Article 5 ter A
Avant le 1er mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais prévus à l’article L. 611-4-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 ter
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette limite. » ;
2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacée par le mot : « Les ventes au déballage ».
Article 6 A
Après l’article L. 311-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2-2. – Il est créé un inventaire des vergers exploités à titre professionnel dont les conditions de réalisation sont définies par décret. »
Article 6
I. – Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article L. 621-3, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° Transmettre les données économiques nécessaires à l’observatoire mentionné à l’article L. 692-1 pour l’exercice de ses missions ;
« 9° Mettre à la disposition des organisations interprofessionnelles reconnues, des instituts et centres techniques et des établissements publics intervenant dans le domaine de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture les données relatives aux filières, aux marchés et à la mise en œuvre des politiques publiques. » ;
2° L’article L. 621-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service statistique public transmet au même établissement, selon des modalités précisées par convention, les résultats des enquêtes obligatoires au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques répondant aux besoins de l’observatoire prévu à l’article L. 692-1. » ;
2° bis Après l’article L. 621-8, il est inséré un article L. 621-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-1. – En cas de défaut de réponse à une enquête statistique obligatoire au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée, dont le résultat est transmis, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 621-8, à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1, le ministre chargé de l’économie peut, après avis du comité du secret statistique et du Conseil national de l’information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions prévues en application du II de l’article 1er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée, prévoir la publication par voie électronique par l’établissement susmentionné de la liste des personnes physiques ou morales concernées. » ;
3° Le titre IX est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Observatoires » ;
b) Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Observatoire des distorsions », comprenant l’article L. 691-1 ;
c) Après le premier alinéa de l’article L. 691-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Observatoire des distorsions évalue, à la demande des organisations visées au troisième alinéa, l’impact des mesures législatives ou réglementaires affectant les modes de production agricole. Cette expertise comporte une analyse comparative entre la France, les États membres de l’Union européenne et les pays tiers, une étude d’impact économique, social et environnemental et le chiffrage des coûts et bénéfices attendus de ces mesures. » ;
d) Il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Observatoire de la formation des prixet des marges des produits alimentaires
« Art. L. 692-1. – L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l’alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu’il s’agisse de produits de l’agriculture, de la pêche ou de l’aquaculture.
« Les modalités de désignation du président de l’observatoire, le fonctionnement de l’observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret.
« L’observatoire analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions, recueillies auprès de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et du service statistique public.
« Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l’ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles.
« Il remet chaque année un rapport au Parlement. »
II. – (Supprimé)
Article 7
Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 632-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 632-1. – Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisations interprofessionnelles par l’autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s’ils visent notamment, en particulier par la conclusion d’accords interprofessionnels, un ou plusieurs des objectifs suivants :
« 1° Favoriser l’adaptation de l’offre à la demande, suivre les comportements et les besoins des consommateurs, améliorer la connaissance du secteur concerné et contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;
« 2° Développer les démarches contractuelles au sein des filières concernées ;
« 2° bis (Supprimé)
« 3° Renforcer la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits ;
« 4° Favoriser l’innovation et les programmes de recherche appliquée, d’expérimentation et de développement, y compris en réalisant des investissements dans le cadre de ces programmes ;
« 5° Maintenir et développer le potentiel économique du secteur et concourir à la valorisation alimentaire et non alimentaire des produits ;
« 6° Développer sur les marchés intérieurs et extérieurs l’information et la promotion relatives aux produits et filières concernés ;
« 7° Favoriser les démarches collectives visant à prévenir et à gérer les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires, notamment les aléas et risques sanitaires, phytosanitaires et environnementaux ;
« 8° Œuvrer en faveur de la qualité des produits, notamment par l’élaboration et la mise en œuvre de normes techniques, de disciplines de qualité, de règles de définition, de conditionnement, de transport, de présentation et de contrôle, si nécessaire jusqu’au stade de la vente au détail des produits.
