M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Je ne peux me contenter des explications qui viennent de nous être données.
Le groupe CRC-SPG a déposé un amendement qui a aussi pour objet la réparation intégrale ; il s’agit de l’amendement n° 418. Malheureusement, celui-ci viendra en discussion après d’autres amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 49. Nous regrettons que son examen ait été placé si loin de l’amendement de notre collègue Godefroy. En effet, nous demandons également la réparation intégrale des préjudices causés par un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Madame la secrétaire d’État, s’il est vrai que la garantie actuelle de réparation forfaitaire des accidentés du travail date de la loi du 9 avril 1898, de ce fameux compromis historique qui avait institué le caractère irréfragable du droit à réparation des accidentés du travail – ils n’ont pas à prouver l’origine professionnelle de l’accident –, le droit a beaucoup évolué en la matière, notamment en ce qui concerne les accidents de la route, pour lesquels on peut désormais obtenir une réparation intégrale.
Nous ne pouvons donc nous contenter de votre réponse, d’autant plus que le gouvernement précédent a fiscalisé les indemnités journalières accordées aux accidentés du travail.
M. Guy Fischer. C’est scandaleux !
Mme Annie David. Je le rappelle, dans l’accord historique de 1898, la possibilité pour les accidentés du travail d’être reconnus en tant que tels et de percevoir automatiquement une indemnisation pour l’accident avait pour contrepartie le caractère forfaitaire de la réparation ; il ne s’agissait donc pas d’un revenu de remplacement, comme on l’a entendu très souvent en la matière.
Or, le préjudice subi que doit compenser cette indemnisation n’est pas réparé intégralement, ce qui, aujourd’hui, n’est plus du tout juste dans la mesure où les indemnités journalières accordées aux accidentés du travail sont fiscalisées.
En effet, le gouvernement précédent s’est permis de modifier l’accord historique de 1898 dans un sens évidemment défavorable aux accidentés du travail. Les accidentés du travail ont tout à fait le droit, en contrepartie, de prétendre à une réparation intégrale de leurs préjudices.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Bien évidemment, j’ai le même sentiment que ma collègue Annie David.
En effet, en 1898, la loi qui avait été votée constituait une grande avancée ; mais nous ne sommes plus en 1898 !
Aujourd’hui, ainsi que je l’ai rappelé il y a quelques instants, toutes les victimes d’accidents de la route, d’accidents thérapeutiques, etc. ont droit à une réparation intégrale, à l’exception des seuls accidentés du travail.
Or, après ce type d’accidents, il faut parfois aménager un véhicule, un logement, ou faire appel à une tierce personne pour prendre en charge l’accidenté ; je ne vois donc pas pourquoi les accidentés du travail seraient les seuls à ne pas pouvoir bénéficier de cette aide et de cette réparation indispensables.
Le Conseil constitutionnel ayant prévu, dans sa décision en date du 18 juin 2010, que les accidentés du travail peuvent obtenir la réparation intégrale des préjudices subis, il conviendrait de l’inscrire dans la loi. Pourquoi n’acceptez-vous pas aujourd’hui de pousser jusqu’au bout la logique de la réparation intégrale des accidentés du travail, qui, je le répète, sont les seuls à ne pas être indemnisés intégralement, et ce alors même que, il y a exactement un an, dans cet hémicycle, vous avez fiscalisé leurs indemnités journalières ?
En effet, jusqu’alors et depuis 1898, les indemnités n’étaient pas fiscalisées justement pour tenir compte du fait que les victimes n’étaient indemnisées qu’à 60 % puis à 80 %, comme cela a été rappelé tout à l’heure.
Je ne comprends donc pas la fin de non-recevoir que vous nous opposez, madame la secrétaire d’État. Après une telle décision du Conseil constitutionnel, il faut que la loi dispose que les accidentés du travail auront une réparation intégrale du préjudice subi. (M. Paul Blanc s’exclame.)
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Je souhaite apporter quelques éléments de réponse.
Les partenaires sociaux se sont prononcés en faveur du maintien du régime de la réparation forfaitaire…
Mme Annie David. C’était avant la fiscalisation des indemnités journalières !
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. … dans un accord interprofessionnel pas si lointain (Mme Annie David s’exclame.), puisqu’il date de 2007.
