Article 7 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
(Suppression maintenue)

Article 7 ter

Article 7 ter
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article 7 quater

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article 8

Article 7 quater

Après l’article L. 665-4 du même code, il est inséré un article L. 665-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 665-4-1. – Afin de réduire ou d’éliminer les excédents, le ministre chargé de l’agriculture peut, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, imposer par arrêté des opérations de distillation de crise à tout ou partie des producteurs, sur tout ou partie du territoire national et pour une ou plusieurs catégories de vin. »

Article 7 quater
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article 9

Article 8

I A. – Le deuxième alinéa de l’article L. 551-2 du même code est complété par les mots : « et notamment prendre des mesures d’adaptation de la production au marché ».

I. – L’article L. 551-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : 

« II. – Le décret mentionné au premier alinéa du I détermine les critères de reconnaissance permettant d’apprécier, conformément au 3° de l’article L. 551-1, si l’activité d’une organisation de producteurs peut être considérée comme suffisante au regard de la concentration des acteurs sur les marchés. Ces critères sont revus tous les cinq ans.

« Ce décret fixe également les délais d’adaptation consentis aux organisations de producteurs reconnues dont il serait constaté qu’elles ne satisfont plus à la condition susmentionnée.

« III. – Un bilan de l’organisation économique de la production et de l’efficacité des différents modes de commercialisation peut être effectué au regard, notamment, de leur contribution au revenu des producteurs et de leur sécurité juridique vis-à-vis des règles de concurrence.

« Au vu de ce bilan et après consultation du conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, le décret mentionné au premier alinéa du I peut écarter la possibilité de reconnaître des organisations de producteurs dans les conditions prévues au premier alinéa du même I, de façon générale ou pour certains secteurs. Il précise dans ce cas le délai dont disposent les organisations professionnelles reconnues pour mettre leurs statuts en conformité avec le 4° de l’article L. 551-1. »

II. – Le premier bilan de l’organisation économique de la production et de l’efficacité des différents modes de commercialisation, mentionné au III de l’article L. 551-3 du même code, est effectué avant le 1er janvier 2012.

III. – (Supprimé)

Article 8
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article 10

Article 9

I. – Le titre VI du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Gestion des risques en agriculture » ;

2° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 361-1. – Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. Ses recettes et ses dépenses sont réparties entre trois sections, définies aux articles L. 361-3 à L. 361-4-1.

« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 431-11 du code des assurances et précisées par décret.

« Art. L. 361-2. – Les ressources du fonds national de gestion des risques en agriculture sont :

« 1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d’une part les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles, et d’autre part les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

« La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts ;

« 2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée comme suit :

« a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance contre l’incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d’exploitation, les ateliers de triage et d’expédition, le matériel et les stocks ;

« b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations ;

« 3° Une subvention inscrite au budget de l’État.

« Chaque section est alimentée par une partie de ces ressources.

« Art. L. 361-3. – La première section du fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles et, pour les secteurs relevant de la politique agricole commune, par l’Union européenne, au financement de l’indemnisation des pertes économiques liées à l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l’autorité administrative.

« L’affiliation des exploitants agricoles à un fonds de mutualisation agréé peut être rendue obligatoire par décret en Conseil d’État.

« Les règles régissant selon les productions ou les risques couverts, l’établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l’indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les conditions d’intervention de la première section du fonds national de gestion des risques en agriculture sont définies par décret.

« Art. L. 361-4. – La deuxième section du fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au financement des aides au développement de l’assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles.

« La deuxième section prend en charge une part des primes ou cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles, de façon forfaitaire et variable suivant l’importance du risque et la nature des productions. Le cumul de l’aide versée à ce titre et de la contribution de l’Union européenne ne peut excéder 65 % de la prime ou cotisation d’assurance.

« Les risques agricoles pour lesquels les primes ou cotisations d’assurance peuvent bénéficier d’une prise en charge partielle et les conditions de cette prise en charge sont déterminés par décret.

« Art. L. 361-4-1. – La troisième section du fonds national de gestion des risques en agriculture contribue à l’indemnisation des calamités agricoles.

« Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.

« Les risques considérés comme assurables, pour la gestion du fonds national de gestion des risques en agriculture, sont ceux pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget, notamment en raison d’un taux de diffusion suffisant de ces produits au regard des biens concernés.

« Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées et indemnisées sont déterminées par décret.

« Art. L. 361-5. – Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à l’évaluation des biens indemnisables et à l’évaluation des dommages susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre des calamités agricoles ainsi que le contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l’indemnisation et des décisions relatives aux paiements indus relèvent des tribunaux de l’ordre judiciaire.

« Art. L. 361-6. – I. – Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 361-4-1 n’ont pas un caractère spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n’est pas assurée par le fonds national de gestion des risques en agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités publiques.

« II. – Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n’est pas opposable à leurs preneurs. 

« Art. L. 361-7. – Il est institué un Comité national de la gestion des risques en agriculture compétent en matière de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental mentionnés à l’article L. 361-1.

« Le Comité national de la gestion des risques en agriculture est consulté sur tous les textes réglementaires pris en application des dispositions du présent chapitre.

« Il peut être consulté par le ministre chargé de l’agriculture et, lorsqu’ils sont compétents, par le ministre chargé de l’environnement, le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé de l’outre-mer à des fins d’expertise sur :

« – la connaissance des risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que de tout autre risque affectant les exploitations agricoles ;

« – les modalités de fonctionnement des fonds de mutualisation agréés prévus à l’article L. 361-3 ;

« – les conditions de développement des produits d’assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles, notamment l’impact des seuils de franchise et de perte sur ce développement et sur l’attractivité de l’assurance, et l’adéquation entre le niveau des primes de ces produits et le niveau de risque encouru ; 

« – les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l’assurance ou les fonds de mutualisation.

« Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l’attention du Gouvernement sur les sujets relevant de sa compétence.

« Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture et de ses comités départementaux d’expertise et précise les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités. » ;

3° A Au deuxième alinéa de l’article L. 362-5, les mots : « de garantie des calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « de gestion des risques en agriculture » ;

3° L’article L. 362-26 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 361-1 » est remplacée par la référence : « L. 361-4 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « Comité national de l’assurance en agriculture » sont remplacés par les mots : « Comité national de la gestion des risques en agriculture » et la référence : « L. 361-19 » est remplacée par la référence : « L. 361-7 ».

II. – Le code des assurances est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 125-5, les références : « des articles L. 361-1 à L. 361-21 » sont remplacées par la référence : « du chapitre Ier du titre VI du livre III » ;

 L’intitulé du paragraphe 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IV est ainsi rédigé : « Fonds national de gestion des risques en agriculture » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 431-11, les mots : « de garantie des calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « de gestion des risques en agriculture » ;

 L’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV est ainsi rédigé : « Régime d’indemnisation des risques en agriculture » ;

 L’article L. 442-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 442-1. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, le fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au développement des assurances contre les risques agricoles ainsi qu’à l’indemnisation des calamités agricoles et des pertes économiques liées à l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental. »

III. – À la seconde phrase du second alinéa du IX de l’article L. 211-12 du code de l’environnement, les mots : « par l’article L. 361-10 » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 361-4-1 ».

Article 9
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article 10 bis

Article 10

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente les conditions et les modalités d’un mécanisme de réassurance publique qui pourrait être mis en place en réponse à des circonstances exceptionnelles touchant le secteur agricole.

Article 10
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article 10 ter

Article 10 bis

Un décret pris avant le 31 décembre 2010 précise les règles applicables aux regroupements ou modernisations d’exploitations d’élevage depuis un ou plusieurs sites vers un ou plusieurs sites existants, afin de simplifier les procédures d’enregistrement, dès lors que le regroupement ou la modernisation n’aboutit pas à une augmentation sensible de la capacité de ces élevages.

Ce décret prévoit notamment, dans le respect des règles de l’Union européenne, un dispositif permettant d’exonérer d’enquête publique et d’étude d’impact les regroupements ou modernisations dès lors qu’ils ne s’accompagnent pas d’une augmentation sensible de la capacité de ces élevages ou d’effet notable sur l’environnement.

Les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée Nationale et du Sénat sont consultées sur ce projet de décret.

Article 10 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article 10 quater

Article 10 ter

Après l’article L. 512-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-2-1. – Pour les installations d’élevage soumises à autorisation, l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 est accordée ou non par le représentant de l’État dans le département après une procédure encadrée par les délais fixés au présent article.

