Article 10
Le code des transports est ainsi modifié :
1° et 2° (Suppression maintenue)
3° L’article L. 6521-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un État membre de l’Union européenne autre que la France ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par l’Union européenne avec la Confédération suisse, ainsi que le personnel navigant salarié d’un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l’un des États précités, qui exercent temporairement leur activité en France, n’entrent pas dans le champ d’application du présent article. » ;
4° (Suppression maintenue)
5° Au premier alinéa de l’article L. 6527-1, les mots : « inscrit sur les registres prévus par l’article L. 6521-3 » sont remplacés par les mots : «, nonobstant les dispositions du 2° de l’article L. 6521-2 ».
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Article 12
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires, dans le domaine de la sûreté, à la simplification du droit de l’aviation civile et à son adaptation au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 et aux textes pris pour son application.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi.
II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Article 13
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi :
1° Les dispositions législatives nécessaires à la transposition des directives communautaires suivantes :
a) Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ;
b) Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative au contrôle par l’État du port ;
c) Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information ;
d) Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil ;
e) Directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à l’assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes ;
2° Les mesures d’adaptation de la législation liées à ces transpositions, comprenant les dispositions législatives nécessaires à l’établissement d’un système de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives, notamment en ce qui concerne la sécurité des navires et de la navigation maritime, ainsi que la protection des établissements de signalisation maritime ;
3° Les dispositions requises pour l’application du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liée à cette application ;
4° Les mesures d’adaptation de la législation française aux évolutions du droit international en matière de sécurité et de sûreté maritimes, de prévention de la pollution et de protection de l’environnement, ainsi qu’en matière de conditions de vie et de travail à bord des navires, y compris les mesures de mise en œuvre de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (convention « Hydrocarbures de soute »), adoptée à Londres le 23 mars 2001 ;
5° Les mesures nécessaires pour :
a) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer les dispositions prises par ordonnances en application du présent article ;
b) Étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy les dispositions prises par ordonnances en application du présent article, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
II. – Le projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.
Article 14
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi :
1° Les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/13/CE du Conseil, du 16 février 2009, portant mise en œuvre de l’accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° Les mesures de clarification et d’harmonisation des dispositions législatives en vigueur relatives aux conditions minimales requises pour le travail à bord des navires, à l’identification, aux documents professionnels et au droit du travail applicables aux marins et à toute personne employée à bord, aux représentants de ceux-ci, à la responsabilité et aux obligations des armateurs, à la protection de la santé, notamment en ce qui concerne les marins de moins de dix-huit ans et la maternité, aux soins médicaux et aux conditions d’emploi, de travail, de vie et d’hygiène des gens de mer ;
3° Toutes mesures législatives de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° et 2° ;
4° Les dispositions législatives nécessaires à l’établissement de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives permettant la mise en œuvre des 1° à 3° ;
5° Les mesures visant à étendre, avec les adaptations nécessaires, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy les dispositions prises par ordonnance sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 15
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, sur les redevances aéroportuaires, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.
II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de six mois à compter de la publication des ordonnances.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
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Article 17
I. – La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le VIII de l’article 17 est ainsi rédigé :
« VIII. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 25 de la présente loi.
« Toutefois, les schémas de cohérence territoriale en cours d’élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013, dont le projet de schéma a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale avant le 1er juillet 2012, peuvent opter pour l’application des dispositions antérieures.
« Les schémas de cohérence territoriale approuvés avant la date prévue au même premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2016.
« Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale approuvé avant l’entrée en vigueur du présent article est annulé pour vice de forme ou de procédure, l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme peut l’approuver à nouveau dans le délai de deux ans à compter de la décision juridictionnelle d’annulation, après enquête publique et dans le respect des dispositions antérieures. » ;
2° Le V de l'article 19 est ainsi rédigé :
« V. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 25 de la présente loi.
« Toutefois, les plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013, dont le projet de plan a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant le 1er juillet 2012, peuvent opter pour l’application des dispositions antérieures.
« Les plans locaux d’urbanisme approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2016.
« Les plans locaux d’urbanisme approuvés après l’entrée en vigueur du présent article qui n’entrent pas dans le champ d’application du deuxième alinéa sont soumis aux dispositions de la présente loi. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration par un établissement public de coopération intercommunale dans un périmètre qui ne comprend pas l’ensemble des communes membres de l’établissement public peuvent être approuvés dans ce périmètre jusqu’à la fin d’un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. Après leur approbation, ils sont soumis aux dispositions du dernier alinéa du présent V.
« Les plans locaux d'urbanisme des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent et le programme local de l'habitat de cet établissement demeurent applicables jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Il en est de même du plan de déplacements urbains de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci est autorité organisatrice des transports urbains. Pendant un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, ils peuvent évoluer en application de l'ensemble des procédures définies par le code de l'urbanisme, le code de la construction et de l'habitation et le code des transports. Passé ce délai, toute évolution de l'un de ces documents remettant en cause son économie générale ne peut s’effectuer que dans le cadre de l'approbation d'un plan local d'urbanisme intercommunal. »
II. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, les références : « L. 123-1-1 à L. 123-18 » sont remplacés par les références : « L. 123-1-11 à L. 123-18 ».