Par ailleurs, dans le cadre de la convention d’objectif et de gestion signée avec la branche AT-MP pour la période 2009-2012, ils se sont engagés à améliorer la réparation et les mesures ont été inscrites dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Enfin, la réparation intégrale a été estimée à plus de 3 milliards d’euros dans le rapport Laroque. Je vous laisse donc juger de la situation.
M. Jean-Pierre Godefroy. Eh bien nous jugeons le préjudice, justement : 3 milliards d’euros !
M. le président. L'amendement n° 135, présenté par MM. Godefroy et Cazeau, Mmes Le Texier et Jarraud-Vergnolle, MM. Daudigny, Le Menn, Desessard, Kerdraon, Jeannerot et Teulade, Mmes Alquier, Campion, Demontès, Printz, Ghali, Schillinger et San Vicente-Baudrin, MM. S. Larcher, Gillot et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la possibilité d'inscrire le stress post-traumatique dans les tableaux de maladies professionnelles et d'assouplir les critères de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de la procédure complémentaire.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy ; il est intarissable. (Sourires.)
M. Guy Fischer. Et ce n’est pas fini !
M. Jean-Pierre Godefroy. M. Guy Fischer a raison : en effet, ce n’est pas fini !
Cet amendement reprend l'une des propositions du rapport élaboré par le Sénat sur le mal-être au travail.
S’il est difficile d'établir un tableau des maladies professionnelles liées aux risques psychosociaux en raison du caractère complexe et multifactoriel de ces pathologies, il est en revanche possible d'envisager la reconnaissance de stress post-traumatiques par la voie de la procédure complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Cette procédure permet de reconnaître comme maladies professionnelles des pathologies qui ne sont pas répertoriées dans les tableaux ou qui ne répondent pas à toutes les conditions que fixent ces derniers.
L’instruction est assurée par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles composé d'un médecin conseil de la sécurité sociale, d’un médecin inspecteur du travail et d'un praticien hospitalier.
Chaque année, environ cinq cents demandes sont déposées pour obtenir la reconnaissance comme maladie professionnelle de troubles psychologiques. Elles n’aboutissent que dans une trentaine de cas seulement ; trente cas sur cinq cents !
Ce très faible taux s’explique par les conditions restrictives posées pour qu’une pathologie soit reconnue comme maladie professionnelle dans le cadre de la procédure complémentaire. Il faut d'abord que le malade établisse le lien de causalité entre son travail et sa pathologie, puis que son état soit stabilisé, et enfin qu'il soit atteint d'un taux d'incapacité de 25 %, ce qui est un pourcentage très élevé, vous le reconnaîtrez. Seuls 17,5 % des dossiers sont examinés, les autres sont écartés d'emblée parce qu'ils ne remplissent pas les conditions.
Cependant, la reconnaissance de stress post-traumatiques à la suite d'événements dont le salarié a été victime, comme un harcèlement ou un stress chronique, ou encore à la suite d’un événement violent, tel un hold-up dans une banque ou un sinistre grave avec des victimes dans une entreprise, existe déjà dans d'autres pays de l'Union européenne, notamment le Danemark. Le lien entre l'événement et la pathologie peut être facilement établi.
Il conviendrait donc de mettre à l'étude un assouplissement de la procédure et un abaissement du taux, à l’instar de ce que le Gouvernement a fait lors de la discussion du projet de loi portant réforme des retraites s'agissant du taux d'incapacité permanente permettant la reconnaissance de la pénibilité.
Le rapport d’information du Sénat a montré qu’il fallait impérativement prendre en compte cette probabilité. Les personnes ayant subi des stress aussi graves que ceux-là doivent pouvoir faire reconnaître que cette pathologie est consécutive à un accident du travail et qu’il s’agit donc bien d’un stress subi lors de l’exercice de leur profession.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Monsieur Godefroy, cet amendement tend à permettre l’application de l’une des préconisations de la mission d’information sur le mal-être au travail que vous présidiez et dont j’avais l’honneur d’être le rapporteur.
