Article 2 quater
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, et pour transposer la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.
L’ordonnance a pour objet :
1° De renforcer l’indépendance des gestionnaires de réseau de transport d’électricité ou de gaz, s’agissant de leurs moyens techniques et humains ainsi que de l’organisation interne de ces sociétés, en optant dans les deux cas pour l’option « Gestionnaire de réseau de transport indépendant », régie par les dispositions du chapitre V de la directive 2009/72/CE précitée et par celles du chapitre IV de la directive 2009/73/CE précitée ;
2° D’instaurer une procédure de certification de l’indépendance des gestionnaires de réseau de transport d’électricité ou de gaz confiée à la Commission de régulation de l’énergie ;
3° D’assurer le suivi de l’indépendance des gestionnaires de réseau de transport d’électricité ou de gaz, ainsi que des gestionnaires de réseau de distribution d’électricité ou de gaz desservant plus de cent mille clients, par un cadre chargé de la conformité ;
4° De renforcer les obligations d’investissement des gestionnaires de réseau de transport d’électricité ou de gaz en instaurant l’obligation de réalisation d’un plan décennal de développement des réseaux concernés ;
5° De renforcer les compétences de la Commission de régulation de l’énergie notamment en matière de sanctions, et de la doter de nouvelles compétences pour intervenir en matière d’investissements de réseau ;
6° De renforcer les compétences de la Commission de régulation de l’énergie en ce qui concerne les tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution d’électricité ou de gaz ainsi que les tarifs d’utilisation des installations de gaz naturel liquéfié.
II. – Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la publication de cette ordonnance.
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À DES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES
Article 3
La loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts est ainsi modifiée :
1° A Au premier alinéa de l’article 2-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;
1° B L’article 3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour les personnes physiques n’étant pas de nationalité française, posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession en France ; »
b) Le b du 2° est ainsi modifié :
– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Pour les ressortissants étrangers dont l’État d’origine ou de provenance n’est pas la France, ne pas…(le reste sans changement). » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « l’État membre » sont remplacés par les mots : « l’État » ;
– à la dernière phrase, les mots : « l’État membre » sont remplacés, deux fois, par les mots : « l’État » et les mots : « les États membres » sont remplacés par les mots : « les États » ;
c) Le b du 4° est ainsi rédigé :
« b) Pour les ressortissants de l’Union européenne, pour les ressortissants d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, pour les personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d’un État ou d’une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l’ordre des géomètres-experts approuvé par décret, dès lors qu’ils ne sont pas titulaires d’un des diplômes mentionnés au a du présent 4°, avoir été reconnu qualifié par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
1° C L’article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le titre de géomètre-expert stagiaire est attribué aux candidats à la profession de géomètre-expert qui, ayant subi avec succès l’examen de sortie d’une école d’ingénieurs géomètres reconnue par l’État ou répondant aux conditions requises pour l’obtention du diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement définies par décret, ont à accomplir une période réglementaire de stage. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « aux ressortissants et personnes physiques mentionnés au b du 4° de l’article 3 » ;
1° L’article 6-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « géomètres-experts peuvent constituer entre eux » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert peuvent constituer entre elles » ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Aucun géomètre-expert » sont remplacés par les mots : « Aucune personne exerçant légalement la profession de géomètre-expert » ;
2° L’article 6-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « un ou des géomètres-experts associés » sont remplacés par les mots : « une ou des personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert » ;
b) À la fin du 4°, les mots : « être géomètres-experts associés » sont remplacés par les mots : « exercer légalement la profession de géomètre-expert » ;
3° L’article 8-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : «, à titre accessoire ou occasionnel, » sont supprimés ;
b) La deuxième phrase du même premier alinéa est supprimée ;
b bis) Le début de la troisième phrase du même premier alinéa est ainsi rédigé : « Cette activité ne peut... (le reste sans changement). » ;
« c) Après la première occurrence du mot : « activité », la fin du deuxième alinéa du même I est ainsi rédigée : « de gestion immobilière. » ;
d) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.
« Les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans un établissement du secteur bancaire ou dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts et en effectuent le règlement.
« Lorsqu’ils n’effectuent pas de dépôt auprès d’un des établissements mentionnés à l’alinéa précédent, ils souscrivent une assurance garantissant le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus.
« Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent les fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent à la caisse mentionnée au deuxième alinéa et en effectuent le règlement. Ladite caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts. Le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance contractée par l’ordre des géomètres-experts qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l’activité d’entremise immobilière ou l’activité de gestion immobilière.
« Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l’assurance mentionnée à l’alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
« Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18.
« Les éléments relatifs à la nature des dépôts effectués ainsi que ceux relatifs à la souscription d’assurance sont portés à la connaissance du président du conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts, qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant une activité de gestion immobilière à la date de la publication de la loi n° … du ˙… portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions de cette loi. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 23-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ».
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Article 5
I. – Le même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 326-3 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer la profession d’expert en automobile s’il ne figure sur une liste fixée par l’autorité administrative. » ;
2° L’article L. 326-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 326-5. – Les conditions d’application des articles L. 326-1 à L. 326-4, et notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts en automobile, sont fixées par un décret en Conseil d’État.