« 1. À compter de la réception par le représentant de l’État dans le département du dossier de demande d’autorisation, celui-ci dispose d’un délai maximal de trois mois pour rendre sa décision sur le caractère complet et régulier du dossier. L’examen du caractère complet et régulier du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupées en un seul courrier. Ce courrier cesse de faire courir le délai jusqu’à réception par l’administration de la réponse en retour du pétitionnaire. Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’il estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, le représentant de l’État dans le département rend une décision de dossier incomplet ou irrégulier par arrêté motivé. Lorsque le représentant de l’État dans le département estime que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur. L’absence de décision explicite sur le caractère complet et régulier du dossier pendant ces trois mois et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite de dossier complet et régulier. 

« 2. À compter de la décision de dossier complet et régulier, ou à défaut de la décision implicite de dossier complet et régulier, le représentant de l’État dans le département communique dans un délai maximal de deux mois la demande d’ouverture d’enquête publique au président du tribunal administratif, puis celui-ci dispose d’un délai maximal de quinze jours pour désigner un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d’une commission d’enquête parmi lesquels il choisit un président. Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le représentant de l’État dans le département décide de l’ouverture de l’enquête publique dans un délai maximal de quinze jours.

« 3. Après la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête dispose d’un délai maximal de quarante-cinq jours pour envoyer son rapport et ses conclusions au représentant de l’État dans le département.

« 4. Le représentant de l’État dans le département statue dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le représentant de l’État dans le département, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois. »

Article 10 ter
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article 10 quinquies

Article 10 quater

Après l’article L. 515-26 du même code, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Installations d’élevage

« Art. L. 515-27. – Pour les installations d’élevage, les décisions mentionnées à l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions. Ce délai est, le cas échéant, prolongé de six mois à compter de la mise en activité de l’installation. »

Article 10 quater
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
(Supprimé)

Article 10 quinquies

Article 10 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article 11

(Supprimé)

(Supprimé)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
(Suppression conforme)

Article 11

Article 11
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Articles 11 bis et 11 ter A

(Suppression conforme)

Titre II bis A

AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

(Suppression conforme)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
(Suppression maintenue)

Articles 11 bis et 11 ter A

Articles 11 bis et 11 ter A
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article 11 ter B

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article 11 ter C

Article 11 ter B

I. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Un groupement agricole d’exploitation en commun peut être constitué de deux époux, de deux concubins ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils en sont les seuls associés. »

II. – (Supprimé)

Article 11 ter B
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article 11 ter

Article 11 ter C

Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 323-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associés d’un groupement total doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. Dans des conditions fixées par décret, une décision collective peut autoriser un ou plusieurs associés à réaliser une activité extérieure au groupement. Cette décision n’est effective qu’après accord du comité départemental mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-11. À défaut d’accord, l’agrément peut être retiré. » ;

2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 323-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité départemental mentionné au premier alinéa vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont il dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Il vérifie en particulier la qualité de chef d’exploitation des associés, l’adéquation entre la dimension de l’exploitation commune et le nombre d’associés ainsi que l’effectivité du travail en commun. »

Article 11 ter C
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article 11 quater

Article 11 ter

I. – Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A et 1° B (Supprimés)

1° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « dans les trois mois de la clôture de l’exercice » sont remplacés par les mots : « dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée » ;

2° Le treizième alinéa est complété par les mots : « ou de l’exercice au cours duquel est survenu l’aléa visé au d à condition que ce prélèvement soit intervenu dans les six mois de la clôture de cet exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats s’y rapportant ».

II. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

Article 11 ter
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article 11 quinquies A

Article 11 quater

I. – À la première phrase de l’article 75 du même code, les mots : « au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n’excèdent » sont remplacés par les mots : « au titre des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n’excède ».

II. – Au premier alinéa du III bis de l’article 298 bis du même code, les mots : « lorsque le montant total des recettes accessoires taxes comprises n’excède pas, au titre de la période annuelle d’imposition précédente » sont remplacés par les mots : « lorsqu’au titre de la période couvrant les trois années d’imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes comprises, de ces trois années n’excède pas ».