Il semble nécessaire aujourd'hui d’entamer une étude sur la possibilité de reconnaître comme maladies professionnelles certaines pathologies. Nous serons alors en mesure d’apprécier si c’est réalisable, dans quelles conditions et si c’est supportable.
Voilà pourquoi la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. Guy Fischer. C’est bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. L’évolution des tableaux des maladies professionnelles se fait de façon continue, en liaison avec le Conseil d’orientation des conditions de travail.
À ce sujet, une réflexion permanente est menée et un groupe de travail a été constitué en 2010.
Je veux pour preuve de cette dynamique opérée dans le cadre de cette évolution la révision de neuf tableaux de maladies professionnelles en 2009.
J’en viens au syndrome de stress post-traumatique. Les victimes sont prises en charge au titre des accidents du travail et bénéficient de la présomption d’imputabilité, dès lors que le fait générateur a eu lieu au temps et au lieu du travail ou durant le trajet.
Dans ces conditions, il ne semble pas nécessaire de demander un nouveau rapport. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Madame la secrétaire d'État, nous avons bien entendu vos arguments. Toutefois, il semble nécessaire d’entamer cette réflexion à nouveau et d’étudier cette possibilité au regard des éléments qu’a rappelés Jean-Pierre Godefroy.
C’est pourquoi, personnellement, j’invite mes collègues à voter en faveur de cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Un groupe de travail existe déjà. Certes, il vient d’être créé et ne s’est réuni que deux fois, mais la réflexion est en cours.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Donc, on peut voter l'amendement !
Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Le groupe de travail rédigera le rapport !
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Mme la secrétaire d'État a précisé que le groupe de travail ne s’était réuni que deux fois. Cet amendement ne vise pas seulement les conséquences post-traumatiques après un accident du travail.
Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Oui, cela va plus loin !
Mme Annie David. Jean-Pierre Godefroy a cité les hold-up : il s’agit bien là d’un événement traumatique qui n’est pas considéré comme un accident du travail.
Ces éléments nécessitent d’être intégrés à la réflexion. Pour notre part, nous voterons cet amendement pour qu’une étude plus large que celle qu’a engagée le groupe de travail puisse être entreprise.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, avant l'article 49.
Article 49
I. – L’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les droits à l’indemnisation des préjudices mentionnés au I se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante. Toutefois, le délai de prescription ne court :
« 1° Pour l’indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation d’une maladie dont un certificat médical a déjà établi le lien avec l’exposition à l’amiante, que de la date du premier certificat médical constatant cette aggravation ;
« 2° Pour l’indemnisation des ayants droit d’une personne décédée, quand son décès est lié à l’exposition à l’amiante, que de la date du premier certificat médical établissant le lien entre le décès et cette exposition. » ;
2° À la fin du deuxième alinéa du IV, les mots : « ou si une indemnisation complémentaire est susceptible d’être accordée dans le cadre d’une procédure pour faute inexcusable de l’employeur » sont supprimés ;
3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence. »
II. – Le délai de prescription fixé au III bis de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) s’applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l’établissement du premier certificat médical mentionné au même III bis. Toutefois, à cette fin, les certificats médicaux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l’avoir été à cette même date.
Dans le délai de trois ans à compter du 1er janvier 2011, les auteurs d’une demande d’indemnisation rejetée avant l’entrée en vigueur de la présente loi au motif que les droits étaient prescrits, ou leurs ayants droit, peuvent demander au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de se prononcer à nouveau sur la demande, à condition qu’ils se désistent, le cas échéant, de leur action en cours à l’encontre de la décision de rejet.
Le fonds informe les auteurs des demandes mentionnées au deuxième alinéa du présent II des droits dont ils bénéficient en application de ce même II.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.
Mme Annie David. Cet article du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 sera sans doute l’un des rares que nous voterons. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’interviens.
En effet, l’article 49 prévoit principalement l’allongement du délai de prescription des actions devant le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, le FIVA. Il fait passer de quatre ans à dix ans le délai fixé antérieurement par le conseil d’administration du FIVA et dénoncé comme beaucoup trop court par les victimes et leurs familles. En outre, les difficultés à agir étaient accentuées par le fait que plusieurs points de départ de la prescription pouvaient être retenus.