« Une commission nationale composée de représentants de l’État, de représentants des professions concernées par l’expertise et l’assurance et de représentants d’associations d’usagers est consultée pour avis par l’autorité administrative qui rend les décisions disciplinaires, selon des modalités prévues par décret. » ;
3° Le 4° du I de l’article L. 326-6 est remplacé par un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance. »
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 6
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 5131-1, les mots : « préparation destinée à être mise » sont remplacés par les mots : « mélange destiné à être mis » ;
2° Le 2° de l’article L. 5131-7-1 est ainsi rédigé :
« 2° Les quantités de substances qui entrent dans la composition de ce produit et répondent aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :
« a) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
« b) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
« c) La classe de danger 4.1 ;
« d) La classe de danger 5.1. » ;
3° L’article L. 5131-7-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du a est ainsi rédigée :
« Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; »
b) La seconde phrase du b est ainsi rédigée :
« Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par l’arrêté mentionné au a ; »
c) La deuxième phrase du d est ainsi rédigée :
« Les méthodes alternatives validées sont précisées dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission, du 30 mai 2008, établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ou dans l’arrêté mentionné aux a et b. »
II. – (Suppression maintenue)
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS
Article 7
Le chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Sécurité des ouvrages et des infrastructures » ;
2° Il est inséré une section 1 intitulée : « Sécurité des ouvrages du réseau routier dont l’exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes » et comprenant les articles L. 118-1 à L. 118-5 ;
3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Gestion de la sécurité des infrastructures routières
« Art. L. 118-6. – À l’exclusion des ouvrages visés à la section 1 du présent chapitre, l’autorité gestionnaire d’une infrastructure appartenant au réseau routier d’importance européenne ou son concessionnaire effectue périodiquement un recensement du réseau et une classification de sa sécurité, ainsi que des inspections de sécurité destinées à prévenir les accidents. L’autorité gestionnaire ou son concessionnaire met en œuvre les mesures correctives en résultant.
« Un décret établit la liste des infrastructures routières qui constituent le réseau routier d’importance européenne.
« L’autorité maître d’ouvrage d’un projet d’infrastructure devant appartenir au réseau routier d’importance européenne ou son concessionnaire réalise une évaluation de ses incidences sur la sécurité routière ainsi que des audits de sécurité.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment le contenu et le moment où sont réalisés les recensements, classifications, inspections, évaluations et audits qu’il ordonne.
« Art. L. 118-7. – Les auditeurs de sécurité routière, assurant les audits de sécurité des infrastructures routières prévus à l’article L. 118-6, sont titulaires d’un certificat d’aptitude obtenu dans un des États membres de l’Union européenne sanctionnant une formation initiale ou une expérience professionnelle et suivent régulièrement des sessions de perfectionnement.
« Les conditions de reconnaissance des certificats d’aptitude délivrés par les États membres de l’Union européenne avant l’entrée en vigueur de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne sont définies par décret en Conseil d’État. »
Article 7 bis
Le code des transports est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 3113-1 et à l’article L. 3211-1, après les mots : « à des conditions », sont insérés les mots : « d’établissement, » ;
2° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3113-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3113-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.
« Il fixe notamment :
« a) La liste des personnes de l’entreprise, dirigeants et gestionnaire de transport, devant satisfaire à ces conditions ;
« b) La liste des infractions qui font perdre l’honorabilité professionnelle ;
« c) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la réhabilitation de l’entreprise et des dirigeants qui ne satisfont plus la condition d’honorabilité professionnelle et sur la réhabilitation du gestionnaire de transport qui a été déclaré inapte à gérer les activités de transport d’une entreprise ;
« d) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes informent un État membre de la situation, au regard de la condition d’honorabilité professionnelle, d’un gestionnaire de transport résidant ou ayant résidé en France ;
« e) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la situation, au regard de la condition d’honorabilité professionnelle, de l’entreprise de transport ou du gestionnaire de transport qui a fait l’objet, hors de France, d’une condamnation pénale grave au sens du règlement n° 1071/2009, du 21 octobre 2009, précité ou d’une sanction pour les infractions les plus graves aux actes de droit de l’Union européenne mentionnés par ce règlement. » ;
3° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3211-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-2. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 3113-2 détermine les conditions d’application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. » ;
4° L’article L. 3452-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3452-5. – Les modalités selon lesquelles, en application du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route et du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, les autorités compétentes sanctionnent les transporteurs établis en France qui ont commis des infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports par route sont fixées par le décret prévu à l’article L. 3452-5-2. » ;
5° Après l’article L. 3452-5, sont insérés deux articles L. 3452-5-1 et L. 3452-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3452-5-1. – Les modalités selon lesquelles, en application des règlements cités à l’article L. 3452-5, un transporteur non résident qui a commis en France, à l’occasion d’un transport de cabotage, une infraction grave au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports routiers peut faire l’objet d’une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français, sont fixées par le décret prévu à l’article L. 3452-5-2.
« Art. L. 3452-5-2. – Les modalités d’application de la présente section, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative et l’interdiction temporaire de cabotage, sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe la liste des infractions mentionnées à l’article L. 3452-2. »
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Article 9
I. – Dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d’État, la personne à laquelle ont été confiées, par acte unilatéral ou par contrat, la gestion et l’exploitation d’un service public de transport de personnes tient compte, lorsqu’elle achète pour l’exécution de ce service un véhicule à moteur au sens du 1° de l’article L. 110-1 du code de la route, des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation du véhicule à moteur qu’il convient de prendre en compte, ainsi que la méthodologie à appliquer s’il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.
II. – Après l’article 37 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1. – Dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’ils achètent un véhicule à moteur au sens du 1° de l’article L. 110-1 du code de la route, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation du véhicule à moteur qu’il convient de prendre en compte, ainsi que la méthodologie à appliquer s’il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire. »