actuel du droit, un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qui est placé en rétention ne peut pas solliciter le dispositif d’aide au retour financé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 511–1 du CESEDA.
Cette situation n’est pas satisfaisante, car les migrants qui sollicitent un dispositif d’aide au retour s’inscrivent dans une démarche de coopération avec les autorités françaises. Ils doivent donc pouvoir bénéficier des mesures alternatives à la rétention.
J’ajoute que l’assignation à résidence de ces migrants présenterait le double avantage de désengorger les centres de rétention administrative et de limiter les traumatismes subis par les migrants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Aux termes de cet amendement, les étrangers qui demandent l’aide au retour pendant qu’ils sont placés en rétention devraient pouvoir être assignés à résidence.
Or, l’article 34 du projet de loi permet déjà à tous les étrangers à qui une OQTF est notifiée de demander l’aide au retour, qu’ils aient ou non obtenu un délai de départ volontaire. Par conséquent, il ne serait pas logique de leur proposer à nouveau cette aide alors qu’ils n’ont pas obtempéré à la mesure d’éloignement et ont été placés en rétention.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 32.
(L'article 32 est adopté.)
Article 33
(Non modifié)
Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° Le titre VI devient le titre VII ;
2° L’article L. 561-1 devient l’article L. 571-1 et le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « territoire, », sont insérés les mots : « d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, » ;
b) Les mots : « ou d’extradition » sont remplacés par les mots : «, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen » ;
3° L’article L. 561-2 devient l’article L. 571-2 ;
4° Après le titre V, il est rétabli un titre VI ainsi rédigé :
« Titre VI
« Assignation à résidence
« CHAPITRE IER
« Art. L. 561-1. – Lorsque l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays, l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence, par dérogation à l’article L. 551-1, dans les cas suivants :
« 1° Si l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ;
« 2° Si l’étranger doit être remis aux autorités d’un État membre de l’Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;
« 3° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en application de l’article L. 531-3 ;
« 4° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction de retour ;
« 5° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal.
« La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, cette durée ne s’applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article, ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code.
« L’étranger, astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l’autorité administrative, doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l’article L. 611-2.
« Le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4.
« Art. L. 561-2. – Dans les cas prévus à l’article L. 551-1, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au II de l’article L. 511-1 qu’il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l’article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l’assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.
« Art. L. 561-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.
« CHAPITRE II
« Assignation à résidence avec surveillance électronique
« Art. L. 562-1. – Dans les cas prévus à l’article L. 551-1, lorsque l’étranger est père ou mère d’un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 du présent code, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence avec surveillance électronique.
« La décision d’assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l’autorité administrative pour une durée de cinq jours.
« La prolongation de la mesure par le juge de la liberté et des détentions s’effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du titre V du présent livre.
« Art. L. 562-2. – L’assignation à résidence avec surveillance électronique emporte, pour l’étranger, interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par l’autorité administrative ou le juge des libertés et de la détention en dehors des périodes fixées par ceux-ci.
« Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le seul lieu désigné par le juge des libertés et de la détention pour chaque période fixée. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d’un dispositif intégrant un émetteur.
« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre chargé de l’immigration et le ministre de la justice. La mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.
« Le contrôle à distance de la mesure est assuré par des fonctionnaires de la police ou de la gendarmerie nationales qui sont autorisés, pour l’exécution de cette mission, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données nominatives.
« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Dans la limite des périodes fixées dans la décision d’assignation à résidence avec surveillance électronique, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l’assignation pour demander à rencontrer l’étranger. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l’accord de celle-ci.
« Le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence avec surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4.
« Art. L. 562-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° Après l’article L. 552-4, il est inséré un article L. 552-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-4-1. – À titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-3 lorsque l’étranger est père ou mère d’un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et ne peut pas être assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 du présent code. »