Il fallait que ces dispositions changent, car la loi et la jurisprudence avaient changé. La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a posé le principe de la consolidation pour déterminer le point de départ de la prescription extinctive pour toutes les atteintes à la personne et a précisé que la durée de droit commun serait de dix ans. Des arrêts de la Cour de cassation du 3 juin 2010 sont venus consacrer cette position.
Une autre difficulté concernait les dates à prendre en compte pour calculer le point de départ du délai. Sur ce point, cet article apporte une précision utile en affirmant que le délai est désormais calculé à partir d’un point de départ identique pour tous : la date du certificat médical établissant le lien entre l’exposition à l’amiante et la maladie.
Cette solution constitue, selon nous, un progrès, car elle annule des inégalités de traitement.
Cet article précise aussi que le nouveau délai de prescription de dix ans s’appliquera immédiatement aux dossiers en cours. Il s’agit d’une mesure appréciable pour les dossiers qui n’auraient pas pu bénéficier de l’allongement du délai d’action. Il prévoit un délai supplémentaire pour les personnes dont les dossiers ont déjà été rejetés avant l’entrée en vigueur de la présente loi. En effet, les auteurs d’une demande d’indemnisation ou leurs ayants droit pourront, jusqu’au 1er janvier 2014, demander au FIVA de se prononcer à nouveau sur leur demande d’indemnisation. Pour ce faire, ils devront néanmoins se désister de leur action en cours à l’encontre de la décision de rejet.
Enfin, cet article prévoit que le FIVA informera les auteurs des demandes d’indemnisation des droits dont ils bénéficieront en application de la présente loi et clarifie le régime de l’intervention du FIVA dans le cadre d’une action subrogatoire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Nous tenions à revenir sur ces différents points, car ils nous paraissent constituer un progrès pour les victimes de l’amiante. C’est d’ailleurs dans ce sens que les associations de défense des victimes souhaitaient que le FIVA évolue.
Néanmoins, nous regrettons que, pour la quatrième année consécutive, le budget du FIVA soit fixé à 340 millions d’euros, sans aucune progression.
Le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale du mois de septembre 2010 prévoit que les dépenses d’indemnisation du FIVA devraient progresser d’environ 15 % pour se situer autour de 483 millions d’euros. Un déficit de 80 millions d’euros pourrait donc être constaté en 2010.
D’après ce même rapport, en 2011, le déficit du FIVA pourrait être plus élevé encore qu’en 2010, atteignant 180 millions d’euros, ce qui conduirait à épuiser les excédents cumulés par le FIVA depuis 2001.
De plus, avec l’adoption de l’article 49 qui prévoit l’allongement du délai d’action, le FIVA aura besoin de ressources supplémentaires. Dans ces conditions, pourquoi attendre que ce déficit qui est déjà annoncé ne devienne effectif avant d’augmenter la participation à ce fonds ?
Enfin, une amélioration très importante est encore nécessaire. Malgré la mise en place d’une cellule d’urgence au FIVA, les délais de traitement des dossiers restent toujours très longs. Ainsi, en 2008, les délais de présentation des offres étaient en moyenne de 9 mois et 3 semaines, contre 7 mois et 3 semaines en 2007, et les délais de paiement en moyenne de 3 mois et une semaine. Si ces délais se résorbent peu à peu, cette situation pénalise toujours les victimes.
Néanmoins, l'article 49 apporte globalement des avancées concernant le FIVA qu’il convient de saluer. Il est dommage que le Gouvernement n’ait pas fait de même avec le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, le FCAATA. Nous en reparlerons tout à l’heure lors de l’examen d’un amendement de notre collègue Dériot, au nom de la commission des affaires sociales.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, sur l'article.
M. Jean-Pierre Godefroy. Nous voterons également l'article 49 pour les raisons que vient de développer Annie David, ainsi que nous l’avions précisé en commission au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. Porter de quatre ans à dix ans le délai de prescription par règlement interne du FIVA est une bonne mesure, qui permettra d’éviter le rejet des dossiers pour forclusion : ils étaient 542 en 2009. En outre, la possibilité, pendant un délai de trois ans, pour les auteurs d’une demande d’indemnisation rejetée de demander au FIVA de se prononcer à nouveau sur la demande est une excellente disposition. Le processus est satisfaisant.