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Pierre Hérisson, pour explication de vote. (M. Jacques Gautier applaudit.)
M. Pierre Hérisson. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le texte que nous allons définitivement voter aujourd’hui est issu d’une proposition de loi déposée par le président de notre groupe, Gérard Longuet, ainsi que par les présidents de commission Jean Bizet et Jean-Paul Emorine. Il vise à remédier à une situation inquiétante et embarrassante : la France est aujourd’hui l’État membre de l’Union européenne qui a fait l’objet du plus grand nombre de condamnations financières par la Cour de justice des Communautés européennes pour manquement à ses obligations de transposition des directives communautaires.
Notre pays totalise même, à lui seul, près de la moitié de ces condamnations – trois sur sept –, pour un coût de plus de 30 millions d’euros.
Comme l’a souligné M. Jean-Paul Emorine, les retards de transposition de directives fragilisent notre position en Europe, peuvent donner lieu à contentieux et à condamnations, sont source d’insécurité juridique – puisque tout citoyen peut attaquer un État devant la Cour de justice – et portent atteinte à l’esprit communautaire, adressant un mauvais signal aux pays candidats comme aux nouveaux membres de l’Union européenne.
C’est donc dans ce constat des conséquences dommageables d’un retard de transposition que ce texte-catalogue trouve sa principale justification, à défaut d’une véritable cohérence d’ensemble. On peut regretter qu’il soit trop commodément fait recours aux ordonnances de l’article 38 de la Constitution et déplorer aussi que l’initiative parlementaire en vienne à se substituer à celle du Gouvernement faute de « véhicule législatif » adéquat, ou encore que le choix de transpositions sectorielles rende difficile l’organisation de débats plus globaux.
Monsieur le secrétaire d’État, c’est dans ce contexte que notre pays se trouve aujourd’hui contraint d’agir à la hâte et sous la menace d’une amende ou d’une astreinte journalière. Le temps étant compté, l’initiative parlementaire en vient ainsi à offrir un obligeant et très opportun vecteur législatif à des dispositions hétéroclites traitant d’environnement, d’énergie, de professions réglementées ou de transport.
Si le réalisme et l’efficacité doivent l’emporter pour mettre fin à cette situation délicate, il n’est pas interdit d’espérer que, à l’avenir, d’autres voies législatives seront empruntées, plus respectueuses des droits du Parlement. Répétons-le avec insistance : les ordonnances ne sauraient constituer la voie normale de transposition. Le Gouvernement a les moyens, pour peu qu’il s’en donne la peine, de déposer en temps et heure un projet de loi qui puisse être intégralement et consciencieusement discuté par le Parlement.
Conscient des circonstances et de sa responsabilité, le groupe UMP votera les conclusions de la commission mixte paritaire sur cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
(La proposition de loi est définitivement adoptée.)
10
Nomination à un organisme extraparlementaire
M. le président. Je rappelle que les commissions des affaires sociales, de l’économie, des finances et des lois ont présenté chacune des candidatures pour deux titulaires et deux suppléants pour la Commission nationale des politiques de l’État outre-mer. La commission de la culture et la commission des affaires européennes ont présenté chacune des candidatures pour un titulaire et un suppléant pour le même organisme.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame : Mme Catherine Procaccia, MM. Serge Larcher, Georges Patient, Daniel Marsin, Éric Doligé, Marc Massion, Christian Cointat, Mme Jacqueline Gourault, MM. Soibahadine Ibrahim Ramadani et Simon Sutour membres titulaires ; et Mmes Anne-Marie Payet, Gélita Hoarau, MM. Claude Lise, Michel Magras, Roland du Luart, Mme Michèle André, M. Nicolas Alfonsi, Mmes Éliane Assassi, Lucienne Malovry et Colette Mélot membres suppléants.
11
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 11 janvier 2011 :
À neuf heures trente :
1. Questions orales.
(Le texte des questions figure en annexe).
À quatorze heures trente :
2. Débat sur l’indemnisation des communes au titre des périmètres de protection de l’eau.
De dix-sept heures à dix-sept heures quarante-cinq :
3. Questions cribles thématiques sur le trafic des médicaments.
À dix-huit heures :
4. Débat sur l’avenir de la politique agricole commune.
À dix-neuf heures :
- Désignation des vingt-quatre membres de la mission commune d’information sur les dysfonctionnements éventuels de notre système de contrôle et d’évaluation des médicaments, révélés à l’occasion du retrait de la vente en novembre 2009 d’une molécule prescrite dans le cadre du diabète, commercialisée sous le nom de Mediator, et sur les moyens d’y remédier en tant que de besoin ;
- Désignation des vingt-six membres de la mission commune d’information sur les conséquences de la révision générale des politiques publiques pour les collectivités territoriales et les services publics locaux.
Mes chers collègues, permettez-moi enfin de vous souhaiter une très bonne fin d’année. (Applaudissements.)
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures quinze.)
Le Directeur adjoint
du service du compte rendu intégral,
FRANÇOISE WIART