M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Ces ordonnances ne posent pas de problème. L’avis de la commission est donc favorable.
Toutefois, comme je l’ai souligné tout à l’heure à la tribune, il serait tout de même préférable d’avoir des projets de loi distincts lorsqu’il s’agit de ratifier des ordonnances.
M. le président. La parole est à M. Richard Tuheiava, pour explication de vote.
M. Richard Tuheiava. Je ne peux pas résister à la tentation d’intervenir, parce que cet amendement tend à ratifier des ordonnances applicables à des collectivités qui ne sont pas véritablement en relation avec le projet de loi organique, notamment la Polynésie française.
Le sens de mon vote ne pose pas de problème, mais je souhaite saisir la balle au bond. En effet, cet amendement ratifie une ordonnance qui rend applicable une partie du code général des collectivités territoriales aux communes de Polynésie. Ces communes rencontrent, et continueront de rencontrer dans les prochains mois, des difficultés à respecter le calendrier prévu pour l’entrée en vigueur du transfert des compétences environnementales, déchets, assainissement et eau. Or, la question des délais de mise en œuvre de ces compétences n’a pas encore été véritablement tranchée.
Il me semble en effet nécessaire d’assouplir, ou de rendre beaucoup plus flexibles, les délais actuellement prévus par le fameux code général des collectivités territoriales, dont il nous est demandé aujourd’hui de valider l’extension.
Je suggérerai donc à Mme la ministre d’envisager dans les prochains mois, sur une initiative parlementaire ou du Gouvernement, peu importe, de prendre les mesures qui permettront de réduire la pression et la contrainte qui s’exerce actuellement, en termes d’agenda, sur les communes de Polynésie française concernées par ce texte.
À la fin de 2011, les communes seront obligées d’assumer complètement les compétences en matière de traitement des déchets, à la fin de 2015, ce sera l’adduction d’eau potable et, à la fin de 2020, le traitement des eaux usées.
Selon moi, et le Gouvernement pourrait peut-être faire preuve de bienveillance sur ces questions, il serait opportun de décaler d’un an, voire de deux ou trois ans, la mise en œuvre de ces compétences pour permettre aux communes de les exercer de manière beaucoup plus efficace et réaliste.
M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.
M. Bernard Frimat. Je voudrais apporter mon soutien aux propos tenus par Richard Tuheiava.
Tout d’abord, et c’est un clin d’œil à Mme la ministre, il est tout à fait exceptionnel qu’un débat s’engage sur une ratification d’ordonnance, ce qui tend à prouver la limite de l’exercice.
Ensuite, je voudrais rappeler que nous avons rencontré le problème soulevé par notre collègue Tuheiava lors de la mission d’information sur les communes de Polynésie que nous avions effectuée, avec Christian Cointat. Effectivement, la loi prévoit un délai trop contraignant pour des communes qui sont hors d’état d’exercer les compétences évoquées par notre collègue, car les communes de Polynésie ne disposent pas des moyens financiers ni de la logistique qui leur permettraient d’assumer ces compétences dans les délais prévus. Or, cette incapacité risque d’engager la responsabilité pénale des élus de ces collectivités si, d’aventure, survenaient des incidents.
Je profite donc de ce débat pour insister sur ce point, car je sais que Mme la ministre fera preuve d’une écoute attentive.
M. le président. Je mets aux voix l’article 28, modifié.
(L’article 28 est adopté.)
Article 29
I. – Est ratifiée l’ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 portant adaptation du droit des contrats relevant de la commande publique passés par l’État et ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – L’article 29-1 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est ainsi rédigé :
« Art. 29-1. – L’article 1er, à l’exception de ses troisième, quatrième, cinquième, neuvième et dixième alinéas, ainsi que les articles 2 à 11, de l’article 18 et du deuxième alinéa de l’article 19 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux opérations réalisées pour l’État et ses établissements publics, sous réserve de l’adaptation suivante : au huitième alinéa de l’article 1er, les mots : « au sens du titre I er du livre III du code de l’urbanisme », sont remplacés par les mots : « au sens de la réglementation applicable localement. » »
III. – L’article 41-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :
« Art. 41-1. – Les dispositions des articles 38, 40 et 41 de la présente loi sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux conventions de délégation de service public passées par l’État et ses établissements publics, sous réserve des adaptations suivantes :
« - les quatrième et cinquième phrases du premier alinéa de l’article 40 et le d) de l’article 41 sont supprimés ;
« - les mots : « la collectivité publique » et « la collectivité » à l’article 38, ainsi que les mots : « la collectivité » et « la collectivité délégante » à l’article 40, sont remplacés par les mots : « l’autorité délégante ».