« Les organisations professionnelles membres de l’organisation interprofessionnelle qui exercent le même type d’activité identifiable dans la filière concernée peuvent se regrouper en collèges représentant les différents stades de cette filière.
« Les organisations interprofessionnelles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.
« Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits déterminés peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. » ;
2° Après l’article L. 632-1, sont insérés trois articles L. 632-1-1 à L. 632-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 632-1-1. – Dans les conditions prévues à l’article L. 632-1, pour le secteur de la pêche maritime et de l’aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisation interprofessionnelle par l’autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
« Art. L. 632-1-2. – Pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en œuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisations interprofessionnelles par l’autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés. Outre les objectifs énoncés à l’article L. 632-1, ces groupements peuvent :
« 1° Participer à la mise en œuvre des démarches de certification forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ;
« 2° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en œuvre des produits forestiers ou dérivés du bois.
« Art. L. 632-1-3. – Les organisations interprofessionnelles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 632-1 ou L. 632-1-2 ne peuvent être reconnues que si leurs statuts prévoient la désignation d’une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir entre organisations professionnelles membres à l’occasion de l’application des accords interprofessionnels, des contrats types et des guides de bonnes pratiques contractuelles ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu’en cas d’échec de celle-ci le litige est déféré à l’arbitrage. Les statuts doivent également désigner l’instance appelée à rendre l’arbitrage et en fixer les conditions.
« L’exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
« Le présent article et les articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-2-1, L. 632-3 et L. 632-4 ne s’appliquent aux organisations interprofessionnelles dont les conditions de reconnaissance sont fixées par la législation de l’Union européenne que dans la mesure où leurs dispositions sont compatibles avec celle-ci.
« Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 632-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Il ne peut être reconnu qu’une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu’une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.
« Par exception au premier alinéa, et sous réserve de la pertinence économique de la zone géographique pour laquelle elles sont compétentes, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent être reconnues dans le secteur viticole pour un vin sous indication géographique ou un groupe de vins sous indications géographiques. Pour les vins d’appellation d’origine contrôlée, l’existence d’une organisation interprofessionnelle de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d’une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l’organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l’organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application de l’article L. 632-3 cessent de s’appliquer à ces produits.
« Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d’appellation d’origine contrôlée ou un groupe de produits d’appellation d’origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d’une même indication géographique protégée, d’un même label ou d’une même certification de conformité ou écocertification de gestion durable mentionnés au titre IV du présent livre ou à l’article L. 13 du code forestier. La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l’agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les organisations interprofessionnelles concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits assortis de la dénomination “montagne” peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l’agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits assortis de la dénomination “montagne”. Chaque fois qu’une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l’autorité administrative visée au premier alinéa de l’article L. 632-1 recueille l’avis de l’organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l’organisation interprofessionnelle spécifique ne peut être étendu par l’autorité administrative susvisée en l’absence de règles de coordination établies entre elle et l’organisation générale et notifiées à l’autorité administrative susvisée. » ;
b) Au premier alinéa du II, la référence : « du II de l’article L. 632-1 » est remplacée par la référence : « du I » ;
4° Après l’article L. 632-2, sont insérés deux articles L. 632-2-1 et L. 632-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 632-2-1. – Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.
« Elles peuvent définir, dans le cadre d’accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l’extension à l’autorité administrative, intégrant des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu’à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande. Elles peuvent également, dans le cadre de ces accords, prévoir les modalités de suivi des contrats exécutés en application des contrats types et établir des guides de bonnes pratiques contractuelles qui ne peuvent pas faire l’objet d’une extension.
« Afin d’améliorer la connaissance des marchés, les organisations interprofessionnelles peuvent élaborer et diffuser des indices de tendance des marchés concernés, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation de la filière.
« Elles peuvent, dans le cadre d’accords interprofessionnels qui ne peuvent pas faire l’objet d’une extension, imposer à leurs membres l’étiquetage de l’indication du pays d’origine des produits agricoles, alimentaires ou produits de la mer, bruts ou transformés.