En revanche, nous regrettons que les recommandations de la mission commune d’information sur le bilan et les conséquences de la contamination par l’amiante ne soient pas suivies d’effet. La responsabilité de l’État pour non-vigilance ayant en effet été reconnue, nous pensions que la participation de l’État serait progressivement portée à 30 % du montant nécessaire pour le FIVA.
M. le président. La parole est à M. Gérard Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je remercie nos collègues du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste de reconnaître que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 propose un progrès en la matière. Vous auriez pu vous contenter de voter cet article sans le souligner ! (Sourires.)
Madame David, 25 millions d'euros de plus que l’année dernière sont consacrés au financement du FIVA.
Mme Annie David. Ce n’est pas ce que précise le rapport !
M. Gérard Dériot, rapporteur. Le tableau auquel vous faites référence contient des données globales : nous n’imaginions pas que vous examineriez la situation dans le détail ! (Sourires.)
Pour l’instant, le FIVA est toujours en mesure de payer. Les délais de paiement sont raccourcis ; ils restent toujours trop longs, je vous l’accorde : nous l’avons d’ailleurs fait remarquer à plusieurs reprises, nous continuerons de le faire. Il n’en reste pas moins que la situation évolue dans le bon sens.
C'est la raison pour laquelle je remercie les membres du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste de voter cet article et j’invite mes autres collègues à faire de même.
M. le président. Je constate que cet article a été adopté à l’unanimité des présents.
Articles additionnels après l'article 49
M. le président. L'amendement n° 93 rectifié, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque la victime se trouvait en situation de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. » ;
b) La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Si, à l'occasion des faits mentionnés au présent alinéa, il est constaté l'un des faits prévus au premier alinéa du présent article, la caisse peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 162-1-14, sans préjudice d'autres sanctions, le cas échéant. »
II. - L'article L. 162-1-14 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 5°, après les mots : « du service du contrôle médical », sont insérés les mots : « ou de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 » ;
b) Le 9° est ainsi rédigé :
« Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime » ;
3° Au premier alinéa du IV, après les mots : « de l'organisme local d'assurance maladie », sont insérés les mots : « ou de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 » ;
4° La première phrase du premier alinéa du V est complétée par les mots : « ou de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 » ;
5° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie », sont insérés les mots : « ou plusieurs caisses mentionnées à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « à un autre organisme local d'assurance maladie », sont insérés les mots : « ou une autre caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 » ;
6° Au 1° du VII, après les mots : « organismes locaux d'assurance maladie », sont insérés les mots : « ou les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ».
La parole est à M. Gérard Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement vise à renforcer la lutte contre la fraude à la déclaration des accidents du travail et à prévoir que, en cas de travail dissimulé, l’employeur couvrira en totalité les frais liés à l’accident du travail.
Il ne s’agit pas seulement d’une question de morale. Lutter contre la fraude à la déclaration des accidents du travail est une nécessité absolue.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. C’est une belle initiative. Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, après l'article 49.
L'amendement n° 94, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter le deuxième alinéa de l'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale par les mots :
«, ainsi que les conditions dans lesquelles sont calculés ces droits, lorsque le montant de la pension servie par le régime représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses. »
La parole est à M. Gérard Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement tend à harmoniser les modes de calcul des pensions d’invalidité servies par les différents régimes. C’est absolument nécessaire dans un souci d’équité.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement est très important, car cette harmonisation est indispensable. Nous assistons actuellement à des différences de traitement insupportables. Je remercie M. le rapporteur de son initiative.
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, après l'article 49.
L'amendement n° 578, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 422-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-6 - Des conventions, soumises à l'avis préalable de l'autorité administrative, sont conclues entre les organismes de sécurité sociale compétents et les services de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-7 du code du travail. Elles fixent les modalités des actions conjointes ou complémentaires conduites par les services de santé au travail et les services de prévention des risques professionnels des caisses de sécurité sociale dans le respect de leurs missions respectives. À cet effet, ces services échangent toutes informations utiles au succès de ces actions de prévention à l'exclusion des informations personnelles relatives aux salariés, venues à la connaissance des médecins du travail. »
La parole est à M. Gérard Dériot, rapporteur.