IV. – Après le premier alinéa de l’article 55-1 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« L’article 54, à l’exception de son dernier alinéa, et l’article 55, à l’exception de son deuxième alinéa sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux paiements afférents aux marchés publics passés par l’État et ses établissements publics. »
V. – L’article 29-1 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juillet 2004 sur les contrats de partenariat est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de l’article 25 :
« - au premier alinéa, la référence : « articles 25-1, 26 et 27 » est remplacée par la référence : « article 25-1 » ;
« - au premier alinéa, après les mots : « l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics », sont insérés les mots : « applicable localement » ;
« - le deuxième alinéa est supprimé. » – (Adopté.)
Article 30
(Non modifié)
Après le premier alinéa du II de l’article 72 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l’application du 2° du I, l’ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. »
M. le président. L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État, tendant à étendre et adapter :
1°) le code des postes et des communications électroniques aux îles Wallis et Futuna ;
2°) les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance.
II. - L’ordonnance doit être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
III. - Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Cet amendement tend à autoriser le Gouvernement à prendre deux ordonnances prévues par des lois antérieures, mais qui, pour des raisons juridiques, n’ont pas pu être prises à la date d’aujourd’hui.
Il s’agit, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, de la question des retraites et, pour Wallis et Futuna, des activités postales et de communication électronique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La commission est un peu embarrassée par cet amendement, parce qu’il n’est pas très orthodoxe. Je ne pense pas, cependant, que le Gouvernement disposait d’une autre solution.
Il s’agit à nouveau d’une question de calendrier : la présente loi sera-t-elle promulguée ou non avant le 27 novembre ? Toute la question est là !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est impossible !
M. Christian Cointat, rapporteur. Si la loi était promulguée avant le 27 novembre, vous n’auriez pas besoin de nous soumettre cet amendement, madame la ministre. (M. le président de la commission des lois manifeste son désaccord.) Monsieur le président, je souhaite simplement que le Gouvernement nous apporte une précision sur un problème de principe : en effet, si cette loi était promulguée avant le 27 novembre, il faudrait que le Gouvernement s’engage à renoncer à ses amendements.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non !
M. Christian Cointat, rapporteur. Si l’Assemblée nationale discute de ce texte dans des délais raisonnables, c’est envisageable !
En effet, dans sa rédaction initiale, l’article 30 prorogeait déjà de six mois le délai accordé au Gouvernement par la loi n° 2009-954 du 27 mai 2009 pour prendre des ordonnances, mais cette prorogation ne peut prendre effet que si la présente loi est promulguée avant le 27 novembre, date à laquelle expire le délai d’habilitation initial.
Théoriquement, si la loi est promulguée avant le 27 novembre, le dispositif introduit par cet amendement devient inutile ; en revanche, si tel n’est pas le cas, il demeure pertinent.
C’est pourquoi la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. En conséquence, l’article 30 est ainsi rédigé.
Article 31
(Non modifié)
Le décret n° 2009-1645 du 23 décembre 2009 pris pour l’application de l’article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales et portant approbation totale d’un projet d’acte déterminant dans le domaine de la loi les sanctions applicables en matière d’urbanisme est ratifié.
M. le président. L’amendement n° 4, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l’article 189 du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy, il est inséré un article 189-1 ainsi rédigé :
« Article 189-1. – En cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue à l’article 186, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du président du conseil territorial, statue même en l’absence d’avis en ce sens de ce dernier, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
« Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans un journal local diffusé dans la collectivité, ainsi que son affichage dans les lieux qu’il indiquera. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement est un peu particulier : en effet, le projet de loi prévoit la ratification d’un décret approuvant des adaptations qui relèvent de la compétence de la collectivité de Saint-Barthélemy, mais qui doivent être entérinées par la loi. Or il se trouve qu’un élément manquait dans le dispositif figurant dans le texte initial du projet de loi. Cet amendement tend donc à réparer cet oubli, afin que le droit de l’urbanisme puisse s’appliquer dans sa totalité à Saint-Barthélemy. (M. Bernard Frimat s’exclame.)
La raison en est simple : cette collectivité ne dispose pas d’énormément d’espace et un certain nombre de personnes très fortunées y construisent des maisons. Ces personnes ne seraient pas entièrement dissuadées de construire dans l’illégalité, si elles ne s’exposaient qu’à des pénalités, qui pourraient nous paraître faramineuses, mais qui ne représentent pas grand-chose à leurs yeux. Dans ces conditions, la seule façon de faire respecter la loi est de prévoir la démolition des constructions illégales. Tel est le but de cet amendement, qui ne fait d’ailleurs qu’aligner la situation de Saint-Barthélemy sur le droit commun.
M. Bernard Frimat. Cavalier !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.
M. Michel Magras. Je tiens tout d’abord à féliciter nos deux collègues de Mayotte : j’ai été heureux de pouvoir participer à un vote aussi unanime ! Pour être de ceux qui ont parcouru le chemin inverse, mes chers collègues, je peux comprendre le combat que vous avez mené !