« Art. L. 632-2-2. – Dans le secteur vitivinicole, les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent constituer des fédérations pour leur confier des missions prévues par les articles L. 632-1 à L. 632-2 ou par la législation de l’Union européenne et répondant à leur intérêt collectif. Une organisation interprofessionnelle peut également, par voie de convention, autoriser une autre organisation interprofessionnelle à agir pour son compte dans l’exercice de certaines de ses missions.
5° L’article L. 632-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 632-3. – Les accords conclus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l’autorité administrative compétente dès lors qu’ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l’intérêt général et compatibles avec la législation de l’Union européenne. » ;
6° L’article L. 632-4 est ainsi modifié :
aa) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir une liste d’activités pour lesquelles la règle de l’unanimité ne s’applique qu’aux seules professions concernées par ces activités. À défaut, les accords ne concernant qu’une partie des professions représentées dans l’organisation interprofessionnelle sont adoptés à l’unanimité de ces seules professions, à condition qu’aucune autre profession ne s’y oppose. » ;
a) Au deuxième alinéa, la référence : « du II » est supprimée ;
b) Au troisième alinéa, les mots : «, dans la zone de production intéressée, » sont supprimés ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’accord inclut un contrat type mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1, l’autorité administrative le soumet à l’Autorité de la concurrence. Celle-ci rend son avis dans le délai de deux mois ; si l’autorité n’a pas rendu son avis à l’expiration de ce délai, l’autorité compétente peut étendre l’accord. » ;
d) Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’Autorité de la concurrence est saisie, ce délai est de trois mois. » ;
6°bis Au premier alinéa de l’article L. 632-6, la référence : « et L. 632-2 » est remplacée par la référence : « à L. 632-2 » ;
6° ter À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 632-7, les mots : « au paragraphe 1 de l’article 41 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole », sont remplacés par les mots : « à l’article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement “OCM unique”) » ;
7° Au dernier alinéa de l’article L. 632-7, la référence : « de l’article L. 632-1 » est remplacée par les mots : « des articles L. 632-1 à L. 632-2, agissant pour leur compte ou pour le compte d’autres organisations en application de l’article L. 632-2-2, et aux fédérations constituées en application de ce même article par des organisations interprofessionnelles reconnues » ;
8° L’article L. 632-9 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 632-3 » est remplacée par la référence : « L. 632-2-1 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les professions représentées au sein des organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire avant la date du 11 juillet 1975, y compris celles relevant de la section 2 du présent chapitre, peuvent constituer un nouveau groupement et bénéficier, à leur demande, d’une reconnaissance au titre de la présente section. » ;
9° À l’article L. 681-7, les mots : « les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « la collectivité de Mayotte » et la référence : « du II de l’article L. 632-1 » est remplacée par la référence : « du I de l’article L. 632-2 ».
Article 7 bis A
Après l’article L. 112-2 du code de la consommation, il est créé un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-1. – Le cahier des charges mentionné à l’article L.641-6 du code rural et de la pêche maritime peut rendre obligatoire la mention « appellation d’origine contrôlée » dans l’étiquetage et la présentation des vins concernés et en déterminer les modalités d’application. »
Article 7 bis B
L’article L. 641-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions d’application de cet article à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Article 7 bis
L’article L. 632-12 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un accord inclut un contrat type mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1, l’autorité administrative saisie aux fins d’homologation le soumet à l’Autorité de la concurrence. Celle-ci rend son avis dans le délai de deux mois ; si l’Autorité de la concurrence n’a pas rendu son avis à l’expiration de ce délai, l’autorité compétente peut homologuer l’accord.
« L’autorité compétente dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’homologation pour statuer. Lorsque l’Autorité de la concurrence est saisie, ce délai est de trois mois. Si, au terme de ce délai, l’autorité compétente n’a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée. »