Pour en revenir à ce projet de loi, je tiens également à m’excuser auprès de mes collègues, puisque mon intervention porte malheureusement sur un des wagons accrochés au train que représente ce véhicule législatif…
Cependant, nous n’y sommes pas pour grand-chose, puisque la loi organique prévoit que les décrets approuvant les délibérations du conseil territorial de Saint-Barthélemy doivent être ratifiés par le Parlement lorsque celles-ci interviennent dans le domaine de la loi.
J’interviens aussi pour remercier M. le rapporteur et, à travers lui, la commission d’avoir su comprendre l’intérêt que représentait pour la collectivité de Saint-Barthélemy l’introduction de cette disposition dans son code de l’urbanisme.
Afin que nos collègues comprennent bien la situation, je me permets de prendre une minute pour la leur expliquer. Le code général des collectivités territoriales prévoit que la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables sur son territoire dans les domaines de compétences qui lui ont été transférés. Ce principe conduit le conseil territorial à prendre des actes fixant les règles, mais abrogeant, du même coup, les règles nationales.
Vous le savez, mes chers collègues, fixer des règles sans fixer les sanctions applicables à ceux qui ne les respectent pas n’a pas beaucoup de sens. La loi a donc prévu d’habiliter la collectivité de Saint-Barthélemy à proposer au Gouvernement les sanctions pénales qu’elle souhaite appliquer, ce qu’elle a fait en matière d’urbanisme. Le ministre chargé de l’outre-mer et le ministre de la justice disposent alors d’un délai de deux mois pour proposer au Premier ministre un projet de décret qui peut, soit valider l’acte, soit le modifier, soit le rejeter.
C’est ce que nous avons fait en la matière. Cependant, la disposition que nous souhaitions introduire n’a pas franchi la barrière du contrôle de légalité : nous souhaitions en effet créer une sanction dissuasive en prévoyant la démolition des constructions illégales, mais le contrôle de légalité nous a opposé le fait qu’il s’agissait de procédure, domaine dans lequel la collectivité n’exerce pas de compétence.
La collectivité a donc modifié cet acte en fonction du décret et je remercie M. le rapporteur d’avoir compris l’intérêt d’introduire cette disposition. En effet, si la collectivité publie un code local qui ne prévoit pas que les investisseurs risquent la démolition, mais simplement une peine d’amende, ce code ne revêt aucun caractère dissuasif !
Mes chers collègues, j’espère que vous comprendrez l’intérêt d’une telle disposition pour notre collectivité et que vous soutiendrez l’initiative de la commission, qui correspond en tout point au souhait de notre collectivité.
M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.
M. Bernard Frimat. Notre groupe votera cet amendement. Comme quoi nous n’avons pas d’opposition ferroviaire à ce wagon supplémentaire…
M. le président. Le réseau est limité !
M. Bernard Frimat. Toutes choses égales par ailleurs, à cette heure avancée, il vaut mieux accrocher un wagon supplémentaire à ce projet de loi, qu’introduire un cavalier dans un autre texte, car c’est l’autre sport favori auquel on se livre dans de tels cas de figure !
M. le président. Après ces métaphores sur les transports, je mets aux voix l’amendement n° 4.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 31, modifié.
(L’article 31 est adopté.)
Article 32
(Non modifié)
Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles suivants :
1° L.P. 5, L.P. 14, L.P. 17, L.P. 37 et L.P. 38 de la loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2009 relative à la recherche et la constatation des infractions en matière économique ;
2° L.P. 6, L.P. 28, L.P. 29, L.P. 30, L.P. 31, L.P. 35, L.P. 36, L.P. 37, L.P. 39, L.P. 40, L.P. 42, L.P. 59, L.P. 62 et L.P. 63 de la loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services ;
3° Le 8 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine du pays modifiée par la loi du pays n° 2008-2 du 6 février 2008 ;
4° L.P. 213-18, L.P. 213-20, L.P. 213-21 du code de l’environnement de la Polynésie française. – (Adopté.)
Chapitre III
Dispositions finales
Article 33
(Non modifié)
Le Département de Mayotte succède à la collectivité départementale de Mayotte dans l’ensemble de ses droits, biens et obligations.
Dans tous les lois et règlements en vigueur, la référence à la collectivité départementale de Mayotte est remplacée par la référence au Département de Mayotte. – (Adopté.)
Article 34
Hormis celles de ses articles 27 à 32, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011. – (Adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l’unanimité des votants.)
M. le président. C’est donc à l’unanimité des votants qu’est né le 101e département français (Applaudissements.) et nous nous en réjouissons !
11
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 25 octobre 2010, à quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :
1. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif à la gestion de la dette sociale (n° 57, 2010-2011).
Rapport de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat (n° 56, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 57, 2010-2011).
2. Suite de la proposition de loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap (n° 191, 2009-2010).
Rapport de M. Paul Blanc, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 530, 2009 2010).
Texte de la commission (n° 531, 2009-2010).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le samedi 23 octobre 2010, à une heure cinquante-cinq.)
Le Directeur adjoint
du service du compte rendu intégral,
FRANÇOISE WIART